I. L’articulation entre l’option successorale et la situation de surendettement de l’héritier
A. L’exercice des options successorales face à l’obligation indéfinie aux dettes
Le décès d’une personne physique emporte l’ouverture immédiate de sa succession et transmet l’intégralité de son patrimoine actif et passif à ses successeurs légaux. Cette transmission universelle confronte fréquemment les ayants droit à des dettes successorales dont l’ampleur excède la valeur des biens transmis par le de cujus. Le droit des successions propose à l’héritier un choix fondamental à travers l’exercice de l’option successorale, réglementée par les dispositions du Code civil. Ce choix détermine l’étendue de l’obligation financière pesant sur le patrimoine personnel de l’héritier et commande l’opportunité d’un recours ultérieur aux mécanismes du surendettement.
Dès l’instant de l’ouverture de la succession, l’héritier dispose d’un délai de réflexion de quatre mois pendant lequel nul ne peut le contraindre à prendre parti. À l’expiration de ce délai légal, les créanciers de la succession, les cohéritiers ou l’État peuvent sommer l’héritier de prendre parti par acte extrajudiciaire. Faute d’avoir pris parti dans les deux mois suivant cette sommation, l’héritier est réputé acceptant pur et simple en application des textes en vigueur. Cette acceptation tacite produit des effets juridiques majeurs sur la consistance du patrimoine personnel du successeur qui se trouve dès lors engagé indéfiniment.
L’acceptation pure et simple constitue ainsi l’option de droit commun lorsque l’héritier manifeste expressément ou tacitement sa volonté d’appréhender la succession sans réserve préalable. Aux termes de l’article 786 du Code civil, l’héritier acceptant purement et simplement répond indéfiniment de toutes les dettes et charges qui dépendent de la succession. En application de ce principe d’obligation ultra vires, le créancier du défunt peut poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens personnels de l’héritier. Cette confusion des patrimoines expose ainsi l’héritier acceptant au risque d’une insolvabilité personnelle majeure provoquée par des dettes dont il ignorait l’existence.
Cette responsabilité indéfinie s’étend à tous les engagements financiers contractés par le défunt de son vivant, y compris les emprunts bancaires, les arriérés fiscaux et les loyers impayés. L’héritier qui accepte purement et simplement devient le débiteur direct des créanciers du de cujus, sans pouvoir limiter son obligation à la valeur de l’actif net recueilli. Dès lors, lorsque le passif héréditaire surpasse substantiellement l’actif réalisable, l’acceptation précipite l’ayant droit dans une détresse financière profonde. Il devient alors indispensable d’examiner les tempéraments légaux institués pour remédier à ces situations dramatiques.
Afin d’atténuer la rigueur de cette règle, le législateur a institué un recours spécifique en décharge judiciaire de dette successorale. L’article 786 alinéa 2 du Code civil permet à l’héritier acceptant de « demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel ». Cette action judiciaire doit être impérativement introduite dans le délai strict de cinq mois à compter du jour où l’héritier a eu connaissance de l’existence et du montant de la dette litigieuse.
L’application contentieuse de ce texte impose une rigueur probatoire particulièrement élevée quant à l’impact financier de la dette sur les facultés contributives de l’héritier. Dans une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 25 mars 2025, n° 24/01362, la juridiction a précisé qu’un héritier « peut prétendre à être déchargé du règlement d’une dette successorale s’il justifie des conditions dans lesquelles il a été personnellement informé de l’existence et du montant de la créance visée, de la date à laquelle il a saisi le tribunal aux fins d’en demander la décharge, mais également de son patrimoine propre ». Le débiteur qui ne produit pas l’état détaillé de ses ressources et charges personnelles est ainsi débouté de sa demande de décharge.
Pour éviter toute confusion patrimoniale, l’héritier peut choisir l’acceptation à concurrence de l’actif net prévue par les articles 787 et suivants du Code civil. Cette modalité protectrice exige l’établissement d’un inventaire notarié fidèle des biens et passifs dans un délai de deux mois à compter de la déclaration. L’héritier acceptant à concurrence de l’actif net n’est alors tenu du règlement des dettes successorales que jusqu’à concurrence de la valeur des biens recueillis dans la succession. Les créanciers successoraux ne disposent d’aucun gage sur ses biens propres, ce qui préserve intégralement son patrimoine personnel d’un risque d’exécution forcée.
Cette procédure d’acceptation à concurrence de l’actif net impose la publication de la déclaration au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d’annonces légales. Les créanciers de la succession disposent alors d’un délai de quinze mois à compter de cette publicité pour déclarer leurs créances auprès du domicile élu par l’héritier. Les créances non déclarées dans ce délai légal sont éteintes à l’égard de la succession, garantissant une parfaite sécurité juridique à l’ayant droit. Par ailleurs, l’héritier conserve la faculté de conserver certains biens en nature en payant leur valeur fixée dans l’inventaire.
L’héritier conserve également la prérogative d’exercer une renonciation pure et simple à la succession par une déclaration déposée au greffe du tribunal judiciaire. Aux termes de l’article 805 du Code civil, l’héritier qui renonce est réputé n’avoir jamais été héritier et n’a aucune part dans les biens successoraux. Dès lors, il n’est tenu à l’acquittement d’aucune dette ni d’aucune charge de la succession, sous la seule réserve des frais funéraires du défunt. Cette renonciation constitue la voie la plus sûre pour un ayant droit confronté à une succession irrémédiablement déficitaire.
L’exercice de l’option successorale présente en principe un caractère indivisible interdisant à l’héritier d’accepter une partie de la succession tout en renonçant au surplus. Toutefois, la Cour de cassation, Première chambre civile, dans son arrêt du 4 février 2026, n° 23-20.817, a rappelé la portée de l’article 769 du Code civil. Selon la Cour, « l’option successorale est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d’une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct ». En conséquence, le conjoint survivant ou l’héritier légal gratifié d’une libéralité distincte peut valablement renoncer à la succession ab intestat sans perdre le bénéfice de cette libéralité.
L’analyse de ces options successorales complexes requiert une expertise approfondie en matière de droit patrimonial et droit des successions afin de prévenir les conséquences d’un passif imprévu. À cet égard, le respect scrupuleux des délais légaux d’inventaire et de déclaration s’avère déterminant pour préserver les intérêts financiers des familles. Lorsque l’héritier a accepté purement et simplement sans recours possible à la décharge judiciaire, l’ouverture d’une procédure de surendettement devient alors indispensable.
B. Le contrôle de la bonne foi et les sanctions de la renonciation frauduleuse
Le traitement des dettes successorales par les organes du surendettement est subordonné à la démonstration de la bonne foi du débiteur. L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement du surendettement est ouvert exclusivement aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi du demandeur est légalement présumée lors du dépôt du dossier devant la commission départementale. Par ailleurs, la charge de rapporter la preuve d’un comportement déloyal ou frauduleux incombe exclusivement aux créanciers qui forment un recours contre la décision de recevabilité.
Cette exigence de bonne foi s’apprécie au regard de l’ensemble du comportement patrimonial du débiteur, tant avant le dépôt de sa demande que pendant le déroulement de la procédure. Le juge ne retient pas la mauvaise foi en présence d’une simple maladresse de gestion ou d’une mauvaise appréciation de l’état successoral. En revanche, l’organisation intentionnelle de l’insolvabilité ou la dissimulation volontaire d’éléments d’actif constitue une cause péremptoire de rejet de la demande de désendettement. Les juridictions analysent avec une particulière sévérité les opérations de partage ou de liquidation successorale conclues par le débiteur.
Le juge des contentieux de la protection exerce un contrôle vigilant sur les circonstances dans lesquelles l’héritier a contracté son passif successoral. Dans une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Valence le 24 février 2026, n° 25/00116, le magistrat a jugé que « la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser ». Le jugement a constaté l’irrecevabilité de la demande d’une héritière qui avait dissimulé des donations antérieures et organisé son insolvabilité pour éluder le règlement d’une soulte due à ses cohéritiers.
La mauvaise foi de l’héritier est également caractérisée lorsqu’il détourne des actifs successoraux ou utilise abusivement des fonds revenant à d’autres successeurs. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, dans sa décision du 9 janvier 2025, n° 24/01052, a déclaré irrecevable la demande de surendettement d’une débitrice. Le juge a énoncé qu’il faut « rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements ».
Les sanctions prévues par l’article L. 761-1 du Code de la consommation frappent d’ailleurs de déchéance du bénéfice de la procédure tout débiteur qui aura sciemment fait de fausses déclarations. L’omission délibérée d’un bien recueilli dans une succession ou la dissimulation d’une créance successorale constitue une fraude justifiant l’annulation des mesures protectrices accordées. Dès lors, l’héritier candidat au surendettement doit faire preuve d’une transparence absolue dans la description de son actif successoral. Cette obligation de sincérité protège les droits des créanciers contre toute tentative de soustraction frauduleuse d’actifs.
L’héritier insolvable qui renonce délibérément à une succession bénéficiaire s’expose à des actions judiciaires directes de la part de ses créanciers personnels. L’article 779 du Code civil prévoit que les créanciers personnels de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur. Dans cette hypothèse, l’acceptation n’a lieu qu’en faveur de ces créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne produit aucun effet juridique au profit de l’héritier renonçant qui demeure étranger à la dévolution successorale.
Les créanciers personnels peuvent également engager une action paulienne en application de l’article 1341-2 du Code civil pour faire déclarer inopposables les actes accomplis en fraude de leurs droits. Dans un arrêt prononcé par la Cour d’appel de Montpellier le 9 mai 2025, n° 24/03805, la juridiction a jugé que « constitue un acte d’appauvrissement un acte unilatéral portant renonciation à un droit d’ores et déjà né au bénéfice du débiteur ». La cour a ainsi accueilli l’action d’un créancier attaquant la renonciation d’un héritier à solliciter la réduction de libéralités portant atteinte à sa réserve héréditaire légale.
Dans la même décision, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé la recevabilité de l’action oblique engagée sur le fondement de l’article 1341-1 du Code civil et de l’article 815-17 alinéa 3 du même code. La juridiction a affirmé que « le créancier d’une somme d’argent est admis à exercer par la voie oblique l’action en réduction des libéralités portant atteinte à la réserve héréditaire du débiteur ». Dès lors, l’inaction frauduleuse du débiteur surendetté autorise ses créanciers à agir directement en son nom pour faire valoir ses droits dans l’indivision successorale.
II. Le traitement du passif successoral par la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection
A. L’éligibilité des dettes transmises et les effets de la recevabilité
Le traitement des dettes transmises par voie de succession relève pleinement du champ matériel de la procédure de surendettement des particuliers. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 2 juillet 2026, n° 23-21.550, a rappelé la définition légale issue de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La Cour suprême a jugé qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».
Cette solution jurisprudentielle confirme que l’héritier acceptant purement et simplement peut intégrer dans son dossier de surendettement les dettes personnelles du de cujus, sans condition relative à leur nature originelle. Qu’il s’agisse d’engagements de caution, de dettes d’établissement de santé, d’arriérés de loyers ou de crédits à la consommation souscrits par le défunt, ces créances constituent un passif non professionnel dans le patrimoine de l’héritier. Dès lors que l’accumulation de ces charges héréditaires rend impossible le règlement des échéances courantes, l’ouverture de la procédure de surendettement est pleinement justifiée.
La liquidation du passif successoral obéit aux règles civiles de répartition de la dette entre les différents ayants droit du défunt. En application des articles 870 et 873 du Code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession personnellement pour leur part et portion virile. Cette obligation est conjointe et non solidaire entre les cohéritiers, sauf clause testamentaire spécifique ou solidarité expressément souscrite par le défunt. Par conséquent, chaque héritier ne peut être poursuivi par les créanciers successoraux qu’à proportion de ses droits héréditaires théoriques.
Cette règle de division légale du passif s’impose strictement à la commission de surendettement lors de l’établissement de l’état des créances. Dans un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tarascon le 18 juin 2025, n° 25/00008, le juge des contentieux de la protection a rectifié le passif d’une héritière poursuivie pour un indu d’allocation sociale laissé par sa mère. Le magistrat a retenu que l’existence d’un second cohéritier réduisait de moitié la part contributive de la débitrice, limitant le passif retenu dans la procédure d’effacement à la seule somme de 3 419,48 euros.
La décision de recevabilité prononcée par la commission emporte des effets protecteurs majeurs au profit de l’héritier débiteur. L’article L. 722-2 du Code de la consommation prescrit la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur. Concomitamment, l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au débiteur d’accomplir tout acte aggravant son insolvabilité et de payer les créances antérieures à la décision de recevabilité.
L’interdiction faite aux créanciers de diligenter des mesures conservatoires a été consacrée par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 28 mars 2024, n° 22-12.797. La Cour a affirmé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Dès lors, les créanciers successoraux ne peuvent plus inscrire d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de l’héritier après la recevabilité de son dossier.
Cette suspension automatique s’étend aux saisies immobilières, aux saisies-attributions sur comptes bancaires et aux saisies des rémunérations engagées par les créanciers du défunt. Les poursuites sont suspendues pour une durée maximale de deux années, permettant à la commission d’élaborer un plan d’apurement global ou d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel. Les créanciers successoraux ne peuvent se prévaloir d’aucun privilège particulier pour déroger à cette discipline collective. Toute mesure d’exécution forcée mise en œuvre en violation de ces textes encourt une annulation prononcée par le juge.
L’héritier soumis à la procédure collective ne peut pas davantage régler spontanément certaines créances successorales au préjudice des autres créanciers. Par une ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 10 juillet 2025, n° 25/00323, le juge a rejeté la requête d’un débiteur qui sollicitait l’autorisation d’aliéner des actifs héréditaires pour apurer des dettes de succession omises de sa déclaration. Le tribunal a rappelé que l’apurement prioritaire d’un passif successoral non déclaré violerait le principe fondamental d’égalité de traitement entre créanciers réguliers.
B. Les modalités de désendettement : mesures imposées, rétablissement personnel et décès en cours d’instance
Lorsque les ressources de l’héritier permettent de dégager une capacité de remboursement, la commission préconise des mesures de traitement appropriées. En vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, ces mesures comportent l’échelonnement du passif, le réaménagement des taux d’intérêt et l’effacement partiel des dettes. En cas de contestation par un créancier, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, le 17 mai 2023, n° 21-15.373, a confirmé l’office complet du juge. Selon la Cour, « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
Le juge des contentieux de la protection dispose ainsi de pouvoirs étendus pour réexaminer l’ensemble du passif héréditaire lors de l’audience de contestation. Si une dette successorale nouvelle est révélée lors des débats judiciaires, le magistrat est tenu d’appeler à la cause le créancier concerné pour assurer le respect du principe du contradictoire. Le juge peut alors ordonner un moratoire pour permettre la vente amiable d’un actif successoral indivis ou fixer des mensualités compatibles avec les ressources réelles de l’ayant droit. Cette approche globale garantit un traitement exhaustif des engagements financiers du foyer.
Lorsque la situation financière de l’héritier est irrémédiablement compromise sans actif réalisable, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé. L’article L. 741-2 du Code de la consommation prévoit que cette mesure emporte l’extinction intégrale de l’ensemble des dettes du débiteur. Dans son arrêt du 26 mars 2026, n° 23-18.726, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ».
La fixation précise de la date d’effet de l’effacement a été clarifiée par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 23 novembre 2023, n° 22-11.535. La Cour a censuré les juges du fond en retenant que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la date de la décision de la commission imposant le rétablissement personnel, qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». En conséquence, l’héritier bénéficiant de cette mesure se trouve définitivement libéré des dettes successorales nées avant la décision de la commission, rendant irrecevable toute voie d’exécution ultérieure.
Cet effacement total produit des effets équivalents à une décharge légale complète, interdisant aux créanciers héréditaires toute reprise des poursuites individuelles. L’inscription au FICP consécutive au rétablissement personnel est maintenue pendant une durée légale de cinq années, assurant l’information des établissements de crédit. Par ailleurs, l’effacement des dettes accordé à l’héritier débiteur ne profite pas à ses cohéritiers solvables, lesquels demeurent tenus de leur propre part successorale. Cette indépendance des recours préserve l’équilibre des relations financières entre les différents membres de la famille.
Cependant, certaines dettes demeurent exclues de plein droit de tout effacement en vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, notamment les créances frauduleuses. À cet égard, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, le 12 décembre 2024, n° 22-20.051, a jugé que le caractère frauduleux d’une dette sociale « s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ». Les dettes successorales entachées d’une telle fraude conservent ainsi leur caractère exigible nonobstant le rétablissement personnel.
La survenance du décès du débiteur principal au cours de la procédure de surendettement emporte la clôture immédiate des opérations en cours. Dans son jugement du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 23 décembre 2025, n° 25/00124, la juridiction a rappelé qu’« en matière de surendettement, le décès du débiteur entraîne la clôture de la procédure ». De même, le Tribunal judiciaire de Rodez, dans sa décision du 20 mai 2025, n° 25/00015, a constaté l’extinction de l’instance, laissant aux créanciers la charge de poursuivre les héritiers selon les règles de droit commun de la succession.
Cette clôture procédurale met un terme immédiat à la suspension des voies d’exécution dont bénéficiait le de cujus de son vivant. Les créanciers retrouvent alors la plénitude de leurs droits d’action et peuvent signifier des titres exécutoires aux ayants droit du défunt. Les héritiers disposent alors de la faculté d’exercer leur propre option successorale, notamment en renonçant ou en acceptant à concurrence de l’actif net. Si les héritiers ont déjà accepté purement et simplement, il leur appartiendra de former un dossier personnel de surendettement pour solliciter la protection de la commission.
Conclusion
La conciliation entre le droit successoral et le régime du surendettement des particuliers constitue un enjeu déterminant pour la préservation du patrimoine familial des personnes en difficulté financière. Les mécanismes d’option préventive, tels que la renonciation ou la décharge judiciaire de l’article 786 du Code civil, offrent une première ligne de protection essentielle contre le passif ignoré. Lorsque l’héritier demeure engagé au-delà de ses capacités de remboursement, la procédure de surendettement permet d’obtenir des délais, des remises partielles ou l’effacement total des dettes successorales, garantissant ainsi un nouveau départ économique sous le contrôle attentif du juge des contentieux de la protection.
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