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Société à Dubaï : un client français impayé peut-il révéler un établissement stable en France ?

Une société créée à Dubaï peut parfaitement vendre à une entreprise française et poursuivre cette dernière lorsqu’une facture reste impayée. Le simple fait d’avoir un client en France ne transforme pourtant pas, à lui seul, la société émirienne en entreprise française. Le danger apparaît lorsque le dossier d’impayé révèle une réalité plus large : devis préparés depuis la France, négociation menée par le dirigeant depuis son domicile, contrats signés sur le territoire français, suivi des clients assuré par une personne qui n’est pas indépendante, compte bancaire et comptabilité pilotés depuis la France, ou prestations exécutées de manière habituelle depuis un bureau français. Le recouvrement devient alors un révélateur de la présence économique réelle de l’entreprise. L’administration peut rechercher un établissement stable, une entreprise exploitée en France, voire un siège de direction effective en France. La société doit donc mener deux analyses en parallèle : récupérer sa créance avec les bons documents et mesurer ce que ces mêmes documents disent de son implantation. Les agences qui vendent une licence, une adresse et un compte bancaire à Dubaï expliquent rarement cette articulation. Voici la méthode pour agir sans fabriquer soi-même la preuve d’un redressement.

Pour replacer cet impayé dans le cadre plus large de la direction effective et de l’établissement stable, voir aussi Direction effective et établissement stable à Dubaï depuis la France. Le présent article isole une situation contentieuse précise : le client français ne paie pas, et chaque pièce du recouvrement peut être relue sous l’angle fiscal.

I. Société à Dubaï et client français impayé : le recouvrement crée-t-il un établissement stable en France ?

A. Pourquoi un impayé français ne suffit pas, mais peut révéler une activité française

Un client français ne constitue pas automatiquement un établissement stable. Une entreprise établie aux Émirats peut avoir une clientèle internationale, facturer un client situé en France, recevoir le paiement sur un compte étranger et exécuter la prestation depuis Dubaï. Le lieu de résidence du client, le lieu de la banque du débiteur ou la nationalité du dirigeant ne suffisent pas à fixer le lieu d’imposition des bénéfices. Le raisonnement fiscal porte sur les fonctions réellement accomplies, les moyens utilisés et la manière dont l’activité est organisée.

La convention fiscale franco-émirienne raisonne d’abord par la résidence et par l’établissement stable. Son article 6 prévoit que les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Le même article définit notamment l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires, et vise le siège de direction, la succursale et le bureau. Le texte officiel du décret portant publication de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis doit être lu avec les faits précis de l’entreprise : une adresse de domiciliation à Dubaï n’efface pas une installation réellement utilisée en France, pas plus qu’un client français ne prouve par lui-même une installation fixe.

Le premier tri consiste à séparer quatre situations qui sont souvent mélangées dans les argumentaires commerciaux. Dans la première, le client français est indépendant, le contrat est négocié et accepté à Dubaï, la prestation est réalisée depuis les Émirats et la société ne dispose d’aucun lieu ni représentant habituel en France. Le risque d’établissement stable lié à ce seul client est limité, sous réserve de la convention applicable et de la nature de la prestation. Dans la deuxième, une personne présente en France négocie les conditions essentielles, obtient les commandes et intervient systématiquement dans leur conclusion. Le débat se déplace vers l’existence d’un agent dépendant ou d’une activité habituelle exercée en France. Dans la troisième, le dirigeant travaille depuis son logement, un espace de coworking ou un bureau mis à disposition de la société et y assure de façon récurrente les fonctions commerciales et de direction. Le lieu peut devenir un indice d’installation ou de direction française. Dans la quatrième, l’entreprise est juridiquement émirienne mais ses décisions stratégiques, sa gestion bancaire, sa comptabilité et son suivi des contrats sont en pratique pilotés depuis la France. Le risque principal peut alors dépasser le seul établissement stable.

La distinction est décisive pour un impayé. Une facture, une mise en demeure et une requête en injonction de payer décrivent la relation commerciale. Elles indiquent souvent qui a vendu, depuis quel lieu, avec quel numéro de téléphone, quelle adresse de contact et quelles personnes ont suivi le dossier. Une lettre de relance qui explique que le dirigeant a « géré le client depuis Paris » peut aider au recouvrement, mais elle peut aussi devenir une pièce utilisée par l’administration. La rédaction des actes doit rester factuelle : date du contrat, lieu de signature, identité du signataire, lieu de livraison ou d’exécution, échanges utiles, réception du livrable et échéance. Il faut éviter les formules commerciales globales qui attribuent toute la direction de la société à la France lorsque ce n’est pas nécessaire pour établir la créance.

Le Conseil d’État et les cours administratives d’appel retiennent une approche concrète. Dans l’arrêt de la CAA de Paris du 11 décembre 2024, n° 23PA01641, l’administration avait établi que la stratégie commerciale et la gestion des relations avec les fournisseurs et les banques étaient déterminées depuis la France, tandis que le siège étranger était réduit à une fonction de « boîte aux lettres ». La cour a admis l’imposition en France de l’ensemble des résultats. Le point important n’est pas l’existence d’un client français isolé : ce sont les décisions, la gestion et l’absence de substance de la structure étrangère qui ont emporté la qualification.

À l’inverse, l’entreprise doit pouvoir expliquer pourquoi son client français est un client, et non le centre de son activité. Il faut identifier le marché visé, les autres clients, les lieux de réalisation des prestations, la personne qui répond aux demandes, la personne qui engage la société et les moyens matériels de chaque site. Une activité numérique ne supprime pas cette analyse. Les journaux de connexion, les agendas, les signatures électroniques, les billets d’avion, les procès-verbaux et les échanges avec le prestataire de domiciliation peuvent être examinés ensemble. Aucun document ne décide seul de la résidence ou de l’établissement stable ; la cohérence de la chronologie et des fonctions importe davantage qu’un certificat présenté comme une garantie absolue.

Il faut aussi distinguer l’action de recouvrement de la taxation du bénéfice. Saisir un tribunal français parce que le débiteur y demeure n’est pas, par nature, l’exercice habituel de l’activité commerciale en France. Un procès peut être conduit par un avocat ou un mandataire sans que la société étrangère installe une activité commerciale permanente. Le risque augmente lorsque l’entreprise utilise le contentieux comme prolongement d’une équipe française déjà chargée de vendre, négocier, livrer, facturer et suivre les clients. La présence procédurale est un événement ; l’organisation opérationnelle est le critère de fond.

La société doit enfin séparer le lieu du client, le lieu du paiement et le lieu de l’exploitation. Le compte bancaire français du débiteur n’est pas le compte bancaire de la société. L’adresse française du client n’est pas le bureau de la société. En revanche, des prélèvements, remboursements ou encaissements répétés sur un compte géré depuis la France, accompagnés de la tenue de la comptabilité et du pilotage des fournisseurs depuis la même adresse, forment un faisceau d’indices. Le dossier d’impayé ne crée donc pas mécaniquement le risque ; il peut rendre visibles des faits qui existaient déjà.

B. Quelles qualifications fiscales françaises l’administration peut-elle rechercher ?

La première qualification est celle d’un établissement stable au sens de la convention franco-émirienne. L’article 6 rattache alors à la France les bénéfices imputables à l’installation fixe. Le texte ajoute qu’un chantier de construction ou de montage ne devient un établissement stable qu’au-delà de six mois, mais cette règle spéciale ne régit pas une activité de conseil, de vente, de logiciel ou de gestion de clientèle. Pour une société qui poursuit un client français, la question sera donc moins celle du délai de chantier que celle de l’existence d’un lieu d’affaires ou d’une personne qui exerce habituellement les fonctions commerciales essentielles.

Une adresse de coworking n’est pas forcément un établissement stable, et une pièce dans un logement n’est pas forcément une installation fixe de la société. L’analyse regarde la disponibilité du lieu pour l’entreprise, son usage régulier, son apparence vis-à-vis des clients, la conservation des dossiers, l’exercice des fonctions et le pouvoir de la société sur cet espace. Une facture mensuelle de domiciliation prouve l’achat d’un service ; elle ne prouve pas que les moyens humains et matériels nécessaires à l’activité se trouvent aux Émirats. Réciproquement, l’absence de bail commercial en France ne suffit pas à écarter une installation si le dirigeant y travaille chaque semaine avec les moyens de l’entreprise.

La deuxième qualification est celle d’une entreprise exploitée en France ou d’un siège de direction effective français. Le BOFiP, BOI-IS-DECLA-10-10-40, énonce que Le lieu de la direction effective s’entend du lieu où sont effectivement prises les décisions concernant la gestion de l’entreprise. Le siège statutaire et le certificat de résidence émirien restent des éléments de dossier, mais l’administration et le juge peuvent rechercher le lieu où sont prises les décisions stratégiques, où les contrats importants sont validés, où les banques sont administrées et où la comptabilité est centralisée.

La Cour de cassation, dans son arrêt d’Assemblée plénière du 21 décembre 1990, n° 88-15.744, a retenu le principe selon lequel la société est rattachée à l’État par son siège réel, « défini comme le siège de la direction effective et présumé par le siège statutaire ». La décision est disponible sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 88-15.744. La présomption peut être combattue par les faits. Pour une société à Dubaï qui ne disposerait que d’une licence et d’une adresse, l’impayé peut conduire l’administration à demander qui a signé le contrat, qui a fixé le prix, qui a engagé le prestataire et qui a décidé la stratégie de recouvrement.

La CAA de Lyon, 5 juin 2018, n° 17LY00606, illustre la force d’un faisceau de documents. La cour a relevé que les documents comptables et de gestion « permettent de démontrer que le siège de direction effective de la société se situait en France à Thonon-les-Bains », à partir duquel étaient données les directives concernant les chantiers. Elle a également retenu un établissement stable en France. La leçon pour le dossier d’impayé est pratique : les devis, factures et courriels ne doivent pas être lus isolément des pièces de gestion qui montrent qui donne les instructions et depuis quel pays.

La CAA de Paris, 14 octobre 2021, n° 20PA03918, rappelle que le lieu des conseils d’administration n’est qu’un indice. La cour juge que « ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer ». Elle a aussi considéré sans incidence le fait que des opérations matérielles soient exécutées à l’étranger lorsque les tâches de direction correspondantes sont effectuées en France. Des procès-verbaux signés à Dubaï, un contrat de bureau collectif et une attestation bancaire doivent donc être accompagnés d’éléments qui montrent que les décisions ont réellement été préparées, débattues et exécutées aux Émirats.

La jurisprudence n’autorise pas non plus l’administration à se contenter d’une affirmation. Dans la CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158, la cour a relevé qu’aucun élément ne permettait de considérer que la société Finnley avait son siège de direction effective hors de l’Union européenne et a examiné les limites des seules pièces produites, notamment les procès-verbaux et un bail d’espace collectif. Cette décision peut être utile à la défense : la société doit fournir des preuves positives, mais elle peut aussi exiger que l’administration établisse le lien concret entre le client français, les fonctions exercées en France et la base taxable.

La troisième qualification concerne la détermination du bénéfice imposable. L’article 209 du CGI vise notamment les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et ceux attribués à la France par une convention fiscale. Si la société est regardée comme ayant son siège de direction effective en France, la discussion peut porter sur l’ensemble de ses résultats. Si seule une installation française est reconnue, l’administration doit déterminer la part de bénéfice imputable à cette activité. La société doit éviter deux positions contradictoires : demander au juge français de reconnaître que toute la vente a été pilotée depuis la France pour obtenir le paiement, puis soutenir auprès du fisc que personne en France n’a jamais exercé la moindre fonction.

La quatrième qualification touche les flux entre la société de Dubaï, le dirigeant français, une holding au Luxembourg ou une société française. L’article 57 du CGI permet de discuter les bénéfices indirectement transférés entre entreprises dépendantes. L’article 238 A du CGI encadre la déduction de certaines charges versées à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié, avec une analyse de la réalité des services et de leur rémunération normale. Ces textes ne signifient pas que toute facture Dubaï-France est fictive ou que toute société émirienne relève automatiquement d’un régime visé. Ils imposent de documenter la prestation, le prix, les fonctions, les risques et les moyens de chaque entité.

La retenue à la source peut aussi entrer dans le débat selon les flux et le bénéficiaire. L’article 115 quinquies du CGI pose une règle spécifique pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères, sous réserve des conditions prévues par le texte et les conventions. La société qui réclame le paiement d’une facture doit donc vérifier sa facturation, sa TVA, ses retenues éventuelles et la présentation de ses prestations. Une facture impayée n’est pas seulement une somme à récupérer : c’est un échantillon de la manière dont l’entreprise décrit son activité transfrontalière.

La TVA doit rester séparée de l’impôt sur les bénéfices. Le fait qu’un client français doive payer ou autoliquider la TVA, que la société demande un numéro de TVA en France ou qu’elle dispose d’un représentant fiscal ne tranche pas automatiquement le lieu de direction effective. Les obligations de facturation et de TVA doivent être vérifiées selon la nature de la prestation, le statut du client et les règles de territorialité. Une facture indiquant une adresse française de l’entreprise, un numéro français et une prestation exécutée depuis un bureau français peut cependant renforcer le dossier de l’administration. Une facture cohérente avec une société établie aux Émirats, un client professionnel français et une prestation exécutée hors de France produit une lecture différente. Le recouvrement ne doit pas conduire à improviser une nouvelle qualification de TVA.

Enfin, la situation du dirigeant est distincte. L’article 123 bis du CGI, accessible sur Légifrance, concerne l’imposition de certains revenus de structures étrangères contrôlées par une personne physique fiscalement domiciliée en France. L’article 155 A du CGI et l’exit tax peuvent aussi concerner l’entrepreneur ou la rémunération d’une prestation personnelle. Ces questions relèvent du dossier de la personne et de son patrimoine ; elles ne permettent pas de conclure, à elles seules, que la société a un établissement stable. Dans une stratégie de recouvrement, la société doit rester le sujet du contrat, tandis que le dirigeant doit faire analyser séparément sa résidence et ses flux personnels.

II. Comment récupérer la facture impayée sans fragiliser la position fiscale de la société à Dubaï ?

A. Quelles pièces réunir pour prouver la créance et la réalité de l’activité aux Émirats ?

La première règle est de constituer un dossier à deux colonnes : les pièces nécessaires au recouvrement et les pièces nécessaires à l’analyse fiscale. Certaines pièces appartiennent aux deux colonnes. Le contrat, le devis accepté, la facture, la preuve de la prestation, les échanges de validation et la mise en demeure établissent la créance. Ils montrent aussi qui a négocié, qui a exécuté, qui a contrôlé la qualité et d’où les décisions ont été prises. La société ne doit pas sélectionner les pièces uniquement en fonction de leur utilité immédiate devant le tribunal ; elle doit conserver la chronologie complète, y compris les éléments qui expliquent la présence ponctuelle du dirigeant en France.

Pour la créance, il faut identifier sans ambiguïté le créancier, le débiteur, le fondement contractuel, le montant, la date d’exigibilité et la preuve de l’exécution. L’article 1405 du Code de procédure civile permet la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou statutaire et s’élève à un montant déterminé. L’article 1406 du même code fixe la juridiction de la demande selon la nature de la créance et indique que le juge territorialement compétent est, en principe, celui du lieu où demeure le débiteur. Pour une dette commerciale, la compétence du tribunal de commerce et les éventuelles clauses attributives ou arbitrales doivent être contrôlées avant le dépôt. La procédure française ne dispense pas de vérifier la loi applicable, les conditions générales acceptées et les règles internationales lorsque le contrat les prévoit.

La mise en demeure doit être utile, lisible et adressée au bon débiteur. L’article 1344 du Code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. La lettre doit rappeler le contrat, les factures, les montants, le délai de paiement demandé, les intérêts ou pénalités prévus et les coordonnées de règlement. Elle doit éviter de transformer un différend commercial en déclaration inutile sur la localisation de toute la direction de la société. Une formulation précise sur la prestation facturée est plus solide qu’un récit publicitaire sur le modèle « tout est piloté depuis la France ».

Les délais de paiement entre professionnels doivent être relus avec la version du texte applicable à la période concernée. L’article L. 441-10 du Code de commerce prévoit notamment un encadrement des délais, des pénalités exigibles sans rappel et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sous réserve des dispositions et dates applicables. Le même article fait dépendre les modalités des conditions de règlement et de la facture. La prescription commerciale de droit commun est de cinq ans lorsque l’action n’est pas soumise à une prescription spéciale plus courte, selon l’article L. 110-4 du Code de commerce. Le créancier doit donc établir un calendrier : contrat, livraison ou réception, facture, échéance, relances, mise en demeure, éventuelle reconnaissance de dette et saisine.

La seconde colonne documente la substance étrangère sans fabriquer de preuve. Elle comprend les procès-verbaux de décisions réellement prises aux Émirats, les convocations, les ordres du jour, les échanges préparatoires, les signatures, les registres de présence, les contrats de travail ou de prestation des personnes qui exercent les fonctions, les factures de locaux et la preuve de leur accessibilité, les abonnements et équipements utiles, les comptes bancaires, la comptabilité et les déclarations locales. Elle doit aussi expliquer les déplacements : dates d’entrée et de sortie, objet, réunions, décisions prises et personnes présentes. Un procès-verbal rédigé après le litige pour reconstituer une réunion qui n’a jamais eu lieu est une faiblesse, non une preuve.

La société doit ensuite établir une matrice des fonctions. Pour chaque contrat, elle note qui a trouvé le client, qui a négocié le prix, qui a accepté les conditions, qui a commandé les ressources, qui a réalisé la prestation, qui a vérifié le livrable, qui a facturé et qui a décidé du recouvrement. Elle indique le lieu de chaque action et le rôle de la personne concernée. Cette matrice révèle souvent la vraie question : le client français est-il simplement un débiteur situé en France, ou le dossier montre-t-il que le marché français est animé depuis une équipe française ?

Il faut aussi conserver les pièces défavorables à une lecture trop simple. Les échanges dans lesquels le dirigeant écrit « je travaille depuis la France », les factures de frais liées à un bureau français, les accès permanents aux outils de l’entreprise, les contrats de sous-traitance, les instructions données à un salarié français et les virements réguliers vers un compte personnel ne disparaissent pas parce qu’ils ne sont pas annexés à la requête. Leur existence doit être expliquée : déplacement temporaire, mission précise, congé, prestation indépendante, réunion de client ou véritable fonction de direction. Une défense crédible ne nie pas les faits ; elle les qualifie et les replace dans la période concernée.

Pour le client français, il est utile de documenter son indépendance. Il faut produire, lorsque cela existe, les échanges montrant qu’il a choisi la société, négocié son propre contrat, reçu la prestation et réglé ou contesté la facture sans être un agent de la société. Le client qui recommande le fournisseur ou fournit des informations techniques n’est pas automatiquement dépendant. Le problème est différent lorsque le client conclut des contrats pour le compte de la société, stocke ses biens, utilise son personnel pour vendre les offres ou engage l’entreprise au-delà de ses besoins propres. La qualification dépend des fonctions, pas du simple mot « client ».

Les documents électroniques doivent être exportés dans un format lisible, avec leur date, leur auteur, leur destinataire et, lorsque c’est pertinent, leurs métadonnées. Il faut éviter une compilation de captures d’écran sans contexte. Les courriels originaux, les journaux de signature, les versions successives du devis et les preuves de livraison permettent de répondre à une contestation sur la réalité de la prestation. Les pièces en arabe ou en anglais peuvent nécessiter une traduction adaptée à la procédure. Le dossier doit distinguer les documents créés avant le litige des attestations préparées après réception d’une demande fiscale ou d’une mise en demeure.

Lorsque la société utilise une holding au Luxembourg, un prestataire en France ou une société sœur, les conventions intra-groupe doivent décrire les fonctions réelles. Le contrat de management ne doit pas attribuer à la holding française les décisions que la société de Dubaï prétend prendre seule. Les prix de transfert, les frais de siège, les licences et la refacturation des coûts doivent être cohérents avec les moyens et les risques assumés. L’administration peut demander les informations nécessaires lorsqu’elle présume un transfert de bénéfices. L’article L. 13 B du Livre des procédures fiscales prévoit, dans le cadre qu’il fixe, une demande de renseignements et de documents sur les relations entre entreprises ; le délai et le contenu de la réponse doivent être surveillés.

Une société qui ne dispose pas de tous les éléments doit agir avant le contrôle. Elle peut faire établir une chronologie par exercice, cartographier les lieux de travail et vérifier la cohérence entre le site internet, les signatures de courriels, les factures, les contrats et les déclarations. La mention d’une adresse française sur un site, la présence d’un numéro français ou l’utilisation d’une boîte postale ne sont pas neutres si le reste du dossier indique une équipe française. À l’inverse, une présence téléphonique commerciale en France ne suffit pas à elle seule à établir le siège effectif. Ce travail de cohérence protège à la fois le recouvrement et la réponse fiscale.

B. Comment contester une qualification française et utiliser les recours disponibles ?

Si l’administration engage un contrôle, la société doit d’abord identifier la théorie retenue. Une proposition peut invoquer un siège de direction effective en France, un établissement stable, une entreprise exploitée en France, un transfert indirect de bénéfices, une retenue à la source, une TVA insuffisamment déclarée ou plusieurs fondements cumulés. Ces qualifications n’ont pas les mêmes conditions, la même base taxable ni les mêmes preuves. Une réponse générale sur la « substance à Dubaï » risque de manquer la question précise : lieu de décision, installation fixe, agent, cycle commercial, prix de transfert ou flux personnel.

L’article L. 57 du Livre des procédures fiscales impose une proposition de rectification motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations. Le contribuable doit répondre de façon structurée, en reprenant chaque chef de rectification, chaque période, chaque texte et chaque pièce. Il peut demander le délai supplémentaire prévu par le texte lorsque les conditions sont réunies. La réponse doit commencer par une synthèse courte : société créée aux Émirats, contrat concerné, client débiteur, lieu de prestation, lieu des décisions, qualification contestée et conséquence financière. Elle doit ensuite développer les faits et le droit, sans confondre le siège statutaire avec la direction effective.

La défense d’un établissement stable repose rarement sur une phrase selon laquelle la société « n’a aucun lien avec la France ». Elle doit démontrer pourquoi les conditions ne sont pas réunies. Pour une installation fixe, la société examine la disponibilité d’un lieu, sa permanence et son affectation à l’activité. Pour un agent, elle établit l’indépendance du prestataire, l’absence de pouvoir habituel de conclure et le rôle exact du client. Pour la direction effective, elle produit les décisions, la présence des dirigeants, les instructions, la gestion bancaire et la comptabilité. Pour le bénéfice, elle vérifie l’attribution des fonctions, des actifs et des risques. La défense peut être subsidiaire : absence de siège de direction effective en France ; à titre très subsidiaire, absence d’établissement stable ; à titre encore subsidiaire, bénéfice français limité aux fonctions démontrées.

La jurisprudence donne un cadre utile pour mesurer la preuve. Dans l’affaire n° 23PA01641, la cour a retenu la gestion depuis la France et le siège étranger réduit à une boîte aux lettres. Dans l’affaire n° 20PA03918, le lieu des conseils n’a pas suffi à neutraliser les autres éléments qui situaient les décisions au domicile français du dirigeant. Dans l’affaire n° 17LY00606, les documents de gestion, les directives et les opérations françaises ont formé un ensemble cohérent. Dans l’affaire n° 24PA02158, la cour a rappelé que l’administration ne pouvait pas se contenter d’une affirmation insuffisamment étayée. Le dossier d’une société à Dubaï doit donc être construit autour d’un tableau « allégation, condition juridique, pièce de l’administration, pièce de réponse, conclusion ».

La convention franco-émirienne peut offrir un second niveau de discussion. L’article 6 limite les bénéfices attribuables à un établissement stable si l’entreprise exerce son activité dans l’autre État par cette installation. Il faut vérifier la définition conventionnelle, les exceptions, les opérations préparatoires ou auxiliaires et la méthode d’attribution du bénéfice. Une société ne peut pas invoquer la convention comme une exonération générale ; elle doit montrer quelle règle conventionnelle s’applique à quelle activité. L’acte officiel de publication de la convention comprend les articles qui doivent être lus ensemble, notamment la résidence, les bénéfices des entreprises et la procédure amiable.

Une discussion de résidence à double rattachement doit aussi être menée avec précision. La convention prévoit une règle de rattachement fondée sur le siège de direction effective lorsqu’une personne morale est résidente des deux États. Le certificat de résidence délivré par les autorités émiriennes peut donc être utile pour établir la position locale de la société, mais il ne remplace pas l’analyse du lieu réel des décisions. Le siège statutaire, le bureau loué, les réunions et les comptes bancaires sont des indices à confronter à la pratique. Une attestation datée après le début du litige ne prouve pas nécessairement la réalité de chaque exercice contrôlé.

Lorsque la société fournit des services à un client français, la TVA et les retenues doivent être traitées dans un chapitre séparé de la réponse. Une facture avec ou sans TVA ne détermine pas le siège de direction. Elle peut toutefois révéler une adresse d’établissement, un numéro d’identification, le lieu de prestation ou la personne qui encaisse. La société doit vérifier les règles applicables à la date des opérations et produire ses déclarations, ses échanges avec le client et, si nécessaire, les demandes de rescrit ou de prise de position. Le défaut de TVA ne transforme pas automatiquement le bénéfice en établissement stable, et l’absence d’établissement stable ne dispense pas automatiquement d’examiner la TVA.

Si un redressement crée une double imposition, la société peut examiner la procédure amiable prévue par la convention, sans abandonner les recours internes et sans attendre le dernier jour. Le mécanisme conventionnel est distinct du débat devant le tribunal saisi de l’impayé. Il peut nécessiter un dossier factuel cohérent, les avis d’imposition, les notifications, le calcul de la base taxable et la position de l’autre État. La saisine de l’autorité compétente ne rend pas automatiquement les délais internes inopérants ; les paiements, garanties, réclamations et recours doivent être suivis séparément.

La prescription fiscale obéit à ses propres règles. L’article L. 189 du Livre des procédures fiscales prévoit que la prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification. La société doit conserver l’enveloppe, la date de réception, les annexes, les demandes d’informations et ses réponses. La traçabilité est aussi utile dans le contentieux de la créance : une facture reconnue par le débiteur ou un accord de paiement peut avoir une portée différente d’une simple relance. Les deux calendriers, commercial et fiscal, doivent être tenus dans un même tableau de pilotage, avec des responsables et des dates d’échéance.

Le recouvrement lui-même doit rester proportionné. Si la créance est certaine, liquide et exigible, une injonction de payer peut être envisagée. Si le débiteur conteste la qualité de la prestation, la compétence, le prix ou la TVA, une procédure contradictoire peut être plus adaptée. La société doit vérifier si le contrat impose une médiation, un arbitrage ou une juridiction étrangère. Elle doit également déterminer si une ordonnance française sera exécutable sur les biens du débiteur et si des mesures conservatoires sont nécessaires. Ces questions relèvent de la stratégie contentieuse ; elles ne justifient pas de présenter artificiellement la société comme dirigée depuis la France.

La bonne pratique consiste à préparer deux versions cohérentes de la chronologie. La version judiciaire décrit exactement la formation du contrat, la réalisation de la prestation, l’impayé et les relances. La version fiscale ajoute la cartographie des fonctions, les lieux de travail, les décisions et les flux, sans modifier les faits. Une société qui a réellement travaillé depuis la France doit assumer ce fait et discuter sa portée juridique, la période concernée et le bénéfice attribuable. Une société dont le dirigeant est venu ponctuellement doit documenter les dates et les objets de ces séjours. Dans les deux cas, les documents doivent porter sur la période du contrat, et non seulement sur la situation actuelle.

Les erreurs les plus coûteuses sont souvent simples. La première consiste à envoyer au débiteur français une mise en demeure signée par une personne qui n’a jamais eu le pouvoir d’engager la société. La deuxième consiste à annexer des procès-verbaux standardisés qui ne correspondent pas aux virements, agendas ou communications. La troisième consiste à confondre une société enregistrée à Dubaï avec une société fiscalement gérée à Dubaï. La quatrième consiste à facturer une prestation réalisée depuis la France sans analyser l’établissement stable, la TVA, les cotisations ou l’article 155 A applicable à la personne qui fournit réellement le service. La cinquième consiste à attendre la proposition de rectification pour reconstituer les preuves. Ces erreurs peuvent être corrigées si elles sont détectées tôt, mais elles deviennent difficiles à expliquer lorsque le client, la banque et l’administration disposent déjà de versions différentes.

Le choix d’un avocat doit enfin correspondre au problème concret. Le dossier demande une lecture coordonnée du contrat, du recouvrement, de la convention fiscale, des pièces de gestion et des flux personnels. Le recouvrement d’une facture n’est pas une preuve automatique de résidence française, mais il peut révéler que la société fonctionne autrement que ne le suggère son certificat. La question n’est pas de promettre une absence totale d’impôt en France ; elle est de déterminer, avant d’agir, ce que la société peut prouver, quelle part de l’activité est française et quelle réponse est juridiquement défendable.

Conclusion

Une société à Dubaï peut poursuivre un client français sans créer mécaniquement un établissement stable en France. Le risque apparaît lorsque l’impayé fait ressortir une organisation française : direction depuis le domicile du dirigeant, négociation habituelle, contrats conclus depuis la France, moyens matériels français, agent dépendant ou gestion bancaire et comptable locale. Le certificat émirien, la licence et l’adresse de domiciliation sont des pièces utiles, mais ils ne remplacent pas la preuve des décisions et des fonctions.

La méthode la plus sûre consiste à vérifier d’abord le contrat et les délais de recouvrement, puis à cartographier les fonctions et les lieux, enfin à choisir la qualification fiscale adaptée. Les articles 209 du CGI, 6 de la convention franco-émirienne, 1405 et 1406 du Code de procédure civile, L. 110-4 du Code de commerce et L. 57 du Livre des procédures fiscales donnent des repères distincts. La société doit utiliser ces textes avec sa chronologie et ses pièces, sans transformer une procédure d’impayé en récit approximatif de son implantation.

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