À la mi-août 2026, une proposition ancienne sur l’annulation des titres de dette française détenus par le système des banques centrales a retrouvé une forte circulation en ligne. La formule paraît simple : puisque la Banque de France appartient à l’État, il suffirait de supprimer les obligations qu’elle détient pour réduire la dette publique sans demander un effort supplémentaire aux contribuables. Cette présentation mélange toutefois trois questions différentes : la propriété de la banque centrale, les règles de l’Eurosystème et la comptabilisation de la dette souveraine.
La réponse juridique est donc nuancée. La France peut décider de sa politique budgétaire, négocier une restructuration avec ses créanciers et participer à une évolution des traités. En revanche, elle ne peut pas ordonner unilatéralement à la Banque de France d’abandonner une créance acquise dans le cadre des missions monétaires européennes. Une telle opération devrait respecter l’interdiction du financement monétaire, l’indépendance du Système européen de banques centrales et les procédures de modification du droit de l’Union. Elle devrait aussi être examinée au regard de ses effets sur le bilan de la banque centrale, la monnaie et les autres créanciers.
Le débat n’est pas théorique. Le compte rendu des débats de l’Assemblée nationale du 4 juin 2020 montre déjà la discussion sur la transformation ou l’annulation de titres publics détenus par l’Eurosystème. La question qui revient aujourd’hui est de savoir si cette idée est devenue juridiquement possible avec le temps. Les textes et la jurisprudence disponibles conduisent à distinguer ce qui peut être décidé par le Parlement français, ce qui dépend de la Banque centrale européenne et ce qui exigerait une révision des traités.
I. La Banque de France peut-elle effacer les titres qu’elle détient ?
A. L’État propriétaire peut-il donner un ordre à la Banque de France ?
Le premier raisonnement à examiner est celui de la propriété. L’article L. 142-1 du Code monétaire et financier dispose que « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat ». Cette règle explique que l’État soit le propriétaire du capital de la banque centrale nationale. Elle ne signifie pas que le Gouvernement peut utiliser la banque comme une direction administrative ou disposer librement de chacun de ses actifs.
La différence tient à la fonction exercée. L’article L. 141-1 du même code prévoit que la Banque de France « fait partie intégrante du Système européen de banques centrales » et participe à ses missions et objectifs. Le texte ajoute que, dans l’exercice des missions liées à cette participation, « la Banque de France, en la personne de son gouverneur ou de ses sous-gouverneurs, ne peut ni solliciter ni accepter d’instructions du Gouvernement ou de toute personne ». La propriété capitalistique et l’indépendance fonctionnelle coexistent donc dans deux registres distincts.
Cette distinction est importante pour une demande d’annulation. Si la Banque de France détenait une créance ordinaire dans le cadre d’une activité commerciale autonome, son actionnaire pourrait intervenir dans les conditions prévues par les textes applicables à cette activité. Mais les achats de titres publics accomplis pour les besoins de l’Eurosystème relèvent d’une mission monétaire. Une instruction politique ordonnant l’effacement de ces actifs ne serait pas une simple décision de gestion du capital : elle modifierait l’exercice d’une compétence encadrée par le droit de l’Union.
Le conseil général de la Banque n’est pas davantage un organe pouvant décider seul d’une remise de dette publique. L’article L. 142-2 du Code monétaire et financier dispose qu’il « administre la Banque de France » et qu’il délibère sur les activités qui ne relèvent pas des missions du Système européen de banques centrales. Le même article lui attribue l’arrêté du bilan, des comptes, du projet d’affectation du bénéfice et du dividende revenant à l’État. Ce pouvoir de gestion comptable ne transforme pas le conseil général en autorité de politique monétaire nationale.
Il faut aussi distinguer la Banque de France de l’ensemble de l’Eurosystème. Un titre acquis par la Banque de France peut être inscrit dans son bilan, mais son acquisition et sa détention s’inscrivent dans un programme décidé au niveau européen, selon des règles communes et une répartition entre banques centrales nationales. Le fait que l’État français soit l’actionnaire de la Banque ne suffit donc pas à lui attribuer la créance comme s’il s’agissait d’un portefeuille budgétaire directement disponible.
La Direction générale du Trésor avait déjà résumé cette difficulté dans son analyse officielle de 2020 : « De son côté, la BCE ne peut pas “annuler” tout ou partie des dettes des États qu’elle détient dans son bilan. Ce serait contraire au traité européen, lequel proscrit le financement monétaire des déficits publics. » Le document précise aussi que la majorité des titres de dette française détenus par l’Eurosystème se trouvent dans le bilan de la Banque de France, elle-même détenue par l’État. Cette double qualité d’actionnaire et de débiteur ne supprime pas la séparation des fonctions.
Une annulation est un abandon d’actif. Pour l’État, la dette inscrite au passif pourrait disparaître ou être diminuée. Pour la banque centrale, la créance correspondante serait supprimée, dépréciée ou remplacée par un autre actif. Si l’État est déjà le propriétaire de la banque centrale, une partie de l’effet économique est déplacée dans le périmètre public au lieu d’être effacée. La présentation en dette brute peut changer, mais cela ne crée pas automatiquement une ressource budgétaire nouvelle.
La question devient encore plus délicate lorsque l’on prend en compte les bénéfices futurs, les réserves, le seigneuriage et les dividendes. Une banque centrale qui abandonne un actif perd une source de revenus et peut devoir renforcer ses fonds propres. La baisse d’un dividende versé au budget de l’État peut neutraliser, sur plusieurs exercices, une partie de l’avantage apparent de l’effacement. Le débat ne se résout donc pas par une comparaison entre une ligne de dette supprimée et une ligne de dépense inchangée.
L’article L. 142-2 précité confirme que les comptes et l’affectation du bénéfice constituent un sujet juridique réel. Le conseil général arrête les comptes, mais dans le respect des règles européennes qui encadrent les missions monétaires. Une délibération interne décidant une remise sans base européenne pourrait être contestée comme un acte pris par une autorité incompétente ou contraire à une norme supérieure. Une loi française ne pourrait pas davantage neutraliser l’interdiction d’instructions qui s’applique aux gouverneurs et sous-gouverneurs.
Enfin, la question de la propriété ne répond pas à celle de la détention. La dette française est émise par l’État et acquise par plusieurs catégories de créanciers. Le titre détenu par une banque centrale est une créance juridiquement identifiée, avec une échéance, un taux et des conditions d’émission. Le retirer du bilan ne retire pas les titres détenus par les assureurs, les banques, les fonds, les épargnants ou les investisseurs étrangers. Une opération limitée au portefeuille de l’Eurosystème ne constitue donc pas une annulation générale de la dette française.
B. Annuler une dette détenue par la banque centrale est-ce un financement monétaire ?
Le texte central est l’article 123, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il prévoit : « Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées “banques centrales nationales”, d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. »
L’article 123 vise d’abord deux comportements : le crédit direct accordé au secteur public et l’achat direct de titres auprès de l’émetteur public. Une banque centrale ne peut pas devenir la caisse de financement immédiat du budget. La Banque de France explique elle-même que l’article 123 « interdit l’acquisition directe des instruments de dette des administrations centrales, régionales ou locales par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres ». Cette règle ne veut pas dire que toute détention de dette publique est interdite.
Le droit de l’Union distingue l’achat sur le marché primaire de l’achat sur le marché secondaire. Une banque centrale peut, dans le cadre d’un programme monétaire conforme aux traités, acheter certains titres après leur émission auprès d’investisseurs. Cette possibilité n’autorise pas une remise ultérieure décidée pour financer une dépense publique. Le moment de l’achat et la finalité de l’opération doivent être séparés : l’achat secondaire peut servir la politique monétaire ; l’abandon ciblé de la créance peut produire l’équivalent économique d’un financement budgétaire.
L’arrêt de la Cour de justice du 16 juin 2015, Peter Gauweiler e.a., affaire C-62/14, est la référence sur les opérations monétaires sur titres sur les marchés secondaires. La fiche officielle de l’affaire C-62/14 rappelle le lien entre les articles 119, 127 et 123 TFUE, la stabilité des prix, la proportionnalité et l’interdiction du financement monétaire. La Cour a admis qu’un programme portant sur le marché secondaire pouvait relever de la politique monétaire lorsque ses modalités et ses garde-fous ne le transforment pas en assistance budgétaire directe.
La portée de Gauweiler est limitée mais décisive. Elle ne donne pas à chaque banque centrale le pouvoir d’effacer une créance souveraine. Elle montre que la compatibilité d’un programme s’apprécie au regard de sa finalité, de ses modalités et de ses effets prévisibles. Une annulation conçue pour libérer immédiatement le budget national aurait une finalité différente d’un achat destiné à préserver la transmission de la politique monétaire. Le vocabulaire de la « dette détenue par la banque centrale » ne suffit pas à placer les deux opérations dans la même catégorie.
L’arrêt de la grande chambre du 11 décembre 2018, Heinrich Weiss e.a., affaire C-493/17, porte sur le programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires. Le sommaire officiel de l’arrêt Weiss, C-493/17 rappelle que le contrôle concernait notamment les articles 119, 127 et 123 TFUE et la proportionnalité. Cette jurisprudence encadre l’achat secondaire ; elle ne consacre aucune faculté d’annulation discrétionnaire au profit d’un État membre.
La différence entre achat, conversion et abandon doit être explicitée. Un titre peut être acheté à sa valeur de marché, conservé jusqu’à son échéance, réinvesti ou remplacé selon les règles du programme concerné. Une conversion en titre perpétuel ou à taux nul suppose une modification des droits du créancier. Un abandon de créance supprime l’obligation de paiement. Chaque technique a une incidence différente sur le bilan de la banque centrale, le traitement des autres créanciers, la valeur de la monnaie et le respect des règles de l’Eurosystème.
Le Trésor l’explique avec une formule qui doit être conservée à l’esprit : « Elle peut échanger des billets contre de la dette publique, à condition toutefois que cette dette lui soit remboursée un jour avec aussi des billets. » Autrement dit, la création monétaire et l’acquisition d’un titre ne constituent pas une exonération définitive de l’État. La créance reste un actif tant qu’elle n’a pas été remboursée ou valablement restructurée dans un cadre compatible avec le droit applicable.
La Banque de France ne serait pas seule à supporter les effets d’une telle opération. Les banques centrales nationales composent le Système européen de banques centrales, dont le mandat principal est la stabilité des prix. Une perte importante d’actifs peut altérer le résultat, les réserves et la capacité de conduire la politique monétaire. Elle ne rend pas automatiquement la banque insolvable au sens d’une société commerciale, car une banque centrale dispose de particularités institutionnelles. Elle crée toutefois une question de confiance monétaire et de répartition des pertes entre États membres.
Le rapport de la Banque de France sur la stabilité financière de juin 2026 rappelle que les conditions de financement de la dette souveraine française restent liées à la demande des investisseurs et à la trajectoire d’endettement. Cet élément actuel ne tranche pas la légalité d’une annulation, mais il montre pourquoi l’analyse ne peut pas se limiter à une économie nominale sur le stock de dette. Si le marché interprète l’opération comme la possibilité d’un financement monétaire illimité, le coût des émissions futures peut augmenter. Une baisse ponctuelle de la dette peut alors être accompagnée d’un renchérissement du refinancement.
La référence complémentaire est l’arrêt du 27 novembre 2012, Thomas Pringle, affaire C-370/12. La fiche officielle de l’affaire C-370/12 porte sur le mécanisme européen de stabilité, la modification de l’article 136 TFUE et la compétence des États membres. L’arrêt montre que les États peuvent organiser des mécanismes de stabilité financière par les procédures prévues, mais qu’une initiative nationale doit respecter la répartition des compétences de l’Union. Un État ne peut pas reconstruire seul l’architecture monétaire par une décision interne.
Il faut donc répondre précisément à la question posée. Une annulation décidée unilatéralement par la Banque de France, sur instruction de l’État, serait exposée à une incompatibilité avec l’article 123 TFUE, avec les règles d’indépendance et avec les actes européens encadrant le portefeuille. Une restructuration négociée avec les créanciers relève d’une autre logique. Une réforme des traités constitue encore une troisième hypothèse. Les confondre conduit à présenter comme une opération comptable ce qui serait en réalité une modification de la constitution monétaire européenne.
II. Que peut faire la France si elle veut réduire cette dette ?
A. Une décision française suffit-elle ou faut-il modifier les traités européens ?
La France conserve une compétence importante sur son budget et sur les conditions d’émission de sa dette. L’article 34 de la Constitution prévoit que « Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat ». L’article 47 ajoute que « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique ». Ces dispositions permettent au législateur de fixer des recettes, des dépenses, des plafonds et des autorisations d’emprunt selon les règles constitutionnelles et organiques.
Cette compétence budgétaire ne permet pas de disposer d’un actif appartenant à une institution lorsqu’une norme européenne en encadre l’usage. Le Parlement peut modifier le niveau des dépenses publiques, la fiscalité, l’organisation de l’Agence France Trésor et les conditions d’une éventuelle négociation avec les créanciers. Il ne peut pas transformer par une disposition de loi de finances une mission de politique monétaire en instrument de financement direct.
L’article 88-1 de la Constitution énonce que « La République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». La gestion de la monnaie unique et le mandat du Système européen de banques centrales s’inscrivent dans ce choix d’exercice en commun. Une loi nationale qui imposerait une obligation contraire à l’article 123 TFUE ne pourrait pas écarter ce cadre par sa seule adoption.
Le Conseil constitutionnel a déjà examiné l’équilibre entre l’intégration européenne et la compétence budgétaire dans sa décision n° 2012-653 DC. La décision n° 2012-653 DC du Conseil constitutionnel porte sur le traité relatif au mécanisme européen de stabilité. Elle rappelle, dans les conditions définies par ses considérants, que le traité ne comporte pas de clause contraire à la Constitution et qu’il ne procède pas à des transferts de compétences en matière de politique économique ou budgétaire qui priveraient les institutions nationales de leurs attributions. Cette décision ne crée pas une faculté d’annuler la dette ; elle confirme que le partage des compétences doit être lu dans les textes qui l’organisent.
La hiérarchie des normes renforce ce constat. L’article 55 de la Constitution prévoit que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». L’article 54 précise que si le Conseil constitutionnel déclare qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ne peut intervenir qu’après révision constitutionnelle. Ces deux articles organisent le rapport entre traité, Constitution et loi ; ils ne donnent pas au législateur un droit de suspension unilatérale d’une obligation européenne.
Une véritable modification de l’interdiction du financement monétaire devrait passer par le droit de révision des traités. La question serait alors européenne et non française. Elle supposerait une initiative selon la procédure pertinente, un accord entre les États membres et les ratifications requises par leurs constitutions. Le droit français pourrait exiger un examen du Conseil constitutionnel avant ratification. L’article 54 serait directement pertinent si le texte révisé entrait en contradiction avec une exigence constitutionnelle.
Une solution politique moins radicale consisterait à demander une gestion différente des titres : conservation jusqu’à l’échéance, réinvestissement, modification des échéances ou échange coordonné. Ces choix doivent être appréciés par les organes compétents de la BCE et de l’Eurosystème, au regard de leur mandat. Ils ne correspondent pas nécessairement à une annulation et ne peuvent pas être promis par une autorité française comme le résultat automatique d’un vote interne.
Une restructuration de la dette avec les créanciers privés obéit encore à d’autres règles. L’État peut prévoir des clauses d’action collective, négocier des échéances ou proposer un échange de titres dans les limites des contrats et du droit international applicable. Le traitement des titres détenus par une banque centrale doit être examiné séparément, car le créancier institutionnel n’est pas un investisseur privé ordinaire et son portefeuille peut être soumis à des règles de politique monétaire.
La comparaison avec une remise de dette civile est donc trompeuse. Dans un contrat privé, le créancier peut parfois renoncer à sa créance, sous réserve des règles de capacité, de fraude et d’ordre public. Pour une banque centrale nationale agissant dans l’Eurosystème, la décision doit respecter une compétence attribuée et une finalité monétaire. La propriété de l’État ne remplace ni la compétence de la BCE, ni les traités, ni le contrôle juridictionnel.
Le droit de l’Union laisse cependant un espace au débat démocratique. Le Parlement peut demander des comptes sur le bilan de la Banque de France, les modalités des programmes d’achat, les pertes et les gains futurs. Le Gouvernement peut défendre une position au Conseil de l’Union ou auprès de la BCE. Des représentants peuvent proposer une révision des traités. Ce débat est légitime. Ce qui ne l’est pas juridiquement, c’est de présenter une décision nationale comme si elle suffisait à libérer une créance européenne sans procédure et sans examen des conséquences.
B. Quels recours et quelles vérifications sont réellement ouverts ?
Le contentieux dépend de l’acte contesté. Une loi française organisant l’annulation pourrait être déférée au Conseil constitutionnel avant sa promulgation selon les voies prévues par la Constitution. Après l’entrée en vigueur, la contestation d’une disposition législative peut passer par une question prioritaire de constitutionnalité lorsqu’un litige met en cause les droits et libertés garantis par la Constitution. L’article 61-1 dispose que « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation ».
Une QPC ne serait pas un moyen automatique de faire annuler l’article 123 TFUE. Elle porterait sur la disposition législative française applicable au litige et sur les droits et libertés invocables. Le juge devrait vérifier les conditions de recevabilité, la disposition applicable, l’absence de décision antérieure faisant obstacle au renvoi et le caractère sérieux ou nouveau de la question. Le requérant ne pourrait pas transformer une procédure individuelle en référendum juridictionnel sur la politique monétaire.
Un acte réglementaire français qui mettrait en œuvre une décision d’annulation pourrait être attaqué devant le juge administratif. L’arrêt d’Assemblée du Conseil d’État du 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine, n° 287110, est une référence utile pour comprendre le contrôle d’un acte réglementaire pris dans un environnement de droit de l’Union. La décision du Conseil d’État, Assemblée, 8 février 2007, n° 287110 rappelle notamment que l’autorité saisie d’une demande d’abrogation d’un règlement illégal doit y déférer lorsque l’illégalité était initiale ou résulte de circonstances postérieures. La voie contentieuse dépendrait toutefois de la nature précise du règlement et du niveau de la norme à contrôler.
Si le problème portait sur l’interprétation ou la validité d’une règle européenne, le juge national pourrait saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle dans les conditions de l’article 267 TFUE. L’objectif serait de faire préciser la portée de l’article 123, des règles d’indépendance ou d’un programme de la BCE. Le juge français ne pourrait pas déclarer seul invalide un acte européen sur lequel la Cour de justice est compétente. Le justiciable devrait donc identifier un litige réel, un acte applicable et une question nécessaire à sa solution.
Le Conseil d’État a aussi rappelé dans son arrêt d’Assemblée du 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, n° 200286, que la Constitution demeure la norme suprême dans l’ordre juridique interne. La décision Sarran, Conseil d’État, Assemblée, 30 octobre 1998, n° 200286 est à lire avec l’article 55 de la Constitution et avec la jurisprudence européenne sur la primauté du droit de l’Union. Elle n’autorise pas une juridiction nationale à ignorer les traités selon l’opportunité du litige ; elle oblige à déterminer la norme de référence et la nature de l’acte contesté.
Un recours contre une décision de la Banque centrale européenne obéirait à des conditions spécifiques du droit de l’Union. Il faudrait identifier un acte attaquable, un intérêt à agir, un délai et un grief juridique. Un citoyen ne peut pas demander abstraitement à la Cour de justice d’ordonner à l’Eurosystème d’annuler la dette d’un État. Il doit démontrer que l’acte ou l’omission contesté affecte directement sa situation selon les règles de recevabilité du recours européen.
La première vérification pratique consiste donc à demander quel titre est visé. S’agit-il d’une obligation française acquise par la Banque de France pour un programme de l’Eurosystème ? D’un titre conservé directement par une autre institution ? D’une créance de la Banque de France sur un établissement financier ? D’un instrument déjà arrivé à échéance ? Le mot « dette » recouvre des objets juridiques différents. Sans identification de l’instrument, il est impossible de choisir le juge, le recours ou le texte pertinent.
La deuxième vérification porte sur le détenteur réel. Une donnée présentée comme une détention de la Banque de France peut renvoyer à un portefeuille inscrit dans son bilan, à une détention pour le compte de l’Eurosystème ou à une consolidation statistique de plusieurs postes. Il faut examiner les rapports financiers, les règles du programme d’achat et les écritures concernées. La consolidation de la dette publique peut réduire l’intérêt d’une comparaison entre dette brute et actif détenu dans le périmètre public, sans pour autant rendre la question sans objet.
La troisième vérification concerne la nature de l’opération envisagée. Une loi de finances, une résolution parlementaire, une instruction au gouverneur, une décision du conseil des gouverneurs de la BCE, un échange de titres et une restructuration contractuelle n’ont ni le même auteur ni le même régime. Le juge compétent et la norme de contrôle changent avec l’acte. Une argumentation qui se contente d’affirmer que l’État est propriétaire de la banque centrale ne répond pas à cette exigence de qualification.
La quatrième vérification est financière et institutionnelle. Une annulation peut réduire le montant de la dette de l’État envers la banque centrale, mais elle peut aussi réduire les revenus futurs de cette banque, modifier la répartition des pertes de l’Eurosystème et affecter le besoin de recapitalisation ou de réserve. Il faut comparer le stock annulé, les intérêts futurs, les dividendes attendus, les effets sur les autres créanciers et le coût des émissions nouvelles. Le raisonnement juridique doit intégrer ces effets sans se substituer à une expertise économique.
La cinquième vérification concerne les créanciers non concernés. Si seuls les titres détenus par le système des banques centrales sont annulés, les investisseurs privés ne bénéficient pas de la même mesure. Une opération qui les pénaliserait indirectement pourrait avoir des conséquences sur l’égalité entre catégories de créanciers, la valeur des titres, les contrats d’assurance-vie et la stabilité des intermédiaires financiers. L’égalité n’impose pas toujours une identité de traitement, mais une différence doit reposer sur une justification juridique et économique cohérente.
La jurisprudence européenne fournit un cadre, pas une formule magique. Gauweiler et Weiss montrent que les achats secondaires peuvent être contrôlés au regard du mandat, de la proportionnalité et de l’article 123 TFUE. Pringle montre que les États peuvent créer un mécanisme de stabilité selon les procédures prévues. Les décisions ne disent pas qu’un État peut prendre un actif du bilan de sa banque centrale et le supprimer par un acte unilatéral. Elles invitent au contraire à qualifier la mesure et à contrôler sa finalité.
Pour une action contentieuse, le dossier devrait réunir le texte de l’acte attaqué, le programme européen concerné, les données publiques du bilan, la date et le contenu exact de la mesure, les conséquences invoquées et le lien entre cette mesure et la situation du requérant. Il faudrait ensuite choisir entre le contrôle constitutionnel, le recours administratif, le renvoi préjudiciel ou les voies européennes. Un simple argument politique, même relayé par une vidéo populaire, ne remplace pas l’acte faisant grief nécessaire à un recours.
La conclusion opérationnelle est claire. La France peut ouvrir une négociation européenne, modifier sa trajectoire budgétaire et discuter d’un échange ou d’une restructuration. Elle peut contrôler démocratiquement la Banque de France dans les domaines qui ne relèvent pas de l’Eurosystème. Elle ne peut pas, par une instruction nationale, imposer l’effacement d’un actif monétaire en neutralisant l’article 123 TFUE. Pour atteindre ce résultat, il faudrait soit une opération européenne compatible avec les traités, soit une modification des traités et des ratifications correspondantes. Pour situer les enjeux de gouvernance et de contentieux des entreprises, le lecteur peut aussi consulter la page consacrée au droit des affaires à Paris.
Conclusion
L’idée d’annuler la dette française détenue par la Banque de France repose sur une réalité partielle : la Banque de France appartient à l’État et détient, dans le cadre de l’Eurosystème, des titres publics. Mais cette réalité ne produit pas la conséquence annoncée. L’État propriétaire n’a pas la libre disposition des actifs affectés aux missions monétaires, et l’article 123 TFUE interdit le financement monétaire direct des administrations publiques.
Le droit distingue l’achat secondaire autorisé sous conditions, la conversion d’un titre, la restructuration négociée et l’abandon de créance. Une annulation unilatérale aurait des effets sur le bilan de la banque centrale, les revenus futurs, les autres créanciers et la confiance dans la monnaie. Elle ne pourrait pas être décidée par une simple loi de finances ou une instruction au gouverneur. Le chemin juridiquement sérieux passe par une décision des institutions européennes conforme au mandat, une négociation avec les créanciers ou une révision des traités. Avant tout recours, il faut identifier l’instrument, le détenteur, l’acte contestable et le juge compétent.
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