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Dossier de surendettement après une perte d’emploi : chômage, mensualité et recours contre un plan devenu impossible

Une perte d’emploi peut transformer en quelques semaines un budget qui tenait encore sur le papier en budget impossible. Le salaire disparaît, l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne correspond pas nécessairement au dernier bulletin de paie, les frais de recherche d’emploi apparaissent, et une mensualité fixée avant le licenciement continue parfois d’être présentée comme si la situation n’avait pas changé. Dans ce contexte, le dossier de surendettement ne doit pas être traité comme une photographie ancienne : la commission doit disposer d’éléments actualisés pour apprécier les ressources, les charges et l’orientation de la procédure.

La question posée par les personnes concernées est souvent très concrète : « Je suis au chômage et mon plan de surendettement est devenu trop élevé : que faire ? » La réponse dépend du moment de la procédure. Une baisse de revenus signalée avant la décision d’orientation ne se traite pas comme une baisse intervenue après l’adoption d’un plan ou de mesures imposées. Dans tous les cas, cesser de payer sans informer la commission peut aggraver la situation. Il faut réunir les justificatifs, dater le changement, expliquer son caractère temporaire ou durable et demander que le montant réellement disponible soit réexaminé.

Le guide général sur la recevabilité, les mesures imposées et le rétablissement personnel présente l’architecture d’ensemble. Le présent article se concentre sur le point de rupture lié à la perte d’emploi : quelles ressources déclarer, comment reconstruire une capacité de remboursement réaliste, quand solliciter de nouvelles mesures et comment contester une mensualité qui ne laisse plus de quoi vivre.

Les développements qui suivent ne remplacent pas l’examen du dossier individuel. Une décision de recevabilité, un état détaillé des créances, un plan conventionnel ou une notification de mesures imposées peuvent faire courir des délais différents. Les dates figurant sur les courriers de la Banque de France et les accusés de réception doivent donc être conservés avec les pièces financières.

I. Dossier de surendettement après une perte d’emploi : comment la baisse de revenus est-elle évaluée ?

A. Chômage, ARE et revenus nouveaux : quelles ressources déclarer ?

La perte d’emploi ne produit pas toujours un seul effet financier. Le dernier salaire peut être suivi d’un solde de tout compte, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, puis d’une allocation de chômage. Dans certaines situations, une activité conservée subsiste, une pension d’invalidité est versée, une aide au logement est recalculée ou une prestation familiale évolue. Le dossier doit faire apparaître cette chronologie plutôt que de retenir un montant mensuel isolé qui ne correspond déjà plus à la réalité.

Le point de départ juridique est l’article L. 711-1 du code de la consommation. Son premier alinéa dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article caractérise le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. La perte d’un emploi peut donc être un élément déterminant de l’impossibilité de payer, sans créer à elle seule une irrecevabilité et sans entraîner automatiquement un rétablissement personnel. Il faut regarder la situation globale, les dettes, les ressources actuelles, le patrimoine et l’évolution prévisible.

Une personne qui vient de perdre son emploi doit déclarer les ressources effectivement perçues et les ressources attendues avec leur date de début. Une notification de France Travail, le relevé de situation, le montant journalier de l’allocation, le calendrier d’indemnisation et les éventuelles périodes non indemnisées permettent de comprendre le passage du salaire à l’ARE. Si le montant de l’allocation varie, les relevés des paiements des derniers mois sont plus utiles qu’une estimation orale. Si une reprise d’emploi est déjà signée, le contrat et la date de prise de poste doivent être communiqués, en distinguant le revenu certain du revenu simplement espéré.

L’article L. 721-1 du code de la consommation impose une déclaration complète du patrimoine. Il prévoit que « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » La perte d’emploi ne dispense donc pas de déclarer un véhicule, une épargne, une quote-part immobilière ou une créance à recevoir. Elle impose au contraire d’actualiser ces données si le solde de tout compte a été versé, si une épargne a été consommée pour payer le loyer ou si un bien a changé de valeur ou de disponibilité.

Le dossier doit aussi expliquer le motif de la rupture et les démarches entreprises, sans transformer la procédure en procès moral. Une fin de CDD, un licenciement économique, une rupture conventionnelle, une inaptitude ou une démission n’ont pas les mêmes conséquences sur les droits au chômage, mais l’analyse de la commission porte d’abord sur la situation financière et la bonne foi. Les justificatifs utiles comprennent notamment :

  • le contrat de travail et le document de rupture ou de fin de contrat ;
  • les bulletins de salaire des douze derniers mois, avec le dernier bulletin avant la rupture ;
  • le solde de tout compte et le détail des indemnités versées, en précisant si une somme est unique ou périodique ;
  • la notification d’ouverture des droits à l’ARE, les relevés France Travail et les justificatifs de paiements effectifs ;
  • les attestations de prestations familiales, d’aide au logement, de pension ou de toute autre ressource ;
  • le relevé des comptes bancaires montrant les rentrées et les dépenses après la perte d’emploi ;
  • le bail, les quittances, les factures d’énergie, d’assurance, de santé, de transport et de garde d’enfants ;
  • les éléments établissant la recherche d’emploi ou la formation lorsque ces démarches ont une incidence sur la trajectoire financière présentée.

L’article L. 721-2 du code de la consommation confie à la commission l’examen de la recevabilité, l’instruction du dossier et la décision d’orientation. Le texte précise qu’elle vérifie la situation définie à l’article L. 711-1, puis instruit la demande et décide de son orientation. La personne qui perd son emploi pendant cette instruction doit donc adresser rapidement une information datée au secrétariat de la commission, en rappelant le numéro du dossier et en demandant que les nouvelles ressources soient versées à l’état actualisé de la situation.

Cette information doit être claire. Une lettre peut indiquer la date du dernier jour travaillé, la date d’inscription à France Travail, le montant mensuel du salaire antérieur, le montant actuel de l’allocation, les charges qui restent inchangées et celles qui ont augmenté. Elle doit préciser si l’intéressé demande une nouvelle évaluation de sa capacité de remboursement, une suspension temporaire, une orientation vers des mesures différentes ou simplement la prise en compte d’une pièce manquante. Une formule générale du type « mes revenus ont baissé » ne permet pas de mesurer l’écart entre l’ancienne et la nouvelle situation.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile rappelle que les éléments de la situation doivent être examinés au moment pertinent. Dans l’arrêt du 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.586, la Cour a validé l’appréciation souveraine des éléments nouveaux invoqués dans une nouvelle demande, tout en relevant que les débiteurs ne soutenaient pas que leur capacité de remboursement avait évolué depuis la précédente décision. La leçon pratique n’est pas qu’une perte d’emploi garantit l’acceptation d’un dossier. Elle est qu’une évolution doit être démontrée par des pièces contemporaines et reliée à la capacité réelle de paiement.

Le chômage peut également intervenir après une période de suspension ou un moratoire. L’arrêt du 7 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.633, a retenu comme motif de mauvaise foi l’absence de recherche d’emploi et de justificatifs d’inscription à Pôle emploi alors que ces démarches figuraient parmi les conditions des moratoires précédemment accordés. Cette décision doit être lue avec précision : elle ne signifie pas que toute personne sans emploi serait privée du surendettement. Elle concerne le respect d’engagements précis attachés à des moratoires antérieurs et une appréciation globale de la bonne foi. Une personne qui perd involontairement son emploi doit surtout informer la commission, conserver ses démarches et éviter d’aggraver son endettement.

La foire aux questions de la Banque de France rappelle que tout changement important doit être signalé pendant l’instruction et que la capacité de remboursement correspond à la partie des revenus pouvant être affectée aux dettes. Cette information ne remplace pas le texte légal, mais elle confirme une règle opérationnelle essentielle : le dossier doit rester vivant jusqu’à la décision d’orientation et jusqu’à l’adoption des mesures. Le retour à l’emploi, comme la perte d’emploi, doit être signalé.

B. Comment calculer la capacité de remboursement sans sous-estimer les charges ?

La capacité de remboursement n’est pas le résultat d’une soustraction rudimentaire entre un revenu et la somme de toutes les mensualités réclamées par les créanciers. Les mensualités sont précisément l’objet du traitement. La commission part des ressources retenues, identifie les dépenses courantes et les charges particulières, réserve au débiteur les sommes nécessaires à la vie du ménage, puis détermine ce qui peut être affecté à l’apurement du passif. Une personne au chômage doit donc reconstruire le budget à partir de la date de baisse de revenus, et non reprendre la mensualité fixée lorsque le salaire était plus élevé.

L’article L. 731-1 du code de la consommation précise que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, « de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Le texte organise donc une priorité : la somme affectée aux créanciers ne peut pas être déterminée en laissant de côté les dépenses indispensables. Le changement de revenu doit être accompagné d’un budget détaillé, surtout lorsque le chômage entraîne une baisse de l’aide au logement, des frais de déplacement pour les entretiens, une formation ou une nouvelle dépense de garde.

L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources affectée à l’apurement est calculée dans les conditions des articles L. 731-1 à L. 731-3 par référence au barème applicable, mais que cette somme ne peut excéder la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant forfaitaire du RSA applicable au foyer. L’article R. 731-2 ajoute : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. » Ces deux textes montrent pourquoi une mensualité ne doit pas être contestée par un chiffre global seulement : chaque ressource et chaque charge doit pouvoir être rapprochée d’un justificatif.

Les charges ne sont pas toutes traitées de la même façon. Le loyer, les impôts, les taxes foncières, certaines assurances liées à un prêt immobilier, les frais de garde et les pensions alimentaires peuvent être examinés à leur montant réel lorsqu’ils sont documentés. Les dépenses de chauffage, de transport professionnel ou de santé peuvent nécessiter une explication particulière si elles dépassent les forfaits ordinaires. Une personne qui cherche un emploi doit distinguer les frais ponctuels d’un entretien, les frais réguliers de déplacement vers une formation et les dépenses indispensables pour conserver une mobilité compatible avec la reprise d’activité.

Les ressources variables demandent la même rigueur. Une prime exceptionnelle reçue avant la rupture ne doit pas être présentée comme un salaire mensuel permanent. Une indemnité de licenciement ne peut pas être intégrée sans explication dans la capacité de remboursement comme si elle revenait chaque mois. À l’inverse, une allocation régulièrement versée, une pension ou un revenu d’activité conservé doit être déclaré même s’il est inférieur au salaire précédent. Le tableau le plus lisible présente la date, la nature de la somme, le montant net réellement perçu, son caractère récurrent ou exceptionnel et la pièce correspondante.

Un exemple permet de comprendre la méthode. Les chiffres ci-dessous sont illustratifs et ne constituent pas un barème :

Élément Avant la perte d’emploi Après la perte d’emploi
Ressource principale 2 400 € de salaire 1 650 € d’ARE
Aide au logement et prestations 180 € 260 € après recalcul
Dépenses courantes justifiées 1 560 € 1 620 €
Somme théorique avant dettes 1 020 € 290 €
Mensualité du plan en cours 600 € 600 €

Dans ce scénario, la mensualité de 600 € pouvait sembler compatible avec l’ancien salaire, mais elle absorbe plus que la somme disponible après le licenciement. Le tableau ne suffit pas à imposer une baisse : il sert à démontrer que le plan doit être réexaminé. Il faut joindre la notification d’ARE, les relevés bancaires, le loyer, les charges et l’état des dettes, puis expliquer la somme que le budget permet réellement d’affecter chaque mois. Si la capacité devient nulle ou négative, la demande peut aussi porter sur l’orientation vers une mesure adaptée à une situation durablement compromise.

La deuxième chambre civile a déjà sanctionné une approche qui ne tient pas compte de l’ensemble des ressources et des charges. Dans l’arrêt du 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-04.115, le sommaire rappelle que « laquelle englobe la totalité des ressources du ménage », mais que la détermination du remboursement suppose aussi l’appréciation des facultés contributives. La référence historique doit être articulée avec les textes actuels du livre VII. Elle reste utile pour expliquer au juge qu’un calcul mécanique de la quotité saisissable ne dispense pas d’examiner les ressources réellement disponibles et les charges établies.

Le montant d’un salaire ancien ne peut pas non plus figer une situation nouvelle. Dans l’arrêt du 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.586, la Cour a examiné les éléments nouveaux produits dans une nouvelle demande et a relevé l’absence d’évolution de capacité invoquée par les débiteurs. Pour une personne qui vient de perdre son emploi, le dossier doit faire exactement l’inverse : identifier l’ancienne base de calcul, produire la nouvelle base, expliquer la date de rupture et chiffrer la différence. Une simple affirmation de précarité laisse au dossier un point faible qui peut être corrigé par des pièces.

Le calcul doit enfin être sincère dans les deux sens. Il ne faut pas supprimer une charge indispensable pour faire paraître une capacité positive, ni gonfler une dépense exceptionnelle pour obtenir une mensualité nulle. La commission et, en cas de recours, le juge peuvent comparer les déclarations, les relevés bancaires et les justificatifs. Une présentation mensuelle sur six ou douze mois permet de montrer les dépenses récurrentes, les retards déjà accumulés et les sommes qui ne seront plus perçues. Elle permet aussi de distinguer une baisse temporaire, une période d’attente de l’ARE et une diminution durable des ressources.

La fiche officielle sur l’état d’endettement et l’orientation indique que la commission tient compte des ressources, saisissables ou non, et que certaines dépenses sont retenues au réel ou peuvent être ajustées avec un justificatif. Elle rappelle aussi que la commission détermine l’orientation en fonction de la capacité de remboursement. Le demandeur doit donc joindre les documents au moment où la décision se prépare, pas attendre le premier impayé pour révéler la perte d’emploi.

II. Mensualité devenue impossible : quelle démarche et quel recours ?

A. Quand demander le réexamen du dossier et la modification du plan ?

La démarche dépend de l’étape atteinte. Si la perte d’emploi survient avant la recevabilité ou avant l’orientation, il faut envoyer les éléments actualisés au secrétariat de la commission et demander qu’ils soient intégrés à l’instruction. Si elle survient après la recevabilité mais avant la notification d’un plan ou de mesures imposées, il faut demander une nouvelle évaluation de la capacité et préciser les charges qui ont changé. Si un plan conventionnel ou des mesures imposées sont déjà en cours, la baisse de revenus justifie une demande de réexamen, mais elle ne suspend pas automatiquement les prélèvements.

L’article L. 733-1 du code de la consommation permet, en l’absence de conciliation ou en cas d’échec, d’imposer notamment le rééchelonnement, le report, la réduction du taux et la suspension de l’exigibilité de certaines créances. Il autorise une suspension des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Cette possibilité n’est pas un droit automatique à deux années sans paiement : elle dépend de l’examen du dossier, de la nature du changement, des ressources disponibles et de la solution qui permet de traiter les dettes sans laisser le ménage sans moyens.

Une demande de réexamen doit reprendre le plan en cours et montrer précisément ce qui est devenu impossible. La lettre peut comporter les rubriques suivantes :

  • référence du dossier et date de la décision ou du plan ;
  • date de la perte d’emploi et motif de la rupture ;
  • ancien revenu net et nouvelle ressource mensuelle, avec les dates de paiement ;
  • montant de la mensualité prévue, montant effectivement prélevé et éventuels rejets ;
  • charges courantes actuelles, dettes nouvelles liées à la période de transition et dépenses prioritaires ;
  • solution demandée : réduction, report, suspension temporaire, nouvelles mesures ou réorientation ;
  • liste numérotée des pièces jointes et coordonnées permettant de répondre rapidement à une demande complémentaire.

Il faut envoyer cette demande dès que la baisse est certaine et conserver la preuve de réception. Une notification France Travail datée de plusieurs semaines après la rupture peut expliquer pourquoi les premiers paiements ne correspondent pas au budget prévisionnel. Les relevés bancaires montrent alors l’écart entre le montant annoncé et le montant réellement versé. Si une reprise d’emploi intervient pendant l’examen, il faut la signaler à son tour. La commission doit pouvoir apprécier la durée probable de la baisse plutôt que de statuer sur une période qui n’existe plus.

Un plan conventionnel ou des mesures imposées n’ont pas vocation à rester inchangés malgré une transformation profonde du budget. La fiche officielle sur les mesures imposées indique que, si la situation financière se dégrade pendant leur application, le débiteur doit déposer un nouveau dossier afin que la commission réexamine entièrement sa situation. Cette information pratique doit être rapprochée du courrier reçu et du type de mesure en cours. Le choix entre une demande de simple actualisation et un nouveau dépôt mérite d’être vérifié avant d’envoyer un document incomplet.

Il faut continuer à distinguer les dettes anciennes traitées par le plan des charges courantes. Après la recevabilité, le loyer courant, l’énergie, l’assurance, les impôts à venir, les pensions alimentaires et les dépenses indispensables ne disparaissent pas. La page officielle sur la recevabilité rappelle l’obligation de payer les charges courantes et d’équilibrer le budget. Une personne au chômage doit signaler si le paiement du loyer devient lui-même menacé, demander rapidement les aides ou délais adaptés et ne pas financer une mensualité ancienne par un nouveau crédit revolving ou un découvert qui aggraverait le passif.

Le changement d’emploi peut être temporaire. Dans ce cas, le dossier doit mettre en évidence la date de fin prévisible de l’indemnisation, les démarches de retour à l’emploi, le montant minimal disponible pendant la période et la solution demandée pour éviter une rupture du plan. Lorsque la baisse est durable, les documents doivent aussi expliquer pourquoi une mensualité fondée sur le salaire antérieur ne pourra pas être reprise. Une demande de moratoire peut être cohérente dans le premier cas, tandis qu’une nouvelle orientation ou un réexamen global peut être nécessaire dans le second. Il ne faut pas demander la solution la plus lourde sans vérifier si une adaptation temporaire suffit, mais il ne faut pas non plus présenter comme temporaire une situation qui ne l’est plus.

La demande doit également traiter les prélèvements déjà intervenus. Si une mensualité a été débitée alors que le compte ne permettait plus de payer les charges essentielles, il faut joindre l’extrait bancaire et expliquer les rejets ou frais qui en résultent. La commission ne peut pas ordonner directement la restitution de tous les frais bancaires et le créancier conserve ses droits selon la mesure applicable, mais ces éléments rendent visible l’urgence budgétaire. Une intervention écrite auprès de la banque et du secrétariat de la commission évite que la situation soit réduite à un impayé isolé.

Une perte d’emploi peut aussi modifier la composition du ménage. Une séparation, une garde alternée, une arrivée ou un départ du domicile, la fin d’une participation du conjoint aux charges ou la reprise d’une activité par celui-ci doivent être décrits séparément. La commission peut demander les ressources du conjoint ou les modalités de partage des dépenses lorsqu’un seul membre du couple a déposé un dossier. Il faut répondre à cette demande avec des chiffres et des justificatifs, sans confondre la dette personnelle du déposant avec les engagements qui concernent le couple.

Enfin, toute solution négociée avec un créancier doit être conservée par écrit et portée à la connaissance de la commission. Un appel téléphonique peut permettre de trouver un délai ponctuel, mais il ne modifie pas à lui seul un plan ni les effets d’une décision. Le dossier doit faire apparaître les créanciers informés, les propositions reçues, les paiements effectués et les sommes restantes. Cette chronologie sera utile si la baisse des revenus conduit ensuite à une contestation devant le juge.

B. Comment contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection ?

Lorsque la commission notifie des mesures imposées en retenant une mensualité trop élevée, la contestation doit respecter le délai et la forme prévus par la notification. L’article L. 733-10 du code de la consommation indique qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. La fiche Service-Public consacrée à ces mesures précise que le surendetté ou ses créanciers disposent de trente jours à compter de la réception de la notification. En cas de doute sur le point de départ, la date de réception et le contenu exact du courrier doivent être vérifiés immédiatement.

La contestation doit être écrite, signée et adressée au secrétariat de la commission selon les modalités indiquées, généralement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé. Elle doit identifier la décision contestée, la mensualité ou les mesures visées et exposer les motifs. Une phrase comme « je ne peux pas payer » exprime la difficulté mais ne permet pas au juge de recalculer. Il faut joindre un tableau comparatif entre les revenus retenus par la commission et les revenus effectivement perçus après la perte d’emploi, ainsi que les charges oubliées ou sous-évaluées.

Le dossier de recours doit comprendre au minimum la notification de recevabilité, l’état détaillé des créances, la proposition ou la décision de mesures, les justificatifs de revenus antérieurs, la notification de chômage, les relevés de paiement France Travail, le bail, les quittances, les factures, les relevés bancaires et les pièces relatives aux personnes à charge. Si une indemnité exceptionnelle figure dans le calcul, il faut démontrer sa date, sa nature et son absence de récurrence. Si la commission n’a pas reçu une pièce, il faut produire la preuve de son envoi ou expliquer pourquoi elle n’était pas encore disponible.

Le juge des contentieux de la protection ne se limite pas à vérifier une erreur matérielle dans un tableau. L’article L. 733-12 du code de la consommation prévoit qu’il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, les titres, le montant des sommes réclamées et la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire une mesure d’instruction et obtenir des renseignements permettant d’apprécier la situation du débiteur et son évolution possible. L’argument doit donc porter à la fois sur la photographie actuelle et sur la méthode qui a conduit à retenir la mensualité.

L’article L. 733-9 rappelle que, sans contestation, les mesures s’imposent aux parties, sous réserve notamment des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée et qui n’ont pas été avisés. Cette règle explique pourquoi l’inaction peut être lourde de conséquences. Elle ne signifie pas que le juge doit reprendre mécaniquement un calcul erroné : elle signifie que le recours doit être formé à temps et qu’il doit permettre au juge d’examiner les mesures dans le cadre légal.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile apporte deux repères importants. Dans l’arrêt du 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-67.134, la Cour a jugé que le juge ne pouvait pas déclarer irrecevable une demande de rétablissement personnel en se fondant seulement sur l’absence d’informations récentes, sans rechercher si le débiteur se trouvait dans la situation de surendettement définie par le texte. Le sommaire officiel pose notamment cette exigence : « Ne donne pas de base légale à sa décision ». Pour un dossier marqué par une perte d’emploi, cette décision renforce l’intérêt de communiquer des informations récentes et de demander une appréciation sur la situation réellement documentée.

Dans l’arrêt du 7 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.633, la deuxième chambre civile a validé une décision qui avait retenu la mauvaise foi en raison de l’absence de recherche d’emploi et de justificatifs alors que ces démarches étaient des conditions de moratoires antérieurs. Le même arrêt doit protéger contre deux lectures excessives. D’une part, l’absence d’emploi n’est pas une faute. D’autre part, un débiteur qui sollicite ou exécute un moratoire doit respecter les engagements expressément attachés à cette mesure et répondre aux demandes de la commission. Le recours doit donc expliquer les démarches réalisées, les obstacles rencontrés et les changements indépendants de la volonté du débiteur.

Le juge peut examiner si le chômage est une cause passagère ou si la situation est durablement compromise. Il peut tenir compte d’une reprise d’activité certaine, d’une formation déjà engagée, de droits au chômage arrivant à terme, d’une pension future ou, à l’inverse, de l’absence de perspective concrète et d’un patrimoine insuffisant. La personne qui demande une mensualité réduite ne doit pas promettre un salaire futur qu’elle ne possède pas. Elle peut exposer les démarches réelles, les candidatures, les convocations, la formation et les revenus prévisibles, sans présenter une hypothèse comme une certitude.

Une audience de surendettement appelle une préparation sobre. Il faut pouvoir répondre à quatre questions : quel revenu est réellement versé aujourd’hui ? quelles charges sont indispensables ? quelle somme peut être consacrée aux dettes sans créer de nouveaux impayés ? quelle solution est demandée et pendant quelle durée ? Un tableau d’une page, accompagné d’un bordereau de pièces, aide à garder le débat sur ces questions. Les justificatifs peuvent être numérotés selon l’ordre de la lettre et les sommes contestées peuvent être surlignées dans l’état détaillé, sans masquer les informations nécessaires.

Le recours peut aussi porter sur le montant d’une créance ou sur la date à laquelle elle doit être prise en compte. Une dette déclarée par un créancier ne devient pas exacte par sa seule présence dans le tableau. L’article L. 733-12 permet au juge de vérifier la validité et le montant des créances. Il faut alors produire les contrats, décomptes, paiements, décisions de justice, courriers de résiliation et éventuels accords. La perte d’emploi explique la baisse de la capacité, mais elle ne remplace pas la contestation documentée d’une dette surévaluée.

Si les mesures sont déjà exécutoires et que le délai de trente jours est expiré, la stratégie peut être différente. Une nouvelle dégradation pendant l’exécution peut justifier un nouveau dépôt afin que la commission réexamine la situation. Une simple difficulté ponctuelle peut appeler un échange écrit avec la commission et les créanciers, sans créer l’illusion qu’une lettre hors délai annule les mesures. Les possibilités de rétablissement personnel, avec ou sans liquidation, dépendent de l’état du patrimoine, de la capacité résiduelle, des dettes exclues et de l’accord requis dans certaines hypothèses. Ces distinctions doivent être établies à partir du dossier complet.

Une vigilance particulière est nécessaire lorsqu’une personne perd son emploi alors qu’elle possède sa résidence principale, une quote-part immobilière ou un véhicule financé. L’existence d’un bien ne suffit pas à conclure que la vente résoudra tout, mais sa valeur, le coût du relogement, les charges futures et la possibilité de conserver l’emploi ou d’en retrouver un peuvent être examinés. Le demandeur doit produire une estimation actuelle, les charges du bien et les conséquences concrètes d’une vente. La situation personnelle et professionnelle ne se résume pas à un prix affiché sur une annonce immobilière.

Le même raisonnement s’applique aux créances d’assurance, aux indemnités à recevoir et aux droits futurs. Une somme certaine et exigible ne peut pas être cachée parce qu’elle n’a pas encore été versée. Une somme incertaine ne doit pas être transformée en ressource disponible. Le bon réflexe consiste à décrire le statut juridique et financier de chaque somme, son montant éventuel, son échéance et la pièce qui permet de la vérifier. Cette méthode protège la bonne foi du débiteur et donne au juge les informations nécessaires pour fixer une mesure proportionnée.

Enfin, l’objectif d’un recours n’est pas de contester toute dette parce que la situation est difficile. Il est de faire corriger une mensualité, une charge, une ressource ou une orientation qui ne correspond pas aux faits vérifiables. Un recours précis peut demander une mensualité chiffrée, un report limité, une suspension temporaire, un réexamen après la fin d’indemnisation ou une orientation différente. Une demande alternative, hiérarchisée et justifiée permet au juge de comprendre la solution recherchée sans lui laisser seulement le choix entre un plan inchangé et une impossibilité totale de paiement.

Conclusion

Après une perte d’emploi, un dossier de surendettement doit être actualisé autour de trois dates : la fin du contrat, le début des nouvelles ressources et la notification de la mesure qui fixe la mensualité. La commission ne peut apprécier correctement la capacité de remboursement si elle conserve un salaire ancien, ignore une allocation réellement versée ou ne connaît pas les charges qui ont augmenté. Le débiteur doit transmettre une chronologie lisible, des relevés bancaires, les justificatifs France Travail et un budget qui réserve d’abord les dépenses courantes.

Si le plan devient impossible, il ne faut pas attendre l’accumulation des rejets. Une demande de réexamen, un nouveau dépôt ou une contestation des mesures imposées ne répondent pas au même calendrier. Le délai de trente jours pour contester une notification doit être surveillé, tandis qu’une dégradation ultérieure peut conduire à une nouvelle saisine de la commission. Les articles L. 711-1, L. 721-1, L. 731-1, R. 731-1, R. 731-2, L. 733-1, L. 733-9, L. 733-10 et L. 733-12 du code de la consommation, ainsi que les arrêts de la deuxième chambre civile n° 09-12.586, 03-04.115, 09-67.134 et 15-10.633, fournissent le cadre à confronter aux faits du dossier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».