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Décision 26-DCC-169 du 17 août 2026 : contrôle conjoint de deux fonds de commerce à Brive-la-Gaillarde

Décision 26-DCC-169 du 17 août 2026 : Viloma, Rebot et ITM Entreprises autorisés à prendre le contrôle conjoint de deux fonds de commerce à Brive-la-Gaillarde

I. Une opération locale de commerce de détail examinée dans le cadre des concentrations

A. Le contrôle conjoint de deux fonds de commerce par Viloma, Rebot et ITM Entreprises

Par sa décision n° 26-DCC-169 du 17 août 2026, l’Autorité de la concurrence autorise une opération concernant deux fonds de commerce situés à Brive-la-Gaillarde. L’opération réunit Viloma, Rebot et ITM Entreprises dans une prise de contrôle conjoint. La décision est accessible sur le site officiel de l’Autorité de la concurrence, avec son document PDF officiel. Cette autorisation intervient après un examen de phase 1, selon une procédure simplifiée adaptée à une opération dont les effets concurrentiels apparaissent circonscrits.

Le dossier porte sur des actifs commerciaux identifiés, et non sur une acquisition générale de toutes les activités des groupes concernés. Cette précision commande de raisonner à partir des fonds de commerce concernés, de leur implantation et de leur activité réelle. La prise de contrôle conjoint signifie que plusieurs entreprises disposent ensemble d’une influence déterminante sur les décisions stratégiques. Elle se distingue donc d’une simple coopération commerciale, d’un contrat d’approvisionnement ou d’une relation de franchise.

Viloma et Rebot interviennent avec ITM Entreprises pour exercer cette influence commune sur les deux activités locales. L’Autorité ne présente pas l’opération comme une extension européenne d’un ensemble économique. Elle la traite comme une opération non communautaire, relevant du contrôle national des concentrations. Cette qualification permet de comprendre pourquoi le dossier se concentre sur le marché local du commerce de détail et sur les seuils applicables en France.

Or, l’existence d’un contrôle conjoint ne suffit pas, à elle seule, à établir un risque d’atteinte à la concurrence. L’analyse dépend de la position des parties, de la nature des produits vendus, de la zone de chalandise et de la présence d’enseignes concurrentes. Elle dépend également des liens déjà existants entre les acquéreurs et les actifs repris. La concentration doit ainsi être distinguée de toute question relative aux pratiques commerciales postérieures à l’autorisation.

Le régime des concentrations encadre la modification durable du contrôle d’une entreprise ou d’un actif économique autonome. Les règles françaises figurent dans le code de commerce, notamment à l’article L. 410-1 et suivants. Ces dispositions organisent l’application des règles de concurrence aux activités de production, de distribution et de services. Elles fournissent le cadre général dans lequel l’Autorité apprécie les opérations de commerce de détail.

La spécificité de l’opération tient aussi à la réunion de trois intervenants. Viloma et Rebot ne sont pas présentés comme de simples bailleurs ou prestataires. Avec ITM Entreprises, ils participent à la détention du pouvoir de décision sur les fonds de commerce. L’examen porte donc sur l’effet de cette gouvernance commune, sans transformer automatiquement chaque relation entre les parties en pratique anticoncurrentielle.

Le commerce de détail se caractérise par la vente de biens aux consommateurs, mais la délimitation juridique peut être plus large selon le texte concerné. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans l’arrêt n° 23-15.741, que « La notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière ».

Cette citation concerne le périmètre d’une notion de commerce de détail dans un contentieux de distribution. Elle ne préjuge pas du marché retenu pour la décision 26-DCC-169. Elle rappelle néanmoins qu’une qualification doit être effectuée à partir de l’activité concrètement exercée. Dans le dossier de Brive-la-Gaillarde, l’activité mentionnée est celle d’un supermarché, avec une surface de vente Auchan de 2 003 m² et une station de carburant.

La surface de 2 003 m² apporte un élément factuel important. Elle situe le magasin dans une catégorie de commerce alimentaire de taille significative, sans autoriser une déduction automatique sur sa puissance concurrentielle. La superficie renseigne sur l’offre susceptible d’être proposée, mais elle ne remplace pas l’étude des concurrents présents dans la zone. La station de carburant constitue également une activité associée, qui peut être examinée selon ses propres caractéristiques.

La décision ne doit donc pas être lue comme une validation générale de toutes les stratégies de développement d’ITM Entreprises. Elle autorise une opération déterminée, portant sur deux fonds déterminés, dans une localisation déterminée. Cette méthode évite de confondre l’autorisation administrative avec une appréciation abstraite de la puissance d’un groupe dans l’ensemble de la distribution alimentaire.

Le contrôle conjoint peut modifier la structure de détention tout en laissant inchangées les contraintes ordinaires du droit de la concurrence. Après l’opération, les entreprises concernées restent tenues de respecter l’interdiction des ententes et l’interdiction des abus de position dominante. Les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce demeurent applicables aux comportements ultérieurs.

En conséquence, la portée de 26-DCC-169 doit être limitée à ce qu’elle décide. Elle constate que l’opération notifiée franchit les seuils français du contrôle des concentrations dans le commerce de détail. Elle ne constitue pas une décision de sanction, une dispense générale de respecter les règles de conduite commerciale ou une prise de position sur un litige entre fournisseurs et distributeurs.

B. Des seuils français franchis et une procédure simplifiée de phase 1

Le franchissement des seuils de contrôle explique l’intervention de l’Autorité. Une opération peut relever du contrôle français lorsque les entreprises parties réalisent, en France et au niveau mondial, des chiffres d’affaires dépassant les montants prévus par les textes. Le secteur du commerce de détail obéit en outre à des règles particulières qui tiennent compte de l’importance économique des magasins et de la concurrence locale.

La décision 26-DCC-169 indique que les seuils dans le commerce de détail sont franchis. Cette indication est suffisante pour établir la compétence de l’Autorité, mais elle ne permet pas de reconstituer des chiffres d’affaires qui ne sont pas mentionnés dans les éléments disponibles. Il faut donc s’abstenir d’attribuer aux parties des montants précis, des parts de marché ou un classement local qui ne figurent pas dans la décision.

Le contrôle des concentrations répond à une logique préventive. L’Autorité examine l’opération avant sa réalisation complète afin d’identifier une éventuelle réduction substantielle de la concurrence. Elle peut autoriser, autoriser sous conditions ou interdire selon les résultats de son analyse. Les pouvoirs de contrôle et les règles de procédure se trouvent dans les articles L. 430-1 à L. 430-7 du code de commerce.

La phase 1 correspond à l’examen initial de l’opération. Elle permet de vérifier rapidement si le rapprochement crée ou renforce une position susceptible de produire des effets anticoncurrentiels. Cette étape n’est pas une absence d’analyse. Elle repose sur les informations communiquées par les parties, les caractéristiques des marchés et les données pertinentes pour apprécier la concurrence.

La procédure simplifiée vise les opérations qui ne justifient pas un examen approfondi. Elle favorise une décision plus rapide lorsque les activités se chevauchent peu, lorsque les positions locales restent limitées ou lorsque les facteurs concurrentiels ne soulèvent pas de difficulté particulière. Son emploi ne modifie pas le contenu juridique de l’autorisation. Il traduit seulement le fait que l’examen de phase 1 ne révèle pas de problème nécessitant une phase 2.

A cet égard, la procédure simplifiée ne signifie pas que les seuils seraient écartés. Elle intervient précisément après la reconnaissance de la compétence de l’Autorité. Le raisonnement suit deux temps distincts : l’opération doit d’abord être contrôlable, puis ses effets doivent être évalués. Dans 26-DCC-169, le premier temps est franchi, tandis que le second conduit à une autorisation.

La notion d’opération de concentration repose sur les articles L. 430-1 et suivants. Elle comprend notamment la prise de contrôle durable d’une entreprise ou d’une partie autonome d’activité. Pour les fonds de commerce, l’analyse se concentre sur les éléments permettant d’exercer une activité économique avec une présence identifiable auprès de la clientèle. Le dossier de Brive-la-Gaillarde s’inscrit dans cette logique, puisqu’il concerne deux fonds exploités dans le commerce de détail.

La présence d’une station de carburant appelle une appréciation complémentaire. Elle peut attirer une clientèle distincte, compléter l’attractivité du magasin et créer un lien entre deux services de proximité. Cependant, aucun effet préoccupant ne doit être déduit de cette seule coexistence. La décision autorise l’opération après avoir considéré que les activités concernées ne portent pas atteinte à la concurrence.

Le secteur alimentaire présente des caractéristiques locales fortes. Les consommateurs arbitrent selon les prix, la distance, la diversité des produits, les horaires, les services et l’accessibilité. La zone de chalandise peut inclure Brive-la-Gaillarde et ses communes voisines, mais son périmètre exact ne doit pas être inventé. Il doit être apprécié à partir des déplacements réels, des enseignes concurrentes et des habitudes d’achat.

Les seuils de contrôle ne constituent pas un jugement sur la qualité de l’offre. Ils déterminent seulement si l’Autorité doit examiner l’opération. De même, l’autorisation n’attribue aucun droit exclusif sur la zone. Elle ne prive pas les concurrents de leur liberté d’ouvrir, d’agrandir ou d’exploiter un commerce sous réserve des règles applicables.

Or, le vocabulaire du contrôle des concentrations peut être mal compris lorsqu’il est rapproché du droit des pratiques anticoncurrentielles. Une autorisation de concentration n’établit pas l’absence passée de toute entente. Elle ne constate pas davantage une position dominante ou une absence définitive de pouvoir de marché. Elle répond à une question précise : l’opération projetée est-elle susceptible de porter atteinte à la concurrence de manière suffisamment importante pour justifier une intervention.

La Cour de cassation rappelle, dans l’arrêt n° 23-21.370, que « La question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». Cette formulation illustre la nécessité d’appliquer le bon cadre à la bonne question.

La procédure simplifiée de 26-DCC-169 ne remplace donc pas l’examen concret. Elle indique qu’après cet examen, l’Autorité n’a pas identifié de difficulté justifiant des investigations prolongées. Les entreprises peuvent ainsi organiser la réalisation de l’opération dans le cadre de l’autorisation rendue. Cette réalisation reste naturellement soumise aux obligations légales qui gouvernent l’exploitation des fonds.

II. Une autorisation sans atteinte à la concurrence et sans validation des comportements futurs

A. L’absence d’effet anticoncurrentiel identifié sur le commerce de détail à Brive-la-Gaillarde

Le dispositif de la décision autorise la prise de contrôle conjoint des deux fonds de commerce par Viloma et Rebot avec ITM Entreprises. L’opération est non communautaire et les seuils du commerce de détail sont franchis. Après son examen de phase 1, l’Autorité conclut à l’absence d’atteinte à la concurrence. Cette conclusion constitue le cœur opératoire de 26-DCC-169.

Une telle autorisation ne signifie pas que les parties seraient dépourvues d’importance commerciale. Elle signifie que la modification de contrôle, appréciée dans les marchés concernés, ne fait pas apparaître une réduction suffisamment préoccupante de la concurrence. L’analyse peut tenir compte du nombre d’enseignes, de leur proximité, de leur capacité à attirer les consommateurs et de la possibilité pour ceux-ci de changer de magasin.

La décision ne doit pas être enrichie par des éléments qui n’y figurent pas. Il n’est pas possible d’affirmer une part de marché précise, une distance kilométrique précise ou un nombre déterminé de concurrents locaux sans source correspondante. La surface Auchan de 2 003 m² et la présence de la station de carburant sont les éléments factuels qui peuvent être rappelés. Ils ne justifient pas d’autres affirmations.

Par ailleurs, une autorisation simplifiée est cohérente avec une opération portant sur deux actifs locaux et non sur un réseau national entier. La concentration reste susceptible de produire un effet dans la zone de chalandise, mais cet effet peut être limité lorsque les actifs acquis ne suppriment pas une pression concurrentielle importante. Le contrôle consiste justement à distinguer une croissance commerciale ordinaire d’une disparition significative de concurrence.

La notion d’atteinte à la concurrence ne se confond pas avec une éventuelle gêne ressentie par un concurrent. Un opérateur peut perdre des clients après une opération sans que la concurrence soit juridiquement diminuée de façon préoccupante. L’Autorité s’intéresse à la structure et au fonctionnement du marché, ainsi qu’aux incitations des entreprises après la concentration.

La comparaison avec les pratiques anticoncurrentielles confirme cette distinction. L’article L. 442-1 et suivants du code de commerce encadre certaines pratiques restrictives dans les relations commerciales. Une concentration autorisée peut donc être suivie, dans certaines circonstances, de comportements qui devront être appréciés séparément au regard de ces textes. L’autorisation ne neutralise pas ces règles.

La Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt n° 22-22.623, que « Les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». Cette citation concerne une procédure de sanction, non une autorisation de concentration, mais elle rappelle l’importance du cadre procédural propre à chaque intervention de l’Autorité.

La situation de Brive-la-Gaillarde doit également être distinguée d’une affaire d’abus de position dominante. L’article L. 420-2 du code de commerce vise l’exploitation abusive d’une position dominante. Il ne suffit pas qu’un groupe exploite un magasin connu ou dispose d’une activité de distribution importante. Il faut établir une position dominante et un comportement abusif, ce qui relève d’une analyse différente de celle menée dans 26-DCC-169.

Dans l’arrêt n° 22-11.648, la Cour de cassation énonce que « Les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». Cette solution porte sur la réparation d’un abus, et non sur le contrôle préalable d’une concentration.

La séparation des régimes protège la portée exacte de la décision. Le contrôle des concentrations examine une opération future ou en cours. Le droit des ententes et des abus examine des comportements. Le droit des pratiques restrictives s’intéresse à certaines relations commerciales. Le droit civil peut enfin organiser la réparation d’un dommage. Une même entreprise peut être concernée par plusieurs régimes, mais chaque régime conserve ses conditions propres.

Le contrôle de l’opération n’a pas non plus pour objet de garantir la stabilité économique des concurrents. Il vérifie si la pression concurrentielle subsistera après le changement de contrôle. Cette approche explique qu’un fonds puisse être repris malgré la présence d’un magasin important dans la zone, dès lors que l’opération ne supprime pas une alternative déterminante pour les consommateurs.

En conséquence, l’autorisation de 26-DCC-169 doit être comprise comme une décision de non-intervention sur la concentration examinée. Elle permet la réalisation de l’opération décrite, sans ajouter de réserve non mentionnée. Elle ne permet pas de conclure que les parties peuvent imposer n’importe quelles conditions à leurs fournisseurs, pratiquer des prix abusifs ou coordonner leurs comportements avec des concurrents.

B. Les enseignements jurisprudentiels utiles pour distinguer concentration, entente, abus et responsabilité

Les arrêts présents dans le corpus permettent d’éclairer les frontières entre ces matières, sans modifier le contenu de 26-DCC-169. Ils ne sont mobilisés qu’à titre de comparaison juridique. Aucun ne doit être présenté comme une décision relative à l’opération de Brive-la-Gaillarde. Cette distinction est nécessaire pour préserver la portée de l’autorisation et éviter toute assimilation trompeuse.

Dans l’arrêt n° 22-22.610, la Cour de cassation décide que « Lorsque la réglementation de l’Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d’application, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement ». Cette règle concerne la sanction d’une entente et non l’autorisation d’une concentration, mais elle montre que l’égalité de traitement s’apprécie dans le cadre juridique pertinent.

La même décision ajoute que « Dans l’hypothèse où le principe d’égalité de traitement est applicable et que deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d’imputation d’une entente prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité ». Cette formulation rappelle qu’une entreprise ne peut obtenir un avantage juridique en invoquant simplement la situation supposée plus favorable d’un autre opérateur.

Le raisonnement ne doit pas être transposé mécaniquement à la concentration autorisée. Les critères de compétence, de contrôle et d’effets ne sont pas ceux de l’imputation d’une entente. Les parties à 26-DCC-169 doivent cependant conserver cette discipline lorsqu’elles organisent leur activité commune. Une gouvernance conjointe ne doit pas devenir un moyen d’échanger des informations stratégiques avec des entreprises indépendantes ou de répartir les marchés.

L’arrêt n° 23-13.535 rappelle que « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Le texte vise le comportement déloyal et non l’opération autorisée entre Viloma, Rebot et ITM Entreprises.

Le même arrêt précise que « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». L’existence d’une concentration ne démontre donc pas, à elle seule, une faute civile. Une demande fondée sur l’article 1240 du code civil exige un fait générateur, un dommage et un lien de causalité selon les règles de responsabilité applicables.

Dans l’arrêt n° 23-21.157, la Cour de cassation indique qu’« Ayant constaté que, sans reprendre l’ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire, tandis que c’était pour s’inscrire dans les tendances du moment que les mêmes matériaux étaient utilisés, la cour d’appel a pu en déduire que ce concurrent n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui ». La solution illustre l’importance de l’intention et du contexte dans la concurrence déloyale.

La décision n° 24-10.940 vise également l’article 1240 du code civil. Son raisonnement mentionne que « Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cette formule n’autorise aucune extrapolation sur la décision 26-DCC-169. Elle montre seulement qu’une autorisation de concentration ne prive pas les tiers de leurs actions éventuelles, lorsque les conditions d’une responsabilité distincte sont réunies.

La question des prix doit être pareillement séparée. Dans l’arrêt n° 23-19.490, la Cour de cassation retient que « Le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette décision concerne un abus de position dominante et ne transforme pas la station de carburant ou le supermarché en activité dominante.

La distinction est importante pour les relations entre les fonds de commerce et leurs partenaires. Une autorisation ne fixe pas les prix de vente, les marges, les remises ou les conditions d’approvisionnement. Elle ne décide pas davantage si une pratique donnée serait excessive, discriminatoire ou abusive. Ces questions devraient être examinées au regard des faits propres au comportement et des articles de droit appropriés.

Dans l’arrêt n° 23-13.391, la Cour énonce qu’« Un discours ou une communication d’une entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte ». Cette solution rappelle encore que l’abus suppose un contexte et une qualification spécifiques. La seule communication liée à une enseigne ne suffit pas à caractériser une infraction.

La distribution peut aussi comporter des accords verticaux. L’arrêt n° 25-14.358 est présent dans le corpus et concerne un contrat d’achat exclusif de boissons conclu par l’exploitant d’un fonds de commerce de café-restaurant. Cette situation est distincte de la prise de contrôle conjoint autorisée à Brive-la-Gaillarde. Elle rappelle toutefois que les contrats attachés à un fonds doivent être analysés séparément de la concentration elle-même.

Les articles L. 420-1 et L. 420-2, ainsi que les dispositions correspondantes du code de commerce, prohibent certaines ententes et certains abus. Ils ne constituent pas une condition supplémentaire ajoutée au dispositif de 26-DCC-169. Ils forment le droit permanent auquel les entreprises restent soumises après l’autorisation.

A cet égard, la lecture correcte de la décision tient en trois propositions. L’opération est contrôlable. Les seuils du commerce de détail sont franchis. L’examen simplifié de phase 1 ne révèle pas d’atteinte à la concurrence. Ces propositions suffisent à décrire la décision, sans lui attribuer une portée plus vaste.

Dès lors, l’autorisation ne constitue ni une homologation commerciale, ni une garantie de rentabilité, ni une décision sur les litiges futurs. Elle permet aux acquéreurs d’exercer leur contrôle conjoint sur les deux fonds dans les conditions de l’opération notifiée. Les obligations ordinaires du droit de la concurrence, du droit commercial et du droit civil continuent de s’appliquer à chaque comportement postérieur.

Conclusion

La décision n° 26-DCC-169 du 17 août 2026 autorise la prise de contrôle conjoint de deux fonds de commerce à Brive-la-Gaillarde par Viloma et Rebot avec ITM Entreprises. L’opération est non communautaire, les seuils applicables au commerce de détail sont franchis et l’examen est mené selon une procédure simplifiée de phase 1.

Les éléments identifiables sont précis : un supermarché Auchan de 2 003 m², une station de carburant et deux fonds de commerce concernés par la modification du contrôle. L’Autorité conclut que l’opération ne porte pas atteinte à la concurrence. Cette conclusion autorise l’opération examinée, sans créer une immunité pour les comportements futurs des entreprises concernées.

Or, la portée d’une autorisation de concentration doit rester distincte de celle des règles relatives aux ententes, aux abus de position dominante et aux pratiques restrictives. Les articles L. 410-1 et suivants, L. 420-1, L. 420-2, L. 430-1 à L. 430-7 et L. 442-1 et suivants du code de commerce organisent des contrôles et des interdictions différents. L’article 1240 du code civil conserve également son autonomie lorsqu’un dommage et une faute sont établis.

En conséquence, les arrêts cités de la Cour de cassation éclairent les qualifications voisines sans constituer le fondement factuel de 26-DCC-169. Ils montrent que la concurrence déloyale, le parasitisme, l’abus de position dominante, l’entente et la responsabilité civile obéissent à des conditions propres. Aucun de ces arrêts ne doit être présenté comme une décision sur l’opération de Brive-la-Gaillarde.

Par ailleurs, la procédure simplifiée ne signifie pas que l’Autorité renonce à toute appréciation. Elle signifie que les données de l’opération ne justifient pas une phase d’examen approfondi. La décision répond ainsi à la question préventive posée par la notification, tout en laissant intactes les règles régissant l’exploitation commerciale des fonds.

A cet égard, la référence à la surface du magasin et à la station de carburant ne permet pas d’inventer une part de marché ou un classement local. L’autorisation doit être commentée à partir des faits établis, sans ajouter d’éléments absents de la décision. Cette prudence est particulièrement nécessaire lorsque l’opération concerne un marché local et une enseigne connue.

Dès lors, 26-DCC-169 peut être résumée comme une autorisation nationale, non communautaire, délivrée en phase 1 simplifiée, pour une opération de contrôle conjoint portant sur deux fonds de commerce à Brive-la-Gaillarde. Elle constate l’absence d’atteinte concurrentielle identifiée et permet la réalisation de l’opération, sans déroger au droit commun applicable aux relations commerciales et aux pratiques de marché.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».