Une mensualité de plan de surendettement devenue impossible à payer ne signifie pas que toutes les protections disparaissent le jour même. Elle signale toutefois une urgence : un créancier peut adresser une mise en demeure, puis demander la caducité du plan si les conditions prévues par le plan ou par la décision de la commission sont réunies. La situation doit être traitée avant que les impayés s’accumulent et avant toute reprise d’une saisie.
La première question consiste à identifier le document qui organise le remboursement : plan conventionnel de redressement, mesures imposées par la commission, mesures recommandées homologuées sous un régime plus ancien, ou décision du juge. La réponse varie selon ce document. La deuxième question porte sur la cause de l’impayé : perte d’emploi, séparation, baisse de revenus, maladie, hausse du loyer, charge familiale nouvelle ou erreur dans le calcul de la capacité de remboursement. La troisième porte sur les preuves : échéancier, courrier du créancier, relevés bancaires, justificatifs de ressources et charges, et échanges avec la commission.
Le mot « déchéance » est souvent utilisé dans les courriers, mais il ne recouvre pas toujours la même réalité. La caducité du plan, la déchéance du terme d’un crédit et la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement sont trois mécanismes distincts. Les séparer permet de savoir quoi payer, quoi contester et quel juge saisir. L’objectif n’est pas de nier l’impayé : il est de préserver les dépenses essentielles, de régulariser lorsque cela reste possible et d’obtenir rapidement un traitement adapté à la situation réelle.
I. Je n’arrive plus à payer mon plan de surendettement : la mensualité impayée entraîne-t-elle automatiquement la caducité ?
A. Un impayé doit être distingué du plan conventionnel et des mesures imposées
Le plan de surendettement n’est pas un simple arrangement commercial conclu avec un seul créancier. Il s’inscrit dans la procédure de traitement prévue par le livre VII du code de la consommation. Le débiteur qui saisit la commission doit présenter une situation complète. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice du dispositif aux personnes physiques de bonne foi et définit le surendettement comme l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. Le texte vise aussi l’engagement de caution et l’obligation solidaire d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Cette base explique pourquoi une difficulté de paiement doit être déclarée avec précision. Une personne qui ne peut plus payer une mensualité à la suite d’un licenciement, d’une maladie ou d’une séparation n’est pas dans la même situation qu’une personne qui a dissimulé des revenus ou contracté de nouveaux emprunts sans mesurer les conséquences. Le créancier et le juge examineront les circonstances concrètes, la chronologie et les démarches entreprises après le premier incident.
Le dossier initial repose sur une déclaration patrimoniale complète. Selon l’article L. 721-1 du code de la consommation, le débiteur saisit la commission au moyen d’une demande dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. La formule à retenir est : « déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Elle impose de ne pas raisonner uniquement à partir du montant de la mensualité. Le débiteur doit aussi reconstituer le passif, les dettes nouvelles, les charges courantes, l’épargne éventuelle et les changements intervenus depuis la décision.
Le plan conventionnel de redressement intervient lorsque le débiteur et les principaux créanciers parviennent à un accord encadré par la commission. Il peut prévoir un rééchelonnement, un moratoire, un taux réduit ou un effacement partiel en fin de période. Dans ce cas, le document signé ou approuvé doit être relu ligne par ligne : date de première échéance, montant de chaque palier, coordonnées de paiement, créancier bénéficiaire, clause relative à l’impayé et éventuelle clause de caducité.
Lorsque la conciliation échoue ou n’est pas ouverte, la commission peut imposer des mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de « rééchelonner le paiement des dettes de toute nature », d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux et, dans certaines limites, de suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires. Le débiteur ne doit donc pas confondre le montant affiché dans un courrier bancaire avec le montant juridiquement exigible au titre des mesures imposées.
Les mesures imposées deviennent obligatoires lorsqu’elles ne sont pas contestées dans les conditions légales. L’article L. 733-9 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation, les mesures s’imposent aux parties, sous réserve du cas du créancier qui n’a pas été signalé et n’a pas été avisé. Un créancier ne peut donc pas modifier seul l’échéancier, ajouter des frais non prévus ou transformer immédiatement le solde prévu par le plan en une dette exigible sans vérifier la fin régulière des mesures et les stipulations applicables.
La mensualité impayée ne se confond pas non plus avec la déchéance du bénéfice de la procédure. L’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit la déchéance dans des hypothèses précises : fausses déclarations conscientes, dissimulation de biens, nouveaux emprunts ou actes de disposition du patrimoine sans accord pendant la procédure ou l’exécution des mesures. Un impayé causé par un accident de vie n’est pas, par lui-même, l’une de ces hypothèses. Il faut néanmoins informer la commission et conserver la preuve de la difficulté, car une absence totale de réaction peut nourrir un débat sur la bonne foi ou sur la réalité de la situation.
La distinction avec la déchéance du terme d’un prêt est essentielle. La déchéance du terme est un mécanisme contractuel qui peut rendre exigible le capital restant dû lorsque les conditions du contrat et les règles applicables sont réunies. La caducité du plan est le mécanisme qui met fin à l’aménagement de la dette dans les conditions prévues par le plan, la décision ou la loi. L’une ne remplace pas automatiquement l’autre. Un courrier qui réclame la totalité du prêt doit donc être examiné pour savoir s’il prononce la caducité du plan, la déchéance du terme du contrat, ou les deux, et sur quel fondement.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846. Elle a censuré une cour d’appel qui avait admis une mesure d’exécution alors qu’il n’avait pas été mis fin au plan. La Cour formule la règle en ces termes : « alors qu’il n’avait pas été mis fin au plan ». La décision est consultable sur le texte officiel de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846. La portée pratique est nette : le créancier doit pouvoir établir la fin du plan par une décision du juge ou par la mise en œuvre régulière d’une clause prévue par les mesures ou par l’ordonnance qui les a rendues exécutoires.
Cette règle ne dispense pas le débiteur de payer les échéances prévues. Elle interdit seulement de conclure qu’un premier impayé autorise immédiatement toute saisie ou toute demande de paiement du solde. Le créancier peut réclamer les échéances dues, obtenir un titre dans certaines circonstances et préparer une reprise des poursuites, mais l’exécution forcée suppose de respecter les effets du plan tant qu’il n’a pas pris fin.
B. La mise en demeure et le délai de quinze jours doivent être vérifiés avant toute caducité
Pour un plan conventionnel, l’article R. 732-2 du code de la consommation prévoit que le plan mentionne qu’il est « de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse ». Le délai ne part pas d’un appel téléphonique, d’un message automatique ou d’une simple ligne dans un relevé bancaire. Il faut identifier une mise en demeure qui demande d’exécuter les obligations du plan, indique la régularisation attendue et laisse le délai prévu.
Le courrier doit être comparé à l’échéancier. Une mise en demeure qui réclame une somme étrangère au plan, qui additionne des frais non justifiés ou qui vise une adresse erronée peut soulever une difficulté. Une lettre qui annonce seulement que le plan est déjà caduc ne produit pas nécessairement le même effet qu’une mise en demeure laissant quinze jours pour exécuter. La rédaction, la date d’envoi, la date de présentation, le décompte et la clause reproduite dans le plan doivent être conservés.
La deuxième chambre civile a précisé, dans son arrêt du 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-27.725, que « la mise en demeure prévue à l’article R. 732-2 […] n’est pas de nature contentieuse ». Le lecteur peut consulter le texte officiel de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-27.725. Cette qualification signifie que la lettre n’est pas une assignation et que les règles propres à un acte judiciaire ne lui sont pas automatiquement applicables. Elle ne rend pas inutile la vérification de l’adresse, du contenu du courrier et de la preuve de son acheminement. Le débiteur doit agir dès qu’il en a connaissance, sans attendre une discussion théorique sur la réception.
Pour les mesures imposées, la décision de la commission contient fréquemment une clause indiquant les conséquences du non-respect. Le document peut prévoir une caducité après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours. Il peut aussi être nécessaire de saisir le juge pour mettre fin aux mesures lorsque la décision ne contient pas de clause résolutoire suffisamment claire. L’arrêt du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846, est précisément utile dans ce second cas : l’inexécution ne permet pas au créancier de s’auto-attribuer un droit de saisie sans établir la fin du plan.
La chronologie doit être reconstruite avec soin :
- date de l’échéance non payée ;
- date à laquelle le compte a été approvisionné ou non ;
- date du courrier de mise en demeure ;
- date de présentation ou de remise du courrier ;
- date d’expiration du délai de quinze jours ;
- date à laquelle le créancier a déclaré le plan caduc ;
- date d’une éventuelle déchéance du terme ;
- date d’une saisie, d’un commandement ou d’une assignation.
Cette chronologie permet de distinguer une régularisation intervenue dans le délai d’une régularisation tardive. Elle permet aussi de vérifier si le créancier a dénoncé le plan avant l’expiration du délai ou s’il a utilisé une mise en demeure qui ne demande pas clairement l’exécution des obligations. Dans un contentieux, le juge examinera les pièces plutôt que le seul intitulé donné par le créancier.
Un impayé partiel appelle la même vigilance. Le débiteur ne doit pas supposer qu’un versement inférieur à la mensualité suffit automatiquement à empêcher la caducité. Il doit demander par écrit le décompte exact, préciser la somme réglée, proposer une régularisation réaliste et signaler la cause de l’écart. Lorsque plusieurs créanciers sont concernés, il faut établir un tableau créancier par créancier, car la difficulté peut venir d’un prélèvement non exécuté, d’un changement de coordonnées bancaires ou d’un montant prélevé différent de celui du plan.
Le débiteur doit continuer à payer les dépenses courantes indispensables : logement courant, énergie, alimentation, assurances utiles, frais de santé et charges familiales. Le plan traite les dettes antérieures selon son propre échéancier ; il ne transforme pas les dépenses nouvelles en dettes facultatives. La lettre de notification des mesures imposées rappelle d’ailleurs, dans les situations locatives, que les mesures ne suspendent pas le paiement du loyer et des charges courants. Cette règle montre que le paiement du plan ne doit pas être organisé au prix d’un nouvel impayé de loyer ou d’énergie.
La recevabilité d’un dossier n’autorise pas non plus à payer n’importe quelle dette ancienne en priorité. L’article L. 722-2 du code de la consommation indique que la recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution » pour les dettes autres qu’alimentaires. Un plan déjà adopté a ensuite ses propres règles d’exécution. Un virement volontaire destiné à un créancier ancien peut donc créer une difficulté de traitement si le débiteur ne respecte pas la répartition ou la capacité de remboursement arrêtée.
Enfin, la fin du plan ne signifie pas que le créancier peut ignorer tous les plafonds et toutes les étapes. La somme demandée doit être recalculée en tenant compte des paiements effectués, des intérêts prévus, des éventuels effacements et des créances exclues. La décision de la commission ou du juge peut avoir fixé le montant d’une créance et l’effacement d’une fraction. Le courrier reçu doit être confronté à cette décision et aux relevés, puis contesté si le montant réclamé ne correspond pas au dossier.
II. Comment réagir à un plan de surendettement devenu impossible et quels recours exercer ?
A. Régulariser, documenter la difficulté et saisir la commission
La première démarche est de ne pas laisser le courrier sans réponse. Si la mensualité est payable avec un décalage bref, le débiteur peut régler la somme dans le délai de la mise en demeure, demander au créancier une confirmation écrite de la régularisation et conserver le justificatif bancaire. Un paiement ne doit pas être effectué au moyen d’un nouveau crédit renouvelable ou d’un découvert aggravé sans analyse de la situation. Contracter une nouvelle dette pour masquer un impayé peut détériorer le budget et soulever les questions visées à l’article L. 761-1.
Lorsque la mensualité est durablement impossible, la régularisation immédiate peut être irréaliste. Il faut alors établir un dossier de changement de situation : trois derniers relevés de compte, échéancier du plan, lettre de mise en demeure, justificatifs des revenus actuels, indemnités, allocations, pensions, charges de logement, énergie, assurances, frais de transport, santé et personnes à charge. La comparaison entre les revenus retenus lors de l’adoption du plan et les revenus actuels doit être chiffrée mois par mois. Une phrase générale sur la baisse de ressources est moins utile qu’un tableau montrant la date de la rupture et son impact sur le disponible.
Les causes fréquentes doivent être documentées : attestation de fin de contrat et bulletins de salaire en cas de perte d’emploi ; certificats et décomptes d’indemnités en cas d’arrêt de travail ; jugement ou convention en cas de séparation ; quittances et avis d’échéance en cas de hausse du logement ; justificatifs de garde et de frais médicaux en cas de charge familiale nouvelle ; relevés d’activité et déclarations en cas de baisse de revenus indépendants. Les pièces doivent être lisibles et classées dans l’ordre chronologique.
La commission de surendettement doit être informée lorsque la situation ne correspond plus au plan. Un courrier peut expliquer que la mensualité n’est plus compatible avec les dépenses courantes, demander l’indication de la démarche adaptée et joindre les pièces principales. Il ne faut pas présenter une promesse de paiement impossible. Une proposition raisonnable, même modeste, doit être accompagnée d’un budget complet et d’une demande de réexamen ou de dépôt d’un nouveau dossier lorsque le plan ne peut plus être exécuté.
Le dépôt d’un nouveau dossier ne rend pas automatiquement caduc l’ancien plan, ne l’annule pas et ne rétablit pas automatiquement les suspensions. Il faut vérifier la date de recevabilité du nouveau dossier et les décisions effectivement prises. Entre le dépôt et la décision sur la recevabilité, l’article L. 721-4 du code de la consommation permet, à la demande du débiteur, que la commission saisisse le juge des contentieux de la protection pour obtenir la suspension des procédures d’exécution en cas de besoin. En urgence, le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France peut prendre l’initiative de cette saisine.
Après la recevabilité, l’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan, la décision imposant les mesures, le rétablissement personnel ou le jugement d’ouverture de la liquidation. La suspension ne peut excéder deux ans. Cette protection concerne les dettes visées par le texte et ne dispense pas de payer les dettes courantes, les obligations alimentaires ou les dépenses nées après la suspension.
Si une saisie est engagée alors qu’une nouvelle recevabilité produit ses effets, il faut transmettre sans délai la décision de recevabilité à l’huissier ou au créancier, demander la mainlevée ou la suspension adaptée et informer la commission. La réponse doit être écrite et accompagnée d’une preuve de réception. Un appel téléphonique peut compléter la démarche, mais il ne remplace ni la transmission de la décision ni la demande formalisée.
La situation doit aussi être distinguée selon le type de plan. Pour un plan conventionnel, la priorité est souvent la régularisation dans le délai de la mise en demeure ou la recherche immédiate d’un nouvel accord avec la commission et les créanciers. Pour des mesures imposées, il faut relire la clause de caducité, la date de notification et la décision rendue. Pour des mesures homologuées dans un ancien dossier, il faut vérifier le régime applicable à la date de la décision et la clause reproduite dans l’ordonnance. Pour une décision du juge, seul le dispositif complet permet de connaître les conséquences de l’impayé.
Le débiteur doit demander au créancier un état détaillé : échéances échues, paiements reçus, intérêts, frais, éventuel solde effaçable et montant demandé pour la régularisation. Une contestation utile ne dit pas seulement « je ne dois pas cette somme ». Elle indique, par exemple, qu’une mensualité a été réglée le 4 du mois, que le versement n’a pas été imputé, que le décompte inclut un intérêt non prévu, ou que la mise en demeure vise une dette déjà effacée. Les pièces correspondantes doivent être numérotées.
Le paiement volontaire d’une petite somme peut être utile lorsque le débiteur peut la verser sans mettre en danger les dépenses essentielles. Il doit être accompagné d’un message indiquant le montant et la période concernée. Ce paiement ne vaut pas nécessairement accord sur le décompte global. Le débiteur peut écrire qu’il règle la somme non contestée et demande le détail du solde, sans reconnaître les frais ou l’exigibilité de la totalité du capital.
La question du FICP doit être abordée avec mesure. Un impayé pendant un plan, une caducité et un nouveau dépôt peuvent avoir des effets différents selon le fichier, la procédure et la régularisation. Il faut demander à la Banque de France la vérification de la situation enregistrée et transmettre la décision d’effacement lorsqu’elle existe. L’article L. 733-17 du code de la consommation prévoit que l’effacement d’une créance dans les conditions des articles L. 733-9 ou L. 733-13 vaut régularisation de l’incident de paiement au sens du code monétaire et financier. Cela ne signifie pas qu’un impayé de mensualité est effacé automatiquement : il faut identifier la mesure d’effacement et la créance concernée.
Le dossier doit enfin prévoir la période intermédiaire. Si la procédure de nouveau dépôt prend du temps, le budget doit distinguer la mensualité ancienne, les charges courantes et les nouvelles dettes. Une nouvelle dette de loyer, d’énergie, d’assurance ou d’impôt peut aggraver la situation. L’absence de paiement d’une dette ancienne prévue au plan est préoccupante, mais le sacrifice systématique du logement ou de la santé ne constitue pas une stratégie durable. Le budget présenté à la commission doit montrer les arbitrages réellement possibles.
B. Contester la caducité ou faire adapter les mesures devant le juge
Un courrier de caducité peut être contesté lorsque les conditions prévues ne sont pas réunies. Les principaux axes sont la mauvaise identification du plan, l’absence ou l’irrégularité de la mise en demeure, l’erreur de décompte, la régularisation dans le délai, l’absence de clause applicable aux mesures imposées, la poursuite d’une saisie pendant le plan ou la déchéance du terme prononcée sans respecter le contrat et les règles de notification.
La première pièce à produire est la décision complète : notification de recevabilité, plan, mesures imposées, ordonnance d’homologation ou jugement. Les pages de synthèse ne suffisent pas toujours, car la clause de caducité peut se trouver dans les dernières pages ou dans une annexe. La deuxième pièce est la mise en demeure dans son enveloppe ou avec sa preuve d’envoi. La troisième est le décompte établi à la date du courrier. La quatrième est la preuve du paiement ou de la cause de l’impossibilité.
Les mesures imposées peuvent être contestées devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester les mesures imposées devant ce juge dans le délai fixé par décret. L’article R. 733-6 du même code précise que la contestation est adressée au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le texte exige que la déclaration identifie son auteur, les mesures contestées et les motifs, et qu’elle soit signée.
Le délai de trente jours concerne la contestation des mesures que la commission entend imposer. Il ne doit pas être confondu avec le délai de quinze jours de la mise en demeure liée à la caducité d’un plan. Le premier sert à contester le contenu des mesures avant qu’elles deviennent définitives ; le second donne une possibilité de régulariser les obligations prévues par le plan. Dans les deux cas, la date exacte de notification est déterminante.
Le juge ne se limite pas toujours à confirmer ou écarter une ligne du tableau. L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures prévues par le code et détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage. Le texte ajoute qu’il peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues. La contestation doit donc expliquer le budget et la mesure demandée : mensualité moindre, durée adaptée, moratoire, effacement partiel ou rétablissement personnel lorsque la situation est irrémédiablement compromise.
La deuxième chambre civile a rappelé le 4 juillet 2024, dans son arrêt publié au Bulletin, pourvoi n° 23-17.625, que la détermination des mesures adaptées relève du pouvoir souverain du juge du surendettement. La formule publiée indique : « le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement ». Le texte officiel de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625 montre l’intérêt d’un dossier individualisé : les charges et la capacité de paiement doivent être démontrées dette par dette, et non résumées par un chiffre global.
La suspension des poursuites pendant l’exécution des mesures résulte de l’article L. 733-16 du code de la consommation. Les créanciers auxquels les mesures sont opposables « ne peuvent exercer des procédures d’exécution » contre les biens du débiteur pendant la durée d’exécution des mesures. L’effet est important lorsqu’un créancier adresse une menace de saisie après un impayé, mais il s’arrête lorsque le plan a pris fin selon les règles applicables. Il faut donc contester la fin du plan ou la régularité de la procédure, et non invoquer la seule existence ancienne d’un dossier.
Le créancier peut toutefois demander un titre dans certaines situations, même lorsque son exécution est différée par le plan. Cette nuance ressort de la jurisprudence de la deuxième chambre civile citée dans les décisions officielles relatives au surendettement, notamment l’arrêt du 1er mars 2018, pourvoi n° 17-16.293. Elle signifie qu’une condamnation au paiement et une saisie immédiate ne sont pas la même chose. Le débiteur qui reçoit une assignation doit donc la traiter : le plan n’autorise pas à ignorer l’audience, mais il peut encadrer l’exécution de la condamnation.
La différence entre caducité et déchéance du terme doit être reprise dans les conclusions. Le créancier doit expliquer la date à laquelle le plan aurait cessé de produire effet, la clause appliquée, la mise en demeure adressée et la clause contractuelle qui permettrait ensuite d’exiger le capital. Si la banque demande directement le solde total alors que seule une mensualité du plan est impayée, le débiteur peut demander la production du contrat, de la clause de déchéance du terme, des courriers de mise en demeure et du décompte. Le juge pourra alors séparer les échéances échues, le capital éventuellement exigible et la fraction effacée ou rééchelonnée.
Il faut aussi surveiller les saisies. Une saisie sur compte, une saisie des rémunérations ou une mesure portant sur un bien peut être contestée devant le juge compétent si elle intervient alors que les mesures du surendettement sont toujours exécutoires et opposables. La décision de la commission, le plan et la preuve de la notification doivent être produits avec la demande. La contestation doit identifier l’acte, sa date, le créancier, le montant saisi et le fondement invoqué. Une demande de mainlevée vague peut retarder la compréhension du dossier.
Lorsque la caducité est déjà acquise, le recours ne recrée pas automatiquement l’ancien plan. Il peut porter sur la validité de la mise en demeure, le calcul du délai, l’existence d’une clause, la preuve de la régularisation ou la portée de la caducité. En parallèle, un nouveau dossier ou une demande de réexamen peut devenir nécessaire. Il faut présenter les deux démarches de manière cohérente : expliquer pourquoi l’ancien plan ne pouvait plus être exécuté et quelle mesure nouvelle permettrait de traiter les dettes sans aggraver les charges courantes.
Une proposition de nouveau plan doit être chiffrée. Un débiteur qui demande une mensualité de 80 euros doit montrer ses revenus moyens, ses charges incompressibles et le montant disponible après dépenses courantes. Si les revenus sont variables, il faut présenter une moyenne raisonnable et un scénario bas. Si une charge temporaire doit disparaître, il faut produire sa date de fin. Si une dépense de santé est durable, il faut joindre les justificatifs. Le juge peut apprécier la crédibilité d’un plan à partir de ces éléments.
La situation familiale doit être actualisée : naissance, séparation, garde d’un enfant, pension alimentaire, hébergement d’un proche, décès, changement de résidence ou frais de transport. Un plan adopté sur la base d’un couple peut devenir impossible après une séparation. Un plan calculé avec un salaire à temps complet doit être revu si le débiteur est passé à temps partiel. Un plan établi avant une maladie longue ne peut être analysé sans les indemnités et les frais de soins. La démarche juridique reste la même, mais les pièces modifient l’appréciation de la capacité de remboursement.
Le débiteur doit également répondre aux créanciers sans accepter une pression disproportionnée. Les échanges peuvent être brefs : rappeler l’existence du plan, transmettre la preuve de la difficulté, demander le décompte et annoncer la saisine de la commission ou du juge. Il est inutile d’employer des formules agressives ou de promettre une somme que le budget ne permet pas de payer. Un courrier précis aide à démontrer que le débiteur ne cherche pas à échapper à ses obligations, mais à obtenir une mesure conforme à ses ressources.
À Paris et en Île-de-France, la juridiction compétente dépend notamment du domicile et de la nature de l’acte reçu. Le courrier de contestation des mesures imposées est adressé au secrétariat de la commission dans les formes prévues par l’article R. 733-6 ; une contestation d’une mesure d’exécution relève du juge compétent pour cette mesure. Le débiteur doit vérifier l’adresse figurant dans la notification et dans l’acte, plutôt que d’envoyer un courrier à un tribunal choisi au hasard. La date d’envoi et la conservation de l’avis de réception restent essentielles.
Le dossier complet doit donc contenir : décision de recevabilité, plan ou mesures imposées, mise en demeure, enveloppe et accusé de réception, décompte, relevés bancaires, justificatifs de revenus et charges, preuves de l’événement nouveau, échanges avec le créancier, courrier à la commission, preuve du nouveau dépôt, acte de saisie ou d’assignation, et tableau des paiements. Une page de synthèse peut reprendre la chronologie en dix lignes. Le juge doit pouvoir comprendre en quelques minutes ce qui a été payé, ce qui ne l’a pas été, pourquoi, et quelle mesure est demandée.
Conclusion
Ne plus pouvoir payer une mensualité de plan de surendettement appelle une réaction immédiate, mais ne rend pas automatiquement toutes les dettes exigibles le même jour. Il faut d’abord identifier le plan, vérifier la clause applicable et lire la mise en demeure. Pour un plan conventionnel, le délai de quinze jours prévu par l’article R. 732-2 doit être pris au sérieux. Pour des mesures imposées, la clause de caducité et la nécessité éventuelle d’une décision du juge doivent être vérifiées. La jurisprudence de la deuxième chambre civile, notamment l’arrêt du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846, interdit de confondre un impayé avec une reprise immédiate des saisies lorsque le plan n’a pas pris fin régulièrement.
La démarche la plus protectrice consiste à préserver les dépenses courantes, répondre par écrit, demander un décompte, réunir les preuves et informer la commission. Si la situation a changé durablement, un nouveau dépôt ou un réexamen doit être préparé avec un budget réaliste. Si le créancier invoque la caducité, la déchéance du terme ou engage une saisie, le débiteur doit examiner les délais et saisir le juge compétent avec la décision complète et la chronologie des paiements. Une contestation utile ne nie pas la difficulté : elle demande que la procédure et le montant réclamé soient vérifiés à partir des pièces.
Pour retrouver le cadre général du recours contre la recevabilité, consultez également notre article sur le dossier de surendettement et la contestation de la recevabilité devant le juge. Lorsque la difficulté provient d’une perte d’emploi, l’article consacré au dossier de surendettement après une perte d’emploi et à la mensualité devenue impossible peut compléter cette analyse.
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