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La répartition des charges de copropriété dans le bail commercial : tantièmes, transparence et contrôle du preneur

I. La détermination contractuelle des charges de copropriété et de leur répartition

A. L’inventaire des charges et la désignation de la clé de répartition

Le bail commercial ne transfère pas automatiquement au preneur toutes les dépenses exposées par le propriétaire. La répartition des charges résulte d’un ensemble indissociable, composé du contrat, du règlement de copropriété et des documents comptables communiqués pendant l’exécution du bail. Or, cette articulation ne dispense pas le bailleur de définir avec précision les postes refacturés et leur méthode de calcul. Le contentieux récent montre que la difficulté ne réside pas seulement dans l’existence d’une dépense, mais dans son rattachement concret au local loué et aux parties communes utiles à son exploitation.

L’article L. 145-40-2 du Code de commerce impose que tout contrat de location comporte « un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail ». Ce texte est accessible sur Légifrance. Le même article exige que l’inventaire fasse l’objet d’un état récapitulatif annuel. La clause qui se borne à viser globalement les charges de copropriété laisse donc subsister une incertitude lorsque plusieurs catégories de dépenses obéissent à des clés différentes.

La clé de répartition peut reposer sur les tantièmes attachés au lot, sur la surface utile, sur la consommation mesurée ou sur une combinaison de ces critères. Elle doit toutefois être identifiable par le preneur au moment de la signature. À cet égard, le règlement de copropriété ne constitue pas toujours un substitut suffisant au contrat. Le locataire doit pouvoir comprendre, sans reconstruire lui-même l’économie de l’immeuble, la proportion de dépenses susceptible de lui être imputée et les postes qui demeurent à la charge du bailleur.

Une décision de la cour d’appel de Besançon du 17 février 2026, n° 24/01468, a rappelé que les informations relatives à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation doivent être mentionnées dans le bail. La cour énonce que ces informations « doivent être impérativement mentionnées dans le contrat de bail ». La décision est consultable sur la source officielle du run. Cette formulation rattache directement la transparence de la clé de calcul à l’exigence contractuelle, plutôt qu’à une simple obligation comptable postérieure.

Le bailleur doit ainsi distinguer le local privatif, les parties communes nécessaires à l’activité et les équipements collectifs dont l’usage n’est pas démontré. Cette distinction protège le preneur contre une répartition indifférenciée de dépenses étrangères à son exploitation. Elle protège également le bailleur, car une clause lisible permet de prévenir les contestations portant sur la nature même de la dépense. En conséquence, la rédaction doit prévoir les catégories, la période de référence, la clé applicable et les modalités de régularisation.

Le recours aux tantièmes ne signifie pas que toute dépense figurant dans les comptes de copropriété devient récupérable. Les tantièmes indiquent une proportion entre lots, mais ils ne répondent pas à la question préalable de l’imputabilité juridique. Une dépense peut être correctement répartie entre copropriétaires et néanmoins ne pas pouvoir être transférée au locataire. La vérification doit donc suivre deux étapes : identifier la charge autorisée, puis appliquer la clé contractuelle correspondante.

La décision du tribunal judiciaire du Mans du 16 juin 2026, n° 26/00947, illustre cette distinction dans un bail conclu avant l’entrée en vigueur du dispositif légal. Le jugement relève que le bailleur communique au locataire, à sa demande, « tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci ». La source officielle est disponible sur Cour de cassation. Le renouvellement du bail peut toutefois rendre applicables les règles nouvelles aux relations poursuivies.

La clause de charges doit également préciser le traitement des dépenses communes qui varient selon la nature du service. Il est fréquent qu’un immeuble applique des tantièmes généraux pour les parties communes, des tantièmes spéciaux pour l’ascenseur et une consommation individualisée pour l’eau. Une rédaction uniforme serait alors trompeuse. Par ailleurs, l’affectation des dépenses doit rester cohérente avec la destination des lieux, car l’activité du preneur peut expliquer une consommation supérieure sans justifier une modification unilatérale de la clé.

B. Le contrôle de la conformité entre le bail, le règlement et les relevés

Le contrôle du preneur commence par la comparaison entre la clause du bail et les relevés de charges. Il ne suffit pas que le relevé indique un montant global et une référence au règlement de copropriété. Le document doit permettre de relier chaque poste à une dépense déterminée, à une période et à une quote-part. Lorsque plusieurs lots sont loués, le bailleur doit encore expliquer la ventilation retenue entre les locaux, les réserves, les parkings et les éventuels locaux accessoires.

Dans une décision de la cour d’appel de Versailles du 21 octobre 2025, n° 25/01930, la contestation portait notamment sur des relevés « insuffisamment précis » et sur des tantièmes qui « diffèrent en fonction des charges et varient dans le temps ». La décision officielle est accessible ici. La cour a néanmoins relevé que le bail et le règlement expliquaient les règles de répartition lorsque les relevés faisaient apparaître les tantièmes utilisés.

Cette solution montre que la variation des tantièmes n’est pas, par elle-même, une anomalie. Les clés peuvent varier selon les équipements et les catégories prévues par le règlement. En revanche, cette variation doit être intelligible et traçable. Le bailleur qui invoque plusieurs clés doit produire les documents permettant d’en vérifier l’origine. Des relevés successifs présentant des quotités différentes sans explication fragilisent la demande de paiement, même si les dépenses correspondent matériellement à des factures réelles.

Le règlement de copropriété possède une fonction probatoire particulière. Il permet de vérifier les tantièmes attachés aux lots et la nature des charges générales ou spéciales. Il ne dispense pas le bailleur de justifier la conformité de la refacturation au bail commercial. Or, le preneur n’est pas partie au règlement de copropriété et ne peut être tenu de supporter une obligation qui n’a pas été contractualisée dans les limites admises par le statut. L’annexion du règlement est donc utile, mais elle ne remplace pas un inventaire précis.

La cour d’appel de Paris, dans une décision du 21 décembre 2023, n° 21/22035, a examiné une demande de remboursement de charges locatives dans un ensemble commercial. Elle a constaté que les contrats mettaient à la charge du preneur des charges et impôts fonciers selon une quote-part déterminée « au prorata de la surface ». La décision peut être consultée sur la source officielle. La clause contractuelle doit donc être lue selon son propre critère, sans lui substituer automatiquement les tantièmes de copropriété.

Le preneur peut demander les appels de fonds, les factures, les relevés individuels, le règlement de copropriété et les documents établissant la reddition des comptes. Cette demande ne constitue pas une remise en cause générale du principe de la charge. Elle vise à vérifier le montant, la période, la clé et la contrepartie. Des lors, une contestation sérieuse doit identifier les postes litigieux et expliquer pourquoi le document produit ne permet pas de contrôler la créance.

Le bailleur conserve une marge d’organisation lorsqu’il verse des provisions. Il peut appeler périodiquement une somme estimative, à condition de procéder à une régularisation conforme au bail et de communiquer les éléments nécessaires. La provision ne transforme pas une dépense non prévue en charge récupérable. Elle ne constitue pas davantage une créance définitive avant la reddition des comptes. Cette distinction devient essentielle lorsque la provision demeure inchangée alors que les dépenses de copropriété ont évolué.

La cour d’appel de Besançon, dans la décision précitée du 17 février 2026, a été saisie d’un bail dont les stipulations et le règlement n’étaient pas annexés de la même manière. La question portait sur la capacité du renvoi au règlement à pallier l’omission de la reproduction de l’état de répartition. La cour a mis en avant les prescriptions de l’article L. 145-40-2 et la nécessité de vérifier les informations directement exigées par le texte. Le lien officiel demeure celui du run.

La charge de la preuve se répartit alors selon la prétention formée. Le bailleur qui demande le paiement doit établir le fondement contractuel et le montant de la somme. Le preneur qui sollicite la restitution de provisions doit démontrer le paiement et contester utilement le décompte. A cet égard, les pièces doivent être classées par exercice, par lot et par catégorie. Une présentation globale rend le débat inutilement complexe et peut conduire le juge à écarter les éléments insuffisamment individualisés.

II. La régularisation des charges et le contentieux de la refacturation

A. L’information annuelle, la justification des dépenses et la régularisation

L’information annuelle constitue le second pilier du régime des charges de copropriété. L’article R. 145-36 du Code de commerce précise que l’état récapitulatif annuel inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges. Le texte est publié sur Légifrance. Le bailleur doit donc restituer au preneur une information permettant de rapprocher les provisions versées, les dépenses réellement engagées et le solde demandé ou restitué.

Le délai de communication s’inscrit dans la reddition des charges de copropriété. La temporalité dépend ainsi de la clôture des comptes du syndicat, mais elle ne neutralise pas l’obligation de fournir un état exploitable. Lorsque le bailleur tarde à régulariser, la contestation peut porter sur l’exigibilité de la demande et sur la possibilité de réclamer un complément plusieurs années après. La prescription ne dispense jamais le créancier de prouver le contenu de la créance qu’il invoque.

Dans une décision de la cour d’appel de Paris du 30 janvier 2026, n° 23/03871, la cour a rappelé que l’état récapitulatif annuel est communiqué au locataire, pour les immeubles en copropriété, « dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel ». La décision est disponible sur Cour de cassation. Elle a également distingué les contrats conclus ou renouvelés avant et après l’entrée en vigueur des règles issues de la loi du 18 juin 2014.

La régularisation doit présenter le montant des provisions, les dépenses imputées, les éventuels avoirs et le solde. Elle doit aussi préciser la quote-part retenue pour chaque catégorie. Un tableau séparant charges générales, charges spéciales, travaux, taxes et consommations facilite le contrôle. En conséquence, le bailleur qui transmet uniquement un relevé bancaire ou une facture de syndic ne répond pas nécessairement à l’obligation d’information, surtout lorsque le preneur ne peut pas reconstituer sa quote-part.

Une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 24 février 2026, n° 25/00297, a rappelé que le bailleur doit établir sa créance en démontrant « l’existence et le montant de ces charges ». La décision officielle figure à cette adresse. Le même extrait mentionne que l’absence de régularisation dans les conditions prévues au bail peut rendre sans cause les appels de provision. Cette solution renforce l’importance d’un calendrier contractuel cohérent.

La communication des pièces ne doit pas être confondue avec une obligation de transmettre spontanément toute la comptabilité de l’immeuble. Le preneur peut demander les documents nécessaires au contrôle des postes qui lui sont imputés. Le bailleur peut préserver les informations étrangères au local, à condition de ne pas rendre impossible la vérification de la clé. Or, la transparence s’apprécie concrètement : une pièce existe juridiquement, mais elle reste insuffisante si elle ne permet pas de comprendre le calcul.

Le régime comporte également des dépenses qui ne peuvent être transférées au preneur. L’article R. 145-35 du Code de commerce exclut notamment certaines grosses réparations, les honoraires liés aux travaux relevant du bailleur et les dépenses correspondant à des travaux dont la charge ne peut être imputée. Le texte officiel est accessible sur Légifrance. Les tantièmes ne peuvent donc servir à contourner une interdiction matérielle.

La qualification de la dépense précède son calcul. Une facture de copropriété peut regrouper des travaux de conservation, des dépenses d’entretien courant et des honoraires. Le bailleur doit isoler chaque nature avant de procéder à la ventilation. A cet égard, le preneur peut contester une ligne globale qui empêche de vérifier si elle recouvre une dépense légalement récupérable ou une obligation demeurant à la charge du propriétaire.

La décision du tribunal judiciaire du Mans du 16 juin 2026 est particulièrement utile sur l’application temporelle. Le bail avait été conclu avant la loi du 18 juin 2014, mais le jugement indique que celle-ci devait s’appliquer également aux baux renouvelés. Cette affirmation doit être appréciée avec les dates exactes de conclusion, de renouvellement et de demande. Elle montre toutefois que le renouvellement peut constituer un moment décisif pour examiner l’inventaire, les tantièmes et les obligations d’information.

B. Les sanctions de la refacturation irrégulière et la méthode de prévention

Lorsque la refacturation est irrégulière, le juge peut rejeter la demande de paiement, ordonner la restitution de provisions ou condamner le bailleur à produire les documents nécessaires. La sanction dépend de l’irrégularité constatée. Une dépense non prévue dans le bail ne se traite pas comme une dépense prévue mais mal calculée. De même, un retard de communication ne produit pas automatiquement la disparition de toute créance, si le bailleur établit ensuite le fondement et le montant dans les limites admissibles.

Dans la décision de la cour d’appel de Versailles du 21 octobre 2025, les relevés faisaient état des tantièmes et le bail ainsi que le règlement expliquaient les règles de répartition. La cour a retenu que « la différence des tantièmes selon la nature des charges est sans portée » lorsque les documents permettent d’en comprendre l’origine. La décision est accessible sur Cour de cassation. L’enseignement tient donc moins au nombre de clés qu’à leur traçabilité.

Dans une autre décision de la cour d’appel de Paris du 17 avril 2026, n° 25/11507, les charges afférentes aux lots loués étaient calculées selon des tantièmes déterminés, soit « 114/1000 et 6/1000, soit 120/1000 ». La source officielle est publiée ici. Cette précision chiffrée illustre la bonne pratique consistant à rattacher la demande à chaque lot, plutôt qu’à appliquer un pourcentage général à l’ensemble des locaux exploités.

La méthode préventive consiste à établir une matrice annuelle des charges. Chaque ligne comporte la catégorie, la facture, l’exercice, le lot concerné, le montant total, la clé de répartition, le pourcentage appliqué et la quote-part refacturée. Le tableau doit rester cohérent avec le bail et le règlement. Il doit également mentionner les dépenses exclues et les éventuelles régularisations antérieures. Cette organisation réduit le risque d’une double facturation ou d’un mélange entre charges et loyers.

Le bailleur doit contrôler les changements intervenus dans la copropriété. Une modification du règlement, une nouvelle répartition des tantièmes, la création d’un équipement ou la suppression d’un service peuvent modifier les comptes. Ils ne permettent pas nécessairement de modifier la charge du preneur sans respecter le contrat. Des lors, un avenant ou une information précise peut être nécessaire lorsque la nouvelle répartition change substantiellement l’économie de la location.

Le preneur doit, pour sa part, conserver les appels de provisions, les états récapitulatifs, les courriers de contestation et les justificatifs de paiement. Une contestation efficace distingue l’absence d’inventaire, l’erreur de tantièmes, l’imputabilité interdite, la mauvaise période et le défaut de justificatif. Elle évite les formules générales qui conduisent le juge à examiner seulement les pièces produites par le bailleur. Par ailleurs, la discussion doit respecter les délais de prescription applicables à chaque demande.

La décision de la cour d’appel de Paris du 30 novembre 2023, n° 21/11061, a examiné des charges régularisées tardivement et parfois de façon incomplète. La décision officielle est accessible sur ce lien. Elle rappelle que la clause peut prévoir une quote-part déterminée au prorata de la surface. Le contrat demeure ainsi le point de départ du contrôle, même lorsque les comptes de copropriété proposent une autre présentation.

La sanction peut aussi concerner les appels de provisions futurs. Si le bailleur ne respecte pas les modalités de régularisation, le preneur peut demander que les appels soient écartés jusqu’à la justification des comptes, sous réserve de l’appréciation judiciaire. Cette solution ne transforme pas le preneur en arbitre des comptes de copropriété. Elle impose seulement que le paiement demandé repose sur une obligation déterminée, une dépense admissible et un calcul vérifiable.

La pratique contractuelle doit enfin anticiper les travaux votés par la copropriété. Le bail doit distinguer les travaux d’entretien, les travaux d’amélioration, les grosses réparations et les mises aux normes. Une référence générale aux charges de copropriété ne suffit pas à transférer toutes ces catégories. Le bailleur doit apprécier la nature de la dépense avant l’appel, puis produire le document de copropriété et la facture correspondante. En conséquence, la clause doit organiser non seulement le paiement, mais aussi le dialogue documentaire.

Le contentieux des tantièmes révèle donc un équilibre entre la force obligatoire du contrat et les exigences impératives du statut. Le bailleur ne peut réclamer davantage que ce qui a été prévu et justifié. Le preneur ne peut écarter une dépense régulièrement contractualisée au seul motif que la clé varie selon les postes. Or, les décisions récentes valorisent la vérifiabilité du calcul et l’adéquation entre la dépense, le lot et l’activité exercée.

Cette exigence de vérifiabilité prend une portée particulière dans les centres commerciaux et les immeubles mixtes. Les dépenses communes peuvent concerner des espaces utilisés par plusieurs catégories d’occupants, avec des services dont l’utilité varie selon les activités. Le bail doit alors identifier les critères de ventilation et le bailleur doit conserver les éléments permettant de reconstituer le calcul. Une simple référence au budget prévisionnel ne révèle ni la dépense définitive ni la quote-part effectivement appliquée. La régularisation doit corriger l’écart entre provision et coût réel, sans déplacer sur le preneur une dépense exclue ou étrangère à son local. Par ailleurs, l’examen annuel des comptes constitue une occasion de corriger les erreurs avant qu’elles ne se répètent dans les exercices suivants.

Conclusion

La répartition des charges de copropriété dans un bail commercial repose sur une méthode en trois temps : identifier la dépense, vérifier son imputabilité et appliquer la clé contractuelle. Les tantièmes constituent un outil de calcul, non une justification autonome de la refacturation. Le bailleur doit fournir un inventaire précis, des états récapitulatifs et des documents permettant de contrôler chaque quote-part. Le preneur doit conserver les pièces, cibler ses contestations et distinguer l’erreur de calcul de l’interdiction légale. A cet égard, un avocat en droit des baux commerciaux à Paris peut examiner la clause, le règlement de copropriété et les comptes avant toute contestation ou régularisation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».