I. L’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et l’appréhension des actifs
A. Les conditions de fond de l’ouverture judiciaire et l’exigence du consentement exprès du débiteur
Le traitement des situations de surendettement des particuliers constitue un pan essentiel de l’ordre public de protection économique et social en droit français. Lorsque les ressources d’une personne physique et la consistance de son patrimoine ne lui permettent plus de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, le législateur a organisé un corpus de règles protectrices destiné à prévenir l’exclusion sociale et à favoriser le désendettement. Au sein du Livre VII du Code de la consommation, la procédure de traitement des situations de surendettement offre une gradation de mesures adaptées à la gravité de l’impasse financière. Si les difficultés du débiteur peuvent être résolues par un réaménagement contractuel ou par des reports d’exigibilité, la commission de surendettement privilégie l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement ou impose des mesures de rééchelonnement du passif. Or, lorsque la situation financière et patrimoniale du justiciable est irrémédiablement compromise, ces remèdes classiques deviennent objectivement inopérants pour restaurer l’équilibre budgétaire du foyer.
Dans cette hypothèse d’insolvabilité absolue, le législateur a institué la procédure de rétablissement personnel, qui répond au principe d’un apurement global et définitif des dettes. Ce mécanisme se scinde en deux branches distinctes selon la consistance des éléments d’actif détenus par le débiteur. Lorsque le requérant ne possède aucun bien de valeur susceptible d’être aliéné, la commission de surendettement ou le magistrat prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant un effacement direct des créances. En revanche, dès lors que le débiteur est titulaire d’un patrimoine réalisable, l’effacement pur et simple sans appréhension préalable de la valeur des biens porterait une atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux des créanciers. Le Code de la consommation impose alors le recours à la procédure juridictionnelle de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, confiée à la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
L’orientation vers cette procédure lourde obéit à des critères légaux précisément définis par le Code de la consommation. Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et dispose de biens aliénables, la commission oriente le dossier vers l’autorité judiciaire. La jurisprudence de la Cour d’appel de Nîmes du 29 août 2025, n° 23/02719 a rappelé la portée de ces dispositions : « Selon l’article L 724-1 du code de la consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l’article susvisé, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » »
L’exigence du consentement exprès du débiteur représente un verrou procédural fondamental qui conditionne la validité même de la saisine du juge. L’article L. 742-1 du Code de la consommation dispose formellement que la commission ne peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire qu’après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord éclairé. En cas de refus formulé par le justiciable, la commission est légalement tenue de reprendre sa mission ordinaire et de chercher un aménagement par le biais de mesures imposées ou recommandées. Cette disposition garantit que le particulier ne subira pas la vente judiciaire de son patrimoine personnel sans avoir préalablement mesuré et accepté les conséquences de la liquidation.
À cet égard, l’ouverture de la procédure suppose également la démonstration irréprochable de la bonne foi du requérant tout au long de la phase administrative et judiciaire. La bonne foi s’apprécie au regard du comportement loyal du débiteur dans la souscription de ses engagements financiers et dans la transparence de ses déclarations patrimoniales. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Tulle, 28 juillet 2026, n° 26/00015 a consacré l’office du juge en énonçant que la juridiction « CONSTATE l’accord de Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] pour l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; CONSTATE la bonne foi de Monsieur [J] [I] et Madame [C] [E] [L] ; DIT que leur situation ne peut être traitée dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; PRONONCE l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Le magistrat doit donc motiver expressément l’existence cumulée de l’accord des parties et de la bonne foi pour conférer une base légale à sa décision d’ouverture.
Par ailleurs, la qualification des dettes susceptibles d’être prises en compte dans le périmètre du surendettement a connu une évolution législative majeure clarifiée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 11 septembre 2025, n° 24-13.323. La juridiction suprême a affirmé que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Dès lors, un débiteur qui supporte à la fois des dettes de la vie quotidienne et des reliquats de dettes professionnelles nées d’une activité antérieure peut valablement bénéficier de l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de son patrimoine personnel, dès lors qu’il n’est plus éligible aux procédures collectives commerciales du Livre VI du Code de commerce.
B. Le rôle du mandataire judiciaire, l’établissement du bilan économique et la déclaration des créances
Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection ordonnant l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire déclenche une phase probatoire et d’administration sous contrôle judiciaire. L’article L. 742-2 du Code de la consommation dispose que le juge désigne un mandataire judiciaire dont la mission consiste à dresser le bilan de la situation économique et sociale du débiteur, à vérifier l’exactitude des créances et à évaluer rigoureusement les éléments d’actif et de passif. Ce mandataire agit comme un auxiliaire de justice indépendant, chargé de concilier la protection du débiteur avec la préservation des intérêts légitimes de la collectivité des créanciers.
Dès son prononcé, la décision d’ouverture déploie un double effet d’interdiction et de suspension particulièrement puissant au profit du débiteur. Selon l’article L. 742-3 du Code de la consommation, le jugement emporte jusqu’au jugement de clôture la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunérations consenties par ce dernier portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Les saisies immobilières, saisies-attributions ou saisies-ventes en cours se trouvent immédiatement arrêtées, ce qui met fin au harcèlement financier et stabilise la situation du foyer pendant le déroulement des opérations de liquidation.
En contrepartie de ce bouclier d’exécution, le débiteur est frappé d’une règle d’indisponibilité patrimoniale stricte. L’article L. 742-3 du Code de la consommation dispose formellement qu’à compter du jugement d’ouverture, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l’accord préalable du mandataire désigné, ou à défaut de mandataire, du juge des contentieux de la protection. Tout acte de disposition unilatéral accompli par le débiteur au mépris de cette règle encourt la nullité absolue. Cette règle d’indisponibilité préserve l’intégrité de l’actif réalisable et empêche l’organisation d’une insolvabilité frauduleuse au détriment des créanciers régulièrement constitués.
La constitution du passif exige une publicité légale rigoureuse afin d’assurer l’appel de l’ensemble des créanciers. Le mandataire procède à la publication d’un avis d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de quinze jours suivant la décision. Cette publicité fait courir le délai légal impératif imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Comme l’a jugé le Tribunal judiciaire d’Évreux, 30 mai 2025, n° 22/00060, la juridiction « RAPPELLE que sont éteintes les créances existant au jour de la présente décision qui n’auront pas été produites entre les mains du mandataire dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ». L’article L. 742-10 du Code de la consommation confirme que la sanction de l’absence de déclaration dans ce délai de deux mois est l’extinction irrévocable de la créance, sauf si le créancier obtient un relevé de forclusion auprès du juge dans les six mois en justifiant que sa défaillance est due à une cause étrangère.
En conséquence, le mandataire judiciaire examine la régularité intrinsèque des créances déclarées, calcule les montants exigibles en principal et intérêts arrêtés à la date du jugement d’ouverture, et vérifie la validité des sûretés invoquées. À l’issue de ses vérifications, il rédige un état des créances qu’il transmet aux parties. Le débiteur et les créanciers disposent d’un délai légal pour soumettre leurs contestations éventuelles, qui sont portées à l’audience du juge des contentieux de la protection. L’arrêté judiciaire de l’état des créances purge ainsi définitivement les litiges relatifs à l’existence et au quantum des dettes, fixant le passif admis à la procédure.
II. La réalisation du patrimoine réalisable et le régime juridique de la clôture de la procédure
A. Les opérations de liquidation des biens saisissables et la protection du patrimoine insaisissable
La réalisation du patrimoine aliénable du débiteur constitue le cœur matériel de la liquidation judiciaire en matière de surendettement des particuliers. L’article L. 742-13 du Code de la consommation régit les modalités de cession des biens mobiliers et immobiliers du débiteur, prévoyant que le mandataire accomplit les actes de liquidation sous le contrôle étroit du magistrat. La vente peut intervenir selon une modalité amiable autorisée par le juge, garantissant des conditions financières avantageuses, ou par la voie de la vente forcée aux enchères publiques lorsque la coopération du débiteur fait défaut ou que la vente amiable s’avère impossible.
Cependant, le législateur a posé une limite substantielle et d’ordre public à l’emprise de la liquidation sur les biens du particulier. Conformément aux dispositions protectrices du Code de la consommation, les opérations de réalisation ne peuvent en aucun cas porter sur les biens meublants indispensables aux besoins élémentaires de la vie quotidienne du ménage, ni sur les instruments de travail non professionnels strictement nécessaires à l’exercice d’une profession. De même, les biens dépourvus de valeur marchande substantielle ou ceux dont les frais prévisibles de vente excéderaient la valeur vénale sont exclus d’office de toute mesure de liquidation forcée.
À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 2 juillet 2020, n° 19-15.736 a érigé en règle cardinale le contrôle effectif de l’actif disponible. La Cour de cassation a censuré les juges du fond au visa des textes applicables : « Il résulte de ces textes que lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. » Cette exigence impose une vérification minutieuse des actifs avant toute décision statuant sur l’apurement.
Or, lorsque le débiteur possède un bien immobilier constituant sa résidence principale, sa réalisation est souvent envisagée pour désintéresser les créanciers hypothécaires et chirographaires. Le mandataire fait estimer la valeur vénale du bien par un expert désigné ou par plusieurs avis de valeur concordants. Si la vente du bien immobilier permet de dégager un actif net après apurement des privilèges de premier rang, le juge autorise la cession amiable sur la base d’un prix plancher ou ordonne l’adjudication judiciaire. Le produit net issu de la vente est ensuite consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations avant d’être réparti.
La distribution des deniers s’effectue dans le respect scrupuleux de l’ordre légal des privilèges établi par le droit civil et le Code des procédures civiles d’exécution. Les créances bénéficiant d’un privilège spécial immobilier ou mobilier sont colloquées au premier rang sur le prix de vente des biens grevés. Le solde disponible est ensuite distribué au prorata des créances chirographaires admises à la procédure. Cette opération comptable transparente permet d’apurer tout ou partie du passif dans des conditions de parfaite équité entre les créanciers appelés à la cause.
B. La clôture pour insuffisance d’actif, la portée libératoire de l’effacement et le régime du FICP
L’aboutissement de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prend la forme d’un jugement de clôture rendu par le juge des contentieux de la protection au vu du rapport définitif établi par le mandataire liquidateur. L’article L. 742-20 du Code de la consommation et l’article L. 742-21 du Code de la consommation fixent les deux issues juridiques possibles selon le résultat chiffré de la liquidation patrimoniale.
Dans le premier cas, lorsque le prix de vente des éléments d’actif a permis de désintéresser l’intégralité des créanciers admis au passif, le juge prononce la clôture pour extinction du passif. Le Tribunal judiciaire d’Évreux, 10 octobre 2025, n° 22/00126 a souligné le régime juridique applicable : « Selon l’article L. 742-21 du code de la consommation, “Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.” » La décision a rappelé que l’extinction intégrale du passif dispense le débiteur de toute inscription pénalisante au fichier des incidents de remboursement.
Dans le second cas, qui représente la majorité des situations soumises aux juridictions de l’exécution, le montant net réalisé par la vente des biens ne suffit pas à désintéresser l’ensemble des créances déclarées. Le juge prononce alors formellement la clôture pour insuffisance d’actif. Le Tribunal judiciaire du Havre, 20 janvier 2026, n° 22/00174 a rappelé les conditions de ce jugement : « Aux termes de l’article L. 742-21 du code de la consommation « Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif ». »
L’effet juridique majeur de la clôture pour insuffisance d’actif est l’effacement de plein droit de toutes les dettes résiduelles du débiteur. L’article L. 742-22 du Code de la consommation dispose que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles payées au lieu et place du débiteur par une caution personne physique. Comme l’a statué le Tribunal judiciaire du Havre, 19 mai 2026, n° 22/00180, « Conformément à l’article L. 742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de M. [O], arrêtées à la date du jugement d’ouverture, soit le 24 mai 2018, à l’exception : – des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, – des dettes énumérées aux articles L. 711-4 et L711-5 du code de la consommation ». Les créances alimentaires, les réparations pénales accordées aux victimes et les amendes pénales demeurent exclues de cet effacement en vertu d’un impératif d’ordre public.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 23 novembre 2023, n° 22-11.535 a posé les principes fondamentaux de cette libération légale du passif : « Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation dans sa version modifiée issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » De surcroît, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726 a jugé que l’effacement des dettes consécutif au rétablissement personnel s’impose à l’ensemble des créanciers, même si leur titre n’a pas été produit, garantissant au débiteur une purge intégrale de ses dettes antérieures.
Enfin, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif déclenche l’application du régime d’inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France. L’article L. 752-3 du Code de la consommation dispose que l’inscription au FICP consécutive à la clôture de la procédure de rétablissement personnel est maintenue pour une durée impérative de cinq ans. Cette inscription temporaire a pour finalité d’informer les établissements bancaires lors de l’octroi de nouveaux crédits, protégeant ainsi le justiciable contre une rechute financière immédiate tout en lui assurant la jouissance paisible de son patrimoine régénéré.
Conclusion
La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire incarne un instrument d’équilibre remarquable au sein du droit du surendettement des particuliers. En conciliant l’appréhension ordonnée des actifs réalisables sous le contrôle d’un mandataire de justice et l’effacement définitif du passif non désintéressé, ce dispositif assure la protection effective des intérêts patrimoniaux des créanciers tout en ouvrant une véritable perspective de nouveau départ pour le débiteur de bonne foi. Le rôle déterminant du juge des contentieux de la protection, garant des libertés fondamentales et du respect du contradictoire, confère à cette procédure juridictionnelle une sécurité juridique absolue. Ainsi purgé de ses dettes antérieures et libéré des mesures d’exécution forcée, le particulier surendetté retrouve la pleine maîtrise de son autonomie économique et personnelle.
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