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Hausse du surendettement en 2026 et réforme du crédit à la consommation : recevabilité du dossier, mesures de désendettement et perspectives de la réforme du 20 novembre 2026

Le baromètre de l’inclusion financière publié par la Banque de France en août 2026 révèle une hausse de 10,9 % du nombre de dossiers de surendettement déposés sur les sept premiers mois de l’année, par rapport à la même période en 2025. Cette progression, inédite depuis 2018, touche désormais des profils plus jeunes : les 18-29 ans représentent 15 % des dossiers au premier trimestre 2026, contre 5 % en 2022. En parallèle, le législateur a adopté trois textes destinés à renforcer l’encadrement du crédit à la consommation, dont les dispositions entreront en vigueur le 20 novembre 2026. Cette double actualité, statistique et normative, invite à examiner les conditions dans lesquelles le particulier en difficulté peut accéder à la procédure de surendettement et obtenir des mesures adaptées à sa situation, puis à apprécier les effets attendus de la réforme sur la prévention de l’endettement excessif.

I. L’accès à la procédure de surendettement : recevabilité du dossier et mesures de traitement de la dette

A. La recevabilité du dossier de surendettement et l’appréciation de la bonne foi du débiteur

L’article L. 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement comme « l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». La bonne foi constitue ainsi une condition substantielle d’accès à la procédure, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Or, la bonne foi est présumée en application de l’article 2274 du code civil. Le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un jugement du 10 janvier 2025 (n° 24/00234), a eu l’occasion de rappeler cette présomption dans le cas d’un débiteur ayant accumulé treize créances auprès de onze établissements bancaires. Le juge des contentieux de la protection a estimé qu’« il n’est pas démontré par le créancier que Monsieur [H] a volontairement souscrit des crédits pour créer une situation d’insolvabilité dans la mesure où l’accumulation de crédits ne suffit pas à elle seule à caractériser la mauvaise foi du débiteur » (TJ Bobigny, 10 janvier 2025, n° 24/00234). Cette solution témoigne de la rigueur probatoire exigée du créancier contestant la bonne foi.

À cet égard, le même jugement souligne que les fausses déclarations sur l’état réel de l’endettement lors de la souscription d’un crédit « s’apprécient au regard des diligences du créancier contestant qui ne justifie ni de ce que des justificatifs des charges du débiteur ont été sollicités, ni de la consultation du [fichier national des incidents de remboursement] ». Cette approche met en balance le comportement du débiteur et celui du prêteur, dont le manquement aux obligations de vérification atténue la portée de l’argument de mauvaise foi.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant le 7 avril 2025 (n° 25/00064), a infirmé une décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement. Le juge a déclaré la débitrice « recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers » et a renvoyé le dossier à la commission « pour l’élaboration des mesures imposées » (TJ Saint-Denis, 7 avril 2025, n° 25/00064). Cette décision rappelle que la recevabilité du recours contre une décision de la commission constitue un droit fondamental du débiteur, exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification, conformément à l’article R. 722-1 du code de la consommation.

En conséquence, le jugement de recevabilité « entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures et des cessions de rémunération » et « emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 du code de la consommation ». Ces effets protecteurs, rappelés par le tribunal de Saint-Denis de La Réunion, constituent le socle de la période d’observation permettant à la commission d’élaborer un plan adapté.

Des lors, la hausse statistique observée en 2026 ne saurait être dissociée de la question de l’accès effectif à la procédure. Le baromètre de la Banque de France indique que le nombre de nouvelles inscriptions au FICP a progressé de 3,7 % sur les sept premiers mois de 2026, tandis que les demandes d’information adressées par les particuliers ont augmenté de 7,3 %. Ces chiffres attestent d’une détresse financière croissante et d’un recours accru aux mécanismes de traitement du surendettement.

B. Les mesures de traitement : du rééchelonnement des dettes au rétablissement personnel

Lorsque la recevabilité du dossier est acquise, la commission de surendettement dispose d’un éventail de mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-8 du code de la consommation. Ces mesures vont du rééchelonnement des dettes à la réduction des taux d’intérêt, en passant par des moratoires sur les créances.

Le tribunal judiciaire du Havre, dans un jugement du 12 mars 2025 (n° 24/00159), a modifié les mesures imposées par la commission au profit d’une débitrice dont la capacité de remboursement avait été fixée à 189 euros par mois. Le juge a « ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées pendant une durée de 84 mois » et « réduit à 0 % le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures » (TJ Le Havre, 12 mars 2025, n° 24/00159). Cette décision illustre le pouvoir du juge de moduler les mesures de la commission pour les adapter à la réalité budgétaire du débiteur.

À cet égard, le jugement précise que « pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, [la débitrice] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ». Cette interdiction constitue la contrepartie nécessaire de l’effort consenti par les créanciers au travers du plan de désendettement.

Le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant le 5 juin 2026 (n° 25/00066), a pour sa part intégré une créance relative à un découvert bancaire dans l’état des dettes et ordonné un rééchelonnement assorti d’un taux d’intérêt ramené à 0 %. Le juge a précisé qu’« à l’issue du plan, manifesté par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement sera effacé » (TJ Draguignan, 5 juin 2026, n° 25/00066). Cette formule, courante dans les jugements de surendettement, offre au débiteur une perspective tangible de sortie de l’endettement à l’issue d’une période de remboursement encadrée.

En outre, lorsque la situation du débiteur est « irrémédiablement compromise », la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’applique. Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans un jugement du 27 juillet 2026 (n° 25/00004), a prononcé cette mesure au bénéfice d’un débiteur dont les ressources mensuelles s’élevaient à 1 268,52 euros pour des charges de 1 530 euros. Le juge a constaté que « sur un strict plan comptable, [le débiteur] n’a aucune capacité de remboursement permettant d’envisager la mise en œuvre d’un plan de désendettement » et que « eu égard à l’âge et à l’état de santé [du débiteur], il n’existe pas d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation financière à court terme » (TJ Saint-Brieuc, 27 juillet 2026, n° 25/00004).

Par ailleurs, le tribunal judiciaire d’Alès, le 21 avril 2026 (n° 25/00069), a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire malgré la contestation d’un créancier bancaire. Le juge a rappelé que ce rétablissement « entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de la partie débitrice antérieures à la présente décision, à l’exception » des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires pénales, des amendes et des dettes issues de manœuvres frauduleuses (TJ Alès, 21 avril 2026, n° 25/00069). Le rétablissement personnel constitue ainsi l’ultime mesure de la procédure de surendettement, réservée aux situations dans lesquelles aucun plan de redressement ne peut aboutir.

Le tribunal judiciaire d’Orléans, le 9 juillet 2026 (n° 26/00818), a confirmé cette orientation en prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit d’un débiteur, après avoir constaté que « la situation est irrémédiablement compromise ». Le juge a rappelé que cette décision entraîne « l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation » (TJ Orléans, 9 juillet 2026, n° 26/00818). Cette inscription, bien que contraignante, constitue le prix de l’effacement intégral du passif.

II. La prévention du surendettement : réforme du crédit à la consommation et protection renforcée des emprunteurs

A. L’encadrement accru du crédit à la consommation par l’ordonnance du 3 septembre 2025 et ses décrets d’application

La hausse des dossiers de surendettement observée en 2026 a accéléré l’entrée en vigueur de réformes structurelles du crédit à la consommation. L’ordonnance du 3 septembre 2025 transpose en droit français la directive européenne 2023/2225 relative aux contrats de crédit aux consommateurs. Selon le site Service-public.gouv.fr, cette ordonnance « étend le champ d’application de certaines règles protectrices afin de mieux prévenir le surendettement ». Les nouvelles dispositions entreront en application le 20 novembre 2026.

Or, le périmètre de la réforme est considérablement élargi par rapport au droit antérieur. Les crédits jusqu’alors partiellement ou totalement exclus de la réglementation seront désormais soumis aux obligations d’information et de vérification de solvabilité. Il en va ainsi des crédits sans frais ni intérêts, des crédits de moins de 200 euros, des crédits courts de moins de trois mois, des crédits à la consommation compris entre 75 000 et 100 000 euros, et des contrats de location avec option d’achat. Seules les cartes à débit différé demeureront exemptées.

Le décret du 19 février 2026 renforce la transparence des offres de crédit en imposant une information précontractuelle détaillée portant sur le coût total du crédit, les conséquences d’un défaut de paiement et les voies de recours possibles. À cet égard, toute communication portant sur une opération de crédit devra être « claire, loyale et non trompeuse » et comporter la mention « Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé ! ». En outre, la mise en avant de la facilité d’obtention d’un crédit sera interdite.

Par ailleurs, le décret du 1er août 2026 renforce la traçabilité de l’analyse de solvabilité réalisée par le prêteur et prévoit un accompagnement renforcé des emprunteurs en difficulté. La banque devra démontrer la méthode selon laquelle elle a évalué la capacité de remboursement de l’emprunteur, et devra orienter gratuitement celui en difficulté vers un service de conseil indépendant. Cette obligation d’orientation constitue une innovation notable, qui rapproche le droit du crédit de la logique préventive portée par le droit du surendettement.

Ces réformes interviennent dans un contexte où le découvert bancaire sera lui aussi encadré à compter du 20 novembre 2026. Comme le relève la Banque de France, « le découvert bancaire ne sera plus automatique » et « deviendra un crédit encadré, soumis à des conditions strictes ». Cette mesure concerne directement les débiteurs surendettés, dont le découvert constitue fréquemment l’une des dettes incluses dans le plan de surendettement, ainsi que l’illustre le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 5 juin 2026 précité (TJ Draguignan, 5 juin 2026, n° 25/00066).

B. La responsabilité du prêteur et la protection du débiteur vulnérable face à l’endettement excessif

La réforme du crédit à la consommation s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui sanctionne les manquements du prêteur à son devoir de mise en garde. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 4 septembre 2025 (n° 24/02356), a ainsi « déclaré la responsabilité de la société Créatis engagée pour manquement à son obligation de mise en garde sur un risque d’engagement excessif, dans la proportion de 10 % de perte de chance de ne pas contracter l’emprunt litigieux aux conditions proposées » (CA Nîmes, 4 septembre 2025, n° 24/02356). Cette décision confirme que le prêteur qui accorde un crédit sans vérifier la capacité de remboursement de l’emprunteur engage sa responsabilité civile.

En conséquence, la réforme du 20 novembre 2026 institutionnalise ce devoir jurisprudentiel de vérification en l’étendant à des catégories de crédits jusqu’alors exemptées. Le paiement fractionné, en particulier, fait désormais l’objet d’une attention accrue. Selon les données publiées en février 2026 par FranceTransactions, « le paiement fractionné, le plus souvent sans frais, fait déjà ses premiers dégâts » et « les plus jeunes sont les premiers » concernés. Cette observation rejoint la statistique de la Banque de France selon laquelle les 18-29 ans représentent 15 % des dossiers de surendettement au premier trimestre 2026.

La situation des jeunes débiteurs appelle une attention particulière. Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 23 avril 2026 (n° 26/00022), a examiné le dossier d’un débiteur de 21 ans, ancien militaire, dont l’endettement de 35 913,53 euros était « principalement constitué de dettes sur crédit à la consommation ». Le débiteur a expliqué « avoir contracté des crédits à la consommation quand il avait 18 ans, être fiché et être bloqué par ces dettes ». Le juge, relevant que le débiteur « ne dispose d’aucune ressource mensuelle » et vit hébergé chez sa mère, a néanmoins refusé le rétablissement personnel immédiat en considérant que « cette perspective de retour à l’emploi constitue un élément d’amélioration probable de la situation du débiteur dans les mois à venir » (TJ Paris, 23 avril 2026, n° 26/00022). Le juge a en conséquence renvoyé le dossier à la commission pour l’établissement d’un moratoire de vingt-quatre mois.

À cet égard, le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un jugement du 25 février 2025 (n° 24/00146), a adopté une démarche similaire pour un débiteur de 29 ans percevant le RSA, dont l’endettement s’élevait à 4 659,26 euros. Le juge a estimé que « compte-tenu du jeune âge [du débiteur] et de ses possibilités de retrouver un emploi, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour un nouvel examen de sa situation » (TJ Bobigny, 25 février 2025, n° 24/00146). Ces deux décisions illustrent la difficulté pour les jeunes débiteurs d’obtenir un effacement immédiat de leurs dettes, le juge privilégiant le moratoire lorsqu’une perspective de retour à l’emploi subsiste.

Des lors, la vérification des créances constitue un enjeu central de la procédure. Le tribunal judiciaire d’Ajaccio, le 2 juillet 2026 (n° 26/00017), a réduit la créance d’un bailleur social de 7 190,58 euros à 4 465,40 euros après avoir constaté que des « frais de justice » de 135 euros facturés par le créancier n’étaient pas justifiés (TJ Ajaccio, 2 juillet 2026, n° 26/00017). En outre, le même jugement a fixé à zéro euro la créance d’un centre d’hébergement dont la débitrice avait démontré qu’elle était à jour de ses loyers. Cette décision rappelle que le débiteur dispose du droit de contester l’état du passif dans un délai de vingt jours, conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.

La question de l’inscription au FICP et de sa radiation complète le dispositif de protection du débiteur. Le tribunal judiciaire d’Évreux, le 29 août 2025 (n° 25/00025), a rejeté la demande de radiation anticipée formée par un débiteur ayant bénéficié d’un rétablissement personnel. Le juge a rappelé que la Banque de France avait informé le requérant de la possibilité d’obtenir une mainlevée anticipée « à condition de rembourser l’intégralité des dettes inscrites à la procédure, justificatifs à l’appui ». Le tribunal a précisé qu’« une dette effacée n’est généralement pas soldée et peut être réglée à tout moment » (TJ Évreux, 29 août 2025, n° 25/00025). Cette décision éclaire les conditions strictes de la radiation anticipée et rappelle que l’inscription au FICP, d’une durée de cinq ans, constitue la contrepartie de l’effacement du passif.

Conclusion

La hausse de 10,9 % des dossiers de surendettement sur les sept premiers mois de 2026 atteste d’une fragilité financière croissante des ménages français, qui touche désormais fortement les jeunes adultes. Les juridictions du fond maintiennent une appréciation protectrice de la bonne foi du débiteur et disposent d’un arsenal de mesures allant du rééchelonnement au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La réforme du crédit à la consommation, applicable à compter du 20 novembre 2026, entend prévenir en amont les situations d’endettement excessif en élargissant le champ des crédits encadrés et en renforçant les obligations de vérification de solvabilité du prêteur. L’articulation entre ce dispositif préventif et le traitement curatif du surendettement déterminera, dans les mois à venir, l’efficacité de la réponse du droit français à un phénomène social en progression.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».