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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Créer une société à Dubaï : les frais de siège facturés depuis la France créent-ils un établissement stable ?

Créer une société à Dubaï est souvent présenté comme une opération administrative rapide : une licence, une adresse, un compte bancaire et une facturation internationale. Le point que les agences d’expatriation détaillent beaucoup moins est le fonctionnement réel de la société après son immatriculation. Si le dirigeant continue à piloter l’activité depuis la France, si une équipe française prépare les décisions, si une société française paie des « management fees » à la société émirienne ou si les mêmes personnes produisent la prestation dans les deux pays, la question n’est plus seulement celle du lieu d’immatriculation. L’administration française peut examiner la résidence fiscale de la société, l’existence d’un établissement stable, la déductibilité des frais, les prix de transfert et la TVA.

Cet article concerne la société et son activité, non la gestion du patrimoine personnel de l’entrepreneur. La réponse tient en deux idées. Une facture de frais de siège ne crée pas, à elle seule, un établissement stable en France. En revanche, elle devient un indice important lorsque le contrat décrit une activité qui est matériellement exercée en France, lorsque les décisions stratégiques sont prises depuis la France ou lorsque le montant payé à Dubaï ne correspond pas à des services démontrables. La préparation doit donc porter sur les fonctions réellement exercées, les preuves conservées et le traitement fiscal de chaque flux, avant la première facture et non après le contrôle.

I. Créer une société à Dubaï : quand les frais de siège restent-ils déductibles en France ?

A. Pourquoi les management fees ne déplacent-ils pas automatiquement le bénéfice hors de France ?

La première erreur consiste à considérer la facture comme la preuve du lieu où le service a été rendu. Une société à Dubaï peut facturer une société française pour des fonctions de direction, de finance, de marketing, d’informatique ou de coordination. Le document comptable identifie une créance et un paiement ; il ne tranche pas, par lui-même, la résidence fiscale de la société émirienne, le lieu de l’activité, la réalité du service ou la valeur de la prestation. L’administration reconstitue la chaîne opérationnelle à partir des contrats, des courriels, des agendas, des délégations de signature, des accès bancaires, des relevés de déplacements et des personnes qui disposent réellement des pouvoirs.

Le socle interne est l’article 209, I, du code général des impôts. Il prévoit que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte notamment « des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Le texte est à lire avec le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 publiant la convention fiscale franco-émirienne. L’article 6 de cette convention indique que les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre que si elle y exerce son activité « par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé » ; dans ce cas, l’imposition porte uniquement sur les bénéfices imputables à cet établissement. La convention précise aussi qu’un établissement stable est une installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité et qu’il peut notamment s’agir d’un siège de direction, d’une succursale ou d’un bureau.

Le même article 6 prévoit qu’un chantier de construction ou de montage ne devient un établissement stable que si sa durée dépasse six mois et qu’une installation utilisée uniquement pour une activité préparatoire ou auxiliaire peut être exclue. Ces exceptions ne protègent pas une équipe qui négocie, valide et administre l’activité principale sous l’étiquette de « bureau de liaison ». Elles ne protègent pas davantage une adresse de domiciliation lorsque les éléments matériels révèlent une véritable base de travail en France. La qualification porte sur les fonctions et leur intensité, pas sur le nom commercial du service fourni par le prestataire de domiciliation.

Le risque peut apparaître à deux niveaux distincts. D’une part, la société à Dubaï peut être regardée comme résidente fiscale de fait en France si la direction effective y est concentrée. D’autre part, même si sa résidence demeure aux Émirats, elle peut disposer d’un établissement stable français auquel une fraction de son bénéfice est attribuée. Le transfert du siège statutaire, la tenue d’un conseil à Dubaï ou l’existence d’une licence émirienne ne suffisent pas à neutraliser ces deux analyses.

La jurisprudence du Conseil d’État donne un critère utilisable. Dans sa décision du 16 avril 2012, n° 323592, la Haute juridiction définit le siège de direction effective comme « le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». La question est factuelle. Qui valide le budget ? Qui fixe les prix ? Qui signe les contrats importants ? Qui donne les instructions au personnel ? Qui dispose des droits de signature sur le compte bancaire ? Qui arbitre les litiges avec les clients ? Un procès-verbal rédigé à Dubaï ne pèsera pas lourd si les décisions ont été préparées, négociées et arrêtées depuis la France.

Les frais de siège doivent donc être reliés à une fonction identifiable. Une société à Dubaï qui fournit réellement une plateforme informatique, une équipe commerciale implantée aux Émirats, une comptabilité locale et une direction autonome peut facturer des services à une société française, à condition de documenter les travaux. À l’inverse, une facture mensuelle identique, libellée « frais de management », émise par une société sans salarié, sans locaux opérationnels et sans livrables, crée un faisceau d’indices défavorable. La comptabilité française ne doit pas enregistrer une enveloppe destinée à déplacer une marge ; elle doit enregistrer la contrepartie d’un service reçu.

Il faut également distinguer les frais de siège des dividendes, des apports, des prêts et de la rémunération d’un dirigeant. Un dividende rémunère un droit dans le capital. Un prêt suppose un principal, une échéance et des conditions financières. Une rémunération correspond à une activité personnelle et peut relever d’autres règles. Mélanger ces flux dans une convention unique fragilise la démonstration économique et rend plus probable une requalification. La société qui envisage la structure doit établir une matrice simple : fonction, entité qui l’exécute, lieu d’exécution, bénéficiaire, méthode de prix, pièce conservée et traitement fiscal.

Le l’analyse précédente sur la direction effective peut servir de point d’entrée général. Le présent angle est plus étroit : il s’agit de comprendre pourquoi une facture de frais de siège, qui paraît rassurante, peut au contraire attirer l’attention sur les fonctions françaises et sur la marge qui aurait dû être déclarée en France.

B. Quelles preuves et quelle méthode de prix de transfert faut-il réunir avant la première facture ?

La société française qui déduit les frais doit être capable de répondre à cinq questions : quel service a été fourni, par qui, à quelle date, pour quel bénéficiaire et avec quelle utilité économique ? Une convention générale de prestations est insuffisante si aucun livrable ne permet de relier le prix payé à un travail réel. Le dossier doit contenir les statuts et organigrammes des deux sociétés, la description des fonctions, les délégations, les contrats de travail ou de prestation des personnes mobilisées, les feuilles de temps, les comptes rendus, les tableaux de bord, les tickets informatiques, les campagnes commerciales et les preuves de remise des livrables.

Le prix doit ensuite être explicable. Pour des prestations de support, une méthode « cost plus » peut être pertinente : les coûts engagés par le prestataire sont identifiés, puis majorés d’une marge cohérente avec les fonctions et les risques assumés. Pour une fonction de direction ou de stratégie, le prix peut nécessiter une comparaison avec des services indépendants, un taux horaire, une clé de répartition ou une analyse des bénéfices attendus. La méthode ne doit pas être choisie uniquement parce qu’elle produit le résultat le plus faible en France. Elle doit correspondre à la réalité des fonctions et être appliquée de façon constante.

L’article 57 du code général des impôts autorise l’administration à réintégrer les avantages qui constituent des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère. Le texte vise notamment les transferts par majoration ou diminution des prix et « tout autre moyen ». Le Conseil d’État, dans sa décision du 9 novembre 2015, n° 370974, a rappelé que l’article 57 institue, lorsque le lien de dépendance et la pratique sont établis, « une présomption de transfert indirect de bénéfices ». L’entreprise française doit alors démontrer la contrepartie des avantages consentis. La déduction ne disparaît pas parce que le prestataire est à Dubaï ; elle devient contestable si la société française ne peut pas prouver la prestation ou si le prix ne correspond pas aux fonctions.

Les règles de documentation des prix de transfert renforcent ce besoin de préparation. La société doit conserver les informations sur le groupe, les transactions contrôlées, la méthode de détermination du prix et les résultats obtenus. Même lorsqu’elle n’atteint pas les seuils qui déclenchent une documentation formalisée, elle doit pouvoir répondre à une demande de l’administration et expliquer pourquoi une entreprise indépendante aurait accepté le même prix. La petite taille de la structure ne supprime pas la nécessité de conserver les pièces ; elle conduit plutôt à privilégier un dossier plus court, lisible et relié aux opérations.

L’article 238 A du code général des impôts ajoute une difficulté lorsque le bénéficiaire étranger est soumis à un régime fiscal privilégié. Les intérêts, redevances et rémunérations de services ne sont admis en déduction que si le débiteur démontre que « les dépenses correspondent à des opérations réelles » et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. La qualification de régime fiscal privilégié doit être appréciée selon le texte, par comparaison avec l’impôt français et avec le régime effectivement applicable à l’entité. Une société à Dubaï ne doit donc pas être décrite comme automatiquement visée ou automatiquement protégée : il faut documenter son régime, ses revenus concernés, ses exonérations éventuelles et le niveau d’impôt effectivement supporté.

Le régime de l’article 238 A et la preuve des charges versées à l’étranger doit être distingué du simple contrôle de prix de transfert. L’article 57 porte sur le transfert indirect de bénéfices entre entreprises liées ou situées dans certaines juridictions. L’article 238 A exige une preuve renforcée de la réalité et du caractère normal des dépenses lorsque le régime fiscal privilégié entre dans son champ. Les deux textes peuvent se cumuler dans un dossier de contrôle.

La preuve de paiement ne suffit pas non plus. Un relevé bancaire montre que l’argent est parti ; il ne montre pas qu’un service a été rendu. Une facture datée après la clôture, un contrat signé par la même personne pour les deux sociétés, un montant arrondi chaque mois ou une absence de livrable ne rendent pas le paiement fictif à eux seuls, mais ils appellent une explication. La conservation doit être contemporaine de la prestation : un dossier reconstitué après la proposition de rectification sera toujours plus difficile à défendre.

Une organisation prudente peut prévoir un calendrier de clôture mensuel : fiche de service, livrable, validation par le bénéficiaire, calcul du prix, rapprochement avec le contrat et archivage. Elle peut aussi séparer les personnes qui approuvent le service, exécutent la mission et ordonnent le paiement. Cette séparation n’est pas une garantie automatique, mais elle rend la chaîne de décision intelligible. Elle permet surtout de vérifier, avant le versement, si une société française paie réellement un service fourni par Dubaï ou si elle rémunère une activité conduite depuis la France.

II. Les frais de siège créent-ils un établissement stable en France et une TVA française ?

A. Quand le dirigeant ou l’équipe française révèle-t-il une présence imposable de la société à Dubaï ?

La présence d’un dirigeant en France n’entraîne pas mécaniquement un établissement stable. Le raisonnement doit distinguer une présence personnelle occasionnelle, une activité de support, une installation fixe et une personne qui engage habituellement la société à l’égard des clients. La convention franco-émirienne prévoit qu’une entreprise peut être considérée comme ayant un établissement stable lorsqu’une personne agit pour son compte et dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Elle exclut en principe l’agent indépendant qui agit dans le cadre ordinaire de son activité. Le texte précise également qu’une société contrôlée par une autre société de l’État voisin ne devient pas, par ce seul fait, un établissement stable de celle-ci.

Le point sensible des frais de siège tient à la discordance entre le contrat et les fonctions. Le contrat peut dire que la société à Dubaï « fournit la direction générale ». Si les décisions sont prises dans un appartement français, si le dirigeant y négocie les contrats et si les salariés français reçoivent leurs instructions depuis cette adresse, le contrat décrit une réalité difficile à soutenir. La société peut alors être imposée en France sur les bénéfices attribuables à l’activité française, voire sur une fraction plus large si la direction effective y est localisée.

La jurisprudence donne des repères sans fixer un nombre magique de jours. Le Conseil d’État a déjà jugé, dans sa décision du 8 février 2019, n° 410301, que l’imputation de bénéfices à un établissement stable français ne suffit pas, à elle seule, à révéler une distribution de revenus au dirigeant. Cette distinction est utile : le redressement de la société et l’imposition personnelle du dirigeant sont deux questions différentes, qui exigent chacune leurs propres éléments. Dans sa décision du 27 mars 2020, n° 421627, le Conseil d’État a toutefois retenu une distribution lorsque l’administration démontrait une activité occulte en France dont les bénéfices n’avaient été ni retracés ni soumis à l’impôt à l’étranger. La transparence comptable et la déclaration des flux deviennent donc des protections essentielles.

Le dirigeant doit pouvoir montrer où il exerce chaque fonction. Un tableau de présence ne suffit pas ; il faut le rapprocher des réunions, des signatures, des déplacements, des appels avec les clients, des contrats et des décisions bancaires. Les procès-verbaux du conseil doivent identifier les participants, les documents examinés et les décisions prises. Les signatures électroniques doivent être cohérentes avec le lieu annoncé. Les clients doivent savoir quelle entité contracte, quelle équipe fournit le service et où se situe le support opérationnel. Une adresse émirienne affichée sur les factures ne compense pas une activité quotidienne pilotée en France.

Le risque est différent selon la fonction. Une équipe française qui saisit des données sans pouvoir commercial ni décisionnel peut rester dans un rôle de support. Une personne qui fixe les tarifs, sélectionne les fournisseurs, signe les contrats, autorise les dépenses et supervise les opérations centrales se rapproche d’un centre de direction. Un salarié français qui prépare simplement des dossiers n’a pas le même profil qu’un agent qui négocie les éléments essentiels et obtient l’accord des clients. La nature des pouvoirs, leur exercice habituel et leur lien avec l’activité génératrice de bénéfices doivent être analysés ensemble.

Le Conseil d’État a également rappelé, dans sa décision du 12 octobre 2018, n° 414383, que lorsqu’un contribuable est domicilié ou établi hors de France et que l’administration apporte des éléments sur une prestation réalisée en France, « toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles » doivent pouvoir être apportées. La formule invite à organiser les preuves en amont. Une société à Dubaï ne doit pas attendre que le vérificateur demande où le service a été rendu ; elle doit posséder une réponse documentée, période par période.

La procédure de contrôle exige enfin de surveiller les conséquences en chaîne. Un établissement stable implique une comptabilité ou une reconstitution du bénéfice attribuable, des obligations déclaratives, une adresse de correspondance et parfois une retenue à la source sur les bénéfices réputés distribués. L’article 115 quinquies du CGI, qui vise les bénéfices réalisés en France par une société étrangère, peut entrer dans l’analyse lorsque la société exerce effectivement en France. Le Conseil d’État, dans sa décision du 24 juin 2019, n° 413156, a rappelé que l’assiette de cette retenue peut porter sur le montant total des résultats réalisés en France, sous réserve des règles applicables. Ce point ne doit pas être traité comme une simple correction de TVA.

L’article 155 A du CGI doit aussi être examiné lorsque les frais de siège rémunèrent en réalité le travail personnel d’une personne domiciliée en France. Le texte prévoit que certaines sommes perçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne en France sont « imposables au nom de ces dernières ». Dans sa décision du 18 octobre 2002, n° 224459, le Conseil d’État a admis l’application de ce texte sans exiger une procédure d’abus de droit distincte. Dans sa décision du 28 mars 2008, n° 271366, il a retenu l’imposition en France d’une rémunération versée à une société étrangère pour une prestation réalisée en France. Ces décisions ne transforment pas toute facture de management en revenu personnel ; elles montrent que l’interposition d’une société étrangère ne suffit pas lorsque la prestation est personnelle et que les conditions légales sont réunies.

Le risque social du dirigeant est distinct du risque d’impôt sur les sociétés et ne doit pas être masqué dans la convention de frais. La structure doit déterminer qui est l’employeur, qui exerce le pouvoir de direction, où le travail est accompli et quelle législation sociale s’applique. Le présent article ne remplace pas cette analyse, mais la séparation des sujets évite qu’un contrat de « frais de siège » soit utilisé pour dissimuler un salaire, une prestation personnelle ou une mise à disposition de personnel.

B. Quelle TVA sur les management fees et comment répondre à un contrôle français ?

La TVA suit une logique différente de l’impôt sur les sociétés. La question principale n’est pas seulement de savoir où la société à Dubaï est résidente, mais aussi d’identifier le type de service, la qualité du client et l’établissement auquel le service est fourni. Pour une prestation de services entre deux assujettis, l’article 259 du CGI rattache en principe le lieu de la prestation à l’endroit où le preneur a le siège de son activité économique ou l’établissement stable auquel le service est fourni. La version publiée sur Légifrance formule le principe ainsi : « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les cas prévus par le texte.

Lorsque la société française reçoit des services généraux de gestion, de finance ou de conseil d’un prestataire établi à Dubaï, la facture peut relever de l’autoliquidation par le preneur français, sous réserve de la qualification exacte de la prestation et des règles applicables à la période. L’article 283, 2, du CGI prévoit que lorsque les prestations visées à l’article 259, 1°, sont fournies par un assujetti non établi en France, « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Le texte actuel de l’article 283 doit être vérifié à la date de chaque facture, car les réformes de la TVA modifient progressivement la codification et certaines dates d’abrogation.

La société française doit donc déterminer si elle est le preneur assujetti, renseigner sa déclaration, conserver la facture et vérifier que le numéro d’identification à la TVA est utilisé correctement. La société à Dubaï ne doit pas ajouter de TVA française par réflexe sur une facture B2B si le mécanisme légal impose l’autoliquidation par le client. À l’inverse, elle ne doit pas inscrire une mention d’autoliquidation lorsque le service se rattache à un immeuble, à un événement, à une mise à disposition de personnel ou à une autre catégorie soumise à une règle particulière.

La convention de frais doit donc décrire l’objet économique et non seulement écrire « management ». Une mission de conseil stratégique à distance ne se traite pas nécessairement comme une prestation de coordination d’un chantier français. Une assistance informatique n’est pas automatiquement une prestation se rattachant à un immeuble. Une mise à disposition de personnel ne se traite pas comme une simple licence. La facture doit contenir la période, les services, le bénéficiaire, le montant hors taxe, la mention de redevable et, lorsque nécessaire, les numéros de TVA et références contractuelles.

Si la société à Dubaï est elle-même redevable de la TVA française ou doit accomplir des obligations déclaratives, l’article 289 A du CGI peut imposer la désignation d’un représentant fiscal lorsque les conditions du texte sont remplies. L’article prévoit qu’une personne non établie dans l’Union européenne qui est redevable de la taxe ou doit accomplir des obligations déclaratives est tenue, dans les cas prévus, de faire accréditer un représentant assujetti en France. Le BOFiP sur le redevable des prestations non établi rappelle également que, pour certaines prestations effectuées en France par un assujetti non établi, la TVA est acquittée par le preneur assujetti. La règle doit être appliquée opération par opération ; le seul fait d’avoir une licence à Dubaï ne dispense pas d’une analyse française.

Le lien entre TVA et établissement stable est concret. Au regard de la TVA, un établissement stable suppose une consistance suffisante pour participer aux opérations. Le BOFiP relatif au siège économique et à l’établissement stable indique que l’analyse repose sur un faisceau d’indices : siège statutaire, administration centrale, réunions des dirigeants, lieu où la politique générale est arrêtée, documents administratifs et comptables, activité financière et bancaire. Si l’équipe française rend le service au nom de la société à Dubaï à partir d’un établissement stable, le lieu du service, le redevable et le droit à déduction peuvent être affectés.

La société doit enfin contrôler les factures déjà émises. Les erreurs fréquentes sont les suivantes : une facture avec TVA française alors que le client français devait autoliquider ; une facture sans TVA alors qu’une règle spéciale rend la société émirienne redevable ; un numéro de TVA absent ou incohérent ; une description trop vague pour déterminer le lieu du service ; une déduction de la TVA sur une dépense dont la réalité n’est pas démontrée ; une déclaration française qui ne correspond pas aux écritures de la société cliente. Une correction spontanée, documentée et cohérente est généralement plus défendable qu’une série de régularisations improvisées après demande de l’administration.

En cas de contrôle, il faut séparer les réponses. Le dossier « existence du service » comprend le contrat, les livrables et les échanges. Le dossier « prix » comprend la méthode, les comparables et les coûts. Le dossier « établissement stable » comprend les pouvoirs, les lieux de décision, les équipes et les locaux. Le dossier « TVA » comprend la qualification de la prestation, le statut du client, la facture et les déclarations. Une réponse qui produit uniquement les relevés bancaires ou la licence de Dubaï laisse les trois autres questions sans réponse.

L’entreprise peut reprendre la logique du contrôle fiscal d’une société à Dubaï et des pièces à produire pour préparer son propre dossier, en adaptant les pièces à la relation de frais de siège. Elle doit aussi conserver les courriels, calendriers et données comptables dans un format lisible. Une pièce non datée, non signée ou impossible à rattacher à une facture aura une force probante réduite, même si elle a été créée par un prestataire professionnel.

Conclusion

Créer une société à Dubaï ne transforme pas une activité française en activité émirienne par le seul effet d’une immatriculation. Les frais de siège sont défendables lorsqu’ils rémunèrent des services réels, utiles, exécutés par une équipe identifiée et facturés selon une méthode cohérente avec les fonctions. Ils deviennent un facteur de risque lorsque la société française paie une somme forfaitaire sans livrable, lorsque la société à Dubaï n’a pas de substance correspondant à ses missions ou lorsque le dirigeant continue à prendre depuis la France les décisions qui structurent toute l’activité.

La vérification doit être faite avant le premier paiement : cartographier les fonctions, localiser les décisions, qualifier le lien entre les sociétés, tester la résidence fiscale et l’établissement stable, documenter le prix, examiner l’article 238 A, vérifier l’article 155 A si une prestation personnelle est interposée et déterminer le traitement TVA. Aucun de ces contrôles ne se remplace par une adresse, une licence ou un compte bancaire à Dubaï. Une société qui veut résister à un redressement doit pouvoir raconter la même histoire dans ses contrats, ses factures, ses comptes, ses agendas et ses déclarations.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».