Le décret n° 2026-718 du 30 juillet 2026, publié au Journal officiel le 2 août, modifie le contrôle des investissements étrangers en France. Depuis le 17 août 2026, son dispositif vise plus clairement l’investisseur non ressortissant de l’Union européenne qui franchit le seuil de 10 % des droits de vote d’une société française dont les actions sont admises sur un marché réglementé situé hors de l’Union européenne, dès lors que l’activité de cette société relève d’un secteur protégé. Le texte officiel précise que la réforme concerne « la procédure applicable aux investissements étrangers en France réalisés dans des sociétés françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché étranger » par des investisseurs non européens : décret n° 2026-718 du 30 juillet 2026.
Cette actualité ne signifie pas que tout achat de 10 % d’une société française cotée doit recevoir une autorisation de Bercy. Le seuil est un élément de l’opération, mais le contrôle suppose aussi un investisseur entrant dans le champ du régime et une activité sensible. La réforme ne transforme pas non plus le seuil de 10 % en seuil général applicable à toutes les sociétés : la règle vise les droits de vote d’une société française dont les actions sont admises sur un marché réglementé, avec des exemptions européennes et des modalités particulières de notification. L’enjeu pratique est donc de qualifier l’opération avant la signature, de vérifier la chaîne de contrôle et de sécuriser le calendrier boursier, contractuel et administratif.
I. Acheter 10 % d’une société française cotée : quand l’autorisation IEF est-elle nécessaire ?
A. Qui est un investisseur étranger et quelles opérations franchissent le seuil de 10 % ?
Le raisonnement doit commencer par l’investisseur, et non par sa nationalité commerciale apparente. Le régime des investissements étrangers en France s’intéresse à la personne ou à l’entité qui réalise l’opération, mais aussi à la chaîne de contrôle qui remonte jusqu’au bénéficiaire effectif ou à l’entité qui exerce le contrôle ultime.
L’article R. 151-1 du Code monétaire et financier vise notamment quatre situations : la personne physique de nationalité étrangère, la personne physique française non domiciliée fiscalement en France, l’entité de droit étranger et l’entité française contrôlée par l’une de ces personnes ou entités. Le texte prévoit aussi que les membres d’une chaîne de contrôle sont eux-mêmes considérés comme des investisseurs pour l’application du chapitre. La définition est donc plus large que celle d’un acheteur qui signerait directement l’ordre de bourse. Un fonds, une holding française, une société de gestion étrangère, un consortium ou une structure interposée peuvent tous devoir être examinés.
Le contrôle s’apprécie à partir de l’article L. 233-3 du Code de commerce. Sont notamment pris en compte la détention de la majorité des droits de vote, le pouvoir de déterminer les décisions en assemblée, le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des organes d’administration ou de direction, ainsi que le contrôle exercé de fait. Une convention de vote, un accord d’actionnaires ou une action concertée peuvent donc modifier l’analyse même si l’investisseur ne détient pas seul 10 % du capital.
Le seuil de 10 % ne porte pas, dans la formulation de l’article R. 151-2 du Code monétaire et financier, sur une simple valeur financière de l’investissement. Le texte vise le franchissement, « directement ou indirectement, seul ou de concert », du seuil de 10 % de détention des droits de vote d’une société française dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. La différence entre capital et droits de vote doit être calculée avec soin lorsque la société a émis des actions à droit de vote double, des titres privés de droit de vote ou des instruments dont l’exercice peut modifier la participation.
Le mécanisme peut être résumé ainsi :
| Question | Vérification à effectuer | Risque en cas d’oubli |
|---|---|---|
| Qui achète ? | Nationalité, domicile fiscal, siège, bénéficiaire effectif, chaîne de contrôle et pouvoirs de décision. | Une holding française peut être qualifiée d’investisseur contrôlé par une entité étrangère. |
| Que franchit l’acheteur ? | 10 % des droits de vote, directement, indirectement ou de concert, et non seulement 10 % du capital. | Le seuil peut être atteint par plusieurs acquisitions liées ou par un accord de concert. |
| Quelle société est visée ? | Société de droit français et actions admises aux négociations sur un marché réglementé entrant dans le périmètre du texte. | Un achat sur un marché organisé mais non qualifié de marché réglementé peut relever d’une analyse différente. |
| Quelle activité est exercée ? | Activité réelle, filiales, sous-traitance, contrats publics, données, infrastructures et technologies sensibles. | Une société dont l’objet social paraît général peut avoir une activité protégée dans une filiale ou un contrat. |
Il faut aussi vérifier les exemptions liées à l’Union européenne et à l’Espace économique européen. Les 3° et 4° de l’article R. 151-2 ne s’appliquent pas à certaines personnes physiques ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou de l’EEE, domiciliées dans un État bénéficiant de l’assistance administrative prévue par le texte. Une entité dont tous les membres de la chaîne de contrôle relèvent de ces États peut également bénéficier de cette exclusion. La nationalité du groupe ne suffit toutefois pas : une chaîne comportant un maillon non européen, un véhicule contrôlé depuis un État tiers ou un droit de veto particulier peut faire réapparaître le risque.
La jurisprudence administrative donne une indication utile sur la constitution du dossier. Dans sa décision du 3 avril 2020, n° 422580, le Conseil d’État a jugé, à propos d’une opération réalisée par un fonds, qu’il fallait identifier le gestionnaire et les personnes qui le contrôlent, mais qu’« aucune disposition n’impose que soit précisée l’identité de tous les investisseurs participant à ce fonds ». La décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 3 avril 2020, n° 422580. Cette solution ne dispense pas de documenter la structure du fonds : elle indique plutôt qu’il faut fournir une information pertinente sur le contrôle et l’origine de la décision d’investissement, sans confondre cette exigence avec une liste impossible de chaque souscripteur.
La même prudence s’impose aux acquisitions successives. Un premier achat à 7 % peut être suivi d’un second achat à 3,5 %, d’une convention de vote ou de l’entrée d’une société liée dans le capital. La date de franchissement doit être documentée, de même que le nombre de droits de vote attachés à chaque catégorie d’actions. Les ordres exécutés sur plusieurs marchés, les transferts intragroupe et les acquisitions faites par des véhicules différents ne doivent pas être isolés artificiellement si une action concertée ou une chaîne de contrôle les relie.
Le seuil déclencheur ne constitue donc pas une autorisation automatique. Il ouvre la question de l’investissement au sens de l’article R. 151-2. L’autorisation préalable de l’article L. 151-3 du Code monétaire et financier n’est requise que si l’activité française entre dans le champ des secteurs protégés. Pour une société cotée, la bonne méthode consiste à faire les deux analyses en parallèle : calculer le franchissement des droits de vote et cartographier l’activité effectivement exercée en France.
B. Quels secteurs sensibles et quels marchés sont concernés après le décret du 30 juillet 2026 ?
L’article L. 151-3 pose le principe d’une autorisation préalable pour les investissements étrangers dans une activité en France qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relève de domaines liés à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale. L’autorisation peut être assortie de conditions. Le texte ne raisonne pas uniquement sur le code NAF, l’objet social ou la capitalisation boursière : il faut rechercher ce que fait réellement l’entreprise et quels intérêts nationaux peuvent être affectés.
La liste réglementaire de l’article R. 151-3 du Code monétaire et financier comprend notamment les armes et matériels de guerre, les biens à double usage, le secret de la défense nationale, la sécurité des systèmes d’information, certains contrats du ministère de la Défense, la cryptologie, l’interception des correspondances, les jeux d’argent hors casinos, le traitement de données sensibles et plusieurs infrastructures essentielles. Sont aussi concernés, selon les catégories du texte, l’énergie, l’eau, les transports, les opérations spatiales, les communications électroniques, la sécurité civile, les établissements ou ouvrages d’importance vitale, la santé, l’agriculture, les matières premières critiques et certaines activités de recherche et développement technologique.
Une société française cotée peut donc entrer dans le champ même si son activité principale est présentée comme industrielle, numérique ou de services. Les contrats de sous-traitance, les prestations fournies à un opérateur d’importance vitale, la détention d’une technologie de chiffrement, la gestion d’une base de données critique ou la fourniture d’un composant à un acteur de défense peuvent être déterminants. La société cible doit établir une cartographie suffisamment concrète : filiales françaises, chiffre d’affaires par activité, clients publics, contrats sensibles, licences, équipements, données hébergées et dépendances opérationnelles.
Le décret n° 2026-718 apporte une évolution précise sur la cotation. Son article 1 modifie le renvoi applicable au marché réglementé et ajoute que cette notion peut inclure tout marché répondant à la première phrase du I de l’article L. 421-1 du Code monétaire et financier, le ministre chargé de l’économie fixant la liste des marchés concernés. L’article L. 421-1 définit le marché réglementé comme « un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre » d’intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers, selon des règles non discrétionnaires. La cotation sur une place située hors de l’Union européenne ne suffit donc pas à elle seule : il faut vérifier la qualification du marché au regard du texte et de la liste ministérielle.
La réforme est entrée en vigueur le onzième jour ouvré suivant la publication du décret. L’article 2 du décret prévoit que « le présent décret s’applique à compter du onzième jour ouvré suivant sa publication ». La publication étant intervenue au Journal officiel du 2 août 2026, le nouveau périmètre s’applique depuis le 17 août 2026, sous réserve des règles transitoires prévues pour les investissements réalisés dans la période protégée par le texte. Un projet signé avant cette date, mais exécuté ou franchissant le seuil après cette date, doit être examiné avec une attention particulière : la date de l’engagement, la date du transfert de propriété et la date du franchissement des droits de vote peuvent produire des effets différents.
La réforme ne doit pas être présentée comme une baisse générale d’un seuil de 25 % à 10 %. L’article R. 151-2 distingue déjà le franchissement de 25 % des droits de vote dans une entité française et le franchissement de 10 % dans une société française dont les actions sont admises sur un marché réglementé. Le seuil de 10 % est applicable depuis le 1er janvier 2024 dans ce dispositif. L’actualité de 2026 tient à l’extension et à la précision du périmètre des marchés concernés, particulièrement importante pour les sociétés françaises cotées ou négociées sur une place étrangère.
En cas de doute sur l’activité, l’article R. 151-4 du Code monétaire et financier permet à l’entité française de demander un avis au ministre chargé de l’économie. Un investisseur peut présenter la même demande avec l’accord de l’entité. Le texte prévoit que le ministre « répond dans un délai de deux mois ». Cette demande préalable est utile lorsqu’une opération est stratégique mais que la qualification d’activité sensible n’est pas certaine. Elle ne doit pas être utilisée comme un simple échange informel : il faut décrire l’activité, les filiales, les technologies et la structure de l’investissement avec assez de précision pour que la réponse porte sur le projet réel.
Le contrôle peut être déclenché par une activité secondaire. Une société cotée qui exploite une plateforme généraliste peut, par exemple, fournir en parallèle un service de traitement de données à un opérateur critique. Une entreprise industrielle peut produire un composant intégré à un équipement de défense. Une société de logiciels peut fournir une prestation de cybersécurité à une infrastructure essentielle. Le caractère occasionnel de la participation à l’exercice de l’autorité publique ou l’existence d’une activité sensible dans une branche française ne doit pas être négligé.
Le dossier doit aussi tenir compte du pouvoir de l’administration d’assortir l’autorisation de conditions. L’article R. 151-8 permet notamment de protéger les savoir-faire, d’adapter la gouvernance, de limiter l’exercice de certains droits ou d’organiser une cession à un acquéreur agréé. L’investisseur doit donc analyser dès la négociation les engagements qu’il peut accepter : localisation des données, maintien d’équipes en France, accès du gouvernement à certaines informations, gouvernance séparée d’une activité sensible, restrictions de transfert technologique ou maintien d’une capacité de production.
II. Comment obtenir l’autorisation avant l’investissement et quels sont les risques ?
A. Quel dossier déposer à Bercy et quels délais prévoir pour la notification ?
La première règle est de ne pas attendre la publication de l’offre, le règlement-livraison ou l’assemblée générale pour vérifier le contrôle IEF. Le calendrier doit être construit avant l’ordre irrévocable ou la clause de réalisation. Une acquisition de 10 % peut être rapide sur le marché, alors que l’analyse de la structure de contrôle et de l’activité de la cible exige des pièces provenant de plusieurs sociétés. L’investisseur doit réserver une période suffisante pour une demande d’avis ou pour la notification préalable.
La procédure commence par le choix entre deux voies. Si l’activité est incertaine, l’investisseur et la société française peuvent demander l’examen préalable prévu par l’article R. 151-4. Si l’activité est sensible et que l’opération relève du franchissement de 10 % prévu par le 4° de l’article R. 151-2, l’investisseur bénéficie d’une procédure spécifique de notification préalable. L’article R. 151-5 du Code monétaire et financier prévoit que l’investisseur est dispensé de la demande d’autorisation complète à la condition que le projet ait fait l’objet d’une notification au ministre chargé de l’économie. Le texte ajoute : « Sauf opposition du ministre, la dispense de demande d’autorisation naît à l’issue d’un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification. »
Cette notification n’est pas une formalité à envoyer après l’achat. La Direction générale du Trésor indique que les notifications d’un franchissement du seuil de 10 % des droits de vote d’une société de droit français cotée doivent être adressées par voie électronique à l’adresse dédiée [email protected]. Le dossier doit permettre d’identifier l’investisseur, la chaîne de contrôle, la cible, l’opération, le nombre de droits de vote concernés et l’activité sensible. La preuve de l’envoi, les pièces transmises et la date de réception doivent être archivées.
Le dossier de notification doit être cohérent avec les documents de marché et les déclarations de franchissement de seuil. Il ne suffit pas de joindre un organigramme marketing. Il faut en pratique réunir :
- l’identité complète de l’acquéreur, sa forme juridique, son siège, son immatriculation et son régime de droit applicable ;
- l’organigramme de la chaîne de contrôle jusqu’aux personnes physiques, collectivités publiques ou entités qui contrôlent en dernier ressort ;
- les pouvoirs de décision du gestionnaire, les pactes, droits de veto, accords de concert et mécanismes de financement ;
- la description du nombre d’actions, des droits de vote avant et après l’opération, des acquisitions liées et des instruments donnant accès au capital ;
- la présentation de la société française, de ses filiales, de ses activités en France et des contrats ou technologies susceptibles d’entrer dans l’article R. 151-3 ;
- l’origine des fonds, le financement de l’opération, les prêteurs, les garanties et les éventuels liens avec un gouvernement ou un organisme public étranger ;
- le calendrier proposé, les conditions suspensives et les engagements de l’investisseur sur la gouvernance, les données, les équipes et les capacités industrielles.
La décision du Conseil d’État du 3 avril 2020, n° 422580, rappelle l’importance de la présentation du gestionnaire de fonds et des personnes qui le contrôlent. Elle fournit une ligne de conduite pour un fonds qui achète une participation : l’administration doit comprendre qui prend la décision, qui contrôle cette personne morale et quelle est la logique de l’investissement. Le dossier n’a pas à inventer un bénéficiaire effectif inexistant, mais il doit expliquer les droits de contrôle, les délégations et les investisseurs qui disposent d’un pouvoir particulier.
Lorsque la notification de 10 % est complète, le délai de dix jours ouvrés n’est pas un délai de réflexion commercial. Il faut attendre son expiration sans opposition avant de considérer que la dispense de demande d’autorisation est acquise. Une réponse de l’administration, une demande de pièces ou une opposition doit être conservée et analysée avant la réalisation. La société cible peut prévoir dans le pacte ou le contrat une interdiction de franchir le seuil avant confirmation écrite du respect de la procédure.
Si l’opération ne bénéficie pas de la voie de notification ou si le ministre s’y oppose, une demande d’autorisation complète doit être déposée. L’article R. 151-6 du Code monétaire et financier prévoit un premier délai de trente jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour indiquer si l’investissement est hors champ, autorisé sans condition ou soumis à un examen complémentaire. Le texte précise qu’en l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée. Lorsque l’examen complémentaire est nécessaire, le refus, l’autorisation ou l’autorisation assortie de conditions intervient dans un délai supplémentaire de quarante-cinq jours ouvrés, avec la même règle de rejet en l’absence de réponse.
La Direction générale du Trésor présente donc un premier délai de 30 jours ouvrés, puis un délai supplémentaire de 45 jours ouvrés lorsque l’examen approfondi est requis. Ces délais sont des délais administratifs, pas une garantie que l’opération sera libre à leur expiration. Le projet doit intégrer les échanges avec l’administration, les demandes de complément et les discussions sur les conditions. Une clause de réalisation peut prévoir que l’investisseur ne prend aucun droit de vote, ne désigne aucun administrateur et ne transfère pas les fonds avant l’autorisation ou la fin de la notification.
La réalisation de l’opération autorisée doit ensuite faire l’objet d’une déclaration dans les conditions fixées par arrêté, conformément à l’article R. 151-11 du Code monétaire et financier. Le suivi ne s’arrête donc pas à la décision de Bercy. Il faut documenter la date de réalisation, le nombre de titres effectivement acquis et le respect des conditions imposées. Une modification ultérieure de l’actionnariat, de la chaîne de contrôle ou de l’activité peut également rendre nécessaire un nouvel échange avec l’administration.
B. Que risque l’investisseur en cas d’achat sans autorisation ou de refus ?
Acheter puis régulariser n’est pas une stratégie neutre. L’article L. 151-3-1 du Code monétaire et financier permet au ministre, lorsque l’investissement a été réalisé sans autorisation préalable, d’ordonner le dépôt d’une demande, le rétablissement de la situation antérieure ou la modification de l’investissement. Les injonctions peuvent être assorties d’une astreinte. Le texte autorise aussi des mesures conservatoires : suspension des droits de vote, limitation des dividendes ou rémunérations liés aux titres concernés, restriction de la libre disposition d’actifs et désignation d’un mandataire chargé de protéger les intérêts nationaux.
La portée de ces mesures dépasse la seule relation entre l’investisseur et l’État. Une suspension des droits de vote peut perturber une assemblée générale, une nomination d’administrateur, une opération de financement ou une offre publique. Une limitation des dividendes peut affecter le rendement attendu et les engagements pris envers les prêteurs. Une injonction de rétablir la situation antérieure peut obliger l’investisseur à céder les titres dans des conditions de marché défavorables. Une entreprise cible qui a donné accès à des données ou à une technologie sensible peut aussi devoir réorganiser ses flux et ses contrats.
L’article L. 151-3-1 prévoit que l’investisseur doit être mis en mesure de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, sauf urgence, circonstances exceptionnelles ou atteinte imminente à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la défense nationale. Les décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux. Cette voie de recours ne suspend pas nécessairement les difficultés économiques et opérationnelles créées par une mesure conservatoire. Il faut donc préparer les arguments et les pièces avant la notification d’une injonction.
Le risque financier est également élevé. En cas de réalisation sans autorisation préalable, d’autorisation obtenue par fraude, de non-respect des prescriptions ou d’inexécution d’une injonction, l’article L. 151-3-2 du Code monétaire et financier autorise une sanction pécuniaire pouvant atteindre la plus élevée des sommes suivantes : le double de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise exerçant l’activité protégée, 5 millions d’euros pour une personne morale ou 1 million d’euros pour une personne physique. La sanction doit être proportionnée à la gravité des manquements, mais le plafond rend imprudente toute acquisition réalisée en considérant le contrôle comme une simple formalité.
Les contrats doivent également être rédigés avec prudence. L’article L. 151-4 du Code monétaire et financier dispose qu’« est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle » qui prévoit la réalisation d’un investissement soumis à autorisation sans que cette autorisation ait été obtenue. Une clause de closing qui oblige l’acquéreur à réaliser l’achat avant la décision administrative peut donc créer un risque de nullité et de responsabilité. Le contrat doit au contraire organiser la condition suspensive, l’obligation de coopération, la répartition des coûts, la conservation des titres et les conséquences d’un refus ou d’une autorisation conditionnelle.
La nullité n’est pas le seul sujet de contentieux. Un vendeur ou une société cible peut reprocher à l’investisseur d’avoir présenté un calendrier irréalisable, d’avoir dissimulé sa chaîne de contrôle ou d’avoir provoqué l’échec d’une opération de marché. Des actionnaires peuvent contester une décision prise avec des droits de vote suspendus. Les prêteurs peuvent invoquer une violation des déclarations et garanties. Une information inexacte sur l’origine des fonds peut enfin aggraver l’examen administratif.
La jurisprudence aide à comprendre le contrôle du juge. Dans sa décision du 3 novembre 2004, n° 262626, le Conseil d’État a jugé que la décision soumettant une personne ou une entité au régime d’autorisation préalable était « soumise au contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir ». Cette décision est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 3 novembre 2004, n° 262626. Elle ne porte pas sur le décret de 2026, mais elle confirme que la qualification et la décision administrative peuvent être discutées devant le juge dans le cadre approprié.
En cas de refus, l’investisseur doit demander la décision motivée, identifier les intérêts nationaux retenus et analyser la possibilité d’une nouvelle présentation du projet avec des engagements différents. L’article R. 151-7 du Code monétaire et financier prévoit certaines dispenses liées au contrôle déjà acquis par l’investisseur ultime, mais elles ne s’appliquent pas mécaniquement à une nouvelle prise de participation. L’article R. 151-8 du Code monétaire et financier encadre les conditions susceptibles d’être imposées, notamment pour maintenir les savoir-faire, protéger les informations et adapter la gouvernance.
Une discussion peut alors porter sur la réduction de la participation, la séparation d’une activité sensible, la conservation en France de certaines fonctions, le contrôle des accès aux données, la composition des organes sociaux ou la cession à un acquéreur agréé. Chaque engagement doit être mesurable et compatible avec le financement, les obligations boursières et la gestion quotidienne de la société. Une promesse générale de préserver les intérêts français ne suffit pas si elle ne précise ni le périmètre de l’activité, ni les responsables, ni les moyens de contrôle.
Pour l’entreprise française, la préparation ne doit pas être laissée au seul investisseur. La société connaît ses clients, ses filiales, ses contrats publics, ses licences et ses systèmes d’information. Elle peut demander l’avis préalable de l’article R. 151-4, fournir les informations nécessaires et négocier une architecture de gouvernance qui protège l’activité sans bloquer l’investissement. L’article L. 151-5 du Code monétaire et financier impose à l’investisseur ou à l’entreprise de communiquer, sur demande, « tous les documents et informations nécessaires » à l’autorité administrative, sans pouvoir lui opposer les secrets légalement protégés. La confidentialité de l’opération doit donc être organisée avec des canaux et des équipes habilités, plutôt que transformée en refus de communiquer.
Avant de signer, une équipe de transaction devrait conserver au minimum les éléments suivants :
- un calcul daté des droits de vote avant et après chaque étape de l’opération ;
- un organigramme signé de la chaîne de contrôle et une explication des bénéficiaires effectifs ;
- une note décrivant les activités françaises et leur rattachement éventuel aux catégories de l’article R. 151-3 ;
- la preuve de la qualification du marché de cotation et de son éventuelle inscription sur la liste pertinente ;
- la notification préalable, son accusé de réception et la date de fin du délai de dix jours ouvrés, lorsqu’elle est applicable ;
- la demande d’avis ou d’autorisation, les demandes de compléments et toutes les réponses de l’administration ;
- les versions successives du contrat, les conditions suspensives et les engagements de gouvernance ;
- la déclaration postérieure à la réalisation et le suivi des conditions imposées.
Cette traçabilité permet de répondre rapidement à une demande de l’administration ou à une contestation d’un actionnaire. Elle permet aussi de distinguer trois situations qui sont souvent confondues : une opération hors champ, une opération entrant dans le champ mais bénéficiant de la notification de 10 %, et une opération nécessitant une autorisation complète. La stratégie juridique, le calendrier et le contenu du contrat ne sont pas les mêmes dans ces trois cas.
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Conclusion
Le décret n° 2026-718 impose une nouvelle vérification aux investisseurs non européens qui envisagent de franchir 10 % des droits de vote d’une société française cotée sur un marché étranger. La question décisive n’est pas seulement le montant de l’achat. Il faut identifier l’investisseur ultime, rechercher les actions de concert, calculer les droits de vote, qualifier le marché et déterminer si l’activité française relève de l’article R. 151-3. Depuis le 17 août 2026, une opération qui aurait été analysée comme une simple prise de participation sur une place étrangère peut entrer dans le circuit IEF.
La notification préalable de 10 % peut éviter une demande d’autorisation complète lorsqu’elle est applicable et qu’aucune opposition n’intervient dans les dix jours ouvrés. Dans les autres situations, l’investisseur doit intégrer les délais de 30 puis 45 jours ouvrés, préparer un dossier documenté et négocier un contrat qui subordonne la réalisation à la décision administrative. Acheter sans vérification expose à la suspension des droits de vote, à la remise en état, à une sanction financière et à la nullité de certaines clauses. Une analyse menée avant l’ordre irrévocable protège à la fois l’investisseur, la société française et les actionnaires.
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