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Maître Reda KOHEN
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Ravalement de façade en copropriété : le locataire doit-il laisser entrer les entreprises du bailleur ?

Un ravalement de façade peut imposer l’installation d’un échafaudage, la dépose temporaire d’un volet, l’accès à un balcon, à une fenêtre ou à une pièce située contre le mur extérieur. Le locataire ne peut pas traiter ces travaux comme une simple visite de courtoisie : lorsque le ravalement est nécessaire à l’entretien, à la sécurité ou à l’amélioration des parties communes, il doit en principe permettre l’accès utile au logement. Cette obligation ne donne toutefois pas au propriétaire, au syndic ou à l’entreprise un droit d’entrée général et permanent. Le logement reste le domicile du locataire, et toute intervention doit être annoncée, limitée à ce qui est nécessaire et organisée dans des conditions compatibles avec la vie privée et la sécurité des occupants.

La question a pris une portée très concrète avec les décisions rendues en 2025 et 2026 sur l’accès forcé aux logements et sur les changements de serrure. Une cour d’appel a admis une astreinte contre une locataire qui ne laissait pas réaliser des travaux ; une autre a refusé d’autoriser un serrurier pour un motif qui n’était prévu ni par la loi ni par le bail. À l’inverse, le bailleur qui change lui-même la serrure ou évince son locataire sans décision de justice peut devoir indemniser les frais d’hébergement et le trouble subi. La réponse dépend donc de la nature exacte du chantier, de la notification reçue, du comportement de chaque partie et de l’autorisation judiciaire éventuellement obtenue. Pour replacer ce litige dans l’ensemble des recours possibles, le lecteur peut aussi consulter notre page consacrée au droit immobilier à Paris.

I. Ravalement de façade : dans quel cas le locataire doit-il laisser entrer les entreprises ?

A. Les travaux votés en copropriété et l’accès au logement loué

Le ravalement de façade concerne généralement les parties communes de l’immeuble. Il peut être décidé par l’assemblée générale des copropriétaires, prescrit par la commune ou rendu nécessaire par un désordre affectant la sécurité. Le copropriétaire bailleur reste alors l’interlocuteur juridique de son locataire pour l’accès au logement. Le syndic organise la relation avec le syndicat et les entreprises, mais il ne transforme pas, par lui-même, l’appartement loué en local librement accessible.

Le premier texte à examiner est l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il impose au bailleur de remettre un logement décent et de l’entretenir. Le texte énonce que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent », puis lui impose notamment de délivrer un logement en bon état, d’assurer la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux. Cette obligation explique pourquoi un propriétaire ne peut pas rester inactif lorsque la façade, les garde-corps, les fenêtres ou l’étanchéité de l’immeuble présentent un risque.

Le même équilibre ressort de l’article 1719 du Code civil. Le bailleur doit entretenir la chose louée et « en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Il doit donc permettre la réalisation des travaux nécessaires, tout en veillant à ce que le chantier ne devienne pas une atteinte disproportionnée à l’usage du logement. Le propriétaire ne peut pas demander au locataire de supporter une situation dangereuse au seul motif qu’une assemblée générale a voté le chantier. Il doit aussi vérifier que l’entreprise respecte les règles de sécurité, les horaires annoncés et le périmètre de son intervention.

Du côté du locataire, l’article 7, e), de la loi du 6 juillet 1989 prévoit l’obligation « De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux ». Sont notamment visés les travaux d’amélioration des parties communes ou privatives du même immeuble, les travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal du logement, les travaux d’amélioration énergétique et ceux destinés à respecter les obligations de décence. Un ravalement de façade entre donc normalement dans ce champ lorsqu’il exige le passage d’une entreprise par le logement, l’accès à un balcon ou l’intervention sur un élément privatif incorporé à la façade. Le bailleur peut également s’appuyer sur notre article consacré au refus d’accès au logement pour travaux lorsque la difficulté est plus générale que le seul ravalement.

Cette obligation ne signifie pas que le locataire devient responsable du chantier. Il n’a pas à commander les travaux, à déplacer seul des meubles lourds, à surveiller les ouvriers ou à remettre en état les supports. Il doit rendre possible l’accès nécessaire, dans les conditions prévues, puis signaler immédiatement les dégâts ou les difficultés. Il peut demander que les intervenants soient identifiés, que les protections soient posées et que l’état des lieux avant travaux soit constaté. Le bailleur reste responsable de la coordination avec le syndic et de la relation contractuelle avec l’entreprise qu’il mandate.

La distinction entre parties communes et parties privatives est utile. L’échafaudage placé dans la cour ou sur le trottoir peut relever de la copropriété, alors que l’entrée dans un appartement, la dépose d’un coffre de volet ou le déplacement d’un meuble concernent la jouissance du locataire. La décision d’assemblée générale ne suffit donc pas à fixer seule les modalités d’accès intérieur. Elle établit la nécessité du chantier ; le bailleur doit encore informer le locataire et organiser concrètement l’intervention.

Le ravalement peut aussi comporter une amélioration énergétique, par exemple une isolation thermique par l’extérieur, une reprise des ponts thermiques ou une intervention sur les menuiseries. Cette dimension renforce l’obligation de coopération, mais elle n’autorise pas davantage une entrée sans accord. La préparation et les modalités doivent rester prévisibles. Si les travaux touchent les fenêtres, le locataire doit pouvoir sécuriser ses effets personnels et connaître les périodes pendant lesquelles l’ouverture ou l’accès à une pièce seront temporairement limités.

Le bailleur doit enfin distinguer le ravalement d’une visite destinée à vérifier l’état général du logement. Le locataire bénéficie d’une jouissance exclusive de son domicile. Une entreprise ne peut entrer que pour la mission annoncée, à la date convenue ou autorisée et dans les espaces utiles à cette mission. Une clause de bail qui prévoirait un libre accès à tout moment ne peut pas neutraliser les règles impératives de la location d’habitation. Le bailleur peut obtenir une mesure judiciaire lorsqu’un refus bloque réellement un chantier nécessaire ; il ne peut pas se faire justice lui-même.

B. Quelle notification, quels horaires et quelles limites pour le bailleur et le syndic ?

La première protection du locataire tient à la qualité de la notification. L’article 7, e), de la loi de 1989 exige une information sur la nature des travaux et les modalités de leur exécution. Cette information doit être remise en main propre ou envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Un simple message vague indiquant « des travaux auront lieu prochainement » ne permet pas toujours au locataire de préparer l’accès ni de vérifier que l’intervention correspond au chantier voté.

Une notification exploitable doit préciser au minimum :

  • la nature exacte du ravalement et les zones concernées ;
  • l’identité du bailleur, du syndic et de l’entreprise mandatée ;
  • les dates prévisionnelles de début et de fin, avec les éventuelles phases ;
  • les jours et heures pendant lesquels l’accès au logement est demandé ;
  • la pièce, le balcon, la fenêtre ou l’équipement auquel les ouvriers devront accéder ;
  • les mesures de protection prévues pour les sols, les meubles, les fenêtres et les effets personnels ;
  • le nom et le numéro de la personne à contacter en cas d’urgence ou de dommage.

La notification doit aussi expliquer les contraintes particulières. Un échafaudage peut réduire la luminosité, empêcher l’ouverture d’une fenêtre ou imposer une fermeture temporaire des volets. Une entreprise peut demander l’accès à une chambre pour déposer une trappe, à une salle d’eau pour traiter une infiltration ou à un balcon pour fixer une protection. Le locataire doit pouvoir anticiper ces contraintes et proposer un créneau compatible avec ses obligations professionnelles, familiales ou médicales. Une discussion sur les horaires ne constitue pas un refus de principe.

Les samedis, dimanches et jours fériés sont protégés par l’article 7, e) : aucun travail ne peut être réalisé ces jours sans l’accord exprès du locataire. Le bailleur peut demander une intervention urgente en dehors des horaires habituels lorsqu’un danger immédiat le justifie, mais il doit pouvoir démontrer cette urgence. Une entreprise qui se présente un dimanche pour un simple repérage, alors qu’aucune urgence n’est établie et qu’aucun accord n’a été donné, ne se trouve pas dans la même situation qu’une intervention destinée à empêcher la chute imminente d’un élément de façade.

La durée du chantier est un autre élément important. L’article 1724 du Code civil prévoit que, lorsque le logement a besoin de réparations urgentes qui ne peuvent attendre la fin du bail, « le preneur doit les souffrir ». Cette obligation est immédiatement tempérée par le droit à réduction du prix du bail si les réparations durent plus de vingt et un jours. Le texte prévoit une diminution proportionnelle au temps et à la partie du logement dont le locataire est privé. La réduction n’est pas une amende automatique contre le bailleur : elle se calcule en fonction de la gêne réelle, de la surface ou de l’usage perdu et de la durée constatée.

Par exemple, la condamnation d’une fenêtre à rester fermée pendant plusieurs semaines, la suppression de l’usage d’un balcon, l’impossibilité d’aérer une chambre ou la perte d’accès à une partie du logement peuvent justifier une demande. Le montant dépendra des preuves. Le locataire doit conserver les comptes rendus de chantier, les photographies datées, les courriels de l’entreprise, les avis de passage et les relevés de température ou d’humidité lorsque l’intervention crée un désordre. Une diminution de loyer peut être négociée par écrit ; elle ne doit pas être déduite unilatéralement du loyer sans accord clair ou décision judiciaire.

Le bailleur doit, de son côté, respecter le contrat et les obligations de bonne foi. L’article 1103 du Code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Ces dispositions ne donnent pas un droit d’accès illimité, mais elles imposent à chacun de ne pas organiser artificiellement l’échec du chantier. Le locataire ne peut pas multiplier les rendez-vous annulés, refuser tous les créneaux ou ne répondre à aucune notification lorsque les travaux sont précisément décrits et nécessaires. Le bailleur ne peut pas changer les dates chaque jour, imposer des passages non annoncés ou envoyer des ouvriers sans vérifier leur identité.

Le syndic doit transmettre les informations opérationnelles dont il dispose : calendrier de l’entreprise, phases d’échafaudage, mesures de sécurité, coupures éventuelles et personne chargée du suivi. Si l’entreprise doit accéder à plusieurs appartements, un tableau de rendez-vous signé peut éviter les contestations. Pour les logements occupés par des personnes vulnérables, le bailleur doit prévoir une organisation adaptée et prendre en compte les contraintes signalées. L’accès peut être planifié en présence du locataire, d’un proche, d’un représentant mandaté ou d’un commissaire de justice lorsque le contexte le justifie.

Le refus d’un créneau précis ne suffit donc pas à caractériser un refus abusif. Le bailleur doit proposer une autre date raisonnable et conserver la preuve de ses démarches. À l’inverse, le locataire qui reçoit une notification complète, propose plusieurs créneaux et demande seulement la protection de ses biens démontre sa coopération. La preuve se construit autour de la chronologie : décision de travaux, notification, propositions de rendez-vous, échanges, constat du refus et conséquences concrètes sur le chantier.

II. Que faire si le locataire refuse l’accès ou si les travaux portent atteinte à la jouissance du logement ?

A. Le refus du locataire : mise en demeure, référé et astreinte avant le serrurier

Le bailleur qui se heurte à un refus doit résister à la tentation de faire ouvrir la porte sans décision. Il doit d’abord réunir les pièces qui démontrent la nécessité et la proportionnalité du chantier : procès-verbal d’assemblée générale, arrêté ou courrier de la mairie, devis, rapport technique, photographies de la façade, contrat de l’entreprise, assurance, calendrier, notification adressée au locataire et échanges proposant des rendez-vous. Une demande judiciaire faible ou trop générale peut être rejetée même si un chantier existe réellement.

Une mise en demeure doit ensuite rappeler la nature des travaux, le fondement de l’accès, les créneaux proposés et le risque créé par le blocage. Elle doit inviter le locataire à confirmer un rendez-vous et à faire connaître les difficultés concrètes. Le bailleur peut y joindre le devis et le planning, proposer un état des lieux avant intervention et préciser que l’accès sera limité aux opérations nécessaires. Cette étape permet de distinguer une opposition de principe d’une demande légitime d’aménagement.

Lorsque le refus persiste et met en péril le chantier, le bailleur peut saisir le juge des référés. L’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection de prescrire les mesures nécessaires pour « faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le juge peut ordonner de laisser l’accès à une date ou pendant une période déterminée, assortir cette obligation d’une astreinte, désigner les personnes autorisées à entrer et encadrer la présence d’un commissaire de justice. Une autorisation d’utiliser un serrurier peut être demandée, mais elle doit rester subsidiaire et précisément limitée.

La cour d’appel de Versailles a illustré cette méthode dans un arrêt du 8 avril 2025, RG n° 23/07922. La locataire ne permettait pas la réalisation de travaux malgré des démarches antérieures et une décision de première instance. La cour a confirmé l’injonction de laisser l’accès, puis a fixé une astreinte de « 20 euros par jour de retard » après un délai de huit jours. L’arrêt montre que l’astreinte sanctionne le refus persistant d’exécuter une obligation précisément définie ; elle ne donne pas au bailleur un permis général d’entrer dans l’appartement. La décision officielle peut être consultée sur le site de la Cour de cassation, arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 avril 2025, RG n° 23/07922.

Le juge vérifie également le motif de l’accès. Dans un arrêt du 12 février 2026, RG n° 25/08663, la cour d’appel de Paris a refusé d’autoriser l’entrée et le recours à un serrurier pour actualiser une prime d’assurance, en relevant que ni la loi ni le contrat ne prévoyaient cet accès. Elle a retenu qu’« aucun trouble manifestement illicite n’est établi ». Cette solution ne signifie pas qu’un bailleur ne peut jamais obtenir une entrée forcée. Elle rappelle que le motif doit être relié à une obligation légale ou contractuelle et que la mesure doit être nécessaire. L’arrêt est accessible sur le site de la Cour de cassation, arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 février 2026, RG n° 25/08663.

Le serrurier ne doit donc intervenir qu’après une autorisation suffisamment précise. Une ordonnance peut prévoir la présence d’un commissaire de justice, l’information préalable du locataire, les dates d’intervention, la remise des clés et la refermeture du logement. Le serrurier ne peut pas profiter de l’ouverture pour visiter d’autres pièces, déplacer des effets ou conserver une clé sans cadre. La force publique n’est pas automatique : elle doit être expressément prévue ou obtenue selon les conditions de la décision.

La jurisprudence distingue nettement cette entrée encadrée du changement unilatéral de serrure. Dans un arrêt du 3 février 2026, RG n° 24/05933, la cour d’appel de Versailles a examiné le cas de bailleurs qui avaient repris possession du logement après des impayés et changé les serrures. Elle a relevé qu’en s’affranchissant des procédures de résiliation, ils avaient « évincé abusivement » le locataire, lequel avait dû vivre dans des hôtels, chez des amis ou dans sa famille. Le jugement accordant réparation a été confirmé. Cette décision officielle est disponible auprès de la Cour de cassation, arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 février 2026, RG n° 24/05933.

La règle est différente lorsque le logement paraît réellement abandonné. L’article 14-1 de la loi de 1989 prévoit que, « Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné », le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier son occupation par acte d’un commissaire de justice. Après le délai légal, le commissaire peut constater l’état d’abandon dans les conditions prévues par le Code des procédures civiles d’exécution, puis le juge peut constater la résiliation du bail. Le bailleur ne peut pas transformer un silence, quelques loyers impayés ou une absence temporaire en abandon définitif. Le texte et sa procédure sont consultables sur Légifrance, article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

La Cour de cassation a aussi validé, dans une situation particulière, le changement de serrure consécutif à une entrée autorisée par une ordonnance, lorsque les nouvelles clés avaient été remises à la locataire. Dans son arrêt du 6 mai 2021, pourvoi n° 20-10.899, elle a constaté que la bailleresse avait été autorisée à pénétrer dans les lieux et avait dû changer la serrure pour refermer le logement. Les demandes d’indemnisation avaient été rejetées parce que la locataire avait reçu les nouvelles clés. Cette nuance est essentielle : ce n’est pas la présence matérielle d’un serrurier qui rend l’intervention illégale, mais l’absence de titre, de nécessité ou de restitution des moyens d’accès. Voir l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 6 mai 2021, pourvoi n° 20-10.899.

Les frais de serrurier, de commissaire de justice et de procédure ne sont pas automatiquement dus par le locataire. Le bailleur peut demander qu’ils soient mis à la charge de la partie responsable, mais il doit prouver le refus fautif et le lien avec les dépenses engagées. Lorsque l’accès aurait pu être obtenu par une notification correctement organisée ou par une solution amiable, le juge peut réduire ou écarter la demande. Lorsque le locataire a bloqué un chantier de sécurité malgré une ordonnance et une astreinte, une condamnation est plus envisageable. La décision doit être lue avec les faits, les dates et les justificatifs de paiement.

B. Quels recours pour le locataire : baisse de loyer, dommages-intérêts, interdiction et protection du domicile ?

Le locataire n’a pas à choisir entre subir n’importe quelle intervention et refuser tout le chantier. Sa première démarche consiste à répondre par écrit en demandant les éléments manquants : décision de copropriété, descriptif, calendrier, identité des entreprises, attestation d’assurance, zones d’accès et durée prévisible. Il doit formuler des propositions de rendez-vous et exposer les raisons précises d’une difficulté : personne âgée, enfant en bas âge, télétravail, traitement médical, animaux, risque de chute, absence de protection ou impossibilité temporaire de libérer une pièce. Une réponse motivée protège mieux qu’un silence.

Si le bailleur entre sans accord ou sans autorisation judiciaire, le locataire doit conserver les preuves : photographies de la serrure, vidéos des dégâts, attestations, messages, relevés d’appels, nom des ouvriers et procès-verbal d’un commissaire de justice. Il peut demander la remise en état, la restitution des clés, l’interdiction d’une nouvelle entrée et la réparation de son préjudice. L’article 1240 du Code civil pose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage » oblige celui qui l’a causé à le réparer. La responsabilité dépendra de la faute, du dommage et du lien de causalité. Le texte est disponible sur Légifrance, article 1240 du Code civil.

La protection du domicile s’ajoute au droit du bail. L’article 226-4 du Code pénal sanctionne l’introduction dans le domicile d’autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, « hors les cas où la loi le permet ». Le texte précise qu’un local d’habitation contenant les biens de la personne peut constituer son domicile, même lorsque celle-ci n’y habite pas au moment des faits. Un propriétaire qui conserve un double des clés ne peut pas en déduire qu’il peut entrer à sa convenance. En cas de pénétration imposée, de menace ou de changement de serrure privant le locataire d’accès, une plainte peut être envisagée en parallèle des démarches civiles. La référence officielle est l’article 226-4 du Code pénal sur Légifrance.

La situation doit toutefois être distinguée d’une intervention autorisée et annoncée. Si le locataire est informé, si les travaux sont nécessaires, si le créneau est raisonnable et si l’entreprise reste dans le périmètre défini, l’accès ne constitue pas une violation de domicile. Le locataire peut demander la présence d’un tiers ou du bailleur, mais il ne peut pas exiger que chaque opération soit abandonnée parce qu’il n’est pas disponible à un seul rendez-vous. Le refus devient juridiquement risqué lorsqu’il est général, répété et sans motif malgré plusieurs propositions sérieuses.

Lorsque les travaux rendent une partie du logement inutilisable, le locataire peut demander une réduction du loyer. L’article 1724 du Code civil commande une appréciation proportionnelle, fondée sur la durée et la partie réellement indisponible. Une baie vitrée condamnée, un balcon inaccessible, une chambre neutralisée ou des infiltrations causées par le chantier ne produisent pas nécessairement le même préjudice. Les photographies avant, pendant et après, les constats, les échanges avec le syndic et les factures de nettoyage ou de relogement permettent d’établir le montant demandé.

Le locataire peut aussi solliciter l’interdiction ou l’interruption des travaux lorsque leurs conditions sont abusives, vexatoires, dangereuses ou différentes de celles annoncées. Cette voie ne remet pas en cause automatiquement la décision de copropriété. Elle vise la manière dont le chantier est conduit dans le logement. Une entreprise qui travaille sans protection, dépose des éléments sans sécuriser la pièce, laisse une ouverture exposée aux intempéries ou maintient une famille dans un espace dangereux peut faire l’objet d’une demande urgente. Une expertise ou un constat technique peut être utile si l’origine du dommage est discutée.

À Paris et en Île-de-France, le dossier doit être construit autour de l’adresse du logement, de la copropriété et du calendrier concret de l’entreprise. Le juge des contentieux de la protection ou le juge des référés du tribunal judiciaire territorialement compétent appréciera l’urgence et les pièces. Un locataire parisien doit indiquer l’immeuble, le lot, le rôle du syndic, les décisions d’assemblée générale et les dates d’accès refusées. Dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise ou la Seine-et-Marne, la même méthode s’applique : le tribunal compétent dépend du lieu de situation du logement, pas du domicile du bailleur ou du siège de l’entreprise.

La présence d’un commissaire de justice peut être utile avant l’audience. Il peut constater l’état de la façade et du logement, les fissures, l’humidité, les protections absentes, la serrure, le refus d’accès ou les effets personnels endommagés. Une simple photographie envoyée par téléphone peut être contestée sur sa date ou son contexte ; elle gagne en force lorsqu’elle est accompagnée d’un échange et d’un constat. Les attestations des voisins, du gardien, du syndic ou d’un professionnel doivent décrire des faits précis et datés plutôt que reprendre une opinion générale.

Le locataire ne doit pas cesser de payer le loyer de sa propre initiative pour protester contre le chantier. Il peut demander une réduction, une consignation ou une suspension dans le cadre d’un accord ou d’une décision, mais la retenue unilatérale expose à une procédure d’impayé distincte. De même, il ne doit pas dégrader l’échafaudage, empêcher physiquement les ouvriers ou changer la serrure pour bloquer l’accès aux parties communes. Une contestation utile passe par une mise en demeure, un constat, une demande de mesure urgente et, lorsque c’est nécessaire, une action au fond.

Le bailleur peut, lui aussi, être victime d’une obstruction d’un syndic ou d’une entreprise. Il doit alors démontrer qu’il a fait les démarches nécessaires pour protéger la jouissance du locataire. Si le ravalement a été mal préparé, si les travaux ont été votés sans budget réaliste ou si l’entreprise ne respecte pas les dates, le propriétaire ne peut pas reporter automatiquement la charge de l’échec sur le locataire. L’obligation d’accès du locataire suppose un chantier réel, légal, suffisamment décrit et conduit avec loyauté.

Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans une ordonnance de référé du 21 août 2025, RG n° 23/56564, que le refus d’accès peut devenir un trouble lorsqu’il bloque des travaux de façade nécessaires dans un immeuble présentant un risque pour le public. La décision mentionne des demandes d’accès répétées, la présence d’un commissaire de justice et la nécessité de permettre au bailleur et aux entreprises d’intervenir. Elle permet de comprendre la différence entre un désaccord sur l’organisation et un refus qui empêche durablement un chantier de sécurité. La référence officielle est disponible sur la page de la Cour de cassation consacrée à l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris, RG n° 23/56564.

Dans le même temps, le bailleur doit respecter son obligation de jouissance paisible. Le ravalement ne justifie pas la suppression durable de la lumière, de l’aération ou de l’accès au logement sans mesure compensatoire. Lorsque le chantier s’étend, les parties peuvent prévoir une réduction temporaire, un relogement ponctuel, une protection renforcée ou un calendrier par phases. Si aucun accord n’est possible, le juge peut ordonner une mesure conservatoire, une expertise, une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ou une astreinte pour faire cesser le trouble.

Conclusion

Le locataire doit généralement laisser entrer les entreprises lorsqu’un ravalement de façade, voté ou prescrit, nécessite réellement un accès à son logement. Cette obligation repose sur l’article 7, e), de la loi du 6 juillet 1989, mais elle est encadrée par une notification précise, des horaires raisonnables, un chantier identifiable et le respect du domicile. Le bailleur doit informer, protéger et coordonner ; le locataire doit coopérer, proposer des créneaux et signaler les difficultés. Aucun des deux ne peut transformer le chantier en droit d’entrée permanent ou en veto absolu.

En cas de blocage, la mise en demeure, le constat et le référé permettent de demander une injonction ou une astreinte. Le serrurier ne peut intervenir qu’avec un cadre judiciaire suffisamment précis ou dans une procédure légalement prévue. Le bailleur qui change seul la serrure et évince son locataire s’expose à une responsabilité et à une indemnisation. Le locataire qui subit une gêne excessive peut demander une réduction de loyer, la réparation de ses dommages ou l’interruption des travaux dangereux, à condition de documenter précisément les faits.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».