Depuis le 12 août 2026, le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages est applicable dans toute l’Union européenne. Une entreprise française qui importe des emballages vides, fait venir des produits déjà emballés ou distribue ces produits ne peut plus traiter la conformité comme une simple formalité laissée au fournisseur étranger. Le texte impose une chaîne de vérification, de conservation des preuves et de réaction en cas de doute.
Le point sensible est souvent mal identifié. L’importateur ne doit pas seulement demander une déclaration générale de conformité. Il doit vérifier l’évaluation prévue par le règlement, l’existence du dossier technique, l’étiquetage, les documents d’accompagnement et l’identité de l’opérateur responsable. Le distributeur doit, lui aussi, contrôler certaines informations avant de mettre l’emballage à disposition et suspendre la vente lorsqu’il a des raisons de croire à une non-conformité. Une entreprise qui appose sa propre marque ou modifie l’emballage peut même devenir fabricant au sens du règlement.
La réponse utile consiste donc à distinguer trois temps : qualifier le rôle de l’entreprise, constituer un dossier fournisseur exploitable et prévoir une procédure de blocage, de retrait ou de rappel. Le règlement européen se combine avec la responsabilité élargie du producteur du code de l’environnement, les règles du contrat et, lorsque le produit est vendu à un consommateur, la garantie légale de conformité. Cette combinaison détermine les pièces à réclamer, les délais de réaction et les recours financiers.
Cette analyse s’inscrit dans le cadre plus large du droit des affaires, notamment lorsque l’importation, la distribution et la négociation avec un fournisseur étranger sont imbriquées dans un même contrat.
I. PPWR : l’importateur français doit-il vérifier la conformité des emballages importés ?
A. Quelles preuves le fournisseur doit-il remettre avant la mise sur le marché ?
Le règlement PPWR ne s’applique pas seulement à l’emballage visible dans le rayon. Il vise l’emballage de vente, l’emballage groupé, l’emballage de transport, l’emballage du commerce en ligne et les matériaux destinés à fabriquer ces emballages. Une boîte, une poche, un film, une barquette, une palette ou un dispositif de fermeture peuvent donc entrer dans l’analyse, selon leur fonction et le produit qu’ils accompagnent. Le professionnel doit commencer par cartographier le flux : qui conçoit l’emballage, qui le fabrique, qui l’importe, qui le remplit, qui le vend et qui le met pour la première fois à disposition dans l’Union.
Le calendrier doit être lu avec précision. L’article 71 du règlement (UE) 2025/40 prévoit que le texte « est applicable à partir du 12 août 2026 » et qu’il est « obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable ». Cette date ne signifie pas que chaque exigence matérielle possède le même terme. Certaines obligations relatives au taux d’espace vide, au réemploi, aux matières recyclées ou à l’étiquetage sont échelonnées. En revanche, les obligations générales des opérateurs et la nécessité de ne pas mettre sur le marché un emballage non conforme s’inscrivent dès à présent dans le dispositif applicable.
Cette distinction évite deux erreurs opposées. La première consiste à considérer que tout est reporté à 2030 parce qu’une exigence particulière comporte une échéance ultérieure. La seconde revient à exiger immédiatement un marquage ou un format dont le règlement renvoie encore les modalités à un acte d’exécution. Dans le dossier de conformité, il faut donc isoler pour chaque référence d’emballage : l’exigence déjà applicable, la date future pertinente, la norme ou méthode utilisée et la pièce qui permet de vérifier la situation.
Le fabricant est le premier détenteur du dossier technique. L’article 15 du règlement lui impose de ne mettre sur le marché que des emballages conformes aux exigences des articles 5 à 12. Il doit mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité, établir la documentation technique et, lorsque la conformité est démontrée, établir une déclaration UE de conformité. Le même article prévoit une conservation pendant cinq ans pour les emballages à usage unique et dix ans pour les emballages réutilisables. Le fournisseur étranger doit donc être en mesure de transmettre une version intelligible et datée des documents correspondant à chaque type, lot ou série.
Le contenu de la demande adressée au fournisseur ne doit pas rester abstrait. L’article 16 du règlement indique que les fournisseurs « transmettent au fabricant toutes les informations et toute la documentation nécessaires » pour démontrer la conformité, notamment la documentation technique requise au titre des articles 5 à 11. Pour une entreprise française qui fait fabriquer un emballage sous sa marque, cette disposition permet d’exiger une remise contractuelle organisée avant la première commande, puis lors de toute modification de composition, d’épaisseur, de colle, d’encre, de fermeture ou de matériau recyclé.
En pratique, le dossier doit réunir au moins la fiche technique de l’emballage, sa composition et ses composants, les résultats d’essais, les méthodes de mesure utilisées, la déclaration UE de conformité lorsqu’elle est requise, les informations d’étiquetage, la référence du lot ou de la série, l’identité du fabricant et les coordonnées permettant de le joindre. Si l’emballage est destiné au contact de denrées ou d’un produit sensible, les documents spécifiques à cette réglementation doivent être ajoutés au dossier PPWR. Une attestation commerciale qui se borne à affirmer que le produit est « écologique » ou « conforme à l’Union européenne » ne remplace pas ces pièces.
Le contrôle doit aussi intégrer le droit français déjà applicable. L’article L. 541-9 du code de l’environnement autorise la réglementation, voire l’interdiction, de la fabrication, de la vente et de la mise à disposition de produits générateurs de déchets. Il permet également de subordonner la mise sur le marché de certaines catégories au respect d’un taux minimal de matière recyclée. Cette base nationale ne disparaît pas avec le PPWR : elle complète les exigences européennes et peut imposer des vérifications propres aux filières françaises.
La responsabilité élargie du producteur est un deuxième volet du dossier. L’article L. 541-10 du code de l’environnement vise la personne qui « élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe » des produits générateurs de déchets. Le professionnel qui importe ou met sur le marché un emballage peut donc avoir une obligation de prévention et de gestion des déchets, même s’il n’a pas fabriqué matériellement la boîte ou le film.
Le périmètre des emballages professionnels est précisé par l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Il inclut notamment les emballages servant à commercialiser des produits consommés ou utilisés par les professionnels, avec une application de la filière correspondante à compter du 1er janvier 2025. Un importateur B2B ne doit donc pas confondre l’obligation européenne de conformité matérielle et l’obligation française de responsabilité élargie du producteur. Les deux sujets doivent apparaître dans sa procédure d’achat.
La traçabilité administrative se vérifie avec l’article L. 541-10-13 du code de l’environnement. Le producteur soumis à la responsabilité élargie s’enregistre auprès de l’autorité administrative, qui lui délivre un identifiant unique, puis transmet chaque année les justificatifs d’adhésion, les données sur les produits mis sur le marché et les informations sur la gestion des déchets. Le service achats doit donc conserver l’identifiant unique, l’adhésion à l’éco-organisme ou la justification du système individuel, ainsi que les déclarations de tonnages ou d’unités lorsqu’elles sont disponibles.
Un importateur qui reçoit un emballage d’un fabricant situé hors de l’Union a une obligation de contrôle distincte. L’article 18 du PPWR lui interdit de mettre sur le marché un emballage qui ne respecte pas les exigences applicables. Avant la mise sur le marché, il doit vérifier que la procédure d’évaluation de la conformité a été appliquée, que la documentation technique a été établie, que l’emballage est correctement étiqueté et qu’il est accompagné des documents requis. Il doit également identifier l’importateur sur l’emballage, sur un support numérique normalisé ou dans un document accompagnant le produit lorsque la taille ou la nature de l’emballage ne permet pas une mention directe.
Cette obligation transforme la relation avec le fournisseur. Le fabricant étranger ne peut pas être traité comme l’unique gardien du risque si l’entreprise française agit comme importateur au sens du règlement. Avant l’expédition, il faut obtenir les documents dans une langue compréhensible par l’entreprise et prévoir la correspondance entre la référence commerciale, le lot expédié et la déclaration. Après l’expédition, l’importateur doit conserver l’historique des vérifications et pouvoir produire les documents aux autorités. Le règlement prévoit que les informations pertinentes sont communiquées dans les dix jours suivant une demande de l’autorité nationale.
La procédure interne peut être organisée autour de cinq questions écrites :
- quelle est la fonction exacte de l’emballage et quelle exigence du PPWR lui est applicable ?
- quel opérateur est fabricant, importateur, distributeur ou prestataire d’exécution des commandes ?
- où se trouvent la déclaration UE de conformité, la documentation technique et les résultats d’essais ?
- quelle référence de lot permet de relier le document au stock réellement reçu ?
- quelle personne peut suspendre l’entrée en stock ou la mise en vente si une pièce manque ?
La réponse doit être conservée dans le dossier de chaque référence, et non seulement dans un courriel isolé. Les décisions d’achat, les validations qualité, les versions de fichiers et les échanges avec le fournisseur doivent rester rattachés au lot. L’article 1366 du code civil reconnaît à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit papier si l’auteur est identifiable et si l’intégrité est garantie. Un espace documentaire horodaté, avec contrôle des versions et accès limité, est donc préférable à un dossier partagé sans historique.
B. Quand le distributeur français devient-il responsable comme un fabricant ?
Le distributeur n’est pas dispensé de vigilance parce qu’il n’a pas conçu l’emballage. L’article 19 du PPWR prévoit qu’il agit avec la diligence requise lorsqu’il met un emballage à disposition sur le marché. Avant la vente, il vérifie notamment que le producteur soumis à la responsabilité élargie est inscrit au registre, que l’emballage est étiqueté conformément au règlement et que le fabricant et l’importateur ont respecté les obligations qui leur incombent. Le contrôle n’exige pas une nouvelle analyse de laboratoire pour chaque carton, mais il suppose une vérification réelle et documentée des signaux disponibles.
Le distributeur doit s’abstenir de mettre l’emballage à disposition lorsqu’il considère, ou a des raisons de croire, qu’il n’est pas conforme. La formule est importante : la connaissance certaine d’un manquement n’est pas le seul déclencheur. Une incohérence entre le lot et la déclaration, une étiquette absente, une composition modifiée, une alerte du fournisseur ou un document manifestement incomplet peut justifier une suspension préventive. Le responsable qualité doit alors consigner le motif, le volume immobilisé, les clients concernés et la décision prise.
Le stockage et le transport font également partie du risque. Le distributeur doit veiller à ce que les conditions sous sa responsabilité ne compromettent pas la conformité, que l’emballage soit vide ou qu’il contienne déjà le produit. Une humidité qui altère un matériau, une température qui dégrade une colle, une manipulation qui rend l’étiquette illisible ou une reconfiguration du colis peuvent créer un problème différent de celui du fabricant. Les contrats avec l’entrepôt et le prestataire logistique doivent donc préciser les conditions de conservation, les contrôles à l’arrivée, les photographies de réserve et l’alerte immédiate en cas d’incident.
Le distributeur doit aussi éviter d’utiliser les informations communiquées par le producteur à des fins étrangères au contrôle de conformité. Le règlement interdit en particulier leur utilisation abusive à des fins commerciales. Cette règle protège les données techniques et les informations sensibles du fournisseur, mais elle impose une séparation des accès. Le service conformité peut conserver les fiches et certificats ; le service marketing ne doit pas transformer une donnée technique en promesse environnementale non vérifiée.
Le risque devient plus élevé sous marque propre. L’article 21 du PPWR prévoit que l’importateur ou le distributeur qui met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui le modifie de manière à pouvoir compromettre sa conformité, est considéré comme fabricant et devient soumis aux obligations de l’article 15. Un simple changement de visuel ne produit pas nécessairement le même effet qu’une modification de matériau, de format ou de fermeture, mais l’entreprise doit être capable de démontrer la différence. La validation juridique doit intervenir avant le lancement de la référence, pas après la première réclamation.
Cette règle vise aussi les entreprises qui font fabriquer des emballages pour leur activité de vente en ligne. La mention « emballage fabriqué par notre fournisseur » ne suffit pas si le produit est présenté sous la marque du distributeur. Il faut rechercher qui décide de la conception, qui choisit les caractéristiques essentielles, qui autorise la production en série et qui appose la marque. Cette analyse détermine la personne qui doit établir la déclaration de conformité et conserver la documentation technique.
La chaîne de traçabilité ne se limite pas au fournisseur direct. L’article 22 du règlement impose aux opérateurs économiques d’être capables de communiquer l’identité de l’opérateur qui leur a fourni l’emballage ou le produit emballé et celle de l’opérateur auquel ils l’ont fourni. Pour un emballage à usage unique, les informations doivent pouvoir être communiquées pendant cinq ans ; pour un emballage réutilisable, pendant dix ans. L’ERP, le logiciel de stock, les bons de livraison et les factures doivent utiliser une référence stable permettant de reconstituer le parcours.
Le prestataire d’exécution des commandes n’est pas invisible dans cette chaîne. L’article 20 du PPWR lui impose de veiller à ce que l’entreposage, la manipulation, le conditionnement, l’étiquetage et l’expédition ne compromettent pas la conformité des emballages qu’il manipule. Une marque qui externalise son stockage doit donc obtenir des preuves de procédure : réception avec contrôle, conservation des numéros de lot, séparation des stocks bloqués, gestion des retours, autorisation de reconditionnement et conservation des photographies en cas d’anomalie.
Les contrôles français de responsabilité élargie du producteur comportent leurs propres sanctions. L’article L. 541-9-5 du code de l’environnement prévoit une amende administrative pouvant atteindre 7 500 euros par unité ou par tonne de produit concerné pour une personne morale, selon le manquement et les avantages retirés. Le texte prévoit aussi une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 euros lorsqu’une personne soumise à la REP n’est pas enregistrée, fournit des données erronées ou ne fait pas apparaître son identifiant unique dans les mentions obligatoires. Ces plafonds ne permettent pas de calculer automatiquement la sanction d’un dossier, mais ils justifient un contrôle documentaire sérieux.
Lorsqu’un distributeur a déjà vendu le produit emballé et découvre une non-conformité, son rôle change immédiatement. L’article 19 lui impose de faire prendre les mesures correctives nécessaires pour remettre l’emballage en conformité ou organiser son retrait ou son rappel, selon le cas, et d’informer immédiatement les autorités de surveillance des États membres dans lesquels il a mis l’emballage à disposition. La procédure interne doit identifier la personne habilitée à déclencher la décision et le canal d’information utilisé. Une décision orale non suivie d’un registre des lots laisse une faiblesse de preuve.
II. Que faire si un emballage importé n’est pas conforme au règlement PPWR ?
A. Comment bloquer, retirer ou rappeler les produits et préserver ses recours ?
Le premier réflexe doit être la maîtrise du stock. Si la non-conformité est seulement suspectée, l’entreprise doit isoler les lots concernés, suspendre les nouvelles expéditions et empêcher une remise en vente automatique par le site internet ou le prestataire logistique. Cette mesure ne préjuge pas de la responsabilité finale. Elle évite que la preuve disparaisse avec les ventes, que les lots se mélangent et qu’un client reçoive un emballage dont la conformité ne peut plus être documentée.
Le dossier de crise doit conserver l’emballage dans son état réel : photographies de toutes les faces, étiquette, code ou support numérique, notice, carton de transport, facture, bon de livraison, numéro de lot, date de réception et conditions de stockage. Il faut archiver la version de la déclaration ou de la fiche technique reçue avant la modification. Les échanges de messagerie avec le fournisseur doivent être exportés dans un format intégral, avec leurs pièces jointes et leurs dates. Une simple capture d’écran peut compléter le dossier mais ne devrait pas être la seule preuve.
La deuxième étape consiste à qualifier le manquement. Il faut distinguer une absence de document, une étiquette non conforme, une caractéristique matérielle interdite, une dégradation survenue pendant le transport et une information environnementale trompeuse. Chaque hypothèse n’appelle pas la même mesure. Une pièce manquante peut parfois être obtenue ou complétée. Une composition non conforme, une présence de substance interdite ou une impossibilité de démontrer l’exigence matérielle peut conduire au retrait, au rappel ou à la destruction, après analyse du risque et des possibilités de remise en conformité.
Le chapitre sur les procédures de sauvegarde du PPWR permet aux autorités de surveillance du marché d’évaluer un emballage présentant un risque et d’exiger des mesures correctives proportionnées. L’article 58 du règlement (UE) 2025/40 prévoit notamment que les opérateurs concernés coopèrent et que l’autorité puisse demander une mise en conformité dans un délai adapté à la nature et au degré du manquement. Anticiper ce dialogue est préférable à la transmission tardive d’un dossier incomplet.
La notification doit être factuelle. Elle décrit la référence, le lot, la quantité, le lieu de mise à disposition, le manquement présumé, la date de découverte et les mesures déjà prises. Elle ne doit pas contenir une reconnaissance générale de responsabilité rédigée dans l’urgence. La société peut expliquer qu’elle a suspendu la diffusion, lancé une vérification et réservé ses droits contre le fournisseur. La communication commerciale doit rester cohérente avec la décision opérationnelle : une page qui continue à présenter la référence comme « conforme » alors que le stock est bloqué crée une difficulté supplémentaire.
Lorsque le produit emballé est vendu à un consommateur, la non-conformité de l’emballage peut rejoindre le régime de conformité du bien vendu. L’article L. 217-3 du code de la consommation prévoit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts existant au moment de la délivrance. L’article L. 217-5 du même code inclut l’emballage parmi les accessoires que le consommateur peut légitimement attendre et prend en compte les déclarations publiques faites par le vendeur ou un opérateur en amont.
Le professionnel ne doit pas promettre au consommateur une solution qu’il ne peut pas exécuter. Il faut déterminer si l’emballage peut être remplacé sans altérer le produit, si la référence doit être retournée, si un avoir ou un remboursement est nécessaire et si l’information donnée sur le site doit être corrigée. Les coûts de transport, de tri, de reconditionnement et de rappel doivent être imputés dans un tableau distinct, avec la facture correspondante et le lien avec chaque lot. Les dommages allégués par un client doivent être séparés des coûts internes de mise en conformité.
Le recours contre le fournisseur se prépare en parallèle, sans attendre la fin de la crise. L’article 1103 du code civil rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La commande, le cahier des charges, la fiche de composition, les échanges de validation et les conditions générales doivent être lus ensemble. Une clause qui renvoie à une conformité réglementaire sans définir les documents à remettre peut être insuffisante pour organiser une réaction rapide.
Les remèdes de l’article 1217 du code civil comprennent la suspension de sa propre obligation, l’exécution forcée, la réduction du prix, la résolution et la réparation, avec un cumul possible lorsque les sanctions ne sont pas incompatibles. Dans un dossier PPWR, une mise en demeure peut demander la transmission immédiate des pièces, le remplacement des lots, la prise en charge des opérations de retrait et le remboursement des coûts justifiés. La gravité du manquement, la possibilité de correction et l’urgence commerciale doivent être exposées.
L’indemnisation ne se déduit pas de la seule existence d’un texte européen. L’article 1231-1 du code civil prévoit des dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard, sauf force majeure. Il faut établir l’obligation violée, la faute ou l’inexécution, le lien avec le dommage et le montant. Les frais de rappel, de reconditionnement et de stockage peuvent être documentés. La perte de marge ou l’atteinte à l’image exige des éléments comptables et commerciaux plus précis. Une clause d’indemnisation ne dispense pas de démontrer la réalité du poste réclamé.
La charge du dossier est également gouvernée par l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » L’importateur qui réclame le remboursement de la destruction doit démontrer le défaut, la nécessité de la mesure et le coût. Le fournisseur qui soutient avoir livré un emballage conforme doit pouvoir produire le dossier correspondant au lot, et non une documentation générique d’un autre modèle. La preuve doit être préparée avant que les stocks soient éliminés, sous réserve des mesures de sécurité qui imposeraient une destruction rapide.
Les litiges internationaux ajoutent un délai à surveiller. Dans son arrêt du 3 février 2021, pourvoi n° 19-13.260, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, à propos d’une vente internationale de marchandises, qu’en application de l’article 39 de la Convention de Vienne, l’acheteur peut être déchu de son droit s’il ne dénonce pas le défaut de conformité au plus tard dans les deux ans de la remise des marchandises. La décision de la Cour de cassation, n° 19-13.260, ne transforme pas tous les litiges PPWR en litiges soumis à la Convention de Vienne ; elle rappelle toutefois l’importance de notifier rapidement le défaut au fournisseur étranger et de vérifier la loi applicable au contrat.
Une notification de défaut doit reprendre la référence contractuelle, la date de livraison, le lot, la nature de l’anomalie, les pièces jointes, la mesure conservatoire et la demande précise. Le professionnel peut demander au fournisseur de confirmer sous un délai court s’il reconnaît le lot, s’il propose une solution et s’il prend en charge les frais. Une expertise contradictoire peut être utile lorsque la conformité matérielle est discutée. Le fournisseur doit être convoqué à la conservation des échantillons et informé des opérations d’essai, afin que la preuve ne soit pas contestée pour défaut de contradictoire.
B. Quelles clauses et quelles pièces prévoir dans le contrat avec le fournisseur ?
Le contrat doit d’abord attribuer les rôles. Il doit dire qui est fabricant, qui agit comme importateur, qui assume la responsabilité élargie du producteur, qui gère l’identifiant unique et qui contrôle le distributeur. Cette clause ne peut pas modifier la qualification imposée par le PPWR à l’égard des autorités, mais elle organise les recours entre les parties. Elle doit aussi traiter le cas où la société française vend l’emballage sous sa marque ou le modifie. Dans ce cas, l’article 21 du règlement peut lui appliquer les obligations du fabricant, même si le contrat prétend transférer tout le risque au fournisseur.
La conformité doit être définie par référence aux textes applicables et à la configuration précise de la référence. Le contrat peut viser les articles 5 à 12 du PPWR, les annexes pertinentes, les actes d’exécution et les exigences françaises de responsabilité élargie du producteur. Il faut proscrire les formules vagues comme « emballage durable » ou « conforme à toutes les normes » sans liste des caractéristiques contrôlées. Le cahier des charges doit identifier la matière, les additifs, les encres, les colles, la fermeture, le contact éventuel avec les aliments, la recyclabilité déclarée et la part de matière recyclée lorsque ces éléments sont déterminants.
Une clause documentaire doit imposer la remise des pièces avant la fabrication en série et avant toute livraison. Elle peut lister la déclaration UE de conformité, la documentation technique, les rapports d’essai, les certificats de laboratoire, la traçabilité des matières, la déclaration de composition, les éléments d’étiquetage, l’identification du lot et les coordonnées de l’opérateur responsable. Elle doit prévoir une mise à jour obligatoire lorsqu’une matière, un sous-traitant, un site de production ou une méthode d’essai change. La nouvelle pièce doit être rattachée à la date d’effet et aux lots concernés.
La conservation est une obligation contractuelle à part entière. Le fabricant doit conserver les documents cinq ans pour l’usage unique et dix ans pour le réutilisable selon l’article 15 du PPWR ; l’importateur et le distributeur doivent aussi pouvoir retracer les opérateurs et les flux dans les délais prévus par l’article 22. Le contrat doit donc définir le support, le format, la langue, la disponibilité en cas d’audit et la remise des archives à la fin de la relation. Une simple obligation de garder les documents « pendant la durée du contrat » serait trop courte pour les emballages réutilisables.
La clause d’alerte doit fixer un délai de notification. Le fournisseur informe sans attendre l’entreprise française d’une non-conformité, d’une alerte d’autorité, d’un résultat d’essai défavorable, d’un changement de composition ou d’un incident de production. Il identifie les lots, les clients et les quantités. Il ne doit pas attendre la confirmation définitive du laboratoire pour signaler un risque sérieux. Le contrat peut organiser une cellule de crise, un interlocuteur joignable, la transmission des échantillons et la coopération lors d’un retrait ou d’un rappel.
La répartition des coûts doit être détaillée. Elle peut couvrir les analyses, l’immobilisation, le tri, le retour, le remplacement, le reconditionnement, la destruction, l’information des clients, le rappel et les frais d’expertise. Il faut prévoir le traitement des coûts engagés par précaution lorsqu’une non-conformité est finalement confirmée, mais aussi les règles applicables lorsque la cause provient d’une modification décidée par le distributeur, d’un mauvais stockage ou d’un transport réalisé par un tiers. Une clause globale qui ferait supporter tous les coûts à une seule partie, sans tenir compte de la cause, pourrait nourrir un litige sur son équilibre.
Le droit des pratiques restrictives doit être surveillé dans la négociation entre entreprises. L’article L. 442-1 du code de commerce prévoit que le fait de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif peut engager la responsabilité de son auteur. Cette disposition ne donne pas automatiquement raison à l’importateur qui conteste une clause de conformité. Elle invite à examiner les obligations réciproques, la négociation réelle, la possibilité de contrôle, l’accès aux informations et la proportion entre le risque transféré et le prix du contrat.
La jurisprudence commerciale rappelle l’importance de documenter concrètement les obligations de distribution. Dans l’arrêt du 7 décembre 2022, pourvoi n° 19-22.538, la Cour de cassation a examiné des contrats de distribution sélective, leurs versions successives et les conditions de leur exécution. La décision publiée sur Légifrance montre l’utilité des contrats signés, des courriels, des demandes de livraison et des factures pour établir ce qui a réellement été convenu. Dans un dossier PPWR, une fiche fournisseur et une déclaration générale ne doivent donc pas masquer l’absence de validation du lot litigieux.
La question de la date d’appréciation doit aussi figurer dans le cahier des charges. Dans son arrêt du 7 mai 2008, pourvoi n° 06-20.408, la première chambre civile a jugé que, sauf stipulation contraire, le défaut de conformité s’apprécie au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente. La décision officielle de la Cour de cassation ne porte pas sur le PPWR, mais elle fournit un repère utile : le contrat doit identifier la réglementation, la version du produit et la date à laquelle la conformité est évaluée. Les parties peuvent ensuite organiser les mises à niveau liées aux échéances européennes futures.
Pour les ventes à des consommateurs, les déclarations sur l’emballage doivent être vérifiées avant diffusion. L’article L. 217-5 du code de la consommation prend en compte les déclarations publiques du vendeur, d’un opérateur en amont ou d’une personne agissant pour leur compte, notamment dans la publicité ou l’étiquetage. Une allégation de recyclabilité, de réemploi ou d’absence de substance préoccupante doit correspondre à une preuve identifiable. Le contrat avec le fournisseur doit autoriser la société française à retirer une allégation lorsque le dossier technique ne la confirme pas, sans attendre la prochaine campagne marketing.
La preuve numérique doit être intégrée au processus. Les rapports PDF, signatures électroniques, certificats de laboratoire et courriels peuvent établir les échanges si l’auteur, la date et l’intégrité sont identifiables. Le service juridique doit éviter les versions contradictoires stockées sous le même nom. Chaque document devrait comporter la référence de l’emballage, le lot, la date d’émission, la version et le lien avec la commande. Le fournisseur doit pouvoir confirmer l’authenticité d’un rapport et l’identité du laboratoire, notamment lorsque l’analyse est réalisée hors de l’Union.
Pour une société dont le siège, le service achats ou l’entrepôt se trouve à Paris ou en Île-de-France, le même dispositif doit couvrir les flux physiques répartis entre plusieurs sites. Le dossier doit indiquer quel site reçoit les lots, quel prestataire prépare les commandes et quel interlocuteur peut arrêter la vente. Une procédure centralisée au siège, sans accès aux références présentes dans un entrepôt francilien, ne permet pas de répondre efficacement à une demande d’autorité ou à une alerte client. Une revue contractuelle locale peut aussi vérifier les clauses de compétence, de droit applicable et de conservation des échantillons avant un contentieux commercial.
Avant la prochaine commande, l’entreprise peut donc utiliser une grille de validation simple : qualification de l’opérateur, référence et lot, obligations applicables, dossier technique, déclaration de conformité, étiquetage, REP et identifiant unique, traçabilité des fournisseurs et clients, conditions de stockage, procédure de retrait, assurance et clause de recours. Toute case non documentée doit conduire à une demande écrite ou à une suspension ciblée. Le but n’est pas de bloquer indistinctement l’activité, mais de savoir quelle décision est prise, sur quelle preuve et avec quelle personne responsable.
Conclusion
Le PPWR rend la conformité des emballages importés opérationnelle dès l’entrée en application du règlement. L’importateur doit vérifier les pièces du fabricant, l’étiquetage, l’évaluation de conformité et l’identité des opérateurs avant la mise sur le marché. Le distributeur doit contrôler les informations accessibles, préserver la conformité pendant le stockage et interrompre la mise à disposition lorsqu’un doute sérieux apparaît. Sous marque propre ou après une modification substantielle, il peut être considéré comme fabricant.
La sécurité juridique repose sur un dossier par référence et par lot : documentation technique, déclaration, essais, identifiant REP, échanges avec le fournisseur, conditions de transport, décisions de blocage et notifications. En cas de défaut, l’entreprise doit isoler les stocks, qualifier le risque, organiser la mise en conformité ou le retrait et notifier les autorités lorsque le règlement l’exige. Elle doit ensuite préserver son recours contractuel en établissant l’obligation violée, le dommage et le lien causal.
Une entreprise qui importe ou distribue des produits emballés ne devrait pas attendre une réclamation pour vérifier qui porte la qualification de fabricant, quelles pièces sont réellement disponibles et quelles clauses permettent de récupérer les coûts d’un rappel. Le règlement européen, le code de l’environnement, le code civil et, le cas échéant, le code de la consommation forment un ensemble qui doit être traduit dans une procédure d’achat, de stockage et de crise.
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