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Créer une société à Dubaï : l’exit tax de l’entrepreneur français sur ses titres

Créer une société à Dubaï depuis la France peut répondre à un vrai projet commercial, mais la constitution de la société et le départ fiscal de l’entrepreneur sont deux opérations différentes. La première ne déclenche pas, par elle-même, l’exit tax. La seconde peut la rendre applicable lorsque la personne physique transfère son domicile fiscal hors de France avec une participation importante dans une société, française ou étrangère. Entre ces deux situations, l’administration examine aussi la direction effective de la société, l’existence d’un établissement stable en France, les prestations réalisées par le dirigeant, les bénéfices conservés dans une structure étrangère et les flux entre entreprises liées.

Le risque est donc moins le mot « Dubaï » que la réalité de l’organisation : qui décide, où travaille l’entrepreneur, où sont les clients, quels titres sont détenus, quelle valeur peut être documentée et quelle activité reste en France ? Une société constituée aux Émirats ne fait pas disparaître une résidence fiscale française, pas plus qu’un visa de résidence ne suffit à établir un départ effectif. Cet article distingue le risque de la société de celui de son associé, puis détaille les conditions, les seuils, le sursis et les preuves liés à l’article 167 bis du CGI. Les références officielles citées ont été vérifiées pendant la préparation de cet écrit.

I. Créer une société à Dubaï sans transférer son domicile : pourquoi l’exit tax ne s’applique pas encore

A. La société à Dubaï ne déplace pas automatiquement la résidence fiscale de l’entrepreneur

La première question à trancher est celle de la personne concernée. Une société immatriculée à Dubaï est une personne morale distincte de son fondateur. L’entrepreneur peut en être l’associé, le dirigeant, le salarié ou le prestataire, sans que chacun de ces rôles produise la même conséquence fiscale. L’exit tax vise le transfert du domicile fiscal de la personne physique. Elle ne frappe pas mécaniquement la simple création d’une société étrangère, l’ouverture d’un compte bancaire aux Émirats ou l’acquisition d’une licence commerciale locale.

À l’inverse, le maintien d’une résidence fiscale en France ne se décide pas par une déclaration commerciale. Le foyer, le lieu de séjour principal, l’activité professionnelle principale, le centre des intérêts économiques et les conventions fiscales peuvent être examinés ensemble. Un entrepreneur qui continue à vivre avec sa famille en France, à y travailler chaque semaine et à y prendre les décisions essentielles ne sécurise pas son départ en présentant seulement une carte de résidence émirienne. La durée de présence à Dubaï est un indice ; elle ne résout pas, à elle seule, les autres critères.

La conséquence pratique est importante : tant que le domicile fiscal n’est pas transféré, le mécanisme de l’article 167 bis du CGI n’est pas déclenché par la création de la société. Il reste toutefois possible que la société étrangère soit imposée en France sur une activité exploitée en France. L’article 209 du CGI rattache l’impôt sur les sociétés aux « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette règle concerne d’abord la société, tandis que l’exit tax concerne l’associé qui part. Les deux analyses doivent être menées en parallèle.

Il faut aussi distinguer un transfert de liquidités d’un transfert de titres. Verser 100 000 euros à sa société de Dubaï ne réalise pas automatiquement une plus-value sur les actions de l’entrepreneur. En revanche, apporter des titres à une holding, vendre une participation, procéder à une réorganisation ou fixer une valeur artificielle peut faire apparaître un autre sujet : plus-value immédiate, report, apport-cession, avantage occulte ou opération sans substance. Le dossier doit donc reconstituer le chemin exact des actifs, leur valeur et leur bénéficiaire économique.

Un exemple permet de mesurer la frontière. Une entrepreneuse reste fiscalement domiciliée en France, possède 80 % d’une société à Dubaï et en assure la direction depuis Paris. Elle n’a pas transféré son domicile : l’exit tax n’est pas, pour cette seule raison, le sujet immédiat. En revanche, l’administration peut rechercher une direction effective en France, un établissement stable, une rémunération insuffisamment déclarée, des prestations personnelles facturées par la société ou des bénéfices artificiellement déplacés. À l’inverse, un entrepreneur qui quitte réellement la France et conserve une participation valorisée au-dessus des seuils de l’article 167 bis entre dans une analyse différente, même si la société de Dubaï n’a aucun établissement en France.

Le dossier doit être documenté avant le départ et non reconstruit après un contrôle. Les pièces utiles comprennent notamment les baux et factures de logement, la scolarisation des enfants, les relevés de présence, les contrats de travail, les décisions d’associé, les procès-verbaux de direction, les justificatifs de couverture sociale, les comptes bancaires utilisés, les lieux de négociation des contrats et la preuve de la localisation des fonctions dirigeantes. Une incohérence entre l’adresse annoncée, les billets d’avion, les dépenses courantes et les décisions signées depuis la France fragilise la position de l’entrepreneur.

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis doit ensuite être lue avec les faits. Elle pose que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». Cette règle de répartition concerne les bénéfices de l’entreprise ; elle ne transforme pas automatiquement un fondateur français en résident émirien. Les critères de résidence de la personne, la résidence de la société et l’existence d’un établissement stable sont des questions différentes.

La société peut donc être à Dubaï sur le registre, l’entrepreneur peut être encore en France dans les faits, et les titres peuvent rester à la valeur historique ou avoir fortement augmenté. Pour éviter de mélanger ces sujets, le premier audit doit répondre séparément aux questions suivantes :

  • le domicile fiscal de l’entrepreneur a-t-il réellement changé, et à quelle date ?
  • où les décisions stratégiques de la société sont-elles prises et conservées ?
  • quel travail est accompli depuis la France pour la société étrangère ?
  • quelle est la valeur documentée des titres au jour du départ ?
  • les contrats, les salariés, les clients et la trésorerie correspondent-ils à la substance annoncée ?

Cette séparation permet d’éviter une erreur fréquente : annoncer « je crée une société à Dubaï, donc je paie l’exit tax » ou, à l’inverse, « je crée une société à Dubaï, donc je n’ai plus de fiscalité française ». La première affirmation est trop rapide ; la seconde est dangereuse. Le vrai calendrier fiscal commence avec la résidence de l’entrepreneur, la valeur de ses titres et les actes accomplis avant et après le départ.

B. Le risque français se déplace alors vers la direction effective, l’établissement stable et les flux

Lorsque l’entrepreneur reste en France ou continue à y exercer une part substantielle de son activité, la société de Dubaï peut être rattachée à la France selon plusieurs fondements. Le premier est la direction effective. Dans sa décision du 7 mars 2016, n° 371435, le Conseil d’État a indiqué que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques ». Le lieu d’immatriculation et l’adresse du registered office ne suffisent donc pas si les choix commerciaux, financiers et contractuels sont arrêtés ailleurs.

La décision du Conseil d’État du 15 mars 2023, n° 449723, rappelle également que le « centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Le contrôle porte sur les faits : qui négocie les prix, approuve les budgets, recrute, ouvre les comptes, signe les contrats et arbitre les litiges ? Des réunions formelles à Dubaï ne neutralisent pas des échanges quotidiens, des validations et une signature électronique réalisés depuis Paris. Une gouvernance locale crédible doit laisser une trace : agendas, procès-verbaux, délégations réelles, comptes rendus, moyens matériels et capacité de la direction à décider sans recevoir toutes les instructions de France.

Le second fondement est l’établissement stable. La convention franco-émirienne ne permet l’imposition en France des bénéfices de l’entreprise étrangère que dans la mesure où l’activité y passe par un établissement stable. Cette notion peut recouvrir une installation fixe d’affaires, mais aussi certaines fonctions exercées habituellement pour la société. Le fait que l’entrepreneur possède la société n’est pas suffisant, comme le rappelle la convention lorsqu’elle précise qu’une relation de contrôle entre entreprises ne constitue pas, à elle seule, un établissement stable. Ce qui compte est l’activité concrètement exercée.

La jurisprudence du Conseil d’État illustre cette approche. Dans la décision du 11 décembre 2020, n° 420174, l’administration pouvait retenir que le représentant français « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». La signature extérieure ne protège pas une société si les décisions commerciales sont prises durablement en France. Dans la décision du 6 octobre 2010, n° 307680, les juges ont examiné l’existence de locaux et de personnel affecté à l’activité française. La question à poser pour Dubaï est donc très concrète : la société aurait-elle encore une activité identifiable si l’entrepreneur cessait de travailler depuis son domicile français ?

La décision du 12 mars 2026, n° 501298, rappelle la répartition attachée à un établissement stable : « les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». Le redressement ne porte pas nécessairement sur tout le chiffre d’affaires mondial. Il faut attribuer à la France les fonctions, les risques et les actifs qui y sont réellement mobilisés. Cette attribution exige des comptes analytiques, des contrats cohérents et une politique de facturation qui ne se limite pas à déplacer la marge.

Le troisième sujet est l’article 155 A du CGI. Il vise certaines rémunérations de services rendus en France ou exploités en France lorsque la facturation passe par une personne établie hors de France. Le texte prévoit que les sommes « sont imposables au nom de ces dernières » lorsqu’une des conditions de contrôle, de rémunération ou de régime privilégié est satisfaite. Un consultant qui crée une société à Dubaï, reste l’unique personne qui fournit la prestation et facture tous les clients depuis Paris ne doit donc pas présenter l’interposition de la société comme une réponse suffisante. La réalité de la mission, le rôle de la société et la rémunération du dirigeant doivent être établis.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 4 novembre 2020, n° 436367, a recherché si les services avaient été accomplis « pour l’essentiel par elle » et si la société étrangère avait une réalité de contrepartie. La rédaction des contrats, la prise de rendez-vous, la production des livrables, l’encaissement et le risque commercial doivent être répartis conformément aux faits. L’article 155 A n’est pas une imposition automatique de toute société étrangère, mais il devient un risque sérieux lorsque la structure ne fait que recevoir la facture d’une activité personnelle française.

Le quatrième sujet est l’article 123 bis du CGI. Il ne constitue pas une seconde exit tax. Il peut viser, dans certaines conditions, les bénéfices non distribués d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsque la personne physique résidente de France détient directement ou indirectement « 10 % au moins » des droits financiers ou des droits de vote. Le régime comporte des exclusions et une exception européenne sous conditions ; une société opérationnelle réellement établie ne se traite pas comme une coquille passive détenant des placements. La qualification de l’activité, le niveau d’imposition, la participation et les décisions prises en France doivent être vérifiés ensemble.

Les dépenses et les flux entre structures liées forment un cinquième axe de contrôle. L’article 57 du CGI permet de corriger les bénéfices transférés à l’étranger « par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente » ou par tout autre moyen. Une redevance de marque, un management fee, un prêt d’associé ou une commission commerciale doit correspondre à une fonction réelle et à une rémunération de pleine concurrence. L’article 238 A du CGI ajoute, pour certaines charges versées dans un État à fiscalité privilégiée, que « les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».

La décision du Conseil d’État du 7 mai 2026, n° 496874, rappelle l’importance de la preuve : l’entreprise doit pouvoir établir l’existence de « contreparties au moins équivalentes » lorsqu’elle défend le niveau de prix ou la réalité d’une prestation intragroupe. Il faut conserver les livrables, les temps passés, les comparables, les procès-verbaux d’approbation et le calcul du prix. Une facture mensuelle sans description de mission est faible face à une demande de justification.

La TVA ne doit pas être oubliée. Le lieu d’une prestation dépend de sa nature, de la qualité du client et de l’établissement qui intervient. L’article 259 du CGI commence par la règle selon laquelle « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les hypothèses qu’il définit. L’article 283 du CGI organise le mécanisme d’autoliquidation dans certaines opérations lorsque la taxe est acquittée par le preneur. Une société de Dubaï qui travaille pour des clients français doit donc qualifier chaque flux au lieu d’utiliser une mention générale d’exonération.

Enfin, l’article 289 A du CGI impose, dans les situations concernées, de « faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France » pour une personne non établie qui réalise des opérations soumises à la TVA. La présence d’un établissement stable, l’identité du client et le type de service peuvent modifier le traitement. Le dirigeant doit donc conserver des factures, contrats, preuves de livraison et éléments de localisation des équipes.

Ces risques ne remplacent pas l’analyse de l’exit tax : ils expliquent pourquoi la création d’une société étrangère ne suffit pas à sécuriser le projet. Pour approfondir le sujet voisin de la direction effective et de l’établissement stable, le lecteur peut consulter notre article Créer une société à Dubaï depuis la France : siège de direction effective et établissement stable. Le présent article se concentre sur la personne physique et sur les titres qu’elle emporte au moment d’un départ.

Avant toute facturation, l’entrepreneur devrait établir une carte des flux : rémunération personnelle, dividendes, honoraires, prêts, redevances, achats, sous-traitance et clients français. Pour chaque flux, il faut indiquer l’entité qui assume le risque, la personne qui exécute le travail, le lieu de décision, la preuve disponible et le traitement fiscal prévu. Cette carte fait apparaître les incohérences avant qu’elles ne soient qualifiées comme un montage artificiel.

II. Quitter la France avec les titres : comment calculer, déclarer et sécuriser l’exit tax

A. Les seuils de l’article 167 bis et le traitement des titres de l’entreprise

L’article 167 bis du CGI porte sur les plus-values latentes attachées à certains droits sociaux, valeurs mobilières et droits financiers lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France. Le texte vise « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France ». Cette condition de durée doit être reconstituée avec les déclarations de revenus, les adresses, les conventions applicables et les éventuelles périodes de non-résidence.

Le seuil ne se résume pas au capital nominal. Le dispositif vise notamment les titres qui représentent une participation substantielle dans les bénéfices sociaux, ou dont la valeur globale dépasse le seuil légal de 800 000 euros. La participation peut être appréciée directement ou indirectement, et le contrôle d’une société interposée doit être analysé avec les droits détenus par le foyer et les entités liées. La valeur au jour du transfert est déterminante : il faut une valorisation défendable, fondée sur les comptes, le chiffre d’affaires, la marge, les contrats, la trésorerie, les dettes, les actifs incorporels et les perspectives documentées.

Le départ ne crée pas une plus-value réalisée par une vente. Il entraîne une imposition calculée sur la différence entre la valeur des titres au moment du transfert et leur prix ou valeur d’acquisition, sous réserve des règles applicables au type de titre et aux opérations antérieures. Cette imposition latente s’inscrit dans une logique de conservation du droit d’imposer la plus-value constituée pendant la période de résidence française. Le Conseil d’État, décision du 5 février 2025, n° 476399, a rappelé que le mécanisme peut être justifié par « la nécessité de préserver le pouvoir d’imposition de la France ».

Il faut donc dater les évènements avec précision. Une promesse de cession signée avant le départ, un apport à une holding, une donation, une conversion d’obligations, une augmentation de capital ou une levée de fonds peuvent modifier la valeur et la nature des droits. La création de la société à Dubaï n’est pas, en elle-même, l’évènement taxable de l’article 167 bis. L’évènement est le transfert du domicile avec des titres entrant dans le dispositif, mais les actes préparatoires peuvent influencer l’évaluation et la qualification générale.

Trois situations illustrent le raisonnement :

  1. Un fondateur crée une société opérationnelle à Dubaï, reste résident français et ne cède aucun titre d’une société valorisée au-dessus des seuils. Il doit traiter la société, ses flux et sa rémunération, mais il n’a pas déclenché l’exit tax par la seule immatriculation.
  2. Une dirigeante, résidente française depuis huit ans, transfère effectivement son domicile aux Émirats et détient 60 % d’une société valorisée 1,2 million d’euros. La condition de durée et le seuil de valeur doivent être étudiés ; une valorisation au jour du départ et les déclarations adaptées deviennent indispensables.
  3. Un entrepreneur déplace une société vers Dubaï mais conserve son domicile et son activité principale en France. L’article 167 bis n’est pas le premier fondement ; le transfert de siège, l’établissement stable, l’impôt sur les sociétés et la TVA peuvent l’être.

Le deuxième exemple n’autorise pas à conclure que l’impôt sera immédiatement payé dans tous les cas. Le dispositif prévoit des mécanismes de report ou de sursis dont les modalités dépendent du pays de départ et d’arrivée, de la nature des titres, du maintien ou non des conditions, de la cession et de la durée écoulée. Il faut également distinguer la dette calculée au départ de l’exigibilité effective et des dégrèvements éventuellement prévus lorsque le contribuable conserve ses titres ou revient en France, selon la version applicable du texte.

La société à Dubaï peut être une filiale, une société sœur, une holding ou une nouvelle société opérationnelle. Cette forme ne suffit pas à déterminer la valeur des titres de l’entrepreneur. Si les titres français d’une société existante sont conservés, ils doivent être valorisés. Si une holding étrangère détient les titres, il faut remonter la chaîne de détention et apprécier les droits indirects. Si l’entrepreneur apporte les titres à la société émirienne avant le départ, l’apport doit être examiné séparément, notamment au regard du report d’imposition et de la substance économique.

L’article 123 bis se situe à un autre moment : il peut imposer en France certains bénéfices non distribués d’une entité étrangère pendant que l’associé reste résident français. L’exit tax, elle, porte sur les plus-values latentes lors du départ. Une même organisation peut donc soulever d’abord 123 bis, puis 167 bis, sans que l’un absorbe l’autre. De même, l’article 155 A vise les rémunérations de prestations et non la valeur latente des titres. La note de conseil doit présenter ces régimes dans des rubriques distinctes.

La déclaration de départ doit être cohérente avec la dernière déclaration de revenus française, les comptes de la société, la valeur des titres et le calendrier du déménagement. Il faut identifier les formulaires et annexes en vigueur au moment de l’année du transfert, conserver les justificatifs de calcul et anticiper les obligations annuelles liées au report. Une erreur de date ou une omission d’un titre indirect peut créer un débat qui aurait pu être évité par une table de capitalisation exhaustive.

La valorisation doit aussi expliquer les actifs immatériels. Une société de conseil dont la valeur repose sur le carnet de clients, la marque personnelle du fondateur et des contrats qu’il continue à exécuter n’a pas le même profil qu’une société possédant des salariés, des logiciels, des licences et une clientèle indépendante. L’expert doit préciser les hypothèses, les revenus récurrents, la dépendance au dirigeant et les événements postérieurs. Une valorisation très basse le mois précédant une levée de fonds ou une cession sera difficile à défendre sans explication contemporaine.

La question du transfert du siège social de la société doit rester séparée. L’article 221 du CGI traite des effets fiscaux attachés au « transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger ». Un déplacement de la personne morale peut faire naître des conséquences sur les bénéfices, les éléments d’actif et les plus-values latentes de la société. Il ne remplace pas l’analyse des titres détenus par l’entrepreneur et ne constitue pas un raccourci pour calculer l’exit tax personnelle.

Dans la pratique, le conseil doit donc produire deux tableaux distincts : le premier retrace les actifs et résultats de la société ; le second retrace les titres, droits et valeurs détenus par la personne physique. La date du départ, le domicile avant et après, les opérations de restructuration et les flux entre les deux périmètres doivent être identiques dans les deux tableaux.

B. Le sursis, les garanties et les preuves à réunir avant le départ pour Dubaï

Le report ou le sursis n’est pas une formule commerciale à promettre dans une brochure de constitution. Le régime de l’article 167 bis distingue notamment les destinations et les conditions de coopération administrative et de recouvrement. Pour un départ vers les Émirats arabes unis, il faut vérifier la version du texte, la convention applicable et les formalités en vigueur au jour du transfert. La résidence à Dubaï ne donne pas automatiquement accès aux modalités les plus favorables réservées à certaines destinations européennes ou à certains États remplissant les conditions prévues par la loi.

Lorsque le mécanisme exige une demande expresse, un représentant fiscal en France ou des garanties, le dossier doit être préparé avant le départ. Les garanties peuvent prendre des formes réglementées et doivent couvrir la dette potentielle selon les règles applicables. Une lettre d’intention, une attestation de création de société ou un certificat de résidence locale ne remplace pas une garantie acceptée. Le calendrier bancaire, la disponibilité des fonds et la capacité à fournir les documents doivent être traités comme des points de clôture.

Un sursis conserve une dette potentielle qui peut devenir exigible lors d’un évènement : cession, rachat, remboursement, transfert à une personne non couverte, donation selon les conditions, retour ou autre évènement prévu par le dispositif. Il faut maintenir un registre des titres et des opérations pendant toute la période concernée. Toute vente partielle doit être rapprochée de la ligne de titres correspondante, de la plus-value initialement calculée et des déclarations déjà déposées.

Le dossier de départ devrait comprendre au minimum les éléments suivants :

  • une chronologie des résidences et séjours sur les dix années précédant le départ ;
  • la composition du foyer, les logements, les contrats d’énergie et les éléments montrant le transfert réel de la vie quotidienne ;
  • la table de capitalisation complète, les droits de vote, les participations indirectes, les options et les instruments convertibles ;
  • une valorisation signée, avec comptes, dette nette, contrats, dépendance au fondateur et hypothèses de marché ;
  • les procès-verbaux d’associé et de direction, la délégation des pouvoirs et la preuve des réunions effectivement tenues ;
  • les contrats de travail, de prestation, de sous-traitance, de propriété intellectuelle et de mise à disposition de locaux ;
  • la liste des clients par pays, le lieu des négociations, les preuves de livraison et les règles de TVA appliquées ;
  • les déclarations françaises de l’entrepreneur et de ses sociétés, les justificatifs de rémunération et les relevés des comptes concernés ;
  • les documents de résidence et d’activité aux Émirats, sans les traiter comme une preuve exclusive ;
  • le calcul de l’exit tax, les annexes déclaratives, la demande de sursis ou de report et les garanties lorsque le texte les exige.

La preuve du départ doit être cohérente avec la preuve de l’activité. Un entrepreneur qui transfère son logement mais conserve ses rendez-vous, ses décisions et son équipe principale à Paris doit expliquer cette organisation. Une société qui dispose d’un bureau à Dubaï mais n’y emploie personne et ne prend aucune décision localement doit expliquer sa substance. Les deux questions peuvent conduire à des conclusions différentes : la résidence de l’entrepreneur peut être transférée alors que la société conserve un établissement stable en France, ou l’entrepreneur peut rester résident français alors que la société est réellement dirigée depuis les Émirats.

Pour rendre la décision opérationnelle, il est utile de classer chaque fait dans la grille suivante :

Question Risque principal Preuve à réunir
Le domicile fiscal est-il transféré ? Application éventuelle de l’article 167 bis et maintien de la résidence française Chronologie, foyer, logement, activité et séjours
Où les décisions sont-elles prises ? Direction effective ou établissement stable de la société Procès-verbaux, agendas, délégations, moyens locaux et traces de connexion contextualisées
Qui réalise les prestations ? Article 155 A, rémunération personnelle et établissement stable Contrats, livrables, temps passés, salariés et sous-traitants
Quelle est la valeur des titres ? Exit tax sur plus-value latente et contestation de la valorisation Comptes, cap table, méthode, comparables et rapport daté
Pourquoi ce prix intragroupe ? Article 57, article 238 A et transfert artificiel de bénéfices Fonctions, risques, comparables, livrables et factures détaillées
Où le service est-il fourni et utilisé ? TVA française, autoliquidation et représentant fiscal Client, contrat, lieu d’exécution, établissement intervenant et facture

Le choix de Dubaï peut être juridiquement défendable, mais il faut choisir une organisation qui correspond à la réalité. Si l’objectif est de déménager l’entrepreneur, le plan doit traiter le logement, la famille, les contrats et le calendrier du départ. Si l’objectif est seulement de créer une filiale commerciale, il faut assumer que l’entrepreneur peut rester résident français et que la société peut avoir des obligations fiscales françaises. Si l’objectif est de transférer une activité existante, le prix des actifs, les salariés, les contrats, les logiciels et la clientèle doivent être analysés avant le premier transfert.

La convention franco-émirienne ne supprime pas les obligations de preuve. Elle répartit le pouvoir d’imposer lorsque les conditions de résidence et d’établissement stable sont réunies. Une société qui conserve un établissement stable français doit isoler la marge attribuable à cette présence. Une société qui n’en a pas doit pouvoir montrer pourquoi : décisions émiriennes, moyens réels, contrats, employés ou prestataires, comptes et risques assumés. L’absence d’un local luxueux n’est pas le seul critère ; une organisation légère peut être réelle si elle est cohérente avec l’activité, tandis qu’un bureau de façade peut être insuffisant.

Le retour en France doit également être anticipé. Le contribuable qui revient, conserve les titres ou réalise une cession après son départ devra vérifier les règles de dégrèvement, d’exigibilité et de déclaration applicables à sa situation. Le registre de suivi doit donc survivre au déménagement : titres conservés, titres cédés, valeur, date, acquéreur, prix, frais et déclarations. L’administration pourra comparer les déclarations françaises, les comptes de la société, les mouvements bancaires et les informations transmises par les autorités étrangères.

La meilleure sécurisation n’est pas une phrase dans les statuts. C’est un dossier contemporain qui explique la décision économique, la résidence de la personne, la substance de la société, la valeur des titres et le traitement de chaque flux. Si une pièce est impossible à produire avant le départ, l’opération doit être reconsidérée ou son risque expressément chiffré. Cette méthode permet de distinguer le projet commercial légitime du montage qui repose uniquement sur une adresse étrangère.

Conclusion

Créer une société à Dubaï ne déclenche pas automatiquement l’exit tax et ne fait pas disparaître automatiquement la fiscalité française. Le premier contrôle consiste à séparer la société de son associé : direction effective, établissement stable, prestations, bénéfices non distribués, prix de transfert et TVA concernent la structure ; le transfert du domicile et la valeur des titres concernent la personne physique. Si l’entrepreneur quitte réellement la France après y avoir été domicilié au moins six ans sur les dix années précédentes, avec des titres franchissant les seuils de l’article 167 bis, l’exit tax doit être calculée, déclarée et suivie.

Avant de signer une constitution, un transfert de siège ou un déménagement, il faut donc établir la chronologie, valoriser les titres, qualifier les flux, vérifier le régime de sursis et préparer les preuves de substance. Le projet est d’autant plus solide que les documents décrivent la réalité avant le départ, et non une explication reconstruite après le contrôle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».