Lorsqu’une société transforme une dette en actions, elle renforce ses capitaux propres sans faire entrer immédiatement de trésorerie. Pour l’associé qui n’a pas participé à l’opération, le même mécanisme peut cependant modifier le rapport de forces, le montant de sa participation et le contrôle des décisions. La difficulté apparaît lorsque la dette convertie est discutée, que le certificat du commissaire aux comptes ne correspond pas aux comptes de la société ou que l’assemblée a privé certains associés de leurs droits.
L’actualité récente rend la question particulièrement sensible. Dans son arrêt du 1er avril 2026, n° 24-20.707, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, pour le régime antérieur à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, la distinction entre les causes de nullité soumises au délai de trois mois et les autres causes relevant de la prescription triennale. Depuis le 1er octobre 2025, le nouvel article L. 225-149-4 du Code de commerce encadre directement l’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital.
La réponse dépend donc de trois éléments qui doivent être examinés ensemble : la réalité et l’exigibilité de la créance, la régularité de la décision sociale et le délai dans lequel le recours est engagé. La simple baisse du pourcentage détenu ne suffit pas, à elle seule, à obtenir l’annulation. En revanche, une créance artificielle, un compte arrêté de manière inexacte, un certificat incomplet ou une suppression irrégulière du droit préférentiel de souscription peuvent fournir une base sérieuse de contestation.
I. L’augmentation de capital par compensation de créance est-elle régulière ?
A. La créance transformée en actions doit-elle être certaine, liquide et exigible ?
Le premier contrôle porte sur la dette elle-même. Une augmentation de capital par compensation de créance ne consiste pas à faire disparaître une dette par une simple écriture comptable. La société doit recevoir la libération d’actions nouvelles par l’extinction d’une créance détenue contre elle. Le créancier souscrit les titres et libère son apport en opposant à la société le montant qui lui est dû. La réalité de la dette, son montant et sa date d’exigibilité sont donc au centre du dossier.
L’article L. 225-128 du Code de commerce prévoit que les actions nouvelles peuvent être libérées par compensation avec « des créances liquides et exigibles sur la société ». Ces deux qualités ne se confondent pas. Une créance liquide est déterminée ou déterminable dans son montant. Une créance exigible peut être réclamée immédiatement, sans attendre l’échéance prévue au contrat ni la réalisation d’une condition. Une somme simplement espérée, une facture contestée ou un compte courant dont le remboursement est soumis à une convention de blocage ne répondent pas automatiquement à ces critères.
Le créancier peut être un associé, une société du même groupe, un dirigeant, un établissement financier ou un tiers devenu souscripteur. Dans chaque cas, la source de la créance doit être identifiée. Il peut s’agir d’un prêt, d’un compte courant d’associé, d’une facture de prestations, d’une indemnité contractuelle, d’un prix de cession ou d’une condamnation judiciaire. Le montant retenu pour la souscription ne peut pas être détaché du contrat ou de la décision qui a fait naître la dette.
Le contrôle pratique commence par la chronologie. Il faut relever la date de naissance de la créance, ses échéances, les paiements déjà effectués, les éventuelles compensations antérieures et les contestations formulées avant l’assemblée. Une créance peut paraître certaine dans un grand livre alors qu’elle fait l’objet d’une résiliation, d’une exception d’inexécution, d’un avoir non comptabilisé ou d’une procédure judiciaire. Une discussion postérieure à l’augmentation ne suffit pas toujours à rendre l’opération irrégulière, mais des réserves antérieures et documentées peuvent fragiliser la qualification de créance liquide et exigible.
Le dossier comptable doit ensuite être confronté aux pièces juridiques. Pour un compte courant, les relevés, conventions, procès-verbaux d’assemblées et écritures de remboursement doivent correspondre. Pour un prêt, le contrat, le tableau d’amortissement, les avis de déchéance du terme et les mouvements bancaires sont essentiels. Pour une facture, le bon de commande, la prestation réalisée, les échanges contradictoires et la TVA peuvent modifier le montant réellement dû. Pour une dette intragroupe, les conventions réglementées, la justification des flux et le principe de pleine concurrence méritent une attention particulière.
Le caractère exigible peut aussi être affecté par une clause. Une convention peut subordonner le remboursement à une décision collective, à la cession d’un actif ou à un niveau de trésorerie déterminé. Une société ne peut pas transformer une obligation future en créance immédiatement utilisable pour libérer des actions sans expliquer la levée de cette condition. Le calendrier du contrat doit être comparé avec la date du conseil, de l’assemblée et du certificat établi pour la libération.
La différence avec un apport en nature est importante. Une personne qui apporte un immeuble, un fonds ou un droit incorporel transfère un actif à la société. Une personne qui libère des titres par compensation éteint une dette que la société devait déjà payer. Les règles d’évaluation, les rapports et les responsabilités ne sont pas identiques. Un dossier qui présente une créance incertaine comme un apport en numéraire peut cumuler plusieurs irrégularités : mauvaise qualification, valeur exagérée, information incomplète et atteinte aux droits des autres associés.
La procédure de libération comporte un arrêté de compte. L’article R. 225-134 du Code de commerce prévoit que les créances faisant l’objet de la compensation sont arrêtées par l’organe compétent et certifiées exactes par le commissaire aux comptes lorsqu’il en existe un. Le texte vise notamment une présentation suffisamment précise pour permettre de relier le montant compensé au passif réellement dû. Une ligne globale non documentée, un solde qui ne reprend pas les paiements récents ou un arrêté postérieur à la souscription doit être examiné.
L’article L. 225-146 du Code de commerce encadre le certificat constatant la libération par compensation. Le texte précise que « Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire ». Cette fonction ne transforme pas le certificat en jugement sur tous les litiges contractuels. Le document établit la libération dans le cadre de l’opération et engage la responsabilité de ceux qui ont certifié les éléments soumis à leur examen. Il ne prive pas un associé de la possibilité de démontrer que la créance n’existait pas, n’était pas exigible ou ne correspondait pas au montant déclaré.
Le commissaire aux comptes n’a pas toujours le même rôle selon le type de société et l’existence d’un professionnel chargé de la certification. Le dossier doit indiquer qui a établi le certificat, à quelle date, sur quels documents et avec quelle réserve éventuelle. Une certification sans réserve ne rend pas impossible une contestation ultérieure, mais elle peut déplacer le débat vers la preuve d’informations omises, de documents inexacts ou d’une erreur identifiable dans le compte arrêté. Il ne faut pas confondre l’absence de réserve avec une validation générale de la stratégie de l’augmentation de capital.
Dans une société par actions simplifiée, les règles des sociétés anonymes s’articulent avec les statuts. L’article L. 227-1 du Code de commerce indique que « les règles concernant les sociétés anonymes » sont applicables à la SAS dans les limites prévues par le texte. L’article L. 227-9 ajoute que les statuts déterminent les décisions prises collectivement par les associés, tout en réservant à la collectivité certaines décisions relatives au capital. Il faut donc lire les clauses de convocation, de majorité, de quorum et d’information avant d’appliquer mécaniquement le raisonnement propre à une SA.
La SARL obéit à une logique différente. L’article L. 223-30 du Code de commerce traite la modification des statuts et prévoit l’annulation des décisions qui ne respectent pas les règles impératives applicables. Les modalités de libération et de constatation de l’augmentation doivent être vérifiées avec les textes propres à la SARL, les statuts et le procès-verbal. L’actionnaire ou l’associé ne doit pas déduire le délai applicable à une SARL de celui prévu pour les décisions d’augmentation de capital d’une SA ou d’une SAS.
Avant toute demande d’annulation, le demandeur doit donc reconstituer un tableau simple : montant déclaré, document source, échéance, paiements, montant finalement arrêté et nombre de titres émis. Ce tableau fait ressortir les écarts qui ne se voient pas dans le seul procès-verbal. Il permet aussi de distinguer une contestation de la dette d’une contestation du prix d’émission ou d’une contestation des conditions de vote.
B. Comment vérifier le certificat, le prix d’émission et les droits des associés ?
La régularité financière ne suffit pas. Une créance peut être réelle et pourtant l’opération être contestable si la décision sociale a été prise par un organe incompétent, si les associés n’ont pas reçu les informations nécessaires ou si certains d’entre eux ont été privés d’un droit de souscription sans base valable.
Le droit préférentiel de souscription constitue le premier point à vérifier dans une SA. L’article L. 225-132 du Code de commerce prévoit que « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription ». Le mécanisme permet aux actionnaires de participer à l’augmentation à proportion de leur participation afin de limiter la perte de leur pourcentage. Le calendrier d’exercice, le prix, le nombre de titres et la possibilité de renoncer individuellement doivent apparaître dans les documents remis aux intéressés.
Une compensation au profit d’un créancier peut être organisée avec maintien du droit préférentiel de souscription ou avec suppression de ce droit. Le choix n’est pas neutre. Lorsque les nouveaux titres sont réservés à une personne ou à une catégorie, l’article L. 225-138 du Code de commerce encadre la suppression du droit préférentiel. Il prévoit notamment que « Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote ». Les règles de majorité et de calcul du quorum doivent être reconstituées sans inclure la personne directement favorisée lorsqu’un texte l’impose.
Le dossier doit permettre de répondre à des questions concrètes : les associés ont-ils reçu le rapport de l’organe de direction ? Le montant de la dette et le nombre d’actions nouvelles étaient-ils connus ? La prime d’émission était-elle expliquée ? Les bénéficiaires étaient-ils désignés ou seulement décrits par une catégorie ? La personne qui a voté la suppression du droit était-elle intéressée par l’opération ? Les statuts de la SAS prévoyaient-ils une procédure particulière ? Une réponse négative ne produit pas automatiquement la nullité, mais elle peut révéler un grief et une influence sur le vote.
Le prix d’émission mérite une analyse distincte. Une dette de 500 000 euros peut donner lieu à l’émission d’un nombre de titres très différent selon la valeur nominale et la prime. Un prix artificiellement bas peut transférer une valeur importante au souscripteur. Un prix très élevé peut, au contraire, empêcher les autres associés d’exercer utilement leur droit. Dans une société dont les actifs ont fortement évolué, les comptes annuels ne suffisent pas toujours : contrats en cours, trésorerie, contentieux, actifs immobiliers, propriété intellectuelle et dépendance à un client peuvent modifier la valeur réelle.
Il faut séparer la valeur de la créance et la valeur de l’action. La créance peut être certaine pour 300 000 euros, tandis que la valeur de marché des titres reçus dépend de la situation globale de la société. Le certificat de compensation porte sur la libération de la souscription. Il ne remplace pas, à lui seul, l’information due sur le nombre de titres, la valeur nominale, la prime et les conséquences de l’opération pour les associés. Cette distinction est utile lorsqu’un demandeur ne conteste pas la dette, mais soutient que l’émission a été construite pour transférer le contrôle à un créancier déterminé.
Un exemple montre l’enjeu. Une société dispose d’un capital représenté par 10 000 actions et convertit une dette de 5 000 euros en 5 000 actions nouvelles. L’associé qui possédait 2 000 actions détenait 20 % avant l’opération ; il ne détient plus que 13,33 % après l’émission, s’il n’a pas pu participer. Le calcul ne prouve pas un abus, mais il mesure le grief économique et le changement de pouvoir. Il faut ensuite vérifier le prix, la valeur de la société, l’identité du souscripteur et la raison pour laquelle cette forme de financement a été choisie.
L’abus de majorité ne se déduit pas du seul résultat défavorable. Le demandeur doit relier la décision à une rupture de l’intérêt social et à un avantage recherché par les majoritaires ou le bénéficiaire. Les éléments utiles sont les courriels préparatoires, les offres de financement écartées, les discussions sur le contrôle, les rapports d’évaluation, les opérations concomitantes et la revente rapide des titres. Une opération destinée à sauver une société en difficulté peut être justifiée malgré une dilution importante. Une opération sans besoin financier identifiable, décidée au profit d’un dirigeant lié à la majorité, appelle un examen plus sévère.
La convocation et le procès-verbal doivent être lus ensemble. Une convocation qui décrit une conversion de compte courant mais ne précise ni le montant définitif ni le nombre de titres peut avoir limité la capacité des associés à discuter l’opération. Un procès-verbal qui constate une décision différente de celle annoncée peut soulever un problème de consentement. Les pouvoirs, les feuilles de présence, les votes à distance et les éventuelles procurations doivent être conservés avec la version adressée aux associés.
La question de la réalisation matérielle se pose aussi. Il faut comparer la date de l’assemblée, la date du certificat, la date du dépôt au registre du commerce et des sociétés, la mise à jour des statuts et l’inscription des nouveaux titres dans les comptes de valeurs mobilières. Une incohérence de dates n’entraîne pas mécaniquement une nullité, mais elle peut montrer que le certificat a été établi avant que le montant de la créance soit arrêté ou que la décision n’a pas été exécutée selon les modalités votées.
L’associé qui découvre l’opération après son inscription au registre ne doit pas se limiter à demander une copie du Kbis. Le Kbis révèle le nouveau capital, mais pas le compte arrêté ni les pièces ayant justifié la créance. Il faut demander les rapports, les procès-verbaux, les feuilles de présence, les certificats, les bulletins de souscription, la convention d’origine de la dette et les pièces comptables permettant de vérifier les mouvements. Lorsque la société refuse, le refus lui-même doit être daté et conservé.
II. Comment contester une augmentation de capital par compensation de créance ?
A. Quel délai de trois mois et quelle action engager ?
Le délai est le risque principal. Pour les décisions soumises au droit actuel des sociétés anonymes, l’article L. 225-149-4 du Code de commerce prévoit que « l’action en nullité de la décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois ». Dans le cas ordinaire, le délai court à compter de la date à laquelle la décision contestée a été prise. Lorsque l’augmentation a été décidée dans le cadre d’une délégation, le point de départ doit être recherché dans le régime spécial prévu par le même texte, notamment au regard de la réunion au cours de laquelle le rapport sur les conditions définitives est présenté.
Cette règle est différente de la prescription civile de droit commun des décisions sociales. L’article 1844-10 du Code civil dispose que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative ». L’article 1844-12-1 ajoute que la nullité ne peut être prononcée que si le demandeur justifie d’un grief, si l’irrégularité a influencé le sens de la décision ou la situation du demandeur, et si les conséquences de la nullité ne sont pas excessives au regard de l’intérêt social. Le juge examine donc à la fois le délai, le texte violé, le préjudice concret et l’effet de l’irrégularité.
L’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026, n° 24-20.707, doit être lu avec sa date d’application. La décision examine la rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 et retient que certaines actions « demeurent soumises à la prescription triennale ». La décision officielle sur Légifrance et la fiche de la Cour de cassation permettent de vérifier le numéro et la portée de l’arrêt. Pour une opération ancienne, la cause exacte de la nullité et le texte applicable à la date de la décision doivent être qualifiés avant de choisir le délai. Pour une opération postérieure à l’entrée en vigueur de la réforme, l’article L. 225-149-4 appelle une réaction dans les trois mois.
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a réorganisé le régime des nullités en droit des sociétés. Une recherche qui se contente de reprendre une ancienne décision sans vérifier la date de l’assemblée peut donc conduire à une mauvaise stratégie. Le dossier doit comporter la date de la décision d’augmentation, la date de la délégation éventuelle, la date du rapport définitif et la date de réalisation de l’opération. Le demandeur doit aussi rechercher si des actes ultérieurs ont confirmé, exécuté ou remplacé la décision initiale.
L’action peut viser la décision sociale elle-même, une résolution particulière, la suppression du droit préférentiel, la constatation de la libération ou plusieurs actes liés. La demande doit éviter les formulations générales. Dire que l’opération est « injuste » ne suffit pas. Il faut identifier la disposition impérative violée, expliquer le grief, relier l’irrégularité au résultat du vote ou à la perte de droits, puis préciser la conséquence recherchée : annulation de la résolution, remise en état des droits sociaux, rectification des inscriptions ou réparation du préjudice.
L’article L. 225-149-5 du Code de commerce prévoit que « la nullité de la décision d’augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs ». Cette règle distingue l’annulation de la décision de capital d’un simple litige interne entre deux associés. Elle peut affecter le souscripteur qui a reçu les titres et les opérations réalisées après l’émission. Le demandeur doit mesurer l’effet de sa demande sur la société, les créanciers, les nouveaux titres et les actes accomplis par des tiers.
Pour une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le calendrier peut être encore plus serré. L’article L. 22-10-55-1 du Code de commerce prévoit que l’action en nullité portant sur une décision d’augmentation n’est plus recevable après la réalisation de l’opération, sous réserve des exceptions prévues par le texte. Lorsque l’opération est réservée à des personnes ou catégories déterminées, l’exception doit être vérifiée avec l’article L. 225-138. Dans un dossier coté, attendre la publication d’un document ultérieur peut faire perdre la voie de contestation.
La demande en nullité ne doit pas masquer une autre prétention. Si la créance existe mais que le prix d’émission est abusif, une action en responsabilité peut être discutée. Si les documents ont été retenus, une mesure d’instruction peut être plus urgente que la demande au fond. Si une décision de distribution ou de cession est imminente, une procédure provisoire peut viser à préserver la situation sans préjuger de la nullité. La qualification détermine les pièces, le juge, le calendrier et le niveau de preuve requis.
En pratique, la saisine doit être préparée dès la découverte de l’opération. Le demandeur peut adresser une demande écrite de communication, signaler les irrégularités sans reconnaître la validité de la décision, demander la conservation des documents comptables et faire constater la date de découverte. Une négociation n’interrompt pas nécessairement le délai de nullité. Un échange de courriels ou une promesse de régularisation ne doit pas être traité comme une suspension acquise sans vérification juridique.
B. Quelles preuves et quelles mesures demander en urgence ?
Le dossier de preuve doit être construit avant la rédaction de l’assignation. La première chemise regroupe les statuts à jour avant et après l’opération, les convocations, les rapports, les résolutions proposées, le procès-verbal, la feuille de présence, les pouvoirs, les bulletins de vote et les échanges adressés aux associés. Il faut conserver les versions originales des pièces électroniques, avec leurs dates et leurs pièces jointes. Une capture d’écran isolée peut être utile, mais elle ne remplace pas le message complet ni les métadonnées disponibles.
La deuxième chemise concerne la dette. Elle comprend le contrat ou la convention de compte courant, les factures, les bons de commande, les relevés bancaires, les écritures du grand livre, les accords de report, les mises en demeure, les reconnaissances de dette et les procédures déjà engagées. Il faut établir une ligne chronologique des sommes dues et payées. Une différence de quelques euros peut relever d’une erreur comptable ; une différence importante, un intérêt non prévu ou une créance échue après la décision peuvent modifier toute l’analyse.
La troisième chemise porte sur le certificat. Elle doit contenir l’arrêté de compte, le certificat du commissaire aux comptes ou du notaire, les lettres de mission ou demandes de confirmation, les réserves, les échanges avec la direction et les pièces communiquées au certificateur. Le certificat doit être lu avec les comptes et non isolément. La question est de savoir si le professionnel a pu vérifier le montant déclaré à partir de documents exacts, complets et contemporains de l’opération.
La quatrième chemise mesure la conséquence. Il faut réunir la répartition du capital avant et après, le registre des mouvements, les comptes individuels de titres, la prime d’émission, les droits de vote et les décisions prises par le nouvel actionnaire. Si l’opération a modifié la gouvernance, les procès-verbaux postérieurs peuvent montrer que le changement de participation a produit un effet immédiat. Pour un associé minoritaire, il faut calculer le seuil perdu : majorité simple, majorité qualifiée, droit de nommer un dirigeant, veto statutaire ou accès à une information renforcée.
La preuve d’une créance inexistante peut être directe ou indirecte. Une facture annulée avant l’assemblée, un paiement non enregistré, une convention signée après la souscription ou un contrat qui ne prévoit pas les prestations facturées constituent des éléments directs. Des écritures incohérentes, une absence de flux, des montants ronds répétés et une décision préparée avant toute discussion financière sont des indices. Ils doivent être rapprochés de documents objectifs, car une simple suspicion de concertation ne suffit pas.
La preuve d’un défaut d’information suit le même raisonnement. Le demandeur doit comparer la convocation avec les documents finalement communiqués et montrer l’information qui manquait pour voter utilement. L’absence d’un rapport, la remise tardive du certificat, l’impossibilité d’accéder à la convention de dette ou une présentation qui omet le bénéficiaire réel peuvent établir un grief. Le juge recherchera ensuite si cette information aurait pu influer sur le vote ou sur la décision de souscrire.
La mesure d’instruction peut être pertinente lorsque la société contrôle les pièces. Une demande de communication ciblée, une expertise comptable ou une mesure destinée à conserver les documents peut permettre de vérifier le compte courant et les écritures. Une demande trop large, présentée comme une exploration générale de la gestion, risque d’être rejetée ou de ralentir le dossier. Il faut relier chaque document demandé à une question : montant de la créance, exigibilité, certification, prix d’émission, bénéficiaire, vote ou réalisation.
L’urgence peut être liée à une opération en chaîne. Le nouvel actionnaire peut convoquer une nouvelle assemblée, céder ses titres, nommer un dirigeant, approuver une fusion ou faire voter une distribution. L’associé qui attend le jugement au fond sans préserver ses droits peut voir la situation devenir plus difficile à inverser. Une procédure provisoire ne permet pas d’obtenir automatiquement l’annulation, mais elle peut viser à empêcher une aggravation, à faire constater une difficulté ou à obtenir la communication d’un document indispensable.
La demande de suspension doit rester proportionnée. Une société en difficulté peut avoir besoin d’une augmentation pour payer ses salariés ou éviter une cessation des paiements. Bloquer toute opération sans examiner le financement disponible peut accroître le préjudice de tous. Le demandeur peut cibler la résolution litigieuse, le vote d’un nouvel organe ou la transmission de titres plutôt que demander une paralysie générale. Cette précision renforce la crédibilité du grief et répond à l’exigence de proportionnalité de l’article 1844-12-1 du Code civil.
La nullité n’efface pas nécessairement tous les actes accomplis. L’article 1844-16 du Code civil protège en principe les tiers de bonne foi, tandis que le régime spécial des augmentations de capital prévoit l’opposabilité de la nullité aux souscripteurs. La combinaison de ces textes doit être examinée selon l’acte, la date et la qualité du tiers. Une cession des titres, une sûreté, un contrat de financement ou une décision prise par le nouvel organe peuvent soulever des questions différentes. L’action doit donc prévoir les restitutions et les mesures de remise en état utiles, sans promettre un retour automatique à la situation initiale.
Le demandeur peut aussi solliciter une réparation lorsque les conditions de la nullité ne sont pas réunies ou lorsque le préjudice dépasse la seule perte de pourcentage. Le dommage peut résulter d’une privation d’information, d’une impossibilité de souscrire, d’une perte de chance de négocier ou de frais rendus nécessaires par une opération irrégulière. Le chiffrage doit distinguer la valeur des titres, le pouvoir de vote, les dividendes éventuels et les conséquences fiscales. Une estimation fondée uniquement sur la différence entre deux pourcentages est fragile si la valeur de la société a changé pendant la même période.
À Paris et en Île-de-France, le calendrier pratique peut être resserré lorsque les conseils sont convoqués rapidement, que les pièces sont conservées par un cabinet comptable ou que plusieurs sociétés du groupe interviennent. L’adresse du siège, le lieu de conservation des documents et la juridiction compétente ne doivent pas être confondus. La société peut avoir son siège à Paris, un commissaire aux comptes en Île-de-France et une activité dans une autre région. La stratégie doit partir des statuts, des actes et de la nature du litige, puis confirmer la juridiction et la procédure adaptées.
Une lettre de contestation peut utilement préserver la position de l’associé si elle décrit les réserves sans reconnaître la dette ou la décision. Elle doit rappeler les dates, demander les documents précis, signaler la contestation du montant ou de l’exigibilité, et réserver les actions en nullité, en responsabilité et en communication. Elle ne doit pas contenir une accusation pénale non étayée. Une formulation trop agressive peut fermer une négociation et détourner le débat de la question déterminante : quelle irrégularité est prouvée et quel délai reste disponible ?
Enfin, la vérification doit porter sur les suites administratives. La mise à jour du registre, des statuts et des comptes de titres ne corrige pas une irrégularité initiale, mais elle permet d’identifier la date de réalisation et les actes déjà passés. À l’inverse, une inscription incomplète ne suffit pas toujours à annuler une décision régulièrement votée. Les pièces du greffe, le registre des bénéficiaires effectifs lorsque cela est pertinent et les publications légales doivent être rapprochés du procès-verbal et du certificat.
Conclusion
Une augmentation de capital par compensation de créance peut être un outil de restructuration utile, mais elle ne repose pas sur la seule existence d’une écriture au passif. La créance doit être liquide et exigible, le compte doit être arrêté avec précision, le certificat doit correspondre aux pièces disponibles et les associés doivent avoir été informés de l’opération dans les conditions applicables à la société.
La contestation doit ensuite être structurée autour d’un grief précis : dette inexistante ou prématurée, montant erroné, certificat insuffisant, organe incompétent, défaut d’information, suppression irrégulière du droit préférentiel ou émission construite au bénéfice d’une personne déterminée. Pour les décisions soumises au régime actuel des SA et des SAS, le délai de trois mois de l’article L. 225-149-4 impose de dater immédiatement l’assemblée, la délégation et la réalisation. L’arrêt du 1er avril 2026 rappelle que les opérations anciennes exigent une qualification transitoire différente.
La priorité est de préserver les documents, de calculer le changement de droits, de demander les pièces manquantes et de choisir une action proportionnée avant l’expiration du délai. La baisse du pourcentage détenu n’est que le symptôme ; la régularité de la dette convertie, de la procédure et de la décision détermine la voie de recours.
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