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La clause de conciliation préalable obligatoire dans les contrats commerciaux : conditions de validité, fin de non-recevoir et articulation avec l’article 122 du Code de procédure civile

I. Les conditions de validité et la qualification de la clause de conciliation préalable obligatoire

A. L’exigence de stipulations impératives et la précision indispensable des modalités de mise en œuvre

La pratique contractuelle contemporaine recourt fréquemment aux stipulations organisant un règlement amiable des contestations avant toute saisine du juge étatique. Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s’imposent aux parties contractantes. Dès lors, les cocontractants peuvent librement convenir d’ériger une tentative de résolution amiable en condition préalable et obligatoire à l’exercice de l’action en justice. Cette faculté contractuelle trouve un ancrage direct dans la liberté des conventions et permet d’aménager conventionnellement le droit d’agir des parties. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation exige que la volonté d’ériger cette procédure en préalable impératif soit formulée sans ambiguïté. En conséquence, l’utilisation de termes dubitatifs ou de simples recommandations ne saurait conférer à la clause un caractère contraignant sanctionné par une irrecevabilité procédurale.

La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a réaffirmé avec éclat ces principes dans un arrêt rendu le 10 décembre 2025 (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.678). La Haute juridiction y énonce solennellement au visa de l’article 122 du Code de procédure civile que : « Il résulte de ce texte que le non-respect d’une clause relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir lorsque cette clause prévoit, comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le recours à un processus d’arrangement amiable dont elle précise les modalités de mise en oeuvre. » Cet enseignement fondamental a été réitéré le même jour dans une décision parallèle (Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-20.679). La Cour de cassation y censure les juges du fond qui avaient déclaré irrecevable une demande en retenant qu’une clause prévoyant une information d’une commission d’arbitrage sans préciser de modalités suffisait à instaurer un préalable obligatoire. Or, en l’absence de fixation détaillée du calendrier, des étapes et des formes de saisine du tiers, la stipulation ne saurait priver le justiciable de son accès immédiat au prétoire.

Cette rigueur rédactionnelle constitue la condition essentielle pour que le juge qualifie la stipulation de véritable fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. Les juridictions du fond appliquent scrupuleusement cette exigence en vérifiant la présence de mécanismes concrets d’exécution. Ainsi, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a retenu le 23 juin 2026 (TAE Nanterre, 5e ch., 23 juin 2026, n° 2025F00412) qu’une clause indiquant que les parties « s’efforcent de régler à l’amiable tout différend » ne revêtait aucun caractère obligatoire à défaut d’un engagement formel et de règles procédurales précises. Dès lors, le rédacteur d’un contrat commercial doit impérativement définir l’organe de conciliation, les modalités de sa saisine et le délai impératif imparti aux discussions. À cet égard, le recours aux prestations d’avocats aguerris en rédaction de contrats commerciaux permet de prémunir les entreprises contre les déconvenues résultant de clauses équivoques.

L’exigence de précision s’étend également à la désignation des litiges inclus dans le champ matériel de la procédure amiable préalable. Dans un arrêt remarqué, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le 30 janvier 2025 (CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 30 janv. 2025, n° 24/03076) qu’une clause insérée dans une section relative aux seules réclamations tarifaires ne pouvait s’étendre à l’ensemble du contentieux contractuel. La cour a souligné que : « cette seule clause portée sur la lettre de mission relative à la saisine de l’ANACOFI sans aucune autre précision sur ses modalités, son champ d’application mais aussi sur son caractère obligatoire comme le relève M. [L], et en présence de mentions contradictoires revêt un caractère particulièrement imprécis. » En conséquence, l’imprécision rédactionnelle profite à la partie qui conteste l’existence d’un obstacle préalable à son action judiciaire. Par ailleurs, les stipulations contractuelles doivent respecter le devoir de bonne foi consacré par l’article 1104 du Code civil sous peine de paralyser la mise en jeu de la clause.

Le Tribunal judiciaire de Paris a pareillement consacré cette rigueur dans un jugement du 20 mai 2025 (TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 24/04700). Dans cette espèce relative à des contrats de sous-traitance industrielle, la juridiction a validé la fin de non-recevoir en constatant que la clause prévoyait un comité paritaire expressément identifié et un délai strict de quinze jours. Le tribunal a retenu que : « Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, telle qu’interprété par la jurisprudence constante de la cour de cassation, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. » Dès lors, dès lors que le mécanisme amiable est précisément agencé, son inobservation prive la partie demanderesse du droit d’agir en justice.

B. La distinction entre simples pourparlers informels et processus structuré de règlement amiable

Une confusion fréquente chez les opérateurs économiques réside dans l’assimilation d’échanges de courriers ou de mises en demeure préalables à une véritable procédure de conciliation. Or, le droit processuel établit une frontière hermétique entre les simples pourparlers et le processus institutionnalisé de conciliation ou de médiation. L’article 1530 du Code de procédure civile définit la conciliation et la médiation conventionnelles comme « tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur ou le conciliateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. » En conséquence, l’envoi unilatéral de lettres de réclamation ou de sommations de payer ne saurait tenir lieu de conciliation contractuelle. Par ailleurs, la tentative amiable doit nécessairement impliquer une démarche contradictoire d’échange organisée selon les formes prévues par la convention des parties.

Cette stricte distinction a été appliquée avec une parfaite clarté par le Tribunal de commerce de Chambéry dans un jugement du 8 juillet 2026 (TC Chambéry, 8 juill. 2026, n° 2025F00293). Dans ce litige commercial né d’un marché de travaux soumis à la norme contractuelle NF P 03-001, le demandeur soutenait avoir satisfait à la clause de conciliation en produisant de nombreuses lettres de relance. Le tribunal a balayé cette argumentation en énonçant de manière péremptoire que : « Les courriers et mises en demeure invoqués ne peuvent donc suppléer l’absence de mise en œuvre du mode amiable contractuellement prévu. La clause ne subordonne pas seulement l’action judiciaire à une tentative de règlement amiable informelle ; elle impose expressément une médiation ou une conciliation. » Dès lors, l’échange informel et non contradictoire ne saurait couvrir l’omission d’un processus conventionnel autonome.

Le Tribunal judiciaire de Paris a adopté une solution rigoureusement identique dans la décision précitée du 20 mai 2025 (TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 24/04700). Les juges parisiens y ont affirmé que : « Les courriers de relance pour le règlement des factures dont la société METALINOV sollicite, en justice, le payement ne peuvent constituer des tentatives infructueuses de parvenir à un règlement amiable alors qu’aucun de ces courriers n’évoque de procédure de conciliation ni de saisine du comité de conciliation précité. » En conséquence, la partie qui entend agir en justice doit impérativement déclencher le mécanisme formel de conciliation prévu au contrat, quand bien même les pourparlers directs antérieurs auraient échoué. À cet égard, les parties confrontées à un litige commercial complexe doivent solliciter un accompagnement en contentieux commercial pour sécuriser leurs démarches précontentieuses.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait déjà posé les jalons de cette orthodoxie procédurale dans un arrêt du 12 septembre 2024 (Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 21-14.946). Dans cette affaire relative à l’exécution d’une cession de fonds de commerce, la Haute juridiction a jugé que : « Il résulte de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil, et de l’article 122 du code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. » La Cour a rejeté le pourvoi au motif que la clause s’appliquait à l’instance au fond nonobstant l’existence d’une procédure antérieure de conciliation menée avant une saisine en référé. Dès lors, chaque nouvelle instance au fond doit faire l’objet de sa propre tentative amiable si le contrat en fait un préalable systématique.

Par ailleurs, l’argument tiré de l’inutilité prévisible de la conciliation est systématiquement rejeté par les juridictions commerciales et civiles. La Cour d’appel de Chambéry l’a rappelé avec force dans un arrêt du 28 janvier 2025 (CA Chambéry, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/00530), soulignant qu’« une procédure de conciliation préalable doit être respectée quand bien même il est acquis qu’elle serait vouée à l’échec ». En conséquence, l’hostilité manifeste du défendeur ou l’impossibilité apparente d’un compromis ne dispensent jamais le demandeur de mettre en œuvre la procédure conventionnelle. Dès lors, le non-respect du formalisme amiable aboutit inéluctablement au prononcé de l’irrecevabilité des prétentions.

L’efficacité du dispositif conventionnel impose également d’analyser l’étendue des litiges visés par la stipulation. Le Tribunal judiciaire de Versailles a ainsi tranché le 21 novembre 2025 (TJ Versailles, 1re ch. B, 21 nov. 2025, n° 24/04763) qu’une clause visant tous les litiges nés du contrat s’applique même aux griefs de débauchage ou de concurrence déloyale formulés entre partenaires contractuels. Les juges de la mise en état ont considéré que l’action était irrecevable dès lors que les faits reprochés trouvaient leur source dans la sphère contractuelle initiale. Or, l’omission de cette étape conventionnelle a conduit à l’anéantissement de la procédure engagée. Cet arrêt illustre l’importance capitale d’une analyse minutieuse de la clause avant toute délivrance d’assignation au fond.

II. Le régime procédural de la fin de non-recevoir et les effets attachés à son inobservation

A. Le caractère irrégularisable de l’irrecevabilité et le rejet des tentatives de purge en cours d’instance

Sur le plan de la théorie générale du procès, la méconnaissance d’une clause de conciliation préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir et non une simple exception de procédure. En vertu de l’article 124 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief. Dès lors, le défendeur qui soulève le moyen n’a nullement à démontrer que l’absence de conciliation lui a causé un préjudice distinct. Par ailleurs, la question centrale des modalités de régularisation a fait l’objet d’une clarification prétorienne décisive. Si l’article 126 du Code de procédure civile autorise la régularisation des fins de non-recevoir lorsque la cause d’irrecevabilité a disparu au jour où le juge statue, cette disposition est écartée pour les clauses de conciliation préalable.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans le sillage de la jurisprudence de Chambre mixte, juge de manière constante que le défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation obligatoire préalable n’est pas susceptible d’être régularisé en cours d’instance. La Cour d’appel de Paris en a fait une application exemplaire dans un arrêt rendu le 13 mars 2024 (CA Paris, pôle 5 – ch. 4, 13 mars 2024, n° 21/15237). La cour énonce expressément que : « la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d’instance au sens de l’article 126 du code de procédure civile. » En conséquence, la saisine d’un conciliateur après la délivrance de l’assignation ne permet en aucun cas de sauver l’instance entachée d’irrecevabilité.

Cette impossibilité absolue de régularisation a été réaffirmée par le Tribunal judiciaire de Versailles dans son ordonnance du 21 novembre 2025 (TJ Versailles, 1re ch. B, 21 nov. 2025, n° 24/04763). Le juge y a réitéré que : « Cette situation de fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance. » La Cour d’appel de Chambéry a adopté le même raisonnement le 28 janvier 2025 (CA Chambéry, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/00530) en écartant les démarches amiables entreprises postérieurement à l’assignation. Dès lors, l’irrecevabilité est irrémédiable dans le cadre de l’instance engagée, contraignant le demandeur à réitérer l’ensemble de la procédure après avoir mené la conciliation conventionnelle.

Le caractère absolu de cette fin de non-recevoir s’applique avec la même rigueur aux demandes reconventionnelles incidentes. Dans un arrêt de principe rendu le 30 mai 2018 (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-26.403), la Chambre commerciale a tranché la question de l’autonomie des demandes incidentes. La Cour de cassation y a retenu que : « Lorsqu’une demande reconventionnelle est fondée sur un contrat qui contient, à la différence du contrat faisant l’objet de la demande principale, une clause de conciliation préalable à la saisine du juge, elle doit, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’une tentative de conciliation » et a confirmé que cette exigence « ne pouvait être régularisée en cours d’instance ». Or, cette solution impose aux défendeurs de vérifier la présence d’une clause de conciliation avant de formuler toute demande reconventionnelle au fond.

De même, la Cour d’appel de Paris a précisé dans sa décision du 13 mars 2024 (CA Paris, pôle 5 – ch. 4, 13 mars 2024, n° 21/15237) que les actions fondées sur l’article L. 442-1 du Code de commerce demeurent soumises à la clause de conciliation. La juridiction consulaire a souligné que : « la nature délictuelle de l’action fondée sur L 442-1 II du code de commerce et le caractère d’ordre public de ce texte ne font pas obstacle à la mise en oeuvre d’une clause de conciliation préalable, l’action n’étant pas interdite mais simplement retardée. » En conséquence, les praticiens ne peuvent contourner la clause en qualifiant leur action de délictuelle lorsque le différend découle des relations commerciales établies. La rigueur procédurale impose un audit approfondi des stipulations avant toute initiative judiciaire.

La Cour d’appel de Douai a pareillement confirmé cette fermeté dans un arrêt du 28 janvier 2026 (CA Douai, 1re ch. civ., 28 janv. 2026, n° 24/01311), sanctionnant par l’irrecevabilité les prétentions formulées en méconnaissance du préalable obligatoire. Le Tribunal judiciaire de Limoges avait également jugé en ce sens le 24 juin 2025 (TJ Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01119). Dès lors, la tentative de purge en cours d’instance est invariablement vouée au rejet, privant l’assignation de tout effet interruptif pérenne.

B. L’impact de la clause sur la prescription extinctive et l’opposabilité aux tiers et codébiteurs

L’articulation entre clause de conciliation préalable et cours de la prescription extinctive obéit à des règles strictes définies par le Code civil. Selon les termes de l’article 2238 du Code civil, « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. » Le texte ajoute que le délai de prescription recommence à courir à compter de la date de fin de la conciliation pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Dès lors, la mise en œuvre effective de la procédure conventionnelle protège le créancier contre le dépérissement de ses droits d’action. En conséquence, les parties disposent d’un sas temporel sécurisé pour négocier sereinement sans craindre la forclusion.

La Cour d’appel de Douai a illustré le jeu de ce mécanisme protecteur dans un arrêt rendu le 15 janvier 2026 (CA Douai, ch. 2 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 25/00989). Dans ce litige portant sur le recouvrement de créances commerciales et de loyers, la cour a retenu que : « La prescription de cette demande suspendue par l’effet de la conciliation menée du 25 janvier 2016 au 8 juillet 2016, s’est donc trouvée acquise, compte tenu du délai minimal de suspension de 6 mois édicté par l’article 2238 du code civil, le 10 juin 2017. » Par ailleurs, la cour a précisé que la date du procès-verbal d’échec signé par les conciliateurs marque la fin de la tentative et le point de départ du délai résiduel. Or, si le demandeur délivre son assignation sans avoir préalablement déclenché la conciliation, l’acte nul ou irrecevable n’interrompt pas valablement la prescription, exposant la créance à une extinction définitive.

Un autre pan fondamental du régime juridique concerne l’opposabilité de la clause aux tiers garants et cautions commerciales. Dans un arrêt fondamental du 6 juillet 2022 (Cass. com., 6 juill. 2022, n° 20-20.085), la Chambre commerciale a tranché la question délicate de l’invocation de la fin de non-recevoir par la caution. La Haute juridiction a énoncé que : « La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu’une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de garantie de passif, que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer ». Dès lors, la caution ne peut pas paralyser l’action en paiement dirigée contre elle en invoquant l’absence de conciliation entre le créancier et le débiteur principal.

Cette distinction entre exceptions inhérentes à la dette et exceptions purement personnelles au débiteur principal découle du droit commun du cautionnement. À cet égard, la Cour de cassation confirme que la clause de conciliation relève des seules modalités procédurales de l’action exercée contre le débiteur direct. En conséquence, le créancier peut assigner immédiatement la caution sans devoir accomplir la conciliation préalable stipulée dans le contrat principal. Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a confirmé cette ligne jurisprudentielle le 20 février 2025 (CA Paris, pôle 5 – ch. 9, 20 févr. 2025, n° 24/04254). Les partenaires commerciaux doivent donc mesurer avec précision la portée relative de leurs engagements conventionnels.

Enfin, la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation conserve une nature d’ordre privé selon une jurisprudence constante. Dès lors, le juge étatique n’a pas le pouvoir de la relever d’office en l’absence de contestation soulevée par les parties au litige. Or, dès l’instant où le défendeur l’invoque avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir tirée du fond, le magistrat est tenu de déclarer la demande irrecevable. En conséquence, l’audit précontentieux des conventions commerciales s’impose comme une nécessité absolue pour toute entreprise désireuse de préserver ses créances. À cet égard, l’accompagnement personnalisé assuré par Maître Réda KOHEN garantit une stratégie procédurale rigoureuse et adaptée aux impératifs du monde des affaires.

Conclusion

La clause de conciliation préalable obligatoire constitue un instrument contractuel puissant et redoutable dans le contentieux des affaires. Son efficacité juridique est subordonnée à une rédaction rigoureuse, prévoyant des modalités de mise en œuvre explicites et des délais contraignants. À défaut, la Chambre commerciale de la Cour de cassation refuse de qualifier la stipulation de fin de non-recevoir impérative. Lorsqu’elle est régulièrement stipulée, son inobservation entraîne une irrecevabilité irrémédiable que le demandeur ne peut purger en cours d’instance. Les entreprises commerciales doivent donc intégrer cette exigence procédurale en amont de toute saisine des tribunaux afin de prémunir leurs actions contre le risque d’irrecevabilité et d’extinction de leurs droits par prescription.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».