Créer une société à Dubaï pour répondre à un marché de construction, de montage ou d’installation en France peut sembler compatible avec une facturation depuis les Émirats arabes unis. Le raisonnement devient fragile dès que des équipes, du matériel, un conducteur de travaux ou un représentant restent sur le même site français. La question n’est alors plus seulement celle du pays où la société a été immatriculée : il faut déterminer si l’activité française constitue un établissement stable, quelle part du bénéfice doit être déclarée en France et quelles obligations de TVA et de comptabilité en résultent.
La convention fiscale franco-émirienne prévoit une règle importante : un chantier de construction ou de montage devient en principe un établissement stable lorsque sa durée dépasse six mois. Ce délai n’est pourtant pas un passe-droit. Un bureau, une installation fixe d’affaires ou un agent dépendant peuvent faire naître un établissement stable sans attendre ce terme. À l’inverse, un chantier de courte durée peut rester hors de France pour l’impôt sur les bénéfices si la société démontre une organisation réellement étrangère et l’absence d’un autre rattachement français. L’analyse doit donc suivre le contrat, les personnes, le matériel, les décisions, les factures et les périodes d’intervention.
Le présent article répond à la question pratique d’un entrepreneur qui a créé sa société à Dubaï et vient exécuter un chantier en France. Il distingue le seuil de six mois, les autres critères de rattachement, l’imposition des bénéfices, le prix des prestations liées à l’immeuble et les preuves à réunir avant le premier déplacement. La convention entre la France et les Émirats arabes unis, le décret de publication de la convention fiscale franco-émirienne et son avenant du 6 décembre 1993 doivent être lus ensemble.
I. Société à Dubaï et chantier en France : quand l’activité temporaire devient-elle un établissement stable ?
A. Le délai de six mois du chantier à Dubaï : comment le calculer sans créer un faux sentiment de sécurité ?
La convention franco-émirienne ne reprend pas mécaniquement le délai de douze mois souvent présenté dans les brochures internationales. Son article 4 A, paragraphe 3, retient un seuil de six mois pour un chantier de construction ou de montage. Le texte dit exactement : « Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. » La règle est accessible dans la version consolidée publiée par l’administration fiscale, qui reproduit l’article 4 A de la convention avec les Émirats arabes unis, et dans le texte publié sur Légifrance.
Trois éléments doivent être isolés. Premièrement, le seuil concerne un chantier de construction ou de montage. Il ne couvre pas toutes les prestations réalisées physiquement en France. Une mission de conseil, de maintenance, de supervision ou de gestion de projet peut relever de la notion générale d’installation fixe d’affaires ou de celle d’agent dépendant, même si elle ne se présente pas comme un chantier. Deuxièmement, « dépasse six mois » ne signifie pas que la société est protégée jusqu’au dernier jour du sixième mois : une autre branche de la définition conventionnelle peut s’appliquer plus tôt. Troisièmement, le délai se rapporte à l’activité concrète sur le site, non à la seule durée administrative du contrat ou à la date d’émission de la première facture.
La doctrine administrative indique que la durée doit être décomptée de la date à laquelle l’entreprise commence à travailler sur place jusqu’à l’achèvement ou l’abandon. Cette précision figure au paragraphe 60 du BOFiP relatif aux bénéfices des entreprises et à l’établissement stable. Le dossier doit donc conserver les procès-verbaux d’ouverture du chantier, les bons de livraison, les feuilles de présence, les ordres de service, les rapports de sécurité, les factures de location d’engins et les comptes rendus de réception. Une société qui ne produit que son contrat signé à Dubaï ne documente pas la durée fiscale de son intervention.
Le point de départ peut précéder la pose du premier élément visible. La mise en place d’une base de chantier, l’installation du matériel nécessaire, les opérations de préparation indissociables des travaux et l’intervention des équipes qui rendent l’exécution possible peuvent révéler le commencement de l’activité. La date doit être appréciée au regard de la nature du marché. Une société qui installe une centrale de béton, des équipements de levage, un atelier provisoire ou un dispositif de montage ne peut pas simplement retenir la date de la première facture de travaux comme unique repère.
La fin de la période n’est pas davantage la date choisie dans un tableau interne. L’achèvement technique, l’abandon documenté, la remise des installations et la libération du matériel constituent des indices. Une phase de réserves, de reprise des malfaçons ou de supervision peut prolonger l’activité lorsqu’elle reste rattachée au même chantier. Un arrêt de quelques semaines ne remet pas nécessairement le compteur à zéro si le contrat, le personnel, le matériel et la finalité économique restent identiques.
Le fractionnement artificiel des contrats constitue un autre risque. Dans sa décision du 29 juin 1981, n° 16095, le Conseil d’État a retenu que les rédacteurs d’une convention n’avaient pas voulu exclure une activité exercée « plus de douze mois dans le même pays mais à l’aide de plusieurs chantiers successifs ». Cette solution est importante pour une société à Dubaï qui conclut plusieurs lots ou intervient sur plusieurs emprises liées à un même programme. La décision du Conseil d’État du 29 juin 1981, n° 16095, rappelle aussi que la liste des établissements stables n’est pas limitative.
Il faut toutefois distinguer le regroupement légitime d’un cumul automatique de tous les contrats français. Le juge examine la cohérence commerciale et géographique des opérations, le maintien du personnel et du matériel, la continuité de la direction de projet, le donneur d’ordre et la capacité de chaque chantier à fonctionner seul. Deux interventions réellement indépendantes, séparées par une longue période et réalisées avec des équipes différentes, ne doivent pas être agrégées sans analyse. À l’inverse, plusieurs sites d’un même ouvrage ou plusieurs étapes d’une même installation peuvent être regardés comme une seule activité.
La jurisprudence montre également que la qualification dépend de la substance des opérations. Dans sa décision du 29 mars 1978, n° 04883, le Conseil d’État a jugé qu’un chantier présentant certaines caractéristiques devait être regardé comme « une entreprise exploitée hors de France ». La décision du Conseil d’État du 29 mars 1978, n° 04883 est utile pour comprendre la distinction entre une activité française qui forme un ensemble autonome et une simple opération rattachée au siège. Elle ne dispense pas de lire la convention applicable au pays concerné : les seuils et les exceptions varient selon chaque texte bilatéral.
La société à Dubaï doit donc tenir un calendrier fiscal du chantier, avec une ligne par site, par équipe et par phase. Le calendrier doit faire apparaître les périodes d’arrêt, les interventions des sous-traitants, les retours de personnel, les locations d’équipement et les prestations de contrôle. Ce document n’a de valeur que s’il est recoupé avec les pièces externes. Un tableau fabriqué après le contrôle et dépourvu de bons d’intervention aura une portée limitée.
Enfin, le seuil de six mois ne règle pas la question de la résidence fiscale de la société. Une société peut rester résidente des Émirats arabes unis au sens de la convention et disposer parallèlement d’un établissement stable en France. La situation devient plus délicate si les décisions essentielles, la signature des contrats, la banque, la comptabilité ou la direction opérationnelle sont en réalité concentrées en France. Le chantier est alors un risque parmi d’autres, et la société doit examiner séparément son siège de direction effective.
B. Bureau, matériel, dirigeant ou agent dépendant : quels rattachements français peuvent intervenir avant six mois ?
L’article 4 A, paragraphe 1, de la convention franco-émirienne définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le paragraphe 2 cite notamment le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine et l’atelier. Le paragraphe 5 ajoute l’hypothèse d’une personne qui agit pour l’entreprise et dispose habituellement, en France, de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats en son nom. Ces règles sont distinctes du seuil réservé au chantier de construction ou de montage.
Une base française n’a pas besoin de porter l’enseigne de la société à Dubaï. Un local mis à la disposition de l’équipe, un atelier de préparation, un conteneur réservé au projet, un espace permanent chez le maître d’ouvrage ou une zone de stockage peuvent être examinés au regard de leur disponibilité et de leur rôle réel. Le matériel lui-même n’est pas toujours une installation fixe, mais son maintien organisé sur un lieu précis, avec une équipe qui y exerce l’activité principale, renforce le rattachement. La société doit pouvoir expliquer qui contrôlait le lieu, qui pouvait y accéder, quelles opérations y étaient réalisées et à quel moment.
La doctrine de l’administration distingue trois critères de l’exercice habituel d’une activité en France : l’exploitation d’un établissement, les opérations réalisées par l’intermédiaire d’un représentant dépendant et les opérations formant un cycle commercial complet. Cette grille apparaît sur la page officielle Établissement stable en France. Les critères sont alternatifs : l’absence de bureau permanent ne neutralise pas une représentation dépendante, et l’absence de représentant doté d’un pouvoir formel ne suffit pas si l’activité française constitue un cycle économique complet.
Le dirigeant installé sur le chantier peut cumuler plusieurs fonctions. S’il supervise les travaux, choisit les fournisseurs, négocie les avenants, valide les situations et règle les difficultés avec le client, son rôle dépasse celui d’un simple exécutant. Les courriels, pouvoirs internes, comptes rendus et signatures électroniques sont alors examinés pour déterminer s’il engage habituellement la société. La rédaction du contrat à Dubaï ne neutralise pas une décision commerciale prise et imposée depuis la France.
Le Conseil d’État l’a illustré le 5 juillet 2022 dans la décision n° 458293 concernant une société chypriote intervenant sur le chantier de Flamanville. La société disposait en France d’une représentante qui signait les contrats de mission du personnel et les documents administratifs. Le juge a retenu qu’elle agissait par « un agent dépendant disposant des pouvoirs d’engager la société », ce qui caractérisait un établissement stable. La décision du Conseil d’État du 5 juillet 2022, n° 458293 montre que la réalité opérationnelle prime sur la présentation marketing de la structure étrangère.
La signature finale à Dubaï ne suffit pas davantage. Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, le Conseil d’État a retenu qu’une société française pouvait exercer les pouvoirs d’un agent dépendant même si elle ne concluait pas formellement les contrats, lorsque la société étrangère se bornait à les entériner. Le texte de la décision du Conseil d’État du 11 décembre 2020, n° 420174 formule cette règle à propos d’une entreprise irlandaise : la validation automatique par le siège ne retire pas son caractère décisif à la négociation et à la décision prises en France.
La même prudence s’impose avec un sous-traitant présenté comme indépendant. Un sous-traitant qui travaille pour plusieurs clients, assume ses risques, fixe librement ses méthodes et ne négocie pas les contrats de la société à Dubaï peut rester indépendant. En revanche, une entité française qui ne dispose d’aucune véritable autonomie, applique les tarifs du siège, utilise ses outils, répond à ses clients et décide des opérations essentielles peut être regardée comme une personne dépendante. L’analyse ne se limite pas à la qualification « sous-traitant » inscrite sur la facture.
La convention exclut les activités préparatoires ou auxiliaires dans certaines conditions. Cette exception ne couvre pas le cœur de la prestation vendue au client français. Une entreprise qui construit, monte, installe, supervise le fonctionnement ou assure les reprises sur l’ouvrage ne réalise pas une activité auxiliaire lorsqu’elle accomplit précisément l’objet de son marché. L’exclusion peut concerner une installation de stockage pure, une collecte d’informations ou une activité publicitaire isolée ; elle ne doit pas servir à décrire artificiellement un chantier productif.
Le droit interne ajoute la notion d’entreprise exploitée en France. L’article 209 du Code général des impôts prévoit que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et de ceux attribués à la France par une convention internationale. Cette disposition ne remplace pas l’article 4 A de la convention : elle rappelle le lien entre le bénéfice français et le rattachement territorial qui doit être démontré.
Dans le contentieux, la question est souvent probatoire. L’administration reconstitue le rôle réel du site à partir des factures, des contrats, des échanges avec le maître d’ouvrage, des données de géolocalisation du matériel, des déclarations sociales et des documents de douane. La société doit présenter une histoire cohérente : décision prise au siège, personnel encadré depuis Dubaï, sous-traitants autonomes, absence de pouvoir de contracter en France, durée réelle du site et ventilation comptable. Une simple attestation du dirigeant, rédigée après l’envoi de la proposition de rectification, ne suffit pas toujours.
Une autre décision mérite attention. Le 27 mars 2020, n° 421627, le Conseil d’État a distingué l’imputation régulière de bénéfices à un établissement stable et l’exercice d’une activité occulte en France. La décision du Conseil d’État du 27 mars 2020, n° 421627 rappelle que l’absence de déclaration et de comptabilisation de l’activité française peut aggraver fortement le dossier. Déclarer spontanément le bon rattachement, avec une comptabilité exploitable, est donc une stratégie de réduction du risque, pas une reconnaissance automatique de tous les redressements possibles.
II. Quel impôt français et quelles preuves préparer pour une société à Dubaï ?
A. Quel bénéfice déclarer en France lorsque le chantier devient un établissement stable ?
La qualification d’établissement stable ne signifie pas que la France peut taxer indistinctement tout le chiffre d’affaires mondial de la société à Dubaï. La règle conventionnelle est une règle d’attribution. L’article 6, paragraphe 1, de la convention franco-émirienne dispose que les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables dans l’autre État que si l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable, et seulement dans la mesure où ils lui sont imputables. Le texte reprend le principe suivant : « les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». Le décret de publication de la convention franco-émirienne contient cette clause à l’article 6.
Le paragraphe 2 de ce même article retient une logique d’entreprise distincte. Le bénéfice du chantier doit être déterminé comme si l’établissement stable traitait de manière indépendante avec le siège. Cela impose de reconstituer les fonctions exercées en France, les actifs utilisés et les risques assumés sur le site. La société ne peut pas laisser toutes les recettes à Dubaï et refacturer à la France un montant symbolique si le chantier français réalise la partie essentielle de la construction, du montage ou de la mise en service.
La première étape consiste à décomposer le marché. Un contrat dit « clé en main » peut combiner une étude réalisée à Dubaï, une fourniture d’équipements, une installation en France, une formation, une supervision et une maintenance. Ces composantes ne suivent pas nécessairement la même règle fiscale. Le BOFiP demande de ventiler les prestations qui ne relèvent pas du même régime et rappelle qu’un contrat global doit être décomposé entre les activités du siège et celles de l’établissement stable. La page de référence sur les modalités d’imposition des bénéfices des entreprises décrit cette méthode.
La ventilation ne doit pas être purement proportionnelle au nombre de jours passés en France. Un ingénieur peut préparer l’ouvrage pendant trois mois à Dubaï puis le chantier peut mobiliser dix jours d’équipe en France pour une opération très rentable. La valeur économique de la conception, la négociation, l’achat des matériaux, l’installation et la réception doit être affectée selon les fonctions et les moyens. Un dossier solide contient une matrice fonctions-actifs-risques, les coûts directs par lot, les temps passés, les marges comparables et la méthode utilisée pour rattacher les frais généraux.
La jurisprudence confirme que la comptabilité et les éléments produits devant le juge sont déterminants. La doctrine du BOFiP cite, à propos de l’imputation des bénéfices, la décision du Conseil d’État du 22 mai 2009, n° 300478, Société Mehrweg Dépôt. Les juges apprécient les éléments produits pour déterminer si le chiffre d’affaires déclaré est imputable à un établissement stable. Le texte de la décision du Conseil d’État du 22 mai 2009, n° 300478 doit être rapproché de la comptabilité analytique du chantier, car un lien abstrait entre le siège et la France ne suffit pas à répartir correctement le résultat.
Le prix des flux entre Dubaï et la France doit aussi être examiné. Si une société française, une holding luxembourgeoise ou une autre entité liée intervient dans l’achat, la sous-traitance, la mise à disposition de personnel ou la facturation de management, l’article 57 du Code général des impôts permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. Le texte vise notamment les entreprises sous la dépendance ou le contrôle d’entreprises situées hors de France.
Le dossier de prix doit expliquer pourquoi une marge est laissée au siège de Dubaï et pourquoi une autre marge revient à l’établissement stable français. Des frais de direction forfaitaires, une commission de 1 % ou une facture de « support international » sans livrable précis sont fragiles. La société doit pouvoir produire les contrats intragroupe, les rapports de travail, les livrables, les comparables, les relevés de temps et la justification des clés de répartition. Le chantier peut devenir le point de départ d’un débat de prix de transfert même lorsque le premier contrôle porte seulement sur l’existence de l’établissement stable.
La résidence fiscale de la société doit être traitée à part. La convention prévoit, lorsqu’une personne morale est résidente des deux États, un rattachement à l’État où se situe son siège de direction effective. Le texte consolidé publié par impots.gouv.fr indique que le siège de direction effective est le critère de départage. Les procès-verbaux des décisions, la présence des dirigeants, le lieu de tenue des comptes, les pouvoirs bancaires, les serveurs, les échanges avec les clients et les décisions de prix doivent correspondre à la résidence invoquée.
Une société qui devient résidente de France n’est pas dans la même situation qu’une société seulement dotée d’un établissement stable. Dans le premier cas, la question porte sur l’ensemble de l’assujettissement conventionnel et interne ; dans le second, elle porte sur la fraction de bénéfice attachée à l’activité française. Le contrat de domiciliation à Dubaï, le visa du dirigeant ou l’adresse d’une boîte aux lettres ne tranche pas cette différence. Le centre réel de décision et les fonctions exercées sur le chantier doivent être documentés séparément.
La TVA ajoute un autre niveau d’analyse. Les prestations qui se rattachent à un bien immeuble situé en France sont localisées en France par le 2° de l’article 259 A du Code général des impôts. Le texte vise notamment les travaux immobiliers, ainsi que les prestations tendant à préparer ou coordonner leur exécution. Cette règle ne se confond pas avec la notion d’établissement stable au titre de l’impôt sur les bénéfices. Une société peut devoir traiter une opération française en TVA selon le lieu de l’immeuble, même si le débat sur le permanent establishment n’est pas terminé.
Le premier réflexe ne doit pas être de choisir entre « TVA française » et « autoliquidation » à partir du seul pays d’immatriculation. Il faut identifier le client, la nature exacte de la prestation, le rôle de chaque sous-traitant, le lieu du bien immeuble et le statut d’assujetti du preneur. La société doit aussi vérifier ses obligations d’identification et de déclaration. L’article 286 du Code général des impôts impose notamment à la personne assujettie de souscrire une déclaration dans les quinze jours du commencement de ses opérations et de conserver les pièces permettant de fixer les opérations imposables.
Les factures doivent refléter l’opération réelle : description du lot, adresse du chantier, période de réalisation, identifiants fiscaux, régime de TVA, sous-traitance et éventuelle autoliquidation. Une facture émise depuis Dubaï sans analyse de l’article 259 A peut entraîner des rappels, des intérêts et des difficultés pour le client qui a déduit la taxe. La société doit également séparer les prestations liées à l’immeuble des services purement intellectuels fournis depuis les Émirats arabes unis.
B. Quelles preuves réunir avant le premier chantier et comment réagir à un contrôle fiscal français ?
La meilleure défense se prépare avant le déplacement du matériel. La société à Dubaï doit établir une fiche de qualification du projet. Cette fiche indique la nature du marché, le pays du client, la convention applicable, le lieu précis du chantier, le début prévisible et la fin contractuelle, le rôle de chaque intervenant, la durée des sous-traitances et les pouvoirs de signature. Elle doit aussi répondre à une question simple : l’opération constitue-t-elle une construction ou un montage au sens de l’article 4 A, ou une prestation différente qui relève de la définition générale de l’installation fixe ?
Le dossier de preuves peut être organisé en cinq ensembles. Le premier est contractuel : contrat principal, appels d’offres, avenants, ordres de service, procès-verbaux de réception, garanties et courriers du maître d’ouvrage. Le deuxième est humain : contrats de travail, missions, visas, feuilles de présence, plannings, sous-traitants, habilitations et responsables hiérarchiques. Le troisième est matériel : inventaire, propriété ou location des engins, lieux de stockage, transport, maintenance et assurance. Le quatrième est décisionnel : procès-verbaux de direction, délégations, pouvoirs bancaires, validation des devis et courriels de négociation. Le cinquième est financier : factures, comptes analytiques, coûts par lot, marges, flux intragroupe et rapprochement avec la comptabilité du siège.
Il faut ensuite comparer ces documents à la réalité. Une délégation qui interdit au responsable français de signer les contrats perd son intérêt si les échanges montrent qu’il fixe les prix et confirme les commandes. Une attestation selon laquelle l’équipement reste la propriété de Dubaï ne répond pas à la question de savoir qui le contrôlait sur le chantier. Une comptabilité analytique n’est probante que si elle reprend les factures et les temps réellement enregistrés. Les preuves doivent être contemporaines, datées et conservées dans une version accessible à l’administration.
Lorsque le projet est récurrent, un registre des périodes d’intervention devient indispensable. Il doit permettre de reconstituer le temps passé sur chaque site, y compris les périodes de supervision et de reprise. Les chantiers successifs, les changements de nom du client et les sociétés de projet ne doivent pas masquer la continuité économique. Le registre doit distinguer les opérations liées à un ouvrage unique des marchés véritablement indépendants, avec une justification concrète pour chaque choix.
Une société résidente d’un État lié à la France par une convention fiscale peut solliciter un rescrit sur l’établissement stable. Le 6° de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales prévoit que l’administration peut apporter une assurance lorsque le contribuable de bonne foi présente une situation de fait écrite, précise et complète. Le texte exact indique : « Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois » à cette demande, le mécanisme prévu par ce 6° peut produire ses effets. La référence est disponible sur Légifrance, article L. 80 B du LPF.
Le rescrit ne doit pas être utilisé comme une formalité de confort avec une description incomplète. Il faut exposer les lieux, les personnes, les pouvoirs, les contrats, la durée et les fonctions exercées. Si la société prévoit de modifier l’organisation après la réponse, l’assurance obtenue peut ne plus correspondre aux faits. La réponse ne remplace pas non plus une analyse TVA ou une étude du prix de transfert. Elle peut cependant sécuriser la qualification de l’établissement stable lorsque le dossier est sincère et stabilisé.
Si l’administration engage un contrôle, le délai de réponse doit être utilisé pour reconstruire le raisonnement poste par poste. La société doit demander l’identification précise du rattachement invoqué : chantier dépassant six mois, installation fixe, agent dépendant, cycle commercial complet, résidence de direction effective ou simple défaut déclaratif. Elle doit ensuite séparer le principe et le montant. Même lorsqu’un établissement stable est reconnu, la base imposable doit correspondre aux bénéfices qui lui sont imputables, après prise en compte des dépenses nécessaires et des opérations effectivement réalisées par le siège.
Les articles 57 et 209 du CGI ne permettent pas à l’administration de remplacer une démonstration par une formule générale. La société doit répondre avec une chronologie, une carte des sites, une ventilation de chiffre d’affaires et une méthode de marge. Les contrats conclus avec une holding luxembourgeoise ou une société française doivent être joints, mais leur présence ne suffit pas à prouver un transfert de bénéfices. Il faut expliquer les services, les actifs, les risques et le prix.
Le contentieux doit aussi respecter la distinction entre impôt sur les bénéfices et TVA. Un rappel de TVA sur une prestation rattachée à un immeuble français peut être discuté sur le lieu de l’opération, la qualité du client, le redevable et la facture. Il ne prouve pas automatiquement que la société a une résidence fiscale française. Inversement, l’absence de TVA française ne démontre pas que la société n’a pas d’établissement stable pour l’impôt sur les sociétés. Chaque taxe possède ses règles et ses propres pièces.
La jurisprudence offre enfin des points de comparaison utiles pour mesurer le risque. Dans la décision du 20 octobre 2000, n° 182165, le Conseil d’État a refusé de caractériser un établissement stable lorsque les revenus relevaient d’un autre article de la convention, notamment pour des biens immobiliers. La décision du Conseil d’État du 20 octobre 2000, n° 182165 rappelle qu’il faut identifier la catégorie de revenu avant d’appliquer l’article sur les bénéfices des entreprises. Elle ne permet pas à une société de construction de soustraire ses travaux au régime du chantier, mais elle évite les qualifications trop rapides.
La décision du 6 décembre 1972, n° 85180, est également instructive pour les marchés complexes. Le Conseil d’État a distingué les études préparatoires, la fourniture de matériels et les opérations réalisées à l’étranger dans le cadre d’un contrat de construction. Le texte de la décision du Conseil d’État du 6 décembre 1972, n° 85180 invite à analyser le cycle de production réel plutôt qu’à reprendre le libellé global du marché. Pour une société à Dubaï, cette décomposition peut déterminer si une partie du résultat reste au siège et quelle partie est attribuable à l’activité française.
Un autre garde-fou résulte de la décision du 20 juin 2003, n° 224407. Le Conseil d’État a considéré qu’une filiale française ne devenait pas automatiquement l’établissement stable de sa société suisse : il fallait démontrer qu’elle engageait la société mère dans une relation commerciale ayant trait à ses opérations propres. La décision du Conseil d’État du 20 juin 2003, n° 224407 ne protège donc pas une organisation artificielle, mais elle confirme que le contrôle capitalistique ou la seule présence d’une filiale ne suffit pas sans fonctions et pouvoirs identifiables.
Le dossier doit enfin anticiper la question des pénalités. L’absence de déclaration, la comptabilité incomplète, les factures incohérentes ou les réponses tardives peuvent être interprétées plus défavorablement que l’existence d’un établissement stable déclaré. Une société qui reconnaît une activité française limitée, l’enregistre correctement et explique sa méthode de calcul dispose de points d’appui pour discuter la fraction de bénéfice, les charges rattachables et la bonne foi. À l’inverse, une société qui a créé plusieurs contrats pour rester sous six mois sans pièce opérationnelle expose l’ensemble de son organisation.
En pratique, la décision avant chantier peut être résumée ainsi : vérifier la convention franco-émirienne, déterminer si le marché est une construction ou un montage, calculer le délai à partir du travail effectif, rechercher une installation fixe ou un agent dépendant, séparer les prestations et préparer une comptabilité analytique. Le dirigeant doit aussi contrôler le lieu de ses décisions, les pouvoirs confiés au responsable français, le régime de TVA des travaux immobiliers et la cohérence des factures. Ces vérifications permettent de choisir entre déclaration française, rescrit, adaptation du contrat ou refus d’un montage trop exposé.
Conclusion
Une société à Dubaï peut exécuter un marché en France sans devenir automatiquement résidente française. Elle ne peut toutefois pas traiter le chantier comme une simple opération étrangère dès que des équipes, du matériel, des pouvoirs de négociation et une activité productive sont durablement présents en France. Avec les Émirats arabes unis, le seuil conventionnel de six mois est un repère utile pour les chantiers de construction ou de montage, mais il ne neutralise ni l’installation fixe ni l’agent dépendant et ne s’applique pas à toutes les prestations.
Le risque français porte sur trois décisions liées : qualifier le rattachement, attribuer le bénéfice et traiter la TVA. Le contrat de domiciliation à Dubaï, la signature finale aux Émirats ou la facture étrangère ne remplacent pas une analyse des faits. Une chronologie sincère, des pouvoirs limités et documentés, une comptabilité par chantier, une ventilation des fonctions et des factures conformes permettent de défendre une position. Pour replacer ce sous-angle dans l’analyse plus large du siège de direction effective et de l’établissement stable, consultez aussi Voir l’article pilier sur le siège de direction effective et l’établissement stable.
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