Lorsqu’un associé de SCI reproche au gérant des malversations, le refus de convoquer une assemblée ou une gestion qui met le patrimoine immobilier en danger, la tentation est de demander immédiatement sa révocation en référé. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 7 mai 2026, pourvoi n° 24-12.164, impose une distinction nette : le juge des référés ne peut pas prononcer la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime, mais il peut désigner un administrateur provisoire si le fonctionnement normal de la société est impossible et si un péril imminent est démontré. La réponse dépend donc moins de la gravité verbale des reproches que de la mesure réellement demandée, de l’urgence et des pièces produites.
Cette distinction est essentielle pour un associé minoritaire, un coassocié à parts égales, un héritier devenu associé ou un créancier qui constate qu’une SCI ne peut plus décider, payer, louer, vendre ou conserver ses immeubles. Une assignation mal orientée peut conduire à un rejet rapide, alors qu’un dossier construit autour d’une mesure provisoire, d’une mission précise et d’un risque concret peut permettre de préserver la société pendant que le juge du fond examine la révocation. L’objectif pratique consiste à choisir le bon juge, formuler la bonne demande et produire les preuves qui relient le comportement du gérant au blocage ou au danger invoqué.
I. Révoquer le gérant d’une SCI : pourquoi le référé ne suffit pas
A. Quand la révocation judiciaire exige le juge du fond
Une SCI est organisée autour d’un contrat social, d’associés et d’un ou plusieurs gérants. L’article 1832 du Code civil décrit la société comme l’affectation de biens ou d’une industrie à une entreprise commune en vue de partager un bénéfice ou de profiter d’une économie. Cette définition rappelle que les parts ne donnent pas seulement un droit financier : elles s’inscrivent dans une organisation collective qui doit pouvoir fonctionner.
L’article 1833 du Code civil ajoute que toute société doit être constituée dans l’intérêt commun des associés et qu’elle est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Dans une SCI familiale ou patrimoniale, l’intérêt social peut être mal compris. Il ne se confond ni avec l’intérêt personnel du gérant, ni avec celui d’un associé qui souhaite vendre un immeuble, ni avec le seul rendement attendu par un usufruitier. Le juge recherche si les décisions contestées compromettent l’objet, le patrimoine ou la continuité de la société.
La nomination du gérant relève de l’article 1846 du Code civil. Les statuts peuvent organiser la désignation, la durée et les majorités. À défaut de règle particulière, les associés représentant plus de la moitié des parts nomment le gérant. Le texte prévoit également que, si la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou demander au président du tribunal, statuant sur requête, de désigner un mandataire chargé de réunir la collectivité, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. Cette voie de déblocage ne doit pas être confondue avec la révocation judiciaire : elle répond à l’absence de gérant, alors que la révocation vise la cessation forcée des fonctions d’un gérant encore en place.
Les pouvoirs internes du gérant sont encadrés par l’article 1848 du Code civil. Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir les actes de gestion que demande l’intérêt de la société, sous réserve des statuts. Une SCI qui possède un immeuble locatif peut donc conclure un bail, régler les charges, faire réaliser des travaux urgents ou engager les démarches courantes. En revanche, un acte qui détourne le patrimoine social, prive durablement les associés de leur information ou empêche toute délibération peut dépasser la gestion normale, même lorsque le gérant invoque une clause générale de pouvoir.
Dans les rapports avec les tiers, l’article 1849 du Code civil dispose que le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social et que les limitations statutaires de ses pouvoirs sont inopposables aux tiers. Cette règle explique pourquoi le conflit interne doit être traité rapidement. Un associé peut contester la gestion du gérant entre associés, mais la société peut rester engagée par un contrat signé avec un locataire, une banque, un entrepreneur ou un acquéreur. La demande judiciaire doit donc préserver les intérêts de la SCI sans créer une confusion entre l’opposabilité des actes et la responsabilité personnelle du dirigeant.
La responsabilité du gérant est posée par l’article 1850 du Code civil. Le texte prévoit que « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers » des infractions aux lois et règlements, des violations des statuts et des fautes commises dans sa gestion. Un associé peut donc envisager une action en responsabilité, une demande de restitution, une expertise ou une mesure d’instruction. Mais la responsabilité et la révocation sont deux demandes différentes. La première tend à réparer un dommage ; la seconde tend à mettre fin à un mandat social ; une mesure d’administration provisoire tend à protéger temporairement la société.
La règle spécifique de révocation figure à l’article 1851 du Code civil. Sauf clause contraire, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts. Une révocation sans juste motif peut ouvrir droit à des dommages-intérêts. Le même article énonce que « Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ». La cause légitime peut résulter de détournements, de manquements graves aux statuts, de refus répétés de rendre compte, d’une paralysie organisée, de décisions incompatibles avec l’intérêt social ou d’un conflit qui rend le mandat insupportable. La liste n’est pas automatique : les faits doivent être datés, établis et reliés à la mission du gérant.
La révocation judiciaire est une décision de fond. Le tribunal doit apprécier la réalité des faits, leur gravité, leur imputabilité, les statuts, les explications du gérant et les conséquences pour la société. Le juge des référés n’a pas vocation à trancher définitivement cette question lorsque la demande revient à dire que le gérant doit perdre son mandat pour cause légitime. Même si le dossier paraît sérieux, la mesure modifie la composition de l’organe de gestion et produit un effet qui n’est pas simplement conservatoire.
L’arrêt du 7 mai 2026, n° 24-12.164, fournit un cas pratique très proche de celui rencontré par de nombreux associés. Deux associés d’une SCI détenaient le capital à parts égales. L’un reprochait au gérant des malversations et un non-respect des règles de la société civile. Il avait saisi le juge des référés pour demander notamment la révocation du gérant et la désignation d’un administrateur provisoire. La cour d’appel avait admis la révocation en référé. La Cour de cassation a censuré cette analyse et rappelé que la révocation judiciaire pour cause légitime « n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ».
La portée pratique est immédiate. Un associé ne doit pas intituler sa demande « révocation en urgence » en pensant que l’urgence transformera une demande de fond en mesure provisoire. Le juge regarde le dispositif et les effets recherchés. Si la décision demandée retire au gérant son mandat de manière définitive, le risque de rejet est élevé devant le juge des référés. La demande doit être scindée : une action au fond pour obtenir la révocation, et une demande urgente, distincte et proportionnée, pour neutraliser le risque pendant l’attente.
La révocation n’entraîne pas automatiquement la dissolution de la SCI. L’article 1851 le prévoit, sauf clause contraire, et l’article 1844-7 du Code civil réserve la dissolution judiciaire pour justes motifs, notamment l’inexécution des obligations d’un associé ou la mésentente qui paralyse le fonctionnement de la société. La dissolution est donc un remède encore plus radical. Elle suppose de démontrer que la continuation de la société est devenue impossible ou contraire à son intérêt, et non seulement que le gérant a commis une faute isolée.
Enfin, la cessation du mandat doit être rendue opposable. L’article 1846-2 du Code civil dispose que « La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées ». La publication ne remplace pas la décision judiciaire, mais elle permet d’actualiser la situation déclarée de la SCI après la décision. Une stratégie efficace prévoit donc la copie exécutoire de l’ordonnance ou du jugement, la mise à jour des statuts si nécessaire et les formalités auprès du registre compétent.
B. Ce que l’arrêt du 7 mai 2026 change dans l’urgence
Le référé n’est pas supprimé du contentieux des SCI. Il change de fonction. L’article 834 du Code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, dans les cas d’urgence, d’ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code autorise, pour sa part, le président à prescrire « même en présence d’une contestation sérieuse » les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans la même disposition, la provision n’est possible que lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’administrateur provisoire est précisément une mesure de sauvegarde lorsqu’un conflit ne permet plus à la SCI de fonctionner. Il ne s’agit pas de juger définitivement que le gérant est fautif. Il s’agit de confier, pour une durée et une mission déterminées, la gestion indispensable à un tiers indépendant. La mesure peut viser la convocation d’une assemblée, la conservation des immeubles, le paiement des charges essentielles, la représentation de la société dans une instance, la collecte des pièces comptables ou la conclusion d’un acte strictement nécessaire.
Dans son arrêt du 7 mai 2026, la Cour de cassation distingue la révocation et la protection provisoire. Elle admet que le juge des référés peut « désigner un administrateur provisoire » lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : le fonctionnement normal de la société est rendu impossible et la société est menacée par un péril imminent. La décision ne transforme donc pas chaque désaccord entre associés en urgence judiciaire. Un gérant contesté n’est pas automatiquement un gérant à dessaisir. Le dossier doit montrer ce qui ne peut plus attendre le jugement au fond.
Le blocage doit être concret. Il peut ressortir de l’impossibilité de réunir les associés, du refus de communiquer les relevés et comptes, de loyers encaissés sur un compte personnel, de travaux indispensables non commandés, d’une vente préparée sans autorisation, d’une échéance bancaire non réglée, de la disparition de documents sociaux, d’une décision qui expose la SCI à une saisie ou d’un acte qui risque de compromettre définitivement un immeuble. Une mésentente purement affective, une divergence sur le niveau de loyer ou le souhait de remplacer un gérant par convenance ne suffisent pas toujours.
Le péril imminent doit être relié au temps. La question n’est pas seulement de savoir si le comportement est critiquable, mais si l’absence d’intervention avant le jugement peut rendre le dommage irréversible ou très difficile à réparer. Un compromis de vente en cours, une audience proche, une expiration de garantie, une menace de résiliation du bail, une coupure d’assurance, une dégradation du bien, une échéance fiscale ou une procédure de recouvrement peuvent donner une matérialité au risque. La pièce doit faire apparaître la date, l’auteur, la conséquence et l’absence de solution interne immédiate.
Le mandataire ad hoc répond à un besoin différent. Sa mission est généralement plus ponctuelle : réunir les associés, convoquer une assemblée, obtenir une information, accomplir un acte déterminé ou représenter la SCI pour une opération ciblée. L’administrateur provisoire intervient plus largement lorsque les organes sociaux ne peuvent plus assurer la gestion normale. L’acte de saisine doit proposer une mission lisible, une durée raisonnable et des pouvoirs limités au danger démontré. Une demande trop générale de « gérer la société à la place du gérant » peut être regardée comme disproportionnée.
La jurisprudence antérieure aide à mesurer les effets de la désignation. Dans un arrêt du 25 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.393, la troisième chambre civile a jugé, pour une SCI dont l’administrateur avait reçu mission de gérer et d’administrer, que la nomination « entraînait le dessaisissement des organes sociaux » jusque-là en place. L’associé qui demande cette mesure doit donc accepter qu’elle affecte temporairement ses propres pouvoirs et ceux des autres associés. L’administrateur ne devient pas l’allié d’une partie ; il devient l’organe chargé de la mission fixée par le juge.
Dans un arrêt du 3 mai 2007, pourvoi n° 05-18.486, la Cour de cassation a insisté sur l’étendue de la mission. Lorsque l’ordonnance confie à l’administrateur une mission d’administration et de gestion, celui-ci reçoit les pouvoirs nécessaires à cette mission, mais la « nature conservatoire de sa mission » limite les actes qui ne relèvent pas de la gestion courante ou de la conservation. Le demandeur doit donc expliquer pourquoi chaque pouvoir sollicité est nécessaire. Demander l’autorisation de vendre un immeuble, de transiger un litige ou de refinancer une dette exige une justification distincte.
Un arrêt du 5 décembre 2024, pourvoi n° 23-15.487, rappelle également que la désignation repose sur une appréciation factuelle du blocage et du péril. Le défaut de communication d’éléments comptables et financiers, l’absence de convocation d’assemblées et l’impossibilité d’établir les comptes peuvent concourir à démontrer que la société ne fonctionne plus. Mais la mesure reste exceptionnelle : le juge doit apprécier la situation de la SCI au jour où il statue, les autres solutions possibles et la proportion entre la mission demandée et le risque.
L’urgence ne dispense pas du contradictoire. Le gérant et la SCI doivent pouvoir connaître les griefs et répondre aux pièces. Une requête non contradictoire peut être envisagée dans des hypothèses particulières, notamment si la conservation immédiate d’une preuve le justifie, mais elle ne remplace pas une démonstration de fond. Dans un référé ordinaire, l’assignation, la date d’audience, la signification et la communication des pièces doivent être préparées avec soin. Une accusation générale d’abus, sans relevés, courriels, procès-verbaux ou documents immobiliers, affaiblit la demande même lorsque le conflit est réel.
Le juge peut aussi ordonner une communication de documents, une mesure d’instruction, une interdiction provisoire, une consignation ou une désignation limitée. Une demande subsidiaire bien conçue permet de préserver la société si le dessaisissement général n’est pas retenu. Le dispositif peut demander, par exemple, la convocation d’une assemblée sur un ordre du jour précis, la remise des pièces comptables sous astreinte, l’interdiction de conclure une vente identifiée jusqu’à décision du juge du fond, ou la désignation d’un mandataire pour représenter la SCI dans une instance déterminée.
II. Obtenir un administrateur provisoire : conditions, preuves et procédure
A. Démontrer le blocage et le péril imminent
Le dossier doit être construit autour d’une chronologie vérifiable. Le juge doit comprendre quand le conflit a commencé, quelles décisions sont devenues impossibles, ce que le gérant a refusé ou fait, quelle conséquence menace la SCI et pourquoi une décision au fond arriverait trop tard. Une présentation par thèmes, sans dates, oblige le tribunal à reconstruire lui-même la situation et réduit la force de l’urgence.
La première série de pièces concerne les statuts et la gouvernance. Il faut réunir les statuts à jour, les actes de nomination, les procès-verbaux d’assemblées, les éventuels pactes entre associés, les délégations de pouvoir, les convocations et les feuilles de présence. L’article 1847 du Code civil prévoit que, lorsque la gérance est exercée par une personne morale, ses dirigeants encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur nom propre. La forme de la gérance ne doit donc pas servir à masquer la personne qui prend effectivement les décisions.
La deuxième série de pièces porte sur l’information financière et patrimoniale : relevés bancaires de la SCI, grands livres, comptes annuels, déclarations fiscales, appels de charges, tableaux d’emprunt, baux, quittances, factures de travaux, contrats d’assurance et courriers des notaires. Un refus de communication n’est pas une preuve automatique de malversation. Il devient un élément du blocage lorsqu’il se répète, qu’il empêche une assemblée de statuer ou qu’il coïncide avec une opération à risque.
La troisième série documente les actes litigieux. Une vente préparée doit être identifiée par le compromis, la promesse, les courriels du notaire, la date de signature et les conditions suspensives. Une dette doit être établie par la mise en demeure, le contrat, la facture ou l’assignation. Une dégradation d’immeuble peut être documentée par des photographies datées, un constat de commissaire de justice, un rapport technique, un devis et les échanges avec l’assureur. Une rémunération ou un prélèvement contesté doit être rapproché du relevé bancaire, de la décision d’associés et de la comptabilité.
La quatrième série prouve les démarches internes. L’associé doit montrer qu’il a demandé les comptes, sollicité une assemblée, proposé une solution, demandé la conservation d’un immeuble ou mis en demeure le gérant. Les courriers doivent être précis : objet, acte concerné, délai, pièces demandées, risque identifié et réponse attendue. Une lettre qui accumule des reproches sans formuler de mesure concrète sera moins utile qu’une demande courte visant une réunion datée, la remise de documents ou la suspension d’un acte déterminé.
La cinquième série établit l’urgence. Les documents les plus efficaces sont ceux qui proviennent d’un tiers ou comportent une échéance : convocation notariale, échéance de prêt, commandement de payer, contrat d’assurance, lettre de résiliation, devis de travaux urgents, décision administrative, demande de banque, calendrier fiscal, assignation ou audience. Une simple phrase indiquant que la SCI « risque de tout perdre » ne remplace pas une pièce qui montre le montant, la date et la conséquence probable.
Le lien entre la faute alléguée et la mesure doit être explicité. Si le gérant refuse de convoquer une assemblée, la demande peut viser un mandataire chargé de la convoquer, sur un ordre du jour précis. Si le gérant signe des actes qui engagent la SCI mais que le risque porte sur une opération particulière, une interdiction limitée ou une consignation peut être suffisante. Si aucun organe ne peut payer les charges, assurer l’immeuble ou répondre à une procédure, un administrateur provisoire avec mission d’administration courante peut être justifié. Le juge ne doit pas être invité à choisir lui-même la solution à partir d’une demande indistincte.
La procédure au fond et la procédure d’urgence doivent être articulées. La demande de révocation pour cause légitime s’appuie sur l’article 1851 du Code civil et relève du juge du fond. Elle peut contenir une demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1850, une expertise ou une restitution si les conditions sont réunies. La demande en référé s’appuie sur l’urgence, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite et tend à une mesure temporaire. Les deux procédures peuvent utiliser les mêmes pièces, mais elles ne poursuivent pas le même objet.
Un associé qui demande la désignation d’un administrateur provisoire doit aussi réfléchir à la durée. Une durée trop courte ne permettra pas de réunir les associés ou de sécuriser un acte. Une durée indéterminée pourra paraître excessive. La demande peut prévoir une période initiale, un compte rendu au juge, la convocation d’une assemblée et la fin de la mission dès que le fonctionnement redevient possible. Le juge peut ensuite prolonger ou modifier la mission si la situation le justifie.
La question du tribunal dépend du siège de la SCI et de la nature de la demande. Pour une SCI civile, le tribunal judiciaire est en principe le point de départ du référé. La demande au fond doit suivre les règles de compétence territoriale et matérielle applicables à la société, aux immeubles et aux actes contestés. Le tribunal qui connaît du siège social peut ne pas être le seul tribunal concerné par un immeuble situé ailleurs, une procédure immobilière ou une instance déjà engagée. L’adresse du siège, l’objet statutaire, la localisation du bien et les clauses éventuelles doivent être vérifiés avant la signification.
Le dispositif doit être rédigé avec précision. Il peut demander de constater l’urgence, de désigner une personne qualifiée, de définir sa mission, d’ordonner la remise des documents, de prévoir une astreinte, de fixer les modalités de reddition de comptes et de mettre les frais à la charge de la partie qui a provoqué le blocage. Il doit éviter de demander au juge des référés de dire que le gérant est définitivement révoqué, de prononcer la dissolution de la SCI ou de statuer sur toutes les responsabilités dans la même ordonnance.
B. Préparer la saisine à Paris et en Île-de-France
À Paris et en Île-de-France, le même raisonnement s’applique, mais les dossiers de SCI présentent souvent une imbrication patrimoniale forte : immeuble détenu en famille, démembrement, compte courant d’associé, bail commercial, dette bancaire, succession ou divorce. L’adresse du siège peut se trouver à Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Évry-Courcouronnes, Pontoise ou Meaux, tandis que l’immeuble est situé dans un autre ressort. Cette dissociation doit être exposée dès l’introduction de l’instance afin d’éviter une contestation de compétence qui retarde la mesure.
Le premier réflexe consiste à vérifier les statuts et le registre avant toute assignation. La nomination ou la cessation du gérant doit être publiée en application de l’article 1846-2. Il faut comparer l’extrait Kbis lorsqu’il existe, l’extrait du registre national des entreprises, les statuts déposés, le procès-verbal de nomination et la situation réelle. Une divergence peut être une simple formalité en retard, mais elle peut aussi révéler que le gérant apparent n’est plus celui qui prend les décisions. La demande devra alors distinguer la régularisation administrative, la gouvernance interne et la mesure de protection.
Le deuxième réflexe consiste à préserver les preuves. Les relevés doivent être téléchargés depuis la banque, les courriels conservés dans leur format original, les photographies datées, les courriers recommandés suivis et les procès-verbaux archivés avec leurs annexes. Une conversation téléphonique doit être confirmée par un écrit. Une capture d’écran seule peut être utile, mais elle est plus convaincante si elle est accompagnée de l’URL, de la date, de l’auteur et de la pièce source. Si un document risque de disparaître, une mesure de constat ou d’instruction peut être envisagée.
Le troisième réflexe consiste à séparer les demandes qui ne relèvent pas du même juge ou de la même urgence. Une décision de vente d’un immeuble peut impliquer le notaire et le droit immobilier. Le refus de communiquer les comptes relève de la gouvernance. Une dette bancaire peut appeler une discussion sur les pouvoirs du gérant et la responsabilité de la SCI. Un conflit successoral peut nécessiter une liquidation de droits sociaux. Une seule assignation peut regrouper certains chefs, mais elle doit présenter une logique claire et ne pas transformer le référé en procès général de la famille.
L’administrateur provisoire ne devient pas automatiquement propriétaire des biens ni arbitre des droits des associés. Sa mission doit préciser s’il peut seulement conserver les immeubles et payer les charges, convoquer une assemblée, signer des baux, représenter la SCI dans une procédure, faire réaliser des travaux urgents ou rechercher un financement. La vente d’un immeuble, la reconnaissance d’une dette, une transaction ou une distribution exigent une justification particulière. Les associés doivent demander un pouvoir adapté au péril, pas une délégation illimitée.
La désignation peut avoir un effet de dessaisissement des organes sociaux lorsque la mission porte sur la gestion et l’administration. Le gérant doit alors remettre les documents, les moyens de paiement, les contrats, les accès utiles et les informations nécessaires. Les associés doivent eux aussi respecter la mission. Un associé qui continue à donner des instructions contradictoires aux locataires ou à la banque peut créer une nouvelle difficulté. L’ordonnance doit être notifiée aux personnes concernées et, lorsque la décision modifie la gérance, les formalités de publicité doivent suivre.
Pour les tiers, l’article 1849 du Code civil rappelle que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers dans les rapports entrant dans l’objet social. La nomination d’un administrateur provisoire doit donc être publiée et portée à la connaissance de la banque, du notaire, des locataires, de l’assureur, des fournisseurs et des juridictions saisies. Une notification rapide évite qu’un tiers continue à traiter avec une personne dessaisie, mais elle ne permet pas d’annuler rétroactivement tous les actes déjà conclus.
La responsabilité personnelle peut être examinée après la mise en sécurité. L’article 1850 permet de discuter les infractions, violations des statuts et fautes de gestion. L’article 1240 du Code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour obtenir une indemnisation, il faudra identifier la faute, le préjudice de la SCI ou d’un tiers et le lien de causalité. Le seul fait qu’un associé perde un vote ou désapprouve une décision ne suffit pas ; un dommage distinct et personnel peut être nécessaire lorsque l’associé agit pour lui-même.
La dissolution est une solution de dernier recours. L’article 1844-7 vise notamment la mésentente paralysant le fonctionnement de la société. L’associé qui demande la dissolution doit démontrer une paralysie durable et l’absence de solution de gouvernance raisonnable. L’administrateur provisoire peut parfois éviter cette issue en réunissant les associés, en faisant approuver les comptes, en conservant un immeuble ou en organisant une cession régulière. À l’inverse, une administration provisoire qui ne fait que prolonger un conflit sans perspective de reprise peut conduire le juge du fond à examiner la dissolution ou le retrait d’un associé.
Le retrait est une autre voie à analyser. L’article 1869 du Code civil permet, sous certaines conditions, le retrait total ou partiel d’un associé et prévoit qu’un retrait peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. La demande de retrait ne remplace pas la révocation du gérant. Elle peut cependant devenir pertinente si le conflit est structurel, si l’associé ne veut plus rester dans la SCI et si les statuts ou la situation rendent impossible une décision collective.
Une consultation locale à Paris ou en Île-de-France doit donc commencer par cinq questions : quel est le siège de la SCI, qui est le gérant publié, quelle décision ne peut plus être prise, quel danger interviendra avant un jugement au fond et quelle mission minimale permettrait de l’éviter ? Les réponses orientent vers l’assemblée, la mise en demeure, le mandataire ad hoc, l’administrateur provisoire, le référé ou l’action au fond. Le cabinet présente son activité en nomination et révocation des dirigeants à Paris et en responsabilité civile du dirigeant. Ces pages ne remplacent pas l’analyse des statuts et des pièces, mais elles permettent d’identifier le cadre d’intervention adapté.
Avant la saisine, un tableau de contrôle peut être établi : identité et qualité de chaque associé, répartition du capital, objet de la SCI, mandat du gérant, actes contestés, dates d’alerte, pièces disponibles, échéance du danger, mesure demandée, tribunal envisagé, formalités à accomplir après la décision. Cette préparation évite de demander la révocation définitive en urgence alors que le besoin immédiat est seulement de convoquer une assemblée ou de préserver un immeuble.
La saisine ne doit pas annoncer un délai irréaliste. Le référé est conçu pour répondre à l’urgence, mais la date d’audience dépend du tribunal, de la nature de la procédure, des règles de signification et de la disponibilité du juge. Une audience rapide ne garantit pas une décision immédiate ni la désignation d’une personne dès le prononcé. Le demandeur doit donc protéger la preuve et le patrimoine dès la mise en demeure, informer les tiers du risque lorsqu’il peut le faire légalement et demander une mesure provisoire qui reste exécutable pendant la durée de l’instance.
Conclusion
Après l’arrêt du 7 mai 2026, n° 24-12.164, un associé de SCI ne peut pas obtenir la révocation judiciaire du gérant en demandant au juge des référés de trancher une cause légitime. La révocation doit être portée devant le juge du fond. En revanche, lorsque le fonctionnement normal de la société est impossible et qu’un péril imminent menace les biens ou la continuité de la SCI, le référé peut désigner un administrateur provisoire ou un mandataire ad hoc. La réussite du dossier dépend de la précision de la mission, de la chronologie, des pièces financières et de la preuve d’un danger actuel. À Paris comme en Île-de-France, l’associé doit aussi anticiper la publication de la décision, l’information des tiers, l’action au fond et les conséquences sur les immeubles.
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