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Droit de se taire devant la CRE : ce que change la décision 2026-1219 QPC pour les entreprises sanctionnées

Le Conseil constitutionnel vient de franchir une étape importante dans la protection des entreprises poursuivies par une autorité de régulation. Dans sa décision n° 2026-1219 QPC du 6 août 2026, rendue à propos de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), il a censuré les dispositions qui permettaient au comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de recueillir les observations d’une personne poursuivie sans prévoir qu’elle devait être informée de son droit de se taire. La décision est directement applicable depuis sa publication, même si l’abrogation des mots censurés est reportée au 31 octobre 2027.

L’affaire concernait la société Danske Commodities, mais sa portée dépasse le marché de l’électricité. Une entreprise appelée à répondre à des griefs devant une autorité administrative indépendante peut être tentée de fournir des explications techniques, commerciales ou financières qui seront ensuite utilisées pour établir le manquement. Le débat n’est donc pas seulement énergétique : il touche à la frontière entre la coopération attendue d’un opérateur contrôlé et l’interdiction de contraindre une personne poursuivie à contribuer à sa propre condamnation.

Le Conseil constitutionnel a également distingué deux temps que les dossiers confondent souvent : l’enquête antérieure à la notification des griefs et la procédure de sanction ouverte après cette notification. Cette distinction commande la stratégie de défense. Elle permet de déterminer quel échange doit être contesté, quelles déclarations doivent être isolées et quelle conséquence peut être demandée au Conseil d’État. La décision ne crée pas une immunité générale contre les demandes de renseignements de la CRE ; elle impose un cadre précis lorsque l’entreprise est entendue sur des manquements qui lui sont reprochés.

Pour les sociétés de l’énergie, les traders, les fournisseurs, les gestionnaires de réseau et leurs conseils, la question immédiate est pratique : que faire d’une notification déjà reçue, d’une audience programmée ou d’une sanction non définitivement jugée ? La réponse dépend de la date de chaque acte, de la teneur des déclarations, de la mention ou non du droit de se taire et du lien entre ces propos et la sanction. La décision offre un moyen nouveau, mais son efficacité repose sur une chronologie et une démonstration documentées.

I. Droit de se taire devant la CRE : quelle procédure est désormais concernée ?

A. La notification des griefs suffit-elle encore sans avertissement ?

Le CoRDiS dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard d’acteurs qui interviennent sur le marché de l’électricité ou du gaz et, plus largement, à l’égard des personnes concernées par les manquements relevant de la compétence de la CRE. L’article L. 134-25 du code de l’énergie décrit cette compétence en visant notamment les règles du marché de gros, les obligations des gestionnaires et les atteintes graves au fonctionnement du marché de l’énergie. Le contentieux peut donc intéresser une société qui n’est pas un fournisseur traditionnel : un négociant, un opérateur indirect, une entreprise verticalement intégrée ou un intervenant sur un marché de gros peut être concerné.

La procédure comporte une phase d’instruction. Dans la rédaction examinée par le Conseil constitutionnel, l’article L. 134-25-1 du code de l’énergie donnait au membre désigné du comité le pouvoir d’entendre la personne mise en cause, de demander des renseignements ou des documents, de l’inviter à présenter des observations et de notifier les griefs. Le même article prévoyait qu’en présence d’un manquement supplémentaire, de nouveaux griefs pouvaient être notifiés et que les observations de la personne poursuivie pouvaient être recueillies.

La notification des griefs n’est pas une simple demande générale d’information. Elle identifie les faits et la qualification reprochés ; elle fait entrer l’entreprise dans une procédure où une réponse peut influencer directement la décision finale. La décision du Conseil d’État du 12 juin 2026, n° 501828, qui a renvoyé la QPC, avait déjà relevé le caractère sérieux du moyen : les textes ne prévoyaient pas que la personne soit informée de son droit de se taire lorsqu’elle était invitée à présenter ses observations sur les manquements.

Le Conseil constitutionnel n’a pas censuré la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 134-25-1. La notification des griefs demeure donc nécessaire et conserve sa fonction : informer la personne de ce qui lui est reproché. La décision distingue cette information objective de l’invitation à s’expliquer. Selon le raisonnement retenu, annoncer les griefs ne revient pas, à lui seul, à demander à la personne de reconnaître ou de discuter les faits. Le défaut constitutionnel apparaît lorsque l’autorité recueille des observations ou entend la personne sans lui faire savoir qu’elle peut garder le silence.

Le point censuré est expressément identifié. Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les mots « et recueille leurs observations » figurant dans l’article L. 134-25-1 ainsi que les mots « et de présenter ses observations écrites et, lors de la séance publique, orales » figurant dans l’article L. 134-31. Il ne s’agit pas d’une critique générale de l’existence d’un contradictoire. La personne poursuivie doit pouvoir consulter le dossier, préparer une défense et être assistée ; elle ne doit simplement pas être conduite à croire que la présentation d’observations est une obligation alors que ces observations peuvent contribuer à établir le manquement.

Cette articulation explique la portée de l’arrêt n° 2026-1219 QPC du 6 août 2026. Le Conseil rappelle, en reprenant la formule classique, que « nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ». Il ajoute que cette exigence vaut non seulement pour les peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi pour toute sanction qui présente le caractère d’une punition. Une amende administrative, une interdiction professionnelle, une restriction d’accès au marché ou une mesure de publication peuvent ainsi déclencher les garanties attachées à ce principe lorsqu’elles répriment un comportement.

La conséquence opérationnelle est immédiate. Dans une procédure devant le CoRDiS, une entreprise doit demander que tout entretien, toute séance et toute invitation à répondre indiquent clairement le droit de ne pas répondre aux questions portant sur les manquements. La formulation exacte de l’avertissement doit être conservée. Un courriel de convocation, une lettre de notification, un procès-verbal d’audience, un enregistrement lorsqu’il existe et les observations déposées doivent être classés dans une chronologie unique. La défense ne doit pas se satisfaire d’une mention générale du droit à l’assistance d’un conseil : cette assistance ne remplace pas l’information sur le droit de se taire.

B. Pourquoi la décision distingue-t-elle enquête et sanction ?

La décision comporte un point institutionnel moins visible mais décisif. Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur toutes les phrases de l’article L. 134-25-1. Il juge que les dispositions qui organisent certains contrôles et certaines demandes d’information avant la notification des griefs ne sont pas, dans le dossier, des dispositions législatives susceptibles d’être examinées dans le cadre d’une QPC. Elles provenaient de l’ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020, qui n’avait pas été ratifiée, après expiration de l’habilitation, pour des matières relevant du pouvoir réglementaire.

Ce non-lieu ne signifie pas que toute enquête préalable échappe au droit. Il signifie que le Conseil constitutionnel n’a pas annulé les pouvoirs d’instruction antérieurs à la notification des griefs sur le fondement de cette QPC. La société qui reçoit une demande de pièces avant l’ouverture formelle de la procédure doit encore analyser la base légale de la demande, son périmètre, son lien avec les missions de la CRE, le secret des affaires et le risque d’auto-incrimination. Une réponse trop large peut créer un dossier probatoire exploitable par la suite.

La jurisprudence administrative récente donne une grille utile pour cette frontière. Dans la décision du Conseil d’État, Section, 19 décembre 2024, n° 490157, le juge a distingué la procédure disciplinaire déjà engagée des enquêtes et inspections menées hors de cette procédure, sauf détournement de procédure. Dans la décision du 6 janvier 2025, n° 471653, il a rappelé que l’irrégularité résultant d’une absence d’information n’entraîne l’annulation que lorsque la sanction repose de manière déterminante sur les propos tenus sans avertissement. Ces décisions ne portent pas sur le CoRDiS, mais elles éclairent la méthode de contrôle : identifier le cadre exact de l’audition, puis mesurer son influence sur la sanction.

Le droit de se taire n’est donc pas une faculté de refuser toute coopération. Une société doit pouvoir communiquer les documents purement objectifs exigés par les textes, répondre sur l’existence d’un contrat ou transmettre un relevé imposé par une obligation réglementaire, sous réserve de la légalité de la demande. La question change lorsque le document ou la réponse sollicité invite l’entreprise à expliquer pourquoi elle aurait violé une règle, à qualifier sa propre conduite ou à reconnaître un manquement. Dans cette seconde hypothèse, le conseil doit séparer les informations nécessaires à la continuité de l’instruction et les déclarations qui peuvent être utilisées comme aveu.

Cette séparation est renforcée par l’architecture des pouvoirs de la CRE. L’article L. 134-26 du code de l’énergie permet, dans certains cas, de mettre l’auteur d’un abus, d’une entrave ou d’un manquement en demeure de se conformer à des règles ou à une décision de la Commission. L’article L. 134-29 organise également la mise en demeure lorsque des informations ou des documents ne sont pas communiqués. Une mise en demeure et une notification de griefs ne produisent pas le même effet : la première vise l’obtention d’une information ou la cessation d’un comportement ; la seconde ouvre un débat répressif.

Le dossier Danske Commodities montre aussi qu’une QPC peut naître d’un recours contre une sanction déjà prononcée. Le Conseil d’État, n° 501828, a été saisi à l’appui d’une requête tendant à l’annulation d’une décision de sanction du CoRDiS. Le juge a renvoyé la question et sursis à statuer. La voie constitutionnelle n’est donc pas réservée à une entreprise qui aurait anticipé le problème avant toute décision : elle peut apparaître dans le contentieux de pleine juridiction, à condition de présenter un moyen distinct, motivé et utile au litige, conformément à l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

La décision invite enfin les autorités de régulation à revoir leurs modèles de convocations et leurs procès-verbaux. La CRE ne peut pas attendre le 31 octobre 2027 pour intégrer l’avertissement : le Conseil précise que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date d’abrogation différée, la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire dans la procédure de sanction devant le CoRDiS. L’entreprise doit vérifier que cette obligation est respectée à chaque étape significative, y compris lorsque de nouveaux griefs sont notifiés.

II. Comment contester une sanction du CoRDiS après la décision 2026-1219 QPC ?

A. Que demander dans un dossier en cours ou à venir ?

La première démarche consiste à reconstruire la procédure, sans commencer par une conclusion automatique sur la nullité. Le dossier doit distinguer la saisine, les actes d’enquête, les demandes de documents, la mise en demeure éventuelle, la notification initiale des griefs, les griefs additionnels, les observations écrites, l’audience, la décision et les échanges postérieurs. Pour chaque acte, il faut relever l’auteur, la date, la base juridique invoquée, la question posée et la réponse fournie. Cette méthode permet de savoir si l’entreprise a été entendue sur les manquements après leur notification et si elle a été informée de la possibilité de ne pas répondre.

Dans une procédure non terminée, l’entreprise peut demander à la CRE de rectifier immédiatement la convocation et le procès-verbal, de faire figurer l’avertissement dans les échanges futurs et de neutraliser toute déclaration recueillie avant une information régulière. Elle peut aussi déposer des observations limitées à la procédure, aux droits de la défense et aux éléments objectifs dont la communication est nécessaire, sans développer une explication auto-incriminante tant que la garantie n’est pas assurée. Le choix dépend des griefs, du calendrier et du risque d’une mesure de publication ou d’une restriction d’activité.

La décision du 6 août 2026 prévoit que la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication et qui ne sont pas jugées définitivement. Cette phrase vise le contentieux en cours, mais elle ne dispense pas de vérifier l’état exact de la procédure. Une décision du CoRDiS déjà contestée devant le Conseil d’État n’est pas dans la même situation qu’une sanction devenue définitive ou qu’une procédure administrative encore au stade de la demande d’informations. La date de publication, le dépôt du recours et l’absence de décision irrévocable doivent être établis par les pièces du dossier.

Pour une sanction déjà rendue, le recours doit articuler plusieurs niveaux. Le premier est le moyen constitutionnel : les mots censurés ne peuvent plus recevoir application dans les conditions fixées par la décision. Le deuxième est le moyen procédural : l’entreprise doit démontrer qu’elle a été invitée à s’expliquer ou entendue sur les griefs sans information préalable sur le droit de se taire. Le troisième est le lien causal : les déclarations non protégées doivent être rapprochées des motifs de la décision, des constats retenus et du montant ou de la nature de la sanction.

Le texte de l’article L. 134-34 du code de l’énergie indique que les décisions de sanction sont motivées, notifiées et susceptibles d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État, avec une demande de suspension dans les conditions du code de justice administrative. Le recours n’est pas une formalité de principe : le mémoire doit identifier l’acte attaqué, les déclarations concernées, la date à laquelle le droit aurait dû être notifié et l’usage qui en a été fait. Une contestation abstraite de la procédure risque de ne pas répondre à la motivation de la décision.

Une demande de suspension peut être envisagée lorsque l’exécution immédiate produit un effet difficilement réversible, par exemple une publication portant atteinte à la réputation commerciale, une interdiction temporaire ou une sanction financière qui fragilise la continuité de l’activité. L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige l’urgence et un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité. La décision 2026-1219 QPC peut nourrir ce moyen, mais le juge des référés appréciera concrètement la teneur des déclarations et leur poids dans la décision contestée.

Pour les dossiers à venir, la prévention est plus efficace qu’une contestation tardive. Toute société qui reçoit une notification de griefs doit demander, avant de répondre au fond, que la notification du droit de se taire soit explicitement actée. Elle doit préciser que ses réponses éventuelles sont données sous réserve de la garantie constitutionnelle et distinguer les documents dont la remise est exigée des commentaires qui pourraient être interprétés comme une reconnaissance. La conservation de la preuve est essentielle : une irrégularité non documentée devient difficile à exploiter plusieurs mois plus tard.

La défense peut également demander l’accès complet au dossier et vérifier si l’autorité s’est fondée sur des déclarations recueillies à un autre stade. Un procès-verbal d’enquête peut être présenté comme une simple constatation alors qu’il contient les explications de l’entreprise sur les faits. La qualification de l’acte ne suffit pas : le contenu, la question posée, la réponse obtenue et le moment où ils interviennent déterminent la portée du droit de se taire. L’article L. 134-27 du code de l’énergie montre l’enjeu des griefs, puisqu’il encadre des sanctions qui peuvent comprendre une interdiction temporaire, une sanction pécuniaire, une injonction ou une communication au public.

B. La non-notification annule-t-elle automatiquement la sanction ?

Non. La décision constitutionnelle impose l’information sur le droit de se taire ; elle ne prévoit pas que toute omission entraîne mécaniquement la disparition de la sanction. Le Conseil d’État a déjà formulé cette exigence de rattachement dans plusieurs matières disciplinaires. Dans la décision du 20 février 2025, n° 496081, il a annulé une décision disciplinaire parce que la personne n’avait pas été informée avant l’audience et qu’il n’était pas établi que ses propos n’avaient pas pu lui nuire. À l’inverse, dans la décision du 6 janvier 2025, n° 471653, il a expliqué que l’irrégularité ne conduit à l’annulation que lorsque la sanction repose de manière déterminante sur les propos tenus sans avertissement.

La méthode de comparaison doit être transposée avec prudence au CoRDiS. Le dossier doit montrer que les propos ont fourni une preuve du manquement, précisé un élément intentionnel, justifié la qualification, écarté une explication alternative ou aggravé la sanction. Une déclaration purement logistique, un document déjà établi par ailleurs ou un élément objectif indépendant ne produit pas le même effet. L’autorité pourrait soutenir que la sanction repose sur des données de marché, des traces de transactions, des contrats ou des rapports d’enquête autonomes. La réponse doit examiner chaque motif de la décision, pas seulement son dispositif.

La jurisprudence récente confirme que le droit de se taire se diffuse dans des régimes administratifs variés. Dans la décision du 15 juillet 2026, n° 505476, le Conseil d’État a examiné l’information due à des personnes contrôlées par l’Agence nationale de contrôle du logement social. Dans la décision du 5 juin 2025, n° 499596, il a été saisi d’une QPC concernant une procédure de sanction de la CNIL. Ces contentieux montrent que l’enjeu se déplace d’une discipline professionnelle à l’autre : lorsque l’autorité dispose d’un pouvoir punitif, la procédure doit empêcher que la personne poursuivie soit amenée à s’auto-incriminer.

Le champ n’est toutefois pas illimité. Dans la décision du 19 décembre 2024, n° 490157, le Conseil d’État a rappelé que le droit de se taire ne s’applique pas, sauf détournement de procédure, aux échanges ordinaires liés au pouvoir hiérarchique ni aux enquêtes et inspections conduites hors d’une procédure disciplinaire. La question centrale reste donc celle de la finalité réelle de l’entretien. Une demande présentée comme une collecte générale d’informations peut entrer dans le champ protecteur si, au moment où elle est formulée, l’autorité poursuit déjà un manquement déterminé et cherche à obtenir une explication utilisable pour sanctionner.

La décision du Conseil constitutionnel fournit un autre garde-fou : l’abrogation des dispositions censurées est reportée au 31 octobre 2027, car une abrogation immédiate priverait la personne poursuivie de la possibilité de présenter ses observations et d’être entendue. Le report ne neutralise pas la censure. Il organise une période transitoire pendant laquelle les garanties doivent être appliquées par l’autorité et pendant laquelle le législateur peut réécrire le dispositif. Pour le praticien, cela signifie qu’il faut lire ensemble le texte encore présent dans le code, la réserve transitoire de la décision et la pratique de notification effectivement suivie.

La demande d’annulation doit enfin être proportionnée à la démonstration. Elle peut viser la décision entière lorsque les déclarations ont structuré l’ensemble du raisonnement. Elle peut aussi demander une nouvelle décision si le juge estime que le vice n’affecte qu’une partie de l’instruction ou que les autres éléments permettent un nouvel examen. Une restitution financière, la suppression d’une publication ou la suspension d’une interdiction peuvent être liées au recours principal, mais elles exigent des conclusions distinctes et des pièces sur les conséquences concrètes. La stratégie ne consiste pas à invoquer le mot « silence » ; elle consiste à montrer le chemin probatoire entre la question posée, la réponse donnée et la sanction prononcée.

Dans cette analyse, la décision du Conseil d’État du 18 avril 2025, n° 482872 est également utile pour rappeler que les régimes de sanction administrative doivent être appréciés selon le texte applicable, la nature des griefs et la jurisprudence constitutionnelle au moment de la procédure. Un opérateur ne doit pas reprendre mécaniquement une solution rendue pour la CNIL, l’AMF, un ordre professionnel ou une discipline d’agent public. Il doit identifier la compétence du CoRDiS, le contenu des articles L. 134-25-1 et L. 134-31, la date des actes et les effets transitoires propres à la décision 2026-1219 QPC.

Enfin, le recours constitutionnel lui-même obéit à une procédure formelle. L’article 61-1 de la Constitution prévoit la saisine du Conseil constitutionnel sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation à l’occasion d’une instance en cours. L’article 62 de la Constitution encadre les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité et permet au Conseil constitutionnel d’en fixer la date et les conditions. Ces textes expliquent pourquoi la décision 2026-1219 QPC peut produire une garantie immédiate tout en reportant l’abrogation des mots censurés.

Conclusion

La décision n° 2026-1219 QPC du 6 août 2026 transforme la pratique des sanctions du CoRDiS sans supprimer le pouvoir de régulation de la CRE. La notification des griefs demeure possible, l’instruction demeure organisée et le contradictoire demeure nécessaire. En revanche, une société poursuivie doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter des observations sur les manquements ou entendue au cours de la séance. Cette garantie s’applique immédiatement, malgré le report de l’abrogation au 31 octobre 2027.

Pour mesurer la portée d’un recours, trois questions doivent guider l’examen : à quel moment la procédure de sanction a-t-elle commencé, quelle information a été donnée avant les déclarations et quelle place ces déclarations occupent-elles dans la motivation de la décision ? Les réponses doivent être appuyées par les convocations, les procès-verbaux, les observations, le dossier communiqué et la décision finale. Une entreprise qui reçoit une notification ou une convocation a intérêt à préserver cette preuve avant de répondre sur le fond.

Le contentieux à venir précisera la transposition de cette garantie au CoRDiS. Dans l’intervalle, la décision offre un cadre clair : distinguer l’enquête de la sanction, protéger les échanges portant sur les griefs, contester les déclarations obtenues sans avertissement et établir leur influence sur la décision. Cette méthode concerne d’abord les opérateurs de l’énergie, mais elle annonce aussi un contrôle plus exigeant de toutes les autorités qui disposent d’un pouvoir de sanction administrative.

Le dossier doit être préparé à partir de la chronologie réelle et des documents effectivement communiqués. Une analyse individualisée reste nécessaire pour déterminer si la décision est contestable, si une demande de suspension est justifiée et quelles conclusions peuvent être présentées devant le Conseil d’État.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».