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Société étrangère en France : faut-il un numéro de TVA avant la première facture ?

Créer une société en Estonie, au Portugal, au Luxembourg ou à Dubaï ne permet pas de repousser la question française de la TVA jusqu’au jour où l’administration adresse une demande d’explications. La première facture adressée à un client français, le lieu réel d’exécution d’une prestation, un stock entreposé en France ou l’intervention d’un salarié peuvent déjà faire naître une obligation d’identification, de déclaration ou de paiement. Le numéro de TVA délivré par l’État du siège ne répond pas à toutes ces questions.

La difficulté vient de la superposition de plusieurs tests. Il faut qualifier l’opération : prestation de conseil, vente de biens, prestation liée à un immeuble, accès à un événement ou vente à distance. Il faut ensuite identifier le client : entreprise française redevable, entreprise non identifiée ou particulier. Il faut enfin vérifier si la société étrangère dispose, en France, d’une structure humaine et technique suffisamment stable pour que l’activité lui soit rattachée. Une agence d’expatriation qui promet une société « sans TVA française » ne remplace pas cette analyse.

La réponse pratique est donc la suivante : une société étrangère peut parfois facturer hors taxe à une entreprise française qui autoliquide la taxe, mais elle peut aussi devoir obtenir un numéro français, déposer des déclarations et, dans certains cas, désigner un représentant fiscal. La création à l’étranger n’efface pas davantage le risque d’impôt sur les sociétés, d’article 155 A, de prix de transfert, d’article 123 bis ou d’exit tax. Ce dossier doit être préparé avant la signature du premier contrat, avec des preuves cohérentes entre le siège affiché, les dirigeants, les salariés, les outils et les flux.

I. Société étrangère et TVA française : le numéro ne découle pas du pays choisi

A. Quand la première facture à un client français rend la France redevable

Le pays d’immatriculation de la société ne suffit pas à déterminer la TVA. Une société estonienne appartient à l’Union européenne, une société portugaise aussi, tandis qu’une société de Dubaï est établie hors de l’Union européenne. Cette différence influence la représentation fiscale et certaines formalités, mais elle ne remplace jamais la qualification de chaque opération. Deux sociétés établies dans le même pays peuvent avoir des obligations françaises différentes selon qu’elles vendent un logiciel à une société identifiée à la TVA, une formation à un particulier, des marchandises stockées en France ou une prestation rattachée à un immeuble.

Pour les prestations de services, le point de départ est l’article 259 du Code général des impôts. Le texte dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique (…) ». Le même article vise aussi l’établissement stable auquel le service est fourni et, dans d’autres situations, le domicile ou la résidence habituelle. La facture doit donc être analysée avec le client réel et avec le lieu auquel le service est effectivement fourni, pas seulement avec l’adresse administrative figurant sur le certificat estonien ou portugais.

Dans le cas général d’une prestation B2B, une société étrangère non établie en France peut facturer hors taxe à une entreprise française identifiée à la TVA lorsque le mécanisme d’autoliquidation s’applique. L’article 283 du Code général des impôts prévoit alors : « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » La mention « autoliquidation » et l’identification correcte du client ne sont pas des ornements de facture. Elles matérialisent une répartition légale de la dette fiscale.

Cette règle ne signifie pas que toute facture adressée à une société française est automatiquement hors taxe. Le client doit agir comme assujetti et disposer du numéro d’identification requis. La prestation peut relever d’une règle particulière : travaux ou expertise liés à un immeuble situé en France, accès à un événement en France, transport de passagers ou de marchandises, location de courte durée d’un moyen de transport, restauration, vente à consommer sur place ou opération impliquant des biens physiquement présents en France. Dans chacune de ces hypothèses, la localisation de l’opération peut imposer une déclaration française malgré le siège étranger.

Le cas du client non identifié à la TVA est encore plus sensible. Une société estonienne qui facture une prestation taxable en France à un particulier français ne peut pas transposer la facture B2B hors taxe. La société devient en principe responsable de la collecte française, de l’identification et de la déclaration selon la nature du service. Une société portugaise qui vend une prestation de conseil à une association ou à un professionnel bénéficiant d’un régime particulier doit vérifier le statut réel du client, l’opération concernée et le texte qui désigne le redevable. Le numéro intracommunautaire du client doit être contrôlé et conservé avec le contrat, la commande et la facture.

Pour les biens, le lieu de départ et le lieu de livraison commandent l’analyse. Une société estonienne qui expédie réellement la marchandise depuis l’Estonie vers une entreprise française peut relever d’une acquisition intracommunautaire chez l’acheteur, sous réserve des conditions et des preuves. La même société qui a déjà acquis les biens, les conserve dans un entrepôt français et les remet à un client français ne se trouve plus dans la même situation. Le stock, le transport, la personne qui organise la livraison et la chaîne contractuelle doivent être reconstitués facture par facture.

Le Conseil d’État, 8e et 3e sous-sections réunies, 7 septembre 2009, n° 308751, a rappelé cette exigence de preuve dans une affaire de livraisons intracommunautaires. Il juge que « seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise ». Une simple déclaration d’échanges de biens ou une mention sur une facture ne suffit donc pas si la société ne peut pas démontrer le trajet réel, le lieu de mise à disposition et l’identité de celui qui a organisé le transport. La société étrangère doit conserver les bons de livraison, les documents de transport, les preuves de sortie et la correspondance commerciale.

La présence d’un établissement stable français peut déplacer encore le centre de gravité. Le Conseil d’État, 8e et 3e chambres réunies, 15 juin 2023, n° 465719, a retenu qu’un prestataire doit être regardé comme établi en France lorsqu’il y dispose « d’un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ». La décision concernait une société luxembourgeoise, mais le raisonnement est transposable à l’entreprise estonienne, portugaise ou émirienne qui utilise durablement des moyens français.

La conséquence financière n’est pas limitée à la TVA oubliée. L’administration peut réclamer la taxe, les intérêts de retard et les pénalités, puis examiner l’impôt sur les sociétés et les bénéfices attribuables à l’activité française. Lorsque l’entreprise a appliqué l’autoliquidation alors qu’elle fournissait en réalité les prestations depuis une équipe installée en France, la facture hors taxe ne neutralise pas le débat. La société doit pouvoir expliquer, pour chaque contrat, où le service a été préparé, qui l’a exécuté, avec quels moyens et pourquoi la taxe a été collectée ou autoliquidée.

Le réflexe utile avant la première facture consiste à établir une fiche d’opération. Elle indique le pays de l’entité contractante, le pays d’expédition ou d’exécution, le statut TVA du client, la nature exacte du service ou du bien, le lieu de rattachement particulier éventuel, le redevable légal et la déclaration attendue. Une fiche distincte doit être établie pour les ventes B2C, les prestations immobilières, les projets exécutés en France et les opérations avec stocks. Cette méthode évite de traiter « client français » comme une réponse juridique unique.

B. Numéro de TVA, déclaration et représentant fiscal : le dossier à préparer avant la facture

Le numéro de TVA français n’est pas une autorisation générale de travailler en France, mais son absence peut empêcher une société étrangère de déclarer correctement les opérations dont elle est redevable. L’article 286 ter du Code général des impôts commence par cette formule : « Est identifié par un numéro individuel : 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ». Le texte vise aussi certaines acquisitions intracommunautaires, importations, sorties de régimes douaniers et prestations pour lesquelles le preneur est redevable.

Une société estonienne qui ne réalise en France que des prestations B2B relevant de l’autoliquidation ne se trouve pas dans la même position qu’une société qui vend à des particuliers, livre des marchandises depuis un stock français ou effectue des acquisitions intracommunautaires déclarables. L’entreprise peut avoir un numéro de TVA estonien valable dans VIES et devoir néanmoins s’identifier en France. La vérification doit être faite opération par opération, en tenant compte des obligations déclaratives qui subsistent même lorsque la TVA à payer est nulle.

Une fois l’identification nécessaire, la déclaration devient une obligation autonome. L’article 287 du Code général des impôts dispose : « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. » La société doit alors organiser la collecte des factures, la ventilation des bases, le suivi des encaissements, le rapprochement bancaire et le dépôt effectif des déclarations. Un cabinet étranger qui prépare les factures ne prend pas automatiquement en charge ces obligations françaises.

Le même raisonnement vaut pour l’e-reporting et la facturation électronique. Les entreprises étrangères sans établissement stable doivent examiner les opérations concernées, le statut du client, l’autoliquidation et les données à transmettre selon le calendrier de la réforme. La fiche officielle de la Direction générale des finances publiques sur l’e-reporting des entreprises étrangères sans établissement stable distingue notamment les opérations B2B, les opérations B2C soumises à la TVA française et les opérations exclues lorsque l’opérateur non établi utilise un guichet européen. Le logiciel de facturation doit être paramétré avant la première série de factures, pas après une relance du service fiscal.

La situation n’est pas identique pour le représentant fiscal. Une société établie dans un État membre de l’Union européenne, comme l’Estonie ou le Portugal, n’est en principe pas tenue de désigner un représentant fiscal en France, même si elle peut mandater une personne ou une entreprise pour les formalités. Une société établie hors de l’Union européenne doit, elle, examiner l’article 289 A du Code général des impôts. Le premier alinéa prévoit : « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France ».

Cette règle doit être appliquée avec la liste des États bénéficiant d’un instrument d’assistance mutuelle et avec la nature exacte des opérations. Une société de Dubaï ne doit pas recevoir une réponse automatique du type « représentant obligatoire » ou « représentant inutile ». Il faut vérifier l’État d’établissement, la date de l’opération, le texte applicable, l’existence d’une obligation déclarative et la position du service des impôts des entreprises étrangères. Le représentant accrédité prend un risque propre : il doit pouvoir vérifier les contrats, la réalité des opérations, les clients, les factures et les paiements avant d’accepter le mandat.

Le mandat ne doit pas être confondu avec la création d’un établissement stable. Une adresse de mandataire ou de prestataire comptable ne prouve pas, à elle seule, que la société exploite une entreprise en France. À l’inverse, un mandat TVA ne transforme pas une société étrangère en société française, mais il ne fait pas disparaître une activité réellement menée depuis un bureau français. Le dossier doit séparer les fonctions : simple transmission de déclarations, représentation TVA, négociation commerciale, signature des contrats, service après-vente, direction financière ou conduite quotidienne de l’activité.

Le Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 3 février 2023, n° 456212, a précisément limité la portée d’un mandat TVA. Il juge que la désignation d’un mandataire par une société établie dans un autre État membre « permet seulement à l’administration fiscale de notifier à ce dernier tout ou partie des communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des communications relatives aux autres impôts ». Une société estonienne ne peut donc pas soutenir qu’un mandataire TVA en France recevra nécessairement les actes relatifs à son impôt sur les sociétés.

Avant la première facture, le dossier documentaire doit contenir au moins les éléments suivants :

  • le certificat d’immatriculation et l’adresse réelle du siège en Estonie, au Portugal, au Luxembourg ou aux Émirats ;
  • le numéro de TVA étranger et la preuve de sa validité à la date de l’opération ;
  • l’analyse de la résidence TVA, du lieu des prestations et des éventuelles règles particulières ;
  • la vérification du numéro français du client et la preuve de son statut d’assujetti ;
  • les contrats, devis, bons de commande, bons de livraison et documents de transport ;
  • le mandat de représentation ou de conseil, avec son périmètre exact et son responsable ;
  • la procédure interne de validation des factures et de conservation des preuves ;
  • le calendrier des déclarations françaises et la personne chargée de contrôler leur dépôt.

Cette liste n’est pas une formalité administrative détachée du risque fiscal. Elle permet de répondre à la question « pourquoi cette facture est-elle hors taxe ? » et à la question suivante : « qui pouvait réellement fournir la prestation ? ». Une incohérence entre le contrat qui affirme que tout est exécuté en Estonie, les courriels envoyés depuis la France, le salarié français qui réalise le travail et le compte bancaire français qui encaisse peut remettre en cause à la fois la TVA et la localisation de l’activité.

Une entreprise qui souhaite limiter son risque peut aussi séparer les flux. Les contrats négociés et signés par les équipes estoniennes doivent être conservés avec les procès-verbaux de décision et les feuilles de temps. Les opérations exécutées en France doivent faire l’objet d’une analyse particulière, avec la ventilation des moyens humains et techniques. Le fait de faire établir les factures par une plateforme étrangère ne change pas le lieu réel de la prestation. Le contrôle porte sur la substance et sur la chronologie des opérations, non sur le seul pays du logiciel de facturation.

II. Derrière la TVA, le risque français de société dirigée ou exploitée depuis la France

A. Direction effective et établissement stable : l’adresse étrangère ne suffit pas

La TVA ne doit pas être isolée de l’impôt sur les sociétés. Une société créée en Estonie peut conserver son siège juridique et son numéro de TVA estonien tout en exerçant une partie de son activité en France. L’article 209, I du Code général des impôts pose le principe selon lequel les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des dispositions conventionnelles. Le débat porte alors sur l’activité réellement exploitée en France et sur la fraction de bénéfice qui peut lui être attribuée.

La direction effective constitue un premier test. Le Conseil d’État, 10e et 9e sous-sections réunies, 7 mars 2016, n° 371435, a jugé, pour l’application d’une convention fiscale, que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Le Conseil ajoute que le lieu des conseils d’administration peut être un indice, mais ne suffit pas à lui seul. Une réunion annuelle à Tallinn, Lisbonne ou Luxembourg ne neutralise donc pas une direction quotidienne exercée à Paris.

Dans cette affaire, le siège social était en Belgique et plusieurs conseils s’y étaient tenus, mais les services nécessaires à l’activité de holding étaient en France et les décisions stratégiques y étaient préparées et décidées. Cette solution est particulièrement importante pour les montages vendus comme des sociétés « gérées à distance ». L’administration examinera qui prépare les budgets, choisit les clients, fixe les prix, négocie les contrats, donne les instructions bancaires, engage les dépenses et décide des recrutements. Elle confrontera les procès-verbaux aux courriels, aux agendas, aux connexions, aux paiements et aux déclarations.

L’établissement stable répond à une question différente, mais les faits se recoupent souvent. Il peut exister lorsqu’une installation fixe d’affaires, une équipe, un bureau, un stock ou un dispositif opérationnel permet à la société étrangère d’exercer tout ou partie de son activité en France. Il ne faut pas chercher un seuil magique en nombre de jours ou en surface de bureau. La permanence, l’autonomie, la fonction de l’installation et le lien entre les moyens français et les revenus facturés doivent être étudiés ensemble. Un espace de coworking utilisé chaque semaine par le dirigeant pour vendre et exécuter les contrats n’est pas analysé comme une salle louée une journée pour une réunion.

La jurisprudence TVA confirme que l’effectivité des moyens compte. Dans sa décision n° 465719 du 15 juin 2023, le Conseil d’État a relevé qu’un petit bureau au Luxembourg ne permettait pas aux salariés d’y réaliser les prestations, que plusieurs salariés étaient déclarés et domiciliés en France et que les prestations étaient réalisées depuis la France. Ce faisceau d’indices a permis de rattacher les services à un établissement stable français. La société qui veut démontrer que la prestation est fournie depuis l’Estonie doit donc conserver des éléments positifs : équipes réellement présentes, outils disponibles, décisions exécutées, réunions opérationnelles et capacité technique locale.

La preuve doit être préparée avant le contrôle, car les documents les plus utiles sont souvent dispersés. Le dossier peut comprendre les contrats de domiciliation et de bureaux, les relevés de présence, les factures de télécommunication, les contrats de travail, les fiches de paie, les feuilles de temps, les procès-verbaux, les pouvoirs bancaires, les registres de signatures, les journaux de connexion, les tickets de support et les comptes rendus de réunions. Aucun élément n’est décisif seul. Une adresse étrangère sans salarié, sans équipement et sans décision locale pèse peu si les revenus sont produits par une personne installée en France.

Le lien avec la TVA est immédiat. Une société peut d’abord croire qu’elle bénéficie de l’autoliquidation parce que son client français dispose d’un numéro valide, puis découvrir que la prestation a été fournie depuis un établissement stable français. Le redevable de la TVA, la déclaration à déposer et la qualification de l’activité peuvent changer. Le même fait peut déclencher un examen de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur les salaires, des obligations sociales et de la facturation électronique. Une note unique sur le « pays de la société » ne suffit pas à couvrir ces impôts.

Le risque existe aussi pour une holding. Le fait que la société étrangère ne vende pas directement au public ne rend pas la structure passive par définition. Les décisions d’acquisition, de financement, de remontée de dividendes, de garantie, de nomination des dirigeants et de facturation de services peuvent constituer une activité de direction. L’arrêt n° 371435 montre qu’une holding dont le siège juridique était étranger peut être regardée comme dirigée depuis la France. Le dossier doit donc distinguer une simple détention de titres d’une activité réelle de pilotage, de conseil ou de gestion exercée depuis le territoire français.

La page consacrée aux preuves à réunir pour une société estonienne depuis la France constitue le point d’entrée du cluster. Le présent article traite une question différente : l’identification et la facture TVA avant le démarrage. Le lien entre les deux sujets est volontaire. La TVA oblige à qualifier l’opération immédiatement ; l’établissement stable oblige à conserver la preuve de la façon dont cette opération a été réellement exécutée. L’entreprise ne doit pas utiliser le premier article comme une promesse d’absence de taxe, mais comme une grille de substance à compléter.

Une comparaison simple permet de repérer les erreurs récurrentes :

Structure envisagée Question TVA immédiate Question de substance française
Société estonienne Le client français est-il identifié et la prestation relève-t-elle de l’autoliquidation ? Les dirigeants et les moyens qui produisent le service sont-ils réellement en Estonie ou en France ?
Société portugaise La vente, le service ou le stock déclenche-t-il une déclaration en France ? Les contrats sont-ils négociés et exécutés depuis le Portugal ou depuis le domicile français du dirigeant ?
Holding luxembourgeoise Existe-t-il une prestation taxable facturée à une filiale française ? Où les décisions de financement, de contrôle et de gestion sont-elles prises ?
Société de Dubaï Faut-il une identification française et un représentant au regard du statut hors UE ? La société dispose-t-elle d’une activité, d’une équipe et d’une direction hors de France ?

Cette matrice ne donne pas une conclusion automatique. Elle montre pourquoi un même pays peut conduire à des réponses différentes. Une société portugaise avec une équipe locale, un bureau opérationnel et des clients répartis dans plusieurs États ne se trouve pas dans la même situation qu’une société portugaise sans salarié dont l’unique dirigeant travaille depuis la France. Une société estonienne peut vendre un logiciel à des entreprises françaises sans établissement stable, mais la même société peut avoir une activité française si son dirigeant réalise depuis Paris les fonctions essentielles, dispose des moyens nécessaires et conclut les contrats.

Le contrôle fiscal doit aussi respecter la distinction entre une activité occulte, une erreur de qualification et une fraude organisée. Cette distinction ne donne pas le droit de négliger les déclarations. Le Conseil d’État, n° 465719, a examiné une situation dans laquelle la société étrangère n’avait pas déposé les déclarations françaises et avait appliqué à tort l’autoliquidation. La société qui estime avoir commis une erreur doit être capable d’en expliquer l’origine, de présenter les démarches accomplies dans l’État étranger et de montrer pourquoi sa lecture des règles pouvait être défendue. L’absence totale de dossier rend cette défense plus fragile.

B. Flux vers l’étranger : article 155 A, article 123 bis, prix de transfert et exit tax

La société étrangère peut être correctement identifiée à la TVA et pourtant générer un risque d’imposition personnelle ou de redressement des flux. Le premier sujet est l’article 155 A du Code général des impôts, qui vise certaines rémunérations de services encaissées par une personne établie hors de France pour une activité rendue par une personne située en France. L’article 155 A commence ainsi : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services (…) rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte vise ensuite le contrôle de la personne étrangère et l’absence de preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte.

L’article 155 A ne signifie pas que toute facture d’une société est automatiquement imposable entre les mains du dirigeant français. Il faut identifier le service, la personne qui l’a réellement rendu, les liens de contrôle, la substance commerciale de la société étrangère et les preuves de son activité propre. Le risque augmente lorsqu’un entrepreneur français vend son expertise personnelle sous une société étrangère, ne dispose d’aucun salarié ou équipement local, facture un client unique et transfère presque immédiatement les sommes sur un compte personnel. À l’inverse, une entreprise qui produit réellement le service avec une équipe et une organisation autonome doit documenter cette réalité.

Le deuxième sujet est l’article 123 bis. Il concerne la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % de certains droits dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les conditions de détention et de composition de l’actif sont réunies. Le texte prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique ». Le dispositif comporte des exceptions et une clause anti-abus pour certaines entités européennes ou conventionnées lorsque l’exploitation ou la détention ne constitue pas un montage artificiel. Une société estonienne ou portugaise n’est donc pas automatiquement hors de portée, pas plus qu’une société de Dubaï n’est automatiquement taxable sans examen des conditions.

Le dirigeant doit réunir les statuts, la répartition du capital, les comptes annuels, les contrats de prêts ou d’avances, la nature des actifs, les décisions de distribution et les justificatifs de l’activité. Le traitement des bénéfices non distribués ne se confond pas avec la TVA des factures clients. Il s’agit d’un risque propre, lié à la détention et à la situation fiscale de la personne physique. Le patrimoine personnel relève d’une analyse séparée, mais il ne peut pas être ignoré lorsque le montage est conçu pour accumuler des bénéfices à l’étranger sans activité économique locale identifiable.

Les management fees, intérêts, redevances et prestations intragroupe appellent une troisième analyse. L’article 57 du Code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». La société française doit donc pouvoir démontrer le service reçu, son utilité, sa date, ses moyens, son prix et la méthode de rémunération. Une facture intitulée « conseil stratégique » ne prouve ni la réalité du travail ni le caractère normal du montant.

Lorsque le flux est vers un État ou territoire soumis à un régime fiscal privilégié, l’article 238 A du Code général des impôts ajoute une exigence de preuve. Il prévoit que les rémunérations de services ou autres produits payés à une entité étrangère soumise à un régime privilégié ne sont déductibles que si le débiteur apporte la preuve que « les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Même lorsque l’article 238 A n’est pas applicable, cette discipline documentaire reste la bonne pratique pour un contrôle de prix de transfert.

Le dossier de management fees doit comprendre une convention datée avant le début des prestations, une description des livrables, les noms et qualifications des intervenants, les temps passés, les comptes rendus, les fichiers remis, la clé de répartition, les coûts supportés, les comparables disponibles et la justification de la marge. La société étrangère doit pouvoir expliquer où ses équipes travaillent et comment elles ont créé la valeur. Si le service est en réalité rendu par le dirigeant depuis la France, il faut traiter la rémunération personnelle, l’établissement stable et l’article 155 A au lieu de cacher l’activité derrière une facture intragroupe.

La jurisprudence évite aussi un raccourci inverse : l’imputation d’un bénéfice à un établissement stable français ne suffit pas, à elle seule, à prouver que le dirigeant a appréhendé une distribution. Dans le Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 8 février 2019, n° 410301, le juge énonce que lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable français de bénéfices réalisés par une société étrangère, « il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société ». Cette décision ne protège pas un montage dépourvu de substance ; elle rappelle que chaque imposition doit reposer sur ses propres conditions et sur des preuves distinctes.

L’exit tax intervient lorsque l’entrepreneur transfère son domicile fiscal hors de France. La création d’une société estonienne sans départ personnel ne déclenche pas, par elle-même, l’exit tax. En revanche, un entrepreneur qui quitte ensuite la France doit examiner l’article 167 bis du Code général des impôts. Le texte vise les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert et impose, sous les conditions prévues, les plus-values latentes lorsque les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque leur valeur globale dépasse 800 000 euros. Les règles de sursis, de dégrèvement, de cession et de retour doivent être vérifiées à la date du départ.

Il faut séparer trois calendriers : la date de constitution de la société, la date du début des prestations en France et la date du transfert éventuel du domicile personnel. Ces dates n’ont pas le même effet. Le premier contrat français peut créer une obligation de TVA. Le premier jour où une équipe exploite l’activité en France peut alimenter le débat sur l’établissement stable. Le départ personnel peut faire naître l’exit tax. Les agences qui présentent ces étapes comme une seule opération « d’expatriation » masquent la nécessité de trois analyses et de trois dossiers de preuve.

La procédure de sécurisation peut être organisée en cinq décisions écrites. Premièrement, l’entreprise décrit l’activité réellement vendue et les clients ciblés. Deuxièmement, elle attribue chaque fonction : direction, vente, production, facturation, support, encaissement et conservation des données. Troisièmement, elle qualifie les opérations TVA et décide si un numéro français est nécessaire. Quatrièmement, elle chiffre et documente les flux entre la société étrangère, l’entrepreneur et les éventuelles filiales françaises. Cinquièmement, elle fixe un calendrier de réexamen lorsque le dirigeant déménage, recrute, loue un bureau, ouvre un stock ou commence à facturer des particuliers.

Pour un entrepreneur qui reste en France, les pièces les plus importantes sont rarement le certificat d’enregistrement étranger. Ce sont les preuves de décision et de travail : contrats de travail locaux, factures de prestataires étrangers, procès-verbaux, délégations de signature, preuves de déplacement, comptes bancaires, contrats clients, licences logicielles, journaux de livraison, justificatifs de locaux et pièces comptables. Pour un entrepreneur qui part réellement, il faut ajouter les éléments de rupture avec la France et d’installation dans le nouvel État. Une simple carte de résidence ou un bail ne suffit pas si le centre de vie et de décision demeure en France.

La stratégie la plus solide n’est pas de promettre l’absence de fiscalité française. Elle consiste à rendre chaque rattachement lisible. Une facture doit indiquer pourquoi la TVA est française ou autoliquidée. Un bénéfice doit être attribué à l’entité qui a réellement assumé les fonctions, les actifs et les risques. Une rémunération doit correspondre à un service documenté. Une distribution doit être distinguée d’un bénéfice imputé à un établissement stable. Un départ doit être daté et prouvé. Cette cohérence réduit les erreurs et permet de répondre utilement à une demande de renseignements avant qu’elle ne se transforme en proposition de rectification.

Conclusion

Une société étrangère peut être parfaitement légale et néanmoins avoir des obligations françaises dès sa première facture. L’Estonie, le Portugal, le Luxembourg et Dubaï ne produisent pas les mêmes conséquences en matière de représentant fiscal, mais aucun de ces pays ne dispense d’analyser le client, le lieu de la prestation, les stocks, les moyens humains et les décisions. L’autoliquidation B2B est une règle ciblée, pas un passeport général.

Avant de lancer l’activité, il faut donc vérifier le numéro de TVA, la déclaration, le représentant ou mandataire, le calendrier d’e-reporting, la direction effective, l’établissement stable, les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis et, si l’entrepreneur part personnellement, l’exit tax. Le bon dossier est celui qui permet de relier chaque facture aux personnes, aux moyens et aux décisions qui l’ont produite. Une consultation préalable est souvent moins coûteuse qu’une régularisation de TVA accompagnée d’un contrôle de l’impôt sur les sociétés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».