Une facture d’hôpital peut devenir impossible à régler après une hospitalisation, une opération, un accident ou des soins répétés. La question se pose alors avec urgence : une dette médicale peut-elle être intégrée à un dossier de surendettement et, à terme, effacée ? La réponse dépend de la nature exacte de la créance, de sa date, de son montant vérifiable et de la mesure de traitement finalement adoptée. Une facture hospitalière ordinaire n’est pas automatiquement exclue du dispositif, mais elle n’est pas davantage effacée dès le dépôt du dossier.
Le dossier doit donc distinguer la dette de soins déjà facturée, les frais médicaux encore nécessaires, les sommes prises en charge par une mutuelle ou un organisme social, ainsi que les éventuelles contributions alimentaires réclamées par un établissement. Cette qualification est décisive. La Cour de cassation a déjà jugé que les frais d’hospitalisation d’un enfant ne constituaient pas, par eux-mêmes, une dette alimentaire. Cette solution fournit un repère utile, sans dispenser d’examiner les documents de chaque situation.
Ce guide présente la méthode pour déclarer la créance, contrôler le décompte de l’hôpital, demander la vérification du passif, protéger le budget de soins et comprendre les effets de la recevabilité, des mesures imposées ou du rétablissement personnel. Il complète le guide général sur la recevabilité, les mesures imposées et le rétablissement personnel, avec un angle consacré aux dettes médicales et hospitalières.
I. Dette médicale et dossier de surendettement : la créance de l’hôpital peut-elle être effacée ?
A. Facture d’hôpital, frais d’hospitalisation d’un enfant et dette alimentaire : quelle différence ?
Le premier réflexe consiste à qualifier la dette avant de parler d’effacement. Le régime du surendettement est ouvert à une personne physique qui se trouve dans l’impossibilité manifeste de payer l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, sous réserve de sa bonne foi. L’article L. 711-1 du code de la consommation énonce que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Le texte complet peut être consulté sur Légifrance, article L. 711-1 du code de la consommation.
Une facture émise par un centre hospitalier pour une chambre, une intervention, des examens, des médicaments ou un reste à charge constitue en principe une créance civile ou publique liée à des soins. Elle peut entrer dans le passif non professionnel lorsque le débiteur est un particulier et que la dépense ne se rattache pas à une activité professionnelle. Le fait que le créancier soit un hôpital public, une trésorerie hospitalière, une clinique privée ou un prestataire de recouvrement ne suffit pas à rendre la dette insaisissable ou automatiquement exclue. Il faut regarder le titre, le débiteur désigné, le bénéficiaire des soins et la période concernée.
Cette règle doit être distinguée des dettes alimentaires. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut, sauf accord du créancier, certaines catégories précises : « les dettes alimentaires », ainsi que certaines réparations pécuniaires, dettes issues de manœuvres frauduleuses et dettes fiscales visées par le texte. La rédaction actuelle figure sur Légifrance, article L. 711-4 du code de la consommation. Une facture de soins n’est donc pas une dette alimentaire par simple effet de son objet médical. Elle doit toutefois être examinée si elle est présentée non comme le prix d’un soin, mais comme une contribution imposée au titre de l’obligation alimentaire ou de l’aide sociale.
La deuxième chambre civile l’a précisé dans un litige opposant le Trésor public à un débiteur dont l’enfant avait été hospitalisé. Dans son arrêt du 23 octobre 2008, n° 07-17.649, elle a retenu que « les dettes à l’égard d’un établissement hospitalier correspondant à des frais d’hospitalisation d’un enfant du débiteur, ne constituent pas des dettes alimentaires ». La décision, publiée au Bulletin et accessible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 23 octobre 2008, n° 07-17.649, portait sur l’ancienne numérotation du code de la consommation. Son raisonnement reste un repère pour distinguer le coût d’une prise en charge hospitalière d’une pension ou d’une créance alimentaire.
Il ne faut pas déduire de cet arrêt que toute somme réclamée par un établissement sera effaçable. Une facture peut comporter plusieurs postes. Le principal peut correspondre à des actes médicaux ; une autre ligne peut viser une chambre particulière non couverte, un transport, un forfait, une participation du patient ou une créance d’aide sociale. Une dette alimentaire peut aussi apparaître dans le dossier pour une autre raison, par exemple une pension destinée à un enfant. Chaque ligne doit alors être rattachée à son fondement juridique et à son justificatif.
Le reste à charge après assurance maladie et mutuelle doit également être isolé. L’hôpital peut avoir adressé une première facture, puis une relance après un remboursement tardif ou une rectification de l’organisme complémentaire. Le montant déclaré par le créancier n’est pas nécessairement le montant définitivement dû. Il faut demander le décompte actualisé, les remboursements imputés et la date à laquelle le solde a été arrêté. Une créance incertaine ne doit pas être ignorée : elle doit être inscrite avec une réserve et documentée.
La dette médicale doit aussi être replacée dans le temps. Les frais antérieurs au dépôt de la demande relèvent du passif traité par la commission, sous réserve des règles de procédure. Les frais correspondant à des soins reçus après le dépôt, ou à des soins continus dont la facturation intervient ensuite, peuvent constituer des dépenses courantes. Le débiteur ne doit pas interrompre un traitement ou laisser naître volontairement de nouvelles dettes pour améliorer artificiellement son dossier. Il doit signaler l’évolution de sa situation et conserver les factures ainsi que les preuves de paiement.
La bonne foi s’apprécie à partir du comportement général. Le fait d’avoir une dette hospitalière importante ne révèle pas une mauvaise foi. En revanche, dissimuler une facture, organiser son insolvabilité, céder un bien ou privilégier certains créanciers après la recevabilité peut fragiliser la procédure. Le dossier sera plus lisible si le débiteur explique l’origine des soins, les remboursements attendus, la baisse de ressources éventuelle et les dépenses médicales qui restent nécessaires.
La question « la dette de l’hôpital sera-t-elle effacée ? » appelle donc quatre réponses successives. Premièrement, la créance doit être une dette personnelle et non professionnelle. Deuxièmement, son montant doit être établi. Troisièmement, elle ne doit pas relever d’une catégorie exclue par la loi, notamment une dette alimentaire distincte ou une réparation pénale. Quatrièmement, l’effacement dépend de l’orientation : plan, mesures imposées, moratoire ou rétablissement personnel. Tant que ces étapes ne sont pas franchies, parler d’effacement définitif serait prématuré.
B. Déclarer, vérifier et dater la créance médicale avant toute demande d’effacement
La dette doit être déclarée dans le dossier avec le nom exact du créancier. Pour un hôpital public, il peut s’agir de l’établissement, du comptable public ou d’une trésorerie hospitalière. Pour une clinique, la facture peut être émise par la société d’exploitation, par un médecin, par un laboratoire ou par un prestataire mandaté. Si une société de recouvrement intervient, elle ne devient pas automatiquement titulaire de la créance. Il faut identifier le créancier initial, le mandat invoqué et le titre sur lequel repose la demande de paiement.
Le code de la consommation permet au débiteur de contester l’état du passif pour faire vérifier la validité des créances, les titres qui les constatent et le montant réclamé. L’article L. 723-3 prévoit que « la commission est tenue de faire droit à cette demande ». La règle est reproduite sur Légifrance, article L. 723-3 du code de la consommation. La demande doit être précise : elle ne consiste pas simplement à dire que la facture est trop élevée, mais à indiquer le poste contesté, le document manquant, le remboursement non déduit ou la période qui ne correspond pas aux soins.
Une contestation utile peut porter sur l’identité du patient, la date d’hospitalisation, le nombre de nuits, le tarif appliqué, le montant remboursé par la sécurité sociale, le remboursement de la mutuelle, une exonération, une prise en charge à 100 %, un acte jamais réalisé ou un doublon. Elle peut aussi viser une facture adressée au parent alors que le patient majeur était personnellement redevable, ou l’inverse. Le lien familial ne suffit pas à transférer une dette d’un patient à un autre.
Il faut réunir au minimum :
- la facture complète, avec son numéro, sa date et le détail des actes ou prestations ;
- les lettres de relance, mises en demeure et éventuels actes d’un commissaire de justice ;
- les relevés de remboursement de l’assurance maladie et de la mutuelle ;
- les accords de prise en charge, attestations d’exonération ou décisions d’aide sociale ;
- les justificatifs de paiement déjà effectués, même partiels ;
- les documents permettant d’établir qui a reçu les soins et qui est juridiquement débiteur ;
- les courriers demandant un décompte actualisé ou une rectification à l’hôpital.
Un tableau de synthèse facilite le contrôle du passif :
| Élément à vérifier | Question pratique | Pièce utile |
|---|---|---|
| Créancier | L’hôpital, la clinique ou le recouvreur est-il bien identifié ? | Facture et mandat de recouvrement |
| Patient | Le débiteur est-il la personne qui a reçu les soins ? | Bulletin de situation ou dossier administratif |
| Montant | Les remboursements et paiements ont-ils été déduits ? | Décompte maladie et mutuelle |
| Date | La créance est-elle antérieure ou postérieure au dépôt ? | Date des soins et date de facture |
| Nature | S’agit-il d’un prix de soins ou d’une contribution différente ? | Fondement mentionné sur la facture |
| Recouvrement | Une saisie ou une relance est-elle en cours ? | Acte reçu et relevé bancaire |
La date de la dette est particulièrement importante lorsque plusieurs hospitalisations se succèdent. Une facture qui regroupe des soins antérieurs et postérieurs au dépôt doit être ventilée. Le débiteur peut demander un relevé par séjour ou par acte. Cette séparation évite qu’une somme courante soit traitée comme une dette ancienne, ou qu’une dette antérieure échappe au passif déclaré.
Après la recevabilité, le débiteur ne doit pas payer une créance antérieure isolée au détriment des autres, sauf instruction ou autorisation adaptée. L’article L. 722-5 interdit notamment au débiteur « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant la suspension ou l’interdiction. Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 722-5 du code de la consommation. Cette interdiction ne signifie pas qu’il faut cesser les soins, refuser une facture nouvelle ou mettre en danger sa santé. Elle concerne les dettes antérieures au dispositif et doit être articulée avec les dépenses courantes.
Les dépenses médicales actuelles doivent être présentées dans le budget. L’article L. 731-2 inclut les frais de santé parmi les charges examinées pour déterminer la capacité de remboursement. Le texte mentionne notamment « les frais de santé » dans la liste des dépenses de la vie courante, sur Légifrance, article L. 731-2 du code de la consommation. Le débiteur doit donc joindre les ordonnances, devis, factures récurrentes, frais de transport médical, équipements non remboursés et attestations de reste à charge lorsque ces dépenses sont nécessaires et régulières.
Une dépense médicale exceptionnelle peut réduire ponctuellement la capacité de remboursement. Une dépense récurrente peut justifier un budget mensuel différent du barème général, à condition d’être démontrée. Une dépense simplement estimée sans ordonnance, devis ou relevé risque d’être écartée. Il est préférable d’expliquer la fréquence, la durée prévisible et le montant moyen plutôt que de produire une somme globale impossible à contrôler.
La dette de l’hôpital peut aussi être réclamée pendant une saisie sur compte ou une saisie des rémunérations. Il faut alors réunir l’acte et l’avis de recevabilité, puis vérifier si la mesure est postérieure à la suspension. La recevabilité ne corrige pas une facture erronée ; elle ne transforme pas non plus une dette courante en dette ancienne. Elle modifie en revanche les conditions dans lesquelles le créancier peut poursuivre l’exécution.
Dans un courrier à la commission, une formulation concrète est préférable : « je conteste 642,30 euros sur la facture n° X, car 410 euros ont été remboursés par la mutuelle le 12 mai et 232,30 euros correspondent à une ligne déjà réglée ». Le dossier peut demander que le montant soit arrêté à une somme déterminée, ou que le créancier produise son titre. Une contestation chiffrée donne au juge et à la commission une base de vérification plus utile qu’une contestation générale.
II. Effacement ou contestation de la dette hospitalière : que faire après la recevabilité ?
A. Mesures imposées, rétablissement personnel et suspension des poursuites
La recevabilité produit des effets protecteurs, mais elle n’est pas une décision d’effacement. L’article L. 722-2 dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » sur les biens du débiteur, dans les limites prévues par le code. Le texte figure sur Légifrance, article L. 722-2 du code de la consommation. Un hôpital ou son comptable ne peut donc pas poursuivre une mesure d’exécution comme si la recevabilité n’existait pas, lorsque la dette et la procédure entrent dans le champ de la suspension.
Le débiteur doit transmettre l’avis de recevabilité à l’huissier, à la banque ou au service de recouvrement qui poursuit une mesure. Il doit conserver la preuve d’envoi et le retour reçu. Une banque peut avoir besoin d’instructions précises lorsque le compte fait l’objet d’une saisie. Une saisie déjà réalisée avant la recevabilité doit être examinée séparément : la suspension ne signifie pas que toute somme prélevée antérieurement sera automatiquement restituée.
La décision de recevabilité n’autorise pas à contracter de nouveaux crédits, à organiser des transferts d’argent ou à aggraver son insolvabilité. Elle n’interdit pas de payer les dépenses nécessaires de la vie courante, dont les soins récents. Pour une hospitalisation nouvelle, il faut régler selon les possibilités du budget courant ou demander une prise en charge, une échéance ou une aide ; il ne faut pas utiliser la procédure pour créer une dette médicale nouvelle.
Si la situation n’est pas irrémédiablement compromise, la commission peut proposer ou imposer un rééchelonnement, une réduction du taux, un report ou une suspension. L’article L. 733-1 prévoit notamment la possibilité de « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » et de réduire le taux d’intérêt dans les conditions du texte. Les mesures sont exposées sur Légifrance, article L. 733-1 du code de la consommation. Une facture hospitalière reconnue peut alors être intégrée au plan avec les autres dettes, sans paiement immédiat intégral.
La capacité de remboursement ne se réduit pas à la différence entre le salaire et les crédits. Le loyer, l’énergie, la nourriture, les transports, les frais liés aux enfants et les soins doivent être pris en compte. Une personne qui a besoin d’un traitement coûteux ne peut pas accepter une mensualité qui l’obligerait à renoncer à ce traitement. Les justificatifs médicaux doivent être transmis dès que possible, y compris lorsque la dépense n’était pas connue au moment du dépôt.
Une contestation des mesures imposées est possible dans le délai indiqué par la notification. L’article L. 733-10 prévoit qu’une partie peut « contester devant le juge des contentieux de la protection » les mesures imposées, selon le délai réglementaire. La référence officielle est Légifrance, article L. 733-10 du code de la consommation. Le débiteur doit agir à partir de la date de notification et non à partir du moment où il commence à recevoir des relances. Le courrier de contestation doit être conservé avec son enveloppe ou sa preuve de remise.
Le juge peut examiner la validité du passif et le montant des créances. L’article L. 733-12 autorise le juge, même sans demande parfaitement formulée, à vérifier ces éléments et la situation du débiteur. La règle est consultable sur Légifrance, article L. 733-12 du code de la consommation. Cette compétence ne dispense pas de produire les pièces. Elle permet de demander une vérification ciblée : facture hospitalière non détaillée, remboursement non imputé, débiteur mal identifié ou confusion entre plusieurs séjours.
Le rétablissement personnel intervient lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-1 vise la situation dans laquelle le débiteur ne peut pas redresser sa situation par les mesures ordinaires et ne dispose pas de biens réalisables dans les conditions prévues par le code. La référence officielle est Légifrance, article L. 741-1 du code de la consommation. Cette orientation peut conduire à l’effacement des dettes entrant dans son périmètre, mais elle ne transforme pas toutes les sommes réclamées en dettes effaçables.
L’article L. 741-2 précise que le rétablissement personnel sans liquidation efface, en principe, les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision, sous réserve des exceptions légales. Le texte mentionne l’effacement des dettes « arrêtées à la date de la décision » sur Légifrance, article L. 741-2 du code de la consommation. Une facture médicale antérieure, correctement identifiée et non exclue, peut donc être concernée. Une facture postérieure, une dette alimentaire ou une autre exception prévue par le code doit être traitée séparément.
Le rétablissement personnel avec liquidation obéit à une autre logique. Les actifs réalisables peuvent être vendus, et les créanciers doivent déclarer leurs créances selon les modalités de la procédure. La deuxième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 4 juillet 2024, n° 22-16.021, que la déclaration effectuée dans le cadre d’un rétablissement personnel avec liquidation doit respecter le délai et les indications imposés. La décision est disponible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 22-16.021. Un hôpital qui ne produit pas correctement sa créance peut rencontrer une difficulté de recevabilité de sa déclaration, mais cette conséquence dépend de la procédure précise et des actes reçus.
La dette médicale ne doit pas être utilisée comme argument automatique pour demander un rétablissement personnel. Il faut présenter l’ensemble de la situation : ressources, charges, patrimoine, personnes à charge, évolution de l’état de santé, revenus de remplacement, frais prévisibles et dettes déjà réglées. Une dette importante peut être un élément déterminant, mais le juge apprécie le dossier dans son ensemble.
Dans la pratique, l’effacement doit être vérifié lorsque la décision finale est reçue. Le débiteur doit comparer la liste des créanciers et les montants arrêtés avec ses factures. Une dette hospitalière absente peut nécessiter une démarche auprès de la commission ou du juge. Une dette mentionnée mais déjà payée doit être signalée. Une dette postérieure ne disparaît pas parce qu’un rétablissement personnel a effacé les dettes arrêtées à une date antérieure.
B. Facture erronée, recouvrement ou créance contestée : quelles pièces et quel recours ?
La contestation doit suivre l’étape où se trouve le dossier. Avant la recevabilité, le débiteur peut contacter l’hôpital et demander un décompte, sans attendre que la commission statue. Au moment du dépôt, il doit déclarer la créance même s’il la conteste, en indiquant « montant contesté » ou « à vérifier » et en joignant les échanges. Après la recevabilité, il doit répondre à l’état détaillé du passif et utiliser le délai de contestation indiqué. Après la notification des mesures imposées, il doit contester ces mesures dans le délai prévu s’il veut que le juge examine la dette ou la capacité de remboursement.
La vérification effectuée par la commission ne ferme pas toujours le débat judiciaire. Dans un arrêt du 18 janvier 2024, n° 22-12.950, la deuxième chambre civile a jugé que la vérification réalisée pour les besoins de la commission « n’a pas pour effet de priver le juge » de son pouvoir de contrôler la validité et le montant des titres. La décision complète est accessible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 18 janvier 2024, n° 22-12.950. Cette solution invite à produire les pièces devant le juge même si la commission a déjà retenu un montant.
Le débiteur doit exposer une demande lisible. Il peut demander que le juge :
- écarte une ligne qui ne correspond pas à la personne ayant reçu les soins ;
- retienne le solde après remboursement de la caisse et de la mutuelle ;
- vérifie l’existence et le montant du titre hospitalier ;
- sépare les dettes antérieures des frais médicaux courants ;
- requalifie une somme mal présentée au regard de la catégorie d’exclusion invoquée ;
- intègre dans les charges les soins réguliers et nécessaires ;
- écarte une mesure d’exécution prise malgré la suspension, si les conditions sont réunies.
Une contestation ne doit pas être fondée sur un seul appel téléphonique. Il faut une chronologie : date des soins, date de la facture, dates des remboursements, date du dépôt, date de la recevabilité, date des relances et date de l’acte d’exécution. Une page de synthèse permet au juge de comprendre immédiatement l’écart entre le montant déclaré et le montant réellement discuté.
Les échanges avec le créancier doivent rester factuels. Il est possible de demander la suspension amiable du recouvrement, un échéancier pour une dépense courante, l’annulation d’un doublon ou la correction d’un remboursement oublié. Cette démarche ne remplace pas la déclaration à la commission. Un accord téléphonique non confirmé ne suffit pas à établir le montant de la dette.
Le créancier hospitalier peut transmettre des observations à la commission ou au juge. Le débiteur doit pouvoir les connaître et y répondre. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 21 novembre 2024, n° 22-20.560 : le juge ne peut fonder sa décision sur des observations et pièces d’un créancier absent « sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ». La décision est publiée sur Légifrance, Cass. 2e civ., 21 novembre 2024, n° 22-20.560. Si un courrier de l’hôpital apparaît dans le dossier sans avoir été communiqué, il faut le signaler et demander un délai pour répondre.
La recevabilité fait aussi obstacle à certaines nouvelles garanties ou mesures conservatoires. Dans un arrêt du 28 mars 2024, n° 22-12.797, la deuxième chambre civile a déduit des articles L. 722-2 et L. 722-5 que la décision de recevabilité fait obstacle à la prise d’une garantie, d’une sûreté ou d’une mesure conservatoire par un créancier. L’arrêt peut être vérifié sur Légifrance, Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797. Cette règle ne dispense pas de vérifier l’acte reçu : une saisie ancienne, une saisie nouvelle et une simple lettre de relance ne produisent pas les mêmes effets.
Dans un litige devant le juge des contentieux de la protection, le dossier peut être organisé en cinq parties :
- une page de présentation avec la demande exacte et le calendrier ;
- la facture et le décompte de l’hôpital, avec les lignes surlignées ;
- les remboursements, paiements et demandes de rectification ;
- la décision de recevabilité, l’état du passif et les mesures contestées ;
- le budget actuel, les justificatifs de santé et les autres dettes.
La demande doit également préciser si le débiteur sollicite une vérification du montant ou une mesure différente. Une contestation du passif et une demande de réduction de mensualité ne répondent pas au même problème. La première porte sur la dette ; la seconde sur la capacité à payer. Elles peuvent être présentées ensemble, mais avec des développements séparés.
Lorsque l’hôpital réclame une contribution liée à l’aide sociale, la qualification peut devenir plus délicate. Il faut demander la décision administrative, le texte appliqué, la période concernée et la méthode de calcul. Une facture de soins, un recouvrement d’aide sociale et une obligation alimentaire ne doivent pas être confondus. Si le créancier invoque une exclusion, il doit être possible de vérifier le fondement de cette exclusion au regard de la facture et de la décision produite.
Lorsque la dette est liée à un enfant mineur, l’arrêt du 23 octobre 2008 est un repère, mais il ne dispense pas d’examiner la situation familiale. Les frais d’hospitalisation ne sont pas, par nature, une pension alimentaire. Une pension fixée par jugement, des dommages-intérêts alloués à une victime ou une autre obligation distincte peuvent en revanche relever d’un régime différent. Le bon raisonnement consiste à partir de la cause de la créance, et non du seul fait que la personne soignée est un enfant.
Une question fréquente concerne le paiement réalisé après le dépôt. Si le débiteur a payé l’hôpital avec ses ressources courantes avant la recevabilité, il doit en conserver la preuve et demander que le solde soit actualisé. Si le paiement a été réalisé après la recevabilité sur une dette antérieure, il faut en informer la commission pour éviter que le même montant soit intégré au plan ou effacé comme s’il restait dû. Si le paiement concerne des soins postérieurs et nécessaires, il relève de la gestion courante et doit être distingué du passif ancien.
Une autre question concerne les prélèvements automatiques. Pour une dette antérieure, le débiteur doit vérifier les effets de la recevabilité et les instructions de sa banque. Pour une facture nouvelle, il doit éviter un rejet qui créerait des frais ou une rupture de soins, tout en demandant un échéancier si le débit dépasse ses possibilités. Le compte bancaire, les dates de prélèvement et les courriels de l’établissement sont des pièces importantes pour comprendre la chronologie.
Le créancier peut aussi engager un recouvrement amiable sans saisir un juge. Une lettre de relance ne constitue pas nécessairement une procédure d’exécution interdite. Il faut distinguer l’appel ou le courrier de recouvrement, la mise en demeure, le titre exécutoire, la saisie et la mesure conservatoire. La réponse doit être proportionnée : transmettre la recevabilité, demander l’arrêt des poursuites lorsqu’il s’agit d’une mesure concernée et contester le montant lorsque la facture est erronée.
La jurisprudence rappelle que le juge du surendettement détermine les mesures adaptées à chaque dette. Dans un arrêt du 4 juillet 2024, n° 23-17.625, la deuxième chambre civile a indiqué qu’il appartient au juge de déterminer, « pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement ». La décision est disponible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625. Le débiteur doit donc demander une solution concrète pour la dette hospitalière, plutôt que de présenter le dossier comme une demande abstraite d’effacement total.
Cette individualisation est utile lorsque la dette médicale coexiste avec des crédits, des impayés de loyer, des dettes fiscales ou des factures d’énergie. Les règles d’exclusion ne sont pas identiques. Une facture d’hôpital peut être traitée avec les dettes civiles ordinaires ; une dette alimentaire ou une réparation pénale peut rester due ; une charge médicale future doit être intégrée au budget. Un tableau séparant les dettes par nature évite une demande trop générale.
Avant l’audience, il est recommandé de vérifier quatre délais : délai de réponse à la commission, délai de contestation de l’état du passif, délai de contestation des mesures imposées et délai pour répondre à une convocation. Le délai applicable dépend de l’acte reçu. La date imprimée sur la notification ne doit pas être remplacée par la date à laquelle le courrier a été lu. En cas de difficulté de remise, l’enveloppe, le suivi postal et la preuve électronique doivent être conservés.
Le dossier peut se conclure par une demande en trois lignes : retenir le solde médical exact après remboursements ; vérifier les lignes contestées et le titre produit ; intégrer les frais de santé récurrents dans les charges avant de fixer une mensualité. Si la situation est irrémédiablement compromise, il faut expliquer pourquoi un plan ne permettrait pas de préserver le logement, les soins et les dépenses de base, puis demander l’orientation adaptée. La décision appartiendra à la commission ou au juge selon l’étape de la procédure.
Conclusion
Une dette médicale ou hospitalière peut, en principe, être inscrite dans un dossier de surendettement lorsqu’elle constitue une dette personnelle non professionnelle. Elle n’est pas automatiquement une dette alimentaire, même lorsque les soins concernent un enfant, comme l’a jugé la deuxième chambre civile dans son arrêt du 23 octobre 2008. Elle n’est pas non plus automatiquement effacée dès la recevabilité.
La priorité est de vérifier le créancier, le patient, la période des soins, les remboursements et le solde réellement dû. La dette doit être déclarée même si elle est contestée, puis la commission ou le juge doit être saisi d’une demande de vérification précise. Les frais médicaux actuels et prévisibles doivent apparaître dans le budget, avec les preuves nécessaires.
L’effacement dépend ensuite de la mesure retenue. Un plan ou des mesures imposées peuvent rééchelonner la dette. Un rétablissement personnel peut effacer les dettes entrant dans son périmètre et arrêtées à la date de la décision, sous réserve des exclusions légales et de la distinction entre dettes anciennes et dépenses nouvelles. Les actes de recouvrement reçus après la recevabilité doivent être comparés à la date et à la nature de la créance.
Enfin, une facture erronée, non détaillée ou déjà remboursée ne doit pas être acceptée par défaut. Un dossier chronologique, chiffré et accompagné des pièces permet de demander une décision adaptée à la réalité financière et médicale du débiteur.
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