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Surendettement et mesures conservatoires : interdiction des hypothèques judiciaires provisoires, suspension des voies d’exécution et sauvegarde des actifs

I. La portée de la recevabilité sur les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires

A. L’extension prétorienne de l’interdiction de prise de garantie aux créanciers

L’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement obéit à un impératif fondamental d’ordre public économique destiné à rétablir l’équilibre financier des particuliers. Dès la notification de la décision déclarant la demande recevable, un régime légal d’interdiction et de suspension paralyse immédiatement les actions individuelles diligentées par les créanciers. Ce mécanisme protecteur trouve son fondement textuel dans l’article L. 722-2 du Code de la consommation qui énonce avec clarté que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».

La doctrine et la jurisprudence ont longtemps débattu de la nature exacte des actes prohibés par cette règle impérative. Une divergence persistait quant au sort réservé aux mesures conservatoires et notamment aux inscriptions provisoires d’hypothèques judiciaires ordonnées par le juge de l’exécution. Certains créanciers soutenaient que l’interdiction ne visait que les voies d’exécution forcée tendant à la vente et au dénouement des actifs, à l’exclusion des simples garanties patrimoniales. Cette analyse restrictive laissait subsister une insécurité juridique majeure pour les débiteurs propriétaires de biens immobiliers qui voyaient leur patrimoine grevé de sûretés en cours de traitement de leur dossier.

Cette incertitude a été définitivement tranchée par un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797. La Haute juridiction a combiné les exigences des articles L. 722-2 et L. 722-5 du Code de la consommation pour étendre sans équivoque la prohibition aux créanciers. La Cour de cassation a solennellement affirmé qu’ « il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

Par cette formulation impérative, le juge de cassation a rejeté l’argumentation selon laquelle l’interdiction de prendre des sûretés ne concernerait que les actes volontaires accomplis par le débiteur lui-même. En effet, l’article L. 722-5 du Code de la consommation dispose que les mesures de suspension « emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». Or, une interprétation littérale isolée pouvait laisser penser que seule la constitution conventionnelle d’une garantie par le débiteur était prohibée. La Cour de cassation a restitué à ce texte sa pleine dimension protectrice en imposant cette interdiction au créancier poursuivant.

L’application rigoureuse de cette solution a été reprise par les juridictions du fond, à l’instar de la Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 5 décembre 2024, n° 24/01952. Dans cette espèce relative à une mesure conservatoire mobilière, les juges d’appel ont rappelé que « ce sont les biens du débiteur qui sont ainsi protégés, afin préserver les meilleures chances de désendettement, de sorte que l’inopposabilité des mesures de surendettement à un créancier n’est pas de nature à faire échec à la règle ainsi affirmée ». Dès lors, aucune inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ne peut valablement être inscrite postérieurement à la date de recevabilité.

À cet égard, le formalisme entourant la notification de la décision de recevabilité confère une date certaine à l’entrée en vigueur de ce bouclier juridique. Dès l’instant où la commission de surendettement déclare le dossier recevable, tout créancier antérieur est privé du droit d’inscrire une sûreté conservatoire. Toute ordonnance sur requête autorisant une hypothèque judiciaire rendue après cette décision encourt une rétractation immédiate en justice. Les juges du fond veillent scrupuleusement au respect de ce calendrier afin d’éviter qu’un créancier diligent ne s’arroge un privilège indu au détriment des mesures élaborées par la commission.

Par ailleurs, la règle s’applique avec la même vigueur à l’ensemble des créances chirographaires antérieures, quelle que soit leur cause juridique ou leur montant. Les créanciers ne peuvent exciper d’un risque d’insolvabilité pour tenter d’obtenir une hypothèque judiciaire conservatoire sur un immeuble du débiteur. La situation d’insolvabilité ou de gêne financière constitue précisément l’objet même de la procédure collective de surendettement, régie par l’article L. 711-1 du Code de la consommation. En conséquence, la tentative de prise de sûreté postérieure à la recevabilité se heurte à une fin de non-recevoir absolue d’ordre public.

Le contrôle exercé par la juridiction civile assure une stricte égalité entre les créanciers soumis au traitement de la commission. L’interdiction des mesures conservatoires empêche ainsi la création de droits de préférence opportunistes susceptibles de fausser les capacités de remboursement du foyer. Cette harmonisation jurisprudentielle consacre la prévalence du plan de redressement sur les initiatives d’exécution individuelles. Le patrimoine du débiteur demeure ainsi préservé de toute charge accessoire susceptible d’entraver les solutions d’apurement négociées ou imposées.

B. Le maintien de l’intégrité patrimoniale et la discipline collective du désendettement

La discipline collective inhérente à la procédure de surendettement postule la neutralisation temporaire des règles de droit commun relatives au recouvrement des créances. En droit commun, l’article 2285 du Code civil pose le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Toutefois, l’article 2287 du même code prévoit expressément que ces règles générales ne font pas obstacle à l’application des dispositions protectrices du surendettement. Cette primauté textuelle garantit l’efficacité des mesures d’apurement et empêche la dispersion désordonnée des actifs du particulier.

La portée de cette dérogation a été mise en lumière par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625. La Haute juridiction y a rappelé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Dès lors, l’aménagement du passif prévaut sur les poursuites individuelles et interdit aux créanciers de modifier unilatéralement leur rang.

Cette neutralisation des voies de contrainte s’accompagne d’obligations symétriques rigoureuses à la charge du débiteur bénéficiaire de la recevabilité. L’article L. 722-5 du Code de la consommation prohibe formellement tout acte susceptible d’aggraver l’insolvabilité du ménage. Il est strictement interdit au débiteur de payer, en tout ou partie, une créance née antérieurement à la décision de recevabilité, sous réserve des seules dettes alimentaires. Cette règle évite qu’un créancier menaçant ne reçoive un règlement préférentiel au préjudice des autres membres de la masse passive.

La Première chambre civile de la Cour de cassation a conforté cette interdiction dans un arrêt rendu le 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-16.653. Les hauts magistrats ont énoncé que « la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement ». Toute dérogation à ce principe d’égalité exige l’autorisation préalable expresse du juge des contentieux de la protection.

En contrepartie de cette rigueur financière, le législateur a instauré un gel complet des intérêts et pénalités de retard. Selon l’article L. 722-14 du Code de la consommation, « les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures ». Cette disposition essentielle endigue l’accroissement mécanique de la dette et stabilise le montant exact du passif exigible.

Par ailleurs, la durée de cette période de protection légale est strictement encadrée dans le temps afin de respecter les droits des créanciers. L’article L. 722-3 du Code de la consommation précise que « les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Le texte ajoute que « cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».

L’universalité du passif pris en considération a également été confirmée par les réformes législatives successives intégrées à l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550 a rappelé que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».

Cette approche globale a été réitérée par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, précisant que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». En conséquence, l’ensemble du patrimoine du débiteur bénéficie d’une protection unifiée contre les tentatives de saisie ou d’hypothèque conservatoire émanant de tout type de créancier.

II. Les voies de recours, la répartition des compétences et la sanction des actes illicites

A. La contestation de la mesure conservatoire et l’absence de dessaisissement du débiteur

L’interdiction d’inscrire des hypothèques judiciaires ou de pratiquer des saisies conservatoires soulève la question fondamentale de la qualité pour agir du débiteur. Dans le cadre de la procédure de surendettement, la personne surendettée conserve l’entière administration de ses biens personnels et ne subit aucun dessaisissement juridique. Ce principe cardinal distingue nettement le surendettement des particuliers des procédures collectives commerciales de liquidation judiciaire régies par le Code de commerce. Le débiteur demeure pleinement habilité à faire valoir ses droits en justice pour préserver ses actifs.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797 a consacré avec force cette autonomie procédurale. La Cour suprême a jugé qu’ « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » et que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ».

Sur le plan juridictionnel, l’articulation des compétences confère un rôle central au juge de l’exécution. En application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, ce magistrat connaît exclusivement des contestations relatives à l’exécution forcée et aux mesures conservatoires. Lorsqu’un créancier viole l’effet suspensif de la recevabilité en inscrivant une hypothèque judiciaire provisoire, le débiteur peut assigner ce créancier devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée et la radiation immédiate de la sûreté litigieuse.

Les juridictions de première instance appliquent rigoureusement cette sanction d’ordre public en prononçant la suspension ou la caducité des actes d’exécution poursuivis. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Draguignan, 14 janvier 2025, n° 24/02215 a réaffirmé la primauté de la règle suspensive en constatant « la suspension de la procédure de saisie des rémunérations » engagée par un établissement bancaire. Le juge de l’exécution vérifie souverainement que la créance litigieuse relevait bien de la période antérieure à la décision de recevabilité.

Cette paralysie des poursuites ne porte aucunement atteinte aux droits substantiels des créanciers titulaires de titres exécutoires ou notariés. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528 a jugé que le cours de la prescription extinctive se trouve suspendu pendant la procédure. La Cour a censuré les juges du fond qui avaient retenu la prescription d’une dette de prêt notarié, affirmant que le créancier « ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».

Dès lors, l’équilibre des intérêts en présence est scrupuleusement préservé entre les parties au litige. Le débiteur échappe à la pression des sûretés judiciaires tandis que le créancier ne subit aucune déchéance temporelle de son titre. Par ailleurs, la vérification des titres de créance par le juge du surendettement s’inscrit dans un cadre strict et autonome. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104 a rappelé que la vérification des créances opérée pour les besoins de la procédure n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal.

À cet égard, les parties doivent respecter scrupuleusement les délais légaux de forclusion pour élever des contestations relatives à l’état du passif. Dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, la Deuxième chambre civile a souligné que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». La rigueur procédurale garantit ainsi la sécurité des états de passif établis.

En conséquence, le débiteur qui constate une inscription indue sur son patrimoine dispose d’une voie de contestation directe et efficace devant le juge de l’exécution. Cette action en mainlevée protège la valeur de négociation des actifs et facilite la recherche d’accords amiables. Elle assure que l’actif immobilier ou mobilier ne se trouve pas grevé d’accessoires de frais ou de sûretés illicites pendant l’instruction du dossier.

B. L’action en nullité de l’article L. 761-2 et les pouvoirs du juge des contentieux de la protection

Outre l’action directe en mainlevée exercée par le débiteur devant le juge de l’exécution, le Code de la consommation institue une voie d’annulation spécifique confiée à la commission. L’article L. 761-2 du Code de la consommation dispose que « tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ».

Ce dispositif confère une sanction civile d’une redoutable efficacité contre les créanciers ou tiers qui passeraient outre les interdictions légales. Les tribunaux judiciaires font une application constante et rigoureuse de cette action en nullité. Dans une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2026, n° 26/00124, le juge des contentieux de la protection a prononcé l’annulation d’un prélèvement bancaire irrégulier sur les comptes du débiteur et ordonné la restitution intégrale des fonds perçus après la notification de la recevabilité.

La même sanction a été prononcée par le Tribunal judiciaire d’Albi, 6 juillet 2026, n° 26/00705 à propos d’une retenue indue sur des allocations sociales. Le juge a rappelé le principe posé par l’article L. 761-2 du Code de la consommation et condamné l’organisme créancier au remboursement immédiat des sommes perçues en violation de l’effet suspensif. L’annulation opère rétroactivement et rétablit les parties dans l’état exact où elles se trouvaient antérieurement à l’acte litigieux.

L’articulation entre ces deux mécanismes procéduraux témoigne de la cohérence de l’édifice juridique. D’une part, le débiteur peut saisir le juge de l’exécution pour faire lever une hypothèque provisoire ou une saisie conservatoire illicite. D’autre part, la commission de surendettement dispose de la prérogative d’attraire le créancier devant le juge des contentieux de la protection pour faire prononcer la nullité formelle de l’acte ou du paiement prohibé. Ces deux voies d’action concourent harmonieusement à la même finalité d’assainissement du patrimoine.

La protection du patrimoine immobilier du débiteur s’étend jusqu’à la phase d’adoption des mesures imposées ou recommandées. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 a précisé les conditions dans lesquelles un effacement partiel de créance peut intervenir sans exiger l’aliénation du logement. La Cour a jugé que « la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ».

Toutefois, la Haute juridiction a immédiatement consacré une exception protectrice majeure en faveur de la résidence principale du particulier. Elle a souligné que « lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». L’interdiction préalable des sûretés conservatoires prend ici tout son sens en empêchant la préemption forcée du logement familial.

En cas de contestation portée devant lui, le juge des contentieux de la protection jouit d’une plénitude de compétence pour réexaminer la situation globale. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373 a posé en règle que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

Le juge du surendettement dispose ainsi du pouvoir d’appeler à l’instance l’ensemble des créanciers omis afin de façonner un plan de redressement exhaustif et pérenne. Dès lors, la neutralisation des mesures conservatoires et des voies d’exécution individuelles permet à la juridiction de statuer sur un actif assaini et stabilisé. Ce cadre légal et prétorien assure une sécurité juridique renforcée et préserve l’équilibre fondamental entre le redressement du débiteur et la satisfaction ordonnée des créanciers.

Conclusion

L’interdiction des mesures conservatoires et des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires constitue l’un des piliers essentiels de l’efficacité du droit du surendettement des particuliers. En étendant la prohibition de l’article L. 722-5 du Code de la consommation aux créanciers poursuivants, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a mis un terme définitif aux incertitudes qui fragilisaient les débiteurs dès la décision de recevabilité.

Ce bouclier juridique, sanctionné tant par l’action en mainlevée du débiteur devant le juge de l’exécution que par l’action en nullité de l’article L. 761-2 confiée à la commission, garantit la sauvegarde intégrale de l’actif patrimonial. Il permet l’élaboration sereine de mesures conventionnelles ou judiciaires adaptées aux capacités réelles du foyer, tout en respectant l’ordre public économique et les droits légitimes de la collectivité des créanciers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».