Une saisie sur salaire qui continue après la recevabilité d’un dossier de surendettement peut mettre en péril le loyer, les dépenses alimentaires, l’électricité ou les frais de santé. La réponse ne dépend pourtant pas du seul mot « surendettement ». Il faut reconstituer une chronologie précise : date du dépôt, date de la décision de recevabilité, date de notification à l’employeur ou au commissaire de justice, date de chaque retenue et nature de la dette. La recevabilité suspend en principe les procédures d’exécution et les cessions de rémunération portant sur les dettes non alimentaires concernées. Elle ne transforme pas une dette alimentaire en dette effacée, ne règle pas une dette née après la décision et ne provoque pas automatiquement la restitution de toutes les sommes déjà versées. La personne doit donc agir sur deux fronts : obtenir l’arrêt des retenues interdites et préserver les recours qui permettent de discuter la créance, le titre ou les mesures de traitement. Ce guide expose les démarches utiles, les pièces à réunir et les délais à surveiller pour une saisie sur salaire à Paris, en Île-de-France comme dans les autres ressorts.
La question apparaît souvent de façon brutale : la fiche de paie comporte une ligne de retenue, l’employeur annonce qu’il doit continuer à verser une somme, ou le commissaire de justice demande une nouvelle information alors que la commission de surendettement a déclaré le dossier recevable. Le premier réflexe consiste à ne pas répondre uniquement par téléphone. La décision de recevabilité, le bulletin de salaire, l’acte de saisie et les échanges écrits doivent être conservés afin de relier chaque opération à une date certaine. Pour replacer cette étape dans l’ensemble de la procédure, le lecteur peut consulter le guide sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge.
I. Saisie sur salaire après la recevabilité : la suspension et les retenues à vérifier
A. La décision de recevabilité suspend-elle immédiatement la saisie sur salaire ?
Le dépôt d’un dossier auprès de la Banque de France ne produit pas le même effet que la recevabilité. Une demande peut être enregistrée, faire l’objet d’une demande de pièces ou être en cours d’examen sans que les voies d’exécution soient déjà neutralisées. La personne doit identifier la décision par laquelle la commission a reconnu la recevabilité de la demande. Cette décision indique normalement la référence du dossier, la date de la commission et les suites procédurales. Une attestation de dépôt ou un accusé de réception ne doit pas être présenté comme une décision de recevabilité.
Le texte central est l’article L. 722-2 du code de la consommation. Il attache à la recevabilité une « suspension et interdiction des procédures d’exécution » engagées contre les biens du débiteur. Le même article vise les cessions de rémunération consenties pour des dettes autres qu’alimentaires. Une saisie des rémunérations organisée auprès de l’employeur entre donc dans l’analyse dès lors qu’elle poursuit une dette ancienne comprise dans le traitement et qu’aucune exception légale ne s’applique.
Cette règle ne signifie pas que la décision efface le titre exécutoire ou fait disparaître le créancier. Elle suspend ou interdit, pendant la période prévue, une voie de recouvrement. Le jugement, l’ordonnance d’injonction de payer ou le contrat à l’origine de la dette reste un élément du dossier. Le créancier doit déclarer sa créance et respecter le traitement organisé par la commission. La suspension protège le revenu contre une retenue individuelle qui viendrait concurrencer la procédure collective des dettes personnelles.
L’article L. 722-3 du code de la consommation précise la durée du mécanisme. Il prévoit la suspension jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’à un jugement de rétablissement personnel ou jusqu’à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le texte ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La recevabilité n’est donc ni un délai indéfini ni une promesse d’effacement immédiat ; elle ouvre une période de protection dont l’issue dépend de l’orientation et des décisions rendues.
Le terme « saisie sur salaire » recouvre plusieurs situations. Il peut s’agir d’une saisie des rémunérations mise en œuvre à la suite d’un titre exécutoire, d’une cession de rémunération consentie auparavant ou d’une retenue opérée dans un cadre administratif particulier. Il peut aussi s’agir d’une simple compensation opérée par l’employeur, qui n’est pas nécessairement une saisie. Le bulletin de salaire ne suffit pas toujours à qualifier l’opération. Il faut demander le document qui indique le créancier, le titre, le montant prélevé, le bénéficiaire du versement et la date de réception de l’ordre.
La notification est déterminante pour l’action pratique. La commission informe les personnes et les intervenants concernés de la recevabilité, mais l’employeur ou le commissaire de justice peut avoir besoin d’une copie exploitable de la décision. Un salarié doit transmettre la décision complète au service de paie, au commissaire de justice et à la commission, en indiquant la date à laquelle chacun l’a reçue. Un envoi par lettre recommandée avec avis de réception ou par un canal professionnel permettant de conserver une preuve réduit les discussions sur la date d’information.
Une retenue déjà effectuée avant la recevabilité ne doit pas être traitée comme une retenue postérieure. La décision de recevabilité produit ses effets pour la période prévue par le code, mais elle ne transforme pas automatiquement toute opération passée en paiement inexistant. Il faut rechercher si la somme a seulement été retenue, si elle a été versée au créancier, si elle a été attribuée et si une contestation particulière permet d’en demander l’annulation ou la restitution. Cette distinction évite de réclamer à l’employeur une somme qu’il n’a plus entre les mains ou de confondre une retenue régulière à sa date avec une poursuite interdite après la recevabilité.
La saisie des rémunérations se déroule souvent sur plusieurs paies. Une retenue a pu être calculée avant la décision, puis une nouvelle paie intervient après que la recevabilité a été prononcée. Le tableau doit donc comporter une ligne par mois : salaire net, montant retenu, date de remise du bulletin, date de notification de la recevabilité, date du versement au créancier et solde restant. La réponse juridique se construit avec cette chronologie, pas avec une moyenne des montants prélevés.
Les dettes alimentaires demeurent une frontière essentielle. L’article L. 722-2 vise les dettes autres qu’alimentaires. Une pension alimentaire impayée, une contribution à l’entretien d’un enfant ou certaines créances de même nature ne suivent pas le régime d’une dette de crédit à la consommation ou d’un découvert bancaire. Les amendes et les dettes présentant une origine pénale peuvent aussi être exclues de certains effets de la procédure. Une personne ne doit donc pas demander l’arrêt de toutes les retenues sans identifier la nature exacte de la dette et le texte qui fonde la poursuite.
Une dette née après la recevabilité appelle une autre analyse. Le dossier de surendettement traite les dettes entrant dans son champ à la date de référence prévue par la procédure. Les dépenses courantes postérieures, un nouveau loyer, une facture d’énergie récente ou une nouvelle dette volontairement contractée ne sont pas automatiquement couvertes par la suspension. Si l’employeur reçoit un ordre concernant une dette récente, le salarié doit demander le contrat, le décompte et la date de naissance de la créance avant de soutenir que la retenue est interdite.
La recevabilité entraîne aussi des obligations pour le débiteur. L’article L. 722-5 du code de la consommation encadre notamment les actes qui aggraveraient l’insolvabilité et certains paiements de dettes antérieures. Le revenu qui n’est plus retenu ne doit pas être réparti discrétionnairement entre les anciens créanciers. Il sert à régler les dépenses courantes, à maintenir les charges indispensables et à respecter le cadre de la procédure. La personne doit conserver les justificatifs des paiements et signaler les changements importants à la commission.
Le recours formé contre la recevabilité n’annule pas sa protection. L’article R. 722-3 du code de la consommation dispose que « le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets ». Cette précision évite une erreur fréquente : attendre l’issue d’un recours pour agir contre une saisie alors que la décision produit encore ses effets, ou penser qu’un recours du créancier rend automatiquement la retenue licite. La date et le contenu de la décision doivent être communiqués aux intervenants tant qu’aucune décision contraire ne modifie la situation.
La suspension ne met pas non plus fin à la relation de travail. L’employeur reste tenu de verser le salaire et de respecter les règles de paie. Il ne devient pas juge de la recevabilité, du montant de la créance ou de l’effacement futur. Son rôle consiste à appliquer l’ordre qui lui a été adressé, puis à tenir compte de la décision de recevabilité lorsqu’elle lui est régulièrement notifiée. Si le service de paie hésite, le salarié peut demander que la question soit transmise au commissaire de justice et obtenir une réponse écrite plutôt que de laisser une retenue se poursuivre sans explication.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile rappelle que les mesures de traitement ne rendent pas inutile l’analyse des dettes. Dans un arrêt du 5 septembre 2019, n° 18-14.456, accessible sur Légifrance, la Cour indique que la vérification de la créance est faite « pour les besoins de la procédure ». Cette formule invite à distinguer le traitement du passif et un jugement définitif sur toutes les contestations civiles possibles. Une saisie sur salaire peut être suspendue, tandis que la validité du titre, le montant dû ou les paiements déjà réalisés nécessitent encore une démarche adaptée.
Un autre arrêt de la deuxième chambre civile, rendu le 28 mars 2024, n° 22-12.797, est disponible sur le site de la Cour de cassation et sur Légifrance. Il rappelle que la recevabilité interdit au créancier de prendre certaines garanties, sûretés ou mesures conservatoires sur les biens du débiteur. La portée pratique est importante : un créancier ne peut pas contourner l’arrêt des poursuites en changeant simplement le nom donné à une nouvelle mesure. L’acte doit être identifié et comparé à la protection attachée à la recevabilité.
La question de la rémunération disponible doit être abordée avec prudence. Le salaire peut comprendre une part insaisissable, des primes, des indemnités ou des éléments destinés à rembourser des frais professionnels. Le montant qui aurait pu être retenu avant la recevabilité n’est pas nécessairement le montant que le salarié doit accepter après cette décision. Les bulletins de paie, le contrat de travail et le détail du calcul transmis par le commissaire permettent de contrôler les chiffres. Une erreur de taux ou de période peut s’ajouter au problème de suspension.
B. Que faire si l’employeur continue les retenues après la recevabilité ?
La première démarche consiste à réunir quatre documents : la décision de recevabilité, la preuve de sa notification, le bulletin de salaire faisant apparaître la retenue et l’acte adressé à l’employeur. Si l’acte manque, il faut le demander au service de paie et au commissaire de justice. Il faut également réclamer un décompte des sommes retenues et versées depuis la date de la décision. Une demande qui ne comporte pas l’acte exact peut recevoir une réponse générale et laisser subsister l’erreur.
Le courrier à l’employeur doit rester sobre. Il indique la référence du dossier, la date de la recevabilité, la dette concernée, la date de réception de la décision et le montant de la retenue observée. Il demande la transmission de la décision au service compétent, la suspension de toute retenue portant sur la dette concernée et la confirmation écrite de la paie qui sera appliquée. Il ne faut pas demander au responsable hiérarchique de prendre position sur l’effacement de la dette : le sujet porte sur l’exécution d’une mesure et sur la réception d’une décision officielle.
Le même jour, une copie est adressée au commissaire de justice. La demande doit solliciter la confirmation de la suspension, l’arrêt des instructions adressées à l’employeur et le décompte depuis la date d’effet. Si le commissaire soutient que l’acte était antérieur et doit continuer, il faut lui demander d’expliquer la base juridique et le calcul de chaque retenue. Cette réponse peut révéler une distinction entre une retenue déjà acquise et des retenues nouvelles. Elle peut aussi faire apparaître une erreur d’adresse, de créancier ou de référence.
La commission de surendettement doit recevoir une copie complète du dossier. Il faut expliquer les conséquences concrètes : salaire devenu insuffisant, rejet du loyer, difficulté pour acheter des médicaments, risque d’incident auprès de l’employeur ou impossibilité de payer une charge courante. La commission peut vérifier que la créance figure dans l’état du passif, rappeler les effets de la recevabilité aux intervenants et orienter la personne vers la juridiction compétente. Le courrier doit demander une action précise et non une simple prise de connaissance.
Si la retenue continue malgré la notification, une démarche devant le juge peut devenir nécessaire. Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures liées au surendettement. Le juge de l’exécution connaît, dans son champ, les contestations portant sur la régularité de certains actes d’exécution. La bonne juridiction dépend de la demande : faire constater l’effet de la recevabilité, contester le titre ou le montant, obtenir l’annulation d’un paiement interdit et contester les modalités d’une saisie ne relèvent pas nécessairement du même raisonnement. Une requête ou une assignation doit donc décrire l’acte au lieu de reprendre uniquement l’intitulé « dossier de surendettement ».
La protection de l’urgence suppose de chiffrer le besoin. Un tableau peut présenter le salaire attendu sans retenue, le salaire reçu, le montant prélevé, le loyer, les charges d’énergie, les transports, les dépenses alimentaires, les frais de santé et les personnes à charge. Les relevés bancaires montrent l’incidence réelle. Le juge ou la commission peut ainsi distinguer une difficulté théorique d’une privation immédiate de ressources. La demande peut porter sur la suspension de la mesure, la restitution d’une somme encore détenue ou la vérification de l’acte, selon les éléments réunis.
Une somme versée au créancier avant la notification ne doit pas être déclarée irrécupérable sans vérification. Une somme retenue par l’employeur mais non encore reversée peut appeler une demande différente d’une somme déjà créditée au créancier. Il faut demander les dates de valeur et les bordereaux de versement. Dans certains cas, le débat porte sur l’application de la suspension ; dans d’autres, sur l’annulation d’un paiement réalisé en violation des textes. Les courriers doivent éviter de reconnaître le montant de la dette lorsqu’il est contesté.
La dette peut aussi être discutée séparément. Un contrat résilié, un décompte qui comprend des frais non justifiés, des paiements non imputés ou un titre qui ne correspond pas au créancier déclaré peuvent modifier l’état du passif. L’article L. 733-12 du code de la consommation autorise le juge à vérifier, même d’office, « la validité des créances et des titres ». Le montant retenu sur la fiche de paie ne doit donc pas être confondu avec le montant juridiquement dû.
La personne doit éviter plusieurs réactions qui aggravent la situation. Elle ne doit pas menacer l’employeur, envoyer plusieurs versions contradictoires de la décision, promettre un paiement direct au créancier ou vider son compte pour empêcher une future retenue. Elle ne doit pas non plus interrompre toutes les charges sans distinguer les dettes antérieures des dépenses nouvelles. Un dossier chronologique, une demande unique et des pièces numérotées donnent davantage de chances d’obtenir une réponse rapide.
Le dossier peut être présenté selon cette chronologie :
- jour du dépôt du dossier et éventuelle demande de suspension avant la recevabilité ;
- date de la décision de recevabilité et date de sa notification ;
- date de l’acte de saisie, identité du créancier et référence du titre ;
- date de réception de l’ordre par l’employeur et date de chaque retenue ;
- date de chaque versement au créancier et montant encore détenu ;
- nature de la dette, date de naissance et présence dans l’état du passif ;
- montant nécessaire pour les dépenses essentielles et justificatifs correspondants ;
- démarches déjà envoyées à la commission, à l’employeur et au commissaire de justice.
Le salarié doit demander à l’employeur de ne pas détruire les historiques de paie et de confirmer la période couverte par l’ordre. Les bulletins corrigés, les courriels du service des ressources humaines et les accusés de réception peuvent devenir importants si le créancier affirme n’avoir jamais été informé. Une capture d’écran de l’espace salarié peut compléter les pièces, mais elle ne remplace pas le bulletin officiel ni l’acte de saisie.
Le recours contre la décision de recevabilité obéit à ses propres règles. L’article R. 722-3 précité signifie que la contestation ne fait pas disparaître automatiquement les effets de la recevabilité. La personne qui reçoit un recours d’un créancier doit donc continuer à transmettre la décision aux intervenants et à suivre les courriers de la commission. Elle doit répondre au recours si elle y est invitée, sans renoncer à demander la suspension d’une saisie qui paraît interdite.
Une difficulté peut venir de la formulation de l’acte. Un commissaire de justice peut écrire « retenue », « saisie », « cession » ou « versement » sans expliquer immédiatement le fondement. La personne doit demander la copie de l’acte initial, de la signification, du titre et des éventuels courriers adressés au tiers. La qualification détermine la juridiction, le délai et le type de demande. Une lettre adressée à la commission ne remplace pas forcément une contestation à adresser au juge de l’exécution dans un délai court.
La Banque de France ne statue pas sur toutes les irrégularités d’une saisie. Elle organise le traitement du surendettement, arrête l’état des dettes dans le cadre légal et informe les parties. Elle ne peut pas nécessairement annuler un acte établi par un commissaire de justice ou trancher une contestation de titre qui relève d’un juge. Le dossier doit donc distinguer la demande administrative adressée à la commission et la demande juridictionnelle formulée devant le juge compétent.
Lorsque l’employeur continue de retenir après avoir reçu une décision claire, le bulletin de paie constitue une preuve utile, mais il faut aussi démontrer que la dette est concernée par la suspension. Le juge examinera la date, la nature de la créance, le contenu de l’ordre et les notifications. La présentation de la dette comme « un crédit » ne suffit pas si le créancier invoque une pension ou une condamnation pénale. La présentation d’une dette comme « alimentaire » ne suffit pas non plus si le titre ne le confirme pas.
La jurisprudence confirme la nécessité de ne pas mélanger le traitement du passif et la contestation d’une créance. Dans l’arrêt du 5 septembre 2019, n° 18-14.456, la deuxième chambre civile rappelle le rôle limité de la vérification opérée pour les besoins de la procédure. La personne saisie peut donc demander que le montant soit contrôlé dans le cadre du surendettement tout en exerçant, si nécessaire, un recours civil contre le titre ou le décompte. Les deux dossiers utilisent souvent les mêmes pièces, mais ils ne poursuivent pas le même résultat.
II. Recours contre une saisie sur salaire maintenue et articulation avec le plan
A. Quel juge saisir et quelles pièces produire ?
La juridiction à saisir dépend du résultat recherché. Une personne qui veut faire cesser une retenue parce que la recevabilité interdit la poursuite doit exposer le lien entre la décision et l’acte. Une personne qui veut contester le titre, le montant ou la régularité formelle de la saisie doit identifier le juge compétent selon la nature de l’acte. Une personne qui conteste les mesures de traitement doit respecter la procédure propre au surendettement. Ces demandes peuvent se succéder, mais elles ne doivent pas être confondues dans une lettre générale.
Pour le traitement du dossier, l’article L. 733-12 du code de la consommation permet au juge de contrôler la validité des créances et des titres ainsi que le montant réclamé. Le texte autorise une vérification même d’office, mais la personne doit tout de même fournir les éléments qui rendent le contrôle possible : contrat, historique des paiements, jugement, décompte, correspondances et état du passif. Une contestation sans chiffre ni pièce risque de rester trop imprécise.
Le juge doit aussi déterminer la somme qui doit rester disponible pour la vie courante. La deuxième chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 21 mars 2013, n° 11-25.462, consultable sur le site de la Cour de cassation : le juge doit rechercher « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ». Cette décision donne une portée concrète au budget présenté. Le salarié doit détailler les personnes à charge, le logement, les transports liés au travail, les frais médicaux et les dépenses périodiques, plutôt que d’indiquer une somme globale sans justificatif.
Le dossier de recours doit comporter une page de synthèse datée. Elle peut présenter les événements dans l’ordre, avec une pièce en face de chaque date. Par exemple : pièce 1, décision de recevabilité ; pièce 2, accusé de réception de l’employeur ; pièce 3, acte de saisie ; pièces 4 à 6, bulletins de salaire ; pièce 7, décompte du commissaire ; pièce 8, relevés bancaires ; pièces 9 à 12, budget et charges. Cette présentation permet de vérifier rapidement si la retenue observée est antérieure ou postérieure à la protection.
Si la demande vise une mesure d’exécution déjà engagée, le délai attaché à l’acte doit être contrôlé immédiatement. Une dénonciation de saisie ou une information faite au débiteur peut faire courir un délai particulier. Le recours au juge des contentieux de la protection dans le cadre du surendettement ne remplace pas automatiquement la contestation à former devant le juge de l’exécution. La lettre à la commission ne doit donc pas être considérée comme une interruption générale de tous les délais.
La demande doit préciser ce qui est sollicité. Elle peut tendre à faire constater la suspension de la saisie, ordonner l’arrêt des retenues, demander la restitution d’une somme non encore acquise au créancier, faire vérifier le montant ou renvoyer une contestation devant la juridiction compétente. Une demande qui réunit toutes ces conclusions sans expliquer leur fondement rend l’instruction plus difficile. Chaque demande doit être reliée à une date, un acte et une pièce.
Le juge peut prendre en compte les conséquences d’une retenue continue sur les dépenses essentielles. Les relevés de compte doivent montrer les rejets ou les découverts, mais il faut aussi fournir les factures et échéances. Une difficulté de trésorerie provisoire ne se prouve pas comme une impossibilité durable de payer. La personne peut joindre un tableau sur trois mois, une attestation de l’employeur, les justificatifs de logement et les dépenses de santé. Cette méthode permet d’expliquer pourquoi l’arrêt de la retenue est nécessaire, sans demander une faveur détachée du cadre légal.
La contestation de créance suppose une attention particulière. Un débiteur peut admettre le principe d’un contrat et contester le solde, ou contester à la fois le contrat, la prescription, les intérêts et les frais. Il doit indiquer ce qui est admis et ce qui est discuté. L’article L. 733-12 ne transforme pas toute contestation en effacement. Il permet au juge de contrôler la validité et le montant pour déterminer le traitement adapté. Une dette non justifiée peut être écartée ou rectifiée dans le cadre prévu, tandis qu’un titre valable peut être retenu pour le plan.
La décision de la deuxième chambre civile du 5 septembre 2019, n° 18-14.456, montre pourquoi la vérification opérée dans le dossier ne doit pas être présentée comme un jugement définitif sur chaque question de droit. La formule « pour les besoins de la procédure » doit rester dans son contexte. Le recours doit donc préciser si l’objectif est de corriger l’état du passif, de contester le titre devant le juge compétent ou d’obtenir l’arrêt d’une retenue interdite. Cette précision évite une réponse inadaptée.
Le délai de contestation des mesures imposées est distinct de celui qui concerne l’acte de saisie. L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit une contestation par déclaration au secrétariat de la commission, selon les formes du texte, dans un délai de trente jours à compter de la notification. Le texte exige notamment l’identification de la personne, des mesures contestées, des motifs et de la signature. Il ne suffit pas d’écrire à la banque que le plan est refusé ou de téléphoner à la commission.
La Cour de cassation a strictement rappelé cette procédure dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 30 mars 2023, n° 21-17.243, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. La contestation doit être formée « dans le délai de 30 jours à compter de leur notification », selon la voie prévue par le code. Une réponse tardive, une lettre directement envoyée au juge ou une déclaration qui ne permet pas d’identifier les mesures peut être déclarée irrecevable. La date inscrite sur l’avis de réception doit être conservée.
Après réception de la contestation, l’article R. 733-9 du code de la consommation organise la transmission du dossier au greffe. La commission adresse la contestation et les éléments nécessaires à la juridiction. Le débiteur doit garder une copie de sa déclaration, de la preuve d’envoi et des mesures contestées. La transmission ne dispense pas de répondre aux convocations ou demandes de pièces du tribunal.
Les mesures deviennent en principe obligatoires à défaut de contestation dans le délai. L’article R. 733-8 du code de la consommation fixe les conséquences de l’absence de recours et la date d’application. Un débiteur qui constate ensuite une saisie ne doit pas supposer que le plan l’autorise à continuer une retenue individuelle. Il faut comparer l’ordre de saisie, la date des mesures et le montant mensuel prévu par le plan. Le paiement du plan et la saisie sont deux mécanismes distincts.
L’article L. 733-13 du code de la consommation permet au juge de déterminer les mesures applicables et les ressources nécessaires aux dépenses courantes. Il peut prendre en compte la situation actualisée du ménage, les charges indispensables et les revenus réellement perçus. L’employeur n’a pas à calculer seul la mensualité du plan à partir d’un ordre ancien. Le salarié doit transmettre la décision de traitement au service de paie si un versement est organisé par une retenue autorisée et distincte de la saisie antérieure.
Un plan conventionnel ou des mesures imposées peuvent prévoir une mensualité. Cette mensualité doit être payée selon les indications de la commission ou de la décision, mais elle ne se confond pas avec la poursuite de la saisie initiale. Le créancier ne peut pas cumuler une retenue individuelle et le paiement du plan pour la même période et la même dette sans base juridique. Le débiteur doit comparer le tableau du plan avec les lignes du bulletin de paie et signaler immédiatement tout double prélèvement.
B. Comment contester les mesures imposées et protéger le reste à vivre ?
La contestation des mesures imposées peut porter sur le montant de la dette, les ressources retenues par la commission, les charges oubliées, la durée du plan, la mensualité ou l’orientation du dossier. Elle doit être argumentée. Une personne qui a changé d’emploi, subi une baisse de salaire, reçu une pension d’invalidité ou assumé une nouvelle charge familiale doit joindre les justificatifs de ce changement. Le juge ne peut apprécier le reste à vivre qu’à partir de données concrètes et actualisées.
Le débiteur doit faire la différence entre le montant du salaire et le montant effectivement disponible. Une prime exceptionnelle, des heures supplémentaires irrégulières ou une indemnité de déplacement ne produisent pas nécessairement la même capacité mensuelle. Les trois derniers bulletins de salaire, le contrat de travail et les avis de versement permettent d’expliquer la variation. Il faut aussi mentionner les dépenses annuelles, comme l’assurance, la taxe, les frais scolaires ou les réparations indispensables, qui ne figurent pas chaque mois sur le relevé.
La protection du reste à vivre ne signifie pas que toute la rémunération est conservée hors de tout traitement. La commission et le juge déterminent la capacité de remboursement selon les ressources et les charges. Ce qui doit être évité, c’est une retenue parallèle qui prive le ménage de la part nécessaire à la vie courante alors que la dette est déjà intégrée au plan. La décision de traitement, le budget et le bulletin de salaire doivent être lus ensemble.
Une contestation doit reprendre les mesures une par une. Si la mensualité est trop élevée, il faut indiquer le montant retenu par la commission, le montant réellement possible et le calcul des charges. Si une dette est inexacte, il faut indiquer le montant déclaré, le montant reconnu et la pièce qui explique l’écart. Si une saisie continue, il faut indiquer sa date, l’employeur destinataire et les montants prélevés. Cette méthode permet au juge de répondre à chaque difficulté sans reconstruire le dossier.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile du 21 mars 2013 impose au juge de rechercher la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. La personne doit donc expliquer les dépenses qui ne peuvent pas être reportées : logement, alimentation, chauffage, transport professionnel, santé et charges des enfants. Les dépenses doivent être justifiées, mais une présentation humaine reste utile : le budget doit montrer ce qui arrivera si la retenue continue, pas seulement aligner des chiffres.
La suspension peut prendre fin lorsque le plan est approuvé, lorsque les mesures deviennent applicables ou lorsqu’un rétablissement personnel est prononcé. La fin de la suspension ne donne pas nécessairement au créancier le droit de recommencer immédiatement une ancienne saisie. Il faut vérifier la décision de traitement, son exécution et le régime de reprise des poursuites. Une dette effacée dans un rétablissement personnel ne peut pas être recouvrée comme une dette maintenue, tandis qu’une dette exclue de l’effacement conserve un régime particulier.
La deuxième chambre civile a jugé, le 9 janvier 2020, n° 18-19.846, dans une décision accessible sur son site officiel, que « le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan ». Cette solution rappelle que le simple reproche d’un impayé ne suffit pas toujours à reprendre une mesure. Il faut rechercher ce que prévoit la décision, si le plan a été résilié ou si une clause est applicable, et si la créance peut encore être poursuivie.
Si le plan n’est plus tenable, le débiteur doit informer la commission plutôt que laisser s’accumuler les impayés. Une baisse durable de revenus, une maladie, une séparation ou une nouvelle charge peut justifier une actualisation de la situation. La procédure de surendettement ne protège pas contre une absence totale de suivi. Les lettres de relance, bulletins de salaire et relevés doivent être conservés afin de montrer quand le changement est intervenu.
Le rétablissement personnel obéit à une logique différente. Selon l’orientation, les dettes peuvent être effacées sans liquidation ou après réalisation des biens, sous réserve des dettes exclues et des règles de la décision. Une saisie sur salaire ne doit pas être maintenue comme si aucun jugement n’avait été rendu. Le débiteur doit transmettre le jugement au commissaire de justice et à l’employeur, demander le décompte arrêté et vérifier la nature de la dette qui prétend subsister. Les dettes alimentaires, les amendes et certaines obligations personnelles peuvent rester soumises à des règles spécifiques.
La sortie du dispositif demande également une vérification du fichier et des paiements. Une retenue arrêtée sur le bulletin ne suffit pas à prouver que le créancier a soldé sa comptabilité. Une dette effacée qui réapparaît dans une relance doit être contestée avec le jugement ou la décision de traitement. Une dette maintenue doit être réglée selon le calendrier applicable. La personne doit conserver les preuves de chaque versement et demander un état actualisé lorsque le plan arrive à son terme.
Le créancier peut discuter la recevabilité ou le plan, mais cette contestation suit une procédure. Le débiteur qui reçoit une notification ne doit pas la classer sans vérifier le délai et la juridiction indiqués. La décision de recevabilité peut continuer à produire ses effets pendant un recours, comme le rappelle l’article R. 722-3. En revanche, une contestation des mesures imposées doit respecter le délai de trente jours prévu par l’article R. 733-6. Les enveloppes, avis de réception et courriels datés ont une utilité directe.
Les démarches se répartissent ainsi :
- à l’employeur : la décision de recevabilité, la demande d’arrêt des retenues interdites et la demande de confirmation écrite ;
- au commissaire de justice : l’acte, le titre, le décompte, la date de notification et la demande de suspension ou d’explication ;
- à la commission : la chronologie, l’état du passif, le budget et les conséquences immédiates sur les dépenses essentielles ;
- au juge compétent : une demande juridiquement ciblée, les pièces numérotées et les délais respectés ;
- à la banque : les relevés et les preuves des sommes qui auraient été versées après l’interdiction, lorsqu’une opération sur compte complète la retenue salariale.
Il faut également vérifier si le créancier a utilisé deux circuits. Une saisie sur salaire peut être accompagnée d’un prélèvement sur compte ou d’une demande de paiement direct. Le fait qu’une retenue soit stoppée ne règle pas automatiquement une autre voie d’exécution. Chaque acte doit être identifié, avec son auteur et sa date. La décision de recevabilité doit être transmise à chaque intervenant concerné, sans multiplier les demandes contradictoires.
Une demande de suspension doit expliquer l’urgence, mais elle ne doit pas exagérer les faits. Le dossier doit indiquer la somme retenue, la paie concernée, la charge menacée et le risque précis : impayé de loyer, rejet d’une facture, arrêt d’un traitement ou absence de transport pour travailler. Le respect de cette présentation renforce la crédibilité de la démarche et aide le juge à mesurer la conséquence de la retenue.
La chronologie reste décisive même lorsque le montant est faible. Une retenue de quelques dizaines d’euros peut empêcher un paiement essentiel et, inversement, une demande de restitution portant sur une somme importante peut dépendre d’une date d’attribution ancienne. La décision de recevabilité, l’avis de réception et les bulletins doivent être lus avec les dates de versement. Une analyse sérieuse ne promet pas une restitution automatique ; elle détermine le recours qui correspond à l’opération.
Les textes précités donnent un cadre, mais le dossier individuel garde ses particularités. Le salaire peut être versé par plusieurs employeurs, une saisie peut concerner une activité indépendante, une pension ou une rémunération variable, et une dette peut être liée à une obligation alimentaire. Le mot « employeur » ne suffit donc pas à établir le régime. Il faut réunir l’acte, le titre et le décompte avant de conclure que la retenue est interdite ou qu’elle doit continuer.
La préparation d’un rendez-vous juridique peut être courte si les pièces sont organisées. La personne peut apporter la décision de recevabilité, les trois derniers bulletins, l’acte de saisie, le courrier du commissaire, l’état du passif, le plan ou les mesures imposées, les relevés bancaires et le budget mensuel. Elle doit noter les dates des appels et les noms des interlocuteurs. Cette préparation permet de déterminer rapidement si la priorité est la suspension, la contestation de la créance, le recours contre les mesures ou la mise à jour du dossier.
À Paris et en Île-de-France, les délais de traitement et les canaux de saisine peuvent varier selon la juridiction et l’urgence. Cette réalité pratique ne modifie pas les textes, mais elle justifie de préparer immédiatement les pièces et d’identifier le tribunal compétent à partir de l’acte reçu. Une personne qui travaille dans un ressort et réside dans un autre doit vérifier la compétence au regard de la saisie et de la procédure de surendettement, au lieu de choisir un tribunal uniquement parce qu’il est proche de son lieu de travail.
En définitive, une saisie sur salaire après la recevabilité appelle trois vérifications : la dette entre-t-elle dans le champ de la suspension, la retenue a-t-elle été opérée avant ou après la date d’effet et quel recours correspond à l’acte ? Les réponses permettent de demander l’arrêt des retenues interdites, de préserver le reste à vivre et de contester le montant ou le titre lorsque les pièces le justifient. La recevabilité est une protection procédurale forte, mais elle doit être rendue concrète par des notifications, des preuves et des démarches dans les délais.
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Conclusion
Après la recevabilité d’un dossier de surendettement, une retenue sur salaire doit être replacée dans sa chronologie et confrontée à la nature de la dette. Les dettes non alimentaires concernées par le dossier bénéficient en principe de la suspension des procédures d’exécution et des cessions de rémunération. Une retenue antérieure, une somme déjà versée, une pension alimentaire, une dette nouvelle ou un acte contestable peuvent toutefois conduire à des solutions différentes.
La démarche utile consiste à obtenir l’acte complet, notifier la décision à l’employeur et au commissaire de justice, alerter la commission, chiffrer l’atteinte au budget et saisir la juridiction adaptée lorsque la retenue continue ou lorsqu’un délai de recours court. Les mesures imposées doivent être contestées dans le délai légal et le plan ne doit pas être confondu avec une saisie individuelle. Un dossier daté, documenté et centré sur une demande précise permet de protéger les ressources nécessaires et de faire valoir les droits du débiteur.
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