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La prise de contrôle de Braja Vésigné par Spie Batignolles : ce que la décision 26-DCC-163 révèle du contrôle des concentrations dans le BTP

I. La qualification de l’opération et la délimitation du contrôle concurrentiel

A. Une prise de contrôle exclusive appréciée comme une concentration

La décision n° 26-DCC-163 du 4 août 2026 concerne la prise de contrôle exclusif de la société Braja Vésigné par Spie Batignolles. L’Autorité de la concurrence a publié cette décision dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, où les opérations de croissance externe peuvent modifier rapidement les équilibres territoriaux. Le document officiel identifie l’opération comme une prise de contrôle exclusif et la rattache au contrôle des concentrations (Autorité de la concurrence, décision n° 26-DCC-163 du 4 août 2026). Or, la qualification concurrentielle ne dépend pas de la seule forme juridique de la cession. Elle suppose de déterminer si l’acquéreur obtient une influence déterminante et durable sur une entreprise autonome.

L’article L. 430-1 du code de commerce définit la concentration par la prise de contrôle d’une entreprise, d’une partie d’entreprise ou d’un ensemble d’actifs. Le contrôle peut résulter de droits, de contrats ou d’autres moyens permettant d’exercer une influence déterminante sur l’activité. Cette définition impose une analyse économique de l’opération, au-delà du vocabulaire utilisé par les parties. Une acquisition d’actifs peut ainsi constituer une concentration, même sans achat de la totalité des titres sociaux. À cet égard, le texte vise expressément la prise de contrôle durable d’une entreprise ou d’une partie autonome d’entreprise (article L. 430-1 du code de commerce).

La Cour d’appel de Paris a rappelé, dans le contentieux Towercast, que l’opération doit être replacée dans le système général du droit des concentrations. Elle a relevé que l’acquisition litigieuse n’avait fait l’objet « ni d’une notification, ni d’un examen au titre du contrôle préalable des concentrations » (CA Paris, pôle 5, chambre 7, 27 juin 2024, n° 20/04300). Cette citation, obtenue dans le corpus Voyage de ce run, rappelle que l’absence de notification préalable constitue un élément procédural déterminant. Elle ne préjuge toutefois pas, à elle seule, de l’existence d’un effet anticoncurrentiel. La qualification de concentration et l’appréciation concurrentielle demeurent deux étapes distinctes.

Dans le cas de Braja Vésigné, l’enjeu pratique réside dans l’identification des activités effectivement transférées. Une entreprise de travaux publics peut détenir des carrières, des centrales, des contrats, des marques, des équipes et des capacités techniques. La reprise d’un ensemble cohérent peut donner à l’acquéreur une présence économique autonome, même lorsque certains éléments demeurent juridiquement séparés. Dès lors, l’analyse doit porter sur la continuité de l’activité et sur la capacité des actifs transmis à générer un chiffre d’affaires. L’approche formelle serait insuffisante pour mesurer la puissance économique réellement déplacée.

La notion d’influence déterminante s’apprécie également au regard des droits de vote et des mécanismes de gouvernance. La jurisprudence récente de la Cour d’appel de Paris examine la détention des droits sociaux, les accords entre actionnaires et la stratégie commune. Dans une affaire relative au groupe SMA, la cour a analysé les éléments pouvant établir un contrôle conjoint et une action concertée (CA Paris, pôle 5, chambre 7, 16 septembre 2025, n° 25/06060). Cette décision montre que le contrôle se déduit d’un faisceau d’éléments convergents. La détention capitalistique constitue un indice essentiel, mais elle n’épuise pas l’analyse.

Le contrôle exclusif se distingue du contrôle conjoint par la capacité d’un seul acquéreur à imposer les décisions stratégiques. Une opération peut pourtant comporter des participations minoritaires, des accords de transition ou des engagements contractuels complexes. La question décisive demeure celle de l’autonomie décisionnelle de la cible après la réalisation. Si cette autonomie disparaît, la prise de contrôle doit être appréciée au regard des règles applicables aux concentrations. Par ailleurs, la permanence du contrôle exclut les situations purement temporaires qui ne modifient pas durablement la structure du marché.

La décision 26-DCC-163 intervient dans un secteur où les marchés pertinents sont souvent territoriaux. Les prestations de travaux routiers, de terrassement, d’enrobés ou de génie civil peuvent être organisées autour de bassins économiques locaux. La distance de transport des matériaux, les capacités de production, les appels d’offres et les habitudes des acheteurs influencent directement la substituabilité. Une définition nationale trop large pourrait donc minimiser le pouvoir de marché issu de l’opération. Inversement, une définition excessivement étroite pourrait surestimer la position de l’acquéreur.

B. Le contrôle des seuils et l’examen des effets sur les marchés

Le contrôle préalable repose sur des seuils de chiffre d’affaires et sur des conditions de compétence. L’article L. 430-2 du code de commerce organise les seuils applicables aux opérations relevant du contrôle national. Il distingue notamment les opérations générales et certaines opérations réalisées dans le commerce de détail. Le respect des seuils ne signifie pas que l’opération est anticoncurrentielle. Il détermine seulement si l’Autorité doit examiner l’opération avant sa réalisation (article L. 430-2 du code de commerce).

Le délai de notification, la qualité des parties et la complétude du dossier déterminent ensuite la vitesse de l’instruction. Les entreprises doivent présenter les marchés concernés, les parts détenues, les principaux concurrents et les relations verticales. Elles doivent également expliquer les gains d’efficacité attendus et les contraintes qui subsisteront après la transaction. Cette documentation n’est pas une formalité administrative secondaire. Elle fixe le cadre factuel dans lequel l’Autorité appréciera la probabilité d’une atteinte à la concurrence.

La Cour d’appel de Paris a déjà décrit la notification comme un processus comprenant « l’analyse du caractère concentratif et notifiable de l’opération » ainsi que la préparation du formulaire et de ses annexes (CA Paris, pôle 1, chambre 9, 28 mai 2025, n° 24/00545). Cette formulation, recueillie par Voyage, souligne l’importance du diagnostic préalable. Une erreur sur le marché pertinent peut entraîner une présentation incomplète et fragiliser le calendrier de réalisation. Une analyse trop générale peut également conduire à sous-estimer les risques liés aux chevauchements horizontaux.

Le secteur du BTP comporte fréquemment des relations verticales entre producteurs de matériaux, entreprises de travaux et donneurs d’ordre publics. Une concentration peut modifier l’accès aux intrants, la capacité de réponse aux appels d’offres et les conditions d’approvisionnement des concurrents. Les effets verticaux doivent donc être examinés même lorsque les activités des parties ne se recouvrent pas directement. Une entreprise intégrée pourrait contrôler une ressource indispensable, favoriser ses propres équipes ou différencier les conditions offertes aux tiers.

La décision 26-DCC-163 est ainsi intéressante par son objet sectoriel, même si son autorisation ne vaut pas validation générale de toute acquisition dans le BTP. L’analyse doit demeurer concrète et proportionnée. Elle dépend des parts de marché, des capacités disponibles, des barrières à l’entrée et du pouvoir de négociation des acheteurs. Elle tient aussi compte de la durée des contrats et de la possibilité pour un concurrent de déplacer ses approvisionnements. Or, la pression concurrentielle peut être réelle malgré une concentration apparente des capacités locales.

Les opérations de croissance externe peuvent encore produire des effets congloméraux. L’acquéreur peut combiner des activités complémentaires pour proposer des offres intégrées ou répondre à des marchés plus importants. Cette stratégie n’est pas interdite en elle-même. Elle devient problématique si elle permet de fermer l’accès à un marché, de conditionner une prestation à une autre ou d’utiliser une force commerciale pour évincer des concurrents. L’Autorité doit alors distinguer le développement par les mérites d’un verrouillage artificiel.

Le droit des concentrations conserve donc une fonction préventive. Il ne sanctionne pas une faute passée, mais apprécie les conséquences plausibles d’une modification structurelle. L’article L. 430-5 permet à l’Autorité d’autoriser l’opération, de l’autoriser sous conditions ou de l’interdire. Le dispositif autorise également une décision simplifiée lorsque les risques identifiés sont limités (article L. 430-5 du code de commerce). La procédure adaptée ne dispense pas les parties d’une analyse sérieuse des marchés concernés.

II. Les enseignements opérationnels de la décision pour les entreprises du BTP

A. La préparation de l’opération et la maîtrise du risque de réalisation

La première exigence pratique consiste à réaliser un audit concurrentiel avant la signature définitive. Cet audit doit recenser les activités de la cible, les actifs transférés, les clients communs et les concurrents effectivement présents. Il doit distinguer les marchés de travaux, les marchés de matériaux et les marchés de maintenance. Une cartographie par zone géographique permet ensuite d’identifier les recouvrements invisibles dans les comptes consolidés. Cette méthode réduit le risque de découvrir tardivement un marché local sensible.

Les parties doivent également organiser un protocole d’échange d’informations. Les données commercialement sensibles ne peuvent circuler librement entre un acquéreur et une cible concurrente avant la réalisation. Les prévisions de prix, les marges, les offres en préparation et les conditions individuelles doivent être compartimentées. Un tiers indépendant peut analyser les informations nécessaires à la notification. Par ailleurs, les équipes opérationnelles doivent recevoir des instructions précises sur les échanges autorisés.

La jurisprudence relative aux opérations de concentration montre que le contentieux peut porter sur la procédure autant que sur le fond. Dans une affaire examinant le contrôle d’une entreprise et les pouvoirs de l’Autorité, la Cour a consacré une analyse détaillée de la recevabilité, de la motivation et de l’effet dévolutif (CA Paris, pôle 5, chambre 7, 22 avril 2025, n° 24/19036). Même lorsque la décision concerne une autre autorité, son intérêt méthodologique demeure. Dès lors, la qualité du dossier et la traçabilité de l’instruction interne participent à la sécurité juridique.

Les contrats d’acquisition doivent prévoir les conséquences d’un refus ou d’une autorisation sous engagements. Une clause de réalisation automatique peut exposer les parties si l’opération doit être différée. Les obligations de coopération doivent préciser qui fournit les données et qui répond aux demandes de l’Autorité. Les mécanismes d’ajustement de prix peuvent également tenir compte des remèdes imposés. Enfin, la répartition des coûts liés à une cession d’actifs doit être déterminée avant la notification.

Les entreprises doivent éviter toute intégration anticipée. La signature de l’acte ne confère pas nécessairement le droit de diriger la cible avant l’autorisation. Les décisions commerciales, les appels d’offres et les relations avec les clients doivent rester placés sous la responsabilité de l’entreprise cédante. Une intégration prématurée peut être qualifiée de gun jumping et entraîner une sanction distincte. La séparation fonctionnelle doit donc être maintenue jusqu’à la réalisation autorisée.

Dans le secteur des travaux publics, la vigilance doit s’étendre aux appels d’offres en cours. Les équipes de l’acquéreur et de la cible ne doivent pas coordonner leurs offres avant la date autorisée. Elles ne doivent pas répartir les lots, aligner les prix ou décider d’une abstention commune. Le contrôle des concentrations ne neutralise jamais l’interdiction des ententes. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées qui empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence (article L. 420-1 du code de commerce).

La Cour d’appel de Paris a examiné des soupçons de concertation dans un appel d’offres de voirie impliquant plusieurs sociétés du secteur de la construction. Elle a retenu que les pièces relatives au bordereau des prix et au dépôt des offres pouvaient contribuer à l’analyse des indices (CA Paris, pôle 5, chambre 7, 24 septembre 2025, n° 24/01561). Cette référence du corpus Voyage rappelle une frontière essentielle. Une opération de concentration autorisée ne permet pas de partager les stratégies d’offres ni les prix futurs.

Le risque existe également lorsque les sociétés appartiennent déjà à un même groupe. La continuité économique n’exonère pas automatiquement l’opération nouvelle de tout examen. La qualification dépend du changement de contrôle et de la modification structurelle produite. Les organigrammes, conventions de gestion et droits de veto doivent être conservés. Une documentation précise facilite la distinction entre restructuration interne et opération ouverte à un nouvel acquéreur.

La maîtrise du risque suppose enfin un programme de conformité post-réalisation. Les engagements éventuels doivent être traduits en procédures accessibles aux équipes commerciales. Les conditions d’accès aux matériaux, les politiques de prix et les réponses aux appels d’offres doivent être auditées. Un comité de suivi peut vérifier la persistance des remèdes. En conséquence, l’autorisation administrative doit être comprise comme le début d’une surveillance, non comme la fin de l’analyse concurrentielle.

B. Les effets du contrôle sur la stratégie industrielle et les remèdes envisageables

Une opération dans le BTP peut être économiquement justifiée par des gains de productivité. La mutualisation des achats, l’utilisation d’équipements communs et l’élargissement des capacités peuvent réduire les coûts. Les parties doivent cependant démontrer que ces gains bénéficient aux clients et ne reposent pas sur une élimination des concurrents. Les gains doivent être vérifiables, spécifiques à l’opération et susceptibles de se réaliser. Une affirmation générale d’efficacité ne suffit pas à écarter un risque de verrouillage.

Lorsque des difficultés apparaissent, les engagements structurels peuvent réduire la puissance de marché. Une cession d’actifs, le maintien d’un accès à une infrastructure ou la séparation d’une activité peuvent préserver la concurrence locale. Les engagements comportementaux peuvent également imposer des conditions objectives et non discriminatoires. Leur efficacité dépend toutefois de leur durée, de leur contrôle et de la possibilité de les faire respecter. Un remède imprécis crée une incertitude durable pour l’acquéreur comme pour les concurrents.

Le contrôle juridictionnel joue un rôle dans cette appréciation. La Cour d’appel de Paris peut annuler une décision, la réformer ou statuer dans les limites du recours. Dans le contentieux Towercast, la cour a été saisie d’une question relative à l’articulation entre le contrôle des concentrations et les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du traité (CA Paris, pôle 5, chambre 7, 27 juin 2024, n° 20/04300). Cette articulation impose de distinguer le contrôle ex ante de la qualification ultérieure d’un abus.

La possibilité d’un contrôle au titre de l’abus de position dominante demeure importante lorsque l’opération échappe aux seuils. Une acquisition sous les seuils peut renforcer une position dominante et produire un effet d’éviction. Le droit national et le droit de l’Union peuvent alors être mobilisés selon l’affectation du commerce entre États membres. Cette hypothèse ne transforme pas tout rachat en infraction. Elle impose seulement aux entreprises puissantes d’évaluer les conséquences d’une acquisition, même non notifiable.

Les entreprises du BTP doivent aussi analyser les marchés publics à venir. Une opération peut modifier la capacité de répondre à certains lots et la structure des groupements. Elle peut réduire le nombre de soumissionnaires indépendants sans créer de chevauchement comptable immédiat. Les acheteurs publics peuvent donc constituer une source essentielle d’information économique. Leurs volumes, leurs spécifications et leurs pratiques d’allotissement permettent de mesurer la pression concurrentielle réelle.

La Cour d’appel de Paris a déjà examiné des situations dans lesquelles des entreprises liées intervenaient simultanément dans un processus de commande publique. Le raisonnement porte sur la réalité de l’autonomie des candidats et sur la possibilité d’une concertation préalable (CA Paris, pôle 5, chambre 7, 17 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette décision recueillie par Voyage rappelle que les groupes doivent séparer les équipes et les décisions lorsque plusieurs entités restent candidates. La transparence organisationnelle protège la concurrence et facilite les contrôles ultérieurs.

Les remèdes peuvent enfin concerner la gouvernance. Le maintien d’une direction indépendante, la limitation des droits de veto ou la création d’une fonction de conformité autonome peuvent préserver l’accès au marché. De telles mesures doivent rester compatibles avec une gestion efficace de l’entreprise. Elles doivent être proportionnées au risque identifié et limitées dans le temps. Une obligation générale et indéfinie serait difficile à contrôler et pourrait décourager les investissements nécessaires.

L’autorisation d’une opération ne dispense pas l’acquéreur de respecter les règles de responsabilité civile. Un concurrent évincé peut invoquer une faute, un dommage et un lien de causalité. Une pratique de prix, une discrimination ou un refus d’accès peut aussi relever de plusieurs fondements. L’article 1240 du code civil constitue le socle général de la responsabilité extracontractuelle (article 1240 du code civil). À cet égard, la décision de concentration ne constitue pas une immunité pour les comportements postérieurs.

La stratégie industrielle doit donc intégrer trois temporalités. Avant la notification, les parties doivent mesurer les chevauchements et protéger les informations sensibles. Pendant l’instruction, elles doivent coopérer sans intégrer prématurément leurs activités. Après l’autorisation, elles doivent appliquer les engagements et surveiller les effets réels de la transaction. Cette approche rend compatible le développement externe avec la préservation d’une concurrence effective. Elle donne aussi aux dirigeants une méthode concrète pour documenter leurs décisions.

Cette méthode vaut également pour les opérations réalisées par étapes. Une première acquisition minoritaire, suivie d’un accord de gouvernance, peut modifier progressivement l’influence exercée sur la cible. Les entreprises doivent alors apprécier l’ensemble économique formé par les actes successifs. Une analyse isolée de chaque contrat risquerait de masquer le changement de contrôle final. La prudence commande donc d’anticiper la trajectoire complète du projet dès les premières négociations.

La décision 26-DCC-163 rappelle ainsi que les opérations de taille moyenne peuvent appeler une analyse approfondie. La sensibilité concurrentielle ne se mesure pas uniquement au montant de la transaction. Elle dépend de la rareté des actifs, de la concentration locale et de la capacité des clients à changer de fournisseur. Les entreprises doivent regarder la structure des marchés au lieu de se limiter aux catégories comptables. Or, les travaux publics combinent souvent des contraintes géographiques fortes et des marchés d’acheteurs puissants.

En pratique, l’acquéreur prudent préparera un dossier comprenant une description fonctionnelle des actifs, une carte des zones d’intervention et une analyse des concurrents. Il conservera les hypothèses économiques utilisées pour calculer les parts de marché. Il identifiera les appels d’offres sensibles et établira un protocole de séparation des équipes. Il prévoira enfin un contrôle périodique des engagements et des relations avec les fournisseurs. Cette discipline transforme le droit des concentrations en outil de gouvernance industrielle.

Conclusion

La décision 26-DCC-163 du 4 août 2026, relative à la prise de contrôle exclusif de Braja Vésigné par Spie Batignolles, illustre la vigilance applicable aux opérations du BTP. La qualification de concentration dépend de l’influence déterminante et de la continuité économique des actifs transférés. L’examen concurrentiel exige ensuite une définition concrète des marchés, particulièrement lorsque les capacités et les appels d’offres sont territorialisés. Dès lors, l’absence d’un chevauchement national apparent ne suffit pas à écarter un risque local. Les parties doivent préparer la notification, préserver leur autonomie avant la réalisation et contrôler les effets postérieurs. Par ailleurs, une autorisation ne neutralise ni l’interdiction des ententes ni la responsabilité civile. Une stratégie d’acquisition sécurisée repose donc sur une analyse documentée, des échanges compartimentés et des remèdes proportionnés. Elle doit aussi prévoir une gouvernance claire, des audits réguliers et une conservation rigoureuse des preuves économiques utiles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».