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Multipropriété des clubs de football : quelles nouvelles règles pour les sociétés sportives en 2026 ?

La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel modifie profondément la manière dont les rachats de clubs doivent être préparés. Le débat sur la multipropriété ne porte plus seulement sur l’identité d’un investisseur ou sur le montant d’un apport financier. Il concerne désormais la chaîne de contrôle, les participations détenues dans d’autres sociétés sportives, les résultats financiers du candidat, l’aléa sportif, la formation, les infrastructures et la capacité réelle du projet à assainir la situation du club.

Le nouveau dispositif vise les projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive. Il s’ajoute aux règles de gouvernance de la société, aux statuts, aux pactes d’actionnaires, aux contrôles financiers des fédérations et aux règles relatives aux bénéficiaires effectifs. Un investisseur peut donc disposer d’un financement solide et rencontrer malgré tout un obstacle juridique si son groupe exerce déjà une influence sur une autre société de la même discipline, si son montage entretient une incertitude sur le contrôle effectif ou si le plan financier ne protège pas la viabilité du club.

La question pratique est immédiate : que doit vérifier un acquéreur, un vendeur, une société sportive ou une association support avant de signer ? La réponse repose sur quatre réflexes : identifier les personnes qui contrôlent réellement le groupe, documenter toutes les participations sportives, préparer les comptes et les garanties sur cinq ans, puis intégrer dans le calendrier contractuel le contrôle de l’organisme compétent. Le délai légal de décision est de trois mois à compter de la notification du projet, mais un dossier incomplet ou une vérification complémentaire peut retarder la réalisation de l’opération.

I. La multipropriété des clubs est-elle interdite en France et qui contrôle une société sportive ?

A. Comment le droit définit-il le contrôle d’un club et l’influence notable ?

La multipropriété ne se réduit pas à la détention de plus de la moitié du capital. Pour déterminer si une même personne privée contrôle plusieurs sociétés sportives, l’analyse porte sur les droits de vote, les accords conclus entre associés, le pouvoir de nommer les dirigeants et la capacité de déterminer concrètement les décisions collectives. Cette approche est cohérente avec l’article L. 233-3 du code de commerce, qui vise notamment la majorité des droits de vote, les accords de vote, la détermination de fait des décisions et le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des organes d’administration ou de direction.

Le même article prévoit une présomption lorsque la personne détient directement ou indirectement plus de 40 % des droits de vote et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient une fraction supérieure. Le seuil ne constitue toutefois pas une frontière absolue. Un investisseur possédant moins de 40 % peut contrôler la société par un pacte, une dispersion du capital, une composition particulière du conseil ou un accord de vote. À l’inverse, une participation financière importante peut ne pas suffire si elle ne donne aucun pouvoir réel sur les décisions.

La notion d’influence notable élargit encore l’analyse. L’article L. 233-17-2 du code de commerce vise l’influence sur la gestion et la politique financière. Il précise que cette influence est présumée lorsque la société dispose, directement ou indirectement, d’au moins un cinquième des droits de vote. Cette présomption ne dispense pas d’étudier les accords, les fonctions exercées et les droits particuliers attachés aux titres.

Le droit du sport ajoute une règle propre aux sociétés sportives. L’article L. 122-7 du code du sport interdit à une même personne privée de contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l’objet social porte sur une même discipline, ou d’exercer sur elles une influence notable. Le texte interdit aussi d’être dirigeant de plus d’une société sportive de la même discipline et d’être à la fois contrôlant d’une société et dirigeant d’une autre.

Le texte emploie une formule directe : « Il est interdit à une même personne privée » de cumuler ces situations. La règle concerne la personne qui exerce le pouvoir, pas uniquement la holding inscrite au registre du commerce. Le contrôle doit donc être recherché jusqu’aux personnes physiques et aux accords qui organisent le groupe. Un montage composé de plusieurs filiales ne neutralise pas, à lui seul, la règle. Les titres détenus par des sociétés intermédiaires, les droits de veto, les engagements de vote, les options, les conventions de financement et les fonctions de direction peuvent tous éclairer le contrôle réel.

La loi nouvelle ne transforme pas toute relation commerciale entre clubs en multipropriété interdite. Une banque qui finance plusieurs clubs, un équipementier commun, un prestataire ou un actionnaire minoritaire dépourvu d’influence ne contrôle pas automatiquement les sociétés concernées. La qualification dépend de la combinaison des droits et de la capacité effective d’orienter la gestion. Cette distinction est déterminante pour les acquéreurs qui souhaitent conserver une participation minoritaire tout en négociant des droits de gouvernance étendus.

Une exception est prévue pour deux sociétés sportives distinctes qui gèrent respectivement les activités féminines et masculines dans une même discipline. Elle ne crée pas une liberté générale de multipropriété. Le projet doit encore respecter les statuts, les règles de la fédération, les obligations de transparence et l’interdiction des montages qui produiraient un contrôle sportif ou financier contraire à l’aléa des compétitions.

La loi du 3 août 2026 traite aussi la dimension internationale. Son article 28 impose que l’analyse du risque d’atteinte à l’aléa sportif tienne compte du cas où une même personne privée pourrait exercer un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur une société sportive française et sur une ou plusieurs sociétés sportives étrangères de la même discipline. Le texte n’interdit donc pas mécaniquement tout groupe transfrontalier. Il oblige l’organisme de contrôle à rechercher si la structure internationale peut fausser la concurrence sportive, organiser des transferts déséquilibrés ou placer une équipe française dans une relation de dépendance.

Le moment de l’opération compte. L’article 28, II, de la loi n° 2026-725 indique que la nouvelle règle ne s’applique pas aux situations déjà constituées à la date de son entrée en vigueur. Cette disposition protège une situation existante, mais elle ne sécurise pas une acquisition nouvelle, une prise de participation supplémentaire, un changement de contrôle ou une réorganisation qui modifierait substantiellement les liens entre clubs. Chaque projet doit donc être comparé à la structure effective du groupe à la date de la notification.

B. Quel organisme examine le projet et quels risques peut-il retenir ?

La réforme renforce le contrôle de gestion des ligues et des sociétés sportives. L’article 26 de la loi n° 2026-725 réécrit l’article L. 133-1 du code du sport. Chaque fédération concernée doit disposer d’un organisme dont l’indépendance est garantie. Au moins les deux tiers de ses membres doivent être des professionnels qualifiés en droit, comptabilité, audit ou finance, sans mandat dans les instances de la fédération ou de la ligue et sans droit de vote ni part de capital dans les sociétés contrôlées.

Cette composition répond à une difficulté pratique : le contrôle d’un rachat ne peut pas être confié à des personnes qui seraient elles-mêmes intéressées par l’opération. Le texte prévoit également que les contrôles peuvent être réalisés sur pièces et, dans certaines limites, sur place. La société sportive doit transmettre sans délai le rapport établi par son commissaire aux comptes lorsque ses comptes sont certifiés. Elle doit aussi informer l’organisme si le commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte sur le fondement des articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de commerce.

Le contrôle est d’abord économique. Il porte sur les comptes d’exploitation, les prévisions de recettes, les charges, la masse salariale, la limitation des effectifs et les garanties de financement. Un écart significatif entre les comptes prévisionnels et les comptes exécutés peut révéler une présentation trompeuse ou une dissimulation. Dans ce cas, l’organisme peut prononcer des sanctions financières et sportives selon les textes applicables.

Il est ensuite capitalistique. Le nouvel article L. 133-1 demande de tenir compte du respect de l’article L. 122-7, de la participation au capital de sociétés sportives de la même discipline, des résultats financiers du candidat sur une période de cinq ans et, le cas échéant, des résultats des sociétés sportives de la même discipline qu’il contrôle ou sur lesquelles il exerce une influence notable. Le candidat ne peut donc pas présenter seulement les comptes du club acheté. Il doit expliquer son groupe, ses ressources, ses engagements et l’historique financier des autres clubs liés à la même discipline.

Le contrôle porte enfin sur l’aléa sportif et la viabilité. L’organisme doit vérifier que l’opération ne risque pas de porter atteinte aux résultats financiers de la société sportive, à l’égalité des compétitions ou à l’assainissement de la situation du club. L’article 29 de la loi rappelle que « l’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel ». Le projet sportif, le recrutement, la formation, les infrastructures et la répartition des moyens entre clubs peuvent donc être examinés dans leur lien avec le projet capitalistique.

La loi impose aussi une transparence minimale. La fédération doit rendre publique l’ouverture d’une mission de contrôle et préciser le nom de la société sportive et celui du candidat. À l’issue du contrôle, le procès-verbal de la décision et les conclusions de l’analyse doivent être publiés au plus tard le lendemain de la signature, sous réserve des secrets protégés par la loi. Cette publication change la gestion du risque réputationnel : un projet refusé ou suspendu peut devenir public, même si certains éléments financiers restent confidentiels.

Le candidat doit distinguer l’organisme de contrôle de l’assemblée générale de la société. L’autorisation administrative ou fédérale ne remplace pas les décisions sociales requises par les statuts, les clauses d’agrément, le pacte d’actionnaires ou les règles relatives aux titres. À l’inverse, un vote favorable des actionnaires ne permet pas de réaliser l’opération en méconnaissance d’une suspension ou d’un rejet. La transaction comporte donc deux niveaux : la validité et l’efficacité du contrat de cession d’un côté, la conformité sportive et financière de l’autre.

La jurisprudence administrative a déjà décrit la DNCG comme l’organe chargé d’une mission de contrôle juridique et financier des clubs professionnels, disposant d’un pouvoir d’appréciation indépendant. Cette formulation figure dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er mars 2016, n° 15NC00582. Le Conseil d’État a également rappelé, dans sa décision du 29 juillet 2020, n° 426357, le rôle du contrôle financier appliqué à une société anonyme sportive professionnelle. Ces décisions ne préjugent pas de chaque procédure issue de la loi de 2026, mais elles montrent que le contrôle des fédérations peut produire des conséquences juridiques directes pour une société sportive.

Le risque ne se limite pas à un refus. Si un projet est conclu en violation d’une suspension ou d’un rejet, l’organisme peut prendre des mesures d’interdiction d’accession sportive, de rétrogradation ou d’exclusion des compétitions. Si l’interdiction de multipropriété prévue à l’article L. 122-7 n’est pas respectée, la loi prévoit désormais une amende pouvant atteindre 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine du manquement, ainsi qu’une interdiction de participer aux manifestations et compétitions organisées par la fédération. Une clause de garantie dans l’acte de cession ne supprimera pas le risque sportif : elle ne fera qu’organiser les recours financiers entre vendeur et acquéreur.

II. Quelles pièces, quels délais et quels recours pour racheter ou céder un club ?

A. Quelles pièces préparer avant la notification du rachat ou du changement d’actionnaires ?

Le dossier doit être construit avant la signature définitive. Attendre la demande de l’organisme de contrôle expose le projet à des demandes successives, à une renégociation du calendrier et à une perte de confiance des partenaires. La première pièce est un organigramme complet du groupe. Il doit faire apparaître les sociétés françaises et étrangères, les participations directes et indirectes, les droits de vote, les droits de veto, les accords de concert, les dirigeants communs et les bénéficiaires effectifs.

Pour chaque société sportive, il faut ajouter la discipline pratiquée, le championnat concerné, la forme juridique, le lieu d’établissement, le pourcentage de capital et de droits de vote, ainsi que la nature exacte du pouvoir exercé. Une participation de 20 % n’a pas la même portée qu’un pacte donnant la majorité au conseil. Une société qui ne détient que 15 % peut néanmoins exercer une influence si elle nomme le président, contrôle le financement ou dispose de droits de veto sur le budget et les transferts.

Le deuxième bloc rassemble les documents financiers. Il comprend les comptes annuels et rapports du commissaire aux comptes des cinq derniers exercices du club cible et, lorsque le texte le commande, des sociétés sportives liées. Le candidat prépare les comptes consolidés, les dettes intragroupe, les garanties, les avances en compte courant, les contrats de financement, les engagements hors bilan et les litiges susceptibles d’affecter la trésorerie. Les prévisions doivent être cohérentes avec les hypothèses de recettes, de droits audiovisuels, de billetterie, de sponsoring, de transferts et de masse salariale.

Le troisième bloc concerne le financement de l’opération. Il faut identifier l’origine des fonds, la part de fonds propres, les prêts, les garanties, les investisseurs ultimes et les conditions suspensives. L’organisme peut demander des documents à une personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec la société ou avec l’agent sportif concerné. L’article L. 133-1 impose aux sociétés et aux personnes sollicitées de communiquer « toute information ou tout document nécessaire » à l’accomplissement de la mission. Un refus de produire les pièces peut être interprété comme un risque de transparence, même si aucune irrégularité comptable n’est encore établie.

Le quatrième bloc est le projet sportif et territorial. Le candidat décrit les engagements de formation, la politique d’infrastructures, la place des équipes féminines et de jeunes, l’organisation médicale, la gouvernance sportive et les moyens affectés à chaque équipe. Il explique aussi comment il évitera que le club français devienne une simple équipe satellite d’un club étranger. Une déclaration générale d’intention est insuffisante : les engagements doivent être reliés à un budget, à un calendrier et à des responsables identifiés.

Le cinquième bloc rassemble les documents sociaux et de gouvernance. Le vendeur et l’acquéreur doivent relire les statuts de la société sportive, les clauses d’agrément, les droits de préemption, les droits de sortie conjointe, les clauses d’inaliénabilité, les conventions réglementées et les pactes d’actionnaires. Ils doivent vérifier si le changement de contrôle déclenche une autorisation de la fédération, de la ligue, d’un prêteur, d’un partenaire commercial ou d’un bailleur d’infrastructure. Une acquisition peut être approuvée sur le plan sportif puis bloquée par une clause de changement de contrôle prévue dans un contrat de financement.

La notification doit intervenir suffisamment tôt. Le texte prévoit que l’organisme se prononce dans un délai de trois mois à compter du jour où le projet lui est notifié. Le projet peut être approuvé avec des conditions ou des réserves, suspendu pour une durée qui ne peut excéder trois mois lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ou rejeté. La durée maximale de suspension ne signifie pas que l’acquéreur dispose d’un droit automatique à la réalisation au terme du délai : il doit encore respecter les réserves, répondre aux demandes et satisfaire les autres conditions réglementaires.

Le contrat de cession doit traduire cette incertitude. La signature peut être précédée d’un protocole qui définit les informations à communiquer et les obligations de coopération. L’acte définitif peut prévoir une condition suspensive liée à la décision de l’organisme, une interdiction de transfert des titres avant la décision, une obligation de maintenir les garanties financières, une clause de remboursement des frais si le refus est imputable à une information inexacte et une clause de sortie si la suspension dépasse le calendrier de financement. Le vendeur doit éviter de garantir un résultat qui dépend d’une autorité indépendante ; l’acquéreur doit éviter de prendre possession du contrôle avant d’avoir reçu les autorisations nécessaires.

La documentation doit aussi conserver la trace des versions remises. Les comptes prévisionnels, les tableaux de participations et les déclarations sur les bénéficiaires effectifs doivent être datés. Toute modification postérieure à la notification, notamment l’entrée d’un nouvel investisseur, la conclusion d’un prêt intragroupe ou la nomination d’un dirigeant commun dans un autre club, doit être analysée avant sa mise en œuvre. Une opération transparente au jour de la notification peut devenir problématique après une restructuration non déclarée.

B. Quel délai respecter et comment contester une décision de suspension ou de rejet ?

Le premier réflexe en cas de difficulté est de demander la motivation exacte de la décision. Un refus doit être rapproché des risques identifiés : violation de l’article L. 122-7, insuffisance des résultats financiers, atteinte à l’aléa sportif, garanties de financement trop faibles ou absence d’assainissement crédible. Le candidat doit vérifier si l’organisme a utilisé une information exacte, si les documents déterminants ont été pris en compte et si les réserves proposées ont été examinées avant le rejet.

Le deuxième réflexe consiste à distinguer un désaccord de fond d’une erreur de procédure. Une décision peut être discutée parce que le dossier financier est mal compris, mais aussi parce que l’organisme n’a pas respecté ses règles de composition, n’a pas permis une réponse utile aux griefs, a retenu un lien capitalistique inexistant ou a traité une société étrangère comme si elle était contrôlée sans analyser les droits réellement détenus. La conservation des échanges, des accusés de réception et des versions du dossier est essentielle pour établir cette distinction.

Le recours dépend de la nature de la décision et des textes fédéraux applicables. L’article L. 141-4 du code du sport confie au Comité national olympique et sportif français une mission de conciliation pour les conflits opposant notamment les associations et sociétés sportives aux fédérations agréées. L’article R. 141-5 du code du sport précise que la saisine du comité constitue, dans son champ d’application, un préalable obligatoire à un recours contentieux lorsque le litige résulte d’une décision prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

Cette étape doit être traitée avec prudence pour un projet contrôlé par un organisme nouvellement organisé par la loi. Il faut identifier l’auteur formel de la décision, la fédération qui l’a créé, le règlement applicable, la voie de recours interne et la juridiction compétente. Les délais sont courts. La section réglementaire du code du sport indique que, pour les décisions relevant de la juridiction administrative, le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l’article R. 141-5 est d’un mois, sous réserve de la qualification exacte de la décision et de la date de sa notification. Une demande de conciliation ne doit pas être déposée en laissant expirer le délai sans vérifier son effet interruptif.

La jurisprudence montre que les décisions financières des instances sportives peuvent être contestées par les sociétés concernées ou par une société concurrente qui justifie d’un intérêt direct. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 27 février 2020, n° 18PA03127, le litige concernait la rétrogradation administrative du Sporting Club de Bastia après une décision de la DNCG. La décision rappelle la place de la DNCG dans le contrôle juridique et financier des clubs professionnels. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er mars 2016, n° 15NC00582, le juge a également considéré qu’une société sportive concurrente pouvait justifier d’un intérêt personnel suffisamment direct et certain pour contester une décision affectant l’accès à une compétition.

Le recours ne suspend pas nécessairement les effets de la décision. Si la saison, le mercato, le financement ou la date de clôture de l’opération sont proches, le candidat doit examiner une procédure d’urgence, demander la communication des pièces utiles et présenter un calendrier réaliste au juge ou à l’instance de conciliation. L’urgence sportive ne remplace pas la démonstration d’une illégalité ou d’une atteinte grave et immédiate. Elle permet seulement d’expliquer pourquoi une décision provisoire est nécessaire.

Les associations de supporters disposent d’un rôle nouveau, mais limité. Toute association agréée de supporters de la société sportive concernée, toute association nationale répondant aux conditions du texte et toute collectivité territoriale dont le ressort comprend le siège de la société peuvent demander à être entendues dans le contrôle. Elles ne disposent pas pour autant d’un droit de veto sur la vente. Leur intervention doit porter sur des éléments utiles : projet de formation, maintien des infrastructures, identité sportive, gouvernance, risques de dépendance entre clubs, équilibre des compétitions et garanties financières.

Pour être utile, une contribution de supporters doit être documentée. Elle peut joindre les statuts de l’association, une délibération autorisant la démarche, les engagements publics du candidat, les informations disponibles sur ses autres clubs, les éléments de financement connus et les conséquences prévisibles du projet. Elle doit séparer les faits vérifiables des opinions. Une opposition générale à un investisseur ne suffit pas à établir un risque juridique ; une divergence entre le plan annoncé et les comptes, les contrats ou la structure de contrôle peut en revanche justifier une demande d’explication.

Les collectivités territoriales doivent également distinguer leur intérêt institutionnel de leur rôle d’actionnaire. Le texte leur permet d’être entendues lorsqu’elles sont situées dans le ressort de la société sportive. Elles peuvent documenter les engagements liés au stade, aux équipements, à la formation ou à l’ancrage territorial. Elles ne peuvent pas utiliser cette audition pour se substituer aux organes sociaux ou imposer une cession de titres contraire aux règles de la société.

Pour l’acquéreur comme pour le vendeur, la meilleure défense reste la cohérence du dossier. L’organigramme doit correspondre aux bénéficiaires effectifs déclarés, les comptes doivent correspondre aux prévisions, les engagements sportifs doivent être financés et le contrat doit prévoir ce qui se passe en cas de réserve, de suspension ou de rejet. Une opération de multipropriété n’est pas seulement une opération de capital : elle devient un dossier de contrôle global dans lequel le droit des sociétés, le droit du sport, le droit financier et la gouvernance de la fédération se répondent.

Conclusion

En 2026, la multipropriété des clubs de football n’est ni une simple question de pourcentage au capital ni une interdiction que l’on pourrait contourner par une holding étrangère. L’analyse recherche le contrôle réel, l’influence notable, les liens entre sociétés de la même discipline et les effets du projet sur l’équilibre des compétitions. La loi n° 2026-725 ajoute un contrôle documenté des achats, cessions et changements d’actionnaires, avec examen des résultats financiers sur cinq ans, du financement, de la formation, des infrastructures et de l’aléa sportif.

Un projet sérieux doit être préparé avant la notification : organigramme complet, bénéficiaires effectifs, pactes, comptes, garanties, historique des autres clubs, plan sportif et clauses contractuelles adaptées. Le délai de trois mois, les pouvoirs de suspension ou de rejet, la publication de la décision et les voies de conciliation imposent de prendre date très tôt. Les supporters et les collectivités peuvent être entendus, mais leurs observations doivent être factuelles et reliées aux risques prévus par la loi.

Avant toute signature définitive ou toute prise de contrôle, il faut donc faire vérifier la structure du groupe, la compatibilité des participations, la qualité des documents remis et la stratégie de recours. Cette vérification permet de distinguer une opération simplement ambitieuse d’un projet exposé à une sanction sportive, à un refus administratif ou à un contentieux entre actionnaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».