Dans un communiqué rendu public en août 2026, Maison Pommery & Associés a annoncé la conclusion d’un accord avec ses principaux partenaires financiers et son homologation par le tribunal de commerce de Reims. Le dispositif doit financer la poursuite de l’activité jusqu’au 19 juin 2027, avec une faculté de prolongation, et comprend notamment un apport de trésorerie annoncé à hauteur de 42,8 millions d’euros ainsi que des garanties. Les discussions exclusives engagées avec Henkell International n’ont, en revanche, pas abouti. Cette actualité remet au premier plan une question très concrète : que peut encore faire le créancier qui n’a pas signé l’accord de conciliation ?
L’homologation ne transforme pas tous les créanciers de l’entreprise en parties au protocole. Elle donne à l’accord un régime public et une protection particulière, mais elle ne crée pas un moratoire général qui suspendrait toutes les dettes de la société. Le fournisseur, la banque, le bailleur, l’administration ou le cocontractant doivent donc distinguer la créance couverte par l’accord, la créance extérieure au protocole et la créance née après son homologation. La réponse dépend aussi de la qualité du créancier : signataire, créancier appelé mais resté en dehors de l’accord, ou créancier qui n’a pas été appelé. Pour comprendre le cadre préventif avant l’ouverture d’une procédure collective, le lecteur peut également consulter notre article sur le mandat ad hoc ou la conciliation avant le dépôt de bilan.
Le raisonnement doit être mené rapidement, à partir du jugement d’homologation, des échanges avec le conciliateur, du contrat et des échéances impayées. Les développements qui suivent expliquent les effets de l’homologation, les limites de la protection accordée à l’entreprise et les démarches à engager lorsqu’un paiement n’arrive plus. Ils ne dispensent pas d’un examen du protocole et de la situation comptable de la société concernée.
I. Pommery : que change l’homologation de l’accord de conciliation pour les créanciers ?
A. Pourquoi le tribunal homologue-t-il l’accord et que protège-t-il ?
La conciliation appartient aux procédures de prévention des difficultés. Elle intervient avant que la situation ne rende inévitable une procédure collective, même si l’entreprise connaît déjà des tensions sérieuses. L’article L. 611-4 du code de commerce ouvre cette procédure au débiteur commercial ou artisanal qui éprouve une difficulté « juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible » et qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. Cette condition explique le choix du calendrier : le dirigeant doit saisir le tribunal avant que l’entreprise ne perde la maîtrise de sa trésorerie, de ses fournisseurs et de ses financeurs.
Dans le cas de Maison Pommery & Associés, l’enjeu annoncé est celui d’un financement de transition. La période de récolte et les besoins de trésorerie d’un groupe de champagne peuvent concentrer les décaissements, les stocks, les engagements bancaires et les dépenses d’exploitation sur quelques semaines. Une conciliation permet de négocier avec les principaux établissements de crédit, de réaménager les échéances et de rechercher des apports nouveaux sans exposer immédiatement les échanges au régime public d’une procédure de redressement judiciaire. L’existence d’un accord homologué ne signifie donc pas que le groupe est liquidé ou qu’il a cessé toute activité. Elle signifie que le tribunal a vérifié la réunion des conditions légales d’un accord destiné à préserver cette activité.
La demande d’ouverture doit présenter une image complète de l’entreprise. L’article L. 611-6 du code de commerce exige que la requête expose la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur, ses besoins de financement et, lorsque cela est possible, les moyens d’y répondre. La procédure est ouverte pour quatre mois au plus, avec une prorogation motivée qui ne peut porter la durée totale au-delà de cinq mois. Une demande de constatation ou d’homologation déposée avant le terme prolonge la mission jusqu’à la décision. Le calendrier ne donne pas au dirigeant un délai abstrait pour retarder tous les paiements : il organise une négociation encadrée sous le contrôle du président du tribunal.
Le conciliateur ne remplace ni les dirigeants ni les créanciers. Sa mission légale, décrite par l’article L. 611-7 du code de commerce, est de « favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise ». Il peut aussi présenter des propositions concernant la sauvegarde, la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi, ou organiser une cession partielle ou totale qui serait mise en œuvre dans une procédure ultérieure. Dans le dossier Pommery, la négociation avec les partenaires financiers doit être lue à cette lumière : le protocole organise un financement, des échéances, des sûretés et une trajectoire de trésorerie ; il ne règle pas automatiquement le sort de chaque fournisseur ou de chaque cocontractant du groupe.
Deux issues doivent être distinguées. Le président du tribunal peut constater l’accord à la demande conjointe des parties. La décision donne alors force exécutoire au protocole, reste non publiée et n’est pas susceptible de recours. À la demande du débiteur, le tribunal peut aussi homologuer l’accord. Cette seconde voie est celle qui intéresse les créanciers de Pommery. Le II de l’article L. 611-8 du code de commerce impose trois vérifications : l’entreprise ne doit pas être en cessation des paiements, ou l’accord doit y mettre fin ; les termes de l’accord doivent assurer la pérennité de l’activité ; enfin, l’accord ne doit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
La troisième condition est centrale. Elle ne veut pas dire que le créancier non-signataire obtient le paiement immédiat de sa facture. Elle signifie que le protocole ne peut pas lui imposer une réduction, une remise, un délai ou une sûreté qui lui serait opposable alors qu’il n’a pas consenti à ces mesures, sauf mécanisme légal distinct. Le tribunal contrôle donc l’équilibre général de l’accord. Il examine la situation du débiteur, les perspectives de remboursement et l’effet de la restructuration sur les créanciers demeurés en dehors du texte. La publicité du jugement permet ensuite à un intéressé de prendre connaissance de la décision déposée au greffe, sans que le protocole complet et tous les échanges de la conciliation deviennent nécessairement publics.
Le comité social et économique reçoit une information spécifique lorsque l’accord est soumis à homologation. L’article L. 611-8-1 du code de commerce dispose que « le comité social et économique est informé par le débiteur du contenu de l’accord lorsque celui-ci demande l’homologation ». Cette information ne transforme pas le CSE en signataire financier. Elle donne aux représentants du personnel un accès au contenu de l’accord au moment où la solution négociée doit être soumise au tribunal. Dans un groupe employant plusieurs catégories de salariés, cette étape permet de confronter les engagements de trésorerie, les garanties et les projets de réorganisation à la réalité de l’emploi et de l’activité.
Le jugement d’homologation obéit à un régime de publicité différent de celui de la constatation. L’article L. 611-10 prévoit que l’accord homologué est déposé au greffe, que tout intéressé peut en prendre connaissance et que le jugement fait l’objet d’une mesure de publicité. Le ministère public peut faire appel. Les parties à l’accord disposent d’un recours lorsqu’une contestation porte sur le privilège de conciliation, et la tierce opposition est également prévue. La décision qui refuse l’homologation n’est pas publiée, mais elle peut faire l’objet d’un appel. Le créancier doit donc identifier le type exact de décision avant de conclure qu’un accord est opposable, public ou exécutoire.
Cette publicité explique l’intérêt du financement annoncé pour Pommery, mais aussi sa limite. Les apporteurs de trésorerie obtiennent une visibilité sur la restructuration et peuvent, si les conditions de l’article L. 611-11 sont remplies, bénéficier d’un privilège en cas de procédure collective ultérieure. Les créanciers non-signataires disposent quant à eux d’un point d’accès au jugement et d’un argument de contrôle sur l’atteinte portée à leurs intérêts. Aucun de ces effets ne dispense de lire les échéances prévues, la liste des dettes concernées et les clauses relatives aux sûretés. Un titre de presse sur un apport de 42,8 millions d’euros ne permet pas, à lui seul, de déterminer si une facture donnée est couverte ou si un financement précis bénéficie du privilège légal.
B. Le créancier non-signataire peut-il contester, poursuivre ou demander paiement ?
Le terme « non-signataire » recouvre plusieurs situations. Une banque peut avoir été invitée à la conciliation et avoir refusé de signer. Un fournisseur peut avoir été appelé pour une dette importante mais ne pas avoir accepté l’échelonnement. Un bailleur peut ne pas avoir été intégré aux négociations alors que son loyer est indispensable à l’exploitation. Une créance peut aussi être née après la signature du protocole, sans avoir pu être concernée par l’accord initial. Enfin, un créancier peut être totalement extérieur à la procédure, parce qu’il n’a pas été identifié ou parce que sa relation avec le débiteur n’était pas connue du conciliateur. Ces distinctions déterminent les mesures que le débiteur ou le juge peuvent lui opposer.
Le principe de base figure à l’article L. 611-8 : l’accord homologué ne doit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Le texte ne confère toutefois pas à chaque créancier une faculté générale d’annuler le protocole. Il faut démontrer une atteinte personnelle et concrète : absence de prise en compte d’une créance certaine et exigible, traitement qui compromet manifestement le recouvrement, sûreté constituée au détriment des droits antérieurs ou calendrier qui conduit à laisser s’aggraver la dette sans perspective crédible. À l’inverse, le simple fait que d’autres banques aient obtenu des garanties ou qu’un apporteur de fonds soit prioritaire ne suffit pas, par lui-même, à établir une atteinte illégale.
La protection contre les poursuites est également limitée aux créances visées. L’article L. 611-10-1 prévoit que, pendant l’exécution, « l’accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle » pour obtenir le paiement des créances qui font l’objet de l’accord. Le texte vise donc les créances couvertes par le protocole. Il ne crée pas une interdiction absolue de poursuivre toutes les dettes de l’entreprise. Une créance postérieure, une facture expressément exclue ou une dette d’un créancier qui n’a pas été appelé ne sont pas automatiquement absorbées par le moratoire. Le contrat, les annexes et le jugement doivent être confrontés à la date de naissance et à la nature de la créance.
Le même article règle le cas du créancier appelé à la conciliation dont la créance n’a pas fait l’objet de l’accord. Si ce créancier met en demeure ou poursuit le débiteur, le juge qui a ouvert la conciliation peut, à la demande du débiteur, appliquer l’article 1343-5 du code civil, en tenant compte des conditions d’exécution de l’accord. Le juge peut alors accorder un report ou un échelonnement des créances non échues dans la limite de la mission du conciliateur. Ce pouvoir ne vaut pas paiement forcé au bénéfice de l’entreprise : il s’agit d’un mécanisme judiciaire temporaire, soumis aux observations du conciliateur et à la situation de la créance. Il ne faut pas confondre ce report avec une remise de dette ni avec un engagement du créancier à signer.
La Cour de cassation a déjà rappelé, dans un dossier où le Crédit agricole n’avait pas signé l’accord conclu par les autres établissements, que l’absence d’homologation ne rendait pas nécessairement les créances exigibles lorsque les créanciers signataires avaient clairement suspendu leur exigibilité. La chambre commerciale a retenu que « l’absence d’homologation de cet accord, dont il n’était pas allégué qu’elle avait été invoquée par un créancier signataire, qui seul avait qualité pour le faire, n’a pas rendu exigible ces créances, de sorte que la société Cobrason n’était pas en cessation des paiements » (Cass. com., 12 juillet 2016, pourvoi n° 14-27.983). La décision ne donne pas au créancier non-signataire un droit à l’inaction du débiteur. Elle montre que l’exigibilité doit être appréciée au regard des engagements effectivement pris par les signataires et des documents du dossier.
La contestation de l’homologation doit être ciblée. Le jugement est public et peut être consulté au greffe ; le créancier peut vérifier la juridiction, la date, l’identité du débiteur, la présence d’un privilège contestable et les mesures de publicité. L’article L. 611-10 encadre l’appel : le ministère public peut agir, et les parties à l’accord peuvent agir en cas de contestation relative au privilège. La tierce opposition est une autre voie lorsqu’un tiers justifie d’un intérêt et soutient que la décision lui porte préjudice dans les conditions du droit commun applicable. Une action ne doit pas être lancée sur la seule base d’un article de presse ou d’une rumeur de non-paiement. Elle doit relier les faits, la créance et le grief juridiquement démontrable.
Pour un fournisseur de Pommery, la première question est celle de la couverture contractuelle. Sa facture figure-t-elle dans un tableau des dettes ? Les échéances sont-elles reportées selon un calendrier précis ? Le protocole prévoit-il une renonciation aux intérêts, pénalités ou garanties ? Le fournisseur a-t-il reçu une proposition, l’a-t-il refusée et a-t-il été désigné comme créancier appelé ? Une facture de raisins, de bouteilles, de transport, d’énergie ou de prestation informatique peut relever d’un traitement différent selon sa date, sa contestation et son rôle dans la continuité de l’activité. Le créancier doit conserver les bons de commande, bons de livraison, factures, relances, mises en demeure, échanges avec le conciliateur et preuves de livraison.
La banque non-signataire doit ajouter l’analyse de ses garanties. Un nantissement, une hypothèque, une caution ou une clause de déchéance du terme ne produit pas le même effet qu’une simple créance chirographaire. Le contrat de crédit peut aussi prévoir que l’ouverture d’une conciliation ou la demande d’homologation déclenche une information, mais l’article L. 611-16 du code de commerce réprime les clauses qui aggraveraient automatiquement les obligations du débiteur en raison de la seule nomination d’un mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la conciliation. La validité et la mise en œuvre de chaque clause doivent être vérifiées sans déduire une exigibilité automatique du seul fait de la publication du jugement.
Le créancier doit enfin distinguer la voie amiable de la voie contentieuse. Une demande précise au conciliateur ou au mandataire chargé de l’exécution peut permettre d’obtenir le calendrier, la confirmation de la couverture de la dette et les conditions d’un paiement courant. Une mise en demeure peut préserver les droits contractuels, mais elle doit être rédigée en tenant compte du moratoire et du statut du créancier. Une assignation en paiement ou une mesure conservatoire peut devenir nécessaire si la créance est extérieure à l’accord et si le risque de dissipation est établi. Le juge appréciera alors la portée de l’accord, l’urgence, les sûretés et l’existence d’une procédure collective concurrente.
II. Quelles démarches engager après l’accord de conciliation homologué ?
A. Quelles preuves et quel calendrier vérifier ?
La réaction utile commence par une fiche de créance datée. Elle doit mentionner l’origine de la dette, le montant du principal, les intérêts, les pénalités, les échéances, les paiements déjà reçus et les éventuelles contestations. Il faut ajouter la date à laquelle le créancier a été informé de la conciliation, la date de signature ou de refus du protocole, la date du jugement d’homologation et la date de chaque impayé postérieur. Cette chronologie permet de distinguer une dette antérieure négociée, une dette antérieure non signée, une dette courante et une dette née après l’homologation. Elle sert aussi à apprécier la prescription, la déchéance du terme et l’urgence d’une action.
Le deuxième document à obtenir est le jugement. Il faut vérifier s’il s’agit d’une constatation ou d’une homologation, quelle juridiction a statué, quelle date est mentionnée et si la publicité a été accomplie. Le jugement ne suffit pas toujours à connaître le détail du protocole ; les annexes, la proposition adressée au créancier et la correspondance avec le conciliateur peuvent être nécessaires. Pour une société établie à Paris ou en Île-de-France, la règle de compétence ne se déduit pas de la localisation du cabinet ou de la banque : elle dépend du siège du débiteur, de la nature commerciale de l’activité, d’une clause valable et, selon l’action, de la juridiction saisie. Une créance parisienne dirigée contre une société champenoise peut donc relever d’un tribunal différent de celui imaginé au départ.
Le troisième contrôle porte sur les créances couvertes et les paiements courants. L’accord peut prévoir le règlement échelonné d’un stock de dettes tout en imposant le paiement normal des nouvelles fournitures. La poursuite des relations commerciales suppose alors que le créancier ne livre pas sans limite sans vérifier les garanties et les encaissements. Le bon de livraison postérieur à l’homologation, la facture correspondante et le relevé bancaire peuvent établir une créance nouvelle. En revanche, le simple fait qu’une commande soit passée après la décision ne garantit pas le paiement si elle correspond à une dette antérieure réaménagée ou si la commande a été intégrée à un compte courant contractuel.
Le quatrième contrôle concerne les garanties. Un privilège prévu au protocole, une sûreté réelle ou une garantie personnelle doivent être identifiés, ainsi que leur rang et les formalités de constitution. L’article L. 611-10-2 du code de commerce permet aux coobligés et aux personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie de se prévaloir de certaines mesures accordées au débiteur et des dispositions de l’accord constaté ou homologué. Cet effet peut protéger une caution contre une exigibilité immédiate, mais il ne permet pas d’inventer une garantie qui n’a jamais été consentie. Le créancier doit rapprocher le protocole, l’acte de caution, l’inscription au registre compétent et le montant garanti.
Le cinquième contrôle doit porter sur les flux qui financent la poursuite d’activité. L’annonce faite au sujet de Pommery distingue les extensions de concours existants et un apport complémentaire annoncé avant la reprise de la saison. Cette différence a une portée juridique. L’article L. 611-11 prévoit qu’en cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui ont consenti, dans le cadre d’une conciliation homologuée, un nouvel apport en trésorerie destiné à la poursuite d’activité et à la pérennité de l’entreprise sont payées pour le montant de cet apport par privilège, selon le rang légal. Le privilège ne couvre pas indistinctement les dettes anciennes, les intérêts ou la totalité d’une ligne de crédit refinancée.
Le texte étend ce régime au nouveau bien ou service fourni dans le même cadre pour assurer la poursuite d’activité et la pérennité. Il exclut les apports consentis par les actionnaires ou associés dans une augmentation de capital, et empêche les créanciers signataires de réclamer ce privilège pour leurs concours antérieurs à l’ouverture de la conciliation. Le créancier qui finance doit donc conserver la preuve du caractère nouveau de l’apport, de son versement effectif et de son affectation. Le créancier qui n’a pas financé doit contrôler que le privilège invoqué ne dépasse pas le montant et la qualification prévus par l’article L. 611-11. Une contestation de rang n’est pas une contestation générale de l’homologation, mais elle peut avoir un effet décisif sur le recouvrement futur.
Lorsque les échanges restent confidentiels, la demande doit rester proportionnée. L’entreprise peut communiquer le calendrier et les informations nécessaires à la relation contractuelle sans remettre l’intégralité de ses données financières à chaque fournisseur. Le créancier, de son côté, doit éviter de diffuser un projet de protocole, des prévisions de trésorerie ou des informations relatives aux négociations. La confidentialité attachée à la conciliation est une protection de la négociation, non une autorisation de dissimuler une créance ou de présenter au tribunal une information inexacte. La preuve peut être organisée par un espace documentaire sécurisé, une lettre récapitulative et une demande formelle de confirmation du statut de la créance.
Une stratégie pratique peut suivre quatre étapes : adresser une demande chiffrée et documentée au mandataire à l’exécution ou au conciliateur ; demander la qualification de la dette dans le protocole ; mettre en demeure la société pour les échéances extérieures ou courantes ; puis saisir le juge compétent si l’absence de réponse crée un risque sérieux. Le courrier doit mentionner que le créancier ne consent ni remise ni report en dehors d’un accord écrit. Il doit aussi réserver les droits liés aux intérêts, pénalités et sûretés, sous réserve des règles impératives applicables. Cette méthode évite de transformer une demande d’information en acceptation tacite d’un nouveau calendrier.
B. Que faire en cas d’inexécution ou d’ouverture d’une procédure collective ?
L’inexécution ne produit pas le même effet selon la nature de l’accord et la clause violée. Le tribunal peut être saisi pour résoudre l’accord homologué ou constater les difficultés qui empêchent son exécution. Les stipulations relatives à la résolution, aux échéances, aux garanties et à la nomination d’un mandataire à l’exécution doivent être lues ensemble. La caducité ou la résolution ne transforme pas mécaniquement chaque créance en créance immédiatement recouvrable contre tous les garants : il faut identifier la décision, le débiteur principal, les coobligés et les clauses qui organisent les conséquences de l’échec.
Si une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, l’article L. 611-12 du code de commerce met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué. Les créanciers recouvrent, sous réserve des sommes déjà reçues et des règles de la procédure collective, l’intégralité de leurs créances et sûretés. La fin de l’accord ne permet toutefois pas de poursuivre la société comme si aucune procédure collective n’existait. Le créancier doit déclarer sa créance dans le délai applicable, suivre les relevés, répondre aux contestations et distinguer les créances antérieures des créances postérieures utiles à la procédure. La déclaration doit reprendre le principal, les accessoires, la sûreté et les pièces justificatives.
La Cour de cassation a rappelé la force de cette règle dans une décision relative à un accord de conciliation dont l’exécution n’était pas achevée. Elle a reproduit le principe selon lequel « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, qui a pour objet de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, met fin de plein droit à l’accord de conciliation constaté ou homologué en application de l’article L. 611-8 du code de commerce » (Cass. com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 17-31.663). Cette décision rappelle qu’une opération prévue dans l’accord, comme une cession de titres ou un apport, ne doit pas être traitée séparément de l’état d’exécution du protocole et de la procédure ouverte ensuite.
En cas de liquidation ou de redressement, la première urgence est procédurale. Le créancier doit surveiller la publication du jugement d’ouverture, identifier le mandataire judiciaire, vérifier la date limite de déclaration et transmettre un dossier complet. Une facture ne suffit pas toujours : le contrat, les bons de livraison, l’acceptation de commande, les relevés de compte, les courriels de reconnaissance de dette et les actes de garantie peuvent être nécessaires. Une créance contestée doit être présentée avec une explication claire de la prestation ou de la livraison. Lorsque le contrat comporte une clause de réserve de propriété, une demande de revendication peut obéir à un délai et à un régime distincts de la déclaration de créance.
Le financement nouveau mérite une vigilance particulière. Le privilège de conciliation de l’article L. 611-11 ne se déduit pas du mot « financement » utilisé dans un communiqué ou un contrat. Il suppose une conciliation ayant donné lieu à un accord homologué, un apport nouveau, une finalité de poursuite d’activité et de pérennité, ainsi que le respect des conditions du texte. Le montant privilégié doit être relié à l’apport. Une ancienne dette bancaire rééchelonnée ne devient pas une créance privilégiée parce qu’elle figure dans le même tableau qu’un apport nouveau. Les créanciers peuvent contester l’admission ou le rang selon les voies de la procédure collective et la nature du litige.
Le créancier qui dispose d’une caution doit adapter son action à la procédure du débiteur principal et au régime de l’acte de garantie. L’article L. 611-10-2 peut permettre à une caution ou à un coobligé de se prévaloir de certaines mesures de l’accord, tandis que l’ouverture d’une procédure collective et la fin de l’accord modifient le calendrier de recouvrement. Une mise en demeure adressée au garant doit reprendre le montant réellement dû, les paiements reçus et les limites de l’engagement. Le créancier ne doit pas réclamer au garant une somme qui a été abandonnée, suspendue ou déjà payée dans le cadre du protocole. Le garant peut demander le décompte et opposer les exceptions attachées à la dette garantie dans les limites de la loi.
Les salariés, organismes sociaux et administrations obéissent également à des règles propres. Le CSE est informé du contenu lorsque l’homologation est demandée, mais la procédure de conciliation n’efface pas les obligations de rémunération et de déclaration qui naissent pendant la poursuite d’activité. Les dettes fiscales et sociales peuvent parfois faire l’objet de remises ou d’échelonnements dans le cadre prévu par le code de commerce, sans que chaque créancier privé puisse en déduire un traitement identique. La société doit tenir un suivi séparé des échéances courantes et des dettes réaménagées. Le créancier doit demander la confirmation de l’imputation d’un paiement, surtout lorsque le débiteur règle simultanément plusieurs factures ou plusieurs sociétés du groupe.
Si les négociations avec un financeur ou un repreneur échouent, le maintien de l’activité doit être réévalué immédiatement. Le conciliateur peut présenter une proposition de sauvegarde ou de poursuite de l’activité et organiser une cession qui serait mise en œuvre dans une procédure ultérieure, mais cette faculté ne garantit pas qu’une offre sera déposée ou retenue. Le créancier qui dépend de la société doit préparer deux scénarios : l’exécution du calendrier homologué et l’ouverture d’une procédure collective. Dans le premier, il vérifie les paiements et les garanties ; dans le second, il prépare la déclaration, les demandes de revendication, la preuve de la propriété des biens et le suivi des contrats en cours.
Une attention particulière doit être portée aux sociétés liées. Un accord conclu avec plusieurs filiales ou avec une société holding ne signifie pas que les dettes de chaque entité sont confondues. La facture doit être imputée au bon débiteur, la garantie doit viser la bonne société et le paiement reçu d’une autre entité doit être justifié. La poursuite d’une action contre une société du groupe ne peut pas être fondée sur la seule proximité économique avec Pommery. Elle suppose un engagement, une garantie, une confusion de patrimoines démontrée ou un autre fondement précis. Cette vérification évite de perdre du temps dans une procédure dirigée contre une entité qui n’est pas redevable de la créance.
Enfin, la décision doit être proportionnée au montant et au risque. Pour une dette faible mais répétée, le meilleur levier peut être une confirmation écrite du calendrier et un paiement comptant des nouvelles commandes. Pour une dette élevée assortie d’une sûreté, la priorité peut être l’inscription, la conservation de la preuve et la contestation du rang. Pour une créance immédiatement exigible qui menace la trésorerie du créancier, une action rapide ou une mesure conservatoire peut être envisagée après analyse de l’accord. À Paris et en Île-de-France, le conseil doit intégrer le tribunal compétent, les délais d’audience et la disponibilité des pièces ; ces paramètres pratiques ne modifient pas le droit de la conciliation, mais ils peuvent déterminer la rapidité d’une protection effective.
Conclusion
L’accord de conciliation homologué dans le dossier Maison Pommery & Associés illustre l’intérêt d’un financement négocié avant l’ouverture d’une procédure collective. Il protège l’entreprise pendant l’exécution de l’accord et sécurise certains apports nouveaux, mais il ne transforme pas chaque créancier en signataire et ne suspend pas indistinctement toutes les dettes. Le créancier non-signataire doit d’abord qualifier sa situation, vérifier le jugement, le protocole, la date de sa créance et ses garanties. Il peut demander un paiement ou un calendrier, contester une atteinte à ses intérêts, agir sur une créance extérieure à l’accord et préparer la déclaration de créance si une procédure collective s’ouvre.
La distinction entre dette couverte et dette extérieure, entre apport nouveau et concours ancien, ainsi qu’entre accord homologué et procédure collective, commande toute la stratégie. Les articles L. 611-8, L. 611-10-1 et L. 611-11 du code de commerce doivent être lus avec les contrats et les pièces comptables. Une réaction rapide, documentée et adaptée au calendrier du tribunal protège mieux le recouvrement qu’une mise en demeure standard adressée sans vérifier la portée du protocole.
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