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Effacement partiel des dettes et rééchelonnement : le régime légal des mesures imposées par la commission de surendettement

I. L’élaboration des mesures imposées combinant rééchelonnement et effacement partiel

A. Les conditions légales du rééchelonnement et le plafond temporel de sept ans

Le traitement du surendettement des particuliers constitue un mécanisme fondamental de protection sociale destiné à remédier à l’insolvabilité des personnes physiques de bonne foi. Face à l’accumulation de dettes rendant impossible le respect des échéances contractuelles, le législateur a institué une procédure graduée permettant de restaurer l’équilibre financier du débiteur. Lorsque la conciliation amiable échoue ou s’avère impossible, la commission de surendettement dispose du pouvoir légal d’édicter des mesures imposées pour restructurer le passif. Ces dispositions contraignantes s’appliquent à l’ensemble des créanciers et permettent d’aménager les modalités d’apurement des dettes sur une durée déterminée. Parmi ces prérogatives, la combinaison d’un rééchelonnement des paiements et d’un effacement partiel des créances représente un outil déterminant pour sauvegarder la dignité des personnes en difficulté. L’objectif cardinal de ce dispositif réside dans l’apurement intégral et définitif de la situation financière à l’issue de la période légale d’exécution. Dès lors, l’analyse approfondie des conditions d’élaboration de ces mesures et des voies contentieuses ouvertes devant le juge des contentieux de la protection permet d’en mesurer la portée protectrice.

L’accès au traitement des situations de surendettement repose sur la caractérisation de l’insolvabilité du débiteur personne physique conformément aux dispositions légales en vigueur. Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’aux dettes professionnelles issues d’une activité antérieure. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille rigoureusement à l’application stricte de cette définition légale réformée par la loi du quatorze février deux mille vingt-deux. Dans un arrêt solennel rendu le deux juillet deux mille vingt-six, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550 a jugé que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »

Cette analyse confirme la portée générale de l’accès à la procédure, qui ne saurait être restreinte par une appréciation erronée de la composition du passif. Par ailleurs, la haute juridiction a réaffirmé ce principe fondamental dans un arrêt rendu le onze septembre deux mille vingt-cinq. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323 a ainsi rappelé avec force que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Dès lors que la recevabilité de la demande est acquise, la commission peut orienter le dossier vers la phase des mesures imposées lorsque la capacité contributive du débiteur ne permet pas un apurement spontané.

Le cadre d’intervention de la commission est expressément délimité par l’article L. 733-1 du Code de la consommation, qui lui confère la faculté d’imposer des mesures de réaménagement financier adaptées aux capacités réelles du ménage. En vertu de ce texte, la commission peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature en différant le paiement d’une partie d’entre elles. Ce mécanisme permet de fixer des mensualités compatibles avec les ressources et les charges incompressibles du débiteur. Or, le législateur a encadré strictement la durée de ces contraintes pour éviter de maintenir indéfiniment la personne sous tutelle économique. L’article L. 733-3 du Code de la consommation dispose à cet égard que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf dispositions particulières relatives à la résidence principale.

En conséquence, la fixation du plan de rééchelonnement impose une appréciation minutieuse de la durée résiduelle lorsque le débiteur a déjà bénéficié de mesures antérieures de traitement de son endettement. La jurisprudence veille scrupuleusement au respect de ce plafond temporel impératif de quatre-vingt-quatre mois afin de garantir une libération effective des engagements financiers. La Cour d’appel de Caen, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 24/02867 a expressément validé la mise en place d’un plan pour une durée résiduelle tenant compte des mesures antérieures au regard du plafond légal de sept ans. À cet égard, la juridiction d’appel a souligné que l’imposition de ces délais constitue une garantie substantielle pour le débiteur, qui ne peut voir son obligation de remboursement prorogée au-delà du seuil fixé par la loi.

Outre le rééchelonnement des créances, l’article L. 733-1 du Code de la consommation prévoit des leviers complémentaires destinés à alléger la charge financière globale pesant sur le débiteur. La commission peut ainsi ordonner l’imputation prioritaire des paiements sur le capital restant dû, ce qui empêche l’amortissement stérile des seuls intérêts conventionnels. De surcroît, elle dispose du pouvoir de réduire le taux d’intérêt applicable aux créances rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux légal sur décision spéciale et motivée. Cette modulation des taux conventionnels neutralise le coût du crédit et permet d’affecter l’intégralité des versements mensuels au remboursement effectif du principal. Par ailleurs, la commission peut suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pendant une période maximale de deux ans, offrant un répit indispensable pour stabiliser les finances du foyer.

Cette suspension temporaire entraîne de plein droit le gel du cours des intérêts contractuels, évitant ainsi l’aggravation mécanique du passif durant la phase transitoire. La mise en œuvre de ces prérogatives légales requiert une évaluation objective de la capacité de remboursement, qui doit impérativement préserver un reste à vivre décent conformément aux seuils réglementaires. Le débiteur ne saurait être contraint à des sacrifices financiers excédant ses facultés contributives réelles, sous peine de rendre les mesures inexécutables dès leur entrée en vigueur. Dès lors, le rééchelonnement constitue le socle indispensable sur lequel peut s’articuler un allègement plus substantiel du passif lorsque les ressources s’avèrent insuffisantes.

B. Le mécanisme d’effacement partiel du passif et la protection de l’actif immobilier

Lorsque le rééchelonnement des dettes sur une durée de sept années ne suffit pas à résorber l’intégralité du passif, la loi autorise l’effacement partiel des créances. Ce mécanisme d’exception est prévu par l’article L. 733-4 du Code de la consommation, qui permet à la commission d’imposer par décision motivée l’effacement partiel des dettes combiné avec un rééchelonnement. Cette mesure vise à combler l’écart entre le montant total des engagements et la somme maximale que le débiteur peut raisonnablement rembourser durant la période légale. En conséquence, les créanciers doivent abandonner définitivement la fraction de leur créance excédant la capacité contributive globale du ménage. Or, l’application de cet effacement partiel est strictement encadrée par la jurisprudence lorsque le débiteur possède un patrimoine immobilier susceptible d’être valorisé.

La Cour de cassation a fixé un principe rigoureux subordonnant le bénéfice de l’effacement à la mobilisation préalable des actifs patrimoniaux du débiteur. Dans un arrêt de principe rendu le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900 a affirmé que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » La haute juridiction a toutefois consacré une exception protectrice majeure en précisant que « par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation ».

Cette règle a été réitérée à la même date par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-12.659, qui rappelle l’équilibre nécessaire entre la désintéressement des créanciers et la préservation du logement de la famille. Dès lors, le débiteur propriétaire de sa résidence principale doit démontrer que le produit net de la vente serait absorbé par des frais de relogement équivalents ou supérieurs. À cet égard, le juge du surendettement apprécie souverainement la valeur vénale de l’immeuble et l’incidence financière d’une cession forcée sur l’équilibre budgétaire futur. Si la vente du bien permet de désintéresser une fraction substantielle des créanciers tout en laissant un reliquat suffisant pour se reloger dignement, la mesure d’effacement sans vente sera écartée.

Dans cette perspective, l’article L. 733-7 du Code de la consommation permet d’assortir les mesures imposées de conditions spécifiques destinées à faciliter le paiement de la dette. La commission ou le juge peuvent ainsi subordonner l’octroi des délais ou l’effacement conditionnel à l’accomplissement d’actes précis, telle que la mise en vente amiable du bien immobilier. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juin 2022, n° 19-26.230 a confirmé que « la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. » Cette orientation préserve l’intérêt patrimonial des créanciers tout en évitant une saisie immobilière destructrice de valeur pour le propriétaire.

Par ailleurs, l’élaboration des mesures d’effacement partiel doit prendre en compte le comportement contractuel des établissements bancaires lors de l’octroi des financements. L’article L. 733-5 du Code de la consommation impose expressément à la commission et au juge de vérifier la diligence des créanciers professionnels lors de la conclusion des contrats. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900 a cassé une décision d’appel ayant refusé d’examiner si les banques avaient consenti leurs prêts avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. La haute juridiction a jugé que les magistrats doivent impérativement « prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs ».

En conséquence, la légèreté d’un prêteur ayant accordé un crédit disproportionné aux facultés contributives du débiteur peut justifier une réduction accentuée ou un effacement ciblé de sa créance. Cette disposition confère au dispositif de surendettement une fonction régulatrice en sanctionnant le non-respect des règles de prudence bancaire. Les décisions rendues par les juridictions du fond, à l’instar du Tribunal judiciaire de Compiègne, Surendettement, 12 janvier 2026, n° 25/00057, appliquent ces critères pour individualiser l’effort exigé des différents organismes de crédit. Dès lors, l’effacement partiel ne constitue pas une libéralité accordée sans discernement, mais une mesure d’équilibre économique répondant à des critères légaux objectifs.

II. Le contentieux des mesures imposées et l’office du juge des contentieux de la protection

A. Les voies de contestation et l’obligation d’examen exhaustif du passif

Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ne revêtent pas un caractère irrévocable et peuvent faire l’objet d’un recours contentieux. L’article L. 733-10 du Code de la consommation ouvre expressément cette voie de contestation devant le juge des contentieux de la protection à toute partie intéressée. Les créanciers comme le débiteur disposent ainsi de la faculté de soumettre le plan imposé au contrôle juridictionnel s’ils estiment que leurs droits ont été méconnus. Or, cette contestation doit impérativement respecter les délais et formes prescrits par le décret d’application sous peine d’irrecevabilité absolue. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mars 2023, n° 21-17.243 a jugé que « l’article L. 733-10 avait trait à la compétence de la juridiction pour statuer sur les contestations, qui doivent être formées conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, soit dans le délai de 30 jours à compter de leur notification et par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission de surendettement ».

Le strict respect de cette notification au secrétariat de la commission conditionne la recevabilité du recours, garantissant ainsi la sécurité juridique de la procédure d’apurement. Dès lors que le recours est valablement formé dans le délai légal de trente jours, les effets des mesures imposées sont suspendus et l’ensemble du dossier est transmis au tribunal judiciaire compétent. Le juge des contentieux de la protection se trouve alors investi d’un pouvoir d’examen très étendu pour réévaluer la situation financière du ménage. En vertu de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le magistrat saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.

À cet égard, la saisine du juge opère un effet dévolutif complet qui lui impose d’appréhender le passif dans sa globalité sans se limiter aux griefs soulevés par l’auteur du recours. Dans un arrêt fondamental rendu le dix-sept mai deux mille vingt-trois, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373 a posé un principe directeur essentiel en jugeant que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. »

Cette obligation d’examen exhaustif garantit que l’apurement du surendettement ne sera pas compromis par l’omission involontaire d’une dette lors de la phase administrative. Le magistrat ne peut refuser de prendre en compte une nouvelle créance révélée lors des débats et doit régulariser la procédure en convoquant le créancier omis. Cette exigence procédurale protège le débiteur contre des poursuites individuelles ultérieures qui viendraient anéantir les effets du plan d’apurement. Les juridictions de première instance, telles que le Tribunal judiciaire de Meaux, Surendettement – PRP, 10 avril 2026, n° 25/02562, mettent en œuvre cette obligation de convocation préalable pour garantir le respect du principe du contradictoire.

Par ailleurs, l’office du juge s’étend à la vérification de la validité et du montant exact des titres de créance contestés par le débiteur. Le magistrat peut écarter les créances éteintes par prescription ou frappées de forclusion biennale en matière de crédit à la consommation, assainissant ainsi le passif avant d’arrêter le plan. En conséquence, la phase contentieuse permet de rétablir la réalité de l’endettement en éliminant les prétentions indues ou les pénalités de retard illégitimes. Dès lors, le recours devant le juge des contentieux de la protection constitue une garantie d’impartialité et d’efficacité assurant un traitement équitable de l’ensemble des intérêts en présence.

B. L’appréciation souveraine des mesures d’apurement et l’extinction définitive du reliquat

Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge des contentieux de la protection dispose d’une liberté d’appréciation souveraine pour adapter les modalités de redressement aux ressources effectives du débiteur. Cette prérogative judiciaire déroge expressément aux règles ordinaires du droit civil régissant le recouvrement forcé des obligations. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec constance que le magistrat n’est pas lié par le principe de l’égalité chirographaire entre les créanciers. Dans un arrêt marquant du quatre juillet deux mille vingt-quatre, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625 a décidé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

Le juge peut ainsi moduler le traitement des différentes dettes en fonction de leur nature et accorder des priorités de paiement sans encourir de grief de partialité. Cette souplesse permet notamment de privilégier l’apurement des dettes locatives ou des charges indispensables à la vie quotidienne conformément aux objectifs fixés par la loi. De surcroît, le magistrat vérifie souverainement si le patrimoine du débiteur comporte des biens susceptibles de désintéresser les créanciers. Dans une décision rendue le vingt-six mars deux mille vingt-six, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670 a confirmé un arrêt d’appel qui, « ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »

En conséquence, lorsque l’absence d’actif réalisable est constatée et que les mensualités maximales sur sept ans ne couvrent pas l’intégralité du passif, le prononcé d’un effacement partiel s’impose légalement. La jurisprudence rappelle avec une netteté remarquable que le but fondamental de la procédure est d’assurer un désendettement effectif sans laisser subsister de reliquat inexécutable. Dans un arrêt de principe rendu le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq, la Cour d’appel de Caen, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 24/02867 a statué que « l’adoption des mesures imposées édictées par l’article L. 733-1, le cas échéant combinées avec la mesure d’effacement prévue à L. 733-4 du code de la consommation, est subordonnée à l’apurement intégral du passif du débiteur surendetté, le désendettement constituant la finalité poursuivie par le dispositif prévu aux articles L. 711-1 eu suivants du code de la consommation. »

La même juridiction a précisé qu’« aucun reliquat de dette ne pouvant subsister à l’issue des mesures imposées, situation qui serait contraire à l’objectif poursuivi par le dispositif institué par le code de la consommation au profit du débiteur surendetté. Les mesures imposées doivent permettre de parvenir au désendettement du débiteur en fin du plan. » Ce principe d’extinction intégrale à terme confère au débiteur la certitude que le respect rigoureux de son échéancier durant la durée du plan éteindra définitivement toutes les créances visées par l’effacement. Les créanciers ne pourront exercer aucune action en recouvrement sur les soldes effacés, sous peine de commettre une faute engageant leur responsabilité civile.

À cet égard, les décisions rendues par les cours d’appel, à l’instar de la Cour d’appel de Versailles, 5 juin 2026, n° 25/04669 et de la Cour d’appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 11 décembre 2025, n° 25/02045, veillent à ce que le dispositif du jugement détaille avec précision le montant exact des créances effacées à l’issue du plan. Si le débiteur respecte scrupuleusement les mensualités fixées sans incident de paiement, la clôture du plan entraîne la radiation définitive de son inscription au FICP et lui permet de recouvrer une autonomie financière totale. Or, en cas de manquement fautif ou de non-paiement injustifié d’une seule échéance, la caducité des mesures peut être constatée après mise en demeure, rendant le passif initial à nouveau exigible. Dès lors, le mécanisme de l’effacement partiel assorti de mesures imposées représente un contrat judiciaire protecteur qui récompense l’effort loyal de redressement consenti par le particulier.

Conclusion

Le dispositif des mesures imposées combinant rééchelonnement des paiements et effacement partiel des créances constitue l’une des avancées les plus protectrices du droit du surendettement des particuliers. En permettant d’ajuster le montant des remboursements aux facultés contributives réelles du débiteur sur une durée strictement plafonnée à sept années, le législateur a instauré un équilibre équitable entre la sauvegarde des personnes vulnérables et la préservation légitime des droits des créanciers. L’office du juge des contentieux de la protection, éclairé par la jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, garantit une individualisation rigoureuse des mesures tout en sanctionnant les manquements aux devoirs de prudence financière. Par l’extinction irrévocable du passif résiduel à l’issue du plan, ce mécanisme offre une véritable opportunité de réinsertion économique et sociale, consacrant la finalité réparatrice et pacificatrice de la législation contemporaine sur le surendettement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».