Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société au Portugal depuis la France : siège de direction effective, établissement stable et TVA française

Créer une société au Portugal depuis la France est possible. La constitution d’une Lda, l’obtention d’un NIPC, la domiciliation portugaise ou l’ouverture d’un compte bancaire ne déplacent toutefois pas, à elles seules, l’activité hors de France. Le sujet décisif est celui que les offres de création « clé en main » traitent parfois en quelques lignes : où les décisions sont-elles prises, où les prestations sont-elles exécutées et quels moyens la société possède-t-elle réellement au Portugal ?

Une société portugaise pilotée depuis Paris, Lyon ou Lille peut être discutée au regard de son siège de direction effective, de l’existence d’un établissement stable français et de la répartition de ses bénéfices. Le risque concerne aussi la TVA : une facture portugaise et une autoliquidation française ne sont pas correctes si les prestations sont en réalité fournies depuis une structure française ou depuis un établissement stable situé en France. Les rémunérations personnelles de l’entrepreneur, l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax doivent ensuite être examinés séparément.

Le bon raisonnement ne consiste donc pas à demander quel pays affiche le taux le plus bas. Il faut mettre en regard la convention fiscale franco-portugaise, le Code général des impôts, les décisions du Conseil d’État et les preuves disponibles : procès-verbaux, déplacements, bail, salariés, contrats, outils, comptes bancaires, livrables et factures. Une société réellement opérée au Portugal peut défendre son organisation. Une société créée au Portugal mais dépendante, dans les faits, d’un entrepreneur qui travaille et décide en France expose son groupe à une requalification et à un redressement.

Pour replacer ce sous-angle dans le risque plus large des structures étrangères dirigées depuis la France, voir aussi l’analyse du risque de direction effective et d’établissement stable depuis la France.

I. Créer une société au Portugal depuis la France : où la société est-elle résidente et où exerce-t-elle son activité ?

A. Créer une société au Portugal depuis la France : où se trouve le siège de direction effective ?

Le registre portugais constate une constitution et une adresse. Il ne tranche pas, pour la France, le lieu où se trouve le centre réel de décision. La résidence fiscale d’une société se détermine à partir de règles internes et conventionnelles. Il faut rechercher les personnes qui définissent la stratégie, approuvent les dépenses importantes, négocient les contrats structurants, recrutent, contrôlent les comptes et donnent les instructions quotidiennes.

Le socle français est l’article 209, I du Code général des impôts. Il retient notamment « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Le texte ne fait pas dépendre l’impôt sur les sociétés de la nationalité du fondateur, du pays du certificat d’incorporation ou de la couleur du compte bancaire. Il rattache l’imposition au lieu d’exploitation, sous réserve des règles attribuant l’imposition à la France par une convention internationale.

Le lieu d’imposition est précisé par l’article 218 A du Code général des impôts. Son premier paragraphe dispose que « L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale ». Le texte autorise ensuite l’administration à désigner le lieu où est assurée la direction effective de la société ou celui de son siège social. Une société portugaise qui n’a au Portugal qu’une adresse de domiciliation, tandis que le dirigeant français accomplit toutes les fonctions décisives depuis son domicile, présente donc un risque distinct de celui d’une société qui dispose d’une équipe et d’un pouvoir de décision localisés à Lisbonne ou à Porto.

La convention fiscale entre la France et le Portugal contient une règle spécifique pour une personne morale regardée comme résidente des deux États : elle est réputée résidente de l’État où se trouve son siège de direction effective. Ce mécanisme ne transforme pas une adresse étrangère en preuve de substance. Il oblige à identifier le centre véritable de la direction, à établir la chronologie des décisions et à comparer les lieux de réunion avec les lieux où les décisions ont été préparées et exécutées.

Le Conseil d’État a appliqué une logique comparable dans sa décision du 15 mars 2023, n° 449723, accessible sur Légifrance. Une holding avait transféré son siège social au Luxembourg. Elle n’y disposait que d’un local de 13 m² et d’un salarié comptable quelques heures par semaine ; ses contrats continuaient à être signés et ses décisions à être prises depuis Paris. Le Conseil d’État a jugé que « le centre effectif de direction de cette société se situait en France », même si les assemblées générales et les conseils d’administration se tenaient au Luxembourg.

Cette décision ne signifie pas que les réunions tenues au Portugal sont inutiles. Elle montre qu’un procès-verbal signé au Portugal ne suffit pas si les autres éléments démontrent que la décision avait été arrêtée en France, que la négociation avait été menée depuis la France, que les validations bancaires avaient été données depuis la France et que les personnes présentes au Portugal ne disposaient d’aucune autonomie concrète. La société doit pouvoir expliquer qui a préparé la décision, quelles options ont été discutées, quels documents ont été examinés et qui l’a mise en œuvre.

La doctrine administrative va dans le même sens. Le BOFiP relatif au lieu d’imposition des entreprises dont le siège est situé hors de France rappelle que les bénéfices d’une entreprise étrangère sont imposables en France lorsqu’ils résultent notamment de l’exercice habituel d’une activité en France. Le BOFiP relatif aux obligations déclaratives liées au lieu d’imposition renvoie aussi à la localisation du principal établissement et aux possibilités prévues par l’article 218 A.

Le dossier de direction effective doit être préparé avant les premières factures. Il peut comprendre :

  • les statuts portugais, les délégations de pouvoir et la liste des personnes autorisées à engager la société ;
  • les procès-verbaux décrivant les décisions, les documents examinés, les participants et le lieu réel des échanges ;
  • les agendas et justificatifs de déplacement du dirigeant, des salariés et des prestataires qui prennent part à la gestion ;
  • le bail ou le contrat de mise à disposition des locaux portugais, les factures d’électricité, les moyens informatiques et les assurances ;
  • les contrats de travail, fiches de poste et éléments démontrant que des fonctions réelles sont exercées au Portugal ;
  • les journaux de validation bancaire, la séparation des accès et la procédure d’approbation des dépenses ;
  • les échanges commerciaux montrant où les offres sont préparées, où les contrats sont négociés et où les livrables sont contrôlés ;
  • la comptabilité, les feuilles de temps et les livrables permettant de rattacher les recettes aux fonctions exercées dans chaque pays.

Une adresse de domiciliation portugaise peut satisfaire une formalité de droit local et rester insuffisante fiscalement. Un comptable agréé au Portugal peut tenir les comptes sans décider de la stratégie. Un compte bancaire portugais peut recevoir des paiements sans démontrer que la société possède une autonomie commerciale. Un gérant local peut être nommé sans disposer du pouvoir de négocier les contrats, de recruter ou de modifier les prix. Chaque pièce doit donc être rattachée à une fonction et à une personne.

La règle des 183 jours, souvent présentée comme une solution générale, ne règle pas la résidence fiscale d’une société. Elle concerne principalement l’analyse de la résidence d’une personne physique et ne remplace pas l’étude du centre de décision de l’entreprise. Un entrepreneur peut séjourner au Portugal une partie de l’année tout en préparant ses décisions, en travaillant avec ses clients et en administrant ses comptes depuis la France. À l’inverse, un dirigeant peut effectuer des missions temporaires en France sans déplacer le siège de direction si la structure portugaise demeure autonome et réellement opérée au Portugal.

La chronologie est déterminante. Le contrôle ne porte pas uniquement sur les documents signés le jour de la création. L’administration peut rapprocher les dates des premières factures, des connexions bancaires, des contrats de location, des déplacements, des recrutements et des paiements. Une société qui a commencé son activité pendant plusieurs mois depuis le bureau français de son fondateur ne peut pas effacer cette période en organisant ensuite une réunion au Portugal. Elle doit qualifier la période, déclarer les obligations françaises pertinentes et expliquer le rôle de chaque entité.

Le transfert du siège social vers le Portugal appelle la même prudence. Le changement de registre ne déplace pas automatiquement les contrats, les salariés, les outils, les actifs incorporels ou la clientèle. Si la société française cesse son activité, il faut identifier les actifs transférés, leur valeur, les contrats repris, les dettes conservées et la date de prise en charge effective. Si une nouvelle société portugaise reprend l’activité, les relations entre les deux structures doivent être documentées : cession, licence, sous-traitance, apport, transfert de personnel ou simple prestation de services.

Le projet est donc défendable lorsque les faits correspondent aux documents. Une société portugaise peut être dirigée par un entrepreneur français et avoir une activité internationale, mais l’organisation doit préciser les fonctions exercées dans chaque État. La question n’est pas d’interdire le télétravail ou la mobilité. La question est de savoir si le Portugal possède une vraie capacité de décision et d’exécution, ou si l’entité n’est qu’une enveloppe pour une activité française.

B. Société portugaise et établissement stable en France : quels actes créent une présence taxable ?

Le siège de direction effective et l’établissement stable sont deux qualifications différentes. La première peut conduire à discuter la résidence fiscale de la personne morale. La seconde permet d’imposer en France les bénéfices imputables à une installation, à une activité ou à un agent dépendant situé en France, sans que toute la société soit nécessairement considérée comme résidente française. Le droit interne, la convention franco-portugaise et la nature du flux doivent être lus ensemble.

L’article 5 de la convention franco-portugaise définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». La convention vise notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier. Elle prévoit aussi qu’une personne agissant habituellement en France pour une entreprise portugaise peut caractériser un établissement stable lorsqu’elle dispose de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Les activités exclusivement préparatoires ou auxiliaires sont traitées différemment, mais cette exception ne couvre pas une fonction qui produit la clientèle ou le chiffre d’affaires.

L’article 7 de la même convention pose la règle d’attribution : les bénéfices d’une entreprise portugaise ne sont imposables en France que si l’entreprise y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable ; dans ce cas, la France impose seulement les bénéfices imputables à cet établissement. La convention exige ensuite une analyse fonctionnelle : quelles personnes travaillent en France, quels actifs utilisent-elles, quels risques assument-elles et quelles opérations sont nécessaires à la réalisation de la marge ?

La décision du Conseil d’État du 3 février 2023, n° 456212, concerne précisément la société portugaise Garovito Construções. La décision rappelle que le juge doit d’abord examiner la base légale interne, puis la convention. Elle cite l’article 209 du CGI et l’article 7 de la convention franco-portugaise, selon lequel « les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ». L’affaire montre qu’une société dont le siège est au Portugal peut être soumise à l’impôt sur les sociétés en France au titre d’une activité exercée en France, tout en bénéficiant des garanties procédurales propres à la notification d’un contrôle.

Dans cette affaire, le Conseil d’État a relevé une activité habituelle en France, des installations permanentes, des salariés et un associé qui assurait la gestion matérielle et technique, disposait du pouvoir d’engager la société et détenait seul une procuration sur les comptes français. Ces éléments ne constituent pas une règle automatique pour toutes les sociétés portugaises. Ils donnent une méthode : l’administration met en relation les moyens physiques, les personnes, les contrats et les flux financiers.

Le risque est élevé lorsqu’un entrepreneur conserve une pièce de son domicile comme bureau permanent, reçoit les clients français dans cet espace, prépare les propositions, signe les contrats et dirige les sous-traitants depuis ce lieu. Un bureau de coworking peut produire la même question s’il est utilisé durablement et possède les équipements nécessaires. Une adresse de réception du courrier, sans activité propre et sans pouvoir de décision, doit être distinguée d’un bureau dans lequel se déroule une partie essentielle de l’exploitation.

Le fait de vendre à des clients français ne suffit pas, à lui seul, à créer un établissement stable. Une société portugaise peut commercialiser ses produits en France sans implantation française si les contrats, la livraison, le support et la décision commerciale sont organisés au Portugal ou par des intermédiaires indépendants. En revanche, un commercial français qui négocie habituellement les conditions essentielles, un dirigeant qui engage la société depuis la France ou une équipe française qui exécute le service peuvent conduire à un autre résultat.

Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision du 5 juillet 2022, n° 458293, rendue à propos d’une société chypriote : la société avait exercé son activité en France par l’intermédiaire d’« un agent dépendant disposant des pouvoirs d’engager la société », ce qui caractérisait un établissement stable. Le pays de constitution et l’adresse du siège ne neutralisaient pas le rôle de la représentante française. Pour une société portugaise, il faut donc vérifier les pouvoirs contractuels, les signatures, les négociations et les instructions adressées depuis la France.

Le cas d’un groupe est encore plus délicat. La société portugaise peut être une filiale de la société française, partager ses salariés, utiliser ses logiciels et recevoir des services administratifs. Le simple contrôle capitalistique ne suffit pas, et la convention franco-portugaise indique elle-même qu’une société contrôlée par une société de l’autre État n’est pas, pour ce seul motif, un établissement stable de celle-ci. Le partage des moyens devient toutefois une pièce importante si la filiale ne dispose d’aucune ressource propre ou si les salariés français réalisent directement les prestations facturées par la société portugaise.

Le BOFiP sur les entreprises dont le siège est hors de France indique que l’exercice habituel d’une activité en France peut résulter de l’exploitation d’un établissement, de représentants non indépendants ou d’opérations qui forment un cycle commercial complet. Cette doctrine doit être confrontée aux stipulations de la convention franco-portugaise : la qualification interne de l’exploitation en France ne dispense pas de vérifier la définition conventionnelle de l’établissement stable et l’attribution des bénéfices.

Il faut aussi séparer l’établissement stable pour l’impôt sur les sociétés de l’établissement stable pour la TVA. Les critères peuvent se rapprocher, mais ils ne sont pas identiques. Pour l’impôt sur les bénéfices, l’activité habituelle, les fonctions, les actifs et les risques sont essentiels. Pour la TVA sur les services, la permanence et les moyens humains et techniques capables de fournir ou de recevoir la prestation occupent une place particulière. Une analyse unique et générale intitulée « pas de présence en France » est insuffisante.

Avant de facturer, la société portugaise doit établir une carte des lieux :

  • lieu de la direction stratégique et des décisions d’investissement ;
  • lieu de la négociation et de la signature des contrats ;
  • lieu de production des livrables, du développement logiciel ou du conseil ;
  • lieu de stockage et d’utilisation des équipements ;
  • lieu de travail des salariés, dirigeants, agents et sous-traitants ;
  • lieu de conservation des dossiers clients et des informations nécessaires à l’exécution ;
  • lieu des validations de paiement et du contrôle de la comptabilité.

Cette carte ne sert pas à fabriquer une apparence. Elle sert à repérer une incohérence avant le contrôle. Si la société vend une prestation depuis le Portugal mais que tout le personnel qui la réalise travaille en France, le contrat, la comptabilité, la TVA et la répartition des bénéfices doivent être réexaminés. Si les fonctions françaises sont réelles, elles doivent être rémunérées et déclarées selon leur qualification. Une absence d’établissement déclaré ne transforme pas une activité française en activité portugaise.

II. Société portugaise, bénéfices et factures françaises : quels impôts, quelles preuves et quels recours ?

A. Société au Portugal et articles 155 A et 123 bis : quand l’entrepreneur français reste-t-il imposé ?

La société portugaise et l’entrepreneur sont deux contribuables potentiels. La société peut être imposée en France au titre de son exploitation ou de son établissement stable. L’entrepreneur peut être imposé en France sur une rémunération, des honoraires, des dividendes ou certains revenus réputés distribués. Il faut donc décrire le flux exact plutôt que parler globalement d’« optimisation au Portugal ».

L’article 155 A du Code général des impôts vise les sommes reçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services rendus par une personne située en France. Le texte prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France […] sont imposables au nom de ces dernières », dans les conditions qu’il énumère, notamment lorsque les personnes françaises contrôlent directement ou indirectement le bénéficiaire ou lorsque celui-ci n’établit pas une activité prépondérante distincte.

Ce dispositif n’entraîne pas automatiquement l’imposition personnelle de tout fondateur d’une société portugaise. Il devient pertinent lorsque la société étrangère encaisse des honoraires qui rémunèrent, en réalité, le travail personnel accompli par l’entrepreneur français. Le risque augmente lorsque la même personne prospectait, négociait et livrait les prestations avant la création de la société, conserve les mêmes clients après la création, reste l’unique exécutant et ne peut démontrer aucun rôle autonome de la société portugaise.

Le dossier doit alors expliquer ce qui est fourni par l’entité portugaise : équipe, logiciels, propriété intellectuelle, assurance, financement, responsabilité contractuelle, prise de risque commercial, suivi client et capacité de remplacement du dirigeant. Une société qui possède une équipe portugaise, qui prend les contrats à son nom, qui organise une production locale et qui rémunère normalement le dirigeant ne se trouve pas dans la même situation qu’une entité qui ne fait que recevoir les factures émises par son associé français.

La chronologie entre l’ancienne activité française et la nouvelle société est une pièce centrale. Il faut conserver les contrats antérieurs, le changement de périmètre, les recrutements, les dépenses de production, les investissements et les raisons commerciales de la création au Portugal. La clientèle ne suffit pas à démontrer l’autonomie. Il faut montrer comment la prestation est réalisée et pourquoi la rémunération appartient à la société, puis comment le dirigeant est lui-même rémunéré.

L’article 123 bis du Code général des impôts traite d’un autre risque. Il vise la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les conditions du texte sont réunies. Le premier alinéa indique que ces bénéfices ou revenus positifs « sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers » dans la proportion de la détention, lorsque l’actif de l’entité est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

La création d’une société opérationnelle au Portugal ne suffit pas à appliquer l’article 123 bis. Il faut vérifier le régime fiscal effectivement applicable, la nature de l’activité, la composition de l’actif, le taux d’imposition comparé et la détention directe ou indirecte. Une société qui emploie une équipe, vend des services, possède des outils et réalise une activité locale doit être distinguée d’une structure patrimoniale qui accumule des liquidités ou des créances. Le texte ne doit ni être oublié, ni être invoqué sans vérifier ses conditions.

L’article 238 A du Code général des impôts peut également entrer dans l’analyse lorsque des rémunérations, redevances, intérêts ou autres produits sont payés depuis la France à une entité établie dans un État soumis à un régime fiscal privilégié. Le texte exige que le débiteur établisse que « les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Cela concerne le payeur français et oblige à documenter la réalité de la prestation, sa valeur et sa nécessité.

Une facture portugaise ne devient pas une opération réelle par sa seule émission. Il faut identifier l’auteur du travail, le livrable, les heures ou ressources mobilisées, la méthode de calcul du prix et le paiement effectif. Pour des services de direction, de conseil ou de développement, un rapport mensuel générique n’a pas la même force qu’un dossier client, un code livré, un audit documenté, un compte rendu de réunion et une feuille de temps reliée à une mission précise.

Le Conseil d’État a déjà examiné les conséquences personnelles d’une société étrangère exerçant entièrement en France. Dans sa décision du 24 novembre 2010, n° 308646, accessible sur Légifrance, il a relevé que, lorsqu’une société étrangère réalise l’intégralité de ses opérations en France par un établissement stable passible de l’impôt sur les sociétés, le solde débiteur du compte courant d’un associé français peut être imposable comme revenu distribué. Le résumé officiel vise « une société de droit étranger réalisant l’intégralité de ses opérations par l’intermédiaire d’un établissement stable passible de l’impôt sur les sociétés ».

Cette décision ne signifie pas que tout compte courant d’associé est un dividende. Elle rappelle que les flux personnels doivent être examinés après la qualification de l’activité de la société. Un prélèvement présenté comme un remboursement, une avance ou une distribution doit être relié à une écriture, à une décision sociale et à une réalité économique. Une société portugaise qui paie les dépenses personnelles du dirigeant français sans justificatif augmente le risque de revenu distribué, de rémunération dissimulée ou de rectification de la comptabilité.

L’exit tax est encore un autre sujet. L’article 167 bis du Code général des impôts vise les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France après y avoir été domiciliés pendant au moins six des dix années précédentes. Le texte prévoit une imposition lors du transfert sur certaines plus-values latentes lorsque les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque leur valeur globale excède 800 000 euros. Le déplacement de la société au Portugal ne déclenche pas, par lui-même, l’exit tax ; c’est le transfert du domicile fiscal de la personne et la situation de ses titres qui doivent être analysés.

Avant un départ personnel, l’entrepreneur doit reconstituer le prix d’acquisition des titres, les opérations d’apport ou d’échange, la valeur au jour du transfert, la durée de résidence française, les compléments de prix et les participations indirectes. Il doit aussi distinguer la date de création de la société portugaise, la date d’acquisition de ses titres et la date éventuelle du changement de résidence. Une adresse portugaise sur les statuts ne prouve pas que le foyer, les intérêts économiques et l’activité personnelle ont quitté la France.

La check-list de l’entrepreneur comprend donc :

  • la qualification de chaque somme reçue : salaire, honoraires, dividende, remboursement ou avance ;
  • le lieu réel de l’activité personnelle et le rôle exact de l’équipe portugaise ;
  • le calcul des détentions directes et indirectes dans la société portugaise ;
  • la comparaison du régime fiscal de l’entité avec les critères de l’article 238 A ;
  • la conservation des contrats, livrables, relevés, décisions sociales, déplacements et justificatifs de dépenses ;
  • l’étude séparée d’un éventuel transfert du domicile fiscal et de l’article 167 bis ;
  • la vérification des déclarations françaises relatives aux revenus, aux participations et aux comptes lorsqu’elles sont requises.

Il faut également éviter de mélanger le patrimoine personnel et l’activité de la société. Le présent sujet concerne la société portugaise, ses opérations et les revenus liés à l’entrepreneur. La résidence fiscale personnelle, les comptes privés, l’immobilier détenu à titre privé ou les successions internationales relèvent d’une analyse distincte. Cette séparation permet de ne pas attribuer à la société des dettes qui concernent le fondateur, ou inversement.

B. Prix de transfert, TVA et contrôle : comment sécuriser une société portugaise pilotée depuis la France ?

Une société portugaise peut appartenir à un groupe français, fournir des prestations à une société française, employer une équipe commune ou acheter des services à une autre entité. Le risque de prix de transfert apparaît lorsque les conditions financières ne correspondent pas à celles qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes. Le risque de TVA apparaît lorsque le lieu de la prestation, le statut du client ou le rôle de l’établissement stable n’est pas correctement qualifié.

L’article 57 du Code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de l’entreprise française. Les relations avec une société portugaise doivent donc être décrites par fonction : qui possède la marque, qui développe la clientèle, qui prend le risque d’impayé, qui finance les investissements, qui assure le service après-vente et qui supporte les garanties ?

La convention franco-portugaise contient aussi un article relatif aux entreprises associées. Il vise les relations où des entreprises liées sont soumises à « des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes ». La convention n’autorise pas une société française à déplacer toute la marge au Portugal sans expliquer les fonctions qui ont produit cette marge. Elle impose une lecture économique de la relation intragroupe et l’attribution des bénéfices aux activités correspondantes.

Le BOFiP sur les transferts indirects de bénéfices rappelle que l’article 57 permet à l’administration de redresser les résultats déclarés lorsque des bénéfices ont été indirectement transférés à une entreprise étrangère. Le groupe doit donc conserver l’organigramme, les contrats, les études fonctionnelles, les factures, les livrables, les clés de répartition, les comparables, les relevés d’heures et les preuves de paiement. Une étude rédigée après le contrôle peut expliquer une méthode, mais elle ne remplace pas les traces contemporaines de l’opération.

L’article L. 13 B du livre des procédures fiscales permet à l’administration, lorsqu’elle présume un transfert indirect de bénéfices, de demander des informations sur la nature des relations avec l’étranger, la méthode de détermination des prix et les contreparties consenties. Le texte impose donc de pouvoir produire rapidement la documentation. Une société portugaise qui attend la proposition de rectification pour rechercher ses contrats, ses feuilles de temps et ses livrables peut se retrouver dans une position défensive très faible.

Le prix de transfert doit être cohérent avec la gouvernance. Si la société portugaise possède la clientèle mais que toutes les décisions commerciales sont prises par la société française, le contrat de distribution doit préciser les fonctions et la rémunération. Si la société portugaise fournit un logiciel, elle doit démontrer la propriété ou le droit d’utilisation, les développeurs, les versions livrées et le coût de développement. Si elle facture un management fee, elle doit identifier les décisions ou services rendus au groupe et éviter une rémunération calculée mécaniquement sans lien avec la valeur fournie.

La TVA impose une autre matrice. L’article 259 du Code général des impôts indique, pour les prestations de services, que le lieu est situé en France lorsque le preneur assujetti y a son siège d’activité économique ou un établissement stable auquel les services sont fournis. Pour un client particulier, les critères et les exceptions diffèrent. Le type de service doit aussi être vérifié : conseil général, service lié à un immeuble, événement, transport, service électronique ou opération portant sur des biens ne sont pas traités par une formule unique.

Lorsque le fournisseur n’est pas établi en France, l’article 283, 2 du Code général des impôts prévoit que, pour les prestations relevant de l’article 259, « la taxe doit être acquittée par le preneur ». C’est le mécanisme d’autoliquidation dans le cas général entre assujettis. Il ne dispense pas d’analyser si la société portugaise possède en France un établissement stable à partir duquel la prestation est fournie, ni si une règle spéciale impose une immatriculation ou une autre déclaration.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, accessible sur Légifrance, a précisé le critère TVA. Est établi en France le prestataire qui a un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente « un degré suffisant de permanence et une structure apte » à rendre les services possibles de manière autonome. La décision concernait une société luxembourgeoise, mais la grille s’applique à l’analyse d’une société portugaise : le bureau, les salariés et les moyens utilisés en France doivent être distingués de ceux du client ou de l’entité portugaise.

Dans cette affaire, l’autoliquidation déclarée par les filiales françaises n’a pas suffi à régler la situation lorsque les prestations étaient en réalité fournies depuis la France. Le Conseil d’État a aussi relevé qu’une application délibérément erronée de l’autoliquidation ne pouvait tenir lieu de déclaration. La société portugaise doit donc éviter de traiter l’autoliquidation comme un choix commercial. Il faut établir une fiche par flux avec le client, la qualité d’assujetti, la nature du service, le lieu de mise à disposition des moyens et l’entité qui fournit effectivement la prestation.

Une facture adressée à une entreprise française peut relever de l’autoliquidation si le fournisseur portugais n’est pas établi en France et si les conditions sont réunies. Une facture à un particulier français peut obéir à une règle différente. Une prestation de conseil exécutée par des salariés français de la filiale peut être rattachée à un établissement français. Une prestation portugaise fournie avec des moyens humains et techniques au Portugal n’est pas automatiquement française parce que le client est à Paris. La différence se trouve dans les faits et les justificatifs.

La documentation TVA doit conserver le contrat, le bon de commande, l’adresse du client, son numéro de TVA, la preuve de vérification du numéro, le lieu d’exécution, les noms des intervenants, les feuilles de temps, les livrables et la facture. Lorsque plusieurs sociétés du groupe utilisent les mêmes salariés, il faut pouvoir expliquer les temps consacrés à chaque entité et les flux de refacturation. La société doit aussi veiller à ne pas reprendre automatiquement la mention de facture fournie par une agence de création.

Le contrôle fiscal porte rarement sur un seul document. L’administration peut croiser les statuts, les déclarations portugaises, les contrats français, les comptes bancaires, les factures, les agendas, les adresses IP, les justificatifs de déplacement, les salaires et les échanges avec les clients. Une réponse solide commence par identifier le fondement invoqué : siège de direction effective, entreprise exploitée en France, établissement stable, transfert de bénéfices, article 155 A, article 123 bis, TVA ou plusieurs de ces fondements. Chaque qualification requiert une réponse factuelle et juridique distincte.

La société doit préparer une chronologie de contrôle avant de recevoir une proposition de rectification :

  • date de constitution au Portugal et date de début réel de l’activité ;
  • lieu de chaque réunion de direction et identité de la personne qui a préparé la décision ;
  • date de signature de chaque contrat important et lieu où la négociation a abouti ;
  • lieu de travail des dirigeants, salariés et sous-traitants pour chaque prestation ;
  • moyens matériels disponibles au Portugal et en France pendant la période ;
  • flux bancaires, factures, rémunérations, dividendes et comptes courants ;
  • déclarations d’impôt sur les sociétés et de TVA dans chaque État ;
  • documents prouvant le prix retenu entre entreprises liées et la réalité des services.

Si l’administration soutient que le siège de direction effective est français, la réponse doit discuter les décisions, les pouvoirs et les moyens, et pas uniquement produire le certificat portugais. Si elle soutient un établissement stable, la réponse doit traiter la permanence, l’installation, l’agent, les fonctions et l’attribution des bénéfices. Si elle remet en cause la TVA, il faut reprendre flux par flux l’article 259, l’article 283, la nature du client et le lieu de fourniture. Si elle applique l’article 155 A, la réponse doit distinguer les services personnels de ceux réalisés par la société.

À Paris et en Île-de-France, le risque pratique peut être concentré autour du dirigeant : rendez-vous clients, bureau à domicile, signatures électroniques, conservation des dossiers et relation avec les prestataires. Cette proximité n’interdit pas une société portugaise. Elle impose une répartition explicite des fonctions, une comptabilité cohérente et des pièces capables de montrer ce qui a réellement été fait au Portugal et ce qui a été fait en France. La stratégie de réponse dépendra ensuite du contrôle reçu, des périodes concernées et des actes déjà déposés.

Avant la création, l’entrepreneur devrait demander à l’agence ou au prestataire qui propose la société portugaise des réponses écrites à huit questions : qui dirigera l’entreprise au quotidien, quels salariés ou prestataires travailleront au Portugal, où les contrats seront négociés, où les prestations seront exécutées, quelle entité portera la clientèle, comment les prix intragroupe seront établis, quelle TVA sera appliquée et quelles pièces seront conservées ? Une réponse limitée au NIF, au compte bancaire et à l’adresse de domiciliation ne traite pas le risque français.

Le dossier peut enfin être organisé en six ensembles : gouvernance, substance portugaise, activité française, flux financiers, prix de transfert et TVA, puis mobilité personnelle. Cette organisation facilite la création, la première déclaration, le contrôle et la réponse. Elle permet aussi d’identifier une décision à prendre avant la facture : créer une filiale française, déclarer un établissement, employer localement, modifier le contrat ou renoncer à un schéma qui ne correspond pas à la réalité.

Conclusion

Créer une société au Portugal depuis la France n’est pas illégal et ne conduit pas automatiquement à une imposition française sur l’intégralité de l’activité. La société doit toutefois distinguer le siège statutaire, le siège de direction effective, l’établissement stable, le lieu des prestations et la résidence personnelle de l’entrepreneur. L’article 209 et l’article 218 A du CGI, la convention franco-portugaise et la décision du Conseil d’État du 3 février 2023, n° 456212, montrent que le lieu d’immatriculation ne suffit pas lorsque les fonctions et les moyens sont en France.

Le risque se ventile ensuite : établissement stable et bénéfices imputables, TVA et autoliquidation, article 155 A pour les prestations personnelles, article 123 bis pour certaines entités contrôlées, article 238 A pour les charges versées dans un régime privilégié, article 57 pour les prix de transfert et article 167 bis si l’entrepreneur transfère réellement son domicile fiscal. Chaque base d’imposition suppose ses propres faits, ses propres seuils et ses propres preuves.

La préparation la plus utile consiste à établir avant la création une carte des fonctions et des lieux, puis à vérifier que les statuts, contrats, comptes, factures, rémunérations et décisions racontent la même histoire. Une véritable substance portugaise se démontre par des personnes, des moyens, des décisions et une activité. Une adresse, un compte bancaire et un certificat d’immatriculation ne remplacent pas cette démonstration.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour analyser une société portugaise, sa direction effective, son établissement stable et ses factures françaises.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet : appelez le 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact de Maître Reda KOHEN.

Le cabinet accompagne les entrepreneurs et les sociétés à Paris et en Île-de-France dans la préparation des pièces, la structuration des flux intragroupe et la réponse à une demande de l’administration française.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».