Créer une société à Dubaï pour acheter, stocker puis vendre des marchandises en France peut sembler régler la question du droit français. L’adresse étrangère, le compte bancaire aux Émirats et le contrat signé avec un prestataire logistique ne suffisent pourtant pas à déplacer toute l’activité hors de France. Dès qu’un entrepôt français devient un maillon organisé de l’exploitation, l’administration examine la réalité du circuit : qui possède le stock, qui décide des expéditions, qui traite les retours, qui négocie avec les clients et qui dispose des moyens humains et techniques. Le risque n’est pas identique en impôt sur les sociétés et en TVA, mais les mêmes faits peuvent nourrir les deux analyses.
La première question n’est donc pas « quel pays figure sur le certificat d’immatriculation ? », mais « quelle fonction l’entrepôt exerce-t-il dans la vente ? ». Un stockage réellement accessoire, confié à un opérateur indépendant et limité à la livraison, peut bénéficier d’une protection conventionnelle. Une plateforme qui réceptionne, prépare les commandes, gère les retours et permet au dirigeant de piloter son activité depuis la France présente une exposition bien différente. Le dossier doit être construit à partir des faits avant le premier arrivage, puis conservé de manière à pouvoir être expliqué lors d’un contrôle. Pour comprendre le lien avec le risque plus large du siège de direction effective, lire aussi l’analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable à Dubaï.
I. L’entrepôt français peut-il rattacher l’activité à la France même sans filiale ?
A. Quand la société à Dubaï devient-elle une entreprise exploitée en France ?
Le droit français ne taxe pas automatiquement le chiffre d’affaires mondial d’une société étrangère parce qu’elle détient des marchandises dans un local français. Le point de départ est l’article 209, I du Code général des impôts. Dans son texte applicable, il vise notamment « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Le texte officiel peut être consulté sur l’article 209 du CGI sur Légifrance. L’enjeu est donc de déterminer si la société exploite une partie de son entreprise en France, et quelle part de bénéfice peut être attribuée à cette activité.
La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis ajoute deux filtres. Pour une personne morale résidente des deux États, l’article 4, paragraphe 3, retient « l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Ce critère peut faire basculer la résidence fiscale de la société lorsque les décisions stratégiques, la signature des contrats, la gestion bancaire et la direction réelle sont exercées depuis la France. Il ne faut toutefois pas confondre ce problème avec celui de l’entrepôt : une société peut conserver sa résidence conventionnelle à Dubaï tout en ayant un établissement stable en France.
L’article 6, paragraphe 1, de la même convention prévoit que les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables dans l’autre que si l’entreprise y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le paragraphe 4, A, décrit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Un entrepôt n’est donc pas qualifié par son seul nom. L’analyse porte sur sa stabilité, sa mise à disposition, son rôle commercial et son intégration dans le cycle de vente. Le texte complet, qui doit être lu avant de transposer une exception, figure dans la convention fiscale France–Émirats publiée au Journal officiel.
La jurisprudence du Conseil d’État rappelle que le raisonnement est factuel. Dans sa décision du 31 juillet 2009, n° 297933, la Haute juridiction a retenu qu’une entreprise devait être regardée comme « exploitant une entreprise en France » au regard de ses installations et de ses moyens permanents. La décision officielle est disponible sur CE, 31 juillet 2009, n° 297933. Pour un entrepôt, la question devient alors très concrète : la société étrangère peut-elle utiliser le local de façon suffisamment stable pour conduire une partie identifiable de son activité, ou ne fait-elle que faire livrer des colis par un tiers qui reste maître de ses moyens ?
Les indices qui augmentent le risque sont nombreux. Le contrat peut réserver une zone exclusive à la société de Dubaï, lui donner un accès permanent au stock, imposer des procédures de préparation, ou laisser ses salariés intervenir sur place. Le logiciel d’inventaire peut être administré par la société étrangère. Les instructions de picking peuvent venir du dirigeant installé en France. Les commandes peuvent être validées depuis le domicile français du dirigeant. Les retours, les échanges, le reconditionnement ou l’étiquetage peuvent être traités dans le même local. Aucun indice ne suffit seul, mais leur réunion décrit souvent une fonction logistique qui dépasse le simple dépôt.
Le statut du propriétaire du stock doit également être écrit sans ambiguïté. Une société française peut acheter les biens puis les revendre, auquel cas la société à Dubaï ne réalise pas la même opération qu’un vendeur qui conserve ses marchandises jusqu’à la vente finale. À l’inverse, une société de Dubaï qui importe ses propres biens, fixe les prix, assume les risques d’invendus et utilise la France comme base de distribution dispose d’un faisceau d’indices plus dense. Les factures, les documents douaniers, les conditions générales, les assurances et les écritures comptables doivent raconter la même histoire.
Le rôle du dirigeant est central. Un entrepôt peut être exploité par un prestataire indépendant, mais le risque réapparaît si le dirigeant français prend toutes les décisions commerciales depuis la France et si le local n’est que le support matériel d’une activité pilotée localement. Il faut distinguer le lieu où un colis est physiquement conservé du lieu où l’entreprise est effectivement dirigée. Cette distinction rejoint le risque de siège de direction effective, sans le remplacer. Un calendrier des décisions, les comptes rendus, les pouvoirs bancaires, les déplacements et les procès-verbaux doivent permettre de localiser la décision et non seulement l’adresse déclarée.
Le Conseil d’État a aussi adopté une approche exigeante dans une décision du 6 octobre 2010, n° 307680. Il a relevé qu’un bureau disposait de locaux mis à sa disposition et de personnels affectés en permanence, puis a admis que les opérations correspondantes puissent être imposées en France. La décision est accessible sur CE, 6 octobre 2010, n° 307680. Le même arrêt est utile pour rappeler que l’analyse TVA ne se confond pas avec celle de l’impôt sur les sociétés : pour la TVA, la présence d’une installation et de moyens humains et techniques peut suffire à caractériser un établissement stable de services, même lorsque l’imposition des bénéfices suit une autre règle.
Dans un schéma maîtrisé, l’entreprise peut démontrer que la société de Dubaï est réellement dirigée aux Émirats, que l’entrepôt français n’est pas à sa disposition personnelle, que le logisticien est libre d’affecter ses moyens et que la France n’est pas le lieu de conclusion ou d’exécution principale des contrats. Cette démonstration n’est pas un formulaire. Elle doit être cohérente avec les flux : absence de salariés de la société étrangère dans l’entrepôt, absence de zone dédiée permanente, instructions limitées à des commandes déjà conclues, rémunération de marché du logisticien, facturation et documentation douanière régulières.
B. Le stockage seul est-il vraiment protégé par la convention France–Émirats ?
La convention France–Émirats prévoit une exception importante. L’article 6, paragraphe 4, écarte l’établissement stable pour certaines installations utilisées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison. Cette formulation contient deux mots qui changent tout : « seules fins ». L’exception protège une fonction limitée ; elle ne neutralise pas un local qui sert aussi à vendre, à négocier, à transformer, à organiser le service après-vente ou à accomplir une étape essentielle de l’activité. La société doit donc décrire la fonction réellement exercée, pas la fonction la plus favorable inscrite dans le contrat.
Trois situations doivent être séparées. Dans la première, le stock est placé chez un logisticien qui travaille pour plusieurs clients, sans zone réservée et sans pouvoir commercial. Il reçoit des ordres d’expédition après la vente, conserve les marchandises et les remet au transporteur. L’argument du stockage ou de la livraison est alors sérieux, sous réserve des autres faits. Dans la deuxième, le logisticien réceptionne, trie, assemble des lots, imprime des documents de vente, gère les retours et décide parfois de la solution proposée au client. La fonction logistique devient un élément important de l’offre. Le dossier doit expliquer pourquoi elle reste auxiliaire, ou accepter un risque d’établissement stable. Dans la troisième, le local accueille des salariés de la société de Dubaï, des rendez-vous, des marchandises destinées à une clientèle française et des opérations de préparation déterminantes. La protection du stockage seul devient fragile.
La convention vise aussi les installations utilisées pour une activité préparatoire ou auxiliaire. Là encore, les mots doivent être appliqués à l’activité complète. Une livraison peut être auxiliaire lorsqu’elle suit une vente conclue et exécutée ailleurs. Elle peut devenir essentielle pour une entreprise dont la promesse commerciale repose sur une livraison rapide depuis la France. Une plateforme de préparation de commandes n’est pas automatiquement un établissement stable, mais elle n’est pas automatiquement un simple dépôt non plus. La qualification dépend de la place de la plateforme dans le modèle économique et de la liberté laissée au prestataire.
La présence d’un agent doit être contrôlée séparément. L’article 6 de la convention prévoit un risque lorsque la personne présente en France dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise étrangère. Il faut interroger les pouvoirs écrits et les habitudes réelles. Un « coordinateur logistique » qui négocie les prix, accepte les commandes, accorde les remises et règle les litiges peut exercer une fonction commerciale même si son intitulé ne le dit pas. À l’inverse, un transporteur ou un entrepôt indépendant qui exécute des instructions standardisées ne devient pas agent dépendant par la seule réception des colis.
L’exception de l’intermédiaire indépendant doit être démontrée par le fonctionnement du prestataire. Il doit agir dans le cadre ordinaire de son activité, servir plusieurs clients, conserver une autonomie de décision et supporter les risques propres à ses opérations. Un contrat qui qualifie le logisticien d’indépendant ne suffit pas si, en pratique, la société de Dubaï lui impose une exclusivité, finance ses équipements, contrôle ses salariés et lui interdit de travailler pour d’autres donneurs d’ordre. Les documents commerciaux, les tarifs, les factures et les procédures internes doivent être conservés pour établir cette autonomie.
Une décision récente permet de mesurer l’importance de la rédaction conventionnelle. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 9 avril 2026, n° 24NC02384, relatif à la convention franco-luxembourgeoise, la juridiction a repris l’exception selon laquelle on ne considère pas qu’il y a établissement stable lorsque « il est fait usage de simples installations de stockage » ou lorsqu’un stock est maintenu uniquement pour faciliter la livraison. Le texte est consultable sur CAA Nancy, 9 avril 2026, n° 24NC02384. Cette décision ne se transpose pas automatiquement à la convention France–Émirats : chaque traité possède sa rédaction et son contexte. Elle montre cependant que l’usage concret du stock et sa place dans le cycle de vente sont déterminants.
La société doit donc rédiger une matrice de fonctions avant la signature du contrat d’entreposage. Une colonne décrit ce qui se passe en France : réception, stockage, préparation, contrôle qualité, assemblage, expédition, retours, destruction, service client et encaissement. Une autre indique l’entité qui décide, l’entité qui supporte le risque, le personnel impliqué et le document qui le prouve. Une dernière colonne indique si la fonction est nécessaire à la vente ou seulement postérieure à une vente déjà formée. Cette matrice permet de repérer un cumul dangereux qui resterait invisible dans un contrat intitulé « stockage et logistique ».
La prudence ne consiste pas à supprimer artificiellement toute trace française. Il faut plutôt choisir un fonctionnement que la société peut expliquer et exécuter. Si la France est réellement le centre de distribution de la clientèle française, une déclaration et une organisation transparentes peuvent être moins risquées qu’un montage qui affirme un simple stockage tout en laissant le dirigeant et les salariés y accomplir le cycle commercial. La convention protège une réalité limitée ; elle ne transforme pas une fonction commerciale en activité auxiliaire par une clause contractuelle.
II. Quelles obligations françaises préparer pour l’impôt sur les sociétés, la TVA et le contrôle ?
A. Comment déclarer la TVA française sur les stocks, les importations et les ventes ?
La TVA impose une analyse distincte, car une société peut avoir des obligations déclaratives en France sans disposer d’un établissement stable au sens de l’impôt sur les bénéfices. Le BOFiP rappelle que « la définition de l’établissement stable en matière de TVA doit être distinguée » de celle retenue dans d’autres impôts. Il exige un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles les opérations concernées. La fiche officielle est disponible dans le BOFiP relatif à l’établissement stable en matière de TVA. Le même document indique qu’un numéro d’identification à la TVA ne suffit pas, à lui seul, à prouver un établissement stable.
Il faut commencer par qualifier chaque flux. Pour une livraison de biens meubles corporels, l’article 258 du CGI rattache le lieu de livraison à la France lorsque le bien s’y trouve au moment de l’expédition, du transport ou de la mise à disposition de l’acquéreur. Le texte à jour est consultable sur l’article 258 du CGI. Un stock français expédié à un particulier français, une livraison intracommunautaire depuis la France, une exportation depuis la France ou un transfert de stock peuvent produire des obligations françaises différentes. Le pays de facturation de la société ne répond pas à lui seul à la question.
Pour les prestations, l’article 259 du CGI fixe les règles de localisation selon la qualité et le lieu d’établissement du preneur. Le texte officiel figure sur l’article 259 du CGI. Une société de Dubaï peut vendre des biens depuis un stock français, acheter une prestation logistique, fournir un service numérique ou facturer une assistance commerciale : chacun de ces flux doit être traité séparément. Le fait de payer un logisticien français n’est pas équivalent au fait de vendre depuis la France ; le traitement dépend du service, du preneur, de la déduction et de la personne redevable.
Lorsque le client professionnel français est redevable de la TVA par autoliquidation, l’article 283 du CGI peut transférer la collecte au client dans les conditions prévues par le texte. Le même article prévoit aussi la responsabilité de celui qui mentionne à tort la TVA sur une facture. Il faut donc éviter de copier un modèle de facture français sans vérifier le flux et le statut du client. Les règles de l’article 283 sont accessibles sur l’article 283 du CGI. Une erreur de taux, de mention d’autoliquidation ou de numéro intracommunautaire peut créer une dette de taxe indépendamment de la discussion sur l’établissement stable.
La demande d’un numéro de TVA français ne doit pas être présentée comme une reconnaissance automatique d’un établissement stable. L’administration fiscale précise que les entreprises étrangères peuvent avoir à s’immatriculer pour des opérations réalisées à partir de la France, notamment des ventes soumises à TVA à des particuliers ou à des clients qui ne disposent pas d’un numéro valide, des transferts de stocks, des importations et des opérations intracommunautaires. Les cas pratiques sont détaillés sur la page officielle d’immatriculation à la TVA. L’article 286 ter du CGI encadre par ailleurs l’identification des assujettis ; son texte est publié sur l’article 286 ter du CGI.
Le stock situé en France doit être rapproché des documents douaniers. Qui est importateur ? Qui paie les droits ? Qui déclare la valeur, l’origine et la nomenclature ? Qui possède les biens au moment de l’importation ? Une société de Dubaï qui utilise son propre numéro d’identification, son propre compte en douane et son propre stock ne se trouve pas dans la même situation qu’une société française qui achète les biens puis les revend. Les incoterms, les mandats douaniers, les factures d’achat, les déclarations d’importation et le registre de stock doivent être cohérents.
Les ventes aux particuliers appellent une vigilance particulière. Si les biens sont stockés en France avant leur livraison, le circuit ne peut pas être présenté comme une vente entièrement réalisée aux Émirats. Le lieu du bien, le transport, le seuil applicable, la facture et la déclaration doivent être analysés au moment de la vente. Un dispositif OSS peut résoudre certaines obligations de ventes à distance, mais il ne fait pas disparaître les questions liées aux importations, aux stocks transférés ou aux ventes locales. Il ne transforme pas non plus une plateforme française qui accomplit des fonctions commerciales en simple adresse de transit.
Le calendrier de facturation électronique et d’e-reporting doit aussi entrer dans le plan. L’administration indique que les entreprises étrangères sans établissement stable de TVA ne relèvent pas automatiquement de la facturation électronique française dans les mêmes conditions, mais que certaines opérations peuvent relever de l’e-reporting. La page officielle consacrée à ce sujet figure sur le portail des impôts consacré au reporting des entreprises étrangères. Le calendrier annoncé distingue notamment le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, puis le 1er septembre 2027 pour les microentreprises, TPE et PME. Ce calendrier doit être revérifié avant chaque mise en œuvre, car le statut et le flux facturé peuvent modifier l’obligation.
La TVA peut donc révéler une implantation que la société n’avait pas mesurée : salarié français qui supervise les commandes, stock disponible en permanence, retours traités localement, numéro de TVA utilisé pour des ventes françaises, ou factures émises depuis une organisation française. Il faut tenir deux dossiers de qualification : l’un pour la TVA, l’autre pour l’impôt sur les bénéfices. Ils doivent se parler, mais leurs conclusions peuvent diverger. Une immatriculation TVA prudente n’est pas un aveu général de résidence fiscale ; une absence d’établissement stable d’IS ne dispense pas de déclarer la taxe collectée.
B. Quelles pièces réunir avant le premier stock et en cas de redressement ?
Le premier document à réunir est le contrat d’entreposage complet, avec ses annexes opérationnelles. Il doit préciser si la société de Dubaï dispose d’une zone exclusive, qui contrôle les accès, qui assure les employés, qui choisit les sous-traitants, qui peut modifier les emballages, qui gère les produits défectueux et qui décide des retours. Une clause générale d’indépendance doit être comparée aux clauses de contrôle, de volume minimum, d’exclusivité et de mise à disposition d’équipements. En cas de contradiction, l’administration regardera la pratique et non le titre du contrat.
Le deuxième dossier concerne les commandes. Il faut pouvoir produire les conditions générales, la preuve du lieu d’acceptation des commandes, les pouvoirs de signature, les échanges commerciaux et le parcours de validation. Une commande conclue par un salarié français depuis l’entrepôt, avec remise négociée et engagement de livraison, n’a pas la même portée qu’un ordre d’expédition automatique transmis après une commande acceptée par la direction aux Émirats. Les horodatages du logiciel, les droits d’accès et les journaux de modification peuvent établir qui a agi et depuis quel pays.
Le troisième dossier décrit les moyens humains et techniques. Les contrats de travail, fiches de poste, plannings, badges, factures de sous-traitance et comptes rendus de réunion doivent permettre de distinguer les salariés de la société de Dubaï, ceux du logisticien et ceux d’une éventuelle société française. Le logiciel de gestion des stocks, les adresses IP administratives, les procédures de picking, la gestion des inventaires et les outils de service client donnent une image plus précise que l’organigramme. Si la même personne organise le stock, répond aux clients et décide des prix, le dossier doit expliquer sa qualité et son pouvoir exact.
Le quatrième dossier établit la propriété et le risque économique du stock. Il faut conserver les contrats d’achat, les documents de transport, les assurances, les inventaires périodiques, les écritures de variation de stock, les pertes et les destructions. Les risques d’obsolescence et d’invendus doivent être attribués à l’entité qui les supporte réellement. Un contrat qui fait porter tous les risques à Dubaï, alors qu’une société française garantit les pertes et décide des remises, peut nourrir une contestation. La comptabilité doit suivre les faits plutôt que reprendre une qualification choisie pour réduire l’impôt.
Le cinquième dossier porte sur le bénéfice attribuable. Si un établissement stable est retenu, l’article 6, paragraphe 3, de la convention France–Émirats conduit à rechercher le bénéfice qu’il aurait réalisé comme une entreprise distincte et indépendante. Il ne s’agit pas de taxer mécaniquement la totalité des ventes. Il faut isoler les fonctions, les actifs et les risques, puis déterminer une rémunération ou une marge cohérente. Le registre des ventes, les coûts de stockage, les coûts de préparation, les dépenses de marketing et la politique de prix servent à établir une méthode défendable.
Les relations entre la société de Dubaï et une société française doivent respecter le principe de pleine concurrence. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés par une majoration ou une diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen. Le texte est disponible sur l’article 57 du CGI. Une marge logistique, une redevance de marque, un prêt intragroupe ou une facturation de services doit être justifiée par une fonction réelle. Un prix ne devient pas normal parce qu’il est écrit dans une facture émise aux Émirats.
L’article 238 A du CGI peut aussi intervenir lorsque des paiements sont versés à une entité située dans un régime fiscal privilégié, selon les conditions et les preuves prévues par le texte. La société française qui déduit une rémunération doit établir la réalité des opérations et le caractère non anormal ou non exagéré de la charge. Le texte officiel est accessible sur l’article 238 A du CGI. La localisation à Dubaï ne suffit pas à conclure automatiquement à l’application de ce dispositif : le régime effectivement applicable, le taux, la nature du paiement et les pièces disponibles doivent être examinés à la date concernée.
Les dispositifs visant le revenu du dirigeant ou d’une personne physique ne doivent pas être mélangés avec le dossier de l’entrepôt. L’article 155 A du CGI peut viser certains revenus de prestations ou d’image encaissés par une entité étrangère lorsque les conditions du texte sont réunies ; il est publié sur l’article 155 A du CGI. L’article 123 bis concerne, lui, certains revenus d’une entité étrangère contrôlée par une personne physique fiscalement domiciliée en France, avec des exceptions et des conditions propres ; voir l’article 123 bis du CGI. Le présent sujet reste centré sur l’activité commerciale et le stock ; la situation personnelle du dirigeant doit faire l’objet d’une analyse distincte.
En cas de contrôle, la société doit répondre à la question posée avec un dossier daté. Elle ne doit pas produire après coup des documents présentés comme contemporains, ni déplacer les contrats pour faire disparaître une fonction française. Il faut conserver les versions successives, expliquer les changements et distinguer ce qui existait au premier arrivage de ce qui a été modifié après le contrôle. Une réponse solide peut reconnaître une obligation TVA, corriger un flux ou proposer une méthode d’attribution du bénéfice sans accepter une résidence fiscale mondiale qui ne correspond pas aux faits.
La notification doit être relue ligne par ligne : période, société visée, traité appliqué, faits retenus, méthode de calcul, TVA, intérêts et pénalités. L’article 1729 du CGI prévoit des majorations différentes selon la nature du manquement, notamment 40 % pour manquement délibéré et 80 % dans les hypothèses les plus graves prévues par le texte. La référence officielle est l’article 1729 du CGI. La pénalité n’est pas automatique pour toute erreur : le débat doit porter sur les faits, la bonne foi, la documentation et le fondement retenu par le service.
La préparation utile se fait avant le premier stock. Une note interne peut fixer les réponses à dix questions : où la société est-elle dirigée, où les contrats sont-ils acceptés, qui possède les marchandises, qui importe, qui décide des prix, qui prépare les commandes, qui traite les retours, qui facture, qui collecte la TVA et qui conserve les preuves ? Si la réponse à plusieurs questions est « la France », le projet doit être recalibré. Il peut rester parfaitement exploitable, mais il faut budgéter les déclarations, la comptabilité française, la convention fiscale et le risque de contrôle.
Le dirigeant doit également éviter une erreur fréquente : penser que l’absence de boutique ouverte au public exclut toute présence fiscale. Une activité de commerce en ligne peut être exercée par un entrepôt qui ne reçoit aucun client. Le rôle économique de la plateforme, la permanence du stock, les moyens humains et la participation au cycle de vente sont alors plus importants que l’accueil du public. À l’inverse, la simple présence de marchandises chez un prestataire ne suffit pas à créer un établissement stable lorsque les fonctions restent strictement limitées et réellement indépendantes. Le dossier doit documenter cette limite par des faits répétables.
Enfin, l’entreprise doit suivre ses changements. Le passage d’un stock mensuel à un stock permanent, l’embauche d’un salarié français, l’ajout d’un service de personnalisation, la prise en charge des retours ou la création d’une équipe commerciale peuvent modifier la qualification sans que le nom du logisticien change. Une revue trimestrielle des fonctions, des contrats et des flux de TVA permet de détecter ce basculement. Le plan initial n’est pas un certificat définitif ; il doit être mis à jour lorsque le modèle économique s’installe réellement en France.
Conclusion
Une société à Dubaï peut utiliser un entrepôt français sans créer automatiquement un établissement stable, mais la protection dépend d’une fonction de stockage ou de livraison réellement limitée. Dès que le local participe à la préparation essentielle des ventes, au traitement des retours, à la relation client ou à la décision commerciale, le risque français augmente. L’impôt sur les sociétés, la TVA, les douanes et les prix de transfert doivent être étudiés séparément, avec des pièces cohérentes entre elles.
Avant le premier arrivage, la société doit cartographier ses fonctions, vérifier la convention France–Émirats, qualifier chaque flux de biens et de services, décider qui importe et qui facture, puis conserver les preuves de l’autonomie du logisticien et de la direction aux Émirats. Une stratégie défendable ne consiste pas à cacher le stock français : elle consiste à savoir exactement ce que la France fait, ce que Dubaï fait, et quelle obligation correspond à chaque étape.
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