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Surendettement et indivision : sort de la quote-part indivise, action en partage des créanciers et protection du coïndivisaire

I. L’articulation entre la procédure de surendettement et le régime légal de l’indivision

A. La recevabilité de la demande et l’interdiction des poursuites des créanciers personnels

La situation patrimoniale du débiteur soumis à une indivision soulève des interrogations complexes lorsque surviennent des difficultés financières insurmontables. Selon les dispositions d’ordre public énoncées à l’article L. 711-1 du code de la consommation, le dispositif de traitement des situations de surendettement est destiné aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles ou à échoir.

La haute juridiction a récemment rappelé la portée générale de cette ouverture légale dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, en énonçant que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

Dès lors, la détention de droits indivis sur un bien immobilier ou mobilier ne saurait priver le débiteur de la faculté de solliciter la protection de la commission de surendettement des particuliers. Cette orientation jurisprudentielle constante garantit un accès effectif à la procédure légale, même en présence d’une masse patrimoniale partagée avec des tiers ou des membres de la famille.

Cette règle cardinale d’universalité du passif a également été réaffirmée par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, qui a jugé sous le visa du même texte que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».

À cet égard, la survenance d’une décision de recevabilité prononcée par la commission départementale emporte des effets protecteurs immédiats et impératifs sur l’ensemble des poursuites patrimoniales. Conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation, cette décision emporte la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur pour les créances non alimentaires.

Les contours de cette paralysie des voies d’exécution ont été précisés de façon substantielle par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, qui a posé le principe selon lequel « il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

Or, la coexistence des règles du surendettement avec les prérogatives des créanciers personnels de l’indivisaire nécessite une distinction rigoureuse entre les droits propres et les biens indivis. L’article 815-17 du code civil dispose expressément que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent pas saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Cette prohibition absolue de saisie directe de la quote-part empêche tout créancier individuel d’appréhender directement la fraction idéale de propriété avant que les opérations de partage ne soient intervenues. En conséquence, les poursuites individuelles doivent emprunter des voies spécifiques strictement délimitées par le législateur pour préserver la masse indivise.

Par ailleurs, la chambre civile a souligné dans l’arrêt précité du 28 mars 2024 que le débiteur conserve sa pleine capacité d’ester en justice pour sauvegarder son patrimoine contre les mesures prohibées. La Cour suprême a ainsi retenu « qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».

Dès lors, le débiteur surendetté dispose d’un intérêt légitime pour contester toute mesure d’exécution ou inscription d’hypothèque conservatoire prise en violation du gel légal des poursuites. Cette faculté autonome protège efficacement la quote-part indivise contre les initiatives intempestives des créanciers personnels durant toute la phase de traitement administratif ou judiciaire du dossier.

Dans une décision rendue par le Tribunal judiciaire d’Amiens, Surendettement, 15 juillet 2025, n° 25/00017, le magistrat a rappelé que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et que la bonne foi est toujours présumée au profit du débiteur qui sollicite la commission.

En conséquence, l’existence d’une indivision successorale ou post-communautaire ne permet pas aux créanciers de suspecter une dissimulation d’actifs lorsque le déclarant mentionne loyalement l’ensemble de ses droits indivis. La transparence du requérant fonde la recevabilité de sa démarche et verrouille l’interdiction des poursuites individuelles à l’égard de ses créanciers personnels.

Cette protection légale s’étend à la prescription des créances, comme l’a jugé la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, en observant qu’« à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».

À cet égard, le cours des délais se trouve suspendu et non interrompu pendant la phase d’instruction du dossier par les organes de surendettement. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623 a confirmé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité ».

Ainsi, le cadre légal issu du code de la consommation neutralise temporairement les prérogatives individuelles des créanciers chirographaires pour permettre une appréciation globale et ordonnée du passif. Cette discipline collective assure un répit indispensable au débiteur confronté à des dettes personnelles tout en détenant une part dans une indivision complexe.

B. L’exercice de l’action en partage et la licitation du bien face aux mesures de redressement

Si les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent pas saisir sa quote-part, ils disposent néanmoins de la faculté d’exercer une action oblique en partage. L’article 815-17 du code civil leur ouvre en effet le droit de « provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui » afin d’obtenir la liquidation des droits patrimoniaux.

Cependant, l’interaction entre cette action en partage et le déroulement d’une procédure de surendettement soulève un contentieux nourri devant les juridictions du fond. Dans une espèce remarquable, la Cour d’appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 7 février 2025, n° 21/05313 a fermement rappelé que « la licitation est une vente forcée qui dépossède le débiteur au profit du créancier, est une mesure d’exécution prohibée durant l’exécution du plan de surendettement qui ne l’a pas autorisée ».

Or, la distinction entre la provocation au partage et la licitation forcée de l’immeuble revêt une importance déterminante pour la sauvegarde des intérêts des coïndivisaires. Si l’action en partage tend à faire reconnaître les droits de chacun, la vente sur licitation aboutit à une aliénation contrainte du bien familial qui entre en contradiction directe avec un plan d’apurement en cours.

En conséquence, dès lors qu’un plan conventionnel ou un moratoire a été accordé au débiteur, les juges du fond refusent d’ordonner la licitation demandée par un créancier personnel. La primauté conférée à l’exécution du plan de désendettement fait obstacle à la dépossession du débiteur et à la dispersion forcée de l’actif indivis.

Cette articulation procédurale a été confirmée de manière très nette par le Tribunal judiciaire de Meaux, 2e chambre Section 3, 11 juillet 2025, n° 24/02361. La juridiction consulaire a jugé que « la demande de partage et notamment de licitation revient à permettre au créancier d’organiser la vente forcée du bien afin d’obtenir le paiement de sa créance » et a prononcé le sursis à statuer sur la demande de licitation pour une durée de deux années.

Dès lors, les juridictions judiciaires neutralisent les demandes de vente aux enchères formées au visa de l’article 815-17 du code civil lorsque le débiteur bénéficie de mesures de traitement opposables. L’ordonnance de sursis à statuer préserve l’intégrité du bien et permet au plan de redressement de produire tous ses effets économiques.

La même solution d’équilibre a été adoptée par la Cour d’appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 16 février 2023, n° 21/04785. Dans cet arrêt, la cour a réformé la décision de première instance ordonnant la vente aux enchères et a dit qu’il convenait d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai d’exécution du plan ou la survenance d’une vente amiable convenue entre les indivisaires.

Par ailleurs, la situation juridique des créanciers de l’indivision se distingue radicalement de celle des créanciers personnels de l’un des copropriétaires. L’article 815-17 du code civil prévoit que les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion du bien indivis, ou qui pouvaient agir avant l’indivision, peuvent poursuivre la saisie et la vente de l’immeuble indivis.

Cette différence essentielle a été mise en lumière par la Cour d’appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 9 octobre 2025, n° 25/03005. Les magistrats bordelais ont jugé que « lorsque la dette dont le recouvrement est poursuivi est une dette solidaire, contractée par des coindivisaires et que l’immeuble est indivis, la procédure de saisie immobilière peut être poursuivie dès lors que le codébiteur solidaire ne fait pas l’objet d’une procédure de surendettement ».

À cet égard, le créancier titulaire d’un droit contre la masse indivise conserve la faculté de diriger ses poursuites contre le bien partagé si l’un des codébiteurs solidaires demeure en dehors de toute procédure collective de désendettement. Cette règle met en évidence l’étanchéité des effets du surendettement, qui demeurent strictement personnels au débiteur déclarant.

En outre, l’article L. 733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables ne peuvent exercer aucune procédure d’exécution pendant la durée desdites mesures. La Cour d’appel de Nîmes, 1re chambre, 9 janvier 2025, n° 23/02111 a rappelé la stricte délimitation de ce texte aux mesures d’exécution forcée diligentées contre les biens propres du débiteur.

Dès lors, l’articulation entre le droit des sûretés, le régime légal de l’indivision et le droit de la consommation requiert une analyse minutieuse de la nature des créances en présence. Cette analyse garantit que les prérogatives des coïndivisaires in bonis ne soient pas indûment compromises par l’insolvabilité de leur copropriétaire.

II. Le sort de la quote-part indivise dans le désendettement et la préservation des droits du coïndivisaire

A. Le traitement de la quote-part et l’appréciation de l’actif réalisable par le juge

Lors de l’élaboration des mesures de désendettement, la commission et le juge des contentieux de la protection doivent procéder à une évaluation précise du patrimoine du débiteur. La quote-part indivise représente une valeur patrimoniale incorporelle qui ne peut être assimilée à un bien meuble ou immeuble immédiatement disponible sur le marché.

L’article 2285 du code civil dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, dont le prix se distribue par contribution. Toutefois, l’article 2287 du code civil précise formellement que ces règles ne font pas obstacle à l’application des dispositions spécifiques relatives au traitement des situations de surendettement.

La portée de cette autonomie du droit du surendettement a été consacrée par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625. La Cour a jugé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

Or, le caractère difficilement réalisable d’une part indivise constitue un élément déterminant dans l’appréciation souveraine portée par les magistrats. Dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, la juridiction suprême a approuvé les juges du fond « ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ».

En conséquence, lorsque la quote-part indivise ne peut faire l’objet d’une cession isolée dans des conditions normales ou que les autres indivisaires refusent de vendre l’immeuble, le juge peut constater l’absence d’actif réalisable. Ce constat ouvre la voie à des mesures de rééchelonnement sans vente forcée ou à l’orientation vers un rétablissement personnel.

Cette spécificité fondamentale du droit du surendettement a été mise en relief par la Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 1er mars 2024, n° 22/03726. Les magistrats ont souligné que « le droit des procédures collectives a pour objectif le redressement de l’entreprise et l’apurement du passif alors que le droit du surendettement des particuliers est fondamentalement tourné vers la personne surendettée et a davantage vocation à limiter les poursuites des créanciers à l’encontre de celle-ci ».

À cet égard, les juges du fond refusent d’imposer des contraintes excessives qui aboutiraient à spolier les droits des tiers copropriétaires du bien indivis. La protection du débiteur surendetté s’articule ainsi avec le respect scrupuleux des prérogatives reconnues aux coïndivisaires par le code civil.

Par ailleurs, l’article 815-17 du code civil offre aux coïndivisaires une faculté essentielle pour paralyser toute action en partage engagée par un créancier. Ce texte énonce en effet que « les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur ».

Ce mécanisme de désintéressement direct permet au coïndivisaire de préserver l’intégrité de l’immeuble familial tout en acquérant une créance prioritaire contre l’indivision. Le montant ainsi réglé sera remboursé par prélèvement préférentiel sur la part du débiteur lors de la liquidation finale de la masse indivise.

Dès lors, les droits du coïndivisaire se trouvent solidement protégés contre les aléas de la procédure de surendettement engagée par son pair. Ce dernier ne peut se voir privé de sa jouissance paisible ni contraint à une cession précipitée de son patrimoine personnel.

En conséquence, l’évaluation de la quote-part par la commission de surendettement doit toujours tenir compte des droits concurrents des autres membres de l’indivision. Cette appréciation rigoureuse empêche toute surévaluation artificielle des capacités de désendettement du débiteur.

Dans ce cadre, la jurisprudence veille scrupuleusement à ce que les créanciers ne contournent pas les règles protectrices du logement ou de l’indivision. La protection du cadre de vie du débiteur et de sa famille demeure au centre des préoccupations des juges des contentieux de la protection.

B. Les effets des mesures de rééchelonnement et de rétablissement sur le passif et les poursuites

L’aboutissement de la procédure de surendettement se traduit par l’adoption de mesures de redressement adaptées ou par l’effacement des créances dans le cadre d’un rétablissement personnel. Les conséquences de ces décisions sur le passif du débiteur indivisaire obéissent à des règles d’ordre public d’une stricte rigueur.

Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement total de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission. Ce dispositif exceptionnel permet une remise à zéro complète de la situation financière de la personne de bonne foi.

La haute cour a défini les effets temporels précis de cet effacement dans un arrêt de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535. La Cour a jugé sous le visa du texte susmentionné que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ».

Or, l’effacement légal des dettes personnelles de l’indivisaire éteint définitivement les droits de poursuite de ses créanciers sur son patrimoine présent et futur. Dès lors, les créanciers dont la créance a été effacée perdent toute qualité pour solliciter le partage judiciaire de l’indivision ou la licitation de l’immeuble sur le fondement de l’article 815-17 du code civil.

Cette extinction des créances procure une sécurité juridique totale tant au débiteur rétabli qu’à ses coïndivisaires, qui n’ont plus à craindre d’immixtion extérieure dans la gestion des biens indivis. La masse indivise se trouve définitivement purgée des prétentions des créanciers personnels chirographaires.

À cet égard, tout acte accompli par un créancier en méconnaissance des règles impératives du surendettement est sanctionné par une nullité absolue. L’article L. 761-2 du code de la consommation prévoit en effet que tout acte ou tout paiement effectué en violation de l’interdiction des poursuites peut être annulé par le juge des contentieux de la protection.

Par ailleurs, l’article L. 722-5 du code de la consommation interdit formellement au débiteur de payer des dettes antérieures ou de consentir des sûretés qui aggraveraient son insolvabilité durant le déroulement de la procédure. Cette obligation garantit une égalité stricte entre tous les créanciers participant aux opérations de désendettement.

En conséquence, les paiements préférentiels qui auraient été consentis au détriment de l’indivision ou des autres créanciers peuvent être frappés de caducité et donner lieu à restitution. Cette discipline financière protège l’équilibre général du plan et prévient les contestations ultérieures lors du règlement des comptes de l’indivision.

Dès lors que le débiteur respecte les échéances fixées par les mesures imposées ou le plan conventionnel, aucun créancier ne peut reprendre des voies d’exécution. La quote-part indivise demeure ainsi à l’abri de toute saisie intempestive pendant toute la durée d’exécution des mesures de redressement.

En cas de vente amiable ultérieure du bien indivis d’un commun accord entre tous les copropriétaires, le produit de la vente revenant au débiteur sera affecté à l’apurement du passif conformément aux prévisions du plan. Le solde éventuel lui sera loyalement restitué après désintéressement des créanciers inscrits et chirographaires.

Ainsi, le traitement de l’indivision en droit du surendettement concilie harmonieusement le redressement de la personne insolvable et la sauvegarde des droits patrimoniaux des tiers coïndivisaires. Cette articulation équilibrée témoigne de la maturité des mécanismes procéduraux instaurés par le code de la consommation et encadrés par la Cour de cassation.

Conclusion

La conciliation entre le droit du surendettement des particuliers et le régime légal de l’indivision repose sur des équilibres procéduraux subtils et protecteurs. L’interdiction de saisir directement la quote-part indivise combinée à la suspension légale des voies d’exécution confère au débiteur une protection efficace contre les pressions individuelles de ses créanciers.

Les juridictions judiciaires exercent un contrôle vigilant pour veiller à ce que l’action oblique en partage et la licitation ne soient pas détournées afin de faire échec aux mesures de désendettement adoptées sous l’égide de la commission. L’octroi de sursis à statuer et l’appréciation souveraine de l’absence d’actif réalisable garantissent la primauté des plans d’apurement et des rétablissements personnels.

Par ailleurs, les coïndivisaires bénéficient de garanties solides leur permettant d’arrêter les poursuites par l’extinction de la dette ou de préserver leurs quotes-parts contre toute exécution indue. Cette articulation cohérente assure la sécurité des opérations de liquidation tout en favorisant le redressement durable des personnes physiques confrontées à des difficultés financières majeures.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».