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Dossier de surendettement : comment contester le montant d’une dette et saisir le juge ?

Recevoir l’état détaillé des dettes établi après la recevabilité d’un dossier de surendettement peut révéler une erreur importante : capital déjà remboursé, intérêts calculés après un paiement, frais ajoutés sans justificatif, créance comptée deux fois, montant déclaré par un créancier qui ne correspond pas aux relevés ou dette qui n’est pas exigible à la date retenue. Cette étape ne doit pas être confondue avec la contestation de la recevabilité ou des mesures imposées. Elle porte sur le contenu chiffré du passif et répond à une procédure précise.

Le débiteur dispose, en principe, de vingt jours pour contester l’état du passif et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection. La contestation doit identifier chaque créance discutée, expliquer l’écart et joindre les pièces permettant de reconstituer le compte. Une formule générale comme « le montant est faux » expose à une discussion difficile, alors qu’un tableau daté distinguant le principal, les intérêts, les frais, les versements et le solde permet au juge de comprendre immédiatement la demande.

La vérification judiciaire n’a pas pour objet d’humilier le débiteur ni de remettre en cause l’ensemble de ses engagements. Elle sert à faire retenir, pour les besoins de la procédure, un passif exact et vérifiable afin que le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel reposent sur une base correcte. Cet article présente la méthode à suivre, les délais, la preuve attendue et les effets de la décision.

I. Contester le montant d’une dette dans un dossier de surendettement

A. Vérifier l’état du passif et respecter le délai de vingt jours

La contestation intervient après une séquence administrative qui mérite d’être reconstituée. Une fois le dossier déclaré recevable, la commission de surendettement informe les créanciers de l’état du passif déclaré. Ceux-ci disposent d’un délai pour transmettre leurs observations et leurs justificatifs. L’article R. 723-3 du Code de la consommation prévoit un délai de trente jours pour que les créanciers en désaccord produisent les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. À défaut, la créance est examinée à partir des éléments fournis par le débiteur.

La commission arrête ensuite l’état du passif et le notifie au débiteur. L’article R. 723-5 du Code de la consommation précise que cette notification est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle rappelle la possibilité de contester et indique les mentions attendues : identité, créances discutées, motifs et signature. Cette lettre, l’enveloppe, l’avis de réception et tout suivi postal doivent être conservés. Le point de départ du délai doit pouvoir être démontré.

Le texte fondamental est l’article L. 723-3 du Code de la consommation. Il autorise le débiteur à contester l’état du passif et à demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection « aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ». La commission est tenue de donner suite à cette demande lorsqu’elle est formée dans les conditions légales.

Le délai réglementaire est précisé par l’article R. 723-8 du Code de la consommation : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » Le même article ajoute qu’à l’expiration de ce délai, une telle demande ne peut plus être formulée. Il ne faut donc pas attendre l’audience consacrée au plan pour signaler une erreur déjà connue dans l’état détaillé des dettes.

En pratique, la première vérification porte sur la date de réception. Une notification retirée à La Poste, remise contre signature ou présentée au domicile peut faire courir le délai selon les modalités de la procédure. Si la lettre a été reçue tardivement, si l’avis est incomplet ou si la notification n’a pas permis de connaître les voies de contestation, le point doit être exposé immédiatement et justifié par les documents disponibles. Une difficulté de notification ne doit pas être supposée : elle se démontre par les enveloppes, les avis, les échanges avec la commission et les dates de consultation.

La contestation doit être adressée au secrétariat de la commission, et non directement au créancier ou au tribunal, selon le canal indiqué dans la notification. La lettre ou la déclaration signée doit rappeler la référence du dossier Banque de France, les nom et adresse du débiteur, la date de l’état contesté et la liste exacte des créances concernées. Pour chacune, il faut indiquer le montant retenu, le montant reconnu, l’écart et la raison de cet écart.

Plusieurs erreurs reviennent fréquemment :

  • un versement, une remise ou un remboursement n’a pas été imputé ;
  • un décompte additionne deux fois la même échéance ou la même facture ;
  • des intérêts, pénalités, frais de recouvrement ou frais de procédure sont ajoutés sans période ni justificatif ;
  • le créancier produit un solde ancien alors que des paiements sont intervenus depuis ;
  • la créance est réclamée à la mauvaise personne ou dans un montant qui ne correspond pas au titre ;
  • la dette n’est pas encore exigible, ou son montant dépend d’un événement qui n’est pas établi ;
  • une dette déjà comprise dans un plan antérieur est reprise sans distinguer les paiements effectués et le nouveau solde.

La contestation peut être partielle. Reconnaître le principe d’une dette ne prive pas le débiteur de la possibilité d’en discuter le montant. Il est souvent plus crédible d’écrire : « Je reconnais avoir souscrit le contrat, mais je conteste le solde de 8 460 euros ; les relevés et justificatifs établissent un solde maximal de 5 780 euros à la date de l’état du passif. » Cette précision évite de mélanger une question de validité du contrat avec une question de décompte.

La même méthode s’applique lorsque le créancier a transmis un montant exact à l’origine, mais que des paiements sont intervenus avant l’établissement de l’état détaillé. Il faut produire un relevé chronologique, isoler la date de chaque versement et expliquer son imputation. Si le créancier conteste cette imputation, la commission peut demander une actualisation et, à défaut d’accord, transmettre la difficulté au juge.

Le délai de vingt jours n’est pas un délai pour réunir une preuve parfaite. Il faut d’abord former la contestation dans le délai, même si certaines pièces doivent être complétées ensuite. La déclaration doit alors identifier le poste contesté et annoncer les documents demandés à la banque, au créancier ou à un commissaire de justice. Un courrier envoyé hors délai avec un dossier plus complet ne remplace pas une contestation déposée à temps.

B. Construire une contestation chiffrée et documentée

Le juge ne peut pas corriger un montant sur la seule base d’un sentiment d’injustice. La contestation doit transformer le désaccord en démonstration. Pour chaque créance, un tableau à quatre colonnes est utile : montant retenu par la commission, éléments admis par le débiteur, paiements ou corrections à déduire, montant finalement demandé. Il faut ajouter une colonne consacrée à la pièce qui prouve chaque ligne.

Le dossier doit distinguer les documents qui établissent l’existence de la dette et ceux qui établissent son montant. Un contrat ou une facture peut prouver l’origine de l’obligation, mais ne suffit pas toujours à établir le solde actuel. Un titre exécutoire prouve ce qui a été jugé, mais un décompte postérieur doit encore expliquer les paiements, les intérêts et les frais ajoutés après le jugement. Une cession de créance ou un changement de société doit également être lisible : le débiteur doit pouvoir identifier le créancier qui demande le paiement et le montant qu’il revendique.

L’article 1353 du Code civil pose une règle simple : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Il ajoute que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de l’obligation. Cette répartition doit guider les écritures. Le créancier doit établir la dette et son montant ; le débiteur doit produire les preuves de paiement, de remise, de compensation ou d’extinction qu’il invoque.

La deuxième chambre civile a rappelé cette articulation dans son arrêt du 17 mai 2018, n° 17-15.952, accessible sur Légifrance. La Cour a censuré une décision qui avait écarté des créances en imposant au créancier une preuve qui ne lui incombait pas, alors que le débiteur invoquait l’existence de remboursements. La formule à retenir est la suivante : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et […] celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ». Dans un dossier de surendettement, cela signifie que les deux parties doivent produire les pièces correspondant à leur position.

Il faut donc demander au créancier les documents qui manquent, sans attendre une réponse informelle. La demande peut porter sur l’historique complet du compte, le tableau d’amortissement, le détail des intérêts, les frais, les assurances, les paiements reçus et la date d’exigibilité. Si une société de recouvrement intervient, il faut demander le mandat ou le titre qui explique son intervention et le décompte transmis à la commission. L’objectif n’est pas de multiplier les courriers, mais de faire apparaître l’origine de chaque chiffre.

Une dette de crédit ne doit pas être contestée comme un bloc indistinct. Le principal, les intérêts contractuels, l’assurance, les pénalités, les frais de recouvrement et les frais judiciaires doivent être séparés. Un paiement de 400 euros peut avoir été affecté aux intérêts plutôt qu’au capital ; cette imputation doit être vérifiée au regard du contrat et des règles applicables. Si le créancier ne fournit qu’un montant global, il faut demander au juge de ne retenir que la partie démontrée, ou de solliciter une vérification complète.

Une facture impayée appelle une analyse différente. Le débiteur peut discuter la réalité de la prestation, le double emploi d’une facture, une livraison non effectuée ou des avoirs non imputés. Une dette locative doit distinguer loyers, charges, réparations, indemnité d’occupation, frais et versements de la caisse d’allocations. Une dette fiscale ou sociale doit être datée et ventilée par période, nature et pénalités. Les dettes qui relèvent d’un régime spécial demandent une vigilance supplémentaire, car leur traitement dans la procédure de surendettement peut dépendre de leur nature et de leur caractère légalement exclu.

La preuve doit être lisible. Un dossier de plusieurs centaines de pages sans index ralentit l’examen. Il est préférable de produire une synthèse de deux ou trois pages, puis des annexes numérotées : contrat en annexe 1, décompte en annexe 2, relevés de paiement en annexe 3, échanges en annexe 4, titre ou décision en annexe 5. Chaque phrase de la contestation doit renvoyer à une pièce. Les relevés bancaires peuvent être masqués pour les opérations étrangères au litige, mais la date, le montant et le bénéficiaire du paiement doivent rester visibles.

Il faut aussi fixer une date de référence. Une créance peut changer après la recevabilité, notamment lorsque des paiements courants ou des prélèvements ont continué. La demande doit préciser si le montant est contesté au jour du dépôt, au jour de la recevabilité, au jour de l’état du passif ou au jour de l’audience. Sans cette date, deux chiffres apparemment contradictoires peuvent en réalité correspondre à deux périodes différentes.

Lorsque le créancier dispose déjà d’un jugement définitif, le débiteur ne transforme pas la procédure de surendettement en appel du procès initial. En revanche, il peut contester les paiements non imputés, le décompte postérieur, les intérêts réclamés, les frais non justifiés ou le montant réellement restant dû. La vérification du passif sert à la procédure de surendettement ; elle ne doit pas être présentée comme une annulation générale du titre.

La deuxième chambre civile, dans son arrêt du 18 janvier 2024, n° 22-12.950, rappelle la portée de cette vérification. La décision est publiée sur le site de la Cour de cassation. Elle distingue la vérification opérée pour permettre à la commission de poursuivre sa mission et les pouvoirs du juge saisi ultérieurement d’une contestation des mesures. La procédure ne crée donc pas une immunité pour un décompte erroné, mais elle ne remplace pas non plus les voies de recours contre le jugement qui aurait tranché le fond de la dette.

La bonne question à poser n’est pas seulement « dois-je cette somme ? ». Il faut préciser : « quelle obligation est prouvée, pour quelle période, par quel titre, après quels paiements et avec quelles composantes ? » Cette formulation permet de traiter les situations mixtes : dette partiellement reconnue, paiement non imputé, frais contestés ou créance transmise à un nouveau titulaire.

II. Faire vérifier la créance par le juge des contentieux de la protection

A. Saisir la commission, organiser la preuve et préparer l’audience

La commission de surendettement est l’intermédiaire procédural. Le débiteur lui adresse la contestation de l’état du passif dans le délai et demande la saisine du juge des contentieux de la protection. L’article R. 723-3 organise les observations des créanciers, tandis que l’article R. 723-5 impose que la notification rappelle la déclaration, les créances contestées et les motifs. Le débiteur n’a pas à saisir seul une juridiction par une assignation autonome lorsque le texte prévoit cette transmission par la commission.

La mission du juge est définie par l’article R. 723-7 du Code de la consommation. La vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle concerne le caractère liquide et certain de la créance, le principal, les intérêts et les accessoires. Le texte précise que les créances dont la validité ou celle du titre n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Cette vérification est opérée « pour les besoins de la procédure » et pour permettre à la commission de poursuivre son travail.

Le débiteur reçoit ensuite une convocation. Il doit préparer une présentation courte, chronologique et compréhensible. La première page peut résumer le montant total contesté. Les pages suivantes peuvent reprendre chaque créance selon le même ordre : identité du créancier, origine de la dette, montant retenu, montant reconnu, correction sollicitée, pièces. Une audience de surendettement n’est pas le lieu d’une attaque générale contre tous les créanciers. Le juge doit pouvoir isoler les points réellement discutés.

Il faut répondre aux écritures ou décomptes communiqués avant l’audience. Si un créancier produit un nouveau document, le débiteur doit vérifier s’il modifie le principal, s’il tient compte des versements et s’il justifie les accessoires. Une demande de renvoi peut être nécessaire lorsque la pièce est tardive et déterminante, mais elle ne doit pas remplacer une préparation en amont. Il faut conserver la preuve de chaque transmission au tribunal, à la commission et aux parties.

La charge de la preuve ne signifie pas que le juge écartera automatiquement une créance parce qu’un document manque à la première audience. Elle commande une discussion contradictoire. Si la créance n’est pas contestée dans son principe, le créancier peut être invité à produire des justificatifs complémentaires. Le débiteur doit alors expliquer ce qui reste contesté. Dire que le dossier est « incomplet » ne suffit pas : il faut préciser l’absence de contrat, l’absence de décompte, la contradiction entre deux relevés ou l’imputation d’un paiement.

Le juge peut également vérifier plusieurs créances à la fois, mais le débiteur a intérêt à hiérarchiser les difficultés. Une erreur de 120 euros peut être réelle mais secondaire si une créance de 18 000 euros repose sur un solde non justifié. Le tableau doit signaler les postes qui modifient directement la capacité de remboursement, l’orientation du dossier ou l’équilibre d’un plan. Cette hiérarchie n’abandonne aucune contestation ; elle rend l’argumentation plus opérationnelle.

La distinction entre les deux moments de la procédure est essentielle. La contestation de l’état du passif vise la vérification initiale des créances et se forme dans les vingt jours. La contestation des mesures imposées vise ensuite le plan ou les mesures de traitement. Si une erreur n’a été découverte qu’à la réception des mesures, elle doit être signalée dans le recours correspondant, avec les pièces qui la révèlent. Les délais et les destinataires ne doivent pas être mélangés.

Dans la phase des mesures imposées, l’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres, leur montant et la situation de surendettement. Il peut aussi prescrire une mesure d’instruction utile. Ce pouvoir ne dispense pas le débiteur de présenter une contestation précise ; il permet au juge de ne pas laisser une incohérence manifeste déterminer la solution sans examen.

La deuxième chambre civile a consacré une solution utile dans son arrêt du 17 mai 2023, n° 21-15.373, publié au Bulletin et consultable sur Légifrance. Dans cette affaire, une dette avait été déclarée pour la première fois lors de la contestation des mesures imposées. La Cour a jugé que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs » et qu’il ne pouvait pas refuser d’examiner la créance sans appeler le créancier à la cause. Cette solution concerne une dette non déclarée, mais elle rappelle un principe pratique : le juge doit disposer d’un état réel du passif et respecter le débat contradictoire.

Cette jurisprudence ne transforme pas toute omission en effacement automatique. Une dette oubliée, une dette contestée sur son montant et une dette juridiquement exclue répondent à des questions différentes. Le débiteur doit déclarer les informations dont il dispose et expliquer la raison de l’apparition tardive d’une créance. Le créancier doit être appelé et pouvoir discuter le montant. La décision qui en résulte fixe la place de la créance dans le traitement du surendettement, sans créer une dispense générale de paiement pour les sommes qui resteraient dues en dehors de la procédure.

B. Mesurer les effets de la décision sur le plan et les recours

Après vérification, le juge peut retenir le montant proposé par le créancier, retenir celui établi par le débiteur, fixer un montant intermédiaire ou écarter la créance pour les besoins de la procédure. La décision peut aussi constater qu’un poste est certain mais non suffisamment actualisé, inviter à produire un nouveau décompte ou faire reprendre le dossier par la commission. La réponse dépend de la nature de l’erreur et des documents produits.

Une réduction du passif n’entraîne pas mécaniquement une baisse identique de la mensualité. Le plan dépend de la capacité de remboursement, du budget courant, de la durée, de la nature des dettes et des mesures applicables. Une créance diminuée peut toutefois changer le calendrier, le taux, les paliers ou la durée d’apurement. Elle peut aussi rendre possible une mesure différente si le rapport entre les ressources et le passif est profondément modifié.

L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures prévues par le code. Il doit déterminer la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. La décision sur le montant d’une dette se rattache donc à un traitement global : le juge ne regarde pas seulement une ligne comptable, il doit pouvoir arrêter des mesures compatibles avec la situation présentée.

La contestation doit cependant rester à sa juste place. Le juge du surendettement vérifie les créances pour les besoins de cette procédure. Il ne statue pas nécessairement comme un juge du fond sur toutes les responsabilités contractuelles, les malfaçons, la résiliation d’un contrat ou la responsabilité d’un tiers. Lorsqu’une question dépasse la vérification du passif, il faut distinguer la somme utile au plan et l’action qui pourrait être menée devant la juridiction compétente. Cette distinction évite de croire qu’une baisse provisoire du montant retenu équivaut à une décision définitive sur l’existence de l’obligation.

La décision du 18 janvier 2024, n° 22-12.950, rappelle précisément que la vérification opérée dans la procédure de surendettement ne prive pas le juge des contentieux de la protection de ses pouvoirs lorsqu’il est ensuite saisi d’une contestation des mesures. La décision est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Le débiteur peut donc demander que le montant soit réellement examiné à l’étape procédurale appropriée, sans confondre ce contrôle avec l’autorité d’un jugement rendu sur le fond d’un litige antérieur.

Lorsque le juge fixe une créance pour les besoins du dossier, il faut surveiller la suite administrative. Le débiteur doit vérifier le nouvel état du passif, le plan ou les mesures qui en résultent, ainsi que les modalités de paiement. Un créancier peut continuer à adresser des relevés : ils doivent être comparés au montant judiciairement retenu et aux échéances prévues. Si un prélèvement ou une relance contredit la décision, les justificatifs doivent être conservés et adressés au secrétariat de la commission, au créancier et, si nécessaire, au professionnel chargé de l’exécution.

Une erreur de calcul n’est pas la même chose qu’un incident d’exécution. Une dette correctement fixée mais une mensualité prélevée deux fois doit être traitée comme un problème de paiement. Une dette fixée à un montant trop élevé doit être traitée dans le recours ou la vérification correspondante. Une baisse de revenus, une maladie, une séparation ou une dépense indispensable apparue après le plan peut justifier une nouvelle démarche, mais ne corrige pas à elle seule l’état du passif initial. Chaque événement doit être rattaché à la bonne procédure.

Si le délai de vingt jours est dépassé, la situation devient plus délicate. Une simple nouvelle lettre au créancier ne rouvre pas automatiquement la contestation de l’état du passif. Il faut rechercher si une notification régulière a été faite, si l’erreur est apparue ultérieurement dans les mesures, si un paiement postérieur doit être imputé ou si une voie de recours spécifique est ouverte. Les preuves de réception, les dates de paiement et les courriers de la commission permettent d’analyser cette situation sans promettre un résultat qui dépend du dossier.

Lorsque le juge rend une décision défavorable, le débiteur doit lire les indications relatives à la notification et à l’appel. Le recours éventuel dépend de la nature de la décision et de la procédure suivie. Il faut vérifier la juridiction désignée, le délai indiqué, le mode de déclaration et les pièces à joindre. Une contestation d’appel ne doit pas se limiter à répéter la première lettre : elle doit répondre aux motifs du jugement, reprendre les montants poste par poste et signaler toute pièce nouvelle admissible.

La préparation d’une audience peut suivre cette liste :

  • la notification de l’état du passif et la preuve de sa date de réception ;
  • la copie de la contestation envoyée à la commission et son accusé de réception ;
  • un tableau des montants retenus, des paiements et des corrections demandées ;
  • les contrats, factures, titres, relevés et échanges classés par créancier ;
  • une page expliquant l’effet de la correction sur le plan ou les mesures ;
  • les observations reçues du créancier et les réponses correspondantes ;
  • une demande finale claire : montant à retenir, poste à écarter ou pièce à faire produire.

Un dossier de surendettement reste un dispositif de traitement des difficultés financières. La contestation du montant d’une dette doit protéger le budget du débiteur sans nier les sommes réellement dues. Une présentation honnête des montants reconnus, des montants discutés et des paiements effectués renforce la crédibilité de la demande. Elle permet au juge de distinguer une erreur comptable, une contestation juridique et une difficulté de paiement.

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Conclusion

Contester le montant d’une dette dans un dossier de surendettement suppose d’agir vite et de chiffrer précisément la demande. Le délai de vingt jours prévu par l’article R. 723-8 doit être respecté à compter de la notification de l’état du passif. La contestation doit viser chaque créance, exposer l’écart et renvoyer à des pièces datées. La commission saisit ensuite le juge des contentieux de la protection, qui vérifie la validité, le titre, le montant, le principal, les intérêts et les accessoires dans le cadre de la procédure.

Le débiteur doit distinguer ce qu’il reconnaît de ce qu’il conteste, prouver les paiements qu’il invoque et suivre les effets de la décision sur les mesures de traitement. Pour replacer cette démarche dans l’ensemble de la procédure, consultez également le guide sur le dossier de surendettement et le recours devant le juge. Une analyse individualisée peut être utile lorsque le montant déclaré par un créancier modifie la capacité de remboursement, l’orientation du dossier ou la viabilité du plan.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».