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Syndic : l’autorisation de l’assemblée générale vise le mauvais défendeur, que faire après l’arrêt du 2 juillet 2026 ?

Le 2 juillet 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement utile pour les copropriétés engagées dans un contentieux contre un ancien syndic, une entreprise de travaux ou un prestataire. Dans l’arrêt n° 24-21.479, le procès-verbal d’assemblée générale autorisait une action contre le « Cabinet Rompteaux COGEFO », alors que l’assignation et l’instance visaient la société « Groupe Rompteaux Agic Cavenel ». La cour d’appel avait déduit de cette différence que le syndicat ne démontrait pas sa capacité à agir. La Cour de cassation a cassé cette décision, non pas en déclarant l’action automatiquement recevable sur le fond, mais parce que la cour d’appel avait relevé ce moyen d’office sans inviter les parties à s’en expliquer.

La question pratique est donc la suivante : que faire lorsque l’autorisation de l’assemblée générale ne reprend pas exactement le nom du défendeur finalement assigné ? Une variation de dénomination, une enseigne commerciale, une fusion, une cession d’activité ou une société juridiquement différente ne produisent pas les mêmes effets. Il faut comparer la résolution, l’assignation, l’extrait d’immatriculation et les contrats avant de conclure à une irrecevabilité. Le débat porte ensuite sur la qualité pour agir, la portée du mandat voté, la contradiction et les délais.

Ce guide expose les réflexes à adopter par le syndicat, le syndic, le copropriétaire ou l’entreprise assignée. Il distingue le défaut réel d’habilitation d’une simple difficulté d’identification, explique la portée de l’arrêt du 2 juillet 2026 et propose une méthode utilisable à Paris comme en Île-de-France. Pour replacer cette question dans l’ensemble des contentieux de la copropriété, le lecteur peut également consulter la page de synthèse consacrée au droit de la copropriété à Paris.

I. Syndic autorisé par l’assemblée générale : que se passe-t-il si le procès vise un autre défendeur ?

A. Le syndic peut-il agir en justice avec une autorisation générale de l’assemblée générale ?

Le syndicat des copropriétaires dispose d’une personnalité juridique propre. Il ne se confond ni avec le syndic, qui est son représentant, ni avec le conseil syndical, qui assiste et contrôle le syndic. Cette distinction devient décisive lorsque la copropriété veut obtenir la restitution de fonds, la communication d’archives, la réparation d’un dommage aux parties communes ou l’exécution d’obligations contractuelles.

L’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ». Cette règle reconnaît la qualité juridique du syndicat. Elle ne signifie pas, à elle seule, que toute personne signant au nom du syndicat peut introduire n’importe quelle action sans délibération préalable.

L’article 18 de la même loi charge notamment le syndic « de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi ». Le syndic porte donc la représentation procédurale de la copropriété. Il doit cependant agir dans le cadre des pouvoirs que la loi, le règlement de copropriété et l’assemblée générale lui donnent.

La règle spéciale figure à l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. » L’autorisation ne constitue pas une formalité décorative. Elle établit que la collectivité des copropriétaires a décidé d’engager le contentieux et qu’elle en a confié la conduite au syndic.

La résolution doit présenter un contenu suffisamment identifiable. Une formulation très large comme « donner pouvoir au syndic de faire le nécessaire pour défendre les intérêts de la copropriété » peut laisser subsister une contestation lorsqu’elle ne permet pas de connaître le litige concerné. Une délibération solide indique au minimum :

  • le nom du syndicat des copropriétaires et l’adresse de l’immeuble ;
  • les faits qui justifient l’action : impayés contractuels, conservation des parties communes, malfaçons, restitution de fonds ou communication de pièces ;
  • la personne ou la société contre laquelle la procédure doit être engagée ;
  • la juridiction ou la nature de la procédure lorsque cette précision est déjà connue ;
  • les demandes principales envisagées, comme la restitution, l’indemnisation, l’astreinte ou la remise de documents ;
  • la désignation du syndic autorisé et, si nécessaire, de l’avocat chargé du dossier.

Cette liste ne commande pas de reproduire dans le procès-verbal l’intégralité de la future assignation. Elle permet de vérifier que le syndic ne reçoit pas un pouvoir indéterminé pour multiplier les actions sans retour devant l’assemblée. Une résolution peut laisser une marge technique à l’avocat, mais elle ne doit pas changer l’adversaire, l’objet du litige et la finalité de l’action.

L’article 55 prévoit toutefois plusieurs tempéraments. Il précise qu’une autorisation préalable n’est pas nécessaire pour certaines actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre de voies d’exécution forcée dans les limites prévues par le texte, les mesures conservatoires, les demandes relevant des pouvoirs du juge des référés et la défense aux actions dirigées contre le syndicat. Le syndic doit malgré tout rendre compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. Une procédure qui relève d’une exception ne doit donc pas être artificiellement présentée comme une action ordinaire en responsabilité ou en restitution.

La qualification de la demande est importante. Une demande de paiement de charges exigibles n’est pas traitée comme une action en responsabilité contre un ancien syndic. Une demande de communication d’archives peut être liée à la gestion du syndicat, mais elle peut aussi accompagner une demande indemnitaire. Une action en référé pour prévenir un dommage imminent ne se confond pas avec l’action au fond qui demandera ensuite la réparation complète du préjudice. La résolution doit suivre cette qualification sans créer une habilitation plus large que le litige envisagé.

Le syndic doit également vérifier la situation de la société adverse au jour de la résolution et au jour de l’assignation. Le nom figurant sur un devis, une enseigne apposée sur une agence ou une appellation utilisée dans les échanges ne suffit pas toujours à désigner la personne morale responsable. Un numéro SIREN, un extrait Kbis, une adresse de siège, la clause de désignation du contrat et les factures permettent de relier ou de distinguer les entités. Cette vérification est particulièrement nécessaire lorsque l’ancien syndic a changé de forme, lorsque son portefeuille a été repris ou lorsque plusieurs sociétés utilisent une marque commune.

Il faut ainsi distinguer trois hypothèses. Premièrement, le « Cabinet X » est une enseigne de la société « X Gestion », et les documents d’immatriculation établissent que les deux désignations renvoient à la même personne morale. La difficulté peut alors être une question de preuve et d’explication. Deuxièmement, une société a changé de dénomination mais conserve le même numéro d’immatriculation : la continuité juridique doit être documentée. Troisièmement, l’action vise une société distincte, même si elle appartient au même groupe ou exerce dans les mêmes locaux : la résolution votée contre une première entité ne couvre pas nécessairement la seconde.

Dans la troisième hypothèse, l’assignation ne devient pas régulière par la seule affirmation que les deux sociétés sont économiquement liées. Le juge doit examiner la qualité du défendeur, la portée de la résolution et les demandes formulées. Le syndicat doit pouvoir produire la pièce qui explique le rattachement. Le défendeur, de son côté, doit démontrer concrètement en quoi il est une personne morale différente et pourquoi la résolution ne l’autorise pas à être poursuivi.

B. Une différence de dénomination rend-elle automatiquement l’action irrecevable ?

Non. La différence entre le nom figurant dans une résolution et celui mentionné dans l’assignation ne suffit pas mécaniquement à mettre fin au procès. Elle peut révéler une absence d’habilitation, mais elle peut aussi correspondre à une enseigne, une ancienne dénomination ou une identité juridique déjà démontrable par les pièces. Le juge doit donc séparer la question de l’identification de la personne morale de celle de la portée du mandat donné au syndic.

Le code de procédure civile, à son article 31, prévoit : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie ». Le syndicat peut donc avoir un intérêt à agir tout en rencontrant une difficulté de représentation ou d’habilitation du syndic. Qualité, intérêt et pouvoir ne sont pas des notions interchangeables.

L’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». Une contestation tirée du défaut de qualité, du défaut d’intérêt ou d’un délai peut empêcher l’examen de la responsabilité ou de la dette. Elle ne signifie pas que le tribunal a jugé que l’ancien syndic n’a rien conservé, qu’aucun dommage n’existe ou que les pièces ne doivent pas être communiquées. Elle signifie que la demande ne peut pas, dans sa forme actuelle, être examinée par le juge du fond.

C’est précisément le point que l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2026, troisième chambre civile, pourvoi n° 24-21.479, permet de clarifier. Le texte intégral est disponible sur Légifrance. Le procès-verbal du 30 juin 2021 autorisait le syndic à agir contre le « Cabinet Rompteaux COGEFO ». L’action avait été engagée contre la société « Groupe Rompteaux Agic Cavenel ». La cour d’appel avait estimé que le syndicat ne fournissait pas d’explication permettant d’identifier l’intimée comme la même entité que celle visée par la résolution.

La Cour de cassation n’a pas déclaré que l’identité était établie. Elle a contrôlé la manière dont le moyen avait été soulevé. Elle rappelle : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Elle reproche ensuite à la cour d’appel d’avoir statué « sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle relevait d’office ». L’arrêt attaqué a été cassé et l’affaire renvoyée devant une cour d’appel autrement composée.

La portée est double. D’une part, un juge peut examiner la capacité du syndicat ou la portée de son autorisation lorsque les pièces font apparaître un doute sérieux. D’autre part, s’il relève lui-même ce moyen, il doit laisser aux parties une possibilité réelle de répondre. Le contradictoire ne consiste pas à permettre une discussion après le jugement. Les parties doivent connaître le point précis qui peut conduire à l’irrecevabilité et pouvoir produire l’extrait d’immatriculation, le procès-verbal, les contrats ou les actes de transmission utiles.

Le syndicat ne doit donc pas attendre le délibéré pour réagir. Dès qu’une juridiction évoque une discordance de noms, son avocat doit demander un délai ou une audience permettant de déposer une note et les pièces correspondantes. La réponse doit identifier les éléments objectifs : numéro unique d’immatriculation, historique des dénominations, décision de fusion, apport de portefeuille, contrat signé, adresse et qualité du signataire. Une simple attestation interne du syndic est moins convaincante qu’un document officiel ou contractuel daté.

Le défendeur doit adopter la même précision. Il ne suffit pas d’écrire que « l’autorisation vise une autre société ». Il faut joindre l’extrait d’immatriculation de la société assignée, celui de la société visée par la résolution, leurs numéros SIREN, leurs sièges, leurs dates d’activité et, si possible, les contrats ou courriers qui montrent l’absence de continuité. Lorsque les deux dénominations renvoient à la même personne morale, une contestation trop générale peut perdre sa portée. Lorsque les entités sont différentes, l’écart doit être présenté comme une limite précise du pouvoir donné au syndic.

Le contenu de l’assignation doit aussi être contrôlé. L’article 56 du code de procédure civile prévoit que « L’assignation contient à peine de nullité » plusieurs mentions, notamment un exposé des moyens en fait et en droit ainsi que la liste des pièces. Le nom exact du défendeur, sa forme sociale, son siège et son représentant doivent être cohérents avec le bordereau. Une incohérence peut relever du pouvoir, de la qualité, de la nullité de l’acte ou d’une simple erreur matérielle selon les circonstances. Il ne faut pas confondre ces régimes.

Une procédure d’urgence appelle encore plus de discipline. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 55 du décret de 1967 dispense l’autorisation préalable pour les demandes relevant des pouvoirs du juge des référés. Cette dispense ne permet pas d’assigner une personne morale mal identifiée : l’urgence accélère le débat, elle ne supprime pas l’exigence d’un défendeur déterminé.

Lorsque la demande relève réellement du référé, le syndicat doit exposer le dommage imminent, le trouble allégué ou l’obligation non sérieusement contestable. Lorsqu’il sollicite ensuite une indemnisation au fond, il doit vérifier si cette seconde action relève de l’autorisation de l’assemblée générale. L’existence d’une ordonnance de référé ne vaut pas toujours habilitation générale pour une action ultérieure. Le dossier doit donc prévoir deux étapes : la mesure immédiate et le contentieux de fond.

Enfin, la cassation prononcée dans l’arrêt n° 24-21.479 n’équivaut pas à une condamnation de l’ancien syndic ni à une victoire définitive du syndicat. Elle remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé. La juridiction de renvoi devra respecter le contradictoire et apprécier les explications produites. Le fond du litige reste à juger. Cette nuance doit être expliquée aux copropriétaires avant de présenter l’arrêt comme une validation de leur demande.

II. Que faire quand l’action du syndic est contestée pour défaut d’autorisation ou mauvais défendeur ?

A. Quelles pièces et quelles démarches faut-il réunir avant l’audience ?

La première étape consiste à reconstituer le dossier dans l’ordre chronologique. Un contentieux de copropriété échoue parfois parce que chaque partie ne produit qu’une pièce isolée : le syndic verse l’assignation, le défendeur verse un extrait Kbis, et le tribunal doit lui-même reconstruire l’historique. Il faut réunir la convocation à l’assemblée générale, ses annexes, la feuille de présence, le procès-verbal complet, la résolution d’habilitation, les échanges précontentieux, le contrat, les factures, l’assignation et les actes de signification.

La résolution doit être lue comme un mandat procédural. Il faut relever mot pour mot le nom de l’adversaire, l’objet de la procédure, la qualité du syndic et les pouvoirs conférés à l’avocat. Il faut ensuite comparer ces termes avec la première page de l’assignation, les demandes du dispositif, le bordereau de pièces et les actes ultérieurs. Une action autorisée contre une société de gestion déterminée ne doit pas être transformée, sans nouvelle décision, en action générale contre toutes les sociétés du même groupe.

La deuxième étape est l’identification juridique du défendeur. Le nom commercial peut être différent de la dénomination sociale. Le changement de dénomination peut être établi par un historique du registre. Une fusion-absorption peut avoir transféré les droits et obligations à une nouvelle entité. Une cession de portefeuille ne transfère pas automatiquement toutes les obligations de l’ancien syndic. Un groupe de sociétés ne constitue pas une personne morale unique. Ces distinctions se vérifient avec le registre national des entreprises, les extraits d’immatriculation, les contrats et les décisions publiées.

La troisième étape consiste à qualifier l’objection. Le défendeur soutient-il que le syndicat n’a pas de qualité pour agir ? Que le syndic n’a pas été autorisé ? Que la résolution vise un autre adversaire ? Que l’assignation est nulle ? Que la demande est prescrite ? Ces moyens ne se traitent pas de la même façon. L’article 122 permet de comprendre la logique de la fin de non-recevoir, mais une irrégularité de forme dans l’assignation peut relever d’un régime différent. Un mémoire qui mélange tous les concepts affaiblit la démonstration.

La quatrième étape est le respect du contradictoire. Si le tribunal, la cour ou le juge de la mise en état soulève d’office la discordance, le syndicat doit solliciter un délai pour répondre et proposer les pièces. Si le moyen est soulevé par l’adversaire, il faut répondre sur le fond de l’objection et pas seulement invoquer l’arrêt du 2 juillet 2026. La décision n° 24-21.479 ne dispense pas de prouver l’identité entre les sociétés : elle interdit qu’une irrecevabilité soit prononcée sur un moyen d’office sans débat préalable.

La cinquième étape est l’examen d’une régularisation. Une assemblée générale peut être appelée à se prononcer sur une action précisément définie lorsqu’une autorisation est manquante, trop étroite ou ambiguë. Cette démarche doit être appréciée avec l’avocat en fonction de l’état du dossier. Une nouvelle résolution ne change pas rétroactivement le contenu d’un procès-verbal déjà voté et ne fait pas disparaître automatiquement une prescription, un délai de forclusion ou une mauvaise désignation initiale. Elle peut toutefois clarifier la volonté du syndicat et permettre une stratégie procédurale adaptée lorsque le droit applicable le permet.

Le procès-verbal de cette nouvelle assemblée doit éviter une formule identique à celle qui a créé la difficulté. Il doit désigner la société par sa dénomination exacte, son numéro d’immatriculation, son siège et, si nécessaire, ses anciennes dénominations. Il doit expliquer le lien entre les faits, le contrat et la demande. Il doit indiquer si l’autorisation porte sur une action au fond, un référé, une mesure d’instruction, une demande de communication ou une exécution. Il doit encore préciser si l’avocat peut modifier les demandes dans les limites du litige ou si toute extension exige un nouveau vote.

La sixième étape concerne les délais. Une contestation d’une décision d’assemblée générale n’a pas le même délai qu’une action en responsabilité contre un syndic ou qu’une demande de paiement. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 indique que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois » à compter de la notification du procès-verbal. Ce délai de deux mois ne doit pas être appliqué mécaniquement à toute action ayant un lien avec une assemblée générale.

Une action du syndicat contre un ancien syndic pour restitution de fonds ou communication de pièces peut obéir à un régime de prescription différent de celui de l’annulation d’une résolution. Une action en responsabilité contre le syndic peut viser l’inexécution de ses obligations, et non la validité du vote qui lui a donné mandat. Inversement, si la demande tend réellement à faire annuler une délibération, le délai de l’article 42 devient central. Avant toute régularisation, il faut donc inscrire sur un calendrier la date de l’assemblée, celle de la notification du procès-verbal, celle du contrat, celle de la découverte du dommage, la date de l’assignation et les échéances fixées par le juge.

La septième étape consiste à anticiper les frais. L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer » les frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions qu’il détermine. Une copropriété qui laisse subsister une discordance facilement vérifiable peut s’exposer à une irrecevabilité et à une demande au titre des frais. Le défendeur qui soulève un moyen mal documenté peut également perdre en crédibilité et supporter une partie des frais si le fond du litige lui est défavorable.

Pour le syndic, la liste pratique à transmettre à l’avocat est donc la suivante :

  1. le procès-verbal complet et non seulement la page de la résolution ;
  2. la convocation et les documents adressés aux copropriétaires ;
  3. la feuille de présence et le résultat du vote ;
  4. les extraits d’immatriculation de la société visée et de celle assignée ;
  5. l’historique des dénominations et les actes de fusion ou de cession ;
  6. le contrat ou le mandat qui relie le défendeur au syndicat ;
  7. l’assignation, ses annexes, les actes de signification et les conclusions adverses ;
  8. un tableau des demandes autorisées et des demandes effectivement formulées.

Pour le défendeur, il faut ajouter les documents qui permettent de démontrer une séparation juridique : numéro SIREN différent, absence de contrat avec le syndicat, date de prise de fonction, clause de reprise ou de non-reprise du passif, correspondances établissant l’identité de l’interlocuteur réel. Cette preuve évite de transformer une contestation sérieuse en simple jeu sur les mots.

B. Quel tribunal et quels délais pour une copropriété à Paris ou en Île-de-France ?

Le contentieux doit être rattaché au lieu de situation de l’immeuble. Pour contester une décision d’assemblée générale, le site officiel Service-Public.fr rappelle que le recours est porté devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Le même réflexe est utile pour les actions relatives à la gestion collective, même si la compétence exacte et la nature de la procédure doivent être vérifiées au regard des demandes.

À Paris, le tribunal judiciaire de Paris est le point de rattachement des immeubles situés dans la capitale. En Île-de-France, l’immeuble peut relever notamment du tribunal judiciaire de Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Évry-Courcouronnes, Meaux, Melun ou Pontoise selon sa commune. Le siège du syndic, celui de l’avocat ou celui de la société adverse ne suffit pas à déplacer la compétence territoriale lorsque le litige relève du contentieux de la copropriété. Une erreur de tribunal peut créer une difficulté supplémentaire alors que la question initiale portait seulement sur l’autorisation de l’assemblée générale.

Le copropriétaire qui reçoit une assignation doit vérifier immédiatement la juridiction indiquée, la date d’audience, le délai de constitution et les demandes formulées. Le syndic doit s’assurer que l’avocat dispose de la dernière version du procès-verbal. À Paris et dans les départements voisins, les dossiers comportent souvent plusieurs immeubles gérés par le même cabinet et plusieurs sociétés portant une dénomination proche. Une page de garde récapitulant l’adresse de la copropriété, le numéro du lot, le nom exact du syndicat et la société défenderesse réduit le risque d’erreur matérielle.

Les délais doivent être classés par objet. Si un copropriétaire veut faire annuler une résolution d’assemblée générale, l’article 42 impose de surveiller le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal pour les opposants ou défaillants. Si le syndicat veut obtenir la restitution de sommes retenues par un ancien syndic, il doit identifier le fondement de la créance et le délai de prescription applicable. Si la copropriété doit faire cesser des travaux ou une atteinte aux parties communes, une procédure de référé peut être examinée lorsque l’urgence et les conditions du trouble sont réunies. Ces trois situations peuvent concerner le même immeuble mais ne suivent pas le même calendrier.

La résolution d’habilitation doit également être relue au regard de la compétence du tribunal. Une assemblée qui autorise une action « devant toute juridiction » ne dispense pas l’avocat de vérifier le tribunal compétent. Une demande contre un ancien syndic peut contenir une restitution, une demande de pièces, une indemnisation et une mesure d’instruction. Le fait que ces demandes soient réunies dans une même assignation ne permet pas de négliger les règles de représentation, de procédure et de compétence qui s’appliquent à chacune.

Dans une copropriété parisienne ou francilienne, les pièces techniques ont souvent une importance particulière. Pour un litige de travaux, il faut joindre les devis, ordres de service, procès-verbaux de réception, rapports d’expertise, photographies datées, échanges avec l’entreprise et décisions relatives au financement. Pour une action contre un ancien syndic, il faut ajouter les relevés du compte séparé, les appels de fonds, les écritures comptables, les relances et les documents remis lors de la transmission du mandat. Pour une demande de communication d’archives, il faut établir la liste des documents manquants et les demandes déjà adressées.

Une copropriété peut aussi être confrontée à une ancienne dénomination de syndic lorsque l’immeuble a changé de gestionnaire. Dans ce cas, la recherche doit partir du numéro d’immatriculation et non du seul logo présent sur les courriers. Le registre, les factures et les contrats permettent de déterminer si l’entreprise assignée est celle qui a contracté avec le syndicat, si elle lui a succédé ou si elle n’a jamais été son interlocutrice. Cette démarche est utile dans les contentieux relatifs aux archives, aux comptes, aux fonds travaux et aux sinistres déclarés avant un changement de syndic.

Lorsque l’adversaire demande l’irrecevabilité, la copropriété peut solliciter du juge qu’il distingue la preuve d’identité de la portée de l’autorisation. Elle peut produire une pièce officielle, demander un délai d’observations et, lorsque le cadre procédural le permet, proposer une mise en conformité des demandes. Elle ne doit pas présenter la décision du 2 juillet 2026 comme une autorisation de remplacer un défendeur par un autre. L’arrêt protège le débat contradictoire ; il ne dispense pas de respecter le mandat de l’assemblée générale.

Lorsque le juge envisage de soulever d’office le moyen, la demande principale est procédurale : obtenir la communication du moyen, un délai pour répondre et la possibilité de déposer les pièces. Une note doit expliquer pourquoi la société visée par la résolution et celle assignée sont identiques, successives ou différentes. Si elles sont identiques, le syndicat doit le démontrer. Si elles sont différentes, il doit mesurer s’il faut une nouvelle décision, une nouvelle assignation ou une action contre la bonne personne. Le raisonnement doit précéder le choix de la mesure.

Le défendeur peut de son côté demander une décision distincte sur la recevabilité lorsque le moyen peut mettre fin à l’instance. Il doit préciser la pièce qui établit la différence d’identité et le lien entre cette différence et l’habilitation. Il peut également faire valoir que le syndicat a été mis en mesure de discuter le moyen lorsque celui-ci a été soulevé par conclusions et débattu contradictoirement. L’arrêt du 2 juillet 2026 ne commande pas de recommencer tous les procès : il rappelle la méthode que la juridiction doit suivre lorsqu’elle relève elle-même le défaut.

Dans les dossiers suivis à Paris ou en Île-de-France, cette méthode permet aussi de limiter les échanges inutiles entre le conseil syndical, le syndic, l’avocat et le commissaire de justice. Le conseil syndical peut demander avant le vote un projet de résolution avec la désignation exacte de l’adversaire. Le syndic peut vérifier le registre et les contrats avant la délivrance de l’acte. L’avocat peut signaler immédiatement si les demandes dépassent le mandat voté. Chaque intervenant traite ainsi le risque à son niveau, au lieu d’attendre que le tribunal transforme une imprécision en incident de procédure.

Le dossier doit enfin conserver la preuve de la décision prise par l’assemblée. Un procès-verbal incomplet, une résolution isolée ou une capture d’écran du logiciel du syndic ne permettent pas toujours de vérifier les conditions du vote. La convocation, les annexes, la feuille de présence et le procès-verbal complet sont nécessaires pour répondre à une contestation sur le contenu ou la majorité. Lorsque l’action concerne une résolution contestée, l’article 42 impose une vigilance particulière sur sa notification et sur la qualité du copropriétaire qui agit.

Conclusion

Une autorisation d’assemblée générale qui vise une dénomination différente de celle figurant dans l’assignation ne rend pas automatiquement l’action irrecevable. Elle impose une vérification de l’identité juridique du défendeur, de la portée exacte de la résolution et de la nature de l’action. Le syndicat doit produire les documents qui établissent une enseigne, un changement de dénomination, une fusion ou, au contraire, l’existence d’une personne morale distincte. Le défendeur doit documenter la même distinction s’il soutient que le mandat ne le concerne pas.

L’arrêt de la troisième chambre civile du 2 juillet 2026, n° 24-21.479, rappelle surtout qu’une cour ne peut relever d’office un moyen décisif sans inviter les parties à présenter leurs observations. Cette garantie ne tranche pas le litige au fond et ne remplace pas l’autorisation requise par l’article 55 du décret de 1967. Elle permet à chaque partie de répondre utilement avant qu’une irrecevabilité ne prive le syndicat de l’examen de ses demandes.

La priorité pratique est donc de sécuriser le procès-verbal avant l’action, puis de comparer ce mandat à chaque acte de procédure. Si une difficulté apparaît, il faut agir rapidement sur les pièces, le contradictoire, le tribunal compétent et les délais. Une analyse individualisée est nécessaire lorsque le syndic a changé de dénomination, lorsqu’un groupe comprend plusieurs sociétés ou lorsqu’une demande de référé doit être prolongée par une action au fond.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».