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Convocation par lettre simple au tribunal : que change l’expérimentation du décret du 27 juillet 2026 ?

À partir du 1er octobre 2026, certaines juridictions civiles pourront expérimenter un mode de convocation beaucoup plus léger : le greffe adressera d’abord une lettre simple au lieu d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. La mesure figure à l’article 19 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 et durera vingt-quatre mois dans les cours d’appel désignées par arrêté. Elle ne concerne donc ni tous les tribunaux ni toutes les procédures, et elle ne supprime pas les garanties attachées à une absence d’information effective. En revanche, elle modifie le premier contact entre le tribunal et une partie, avec un risque concret de courrier non lu, d’audience manquée, de renvoi et de nouvelle citation. Le sujet est sensible pour les entreprises qui changent de siège, les dirigeants qui ne relèvent pas leur courrier, les personnes vulnérables et les justiciables qui pensent qu’une enveloppe ordinaire n’a aucune portée procédurale. Il faut aussi distinguer cette réforme des mécanismes déjà prévus par le code de procédure civile, notamment lorsque le juge autorise une information par lettre simple après une convocation recommandée. Cette analyse présente le calendrier, le périmètre, les effets d’une non-comparution et les réflexes à adopter dès réception d’un avis du greffe.

I. Convocation par lettre simple au tribunal : dans quels procès et à quelle date ?

A. Une expérimentation limitée aux greffes et aux cours d’appel désignées

Le texte à surveiller est l’article 19 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026. Son premier paragraphe ne généralise pas la lettre simple à l’ensemble de la justice civile. Il prévoit une expérimentation « dans le ressort des cours d’appel spécialement désignées par arrêté du garde des sceaux ». La localisation de la juridiction devient donc un premier filtre. Une partie ne peut pas déduire de la publication du décret que son tribunal utilisera automatiquement ce mode d’avis. Elle devra vérifier le ressort concerné, la date de l’arrêté et les modalités pratiques communiquées par le greffe.

Le deuxième filtre tient à l’auteur de l’acte. L’article 19 vise les convocations adressées par le greffe aux parties en application du code de procédure civile. Il ne transforme pas une assignation délivrée par un commissaire de justice en simple courrier. Il ne remplace pas non plus les règles propres aux actes que les parties doivent faire signifier elles-mêmes. La réforme porte sur la convocation à l’audience prise en charge par le greffe. La différence est essentielle : la personne qui reçoit une lettre d’un tribunal doit identifier la nature exacte du document, le numéro de rôle ou de dossier, la juridiction, la date d’audience et la partie qui l’a saisie.

Le texte prévoit que l’expérimentation court pendant vingt-quatre mois à compter de la date mentionnée dans l’arrêté de désignation. Cette durée ne commence donc pas nécessairement le même jour partout. Elle doit être rapprochée de la règle générale de l’article 21 du décret, qui dispose que le décret entre en vigueur le 1er octobre 2026 et s’applique aux instances en cours à cette date. La combinaison des deux textes impose de regarder à la fois le calendrier national et l’arrêté local. Un dossier déjà ouvert avant le 1er octobre peut être concerné par les nouvelles modalités si la convocation intervient dans le champ temporel et territorial de l’expérimentation.

Une entreprise doit porter une attention particulière à l’adresse utilisée par le greffe. Un déménagement, une fermeture temporaire de locaux, une domiciliation chez un expert-comptable ou une adresse de siège non actualisée au registre peuvent expliquer qu’une lettre simple ne soit jamais lue. Le fait de ne pas avoir trouvé l’enveloppe dans la boîte aux lettres ne suffit pas à apprécier les conséquences procédurales. Le dossier doit être vérifié auprès du tribunal, du conseil déjà constitué, du commissaire de justice qui aurait délivré un acte et, si nécessaire, du registre où figure l’adresse de la personne morale.

Le périmètre comporte aussi des exclusions expresses. L’article 19 écarte les procédures relevant des conseils de prud’hommes, les mesures de protection des victimes de violences prévues aux articles 1136-3 à 1136-15 du code de procédure civile, ainsi que les procédures prévues par les sections II et II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III du même code. Ces exclusions doivent être lues avant toute conclusion sur la validité d’une convocation. La présence d’un tribunal civil et d’une audience ne suffit pas : la nature de la demande peut placer le dossier hors expérimentation.

Le texte ne confère pas au greffe un pouvoir discrétionnaire sans cadre. Il décrit un dispositif dont les résultats devront être mesurés. Le rapport d’évaluation devra notamment comptabiliser les renvois ordonnés à la première audience à cause de l’absence de comparution et mesurer les effets sur la durée et le coût des affaires. Cette obligation montre que le législateur réglementaire anticipe un risque de déplacement de la charge : le premier envoi est moins coûteux, mais une absence peut produire une nouvelle audience, une citation par commissaire de justice et un allongement global de la procédure.

Pour un dirigeant, un associé ou un créancier, la première question n’est donc pas de savoir si la lettre simple « vaut jugement ». Elle ne vaut pas jugement. La question est de déterminer si elle constitue une convocation régulière dans le ressort et la procédure concernés, puis de prendre date. Une photographie de l’enveloppe, un scan de la convocation, la conservation de la date de distribution apparente et un appel écrit au greffe permettent de fixer les éléments qui pourront être discutés plus tard.

Cette réforme s’inscrit dans le suivi plus large du droit des affaires et du contentieux civil des entreprises : le calendrier d’une audience, la représentation du dirigeant et la conservation des actes peuvent avoir des conséquences financières aussi importantes que la discussion sur la créance.

B. Une date d’entrée en vigueur qui impose de distinguer l’ancien et le nouveau régime

L’article 21 du décret n° 2026-683 annonce une entrée en vigueur au 1er octobre 2026 et une application aux instances en cours. Cette formule ne signifie pas que tous les actes accomplis avant cette date seront réécrits. Elle commande de rattacher chaque convocation à la règle applicable au jour où elle est émise, au ressort concerné et à la procédure suivie. Une lettre envoyée avant l’ouverture de l’expérimentation ne peut pas être justifiée par une règle qui n’était pas encore applicable. À l’inverse, une instance introduite auparavant peut recevoir une convocation nouvelle lorsque le décret couvre les instances en cours.

Le droit positif connaissait déjà une hypothèse où une partie pouvait être avisée par lettre simple. L’article 692-2 du code de procédure civile prévoit, lorsque le greffe convoque les parties par lettre recommandée avec avis de réception, qu’elles peuvent, sur mention du juge au dossier, être avisées de la date par lettre simple. Dans ce régime, la partie avisée par lettre simple qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter doit être convoquée par lettre recommandée à une audience ultérieure. Le nouveau mécanisme est plus large dans son point de départ : la lettre simple devient la première modalité dans les cours d’appel expérimentatrices, sauf choix différent du juge ou exception textuelle.

Cette comparaison permet de comprendre l’enjeu. L’ancien article 692-2 conserve un premier niveau de sécurité : le recommandé demeure la convocation de référence et la lettre simple sert d’information allégée décidée dans le dossier. Le nouvel article 19 part de la lettre simple. Si la partie ne comparaît pas, la suite normale prévue par le décret est une citation à une audience ultérieure par voie d’assignation, délivrée par la personne désignée par le juge. Le juge peut néanmoins prévoir, par une mention au dossier, une convocation par lettre recommandée avec avis de réception. Le choix du juge peut donc restaurer une preuve de remise plus solide lorsque le dossier le justifie.

La nouvelle règle ne doit pas être confondue avec la signification. L’article 654 du code de procédure civile pose que « La signification doit être faite à personne », sous réserve des mécanismes prévus par les articles suivants. Une lettre simple du greffe n’est pas une signification par commissaire de justice. Elle ne produit pas la même information sur les diligences accomplies, la remise à personne ou le lieu où l’acte a été délivré. Quand une nouvelle citation est ordonnée après une absence, cette différence peut devenir décisive.

Il faut aussi regarder l’adresse de destination. Lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’article 659 du code de procédure civile impose au commissaire de justice de relater précisément ses recherches et d’envoyer une copie du procès-verbal en recommandé, avec un avis par lettre simple. Ce formalisme n’est pas transposable à la lettre simple du greffe. Il rappelle cependant qu’une procédure attentive aux adresses et aux diligences ne se réduit jamais au simple fait d’avoir imprimé une enveloppe.

La période transitoire appelle un réflexe simple : demander la base exacte de la convocation. Si le document mentionne le décret, il faut vérifier sa version, la date, le tribunal et le type de procédure. Si le document ne mentionne rien, il faut conserver l’original et solliciter une confirmation du greffe sans attendre. La recherche d’une erreur formelle ne dispense pas de se présenter ou de se faire représenter. Elle sert à préserver une discussion utile si l’audience a été manquée, si un jugement a été rendu ou si une citation ultérieure a été délivrée.

II. Absence à l’audience après une lettre simple : quels risques et quels recours ?

A. La non-comparution déclenche une nouvelle citation, mais ne rend pas la demande automatiquement gagnante

Le second paragraphe de l’article 19 décrit la séquence pratique. Le greffe adresse une lettre simple. Si une partie avisée par cette lettre ne comparaît pas, elle est citée à une audience ultérieure par voie d’assignation, par la personne désignée par le juge. Le dossier peut donc connaître une première audience non utile, un renvoi et une nouvelle étape de délivrance. Pour une société, la citation peut être remise au siège, à un établissement ou à une adresse retrouvée après recherches. Pour une personne physique, elle peut conduire à des diligences supplémentaires et à une discussion sur la régularité de l’acte.

Cette mécanique ne transforme pas l’absence en reconnaissance des faits. L’article 14 du code de procédure civile pose une limite fondamentale : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » Être appelée ne signifie pas seulement qu’un tribunal a inscrit une adresse sur un document. Il faut que la procédure fournisse une convocation conforme aux règles applicables et permette à la partie de connaître l’existence et la date du procès. Le débat sur la lettre simple ne disparaît pas parce que le décret cherche à simplifier le travail du greffe.

Lorsque le défendeur ne vient pas, l’article 472 du code de procédure civile rappelle que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». La juridiction doit encore examiner la demande. Elle ne peut accueillir une prétention que si elle est régulière, recevable et fondée. En pratique, le demandeur doit produire son contrat, ses factures, ses échanges, ses mises en demeure, ses calculs et les pièces établissant le préjudice. L’absence du défendeur ne dispense pas de démontrer le droit invoqué.

La qualification du jugement dépend ensuite des conditions posées par l’article 473 du code de procédure civile. Le texte prévoit notamment que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. Cette distinction modifie les voies de recours et la façon de calculer les délais. Elle impose de lire le jugement avec l’acte qui l’a précédé, pas uniquement avec la date de l’audience.

Un premier courrier manqué ne doit donc pas être traité comme une simple négligence administrative. Il peut donner lieu à une nouvelle citation, puis à un jugement si la partie ne réagit toujours pas. L’avocat qui intervient après réception tardive doit récupérer la convocation initiale, le retour postal, le dossier de signification éventuel, les mentions du juge et le calendrier des audiences. Le greffe peut aussi confirmer si une mention a ordonné le recommandé. Chaque document répond à une question différente : existence de l’information, régularité de l’appel, preuve de la remise, délai de réaction et voie de recours.

Le régime des jugements non contradictoires ajoute une limite temporelle. Selon l’article 478 du code de procédure civile, « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. » La notification et la reprise de la citation deviennent ainsi des points de contrôle. Cette règle ne permet pas d’attendre passivement : elle peut seulement offrir un moyen lorsque le jugement n’a pas été notifié dans les conditions et le délai requis.

La jurisprudence montre la place du contrôle judiciaire. Dans un arrêt du 17 novembre 2022, la deuxième chambre civile, pourvoi n° 20-20.650, a rappelé le devoir de la cour d’appel de vérifier que la partie défaillante avait été régulièrement appelée, tout en précisant les limites de son contrôle d’office dans une procédure d’appel. La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation. Ce contrôle ne signifie pas que chaque irrégularité sera relevée spontanément. La partie qui conteste doit identifier précisément le défaut d’appel ou de notification et produire les pièces utiles.

Dans un arrêt du 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.328, la deuxième chambre civile a examiné une situation dans laquelle une première convocation par lettre simple n’avait pas été suivie d’une comparution. La solution rappelle, dans le contexte alors jugé, la nécessité d’une nouvelle convocation par lettre recommandée avec avis de réception. Le texte de la décision est accessible sur le site de la Cour de cassation. L’arrêt n’est pas une transposition automatique de l’article 19 du décret de 2026, mais il illustre la vigilance attendue lorsque la première information n’a pas conduit la partie à l’audience.

B. Contestation de la convocation : quelles pièces réunir et quelle stratégie adopter ?

La contestation se construit autour d’une chronologie. Il faut commencer par fixer la date à laquelle le greffe a envoyé la lettre, la date à laquelle elle aurait été distribuée, la date à laquelle la partie en a effectivement eu connaissance et la date de l’audience. Pour une personne morale, il faut ajouter l’historique du siège social, les changements publiés, l’adresse d’exploitation et l’identité de la personne qui relève le courrier. Pour une personne physique, il faut regarder le domicile, les périodes d’absence, un éventuel déménagement et les démarches accomplies pour signaler une nouvelle adresse.

La copie de l’enveloppe peut révéler une erreur de nom, un numéro incomplet, une adresse ancienne ou une mention permettant d’identifier le tribunal. La convocation elle-même permet de vérifier l’objet de l’audience, le numéro de dossier, la qualité de la partie et les instructions de représentation. Il faut conserver les courriels échangés avec le greffe, les appels confirmés par écrit, les avis de passage, les retours NPAI et tout acte ultérieur délivré par un commissaire de justice. Les pièces ne servent pas seulement à expliquer l’absence : elles servent à déterminer si une décision peut produire un effet et si un recours est encore ouvert.

La première démarche consiste généralement à prendre contact avec le greffe et à demander une copie du dossier utile. Cette demande ne remplace pas un recours, mais elle peut révéler une audience renvoyée, une mention du juge prescrivant une lettre recommandée ou une nouvelle citation déjà programmée. Une partie qui apprend l’existence du dossier avant la nouvelle audience doit se manifester, demander les modalités de consultation et préparer sa défense. Une contestation ultérieure de la lettre simple ne justifie pas de laisser passer une nouvelle convocation délivrée selon les formes requises.

Si un jugement a été rendu, la voie de droit dépend de sa qualification, du montant, de la manière dont la citation a été délivrée et de la date de notification. Le jugement par défaut peut ouvrir une opposition dans les conditions prévues par le code. Le jugement réputé contradictoire peut être frappé d’appel s’il est susceptible d’appel. Les délais ne se déduisent pas du seul jour où la partie découvre le dossier. Ils sont liés à la notification, à son contenu, à la qualité du destinataire et aux mentions de la décision. Une analyse sérieuse doit examiner l’acte de notification et non se limiter à un résumé téléphonique.

La jurisprudence ancienne demeure utile pour identifier les erreurs qui fragilisent une procédure. Dans un arrêt du 23 mars 2011, première chambre civile, pourvoi n° 10-10.547, la Cour de cassation a examiné une information par lettre simple qui ne suffisait pas, dans le contexte de l’expertise concernée, à assurer le respect du contradictoire. La décision est disponible sur le site de la Cour de cassation. Elle rappelle que l’efficacité d’un courrier se mesure par rapport à l’acte à accomplir, au délai laissé et à la possibilité réelle de discuter les opérations ou prétentions.

Un autre contrôle concerne l’impossibilité de remettre un acte. Dans un arrêt du 3 octobre 1979, deuxième chambre civile, pourvoi n° 76-14.796, la Cour de cassation a exigé que l’impossibilité d’une remise à personne soit constatée dans l’acte lui-même lorsque le jugement par défaut en dépend. La décision peut être retrouvée sur le site de la Cour de cassation. Cette exigence est différente de la simple lettre du greffe, mais elle donne une méthode : toute conclusion sur la régularité doit partir des mentions concrètes de l’acte et des diligences accomplies.

Enfin, l’arrêt du 18 décembre 2008, deuxième chambre civile, pourvoi n° 07-20.889, rappelle que le juge doit vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé d’une demande lorsque le défendeur ne comparaît pas. Il est publié sur le site de la Cour de cassation. La partie absente peut donc contester l’appel à l’instance, tandis que la partie demanderesse doit toujours établir son dossier. Les deux contrôles sont liés mais ne se confondent pas : une convocation régulière ne prouve pas une créance, et une créance documentée ne répare pas nécessairement une convocation défectueuse.

La conduite à tenir peut être résumée ainsi dans un dossier réel : ne pas jeter la lettre, ne pas attendre une relance, vérifier le ressort de l’expérimentation, demander le dossier, prévenir le conseil ou en désigner un, puis décider si une présence, une représentation ou une contestation formelle est nécessaire. Lorsque l’adresse d’une société est en cause, une mise à jour rapide des registres et des correspondances avec le tribunal peut éviter une deuxième audience. Lorsque l’adresse d’une personne est contestée, les justificatifs de domicile et les périodes de réception doivent être préparés avec autant de soin que les arguments sur le fond.

La difficulté pratique tient à la coexistence de trois temporalités : la date d’envoi de la lettre simple, la date de l’audience manquée et la date de la nouvelle citation. Une partie qui attend la seconde étape peut perdre une possibilité de participer à la première audience utile. À l’inverse, une partie qui conteste trop vite sans se présenter à la nouvelle audience peut aggraver son risque. La stratégie doit articuler la préservation du moyen de procédure et la défense sur le fond, avec une vérification des délais à chaque étape.

Conclusion

L’expérimentation de la convocation par lettre simple ne crée pas un tribunal où l’absence vaudrait accord. Elle déplace le point de vigilance. Le premier courrier pourra être moins formel, dans certains ressorts et certaines procédures, mais la partie reste appelée à réagir dès qu’elle découvre l’existence d’une audience. Le décret n° 2026-683 prévoit une durée de vingt-quatre mois, un rapport sur les renvois, les délais et les coûts, ainsi que des exclusions précises. Le débat devra donc être évalué à partir de résultats concrets : nombre d’audiences manquées, coût des citations ultérieures, qualité des adresses et capacité des justiciables à comprendre la portée de la lettre.

Pour les entreprises et les dirigeants, la prévention repose sur une organisation simple : surveiller les adresses officielles, centraliser les courriers judiciaires, conserver les enveloppes et transmettre immédiatement toute convocation. Pour une personne qui découvre un jugement ou une audience manquée, la priorité est de reconstituer la chronologie et d’obtenir les actes du dossier. L’article 14 du code de procédure civile, les règles du défaut de comparution et la jurisprudence sur l’appel régulier à l’instance offrent un cadre de contrôle, mais ils ne remplacent pas une réaction dans les délais. Les droits procéduraux se préservent avec les documents, les dates et une décision rapide sur la conduite à tenir.

Le suivi des arrêtés désignant les cours d’appel, des premières convocations et du rapport d’évaluation sera déterminant. Il permettra de mesurer si la simplification réduit réellement le coût des audiences ou si elle déplace la dépense vers les citations et les renvois. Dans l’intervalle, une lettre simple du greffe mérite le même niveau d’attention qu’un courrier recommandé : elle peut annoncer une audience, un délai et une décision qui engagera la suite du dossier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».