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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La transmission du bail commercial lors des restructurations de sociétés : fusion, scission, apport partiel d’actifs, TUP et clauses d’agrément (article L. 145-16 du code de commerce)

Les opérations de restructuration sociétaire constituent des étapes majeures dans le développement économique et patrimonial des entreprises commerciales contemporaines. La transmission du droit au bail commercial représente fréquemment l’actif le plus stratégique au sein des ensembles industriels ou commerciaux transférés. Le législateur a donc institué un statut impératif d’ordre public pour garantir la préservation de l’activité économique des sociétés exploitantes. Ce régime déroge substantiellement au droit commun afin de faciliter les transmissions d’entreprises sans entrave contractuelle disproportionnée du bailleur. À cet égard, l’articulation entre le droit des sociétés et le statut des baux commerciaux génère un contentieux particulièrement dense et technique.

Les fusions et les scissions emportent une transmission universelle du patrimoine selon des modalités précisément encadrées par le code de commerce. Les apports partiels d’actifs et les transmissions universelles de patrimoine obéissent également à cette logique fondamentale de continuité économique de l’entreprise. Ces mutations sociétaires soulèvent d’importantes difficultés pratiques quant au maintien du contrat de location et à la protection des droits du propriétaire. La substitution automatique de la société bénéficiaire modifie en effet l’interlocuteur contractuel initial sans nécessiter l’accord exprès du bailleur des lieux loués. Par ailleurs, cette transmission globale bouleverse souvent les garanties personnelles et financières initialement souscrites lors de la conclusion du bail primitif.

Les bailleurs de locaux commerciaux tentent régulièrement de restreindre cette liberté de cession par l’insertion de clauses contractuelles prohibitives ou limitatives. Ils cherchent ainsi à préserver un droit de regard strict sur la solvabilité et sur les qualités professionnelles du nouvel occupant. Or, les dispositions impératives du statut statutaire paralysent l’efficacité des clauses tendant à interdire la transmission du bail au successeur du fonds. Face à ces enjeux contractuels complexes, le recours à un avocat en droit des baux commerciaux à Paris s’avère indispensable pour sécuriser l’opération envisagée. Dès lors, les dirigeants de sociétés doivent appréhender précisément les conditions d’opposabilité et les limites juridiques de cette substitution de plein droit.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation et des juridictions du fond éclaire la portée pratique de ces équilibres normatifs. Les juges veillent scrupuleusement au respect de l’ordre public statutaire tout en sanctionnant les comportements abusifs ou déloyaux des parties contractantes. En conséquence, l’étude approfondie du régime juridique de la transmission du bail commercial s’articule autour d’une analyse binaire rigoureuse. Il convient d’examiner d’abord le principe d’ordre public de substitution légale lors des opérations sociétaires universelles. Il conviendra d’analyser ensuite l’encadrement des clauses contractuelles résiduelles et le régime spécifique de la garantie solidaire du cédant.

I. Le principe d’ordre public de substitution légale lors des opérations sociétaires universelles

A. La neutralisation impérative des clauses restrictives et le transfert universel de plein droit

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 145-16 du code de commerce, les clauses interdisant la cession du bail sont formellement réputées non écrites. Le texte légal prohibe expressément toute convention tendant à empêcher le locataire de transmettre son contrat à l’acquéreur de son fonds. Cette règle d’ordre public protectrice s’applique également lorsque la transmission intervient au profit du bénéficiaire du transfert universel de patrimoine professionnel. Le législateur garantit de la sorte la valorisation patrimoniale de l’entreprise en empêchant le propriétaire de paralyser la cession du fonds exploité. À cet égard, toute stipulation contractuelle érigeant une interdiction générale et absolue de céder le bail est privée d’effet juridique.

Il convient de distinguer nettement cette protection légale de la situation juridique propre à la cession isolée du droit au bail. En effet, lorsque le locataire envisage de céder uniquement son droit au bail sans transmettre les éléments constitutifs de son fonds commercial, les parties contractantes demeurent totalement libres d’interdire purement et simplement une telle opération ou de la subordonner à un agrément discrétionnaire. Or, dès lors que la cession porte sur l’universalité du fonds ou sur une entreprise autonome, la prohibition légale retrouve son plein empire. Cette distinction fondamentale constitue le socle de la liberté de transmission économique garantie par le statut impératif des baux commerciaux.

Le deuxième alinéa de l’article L. 145-16 du code de commerce organise le mécanisme dérogatoire de la substitution sociétaire de plein droit. En cas de fusion de sociétés ou de scission, la société absorbante ou nouvelle succède automatiquement dans l’ensemble des droits du preneur. La même substitution légale s’applique à la transmission universelle de patrimoine réalisée selon l’article 1844-5 du code civil. Les apports partiels d’actifs placés sous le régime des scissions bénéficient également de plein droit de cette transmission universelle du contrat locatif. Dès lors, la société bénéficiaire devient titulaire du bail commercial sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord préalable du bailleur.

La loi précise formellement que cette substitution opère nonobstant toute stipulation contraire insérée dans le contrat de bail conclu à l’origine. En conséquence, les clauses contractuelles prévoyant la résiliation immédiate du contrat en cas de modification de la structure sociétaire sont réputées inopérantes. Le bail commercial se poursuit aux mêmes conditions tarifaires et juridiques sans qu’une novation contractuelle ne puisse être valablement invoquée. À cet égard, la société bénéficiaire recueille l’intégralité des prérogatives statutaires attachées au bail, notamment le droit fondamental au renouvellement du titre. Le bailleur est tenu de reconnaître le nouveau preneur comme son locataire légitime pour toute la durée restante de la convention.

La portée particulièrement étendue de cette substitution légale a été récemment confirmée par la juridiction d’appel de Paris dans un arrêt remarqué. La Cour d’appel de Paris (Pôle 1 – Chambre 8, 29 mai 2026, n° 25/14976) a consacré la transmission des prérogatives contractuelles au preneur absorbant. Dans cette affaire, le bailleur invoquait l’acquisition de la clause résolutoire en prétendant qu’une autorisation de sous-louer présentait un caractère personnel intransmissible. La cour d’appel a rejeté cette argumentation en jugeant que la société absorbante bénéficie de plein droit de toutes les autorisations du bail. Les magistrats parisiens ont affirmé que le caractère intuitu personae d’une clause ne fait pas obstacle à sa transmission à la société absorbante.

Par ailleurs, les juges d’appel ont sanctionné la mauvaise foi du propriétaire qui tentait de se prévaloir d’une violation imaginaire du contrat. La juridiction a alloué des dommages et intérêts à la société preneuse en retenant la légèreté blâmable du bailleur dans la délivrance du commandement. Dès lors, les propriétaires de locaux commerciaux ne peuvent invoquer la résiliation de plein droit pour contester la transmission régulière des prérogatives locatives. Cette décision met en lumière la force protectrice de l’article L. 145-16 du code de commerce au bénéfice des groupes de sociétés. Les droits accordés au preneur initial se transmettent intégralement à l’entité absorbante nonobstant toute clause d’intransmissibilité stipulée dans le contrat.

Le principe de substitution automatique s’applique avec une force juridique identique lors de la réalisation d’un apport partiel d’actif placé sous scission. Par un jugement du 29 juin 2026, le Tribunal judiciaire de Paris (18° chambre 3ème section, n° 24/10714) a rappelé les règles gouvernant cette transmission patrimoniale. La juridiction a constaté que la société bénéficiaire de l’apport devient de plein droit locataire en titre en vertu du statut des baux. Les juges ont rappelé que la transmission universelle du patrimoine emporte le transfert automatique de tous les contrats de bail commercial rattachés. En conséquence, la société cessionnaire est recevable à intervenir à l’instance pour défendre ses droits locatifs et solliciter des délais de paiement.

Or, pour ouvrir droit au bénéfice de cette substitution légale, l’apport partiel d’actif doit porter sur une véritable branche autonome d’activité. Par une décision du 23 janvier 2024, la Cour d’appel de Versailles (Chambre commerciale 3-2, n° 21/04566) a défini avec rigueur les critères d’autonomie requis. La juridiction a retenu qu’une branche complète d’activité suppose un ensemble d’éléments d’actif et de passif formant une exploitation capable d’autonomie. À cet égard, l’opération ne doit pas consister en un apport fictif destiné à éluder les règles impératives gouvernant la cession de bail. Dès lors, la réalité économique de la branche d’activité apportée constitue une condition préalable impérative à la validité de la substitution statutaire.

B. L’opposabilité de la transmission sociétaire au bailleur et la sanction des actes délivrés à l’ancienne entité

Si la transmission universelle dispense les parties d’accomplir la signification formelle de l’article 1690 du code civil, elle requiert des formalités de publicité légale. Les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actifs doivent être rigoureusement publiées pour produire leurs effets à l’égard des tiers. En effet, l’article L. 236-6 du code de commerce impose le dépôt du projet de restructuration au greffe du tribunal de commerce compétent. De surcroît, l’article R. 236-2 du même code prescrit la parution d’un avis d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Par ailleurs, l’opposabilité de la modification sociétaire aux créanciers et au propriétaire des locaux dépend directement du strict accomplissement de ces obligations.

L’articulation entre les règles de publicité du droit des sociétés et les actes de procédure locative présente une importance pratique capitale. Par un jugement du 17 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Meaux (1ère chambre – Section 2, n° 22/04808) a rendu une décision fondamentale en la matière. La juridiction a jugé que les opérations de restructuration sociétaire deviennent pleinement opposables au bailleur dès l’accomplissement des formalités de publicité légale. Les juges ont constaté qu’un projet de scission publié au BODACC trente jours avant sa prise d’effet s’impose impérativement au propriétaire. Dès lors, le bailleur ne peut prétendre ignorer la transmission du bail opérée au profit de la société bénéficiaire désignée dans le traité.

Cette opposabilité légale entraîne des conséquences procédurales redoutables concernant la validité des actes extrajudiciaires délivrés par le bailleur des lieux loués. Dans la décision précitée du Tribunal judiciaire de Meaux, le propriétaire avait délivré un congé avec refus de renouvellement à la société apporteuse. Or, cette entité initiale n’était plus partie au contrat de bail au jour de la signification du congé en raison de la scission. Le tribunal a prononcé la nullité absolue du congé pour vice de fond sur le fondement de l’article 117 du code de procédure. La juridiction a précisé qu’une telle irrégularité de fond n’est pas susceptible de régularisation ultérieure et n’exige la preuve d’aucun grief.

En conséquence, les bailleurs doivent faire preuve d’une vigilance extrême avant de signifier un acte d’huissier ou d’engager une action judiciaire. Ils sont tenus de vérifier préalablement l’état d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés afin d’identifier leur locataire en titre. La délivrance d’un commandement de payer ou d’un congé à une société absorbée ou dissoute prive l’acte de tout effet de droit. À cet égard, le bailleur négligent s’expose à voir son action déclarée irrecevable ou à voir son congé annulé avec toutes conséquences. Cette rigueur procédurale protège efficacement la société bénéficiaire contre les actes d’exécution dirigés à l’encontre d’une entité juridiquement disparue.

Réciproquement, les sociétés procédant à une restructuration interne ont l’obligation d’informer avec diligence le bailleur de la survenance de l’opération. Bien que la publicité au BODACC suffise à assurer l’opposabilité légale, une notification amiable évite la survenance de contestations procédurales ultérieures. Par ailleurs, la communication spontanée du traité d’apport et du nouvel extrait Kbis permet d’instaurer une relation commerciale transparente et apaisée. Les parties préviennent ainsi les erreurs de facturation de loyers et clarifient immédiatement l’identité du débiteur effectif des obligations locatives courantes. Dès lors, la sécurité juridique de la transmission repose sur une parfaite maîtrise des formalités de publicité par les conseils des parties.

II. L’encadrement des clauses contractuelles résiduelles et le régime de la garantie solidaire

A. Le contrôle juridictionnel de la clause d’agrément et les sanctions du refus illégitime du bailleur

Si l’article L. 145-16 du code de commerce répute non écrites les clauses prohibant la cession, il n’interdit pas l’aménagement contractuel des formalités. La liberté contractuelle permet aux parties de stipuler des conditions de forme destinées à encadrer la régularité de la transmission du droit locatif. Les clauses imposant la rédaction de l’acte de cession en la forme authentique sont ainsi traditionnellement reconnues valables par les tribunaux judiciaires. De même, la stipulation exigeant la présence ou la convocation du bailleur à l’acte de cession demeure parfaitement licite et juridiquement contraignante. Ces exigences formelles visent à assurer une information complète du propriétaire sur les conditions financières et matérielles de la cession intervenue.

La Cour de cassation veille avec la plus grande fermeté au respect scrupuleux de ces clauses de forme par le preneur cédant. Par un arrêt du 13 mars 2025, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-23.372) a confirmé cette rigueur jurisprudentielle. La haute juridiction a jugé valable la clause imposant au locataire d’établir tout acte de cession par acte authentique, le bailleur dûment appelé. Constatant que ces stipulations contractuelles n’avaient pas été respectées, la cour a retenu l’inopposabilité absolue de la cession du fonds au bailleur. En conséquence, le cessionnaire non agréé est considéré comme un occupant sans droit ni titre susceptible d’être expulsé des locaux loués.

L’inopposabilité de la cession de bail génère de lourdes conséquences indemnitaires dans les rapports internes entre le cédant et son cessionnaire. Par un arrêt du 4 juillet 2024, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-13.822) a tranché cette délicate question de responsabilité. La haute cour a fait application de l’obligation de garantie d’éviction pesant sur le cédant en vertu de l’article 1630 du code civil. Les hauts magistrats ont décidé que le cédant fautif ne peut réclamer au cessionnaire évincé le remboursement des loyers et indemnités d’occupation. À cet égard, le preneur initial assume seul la charge financière de l’éviction causée par son manquement aux formalités contractuelles du bail.

L’efficacité des clauses contractuelles d’agrément se manifeste également avec force dans le cadre particulier des procédures collectives du locataire commercial. La Chambre commerciale de la Cour de cassation (19 avril 2023, n° 21-20.655) a fixé les devoirs pesant sur les mandataires de justice. La chambre commerciale a jugé que le liquidateur judiciaire cédant le fonds doit se conformer à la clause prévoyant l’agrément du bailleur. Si la clause de garantie solidaire est écartée par la loi en liquidation, la clause d’agrément demeure quant à elle pleinement opposable. Dès lors, le juge-commissaire ne peut autoriser une cession de bail en s’affranchissant des clauses restrictives valables prévues dans le contrat initial.

Toutefois, la validité de principe des clauses d’agrément ne confère aucunement au propriétaire un pouvoir discrétionnaire ou arbitraire d’opposition à la cession. Le refus d’agréer le repreneur proposé doit obligatoirement reposer sur un motif légitime, sérieux et vérifiable tenant à ses garanties financières. Par un arrêt du 24 janvier 2025, la Cour d’appel de Nîmes (4ème chambre commerciale, n° 22/04116) a lourdement sanctionné l’attitude déloyale d’un bailleur. Dans cette affaire, la cour d’appel a affirmé que le refus opposé à la cession projetée devait impérativement revêtir un caractère légitime. Les magistrats ont condamné les bailleurs à verser cent mille euros de dommages et intérêts pour avoir tenté de monnayer abusivement leur agrément.

Par ailleurs, le contentieux des référés illustre le contrôle exercé par les juridictions sur la proportionnalité des garanties exigées par le bailleur. Par une ordonnance du 21 avril 2026, le Tribunal judiciaire d’Évry (Chambre des référés, n° 25/01362) a examiné la légitimité d’un refus d’agrément. Le juge des référés a rappelé que le preneur peut saisir la justice pour passer outre un refus injustifié opposé par son propriétaire. Cependant, la juridiction a estimé qu’une divergence sérieuse sur la suffisance des cautions offertes relève du seul pouvoir d’appréciation des juges du fond. Dès lors, le locataire évincé doit constituer un dossier probatoire solide démontrant la solvabilité du repreneur pour faire sanctionner un refus abusif.

B. La portée temporelle et substantielle de la garantie solidaire du cédant et les devoirs du créancier

La pratique contractuelle des baux commerciaux comporte quasi systématiquement une clause imposant la garantie solidaire du cédant pour les dettes du cessionnaire. Cette stipulation permet au bailleur de poursuivre le locataire initial en paiement des loyers impayés par le nouveau preneur du local commercial. Afin de protéger les chefs d’entreprise contre des engagements perpétuels, la loi Pinel du 18 juin 2014 a instauré un encadrement temporel strict. Selon l’article L. 145-16-2 du code de commerce, le bailleur ne peut invoquer cette clause de garantie que durant trois ans à compter de la cession. Cette limitation triennale s’impose de plein droit à titre de règle d’ordre public à toute cession conclue sous l’empire du texte légal.

La cour d’appel de Paris a confirmé le caractère impératif et universel de ce plafond triennal dans le contentieux des cessions de fonds. Par un arrêt du 23 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 3, n° 21/20068) a appliqué rigoureusement ce dispositif temporel. La cour a retenu que l’article L. 145-16-2 s’applique à toute cession conclue postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014. Il importe peu que le bail commercial d’origine ait été souscrit antérieurement à cette loi ou renouvelé aux clauses et conditions primitives. À cet égard, l’engagement du cédant garant s’éteint de manière irrévocable à l’expiration exacte du délai légal de trois années suivant la vente.

La rigueur du calcul du délai triennal et la compétence juridictionnelle exclusive ont été rappelées par les juridictions de première instance. Par une ordonnance du 16 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Pontoise (Référés, n° 24/00815) a condamné des cédants poursuivis dans le délai légal. Le juge a constaté que la mise en demeure et l’assignation avaient été régulièrement délivrées avant l’expiration du terme triennal fixé par le texte. De surcroît, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence en affirmant la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour connaître des actions du statut. En conséquence, les garants solidaires doivent exécuter leurs obligations financières même en cas de liquidation judiciaire ultérieure de la société cessionnaire.

Par ailleurs, le périmètre matériel des obligations couvertes par la clause de garantie solidaire fait l’objet d’une interprétation judiciaire strictement restrictive. Par une décision du 30 avril 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 3-4, n° 21/07367) a précisé l’étendue des sommes dues par le cédant. La juridiction a jugé que la garantie couvre les loyers et charges échus jusqu’au prononcé de la résiliation du contrat de bail commercial. En revanche, la cour a refusé d’étendre la garantie au paiement des indemnités d’occupation postérieures à la résiliation en l’absence de clause expresse. Dès lors, le bailleur ne peut réclamer au cédant des indemnités d’occupation que si une stipulation contractuelle le prévoit expressément dans l’acte.

En contrepartie de la garantie solidaire, le législateur a mis à la charge du propriétaire une obligation stricte et préalable d’information légale. Aux termes de l’article L. 145-16-1 du code de commerce, le bailleur informe le cédant de tout défaut de paiement dans le délai d’un mois. Ce devoir d’alerte vise à permettre au cédant d’intervenir promptement auprès du cessionnaire défaillant avant que la dette locative ne s’accumule excessivement. Or, le manquement du bailleur à cette obligation d’information peut paralyser le recouvrement de sa créance à l’encontre du garant poursuivi. Par un arrêt du 8 janvier 2026, la Cour d’appel de Versailles (Chambre civile 1-5, n° 25/01833) a consacré cette règle protectrice.

La cour d’appel de Versailles a retenu que la négligence du bailleur laissant croître la dette sans avertir le garant constitue une faute. Les juges ont affirmé que le propriétaire qui s’abstient d’agir dans un délai raisonnable est susceptible de perdre tout ou partie de son recours. La juridiction a jugé que cette contestation sérieuse faisait obstacle à l’allocation d’une provision au profit du bailleur en formation de référé. Enfin, le troisième alinéa de l’article L. 145-16 du code de commerce autorise le tribunal à substituer de nouvelles garanties jugées suffisantes. En conséquence, si la garantie conventionnelle ne peut être maintenue lors d’une restructuration, le juge dispose d’un pouvoir d’arbitrage patrimonial équilibré.

Conclusion

En conclusion, le régime juridique de la transmission du bail commercial illustre la conciliation harmonieuse entre liberté d’entreprendre et protection du bailleur. L’article L. 145-16 du code de commerce neutralise les obstacles conventionnels excessifs pour garantir la continuité des restructurations au sein des entreprises. La substitution légale de plein droit assure le transfert automatique des prérogatives locatives au profit des sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports. Par ailleurs, l’opposabilité de ces opérations sociétaires universelles demeure subordonnée à l’accomplissement rigoureux des formalités légales de publicité prescrites au BODACC. Les bailleurs doivent veiller à diriger leurs actes procéduraux exclusivement à l’encontre du preneur effectif sous peine d’une nullité absolue de fond.

De leur côté, les propriétaires conservent des instruments contractuels efficaces pour encadrer la solvabilité des repreneurs grâce aux clauses de forme valables. La validité des clauses d’acte authentique et le contrôle juridictionnel de l’agrément préviennent les abus tout en assurant la sécurité des cessions d’entreprises. En outre, le plafonnement triennal de la garantie solidaire et le devoir légal d’information instituent un cadre équilibré et transparent de recouvrement des loyers. Dès lors, l’anticipation juridique et la rigueur rédactionnelle constituent les clés de voûte de toute restructuration sociétaire réussie en matière de baux commerciaux. La jurisprudence contemporaine confirme ainsi le rôle stabilisateur du statut protecteur face aux mutations économiques constantes des structures sociétaires modernes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».