Le 23 juillet 2026, la Commission européenne a annoncé l’adoption du 21e paquet de sanctions contre la Russie. Le texte ajoute de nouvelles personnes et entités désignées, vise des circuits de contournement et renforce la pression sur les secteurs de l’énergie, de la finance, de la cryptoéconomie et de l’industrie militaire. Dans le même temps, les entreprises françaises qui exportent vers un pays tiers doivent composer avec les clauses de non-réexportation et avec un contrôle plus attentif du bénéficiaire final. Beaucoup de dirigeants parlent de « clause no Russia » comme s’il s’agissait d’une formule unique. En réalité, plusieurs obligations se superposent : une interdiction contractuelle obligatoire pour certaines marchandises, les efforts raisonnables à imposer à des filiales ou partenaires situés dans un pays tiers, le contrôle des gels d’avoirs et la prévention de la mise à disposition indirecte de ressources.
La question urgente n’est donc pas seulement de savoir s’il faut ajouter trois mots dans un contrat. Il faut déterminer si le produit entre dans une annexe européenne, si le pays de destination bénéficie d’une exception, si l’acheteur est le véritable utilisateur, si la banque peut exécuter le paiement et si l’entreprise peut prouver ses vérifications. Cette analyse présente les contrôles à faire avant la signature et avant l’expédition, puis la réaction à adopter en cas de refus bancaire, de rupture du contrat, de soupçon de réexportation ou de désignation d’un partenaire. Elle complète la vue d’ensemble de notre droit des affaires par un cas actuel de conformité export et de contentieux commercial.
I. Que couvre la clause « no Russia » dans un contrat conclu par une entreprise française ?
A. Quand la clause de non-réexportation est-elle obligatoire ?
La première étape consiste à qualifier la marchandise et la transaction, avant de discuter la rédaction de la clause. Le règlement (UE) n° 833/2014 concernant les mesures restrictives liées aux actions de la Russie a été modifié à de nombreuses reprises. Sa version consolidée doit être lue avec les règlements de modification publiés au Journal officiel, notamment le règlement (UE) 2026/1805 du 16 juillet 2026. Le 21e paquet annoncé par la Commission le 23 juillet 2026 ne remplace pas le travail de qualification : le dirigeant doit toujours identifier la règle applicable au bien, à la technologie, au pays et au partenaire.
L’article 12 octies du règlement 833/2014, encore désigné comme article 12g dans de nombreux contrats et guides antérieurs, impose dans certaines opérations une interdiction contractuelle de réexportation vers la Russie et de réexportation pour une utilisation en Russie. Le texte vise notamment des biens et technologies figurant dans les annexes XI, XX, XXXV et XL du règlement, ainsi que les armes et munitions relevant du règlement (UE) n° 258/2012. L’exportateur doit donc rechercher la position tarifaire, la description technique, la destination déclarée et la finalité économique. Une simple mention « matériel industriel » est trop vague pour constituer une analyse sérieuse.
Cette obligation comporte une limite territoriale et des exceptions. L’article 12 octies renvoie à des pays partenaires figurant à l’annexe VIII. L’exception ne signifie pas que toute vente à un opérateur situé dans ce pays est libre. Elle signifie que le mécanisme précis de la clause obligatoire doit être confronté à la liste et à la version du règlement applicables le jour de la transaction. Les autres interdictions, les gels d’avoirs, les contrôles à l’exportation, les biens à double usage, les règles douanières et les obligations françaises restent susceptibles de s’appliquer. Une direction commerciale qui copie la clause d’un contrat précédent sans vérifier l’annexe et le pays prend le risque de transformer une protection apparente en preuve de négligence.
La clause doit ensuite être opératoire. Elle doit identifier le vendeur, l’acheteur, le produit, les sous-produits ou logiciels concernés, le territoire interdit, l’usage en Russie et les obligations qui continuent après la livraison. Elle peut imposer à l’acheteur de ne pas revendre, transférer, mettre à disposition ou faire transiter le produit vers la Russie, directement ou par une entité interposée. Elle doit aussi prévoir une obligation d’information immédiate en cas de demande de revente, de changement d’utilisateur final, de changement d’itinéraire ou de sollicitation par un intermédiaire. Le contrat peut organiser une vérification documentaire et une coopération avec l’exportateur, à condition de respecter le secret des affaires, la protection des données et les règles du pays où le contrôle est réalisé.
Une bonne clause distingue quatre niveaux de conséquences. La suspension de l’expédition intervient lorsque le contrôle n’est pas terminé. La résiliation ou la résolution peut être prévue lorsqu’une violation est établie. Une indemnisation doit correspondre à un préjudice prévisible et démontrable, sans créer une pénalité manifestement disproportionnée. Enfin, le contrat peut prévoir la remise des documents, la conservation des traces et la coopération avec les autorités. Les « adequate remedies » exigés par le droit européen ne se résument pas à une formule punitive : le remède doit pouvoir être exercé, produire un effet utile et être compatible avec le droit applicable au contrat.
Le contexte politique augmente la vigilance, mais il ne faut pas confondre une annonce et une interdiction en vigueur. La Commission indique que le 21e paquet ajoute 218 inscriptions, dont 48 personnes et 170 entités, et vise des circuits liés à la Russie dans plusieurs pays tiers. Des articles de presse ont évoqué une future liste de plus de 1 600 entreprises. Tant qu’une mesure n’est pas publiée et applicable, elle ne constitue pas à elle seule une nouvelle interdiction opposable. Elle constitue cependant un signal de risque : une entreprise qui poursuit un flux avec un intermédiaire nouvellement cité dans les alertes doit renforcer sa vérification et suspendre la livraison si elle ne peut plus identifier l’utilisateur final.
La clause « no Russia » doit enfin être reliée aux autres documents. Le bon de commande, la facture, le certificat d’utilisateur final, le dossier douanier, la licence éventuelle, le contrat de transport et les procédures internes doivent employer des définitions cohérentes. Une clause très large dans le contrat, mais une facture qui décrit un produit sous une autre référence, ou un certificat signé par une société sans lien visible avec l’utilisateur, crée une contradiction exploitable par un contrôleur, une banque ou un juge. La conformité est une chaîne documentaire : si un maillon manque, la clause ne corrige pas le défaut.
B. Pourquoi une clause contractuelle ne remplace-t-elle ni le contrôle du produit ni le contrôle du bénéficiaire final ?
Une interdiction contractuelle crée une obligation entre les parties. Elle ne rend pas licite une opération interdite par un règlement européen. L’entreprise française doit vérifier le produit, l’utilisateur, les propriétaires, les dirigeants, les intermédiaires, la banque et le trajet. La recherche doit aller au-delà du nom commercial de l’acheteur. Il faut comparer les registres disponibles, l’adresse physique, le domaine internet, l’activité réelle, les bénéficiaires effectifs, la capacité financière, la destination habituelle des produits et les changements récents de structure. Une société créée récemment, sans salarié identifiable, qui commande un équipement sensible pour un pays sans rapport avec son activité mérite une analyse renforcée.
Le contrôle du bénéficiaire final suppose de regarder les indices de contournement. Les autorités françaises décrivent notamment les demandes de changement soudain de destination, les paiements depuis un compte sans rapport avec l’acheteur, les sociétés-écrans, les itinéraires anormalement complexes, les volumes incompatibles avec l’activité déclarée, les refus de fournir un certificat d’utilisateur final et la présence d’un courtier qui ne veut pas révéler son donneur d’ordre. Le site de la Direction générale des douanes et droits indirects consacré aux importations et exportations avec la Russie rappelle que la réglementation combine des interdictions, des régimes d’autorisation et des dérogations. La direction juridique doit donc conserver le résultat de chaque contrôle, y compris lorsqu’il conclut que l’opération peut se poursuivre.
Le droit européen impose aussi une logique d’efforts raisonnables dans les groupes. L’article 8a du règlement 833/2014, complété par les actes de modification applicables, encadre les mesures qu’une société de l’Union doit prendre pour éviter qu’une entité située dans un pays tiers contrôlée ou dirigée par elle ne participe à un contournement. Le règlement (UE) 2025/401 précise que la nature, la taille, les circonstances factuelles et la capacité de contrôle de l’opérateur sont des facteurs pertinents. Une petite société n’a pas les mêmes ressources qu’un groupe coté, mais aucune ne peut se contenter de dire qu’elle ignorait les ventes de sa filiale lorsque les signaux d’alerte étaient visibles. La documentation doit montrer la proportionnalité des recherches et les mesures prises après un signal.
Les obligations françaises relatives au gel des avoirs complètent ce contrôle. L’article L. 562-4 du Code monétaire et financier impose aux personnes concernées d’appliquer « sans délai » les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition, puis d’informer l’autorité compétente selon les conditions légales. L’article L. 562-4-1 du même code impose une organisation et des procédures internes adaptées, y compris dans certains groupes français. L’article L. 562-5 interdit la mise à disposition directe ou indirecte de fonds ou de ressources économiques au profit d’une personne faisant l’objet d’un gel. L’article L. 562-6 prohibe la participation « sciemment et volontairement » à des opérations destinées à contourner ces mesures.
Cette articulation explique pourquoi une entreprise ne doit pas attendre une condamnation ou une inscription formelle pour interrompre un flux douteux. En présence d’un doute sérieux, elle peut suspendre la livraison, bloquer la commande, demander un certificat renouvelé, vérifier la chaîne de propriété et saisir le service compétent pour obtenir une position. La suspension doit être motivée et limitée à ce qui est nécessaire. Un refus général, sans analyse, peut créer un litige commercial ; une reprise automatique malgré un signal documenté peut créer un risque de sanction. La décision doit être datée, approuvée par une personne habilitée et conservée avec les pièces qui l’ont justifiée.
La banque peut également interrompre un paiement. Il faut distinguer le rejet fondé sur une interdiction légale, le blocage lié à la politique interne de conformité et la demande de pièce supplémentaire. L’entreprise doit demander un motif suffisamment précis, sans exiger la révélation d’un dispositif de détection confidentiel. Elle peut transmettre le contrat, la facture, la classification du produit, le certificat d’utilisateur final, le résultat de la recherche de sanctions et l’autorisation administrative éventuelle. Si la banque ne peut pas traiter le paiement, le dirigeant ne doit pas organiser un paiement par une autre entité ou une monnaie différente pour contourner le contrôle. Le changement de banque ou d’intermédiaire ne fait pas disparaître l’interdiction.
Enfin, la clause ne protège pas contre le risque pénal lorsqu’elle a été signée uniquement pour donner l’apparence de la conformité. L’article L. 542-2 du Code des douanes renvoie aux sanctions applicables en cas de violation des mesures restrictives économiques et financières de l’Union. L’article L. 542-1 prévoit notamment, dans son champ d’application, une peine pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement, une amende calculée selon le montant concerné et la confiscation des sommes, moyens ou avantages. Le dirigeant qui veut démontrer sa bonne foi doit pouvoir produire un dossier antérieur à l’expédition, pas une justification reconstruite après l’ouverture d’un contrôle.
II. Comment sécuriser une exportation et réagir à une violation ou à un blocage bancaire ?
A. Quelles preuves, garanties et procédures faut-il réunir avant l’expédition ?
Une procédure utile commence par une fiche d’opération. Elle indique la date, le vendeur, l’acheteur, les bénéficiaires effectifs connus, les pays traversés, la destination finale annoncée, le produit, sa nomenclature douanière, ses caractéristiques techniques, sa valeur, le mode de paiement, le transporteur et les autorisations demandées. Cette fiche ne doit pas être un formulaire automatique rempli sans contrôle. Elle sert à faire apparaître les questions auxquelles le dossier doit répondre et à donner une base au comité de validation ou au dirigeant qui autorise l’expédition.
Le dossier peut être organisé en six ensembles de preuves :
- La qualification du produit. Il faut conserver la fiche technique, la nomenclature, l’analyse des composants, les versions logicielles, la conclusion sur les annexes du règlement 833/2014 et, lorsqu’elle existe, la position écrite d’un conseil ou d’une autorité. Si le produit peut servir à des usages civils et militaires, cette double utilisation doit être traitée expressément.
- L’identité du partenaire. Le dossier doit contenir l’extrait du registre, l’adresse, les dirigeants, les bénéficiaires effectifs, les liens capitalistiques, la description de l’activité, l’ancienneté et les interlocuteurs. Les recherches de listes de sanctions doivent être datées et reproduites avec le nom recherché et les variantes orthographiques.
- La destination et l’utilisateur final. Le certificat doit identifier l’utilisateur, le lieu d’installation, l’usage prévu, les engagements de non-transfert et la personne qui dispose du pouvoir de signer. Une société de négoce doit expliquer son rôle et communiquer les engagements de ses propres clients lorsque le risque le justifie.
- Le trajet et le paiement. La route, le transporteur, le port, les assurances, la banque payeuse et la banque bénéficiaire doivent être cohérents avec la vente. Un trajet vers un pays tiers qui change après la fabrication, ou une demande de paiement depuis un compte lié à une autre entité, exige une nouvelle validation.
- Le contrat. La clause de non-réexportation doit être lisible, intégrée aux conditions générales et reprise dans les contrats des distributeurs lorsque la chaîne le permet. Les versions, annexes et traductions doivent être conservées. L’entreprise doit savoir quelle clause prévaut en cas de contradiction.
- La décision. Le dossier doit mentionner la personne qui a validé, les réserves formulées, les autorisations obtenues, les demandes restées sans réponse et la date à laquelle le contrôle devra être renouvelé. Une validation ancienne ne couvre pas automatiquement une nouvelle commande ou un nouveau bénéficiaire.
La clause peut suivre une architecture en neuf points. Elle définit d’abord les « biens concernés » par référence à la description contractuelle et à l’annexe applicable, sans inclure une liste tellement vague qu’elle deviendrait inexécutable. Elle interdit ensuite la réexportation vers la Russie et l’utilisation en Russie dans les cas exigés par l’article 12 octies. Elle impose à l’acheteur d’obtenir des engagements équivalents de ses distributeurs et sous-traitants. Elle encadre les changements d’utilisateur, de destination, de contrôle ou de propriété. Elle prévoit une notification immédiate des demandes de transfert et des contrôles des autorités. Elle autorise des demandes documentaires proportionnées. Elle précise les conséquences d’un refus de fournir une pièce. Elle organise la suspension et la résiliation. Elle fixe enfin la loi applicable, le tribunal compétent et la conservation des preuves.
Une rédaction efficace évite deux erreurs opposées. La première consiste à copier une interdiction générale qui rendrait impossible toute opération licite, y compris avec un pays partenaire ou pour un produit non visé. Cette rédaction peut provoquer des refus bancaires et rendre difficile l’explication de la décision au client. La seconde consiste à employer une formule décorative, sans bénéficiaire final, sans obligation de retransmission et sans recours lorsque l’acheteur revend le bien. La clause doit être suffisamment large pour prévenir les transferts indirects, mais suffisamment précise pour être comprise et exécutée.
La direction doit définir un circuit d’alerte. Le commercial qui reçoit une demande inhabituelle ne doit pas négocier seul une nouvelle destination. Le service export suspend l’opération et ouvre une fiche d’incident. Le service juridique ou conformité vérifie la règle, la personne et le produit. La direction décide de poursuivre, de demander une autorisation, de refuser ou de signaler. Le service financier informe la banque de manière cohérente. Cette séparation évite qu’un objectif de chiffre d’affaires transforme une alerte connue en opération exécutée. Elle permet aussi de montrer que les contrôles ont été intégrés à la gouvernance de l’entreprise.
Les autorisations et dérogations doivent être demandées avant l’acte qu’elles sont censées permettre. Une demande en cours ne vaut pas autorisation. Le dossier doit identifier le fondement juridique, les biens et quantités, la période, les parties, la destination, l’utilisation et les garanties de contrôle. Il faut conserver le texte de la décision et vérifier ses limites : une autorisation pour une opération, une période ou un destinataire ne couvre pas nécessairement une commande supplémentaire. Le dirigeant doit aussi surveiller les mises à jour des annexes, car le 21e paquet et les suivants peuvent modifier l’analyse de la même filière.
La conservation des preuves est un enjeu contentieux. Le dossier doit pouvoir être exporté dans un format lisible, avec l’historique des courriels, les fichiers transmis, les résultats de recherche, les approbations et les changements de version. Un registre des exceptions doit expliquer pourquoi une pièce n’a pas pu être obtenue et quelles mesures compensatoires ont été prises. Les données doivent être protégées contre les modifications silencieuses. Une signature électronique, un horodatage ou un espace documentaire contrôlé peuvent aider à démontrer que le contrôle existait avant l’expédition.
Lorsque le partenaire refuse la clause, l’entreprise doit demander pourquoi. Le refus peut révéler une contrainte locale, une mauvaise compréhension, un modèle de contrat trop large ou une volonté de conserver une liberté de réexportation. Si l’obstacle porte sur une obligation impérative, la négociation ne peut pas la supprimer. Si l’opération est seulement soumise à un risque, le service peut proposer une clause adaptée, un distributeur différent, une livraison fractionnée interdite lorsque la fragmentation contournerait la règle, ou un arrêt définitif. La décision commerciale doit rester subordonnée à la légalité de l’opération.
B. Quels recours engager en France et à Paris après un refus, une rupture ou une désignation ?
La réaction dépend de l’événement. Si un contrôle interne révèle une réexportation, l’entreprise doit suspendre les livraisons restantes, sécuriser les accès aux documents, identifier les lots et les intermédiaires, demander des explications écrites et évaluer l’obligation de notification. Elle ne doit pas effacer les courriels, modifier rétroactivement la facture ou demander à un salarié de reformuler un échange. La conservation de la preuve protège aussi l’entreprise lorsqu’elle a été trompée par un acheteur ou un distributeur.
Sur le plan contractuel, l’entreprise peut mettre en demeure le partenaire de cesser le transfert, de communiquer l’identité de l’utilisateur final, de restituer les documents ou de prendre les mesures prévues. La mise en demeure doit rappeler la clause précise, le produit et le fait reproché. Il faut éviter d’accuser publiquement un partenaire d’être un agent de contournement avant d’avoir vérifié les éléments. Une notification mesurée protège la relation commerciale et permet de demander une mesure provisoire. Si le risque est immédiat, le contrat et la procédure civile peuvent permettre de solliciter une suspension, une restitution ou une mesure de conservation des preuves, sous réserve des conditions de compétence et d’urgence.
Lorsque le contrat relève du commerce entre professionnels, le tribunal de commerce peut être compétent pour le litige contractuel, mais la compétence dépend du siège des parties, de la clause attributive, du lieu d’exécution, de la nature de la demande et des règles internationales applicables. Une clause « tribunal de Paris » doit être lue avec les textes de procédure et les règles européennes ou internationales qui s’imposent. Le juge commercial ne délivre pas une autorisation d’exportation à la place de l’autorité compétente et ne neutralise pas un gel d’avoirs. Il peut en revanche examiner l’inexécution, la rupture, la restitution, les dommages et intérêts et les demandes de mesures provisoires dans les limites de son office.
À Paris et en Île-de-France, le dirigeant doit donc séparer les démarches. Le dossier commercial peut relever du tribunal de commerce de Paris si les critères de compétence sont réunis. La question d’une licence, d’une dérogation, d’un gel ou d’une désignation doit être adressée à l’autorité administrative compétente, avec le circuit de recours correspondant. Une banque située en région parisienne n’est pas pour autant tenue d’exécuter un paiement interdit. L’avocat doit vérifier le contrat, la chaîne de propriété, la mesure restrictive, l’autorité qui l’a adoptée, le siège de chaque partie et le délai utile avant de choisir entre négociation, référé, action au fond ou recours administratif.
Une désignation récente appelle une vérification immédiate de l’identité. Les homonymes sont possibles, mais ils ne doivent pas servir de prétexte à la reprise du paiement. L’entreprise doit comparer la date de naissance ou la date de constitution, l’adresse, le numéro d’enregistrement, les associés, les navires, les sites internet et les liens d’affaires. Si la correspondance est probable, le gel ou l’interdiction doit être appliqué sans délai. L’article L. 562-13 du Code monétaire et financier prévoit un régime de responsabilité de l’État lié à la mise en œuvre de bonne foi des mesures de gel, ce qui ne dispense pas l’entreprise de documenter sa décision et d’agir avec prudence.
Le volet pénal doit être pris au sérieux sans transformer toute erreur documentaire en culpabilité automatique. L’article L. 543-2 du Code des douanes prévoit la publication de la condamnation pour certaines infractions relatives aux mesures restrictives, avec une appréciation par la juridiction selon les circonstances. La publication peut avoir un effet commercial durable : banques, assureurs, clients et partenaires peuvent interrompre la relation avant même la fin d’un recours. L’entreprise doit donc réagir dès le contrôle, avec un conseil capable de protéger le secret professionnel, de reconstituer la chaîne de décision et de contester les interprétations erronées.
La Cour de cassation a déjà rappelé, dans un contexte douanier antérieur, l’importance de l’élément moral. Dans son arrêt de la chambre criminelle du 13 mars 2024, pourvoi n° 23-90.027, elle indique qu’« seule une personne ayant agi de mauvaise foi peut être condamnée » au regard du texte alors applicable. La décision est accessible sur Legifrance, chambre criminelle, 13 mars 2024, n° 23-90.027. Cette référence ne dispense pas de lire les dispositions actuelles du Code des douanes ni les règlements européens postérieurs ; elle rappelle que l’analyse de la connaissance, de la volonté et des circonstances reste déterminante.
Une autre décision, rendue le 29 novembre 2023, pourvoi n° 22-85.867, concerne un contentieux de gel d’avoirs lié au terrorisme et non les sanctions contre la Russie. Elle ne doit pas être présentée comme une décision Russie. Elle illustre toutefois l’intérêt de distinguer la personne visée, l’opération réalisée et la règle qui fonde le contrôle. Le texte intégral est disponible sur Legifrance, chambre criminelle, 29 novembre 2023, n° 22-85.867. Dans un dossier export, cette distinction permet d’éviter un amalgame entre une simple alerte de nom, un gel effectivement applicable et une participation volontaire à un contournement.
Le contentieux peut aussi naître d’un refus bancaire. L’entreprise doit demander une confirmation écrite de la nature du blocage, vérifier si la banque attend une pièce ou applique une interdiction, puis répondre par un dossier cohérent. Elle peut proposer une opération parfaitement documentée lorsque le problème vient d’une information incomplète. En revanche, elle ne doit pas fractionner le paiement, changer le payeur, utiliser une cryptoactif ou passer par une société liée pour éviter une mesure. Si le refus est contractuellement contestable et qu’aucune interdiction n’est applicable, une action peut être envisagée, mais l’urgence ne justifie pas de demander au juge de valider une opération illicite.
La mise à jour de la procédure doit intervenir après chaque incident. Le registre des partenaires sensibles doit être révisé. Les questionnaires doivent intégrer les changements de pays, de bénéficiaire, d’actionnariat et de banque. Les distributeurs doivent recevoir une formation sur la clause. Les commerciaux doivent savoir qu’un certificat d’utilisateur final n’est pas une immunité lorsque les faits le contredisent. La direction doit fixer un seuil de remontée, un délai de conservation des preuves et un responsable de la relation avec la banque et les autorités. Ces mesures donnent un contenu réel à l’obligation d’organisation et de procédures de l’article L. 562-4-1.
En pratique, un dirigeant qui reçoit aujourd’hui une commande liée à la Russie ou à un pays de transit doit retenir une séquence simple : suspendre si une information essentielle manque ; qualifier le produit et la destination ; identifier l’utilisateur final et les propriétaires ; rechercher les mesures de gel ; vérifier la banque et l’itinéraire ; rédiger une clause adaptée ; demander les autorisations nécessaires ; faire valider le dossier ; conserver la preuve ; réévaluer avant toute modification. Cette séquence ne garantit pas l’absence de risque, mais elle permet de prendre une décision explicable et de réagir avant que la marchandise, le paiement ou le contrat ne deviennent impossibles à récupérer.
Conclusion
La « clause no Russia » n’est ni un slogan ni une garantie autonome. Pour certaines marchandises, l’article 12 octies du règlement 833/2014 impose une interdiction contractuelle de réexportation. Cette obligation doit être complétée par la qualification du produit, la recherche du bénéficiaire final, l’analyse des pays de transit, le contrôle des gels d’avoirs et la conservation des preuves. Les articles L. 562-4, L. 562-4-1, L. 562-5 et L. 562-6 du Code monétaire et financier ajoutent des obligations françaises d’application, d’organisation et de prévention du contournement. Les sanctions douanières et le risque de publication d’une condamnation rendent une validation improvisée particulièrement dangereuse.
Après une alerte, l’entreprise doit interrompre ce qui doit l’être, préserver les pièces, demander une explication au partenaire ou à la banque, notifier lorsque la loi l’exige et choisir séparément la voie contractuelle, administrative ou judiciaire. À Paris comme en Île-de-France, la compétence du tribunal de commerce et les recours administratifs doivent être vérifiés à partir du contrat et de la mesure concernée. Une décision documentée avant l’expédition reste la meilleure protection du dirigeant, du directeur export et de la société.
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