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Restitution des locaux et remise en état du bail commercial : la preuve du préjudice du bailleur à l’épreuve du juge

I. La restitution des locaux commerciaux, entre obligation contractuelle et constat matériel de l’état des lieux

A. L’étendue de l’obligation de restitution du preneur à l’expiration du bail

La fin du bail commercial ne se réduit pas à la remise des clés. Elle ouvre une phase contentieuse particulière, dans laquelle chaque partie doit distinguer l’état contractuellement convenu, la vétusté normale et les dégradations imputables au preneur. Cette distinction commande la possibilité d’obtenir une remise en état, mais également la nature de la réparation financière éventuellement due. Or, le bail commercial organise une occupation professionnelle durable, souvent accompagnée de travaux d’aménagement, d’installations techniques et de transformations liées à l’activité exercée.

Le preneur doit donc restituer les locaux conformément aux stipulations du bail, aux états des lieux établis lors de l’entrée et aux avenants ultérieurs. Cette obligation ne signifie pas que toute différence entre l’état initial et l’état final constitue automatiquement un dommage. Elle impose d’identifier la cause précise de chaque altération, son caractère réparable et la charge contractuelle correspondante. À cet égard, la rédaction du bail et la conservation des documents techniques prennent une importance déterminante.

Dans une décision ouverte par Voyage, le tribunal judiciaire de Paris a rappelé l’office du juge des référés en matière de remise en état : « En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent ». Tribunal judiciaire de Paris, 18 décembre 2025, n° 25/04941.

Cette formulation montre que la restitution peut donner lieu à une mesure provisoire, sans préjuger du règlement définitif des responsabilités. Le juge des référés peut faire cesser un trouble ou prévenir une aggravation, mais il ne transforme pas nécessairement une obligation discutée en créance définitivement liquidée. En conséquence, le bailleur doit préparer deux démonstrations distinctes : l’existence d’un état non conforme et l’étendue juridiquement certaine de la réparation sollicitée. Le preneur doit, pour sa part, répondre avec des pièces datées plutôt qu’avec une contestation générale.

Les parties doivent également distinguer les travaux d’enlèvement, les travaux de réparation et les travaux d’amélioration. L’enlèvement d’une installation appartenant au preneur peut être exigé si elle doit disparaître à la fin du bail. La réparation concerne une dégradation imputable à l’occupation ou à un manquement d’entretien. L’amélioration, quant à elle, ne peut être assimilée à une remise en état si elle excède la configuration contractuelle ou si elle profite durablement à l’immeuble.

La qualification doit être menée poste par poste. Un aménagement réalisé avec l’accord du bailleur peut être soumis à une clause d’accession, mais cette clause ne dispense pas de vérifier son contenu exact. Une transformation autorisée pendant le bail ne devient pas nécessairement une dégradation au moment du départ. Par ailleurs, une clause générale imposant au preneur toutes les réparations ne suffit pas toujours à transférer les dépenses qui relèvent normalement du bailleur.

Le juge des loyers commerciaux peut aussi rencontrer la question de la restitution dans le cadre de la fixation du loyer renouvelé. Dans un jugement ouvert lors du présent run, il a retenu que « les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ». Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 avril 2025, n° 22/00020.

Cette solution éclaire la frontière entre restitution et valorisation. L’amélioration réalisée par le preneur ne peut être traitée comme une dette de remise en état sans analyse de la convention. Elle peut, selon les circonstances, demeurer dans les lieux, être supprimée ou influer sur la valeur locative. Dès lors, l’état des lieux de sortie doit décrire les travaux, leur ancienneté et leur fonction, plutôt que se limiter à une appréciation générale.

B. La preuve de l’état des lieux, de la vétusté et de l’imputabilité des désordres

La preuve de la mauvaise restitution repose d’abord sur une comparaison fiable. L’état des lieux d’entrée doit être suffisamment détaillé pour permettre une comparaison avec l’état de sortie. À défaut, le bailleur peut produire des photographies datées, des constats, des devis, des factures et des rapports techniques. Aucun de ces éléments ne remplace cependant une démonstration cohérente reliant la dégradation observée au comportement du preneur.

La vétusté constitue une difficulté fréquente. Elle correspond à l’usure résultant du temps et de l’usage conforme des locaux. Elle ne peut être imputée au preneur comme une dégradation fautive, sauf stipulation valable et application précise d’une grille de vétusté. Une peinture vieillie, un revêtement usé ou un équipement arrivé au terme de sa durée normale ne justifient pas nécessairement une indemnisation intégrale. A cet égard, le bailleur doit documenter la date des travaux et la durée prévisible des matériaux.

La Cour d’appel de Paris, dans une décision obtenue via Voyage, a rappelé la nécessité d’une description suffisamment précise des travaux refacturés. Elle juge que « les pièces produites aux débats ne permettent pas de vérifier le bien-fondé de la refacturation opérée par la société Aldeta en ce que l’intitulé des travaux n’est pas suffisamment précis pour les qualifier, les distinguer et vérifier qu’ils sont imputables au locataire en vertu du bail ». Cour d’appel de Paris, 13 novembre 2025, n° 23/02470.

Cette exigence vaut pour la restitution comme pour les charges. Un devis global de remise en état, dépourvu de ventilation, peut révéler l’existence de travaux sans établir la part imputable au preneur. Le bailleur doit isoler les postes correspondant aux dégradations, exclure les améliorations et préciser les opérations réellement nécessaires. En conséquence, la production d’un montant total n’établit pas, à elle seule, le montant du préjudice.

Le constat contradictoire conserve une utilité particulière lorsque les locaux comportent une installation technique complexe. Les parties peuvent faire intervenir un commissaire de justice, un architecte ou un expert. Le document doit préciser la localisation des désordres, leur origine probable, leur ancienneté et la méthode d’évaluation. Une expertise amiable peut être discutée, mais elle offre une base utile si elle expose les opérations réalisées et si le preneur a été appelé à présenter ses observations.

Le juge peut ordonner une expertise judiciaire lorsque l’origine des désordres, la vétusté ou le coût des travaux sont sérieusement contestés. Cette mesure ne dispense pas le bailleur d’établir un principe de responsabilité suffisamment plausible. Elle ne permet pas davantage de faire supporter au preneur des travaux étrangers à la restitution. Le technicien éclaire le juge ; il ne tranche pas la portée des clauses contractuelles.

La juridiction parisienne a également retenu, dans un litige relatif à un incendie, que « la résiliation du bail de plein droit pour destruction totale est établie ». Cour d’appel de Paris, 26 février 2026, n° 22/17698. Cette décision rappelle que la disparition du bien loué modifie radicalement la restitution. Lorsque le local est détruit, la discussion porte alors sur la résiliation, les assurances, les pertes d’exploitation et les sommes dues jusqu’à la cessation effective de l’occupation.

La restitution doit donc être replacée dans la chronologie du bail. Il faut déterminer la date du congé, celle de la remise des clés, la date de l’état des lieux et l’éventuelle période d’occupation postérieure. Une remise des clés tardive peut ouvrir une indemnité d’occupation, tandis qu’une remise anticipée peut limiter l’aggravation du préjudice. Or, chaque date doit être prouvée par un acte identifiable. Cette chronologie permet également de rattacher chaque facture à la période pertinente et d’éviter une confusion entre les obligations nées pendant le bail et celles apparues après son expiration.

II. L’indemnisation du bailleur et les limites du recours en référé après la remise des clés

A. La démonstration d’un préjudice actuel, certain et proportionné

Le bailleur ne peut obtenir le remboursement automatique du coût théorique de travaux qu’il n’a pas réalisés. La jurisprudence récente exige une articulation entre la faute, le dommage et la réparation demandée. Cette articulation n’interdit pas la réparation par équivalent, mais elle impose de montrer que les travaux sont nécessaires, proportionnés et directement liés à la restitution défectueuse. Le juge examine également la réalité de la dépense lorsque le bailleur sollicite le remboursement d’une facture.

Un devis peut établir un coût prévisible, mais il ne prouve pas toujours une perte patrimoniale actuelle. Une facture acquittée, un marché conclu ou une reprise effective des locaux peuvent renforcer la démonstration. Toutefois, la réalisation des travaux ne suffit pas si elle comprend des améliorations, une extension ou une rénovation générale. Le juge doit pouvoir distinguer la dépense rendue nécessaire par le preneur de celle décidée par le propriétaire pour valoriser son patrimoine.

Dans le contentieux des réparations locatives, la Cour de cassation a publié une solution consacrant une exigence de préjudice effectif. Le jugement ouvert par Voyage rappelle que « le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe » peut fixer le loyer en tenant compte des obligations respectives des parties et des caractéristiques propres aux locaux. Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 avril 2025, n° 22/00020.

La portée pratique est importante. Le bailleur ne doit pas confondre le coût d’une obligation contractuelle avec une indemnité correspondant à un dommage. Une clause mettant à la charge du preneur certains travaux ne dispense pas d’établir que ces travaux étaient nécessaires à la restitution. A l’inverse, l’absence de travaux immédiatement réalisés ne prive pas nécessairement le bailleur de toute réparation si une dégradation certaine diminue la valeur ou l’usage du bien.

La réparation doit aussi tenir compte de l’enrichissement éventuel du bailleur. La remise à neuf complète d’un local ancien peut améliorer son état au-delà de la situation qui aurait résulté d’une restitution conforme. Une indemnité intégrale, sans abattement, pourrait alors procurer un avantage injustifié. Le juge peut réduire la somme en fonction de la vétusté, de la durée d’usage restante et de la part d’amélioration incluse dans les travaux.

Les clauses de répartition des charges doivent être lues avec rigueur. Dans son arrêt de 2025, la Cour d’appel de Paris a énoncé : « Il est constant que le transfert au locataire de la charge des travaux, autres que les réparations locatives, doit résulter d’une clause claire et précise dont la portée doit être interprétée restrictivement ». Cour d’appel de Paris, 13 novembre 2025, n° 23/02470.

Cette règle interdit de transformer une clause générale en autorisation de refacturer toute rénovation. Elle impose de rechercher la catégorie exacte des travaux et le lien entre la stipulation et l’opération. Une clause visant l’entretien courant ne couvre pas nécessairement la restructuration de l’immeuble. Une clause relative aux réparations locatives ne transfère pas, par sa seule généralité, les dépenses relevant des grosses réparations ou de la mise en conformité structurelle.

Un jugement ouvert dans le présent run a également constaté qu’un bailleur avait transféré au preneur « la charge des gros travaux de remise aux normes », tout en appliquant une minoration de la valeur locative lorsque ces travaux ne pouvaient légalement être imputés. Tribunal judiciaire de Bobigny, 8 avril 2025, n° 22/00020. Cette approche confirme que la charge économique et la qualification juridique doivent être distinguées.

Le bailleur doit enfin préserver les éléments établissant la valeur locative et l’état du bien avant toute intervention. Un chantier réalisé sans constat préalable peut rendre plus difficile la preuve des désordres initiaux. La conservation des photographies, plans, factures d’entretien et échanges avec le preneur permet de reconstituer la situation. Par ailleurs, les réserves formulées lors de la remise des clés doivent être précises, datées et signées.

B. L’office du juge des référés, les mesures de remise en état et la liquidation définitive

Le recours au juge des référés présente un intérêt lorsque les locaux doivent être rapidement sécurisés, libérés ou remis en exploitation. Il permet de demander une mesure conservatoire, une remise en état ou une provision. Il devient toutefois délicat lorsque la demande suppose d’interpréter une clause complexe, d’évaluer la vétusté ou de déterminer l’origine d’un désordre. Dans ces hypothèses, la contestation sérieuse peut limiter la portée de l’ordonnance.

Le juge des référés peut néanmoins intervenir lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans une décision ouverte lors du run, il est rappelé que le juge peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Tribunal judiciaire de Paris, 8 mars 2023, n° 22/10263. La mesure suppose une obligation suffisamment certaine, sans préjuger des demandes indemnitaires qui devront être examinées au fond.

La remise en état peut donc être ordonnée lorsqu’un trouble manifeste résulte d’une occupation ou d’une transformation non autorisée. Elle peut également viser l’enlèvement d’objets abandonnés, la sécurisation d’une installation ou la cessation d’une exploitation incompatible avec le bail. En revanche, une demande tendant à faire financer une rénovation générale relève souvent du juge du fond, surtout lorsque la nécessité et le coût des travaux font débat.

La provision obéit à la même logique. Le créancier doit établir une obligation non sérieusement contestable. Lorsque le preneur oppose la vétusté, une autorisation d’aménagement, une clause d’accession ou une contestation sur l’état d’entrée, la créance peut devenir incertaine. Dès lors, le juge des référés peut ordonner une expertise ou rejeter la provision, sans que cette décision préjuge du résultat de l’action principale.

La distinction apparaît aussi dans les litiges d’assurance. Dans une ordonnance obtenue via Voyage, le tribunal judiciaire de Paris a relevé que « les parties s’opposent quant à l’activité couverte par le contrat d’assurance ». Tribunal judiciaire de Paris, 9 avril 2026, n° 26/50783. Une difficulté portant sur la garantie, le risque assuré ou la perte locative peut donc empêcher une liquidation sommaire, même si le sinistre est établi.

La destruction du local appelle une analyse complémentaire. Le bail peut être résilié de plein droit en cas de destruction totale par cas fortuit, tandis qu’une destruction partielle ouvre différentes options selon les circonstances. Le bailleur doit alors établir les conséquences de la destruction sur la jouissance, le loyer, l’assurance et la remise en état. Le preneur, de son côté, doit documenter l’arrêt de l’exploitation et les éventuelles mesures prises pour limiter le dommage.

La décision relative à l’incendie a retenu que « le local commercial était, depuis la survenue du sinistre », soumis à une impossibilité d’exploitation dont les effets devaient être appréciés avec les garanties d’assurance. Tribunal judiciaire de Paris, 16 septembre 2025, n° 24/57809. Le lien entre restitution, assurance et perte locative ne peut donc être traité par une demande forfaitaire déconnectée des clauses du contrat et des paiements reçus.

La procédure au fond demeure nécessaire lorsque le bailleur sollicite le coût définitif d’une remise en état, une indemnité de perte de loyers ou une réparation pour dépréciation durable. Elle permet d’examiner les preuves contradictoires, de vérifier les clauses et de déterminer la part de vétusté. Elle autorise également le juge à ordonner une expertise, à comparer plusieurs devis et à apprécier la proportionnalité de la réparation.

La préparation du dossier doit suivre une méthode chronologique. Le bailleur doit réunir le bail et ses avenants, l’état des lieux d’entrée, les autorisations de travaux, les échanges sur l’entretien, le congé, l’état des lieux de sortie, les réserves, les devis et les factures. Le preneur doit conserver les justificatifs des travaux réalisés, les autorisations obtenues, les preuves d’entretien et les éléments permettant d’établir la vétusté. Cette discipline probatoire réduit le risque d’une indemnité abstraite.

Les textes du Code de commerce encadrent cette analyse, notamment l’article L. 145-1 sur le champ du statut, l’article L. 145-40-2 sur l’information relative aux charges et travaux, ainsi que l’article R. 145-35 sur les dépenses non imputables au locataire. Article L. 145-1 du Code de commerce. Article L. 145-40-2 du Code de commerce. Article R. 145-35 du Code de commerce. Ces dispositions ne remplacent pas l’analyse du bail, mais elles limitent les transferts de charges et imposent une information vérifiable.

La restitution des locaux commerciaux appelle ainsi une réponse graduée. Une remise en état immédiate peut être ordonnée lorsque le trouble est manifeste. Une expertise peut être nécessaire lorsque l’origine ou le coût des désordres est discuté. Une action au fond devient indispensable lorsque le bailleur demande une indemnité définitive, une perte locative ou la prise en charge d’une restructuration. Or, l’efficacité du recours dépend moins de la seule existence d’une clause que de la qualité du dossier matériel. Dès lors, chaque dossier doit être construit autour d’une comparaison précise, d’une qualification juridique constante et d’une évaluation financière contrôlable.

Conclusion

La restitution d’un local commercial ne produit pas automatiquement une créance de remise en état. Le bailleur doit établir la non-conformité, son imputabilité, la nécessité des travaux et la réalité d’un préjudice proportionné. Le preneur peut opposer la vétusté, l’autorisation des aménagements, l’accession et la répartition contractuelle des charges. A cet égard, l’état des lieux contradictoire et la ventilation technique des coûts demeurent essentiels. Dès lors, le juge des référés peut protéger rapidement les locaux, mais la liquidation définitive suppose souvent une instruction complète au fond.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».