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La rescission pour lésion dans la vente immobilière : conditions de recevabilité des sept douzièmes, délai préfix biennal et faculté de rachat de l’article 1681 du Code civil

Le droit des contrats immobiliers repose traditionnellement sur la force obligatoire des conventions stipulée par l’article 1103 du Code civil. Cette liberté contractuelle connaît toutefois une exception majeure destinée à protéger le vendeur d’un immeuble contre un déséquilibre économique d’une particulière gravité. Le législateur a institué un mécanisme protecteur d’ordre public permettant de contester judiciairement une transaction immobilière conclue à un prix dérisoire ou excessif. L’article 1674 du Code civil ouvre ainsi l’action en rescision pour lésion lorsque le vendeur subit un préjudice financier excédant sept douzièmes.

Cette action en rescision pour lésion constitue une voie de droit strictement encadrée par des conditions substantielles et une procédure probatoire rigoureuse. Les juridictions judiciaires veillent avec fermeté au respect de ce dispositif dérogatoire afin de concilier la protection du patrimoine et la sécurité contractuelle. Le législateur subordonne l’ouverture de l’action à un seuil arithmétique impératif et impose un délai biennal de forclusion préfix insusceptible de suspension. La présente étude examine l’articulation de l’action en rescision pour lésion à la lumière des textes légaux et de la jurisprudence récente des cours.

La pratique notariale et judiciaire témoigne d’un contentieux régulier portant sur l’évaluation rétroactive des biens cédés au mépris de leur valeur économique réelle. Les juges du fond exercent un contrôle vigilant pour vérifier la régularité des actes et garantir l’équilibre financier des transferts de propriété immobilière. L’analyse des critères légaux et des étapes procédurales permet d’éclairer les justiciables sur les recours ouverts face à une transaction manifestement déséquilibrée. Dès lors l’étude approfondie du régime de la lésion s’avère indispensable pour appréhender les droits et obligations réciproques des parties contractantes.

I. Le régime d’ouverture et l’instruction probatoire de la rescision pour lésion

A. Le seuil légal des sept douzièmes et le délai préfix de forclusion biennale

Le fondement de la rescision réside dans l’existence d’un déséquilibre économique majeur constaté lors de la conclusion définitive du contrat de vente immobilière. Aux termes de l’article 1674 du Code civil le vendeur lésé de plus de sept douzièmes dispose du droit d’agir en justice. Ce texte légal dispose expressément que le vendeur peut demander la rescision de la vente quand bien même il aurait renoncé à cette faculté. Le texte précise avec force que ce droit subsiste « quand bien même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision ». La renonciation anticipée du vendeur demeure donc privée de tout effet juridique même s’il a déclaré expressément abandonner la plus-value dans l’acte notarié.

La détermination de la lésion s’opère par une comparaison rigoureuse entre le prix stipulé et la valeur vénale effective du bien au jour convenu. L’article 1675 du Code civil dispose qu’il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment précis de la vente. La cour de Douai a rappelé que l’estimation s’opère suivant l’état du bien vendu (CA Douai, 12 février 2026, n° 20/01251). Cette règle impose aux magistrats de reconstituer la consistance matérielle et juridique du bien vendu à la date précise de l’accord des parties. À cet égard la cour d’appel de Bourges a réaffirmé ce principe d’évaluation contemporaine de l’acte souscrit (CA Bourges, 14 novembre 2025, n° 25/00087).

En présence d’un avant-contrat la date de référence pour apprécier la lésion dépend de la nature juridique de l’engagement initial consenti par les parties. En matière de promesse synallagmatique la Cour de cassation juge que la perfection de la vente intervient dès l’accord réciproque selon l’article 1583 du Code civil. Le Tribunal judiciaire de Nîmes juge que la lésion s’apprécie à la signature de la promesse synallagmatique (TJ Nîmes, 5 août 2026, n° 20/03817). Par ailleurs l’article 1675 alinéa 2 du Code civil dispose qu’en cas de promesse unilatérale la lésion s’apprécie au jour de sa réalisation définitive. La cour d’appel de Paris a jugé que la lésion s’apprécie au jour de la réalisation (CA Paris, 24 novembre 2023, n° 20/16058).

Le calcul arithmétique de la lésion s’établit en vérifiant si le prix de vente est inférieur ou égal à cinq douzièmes de la valeur vénale. La cour d’appel de Montpellier a explicité ce mode de calcul en appliquant strictement le ratio légal (CA Montpellier, 11 septembre 2025, n° 21/02404). Dès lors le vendeur doit démontrer que le montant stipulé ne lui procure pas une contrepartie financière minimale correspondant aux cinq douzièmes de l’immeuble. Le Tribunal judiciaire de Paris a retenu qu’un prix inférieur à cinq douzièmes justifie l’expertise (TJ Paris, 15 juillet 2025, n° 22/01649). Or l’exercice de cette action protectrice se trouve enserré dans un délai préfix de forclusion extrêmement bref édicté par le Code civil.

L’article 1676 du Code civil dispose que « la demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente ». La juridiction d’appel de Basse-Terre a confirmé cette déchéance en appliquant le délai biennal impératif (CA Basse-Terre, 25 septembre 2025, n° 24/00009). Ce délai de deux ans court contre toutes les personnes protégées sans suspension possible pour minorité ou tutelle selon la volonté expresse du législateur. En conséquence l’action en rescision pour lésion se distingue nettement de l’action en nullité pour vil prix ou prix dérisoire de droit commun. La Cour de cassation rappelle le pouvoir souverain des juges pour apprécier si un prix est dérisoire (Cass. 3e civ., 30 avril 2025, n° 23-19.684).

L’action en rescision se trouve en outre exclue dans les ventes aléatoires comportant un aléa réel et sérieux lors de la conclusion du contrat. La troisième chambre civile a jugé que l’aléa dépend d’un événement incertain lors de la vente (Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-16.238). De surcroît l’article 1684 du Code civil exclut la rescision pour toutes les ventes faites obligatoirement d’autorité de justice sur adjudication. Les ventes aux enchères publiques judiciaires échappent ainsi à la contestation lésionnaire en raison de la confrontation libre et transparente des enchérisseurs. L’acquéreur ne bénéficie jamais non plus de cette action selon la prohibition formulée par l’article 1683 du Code civil.

La computation du délai biennal de l’article 1676 du Code civil commence à courir dès la date de la perfection définitive du contrat. La jurisprudence considère que ce délai préfix ne peut être interrompu que par une assignation en justice délivrée au fond par le demandeur. Une simple mise en demeure ou une demande d’expertise en référé ne suffit pas à interrompre ce délai préfix de forclusion biennale légale. Les praticiens doivent par conséquent engager immédiatement l’instance au fond devant le tribunal judiciaire territorialement compétent pour préserver les droits du vendeur. Cette rigueur temporelle garantit la sécurité juridique des acquéreurs et consolide les mutations immobilières au terme de deux années révolues.

La distinction entre rescision pour lésion et nullité pour défaut de cause ou de prix dérisoire revêt une importance pratique fondamentale pour les plaideurs. Alors que la rescision sanctionne une insuffisance de prix mesurée arithmétiquement la nullité sanctionne l’absence totale de contrepartie réelle dans l’engagement souscrit. La troisième chambre civile juge que la cause s’apprécie au jour de la conclusion (Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-14.043). Cette délimitation stricte prévient toute requalification inopportune et impose d’articuler précisément les prétentions juridiques dès l’acte introductif d’instance. Dès lors le respect rigoureux des conditions de recevabilité gouverne l’ensemble de la première phase de la procédure juridictionnelle.

B. Le jugement de vraisemblance préalable et l’expertise collégiale obligatoire

La mise en œuvre de la rescision pour lésion obéit à une procédure judiciaire scindée en deux phases distinctes et impératives. L’article 1677 du Code civil subordonne l’administration de la preuve à un jugement constatant la gravité et la vraisemblance des faits invoqués. Le texte législatif énonce que la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement si les faits sont assez vraisemblables. Les juges du fond exercent un contrôle liminaire approfondi sur les éléments probatoires communiqués par le vendeur dès l’introduction de l’instance judiciaire. Ce filtrage légal vise à écarter les recours téméraires fondés sur de simples conjectures ou sur des estimations immobilières partiales et non vérifiées.

La jurisprudence apprécie souverainement la consistance des éléments de comparaison produits pour caractériser l’existence d’une présomption suffisante de lésion immobilière. Le Tribunal judiciaire de Lorient a déclaré une action irrecevable faute de faits suffisamment probants (TJ Lorient, 12 novembre 2025, n° 24/00617). Cette juridiction a expressément relevé que le tribunal doit d’abord décider si le demandeur produit des faits articulés assez vraisemblables pour ordonner l’expertise. À cet égard les attestations de valeur établies de façon contradictoire et documentée prévalent sur les simples avis d’agences immobilières de complaisance. La cour d’appel de Bourges a confirmé cette exigence probatoire préalable pour déclarer la demande recevable (CA Bourges, 28 février 2025, n° 24/00123).

L’action en rescision pour lésion repose exclusivement sur une disproportion économique objective sans exiger la démonstration d’un vice du consentement quelconque. Le Tribunal judiciaire de Toulouse a affirmé que l’action s’attache à la valeur objective du bien cédé (TJ Toulouse, 19 juin 2026, n° 23/03483). Le jugement retient que l’action repose sur une lésion matérielle « sans nécessité de justifier en sus d’une contrainte morale, d’un vice du consentement subi ». Dès lors le demandeur n’a pas à prouver l’existence d’une manœuvre dolosive ou d’une erreur excusable lors des pourparlers contractuels initiaux. Il lui suffit d’établir une présomption de disproportion économique conforme aux prévisions de l’article 1677 du Code civil.

Dès que le tribunal constate la vraisemblance de la lésion il doit obligatoirement désigner un collège composé de trois experts judiciaires. L’article 1678 du Code civil impose la rédaction d’un rapport par trois experts tenus de dresser un seul procès-verbal commun. Cette collégialité constitue une règle substantielle d’ordre public à laquelle le juge ne peut déroger en désignant un expert unique non sollicité. Les trois techniciens ont pour mission d’estimer l’immeuble suivant son état réel et sa valeur économique au jour de la transaction litigieuse. La cour d’appel de Montpellier a réaffirmé le caractère obligatoire de ce dispositif d’instruction collégiale (CA Montpellier, 17 décembre 2025, n° 25/00896).

Les modalités d’élaboration du rapport d’expertise sont soumises à un formalisme strict destiné à garantir l’indépendance de la décision collégiale. L’article 1679 du Code civil dispose que le procès-verbal commun doit contenir les motifs des avis différents sans révéler l’opinion individuelle de chaque expert. Le législateur protège ainsi le secret des délibérations des trois sachants pour favoriser une appréciation objective de la valeur de l’immeuble litigieux. En application de l’article 1680 du Code civil les trois experts sont nommés d’office à défaut d’accord unanime entre les parties. Le dépôt du rapport collégial ouvre la seconde phase du procès au cours de laquelle l’acquéreur dispose d’une option légale exclusive.

Les experts judiciaires doivent procéder à une analyse minutieuse des éléments intrinsèques et extrinsèques susceptibles d’influencer la valorisation de l’immeuble litigieux. Ils examinent notamment l’état de vétusté des constructions, la situation géographique, l’environnement direct et les règles d’urbanisme applicables au jour de la vente. Les améliorations réalisées par l’acquéreur postérieurement à la vente ne doivent pas être prises en considération pour apprécier la valeur vénale originaire. Par ailleurs les dégradations fortuites survenues après la signature de l’acte authentique ne peuvent pas non plus préjudicier aux intérêts du vendeur demandeur. Cette reconstitution rétrospective de la valeur garantit la stricte neutralité de l’évaluation technique et assure le respect de l’équilibre contractuel originaire.

Le principe du contradictoire régit impérativement l’ensemble des opérations d’expertise menées sous le contrôle du juge de la mise en état. Les experts doivent communiquer un pré-rapport écrit aux parties pour leur permettre de formaliser leurs observations techniques et juridiques dans des dires récapitulatifs. La troisième chambre civile impose le respect scrupuleux du principe du contradictoire (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 25-11.795). Cette exigence procédurale assure l’égalité des armes entre les contractants et prémunit le rapport d’expertise contre toute critique d’irrégularité formelle. Dès lors les constatations techniques déposées au greffe forment le socle probatoire exclusif sur lequel le tribunal fondera sa décision au fond.

L’homologation judiciaire des conclusions des trois experts permet au tribunal de constater formellement l’existence arithmétique de la lésion invoquée. Le juge n’est pas lié par l’avis technique des experts mais ne peut dénaturer les données matérielles souverainement constatées dans le procès-verbal commun. Si le seuil des sept douzièmes est effectivement dépassé le tribunal rend un jugement déclarant la vente rescindable sous réserve de l’option de l’acquéreur. Cette décision de principe marque l’aboutissement de la phase probatoire et ouvre la phase décisionnelle régie par les articles suivants du Code civil. En conséquence le litige entre dans une nouvelle étape consacrée aux conséquences patrimoniales et aux choix offerts aux parties contractantes.

II. Les effets juridiques de la lésion : l’option de l’acquéreur et le rachat du juste prix

A. La faculté de rachat du bien sous déduction du dixième du juste prix

Lorsque le rapport des trois experts judiciaires confirme l’existence d’une lésion supérieure à sept douzièmes la vente est déclarée rescindable. Le législateur ne prononce pas immédiatement la nullité automatique du contrat de vente mais confère une prérogative déterminante à la partie acheteuse. L’article 1681 du Code civil confère à l’acquéreur une option discrétionnaire lui permettant de sauver la transaction en exécutant un complément financier. Le texte dispose que l’acquéreur a le choix de rendre la chose ou de garder le fonds en payant le juste prix. Cette faculté de rachat accordée à l’acquéreur répond à la volonté de préserver la stabilité des droits réels sur les biens immobiliers.

La Cour de cassation a précisé les conditions d’exercice de cette option par une décision de principe particulièrement éclairante et protectrice. La troisième chambre civile a jugé que l’option appartient à l’acquéreur qui en a l’initiative (Cass. 3e civ., 5 janvier 2022, n° 20-18.918). La haute juridiction a souligné que l’acquéreur doit exercer ce choix dans le délai prévu par la décision ou à défaut dans un délai raisonnable. Le vendeur ne peut donc imposer la restitution en nature de l’immeuble si l’acquéreur manifeste sans tarder sa volonté de payer le juste prix. Par ailleurs l’article 1681 alinéa 2 du Code civil confère cette même faculté de rachat au tiers possesseur détenteur du bien litigieux.

Le calcul du supplément de rachat repose sur une formule mathématique légale intégrant une déduction forfaitaire au profit exclusif de l’acheteur. L’article 1681 du Code civil impose de déduire un dixième du prix total de la valeur réelle fixée par les experts judiciaires. La cour d’appel de Douai a détaillé cette mécanique en appliquant la déduction du dixième de la valeur vénale totale (CA Douai, 12 février 2026, n° 20/01251). Le juste prix correspond à la valeur vénale totale du bien diminuée du dixième et minorée du montant du prix déjà versé. Ce mécanisme accorde à l’acheteur une franchise légale de dix pour cent destinée à compenser son investissement et son initiative contractuelle.

En cas d’option pour la conservation du bien l’acquéreur doit également s’acquitter des intérêts légaux sur le montant du supplément dû. L’article 1682 alinéa 1er du Code civil dispose qu’il doit l’intérêt du supplément à compter du jour de la demande en rescision. Ces intérêts moratoires courent de plein droit depuis l’assignation introductive d’instance sans qu’une mise en demeure préalable distincte soit exigée. En conséquence le débiteur du supplément ne peut différer le versement de ces intérêts qui viennent indemniser l’attente légitime du vendeur lésé. Dès lors le paiement effectif du supplément et des intérêts purge définitivement le vice de lésion et consolide le titre de propriété.

La jurisprudence subordonne la validité du rachat à l’exécution effective et intégrale du paiement dans les délais prescrits par la juridiction. À défaut de versement effectif du supplément et des intérêts dans le délai imparti la rescision reprend son plein effet résolutoire automatique. Le vendeur lésé recouvre alors son droit d’exiger la restitution intégrale du bien sans que l’acquéreur défaillant ne puisse solliciter de nouveaux délais. Cette sévérité procédurale garantit l’efficacité pratique de la sanction légale et interdit toute manœuvre dilatoire de la part de l’acquéreur assigné. L’équilibre voulu par le Code civil se trouve ainsi préservé entre le maintien du contrat et la réparation du préjudice patrimonial subi.

L’assiette du supplément à payer fait l’objet d’un décompte précis établi sous le contrôle du juge chargé de l’exécution des décisions. Les parties doivent intégrer dans ce décompte les éventuels frais d’expertise avancés au cours de l’instance judiciaire selon la répartition ordonnée. Le paiement du supplément s’effectue généralement par voie de séquestre ou entre les mains du notaire chargé de rédiger l’acte rectificatif authentique. Cette régularisation notariée donne lieu à une publication foncière modificative garantissant la purge définitive de toute contestation sur le titre de propriété. À cet égard la transaction ainsi consolidée confère à l’acquéreur une sécurité juridique absolue opposable à l’ensemble des tiers et créanciers.

La faculté de rachat illustre la nature originale de la sanction lésionnaire qui privilégie le rétablissement de l’équité sur l’anéantissement du contrat. Le législateur offre une seconde chance au contrat en permettant à l’acquéreur de bonne foi de combler le déficit de valeur constaté. Cette solution pragmatique évite les inconvénients majeurs liés à la restitution matérielle d’immeubles ayant fait l’objet de travaux ou d’aménagements divers. Elle garantit au vendeur une contrepartie financière équitable correspondant à la valeur réelle de son patrimoine au moment de la cession. Dès lors le rachat constitue le mode privilégié de dénouement du contentieux lorsque l’acquéreur dispose des liquidités nécessaires pour exécuter le paiement.

B. La restitution intégrale du bien et le règlement des intérêts et des fruits

Lorsque l’acquéreur refuse de verser le supplément du juste prix ou renonce à exercer son option la vente est judiciairement anéantie. Le jugement prononçant la rescision produit les effets d’une résolution rétroactive replaçant les cocontractants dans leur situation patrimoniale antérieure à la convention. La troisième chambre civile rappelle que la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat et restitutions réciproques (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-14.493). La haute juridiction confirme que la restitution du prix constitue la conséquence légale de la résolution (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-13.209). Le vendeur recouvre ainsi la pleine propriété de son bien immobilier libre de toute charge consentie postérieurement par l’acheteur évincé.

L’exécution des restitutions patrimoniales réciproques obéit aux règles strictes édictées par l’article 1682 du Code civil. L’acquéreur qui restitue l’immeuble est tenu de rendre tous les fruits perçus à compter du jour de la demande judiciaire en rescision. En contrepartie le vendeur doit restituer le prix principal perçu majoré des intérêts au taux légal calculés depuis la demande en justice. L’article 1682 alinéa 3 du Code civil prévoit que les intérêts sont dus dès le paiement initial si l’acquéreur n’a touché aucun fruit. Ce dispositif assure un rééquilibrage patrimonial équitable en neutralisant les avantages pécuniaires tirés de la détention matérielle de l’immeuble.

La décision judiciaire prononçant la rescision pour lésion doit faire l’objet d’une publication obligatoire auprès du service de publicité foncière. La cour d’appel de Paris a ordonné cette publication aux frais des acquéreurs lors de la rescision prononcée (CA Paris, 24 novembre 2023, n° 20/16058). Cette opposabilité aux tiers s’avère indispensable pour garantir la clarté du registre foncier et assurer la sécurité du crédit immobilier public. Or l’anéantissement de la vente rejaillit inévitablement sur le contrat de prêt immobilier affecté éventuellement souscrit par l’acheteur pour financer l’acquisition. La Cour de cassation rappelle que l’anéantissement du prêt ouvre droit à la restitution du capital (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-14.493).

Enfin la responsabilité civile des professionnels intervenus lors de la transaction immobilière lésionnaire peut être recherchée devant les tribunaux compétents. Le notaire ou l’agent immobilier ayant négocié ou instrumenté une cession lésionnaire engage sa responsabilité en cas de manquement au devoir d’information. Le Tribunal judiciaire de Toulouse a relevé la présence nécessaire du notaire instrumentaire pour examiner l’efficacité de l’acte litigieux (TJ Toulouse, 19 juin 2026, n° 23/03483). En conséquence le professionnel qui laisse conclure une vente manifestement déséquilibrée s’expose à devoir indemniser le préjudice résultant des frais engagés. Dès lors la vigilance accrue des intermédiaires s’impose pour sécuriser les conventions immobilières et prévenir toute déconvenue judiciaire ultérieure.

Les tiers acquéreurs éventuels ayant contracté avec l’acheteur initial bénéficient des garanties d’éviction prévues par les règles générales de la vente. L’article 1681 alinéa 2 du Code civil réserve expressément le recours en garantie du tiers possesseur contre son propre vendeur direct. Le sous-acquéreur qui choisit de délaisser le bien dispose ainsi d’une action récursoire intégrale pour obtenir le remboursement du prix versé. Cette articulation complexe entre les chaînes de contrats démontre l’impact considérable d’une action en rescision pour lésion sur la sécurité juridique. La rigueur des vérifications préalables s’impose dès lors à tous les acteurs du marché immobilier pour écarter tout risque d’éviction ultérieure.

Le sort des baux d’habitation ou commerciaux consentis par l’acquéreur évincé au cours de sa détention soulève également d’importantes difficultés pratiques. La jurisprudence dominante maintient les actes d’administration courante conclus de bonne foi sous réserve de la protection des droits du propriétaire réintégré. Le vendeur qui recouvre la disposition matérielle de son bien perçoit désormais directement les loyers échus auprès des locataires en place dans l’immeuble. Cette solution garantit la continuité des contrats locatifs tout en préservant les prérogatives patrimoniales légitimes du vendeur rétabli dans ses droits. À cet égard le contentieux de la rescision exige une vision transversale combinant droit de la propriété et droit des baux d’habitation.

La liquidation définitive des comptes entre les parties s’effectue sous le contrôle du juge pour apurer l’ensemble des créances et dettes réciproques. Les impenses nécessaires engagées par l’acheteur pour la conservation de l’immeuble ouvrent droit à une indemnisation légitime à la charge du vendeur. En revanche les dépenses somptuaires ou d’agrément non autorisées ne donnent lieu à aucun remboursement automatique selon les principes généraux du droit civil. Cette règle équilibrée prévient tout enrichissement injustifié et garantit une remise en état patrimoniale rigoureuse conforme à l’esprit du Code civil. En conséquence le jugement prononçant la rescision clôture définitivement le litige en rétablissant la justice contractuelle entre les anciens contractants.

Conclusion

La rescission pour lésion constitue une pièce maîtresse du droit immobilier assurant la protection patrimoniale efficace du vendeur d’immeuble. Ce recours conjugue un seuil arithmétique rigoureux de sept douzièmes et une instruction collégiale confiée obligatoirement à trois experts indépendants. Le mécanisme préserve néanmoins la sécurité des transactions grâce à la faculté de rachat du bien offerte discrétionnairement à la partie acheteuse. Pour sécuriser leurs transactions les justiciables peuvent solliciter des avocats en contentieux de la vente immobilière à Paris rompus aux exigences procédurales. La maîtrise des délais préfixes et des règles probatoires demeure le gage indispensable d’une défense patrimoniale réussie devant les tribunaux.

Face à la complexité croissante des marchés immobiliers et aux fluctuations des valorisations vénales l’assistance d’un conseil juridique s’avère déterminante. L’anticipation des risques lésionnaires lors de la rédaction des avant-contrats garantit la pérennité des transferts de propriété et prévient les litiges longs. Par ailleurs la rigueur des expertises judiciaires assure une juste évaluation des patrimoines dans le respect scrupuleux des droits de chaque partie. Dès lors l’action en rescision pour lésion demeure un instrument d’équité incontournable garantissant l’équilibre moral et économique du droit des contrats.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».