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Terrain enclavé après l’achat de deux parcelles : pourquoi le droit de passage peut être refusé après l’arrêt du 9 juillet 2026

Vous avez acheté deux parcelles contiguës et l’une d’elles ne possède aucune ouverture directe sur la rue ? La réponse n’est pas automatique. Dans un arrêt rendu le 9 juillet 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé l’analyse selon laquelle deux parcelles acquises par le même acte pouvaient constituer un seul fonds. L’accès à la voie publique par l’une des parcelles a alors exclu l’état d’enclave de l’ensemble, même si l’autre parcelle était, prise isolément, dépourvue de façade sur la rue. Cette solution modifie la manière d’aborder une demande de passage : le plan cadastral ne suffit pas, et la chronologie de l’acquisition, la réunion des propriétés et l’accès réel doivent être examinés ensemble.

Avant de demander un passage sur le terrain d’un voisin, il faut donc répondre à une question concrète : votre propriété forme-t-elle réellement un fonds enclavé, ou dispose-t-elle déjà d’une issue par une parcelle qui vous appartient ? Cette distinction conditionne le droit invoqué, le voisin susceptible d’être concerné, l’indemnité éventuelle et la procédure. Les documents à réunir sont notamment l’acte d’acquisition, les titres antérieurs, le plan cadastral, les plans de bornage, les photographies des accès et les règles d’urbanisme applicables. L’analyse est particulièrement importante lorsque le projet porte sur une construction, une division foncière, une maison située en fond de parcelle ou une propriété en indivision.

I. Quand un terrain est-il vraiment enclavé et ouvre-t-il un droit de passage ?

A. Terrain sans accès à la route : que dit l’article 682 du Code civil ?

Le droit de passage pour cause d’enclave repose d’abord sur l’article 682 du Code civil. Le texte vise le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a sur la voie publique « aucune issue, ou qu’une issue insuffisante ». Le mécanisme est légal : il ne dépend pas, à l’origine, de la bonne volonté du voisin. Le propriétaire peut demander un passage suffisant pour l’utilisation normale de son fonds, en tenant compte de sa destination. Une maison d’habitation, un terrain agricole, un local professionnel ou une parcelle destinée à recevoir une construction ne présentent pas nécessairement les mêmes besoins.

Un simple accès difficile ne suffit pas toujours. Une pente marquée, un portail étroit, un chemin dégradé ou un trajet plus long peuvent rendre l’utilisation moins pratique, mais ils ne démontrent pas automatiquement l’absence d’issue. L’issue doit être appréciée de manière concrète. Une voie privée peut constituer un accès si le propriétaire dispose d’un droit opposable pour l’emprunter. À l’inverse, un passage toléré oralement, révocable à tout moment, ne présente pas la même sécurité juridique. Une autorisation précaire donnée par un voisin ne transforme pas nécessairement un fonds en propriété désenclavée.

La destination du fonds compte également. Un passage permettant le déplacement d’une personne à pied peut être insuffisant pour une maison qui doit être desservie par un véhicule de secours, pour une exploitation agricole ou pour un chantier régulièrement autorisé. Le besoin doit toutefois être justifié. Un propriétaire ne peut pas augmenter artificiellement la charge du fonds voisin en invoquant un projet incertain, une opération dépourvue d’autorisation ou une utilisation nouvelle sans rapport avec la configuration existante. Les plans, les autorisations d’urbanisme, les contraintes de sécurité et les caractéristiques physiques du terrain doivent être produits ensemble.

Une difficulté revient souvent après l’achat d’un terrain : l’acquéreur découvre que la parcelle indiquée dans la publicité immobilière ne touche pas la rue. Il affirme alors que le vendeur lui a promis un accès, tandis que le voisin refuse tout passage. Il faut distinguer trois situations. La première est celle d’un fonds réellement enclavé, sans issue suffisante sur la voie publique : l’article 682 peut être invoqué. La deuxième est celle d’un accès existant sur une autre parcelle du même propriétaire : la question devient celle de l’unité du fonds, examinée ci-dessous. La troisième est celle d’une servitude conventionnelle déjà constituée, mais mal publiée, mal délimitée ou contestée : le litige porte alors sur le titre et son opposabilité.

L’article 683 du Code civil règle ensuite le choix du tracé. Le passage doit être placé du côté qui réduit le dommage pour le fonds servant, tout en restant utilisable par le fonds enclavé. Le texte indique que « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ». Le trajet le plus court n’est donc pas le seul critère. Un chemin légèrement plus long peut être retenu s’il évite une maison, un jardin aménagé, une construction, une zone dangereuse ou une dégradation disproportionnée. Une expertise de géomètre peut comparer plusieurs variantes et mettre en évidence la solution la moins dommageable.

Le droit de passage n’est pas un droit général de traverser la propriété voisine selon ses besoins. Son assiette, sa largeur, son usage et les modalités de son entretien doivent être déterminés. Une voie destinée à une maison individuelle n’a pas nécessairement vocation à supporter le passage répété de véhicules lourds. Les travaux d’élargissement, de terrassement ou de stabilisation peuvent modifier l’équilibre entre les propriétés. Le propriétaire qui demande le passage doit présenter une demande proportionnée, liée à l’usage réel du fonds et compatible avec la sécurité des lieux.

La mauvaise qualification du problème fait perdre du temps. Une demande fondée sur l’article 682 ne peut pas servir à obtenir gratuitement un accès plus confortable lorsque le terrain dispose déjà d’une issue juridiquement utilisable. Inversement, le propriétaire d’un terrain qui n’a qu’un chemin de tolérance peut devoir établir que cette tolérance ne constitue pas une issue suffisante. Les échanges de courriels, lettres et messages ne remplacent pas l’étude des titres. Ils permettent toutefois de montrer la position des parties, la date du refus et l’urgence éventuelle des travaux.

B. Deux parcelles achetées ensemble forment-elles un seul fonds ?

L’arrêt du 9 juillet 2026 apporte une réponse utile à la situation des parcelles contiguës. Dans l’affaire jugée, des propriétaires avaient acquis par un même acte deux parcelles voisines. L’une était bâtie et ouvrait sur la voie publique ; l’autre ne bénéficiait pas d’un accès direct. Ils demandaient pourtant un passage sur des fonds voisins. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a retenu que les parcelles « constituaient un fonds unique entre les mains d’un même propriétaire ». L’accès à la rue par la parcelle bâtie excluait donc l’enclave de l’ensemble.

La décision est officiellement référencée comme Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 24-18.493, avec la référence européenne FR:CCASS:2026:C300420. Elle doit être lue avec précision. Elle ne signifie pas que deux numéros cadastraux sont toujours un seul fonds. Elle montre que la division cadastrale ne suffit pas à démontrer une autonomie juridique de chaque parcelle lorsque la propriété, l’acquisition et l’accès doivent être appréciés globalement. Le juge recherche la réalité de l’ensemble foncier au moment où le droit de passage est demandé.

Le premier élément à vérifier est l’acte d’acquisition. Une vente unique portant sur plusieurs parcelles, au profit des mêmes propriétaires et sans organisation distincte des usages, peut soutenir l’analyse d’un fonds unique. Une acquisition séparée, à des dates différentes, auprès de vendeurs différents, ou une division suivie d’une revente à des personnes distinctes peut conduire à une autre solution. La date d’un partage successoral, d’une donation, d’un échange ou d’une vente partielle est parfois déterminante. Il faut aussi regarder si les titres prévoient un accès propre à la parcelle enclavée ou une circulation entre les deux unités.

Le deuxième élément est l’accès matériel. Une parcelle qui ne touche pas directement la rue peut être desservie par une voie interne traversant une autre parcelle appartenant au même propriétaire. Le passage n’est alors pas demandé au voisin : il s’agit d’organiser l’usage de ses propres terrains. Si un obstacle empêche cet accès, la discussion peut porter sur les travaux, les limites séparatives, une servitude interne ou un trouble de jouissance, mais la condition d’enclave au sens de l’article 682 n’est pas acquise par la seule absence de façade routière.

Le troisième élément est la destination de l’ensemble. La réunion de deux parcelles peut être moins évidente si chacune est exploitée séparément, si elles sont louées à des personnes différentes, si l’une a été vendue après l’acquisition initiale ou si un acte les soumet à des règles distinctes. La réalité des clôtures, des portails, des réseaux, des accès de secours et des bâtiments fournit des indices, sans remplacer l’examen des titres. Un propriétaire qui soutient l’unité du fonds doit être capable d’expliquer comment les parcelles fonctionnent ensemble et pourquoi l’accès existant dessert effectivement l’usage revendiqué.

Il faut aussi distinguer l’enclave d’origine et l’enclave créée par une division. L’article 684 du Code civil prévoit que, lorsque l’enclave résulte d’une division par vente, échange, partage ou autre contrat, le passage doit être recherché sur les terrains issus de cette opération. Le texte vise le cas où un propriétaire ou ses ayants droit ont créé la difficulté en séparant une partie du fonds. Si l’accès manque pour une autre raison, l’article 682 retrouve son rôle général. Dans les deux cas, la preuve de la chaîne des mutations est essentielle.

Cette articulation a été rappelée dans un arrêt antérieur de la troisième chambre civile, Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 17-16.673. La Cour avait censuré une décision qui ne caractérisait pas suffisamment l’origine de l’enclave et la division du fonds. Le raisonnement reste utile : avant de désigner un voisin comme fonds servant, il faut déterminer comment l’absence d’accès est née. Une simple affirmation selon laquelle « la parcelle est enclavée » ne remplace pas cette démonstration.

La consultation des textes permet de compléter le diagnostic. L’article 682 du Code civil définit la condition d’enclave. L’article 683 encadre le tracé. L’article 684 traite la division du fonds. L’article 685 prévoit que l’assiette et le mode de la servitude peuvent être déterminés par trente ans d’usage continu. Enfin, l’article 685-1 permet de demander l’extinction de la servitude lorsque l’enclave a cessé, sous réserve de la constatation judiciaire si les parties ne s’accordent pas.

Avant toute assignation, l’acquéreur doit donc reconstituer la propriété au jour de la demande, mais aussi son histoire. Une parcelle aujourd’hui reliée à la rue par un terrain appartenant au même propriétaire ne se présente pas comme une parcelle isolée appartenant à un tiers. La réponse apportée le 9 juillet 2026 invite à examiner le fonds dans sa totalité, sans se limiter à la référence cadastrale figurant sur le plan.

II. Comment contester ou obtenir un droit de passage après l’achat ?

A. Quelles preuves réunir avant de négocier ou d’agir en justice ?

La première étape est documentaire. Il faut réunir l’acte authentique d’achat, ses annexes, les titres précédents lorsqu’ils sont disponibles, les éventuels actes de division, les documents de bornage et les plans annexés aux autorisations d’urbanisme. Les références cadastrales doivent être comparées entre les actes et la situation actuelle. Une erreur de numéro ou une parcelle omise peut donner une apparence d’enclave qui disparaît après lecture complète de la vente. Il faut également vérifier les servitudes mentionnées au fichier immobilier et les clauses relatives à l’accès, aux réseaux, à l’entretien et aux travaux.

Le plan cadastral est un outil de repérage, pas une preuve suffisante de la consistance d’un droit. Il faut le croiser avec un plan de bornage, un relevé topographique et, si nécessaire, un constat. Les photographies doivent montrer les accès depuis la voie publique, les murs, clôtures, portails, pentes, fossés et obstacles. Une vidéo datée peut compléter le dossier, mais elle doit être accompagnée d’un plan permettant d’identifier les lieux. Le géomètre-expert peut mesurer les largeurs, comparer les itinéraires et produire un plan de passage qui distingue les accès existants des accès seulement espérés.

Le dossier doit aussi décrire l’usage actuel et l’usage projeté. Pour une habitation, il faut préciser les accès piétons, automobiles, secours, déménagement et entretien. Pour un terrain agricole, les engins nécessaires et la fréquence des passages doivent être documentés. Pour une construction, les autorisations, la desserte prévue, les réseaux et les prescriptions de sécurité doivent être disponibles. La demande ne doit pas être présentée comme un droit abstrait : elle doit expliquer pourquoi le passage est nécessaire, quelle largeur est réellement requise et pourquoi l’itinéraire proposé est le moins dommageable.

Lorsque deux parcelles ont été achetées ensemble, l’acte de vente doit être placé au centre de l’analyse. Une phrase indiquant que les parcelles sont vendues « en un seul lot », un accès commun, une clôture unique ou un projet global peuvent soutenir l’unité du fonds. À l’inverse, une clause organisant deux usages indépendants, une location séparée, une division ultérieure ou un accès juridiquement fermé peut affaiblir cette conclusion. Il ne faut pas sélectionner uniquement les documents favorables : un titre mentionnant une ancienne servitude, un échange de courriers ou un plan contradictoire peut modifier la stratégie.

Si un accord est possible, il doit être sécurisé. L’article 686 du Code civil autorise les propriétaires à établir des servitudes pour leurs fonds, dans les limites fixées par la loi et l’ordre public. Le texte commence par ces mots : « Les propriétaires peuvent établir sur leurs propriétés […] telles servitudes que bon leur semble ». Une convention claire doit identifier les fonds dominant et servant, le tracé, la largeur, les horaires ou usages éventuels, les véhicules autorisés, la répartition des travaux, l’entretien, les réseaux, les responsabilités et l’indemnité. Un acte notarié publié au service de la publicité foncière offre une sécurité supérieure à un simple écrit entre propriétaires, notamment en cas de revente.

La servitude existante doit être respectée par les deux côtés. Selon l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds servant ne peut pas diminuer l’usage ou rendre le passage plus incommode. Le texte prévoit qu’il « ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode ». Le propriétaire du fonds dominant ne peut pas non plus transformer le passage en droit illimité. L’article 702 indique que celui auquel la servitude est due « ne peut en user que suivant son titre » et ne doit pas aggraver la charge du fonds voisin.

Ces règles sont utiles lorsqu’un voisin installe un portail, pose des blocs, réduit la largeur, déplace l’assiette ou interdit l’accès à un véhicule prévu par le titre. Elles ne permettent pas toujours de créer un passage qui n’existait pas. Il faut savoir si le litige concerne une servitude déjà constituée, une servitude légale à établir ou une simple tolérance. Les demandes, les preuves et le juge saisi ne seront pas les mêmes.

La question financière doit être anticipée. Le propriétaire du fonds servant peut avoir droit à une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage, conformément à l’article 682. Les travaux d’aménagement et d’entretien doivent être chiffrés. Une proposition amiable sérieuse comprend un tracé, une largeur, des mesures de protection, une assurance, un calendrier et une offre d’indemnisation. Elle peut éviter un procès, mais elle ne doit pas reconnaître à tort une enclave si l’arrêt du 9 juillet 2026 montre que l’accès existe déjà par une autre parcelle du même propriétaire.

Pour comprendre la place de la servitude dans l’ensemble des droits immobiliers, le lecteur peut consulter la page de référence sur les servitudes immobilières à Paris. L’article consacré au recours en cas de terrain enclavé et de refus des voisins apporte également un éclairage complémentaire sur les démarches contentieuses. Ces ressources ne remplacent pas la lecture des titres propres à la propriété : le point décisif reste la configuration juridique et matérielle du fonds concerné.

B. Quelle procédure choisir à Paris et en Île-de-France ?

La procédure dépend de l’urgence et de la question à trancher. Si les parties doivent établir le tracé d’un passage, l’état d’un chemin, la réalité d’un accès ou l’origine d’un obstacle avant un procès, une mesure d’instruction peut être demandée. L’article 145 du Code de procédure civile permet d’obtenir, avant tout procès, une mesure destinée à conserver ou établir la preuve lorsqu’il existe un motif légitime. Le texte vise « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Une expertise judiciaire peut alors comparer les accès, vérifier les titres et décrire les dommages, sans préjuger de la décision finale sur le droit de passage.

La demande fondée sur l’article 145 doit exposer le litige possible et les raisons pour lesquelles la preuve risque de disparaître, de devenir plus difficile à recueillir ou de nécessiter une constatation technique. Une clôture qui doit être modifiée, un chantier qui va commencer, un chemin menacé par des travaux ou une dégradation rapide peuvent justifier cette démarche. Une demande générale destinée à obtenir une consultation gratuite du juge sera plus fragile. Le dossier doit expliquer la mesure précise sollicitée : constat, relevé, expertise de géomètre, examen des ouvrages ou comparaison des itinéraires.

Le tribunal compétent est en principe celui du lieu de l’immeuble. L’article 44 du Code de procédure civile pose une règle claire : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ». Cette règle concerne notamment les demandes relatives à l’existence, l’assiette, l’exercice ou l’extinction d’une servitude réelle. La localisation du propriétaire adverse ne suffit donc pas à choisir le tribunal. Plusieurs parcelles situées dans des ressorts différents peuvent rendre la compétence plus délicate et nécessiter une analyse des demandes exactes.

À Paris, l’action relève du tribunal judiciaire compétent lorsque l’immeuble est situé dans la capitale. En Île-de-France, le tribunal dépend de la commune ou du ressort dans lequel se trouve le fonds : une propriété située dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines, l’Essonne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise ou la Seine-et-Marne ne relève pas automatiquement du tribunal de Paris. La demande doit tenir compte du ressort territorial, du service de la publicité foncière concerné, des documents d’urbanisme de la commune et des contraintes propres aux parcelles. La proximité géographique du cabinet ne modifie pas cette compétence.

Si le passage existe déjà en vertu d’un titre et qu’un voisin le bloque, le référé peut être pertinent pour faire cesser une atteinte immédiate, sous réserve de démontrer le droit invoqué. L’article 835 du Code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En revanche, le référé n’est pas toujours adapté pour faire trancher une question complexe sur l’unité de deux parcelles, l’origine de l’enclave, la validité d’un acte et la création d’une servitude contestée. Dans ce cas, une action au fond, appuyée par les titres et une expertise, évite de demander au juge de l’urgence une décision qui suppose un examen complet.

L’assignation doit identifier précisément les parcelles, les propriétaires concernés et la demande. Elle doit préciser si le demandeur sollicite la reconnaissance d’une enclave, la fixation d’une assiette, la désignation d’un itinéraire, la condamnation à laisser passer, la suppression d’un obstacle, une indemnité ou une expertise. Les plans doivent correspondre aux numéros cadastraux et aux titres. Une demande imprécise peut être contestée sur la compétence, l’intérêt à agir ou la nécessité du passage. La stratégie doit aussi envisager la situation après la vente d’une parcelle : un droit attaché au fonds doit pouvoir être compris et publié par un acquéreur futur.

Lorsque le propriétaire soutient que deux parcelles forment un seul fonds, il doit produire l’acte qui les réunit, expliquer l’accès par la parcelle donnant sur la rue et répondre aux arguments tirés des références cadastrales distinctes. Le voisin, de son côté, peut discuter la réalité de l’accès, sa suffisance pour la destination du fonds, l’autonomie des usages ou la séparation juridique intervenue depuis l’achat. Le juge pourra examiner l’ensemble des documents et, si nécessaire, ordonner une mesure technique. Le cœur de la discussion n’est pas le nombre de lignes du plan cadastral, mais l’existence d’une issue juridiquement et matériellement utilisable.

Le dossier peut enfin comporter une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de tenir compte des frais exposés et non compris dans les dépens. Cette demande n’est jamais automatique. Le comportement des parties, la complexité du dossier, les propositions amiables et le résultat du procès peuvent être pris en considération. Les frais d’expertise, de géomètre, de constat et de publication doivent être budgétés dès le début. Un accord rapidement publié peut coûter moins cher qu’une action longue, mais seulement s’il règle les points qui provoqueraient un nouveau conflit lors de la revente.

En pratique, le propriétaire d’un terrain situé à Paris ou en Île-de-France peut préparer son dossier en quatre temps : reconstituer les titres, faire vérifier la configuration par un professionnel, adresser une proposition documentée aux propriétaires concernés, puis choisir entre une mesure probatoire, un référé ou une action au fond. La décision du 9 juillet 2026 doit être intégrée dès le premier examen lorsque plusieurs parcelles ont été acquises ensemble. Elle peut conduire à abandonner une demande dirigée contre les voisins et à régler plutôt l’accès interne, les travaux nécessaires ou la clarification du titre.

Conclusion

Un terrain qui ne touche pas directement la rue n’est pas nécessairement enclavé. Après l’arrêt Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 24-18.493, l’achat de deux parcelles par le même acte et l’accès à la voie publique par l’une d’elles peuvent conduire à retenir l’existence d’un fonds unique. Avant de réclamer un passage au voisin, il faut donc vérifier les titres, la chronologie des mutations, l’accès réel, la destination du fonds et l’origine éventuelle de la division. Si un droit existe déjà, il faut en fixer précisément l’assiette et l’usage ; s’il n’existe pas, une convention publiée ou une action fondée sur les articles 682 à 684 doit être choisie sur la base d’un dossier technique complet.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».