Un voyageur a réservé légalement votre logement, la durée du séjour est terminée, mais il refuse de remettre les clés. Vous avez saisi la préfecture et le préfet refuse d’agir, ou ne répond pas dans le délai annoncé. La décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026 a changé le calendrier politique du dossier RIPOST : le Conseil constitutionnel a admis l’extension de l’article 38 de la loi DALO au maintien dans un meublé de tourisme après l’expiration du contrat, tout en censurant l’extension pénale qui l’accompagnait. Le texte du Sénat et la décision constitutionnelle doivent toutefois être distingués de la promulgation et de la publication au Journal officiel. La date d’entrée en vigueur doit donc être vérifiée avant de présenter une demande comme fondée sur le droit nouveau. Si cette extension n’est pas encore applicable, le refus d’un voyageur entré avec une réservation relève encore, en principe, du juge civil. Si elle l’est, la saisine préfectorale reste conditionnée par un dossier complet et par la qualification exacte du local. La question n’est pas seulement de savoir si le préfet avait 48 heures pour répondre : il faut identifier la décision contestable, choisir le bon référé et apporter les preuves qui permettent au juge de comprendre immédiatement la chronologie.
I. Le préfet peut-il évacuer un voyageur qui reste dans un meublé de tourisme après son séjour ?
A. Pourquoi l’entrée régulière du voyageur ne suffit-elle pas à obtenir une évacuation administrative ?
La première difficulté tient à la qualification de l’occupation. Un client qui entre avec les clés remises par le propriétaire, une plateforme de réservation et un contrat de courte durée n’est pas dans la même situation qu’une personne qui force une porte ou s’introduit dans un logement vide. Le départ refusé transforme la relation contractuelle, mais il ne permet pas de réécrire automatiquement les conditions de l’entrée. Le propriétaire doit donc établir la fin du titre d’occupation, puis déterminer si le dispositif préfectoral peut être utilisé à la date de sa demande.
Le code du tourisme définit le meublé de tourisme comme une catégorie de location destinée à une clientèle de passage. Le texte vise « des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine, ou au mois ». La date et l’heure de fin du séjour prennent ainsi une importance particulière : elles constituent le point à partir duquel le propriétaire peut soutenir que l’autorisation initiale d’occuper les lieux a cessé.
Le droit antérieur de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue notamment de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, est plus étroit. Il permet au propriétaire ou à la personne agissant dans son intérêt de demander au représentant de l’État dans le département une mise en demeure lorsque l’introduction et le maintien dans le domicile d’autrui, ou dans un local à usage d’habitation, ont été obtenus par des manœuvres, des menaces, des voies de fait ou une contrainte. La règle impose aussi une plainte, la preuve du droit sur le logement et un constat réalisé par une personne habilitée. Le texte peut être consulté sur l’article 38 de la loi DALO sur Légifrance.
La fiche officielle consacrée aux occupations illicites distingue donc le véritable squat du maintien après une location touristique. Le propriétaire qui applique la procédure préfectorale à un client entré régulièrement sans démontrer le fondement légal adéquat expose sa demande à un refus. Une plainte déposée seule ne change pas cette qualification. Elle doit s’inscrire dans une démonstration précise : contrat arrivé à terme, absence d’accord de prolongation, refus écrit de libérer, identité de l’occupant, droit du demandeur et état actuel des lieux.
Le projet RIPOST a précisément voulu traiter cette difficulté. Dans le texte adopté par la commission mixte paritaire, l’article 5 proposait d’ajouter à l’article 38 la phrase suivante : « Le présent article s’applique également en cas de maintien dans les lieux mentionnés au premier alinéa à la suite de l’introduction mentionnée au même premier alinéa ainsi qu’en cas de maintien dans les lieux à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. » Le texte adopté est accessible dans le document législatif publié par le Sénat.
La décision du Conseil constitutionnel du 14 août 2026 apporte une nuance essentielle. Dans sa motivation, le Conseil examine l’extension au maintien après un contrat de meublé de tourisme et conclut que les mots correspondants « sont conformes à la Constitution ». En revanche, il juge que la modification des articles 226-4 et 315-1 du code pénal qui devait sanctionner pénalement ce maintien crée une différence de traitement injustifiée : le paragraphe II de l’article 14 de la loi déférée est déclaré contraire à la Constitution. Il ne faut donc pas annoncer au propriétaire que toute présence après la fin d’une réservation constitue automatiquement une infraction pénale. L’extension administrative et la sanction pénale sont deux questions distinctes. La référence officielle est la décision n° 2026-915 DC du Conseil constitutionnel.
Le dossier officiel du Sénat, mis à jour le 19 août 2026, indique l’adoption définitive du texte le 21 juillet et la décision constitutionnelle du 14 août. Il faut encore vérifier, au moment de la demande, la publication de la loi au Journal officiel et la date d’entrée en vigueur de la rédaction applicable. Une décision constitutionnelle valide une disposition, mais elle ne remplace pas la promulgation. Les faits antérieurs, la date de la demande préfectorale et les éventuelles dispositions transitoires peuvent modifier le raisonnement. Cette vérification évite de fonder un recours sur une version du texte qui ne régit pas encore la situation.
Lorsque l’extension est applicable, le maintien après l’expiration d’un contrat de meublé de tourisme peut entrer dans le champ de l’article 38 même si l’occupant avait franchi la porte avec l’accord initial du loueur. Cela ne signifie pas que le préfet doit faire droit à toute demande. Le texte conserve les exigences relatives à la preuve, au constat, à la plainte, à la situation personnelle et familiale de l’occupant et à l’absence de motif impérieux d’intérêt général. Il ne transforme pas le préfet en juge du contrat. Il lui appartient de vérifier les conditions du mécanisme administratif, alors que le juge judiciaire reste compétent pour trancher une requalification en bail d’habitation, une contestation du contrat ou une demande d’expulsion civile lorsque le dispositif spécial ne peut pas être utilisé.
Le chiffre de 48 heures doit lui aussi être compris avec prudence. L’article 38 dispose : « La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. » Ce délai ne commence pas nécessairement à courir au premier message envoyé à la préfecture. Il faut pouvoir prouver la réception d’un dossier exploitable. Une demande incomplète, adressée au mauvais service ou privée de constat peut donner lieu à une demande de pièces, à une orientation ou à un refus motivé plutôt qu’à une mise en demeure.
Le local peut aussi ne pas constituer le domicile du demandeur. Dans ce cas, l’article 38 prévoit : « Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. » Cette règle vise le délai d’exécution de la mise en demeure et non le délai d’instruction de la préfecture. La résidence secondaire, le logement d’investissement et le bien exploité en location saisonnière doivent être documentés avec soin ; la seule présence d’un mobilier dans le logement ne suffit pas à clore toutes les discussions sur le domicile du demandeur.
Enfin, un refus préfectoral n’est pas légalement neutre, mais il n’est pas illégal par principe. L’article 38 précise : « Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. » Le recours doit donc identifier la condition que le préfet aurait mal appréciée. Une lettre qui se borne à dire que le logement est occupé et que les réservations suivantes sont perdues sera moins utile qu’une contestation qui reprend chaque exigence du texte et verse la pièce correspondante.
B. Quelles preuves réunir avant de demander l’évacuation ou de contester un refus ?
Le dossier doit raconter une histoire vérifiable, dans l’ordre des dates. La première pièce est le contrat ou la réservation : identité déclarée, adresse du bien, date et heure d’arrivée, date et heure de départ, prix, conditions de prolongation et modalités de remise des clés. Les captures d’écran doivent être accompagnées, lorsque cela est possible, d’un export ou d’une attestation de la plateforme. Il faut conserver la version des conditions acceptées au moment de la réservation, car une règle ajoutée après l’entrée ne prouve pas nécessairement l’accord initial.
La deuxième pièce est la preuve de l’expiration. Une relance écrite doit rappeler sans agressivité la date de fin, demander la remise des clés et proposer un canal de restitution. Le refus explicite, l’absence de réponse, les messages indiquant que l’occupant veut rester jusqu’à l’obtention d’un autre logement ou la prolongation unilatérale doivent être conservés avec leur date et leur heure. Une mise en demeure peut être délivrée par commissaire de justice lorsque la situation l’exige. Elle ne doit pas présenter comme acquis un départ volontaire qui n’a jamais été convenu.
La troisième pièce porte sur le droit du demandeur. Il peut s’agir d’un titre de propriété, d’une attestation notariale, d’un bail autorisant l’exploitation, d’un mandat de gestion ou d’un document établissant le pouvoir d’agir pour le propriétaire. Lorsque le bien appartient à une société, il faut joindre l’extrait d’immatriculation utile, la délégation et le lien entre le signataire et la personne morale. La préfecture peut solliciter des vérifications lorsque le propriétaire ne peut pas établir son droit du fait de l’occupation ; laisser les justificatifs essentiels uniquement dans le logement augmente le risque de retard.
La quatrième pièce est le constat de l’occupation. Un commissaire de justice peut relever la présence de l’occupant, les échanges visibles, l’état des lieux, la serrure, les effets personnels et la persistance du maintien. Un officier de police judiciaire ou le maire peut également intervenir dans les conditions prévues par l’article 38. Un voisin ne remplace pas nécessairement le constat exigé par le texte, même s’il peut fournir une attestation complémentaire. Les photographies horodatées, le journal des entrées et sorties et les enregistrements de la serrure connectée complètent utilement le constat, mais ne doivent pas être obtenus par une intrusion dans la vie privée.
La cinquième pièce est la plainte. Elle doit reprendre les faits sans employer mécaniquement le terme de squat. Le propriétaire doit décrire l’entrée régulière, la date à laquelle le contrat a pris fin, les demandes de départ et les éléments qui justifient l’occupation actuelle. La qualification pénale appartient aux autorités compétentes. Une plainte excessivement catégorique, qui occulte la réservation ou une éventuelle requalification en bail d’habitation, peut fragiliser la crédibilité du dossier et alimenter la contestation de l’occupant.
Ajoutez enfin les éléments d’urgence. Il peut s’agir de réservations fermes non honorées, d’un relogement déjà payé, de la fermeture d’un chantier, d’une impossibilité d’accès pour une personne vulnérable ou d’un risque documenté de dégradation. Chiffrez les pertes par journée et distinguez les pertes certaines des recettes espérées. Les courriels de voyageurs, les factures de remboursement, l’intervention de l’assurance et les frais du gestionnaire permettent au juge d’apprécier la réalité du préjudice. Une urgence économique n’efface pas les droits de l’occupant, mais elle peut éclairer la nécessité d’une décision rapide.
Avant de saisir la préfecture, contrôlez les cinq points suivants :
- la date de fin de la réservation est lisible et n’a pas été prolongée par un écrit ultérieur ;
- le demandeur justifie son droit sur le logement et son pouvoir d’agir ;
- le constat identifie l’occupation actuelle et sa date ;
- la plainte et la demande de mise en demeure sont cohérentes entre elles ;
- les pièces sont adressées à la préfecture compétente avec une preuve de réception.
Ne changez pas la serrure, ne coupez pas l’électricité ou l’eau et n’entrez pas dans les lieux sans accord ou autorisation. Le propriétaire qui se fait justice lui-même risque de créer une nouvelle infraction, de détériorer les preuves et de rendre le litige plus difficile. La décision n° 2026-915 DC ne crée aucune permission de contrainte privée. Même lorsque la voie préfectorale est ouverte, l’évacuation est une opération de puissance publique exécutée selon le texte et les décisions des autorités.
Une difficulté fréquente apparaît lorsque l’occupant soutient que la réservation masquait en réalité une résidence principale ou un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. La durée, le versement d’une aide au logement, l’absence de prestations touristiques, la remise d’une attestation destinée à une administration ou la stabilité de l’occupation peuvent alimenter cette discussion. Le propriétaire doit alors choisir entre une demande préfectorale strictement documentée et une action civile visant la qualification, la résiliation et l’expulsion. Présenter simultanément des versions incompatibles sans explication peut conduire le juge à retenir l’incertitude plutôt que l’urgence.
II. Quel recours contre le refus ou le silence du préfet après une occupation immobilière ?
A. Quel référé saisir et que peut ordonner le juge administratif ?
Le premier réflexe consiste à obtenir une décision écrite. Si un agent annonce oralement que la préfecture n’interviendra pas, adressez une demande récapitulative au service compétent en rappelant la date de réception du dossier et en demandant les motifs du refus. Si le préfet demande des pièces, répondez par un envoi complet et conservez la preuve de transmission. Le délai de 48 heures prévu par l’article 38 ne dispense pas de démontrer quelle demande a été reçue et à quel moment. Le recours contre un refus doit viser la décision identifiable, son auteur, sa date et ses motifs.
Lorsque la décision préfectorale existe, le recours au fond peut être accompagné d’un référé-suspension. L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le juge peut suspendre le refus et ordonner un réexamen. Il ne remplace pas automatiquement le préfet pour constater lui-même l’occupation, contrôler toutes les pièces ou organiser une expulsion immédiate.
Le Conseil d’État l’a formulé dans sa décision du 1er juin 2017, n° 406103 : « il ne lui appartient pas, sur le fondement de l’article L. 521-1, d’ordonner la réalisation de l’expulsion ». Cette décision est publiée sur Légifrance. En pratique, les conclusions doivent demander ce que le juge peut effectivement prononcer : suspension du refus, réexamen dans un délai bref, et, si les conditions sont réunies, injonction adaptée. Une demande qui réclame au juge de faire directement intervenir les forces de l’ordre sans titre ni décision préfectorale risque de dépasser l’office du référé-suspension.
Le référé-liberté prévu par l’article L. 521-2 du CJA répond à une situation plus exigeante. Le texte prévoit : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice de l’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. » Le juge statue alors dans un délai de quarante-huit heures. La propriété et le droit à l’exécution effective d’une décision de justice peuvent être invoqués selon les circonstances, mais l’urgence particulière et l’illégalité manifeste doivent être démontrées, pas simplement alléguées.
La décision du Conseil d’État du 5 juillet 2016, n° 400820, publiée sur Légifrance, concernait déjà une demande formée contre le préfet de police de Paris afin d’obtenir le concours de la force publique pour exécuter une ordonnance d’expulsion. Elle montre la différence entre une contestation administrative et le jugement civil qui a créé le titre à exécuter. Le référé-liberté peut devenir pertinent lorsque le propriétaire dispose d’une décision exécutoire, que le refus préfectoral est manifestement illégal et qu’une urgence particulière rend nécessaire une intervention très rapide.
Le référé mesures utiles de l’article L. 521-3 du CJA doit être distingué des deux mécanismes précédents. Il permet, en cas d’urgence et même en l’absence de décision administrative préalable, de demander une mesure utile qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Le texte dispose : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il ne permet pas de contourner la compétence du juge judiciaire pour prononcer une expulsion civile ni de solliciter une mesure qui se confond avec une décision définitive sur le fond.
Le recours doit expliquer la nature exacte du refus. Il peut s’agir d’un refus d’enregistrer la demande, d’une demande de pièces présentée comme un refus, d’une décision de ne pas mettre en demeure, d’un refus de procéder à l’évacuation après mise en demeure ou, après un jugement civil, d’un refus de concours de la force publique. Chaque hypothèse appelle des pièces et des conclusions différentes. Une copie de l’enveloppe ou du courriel de notification, le bordereau de dépôt, le dossier adressé et la réponse de l’administration doivent être numérotés. Joignez une chronologie d’une page avant les développements juridiques.
Le contentieux de la force publique ne doit pas être confondu avec le contentieux de la première évacuation. Si un jugement civil a ordonné l’expulsion et si le commissaire de justice a requis le concours de la force publique, le propriétaire peut contester le refus ou demander réparation dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution. L’article L. 153-1 énonce : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » La règle figure sur Légifrance, chapitre III du code des procédures civiles d’exécution. Elle ne dispense pas d’obtenir le titre exécutoire lorsqu’aucun dispositif administratif spécial ne s’applique.
La décision du Conseil d’État du 27 juillet 2016, n° 389690, disponible sur Légifrance, rappelle que la responsabilité de l’État peut être engagée lorsque le concours de la force publique est refusé pour exécuter un jugement d’expulsion. La demande indemnitaire doit isoler la période de responsabilité, le refus, les démarches du commissaire de justice et les pertes directement liées au maintien. Elle ne transforme pas une réservation non honorée en titre d’expulsion et ne remplace pas le recours à engager contre l’occupant.
Lorsque la qualification du meublé est incertaine ou que la loi nouvelle n’est pas encore applicable, la voie civile reprend sa place. Le tribunal judiciaire ou, selon la nature du litige, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d’une demande d’expulsion, de restitution des clés, d’indemnité d’occupation et de provision. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La formulation exacte peut être vérifiée dans l’article 835 du code de procédure civile sur Légifrance.
L’urgence civile doit être construite autour d’éléments concrets : occupation sans titre depuis une date déterminée, refus de restitution, réservations annulées, charges assumées par le propriétaire, risque de dégradation, impossibilité d’intervention du gestionnaire ou nécessité de récupérer le bien pour une période précise. L’ordonnance sollicitée peut aussi prévoir une indemnité d’occupation jusqu’à la remise effective des clés, sous réserve de la qualification retenue et de l’appréciation du juge. Le commissaire de justice demeure l’interlocuteur de l’exécution ; un avocat peut coordonner la mise en demeure, l’assignation, le constat et les demandes financières.
La procédure civile n’est pas un échec de la stratégie : elle est le cadre normal lorsque le différend porte sur le contrat, la requalification, l’expiration du droit d’occuper ou les obligations de chaque partie. Le projet RIPOST ne supprime pas la compétence judiciaire. Même après son entrée en vigueur, le préfet ne tranche pas toutes les contestations contractuelles. Si l’occupant produit un bail, une attestation de résidence, une prolongation écrite ou un élément qui rend la situation sérieusement contestable, le recours le plus solide peut être celui qui demande d’abord au juge judiciaire de qualifier et de faire cesser l’occupation.
B. Que demander à Paris et en Île-de-France lorsque le refus bloque la restitution du bien ?
À Paris, le demandeur doit distinguer deux interlocuteurs. Pour une demande fondée sur l’article 38 et une décision du représentant de l’État, le préfet de police est l’autorité administrative à identifier. Pour contester un refus de cette autorité, le tribunal administratif de Paris est en principe le point de départ du contentieux administratif, sous réserve de la nature exacte de l’acte et des règles de compétence. Pour obtenir la résiliation, la qualification de l’occupation et l’expulsion de l’occupant, le tribunal judiciaire compétent pour le bien, ou le juge des contentieux de la protection lorsque sa compétence est retenue, relève de l’ordre judiciaire. Les deux démarches peuvent être liées par les mêmes pièces mais ne poursuivent pas le même objet.
En Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise ou la Seine-et-Marne, le département de situation du bien détermine la préfecture à saisir. Le propriétaire qui habite Paris mais exploite un logement en grande couronne ne saisit pas nécessairement le préfet de police de Paris. La demande doit rappeler l’adresse complète du local, le département, le service saisi et la preuve de réception. Pour un recours administratif, la décision attaquée et l’autorité qui l’a prise doivent être identifiées sans approximation.
Le contexte municipal de la location touristique ne doit pas être mélangé avec la question de l’occupation. À Paris, l’enregistrement, le changement d’usage, le règlement de copropriété et les limites d’exploitation peuvent donner lieu à des contrôles ou à un recours séparé. Le Conseil d’État, dans sa décision n° 503274 du 15 juillet 2026, a examiné le régime parisien d’autorisation de changement d’usage pour des locaux exploités en location touristique ; la décision est accessible sur Légifrance. Cette jurisprudence peut éclairer l’activité économique du bien, mais elle ne décide pas à elle seule si un voyageur doit être évacué après l’expiration de sa réservation.
Pour Paris et l’Île-de-France, la demande doit aussi intégrer la réalité opérationnelle. Une société de gestion à distance doit pouvoir produire rapidement le mandat, le contrat avec le voyageur et les échanges de la plateforme. Les pertes liées à une réservation annulée doivent être rattachées à une date de remise des clés qui était réellement disponible. Un logement situé dans une copropriété doit être décrit sans divulguer plus de données personnelles que nécessaire. Les images des parties communes, les codes d’accès et les échanges avec le gardien doivent être traités avec mesure, car la protection des preuves ne justifie pas une diffusion publique de données sensibles.
Lorsque le préfet refuse après une demande complète, les conclusions peuvent être structurées en trois niveaux. En premier lieu, demandez l’annulation ou la suspension du refus en exposant la condition légale mal appréciée. En deuxième lieu, demandez le réexamen dans un délai déterminé, avec transmission des pièces complètes et prise en compte de la décision du Conseil constitutionnel. En troisième lieu, si l’existence d’un titre exécutoire, l’urgence particulière et l’illégalité manifeste sont établies, examinez le référé-liberté et l’injonction adaptée. Cette hiérarchie évite de présenter une demande irréalisable et donne au juge une solution immédiatement utilisable.
Si la loi issue de RIPOST n’est pas entrée en vigueur pour les faits concernés, la stratégie doit être réorientée sans attendre. Faites délivrer une mise en demeure de libérer les lieux, faites établir un constat, saisissez le juge civil en référé lorsque les conditions sont réunies et demandez une indemnité d’occupation. Si un jugement est obtenu, le commissaire de justice doit conduire l’exécution et requérir, si nécessaire, le concours de la force publique. Un refus intervenu à ce stade est un litige administratif distinct, soumis aux règles de l’exécution des décisions de justice et de la responsabilité de l’État.
Si, au contraire, la nouvelle rédaction de l’article 38 est publiée et applicable, la demande préfectorale doit viser expressément le maintien à l’expiration du contrat de meublé de tourisme, joindre la preuve de la fin du contrat et expliquer pourquoi les autres conditions sont remplies. La décision n° 2026-915 DC impose une lecture précise : l’extension administrative relative au meublé de tourisme a été déclarée conforme, tandis que la nouvelle incrimination pénale a été censurée. Une plainte ne doit donc pas être présentée comme la preuve automatique d’une infraction créée par RIPOST. La préfecture et le juge administratif doivent recevoir un dossier centré sur la mise en demeure et l’évacuation, sans confusion avec la sanction pénale supprimée.
Le propriétaire qui reçoit un refus doit agir rapidement, mais il doit également préserver les délais contentieux. Faites dater la réception de la décision, demandez son intégralité si elle ne comporte pas les motifs, conservez l’accusé de réception de toute demande au tribunal et sollicitez l’aide juridictionnelle ou la consultation d’un avocat sans attendre que les pertes s’accumulent. Un échange téléphonique peut préparer une régularisation ; il ne remplace pas un acte écrit lorsqu’il faut démontrer l’existence d’une décision ou d’un silence. La bonne procédure dépend de la pièce que vous pouvez produire, pas seulement de l’urgence ressentie.
Conclusion
Après la décision RIPOST du 14 août 2026, le propriétaire d’un meublé de tourisme dispose d’une clarification importante mais ne bénéficie pas d’un droit d’expulsion privée. L’extension de l’article 38 au maintien après la fin du contrat a été validée par le Conseil constitutionnel, alors que l’extension pénale correspondante a été censurée. L’entrée en vigueur doit être contrôlée dans le Journal officiel pour la date des faits et de la demande. Tant que le dispositif spécial ne peut pas être invoqué, le voyageur entré régulièrement relève de la voie civile. Lorsqu’un refus préfectoral est contestable, le tribunal administratif peut être saisi par un recours au fond accompagné, selon l’urgence et le moyen juridique, d’un référé-suspension, d’un référé-liberté ou d’une demande de mesure utile. Le référé ne doit pas demander au juge de faire directement ce qui relève d’un titre d’expulsion, de la compétence judiciaire ou de l’exécution par commissaire de justice.
La priorité pratique est de figer les preuves : réservation, date de fin, demandes de départ, droit de propriété ou mandat, constat, plainte, saisine de la préfecture, refus écrit et pertes chiffrées. À Paris et en Île-de-France, indiquez avec précision le département, le préfet compétent, le tribunal administratif susceptible d’être saisi et le tribunal judiciaire compétent pour l’expulsion civile. Pour replacer ce recours dans le droit immobilier du cabinet, vous pouvez également consulter notre article sur la procédure préfectorale d’évacuation en 48 heures. Ces ressources générales ne remplacent pas l’examen du contrat, de la décision administrative et des pièces du dossier.
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Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet d’examiner la qualification de l’occupation, le refus préfectoral et la voie de recours utile.
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