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Maître Reda KOHEN
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Associé minoritaire non convoqué en SAS : la décision peut-elle être annulée ?

Un associé minoritaire qui découvre qu’une assemblée de société par actions simplifiée s’est tenue sans avoir été convoqué peut-il faire annuler les décisions prises ? La réponse dépend de la date de la décision, de la règle méconnue, de la réalité de la privation de participation et de l’influence possible sur le vote. Dans son arrêt publié du 11 février 2026, rendu sous les numéros de pourvoi 24-18.524 et 24-19.883, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que la nullité issue de l’ancien article L. 227-9 du code de commerce était une nullité absolue, tout en refusant d’en déduire une annulation automatique : le juge doit rechercher si l’absence de convocation pouvait modifier le processus de décision. La même décision précise que la régularisation n’est efficace que si elle intervient avant que le tribunal statue au fond en première instance. Depuis le 1er octobre 2025, l’ordonnance n° 2025-229 a toutefois réorganisé le régime des nullités. Le dossier doit donc être traité en deux temps : reconstituer exactement la procédure suivie, puis choisir le recours adapté au regard du régime applicable.

La situation est fréquente dans les SAS à deux associés, dans les holdings familiales, les sociétés de croissance financées par plusieurs investisseurs et les entreprises où le président concentre la préparation des assemblées. Elle devient particulièrement urgente lorsque la décision a approuvé des comptes, modifié les statuts, augmenté le capital, nommé un dirigeant, autorisé une convention ou préparé une cession. Une contestation mal préparée peut échouer faute de preuve de la non-convocation, faute de démonstration d’un grief ou parce que la société a régularisé avant la saisine utile du tribunal.

Lorsqu’un conflit de gouvernance s’installe, l’associé peut aussi consulter la page consacrée au contentieux entre associés pour situer les différentes voies de protection, sans confondre cette information générale avec l’examen de ses propres statuts et pièces.

I. Associé minoritaire non convoqué en SAS : quelle nullité après l’arrêt du 11 février 2026 ?

A. Quels droits l’associé doit-il établir et quand l’absence de convocation devient-elle décisive ?

Le point de départ est le droit politique de l’associé. L’article 1844 du code civil énonce que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Cette règle ne transforme pas chaque irrégularité formelle en annulation. Elle oblige d’abord à identifier la décision concernée, la qualité d’associé au jour de la convocation, le mode de consultation prévu par les statuts et la façon dont l’associé aurait pu participer.

Dans une SAS, les statuts jouent un rôle central. L’article L. 227-9 du code de commerce dans sa version actuelle dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Il faut donc lire la clause relative aux assemblées, aux consultations écrites, aux décisions signées par tous les associés, aux délais de convocation, aux moyens de communication et aux documents à transmettre. Une société peut organiser une consultation électronique ou une décision collective sans réunion physique, mais elle ne peut pas transformer un associé en simple spectateur d’une décision qui devait être collective.

La première distinction sépare l’associé qui n’a reçu aucune convocation de celui qui a été régulièrement informé mais n’a pas participé. Les preuves peuvent être une lettre recommandée, un courriel avec accusé de réception, un registre de consultation électronique, un procès-verbal de remise, une procuration ou un échange démontrant que l’associé connaissait la date et l’ordre du jour. Une adresse obsolète dans le registre de la société ne suffit pas toujours à établir une faute de la société si l’associé avait lui-même imposé une autre adresse de correspondance. À l’inverse, une convocation envoyée à une ancienne adresse connue de la société, sans nouvelle recherche alors que les échanges récents utilisaient une autre adresse, peut nourrir une contestation sérieuse.

La deuxième distinction concerne le contenu de l’information. Une convocation qui mentionne seulement « approbation des comptes » alors qu’une résolution prévoit aussi une augmentation de capital, une modification d’une clause d’exclusion ou la nomination d’un dirigeant ne permet pas nécessairement une défense effective. L’associé doit expliquer ce qu’il aurait pu discuter, proposer ou voter. L’irrégularité ne se limite pas à l’enveloppe de la convocation : elle peut résulter de l’absence d’ordre du jour complet, du défaut de communication des comptes, du refus d’accès aux projets de résolutions ou d’une consultation organisée selon une modalité inconnue des statuts.

La troisième distinction porte sur l’effet concret de l’irrégularité. Le juge examine la composition de l’actionnariat, les droits de vote, la majorité exigée et la nature de la résolution. Une absence peut être décisive lorsque deux associés détiennent chacun 50 % du capital ou lorsque le minoritaire dispose d’un droit de veto statutaire. Elle est plus difficile à faire valoir lorsque la résolution aurait été adoptée avec une majorité très supérieure au seuil requis, à condition que la procédure et les droits de vote soient correctement établis. Le calcul arithmétique ne suffit cependant pas : l’associé non convoqué a pu influencer les débats, demander un ajournement, produire une information nouvelle ou faire apparaître un conflit d’intérêts.

La Cour de cassation a rappelé cette méthode à propos d’une SARL dans son arrêt du 29 mai 2024, pourvoi n° 21-21.559. Le texte officiel indique que le défaut de convocation régulière n’entraîne pas, à lui seul, la nullité : l’irrégularité doit avoir privé l’associé de son droit de prendre part à l’assemblée et avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La décision du 29 mai 2024, n° 21-21.559, concernait une société de forme différente, mais elle fournit une grille utile pour présenter les faits : privation réelle de participation, résolution contestée et influence possible.

Il faut enfin distinguer la nullité de la décision et les autres demandes. Un associé peut demander la communication de documents, la désignation d’un expert, la réparation d’un préjudice ou la mise en cause de la responsabilité d’un dirigeant sans obtenir l’annulation de la résolution. Si la décision a produit un contrat avec un tiers, une annulation interne ne fait pas disparaître automatiquement tous les actes d’exécution. Le demandeur doit donc formuler une prétention principale, des demandes de restitution si elles sont juridiquement justifiées et, lorsque l’annulation serait disproportionnée, une demande indemnitaire ou une mesure de sauvegarde.

B. Que dit exactement l’arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2026 ?

L’arrêt central est celui rendu par la chambre commerciale, financière et économique le 11 février 2026, pourvois n° 24-18.524 et n° 24-19.883, publié au Bulletin. Le texte intégral est accessible sur Légifrance et sur la page de la Cour de cassation. Le litige portait sur une SAS composée de deux associés en conflit, dont l’associé minoritaire n’avait pas été convoqué à plusieurs assemblées. Les décisions concernaient notamment l’approbation des comptes, l’affectation du résultat, les conventions réglementées, la nomination d’un commissaire aux comptes, une convention de trésorerie et des augmentations de capital réservées aux salariés.

La première leçon concerne la nature de la nullité sous l’ancien texte. La Cour énonce que « La nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce […] est une nullité absolue ». Cette qualification signifie que l’action n’était pas enfermée dans la protection d’un intérêt individuel étroit et qu’elle pouvait être exercée par tout intéressé dans les conditions du texte. Elle ne signifie pas que toute irrégularité constatée impose mécaniquement l’annulation de la résolution. La Cour ajoute que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a pu influer sur le résultat du processus de décision.

La deuxième leçon concerne le raisonnement attendu des juges. La cour d’appel avait déduit l’influence de l’absence de confrontation entre les associés, sans rechercher concrètement si l’absence de l’associé minoritaire pouvait modifier les décisions dans cette SAS à deux associés. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement pour défaut de base légale. Le juge doit examiner le contexte : désaccords antérieurs, répartition du capital, droits de vote, nature des résolutions, informations disponibles, positions exprimées avant l’assemblée et éventuels éléments postérieurs permettant d’éclairer le sens du vote.

La troisième leçon concerne la régularisation. Sous l’ancien article L. 235-3 du code de commerce, abrogé par l’ordonnance n° 2025-229, « L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance ». La Cour formule la règle adaptée à l’espèce : « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Une nouvelle assemblée ne rend donc pas toute action inutile avant le procès, mais elle peut neutraliser la cause de nullité si elle intervient à temps et dans des conditions régulières.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de l’arrêt Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin, dit Larzul 2. Dans cette affaire, la chambre commerciale a refusé de considérer que l’irrégularité d’une décision de SAS entraînait une annulation sans examen de son influence. Le raisonnement est important pour l’associé minoritaire : il ne suffit pas de produire un procès-verbal et de montrer qu’une formalité a été oubliée. Il faut relier l’oubli à un intérêt protégé, à une décision déterminée et à une possibilité sérieuse de résultat différent.

Un autre arrêt, Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.646, publié au Bulletin, rappelle également qu’une irrégularité affectant la présence ou la qualité d’un associé ne justifie pas automatiquement l’annulation en cascade de toutes les assemblées ultérieures. Le juge doit rattacher chaque résolution à la règle applicable et à ses conséquences. Cette exigence évite de faire disparaître plusieurs années de décisions sociales alors que certaines auraient été prises à l’unanimité ou sans incidence sur le résultat.

La date de la résolution est désormais essentielle. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a réformé le régime des nullités et son article 70 prévoit une application à compter du 1er octobre 2025. Les décisions sociales adoptées avant cette date restent soumises au droit antérieur, même si la procédure est engagée après l’entrée en vigueur de la réforme. Les décisions adoptées depuis le 1er octobre 2025 doivent être analysées au regard des articles 1844-10 et suivants du code civil, sauf règle spéciale. Une même société peut donc connaître deux régimes dans un même contentieux lorsque plusieurs assemblées sont contestées.

Le demandeur doit éviter une présentation trop large consistant à demander l’annulation de « toutes les décisions depuis la prise de contrôle ». Les décisions doivent être isolées : date, ordre du jour, procès-verbal, règle de convocation, vote et effet recherché. Cette méthode rend la démonstration plus crédible et facilite une solution partielle, une régularisation ciblée ou une indemnisation lorsque l’annulation de l’ensemble des actes serait excessive.

II. Que faire après une assemblée de SAS irrégulière : preuves, délai et recours ?

A. Quelles preuves réunir avant de demander l’annulation d’une décision sociale ?

La première démarche consiste à figer les preuves avant toute confrontation. L’associé doit conserver l’enveloppe, l’avis de passage, les en-têtes de courriel, les accusés de réception, les journaux de connexion à la plateforme de vote et les échanges avec le président ou le conseil de la société. Une simple capture d’écran non datée a une valeur limitée. Il est préférable de conserver le message original, ses métadonnées lorsqu’elles sont accessibles et une copie certifiée ou constatée lorsque la disparition du contenu est plausible.

Le dossier doit ensuite réunir les statuts dans leur version applicable le jour de la décision, les actes de cession ou de souscription établissant la qualité d’associé, le registre des mouvements de titres, la table de capitalisation, les clauses de majorité et les éventuels pactes d’associés. Un pacte ne remplace pas les statuts à l’égard de la société, mais il peut révéler les droits politiques convenus entre les parties et la connaissance qu’avait le président de l’adresse ou du rôle de l’associé minoritaire.

Le procès-verbal doit être comparé à la convocation et aux projets de résolutions. Les anomalies à rechercher sont précises : résolution absente de l’ordre du jour, document non communiqué, majorité erronée, vote d’une personne qui n’avait plus la qualité d’associé, signature datée après la décision, décision prétendument unanime alors qu’un associé n’a pas été consulté, ou mention d’une présence contredite par les feuilles de présence et les échanges électroniques. La résolution contestée doit être reliée à la règle : article 1844 du code civil, article L. 227-9 du code de commerce, clause statutaire ou disposition spéciale applicable à l’opération.

Une demande écrite adressée à la société peut servir à obtenir les pièces manquantes et à faire courir un débat contradictoire, mais elle ne doit pas remplacer l’analyse du délai. Le courrier doit identifier l’associé, la décision, la date, le vice allégué, les documents demandés et la réserve de tous droits. Il peut proposer une nouvelle consultation régulière, sans valoir renonciation à contester la première décision. Une signature d’avenant ou un vote lors d’une nouvelle assemblée doit être précédé d’une réserve claire lorsque l’associé entend conserver sa demande d’annulation ou de dommages-intérêts.

La démonstration de l’influence sur le vote mérite un travail distinct. Il faut établir le seuil requis, les voix présentes ou représentées, les pouvoirs, les droits de vote attachés aux titres et le résultat qui aurait pu être obtenu en présence du minoritaire. Dans une SAS à 50/50, la possibilité d’un blocage ou d’un ajournement peut suffire à rendre l’influence plausible. Dans une SAS où un fonds détient 80 %, le minoritaire peut néanmoins démontrer une influence qualitative si la résolution exigeait une majorité renforcée, si une convention réglementée devait être discutée ou si son information aurait pu conduire à modifier le texte soumis au vote.

Le grief doit être concret. Il peut tenir à la perte d’une possibilité de voter contre une augmentation de capital, à l’absence de débat sur une convention conclue avec le dirigeant, à la distribution d’un dividende, à la nomination d’un président ou à la modification d’une clause d’exclusion. Un grief purement théorique ou une opposition au résultat commercial de la décision ne suffit pas. L’associé doit expliquer ce qu’il aurait fait, quelles pièces il aurait produites et quelle décision alternative était raisonnablement envisageable.

Pour les décisions prises depuis le 1er octobre 2025, le contrôle est renforcé par l’article 1844-12-1 du code civil. Le texte prévoit trois conditions : un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé, une influence de l’irrégularité sur le sens de la décision et des conséquences de la nullité qui ne soient pas excessives pour l’intérêt social. L’associé doit donc construire une démonstration en trois volets. Il ne peut plus se contenter de soutenir que toute violation de la convocation entraîne, par elle-même, l’anéantissement de la résolution.

L’article 1844-10 du code civil ajoute que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats, et que, sauf exception légale, la violation des statuts n’est pas une cause de nullité. Cette règle impose de ne pas confondre une clause interne de fonctionnement, une règle légale impérative et une stipulation statutaire à laquelle la loi attache une sanction. Lorsque le fondement de la nullité est discuté, une demande subsidiaire en réparation, en communication de documents ou en expertise peut préserver l’utilité du recours.

B. Quel délai et quel tribunal saisir à Paris et en Île-de-France ?

Pour une SAS commerciale, le tribunal de commerce est en principe la juridiction à examiner. L’article L. 721-3 du code de commerce attribue aux tribunaux de commerce les contestations relatives aux sociétés commerciales. La compétence territoriale dépend du siège social et des règles de procédure applicables. Le fait que l’associé ou son conseil travaille à Paris ne suffit pas à créer la compétence du tribunal parisien. Une SAS dont le siège est à Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Pontoise ou Melun doit être rattachée à la juridiction compétente pour son siège, sous réserve d’une règle spéciale ou d’une clause d’arbitrage valable.

À Paris et en Île-de-France, la vérification du ressort doit intervenir avant la délivrance de l’assignation. Le demandeur doit contrôler l’adresse du siège au registre, la nature commerciale de la société, la présence éventuelle d’une société d’exercice professionnel et les stipulations d’arbitrage ou de médiation du pacte. Certaines sociétés relevant d’un régime professionnel obéissent à des règles de compétence différentes. Une erreur de juridiction fait perdre du temps dans un dossier où la date de l’assemblée, de la régularisation et de la prescription doit être précisément surveillée.

Le délai général actuel est fixé par l’article 1844-14 du code civil : sous réserve des règles particulières applicables aux fusions, scissions et modifications du capital social, les actions en nullité de décisions sociales postérieures à la constitution se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. Ce délai ne doit pas être calculé à partir du jour où l’associé comprend enfin l’irrégularité. La date de la décision, la publicité éventuelle, la nature de l’opération et les textes transitoires doivent être vérifiés.

Les décisions antérieures au 1er octobre 2025 appellent une analyse du droit ancien. La Cour de cassation a expressément rappelé, dans l’arrêt du 11 février 2026, que l’article L. 235-3 ancien régissait la régularisation dans le litige soumis à son examen. Une action introduite aujourd’hui ne bénéficie donc pas automatiquement du délai et des critères de la réforme lorsque la résolution contestée est ancienne. À l’inverse, une résolution postérieure au 1er octobre 2025 ne doit pas être plaidée comme si l’ancien article L. 235-3 était encore en vigueur.

Le tribunal dispose d’un pouvoir de traitement de la régularisation. L’article 1844-13 du code civil prévoit que le tribunal saisi d’une demande en nullité peut fixer un délai pour couvrir les nullités et qu’il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après l’exploit introductif d’instance. Le texte prévoit aussi le cas où une assemblée ou une consultation doit être convoquée. Dans la pratique, cette disposition ne justifie pas d’attendre : une régularisation peut modifier la stratégie, les demandes et la discussion sur l’utilité d’une annulation.

La requête doit donc présenter un tableau décision par décision : date de l’assemblée, nature de la consultation, qualité de l’associé, règle de convocation, preuve de l’envoi, pièces communiquées, majorité requise, résultat, grief, influence possible, régime juridique dans le temps, délai et demande formulée. Ce tableau n’est pas une formalité décorative. Il évite de mêler une assemblée régulière à une assemblée viciée, de demander l’annulation d’une résolution sans effet pratique et de laisser la société répondre que le demandeur n’identifie pas l’atteinte qu’il invoque.

Une mesure d’urgence peut être nécessaire lorsque la décision va entraîner une émission de titres, une modification du registre, une cession, une distribution ou une nomination immédiatement suivie d’actes irréversibles. L’associé doit alors examiner avec son conseil les demandes provisoires adaptées, la conservation des documents et la coordination entre l’action au fond et les mesures destinées à éviter l’aggravation du dommage. Il ne faut pas confondre une mesure provisoire avec une décision définitive sur la nullité : l’urgence ne dispense pas de démontrer le fondement, le grief et l’influence.

La procédure doit aussi prendre en compte le risque pour l’intérêt social. Une annulation totale peut désorganiser la société, remettre en cause des actes successifs ou fragiliser des relations avec des tiers. Ce risque n’efface pas le droit de l’associé minoritaire, mais il renforce l’intérêt d’une demande proportionnée : annulation de la résolution réellement viciée, nouvelle consultation régulière, suspension ciblée, communication des documents, réparation du préjudice ou combinaison de ces mesures. Depuis la réforme, les conséquences excessives de la nullité font partie du contrôle légal prévu par l’article 1844-12-1.

Le dossier est enfin très différent selon que l’associé veut sortir, reprendre le contrôle du vote, empêcher une dilution, contester une convention ou obtenir une indemnisation. La bonne question n’est pas seulement « puis-je faire annuler l’assemblée ? ». Elle est aussi : quelle résolution menace aujourd’hui mes droits, quelle preuve disparaît, quelle mesure peut encore produire un effet utile et quelle solution protège la société sans priver l’associé de sa participation ? Cette approche est particulièrement importante à Paris et en Île-de-France, où les opérations de financement, de cession et de réorganisation sont souvent engagées avant que le minoritaire ait reçu l’intégralité des documents.

Conclusion

Un associé minoritaire non convoqué à une assemblée de SAS ne bénéficie pas d’une annulation automatique, mais il dispose d’un moyen sérieux lorsque la privation de participation est établie et que son intervention pouvait influer sur le vote. L’arrêt du 11 février 2026 confirme cette exigence sous l’ancien régime : la nullité pouvait être absolue, mais l’influence sur le processus de décision devait être recherchée et la régularisation devait être intervenue avant le jugement de première instance. Depuis le 1er octobre 2025, les articles 1844-10 et 1844-12-1 du code civil imposent en plus d’identifier l’intérêt protégé, le grief, l’influence sur le sens de la décision et les conséquences pour l’intérêt social.

La réaction utile consiste à conserver les preuves, obtenir les statuts et procès-verbaux applicables, isoler chaque résolution, calculer les droits de vote, vérifier le régime temporel et saisir la juridiction compétente avant l’expiration du délai. Une stratégie peut associer nullité, régularisation encadrée, mesure provisoire, communication de pièces et indemnisation. La consultation des documents par un avocat doit intervenir rapidement lorsque l’assemblée a modifié le capital, les dirigeants, les conventions ou les droits d’un associé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».