Recevoir une décision de recevabilité de la commission de surendettement puis découvrir qu’un compte bancaire est bloqué est une situation particulièrement déstabilisante. La recevabilité ne signifie pourtant pas que toutes les sommes déjà prélevées vont revenir automatiquement, ni que toute saisie devient sans effet quel que soit son jour. La réponse dépend de la date exacte de la décision de recevabilité, de la date de signification de la saisie, de la nature de la dette et du type de mesure utilisé par le créancier. Une saisie-attribution déjà réalisée peut produire un effet différent d’une nouvelle mesure engagée après la recevabilité. La réaction doit donc être rapide et documentée : conserver l’acte, identifier le créancier et le titre exécutoire, demander à la banque la chronologie des opérations, puis choisir entre une démarche auprès de la commission, une demande devant le juge des contentieux de la protection et une contestation devant le juge de l’exécution. Cette analyse complète le guide du dossier de surendettement, qui présente la recevabilité, les mesures de traitement et le rétablissement personnel.
Le point de départ est simple : le dépôt d’un dossier ne suffit pas, à lui seul, à neutraliser une saisie sur compte. La protection principale naît lorsque la commission rend une décision de recevabilité et que cette décision est portée à la connaissance des personnes et des intervenants concernés. Le point d’arrivée est tout aussi concret : obtenir l’arrêt d’une mesure interdite, récupérer une somme qui n’a pas encore été attribuée, ou préserver le solde nécessaire aux dépenses courantes, sans laisser passer le délai de contestation d’un mois applicable à certaines saisies.
I. Saisie sur compte bancaire après la recevabilité : ce qui est suspendu et ce qui ne l’est pas
A. La recevabilité interdit les nouvelles mesures d’exécution sur les dettes non alimentaires
La recevabilité intervient après l’examen du dossier par la commission de surendettement. Elle ne se confond ni avec l’envoi du dossier, ni avec son enregistrement matériel, ni avec la seule demande de pièces complémentaires. Le débiteur doit pouvoir identifier une décision datée, généralement notifiée par courrier, qui indique que sa demande est recevable. Le code de la consommation décrit la démarche initiale en ces termes : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers ». Le texte est accessible dans sa version officielle à l’article L. 721-1 du code de la consommation. Cette étape ouvre le traitement juridique de la situation, mais elle ne transforme pas le compte bancaire en compte insaisissable.
Le texte central est l’article L. 722-2 du code de la consommation. Il prévoit que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». La même disposition vise les cessions de rémunération consenties pour des dettes autres qu’alimentaires. En pratique, une saisie sur compte engagée après la décision de recevabilité, pour une dette entrant dans le champ du dossier, doit être examinée comme une mesure potentiellement interdite. Une banque, un commissaire de justice ou un créancier ne peut pas traiter la recevabilité comme une information sans conséquence sur les poursuites.
La protection ne s’applique cependant pas à une dette de manière abstraite. Il faut comparer la créance saisie avec l’état du passif déclaré et avec les exclusions légales. Une pension alimentaire, par exemple, ne suit pas le même régime qu’une dette de consommation ordinaire. Les dettes nées après la recevabilité ne sont pas non plus effacées par le seul dépôt du dossier. Une saisie visant une dette courante, une dette alimentaire, une dette professionnelle ou une créance qui n’est pas comprise dans le traitement doit être analysée séparément. La personne saisie doit donc obtenir le décompte précis et le fondement de la mesure au lieu de se limiter à l’intitulé figurant sur le relevé bancaire.
L’article L. 722-3 du code de la consommation fixe la durée maximale du mécanisme. Il précise que les procédures et cessions sont suspendues jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel ou jusqu’à une autre issue prévue par le code. Il ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La durée exacte dépend donc de l’orientation du dossier et de la décision prise ensuite. La recevabilité ne constitue pas une remise de dette immédiate ; elle déclenche un cadre de protection et d’instruction.
La notification joue un rôle très pratique. L’article R. 722-6 du code de la consommation, dans sa rédaction actuelle, prévoit que « la commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité » aux agents chargés de l’exécution, lesquels en informent le tiers saisi. Le tiers saisi est souvent la banque. Cette notification institutionnelle ne dispense pas le débiteur d’agir. Un compte peut rester bloqué pendant le temps où la banque rapproche la décision, l’acte de saisie, la date de l’opération et la créance concernée. Une copie lisible de la décision de recevabilité, adressée à la banque et au commissaire de justice, permet de réduire ce délai de compréhension.
L’article R. 722-5 du code de la consommation organise le contenu de la notification. La personne doit retenir trois informations : la date d’effet de la protection, les procédures concernées et la limite temporelle du dispositif. La notification n’annule pas un titre exécutoire et ne fait pas disparaître le créancier. Elle interdit ou suspend certaines voies d’exécution pendant la période prévue, ce qui est différent d’un jugement prononçant l’annulation de la dette. La banque doit donc connaître à la fois la décision de recevabilité et l’identité de la créance que la saisie prétend recouvrer.
La saisie sur compte peut prendre plusieurs formes. La saisie-attribution de droit commun est pratiquée par un commissaire de justice auprès de la banque en vertu d’un titre exécutoire. La saisie administrative à tiers détenteur répond à un régime propre lorsqu’une dette publique est en cause. Une saisie conservatoire n’a pas le même effet qu’une saisie-attribution. Une retenue ou une cession sur salaire ne doit pas être confondue avec une opération sur le compte après le versement de la rémunération. Le mot « saisie » sur un relevé ne suffit donc pas à déterminer la procédure à suivre. Il faut demander une copie de l’acte et relever sa date, son auteur, le créancier, le montant, le titre invoqué et le compte concerné.
La suspension concerne les procédures d’exécution, mais elle n’autorise pas le débiteur à aggraver son insolvabilité. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit notamment certains paiements de dettes antérieures et certains actes qui diminueraient le patrimoine ou créeraient de nouvelles garanties. Le débiteur qui voit son compte débloqué ne doit pas vider le compte, organiser un transfert artificiel ou privilégier un créancier ancien sans vérifier le cadre des mesures. Les dépenses de logement, d’alimentation, d’énergie et de santé doivent être distinguées des paiements exceptionnels qui pourraient être contestés ensuite.
Cette règle explique pourquoi une banque peut demander des justificatifs avant de débloquer une somme. Elle doit préserver les opérations nécessaires et respecter les instructions qui lui sont notifiées, sans décider elle-même de l’effacement de la dette. Si une opération est passée en violation des règles de la procédure, l’article L. 761-2 du code de la consommation prévoit que « tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles » visés par le code peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, dans le délai prévu par le texte. La demande suppose de conserver les preuves de la date de recevabilité, de la date de l’acte et du paiement réellement intervenu.
La commission peut aussi intervenir lorsque la mesure met en danger le logement. Les articles L. 722-6 et L. 722-7 du code de la consommation organisent la saisine du juge des contentieux de la protection pour demander la suspension d’une expulsion, notamment en urgence. Ce mécanisme concerne un autre type de mesure, mais il rappelle une logique générale : la recevabilité ouvre une protection coordonnée entre la commission, le greffe, le juge et les acteurs de l’exécution. Lorsque le compte est bloqué et que les ressources essentielles ne sont plus disponibles, le dossier doit signaler immédiatement l’urgence et ses conséquences chiffrées.
La personne qui vient de recevoir la recevabilité peut donc retenir cette méthode : elle ne se contente pas d’un appel téléphonique à la banque, elle réclame l’acte complet, compare les dates, identifie la nature de la dette, adresse la décision aux intervenants et demande une position écrite. Cette méthode permet de distinguer une saisie nouvelle, qui peut être interdite, d’une saisie ancienne, qui peut déjà avoir produit un transfert au profit du créancier.
B. Une saisie-attribution antérieure peut conserver son effet : la date de l’acte est décisive
La difficulté la plus fréquente tient à la chronologie. Une saisie-attribution peut avoir été signifiée à la banque avant la décision de recevabilité, alors que le débiteur n’a reçu le courrier de la commission qu’ensuite. Dans cette hypothèse, la question n’est pas seulement de savoir si le dossier est recevable. Il faut déterminer si la saisie avait déjà attribué la créance saisie au créancier avant que la suspension ne prenne effet. Les relevés bancaires et les dates figurant sur les actes sont alors plus utiles qu’une formule générale sur le surendettement.
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant ». L’effet d’attribution est la raison pour laquelle une recevabilité postérieure ne remet pas automatiquement en cause toutes les opérations déjà réalisées. Le compte peut rester indisponible pendant le délai légal de vérification, puis le créancier peut demander le paiement si la saisie est devenue définitive. Il faut donc isoler la date et l’heure lorsque l’acte ou le relevé les indique.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 8 juin 2023, n° 20-20.088, consultable sur Légifrance. La décision vise l’effet immédiat de la saisie-attribution et énonce que la suspension prévue par l’article L. 722-2 « ne pouvait porter atteinte à la saisie-attribution, qui a un effet immédiat ». Cette solution ne signifie pas que toute saisie antérieure est incontestable. Elle signifie que l’argument tiré de la recevabilité, pris isolément, ne suffit pas à effacer une attribution déjà intervenue. Les moyens relatifs au titre, à la signification, au montant, au paiement ou au délai de contestation restent déterminants.
La distinction entre avant et après la recevabilité se présente ainsi. Si l’acte de saisie est postérieur à la notification ou à la date juridiquement pertinente de la recevabilité, la mesure peut être une nouvelle procédure d’exécution interdite pour une dette non alimentaire comprise dans le traitement. Si l’acte est antérieur, l’effet attributif doit être examiné et la voie de contestation de la saisie doit être préservée. Si la saisie se situe entre le dépôt du dossier et la décision, le dépôt seul ne donne pas la même protection que la recevabilité : la date de la décision et les règles particulières applicables à la procédure sont indispensables.
Une saisie-attribution ne doit pas être confondue avec une demande de paiement adressée à la banque ou avec une simple opposition interne. La saisie est signifiée par acte et comporte des mentions qui permettent de vérifier le titre exécutoire et la créance. La banque adresse ensuite au débiteur une dénonciation ou une information selon le régime applicable. La personne qui ne reçoit qu’une alerte de compte doit demander aussitôt le document juridique à l’établissement. Sans cet acte, il est difficile de savoir si le délai d’un mois a commencé et si la contestation doit être portée devant le juge de l’exécution.
Le solde bancaire disponible doit également être décomposé. Une saisie peut atteindre les sommes présentes au jour de la saisie, sous réserve des règles relatives aux sommes insaisissables, aux rémunérations et au solde bancaire insaisissable. La présence d’un salaire ou d’une prestation sociale sur le compte ne rend pas toute la saisie nulle par elle-même. Elle impose de retracer l’origine des fonds et de produire les relevés nécessaires. La banque doit pouvoir distinguer les sommes insaisissables et le solde protégé, tandis que le juge peut apprécier les irrégularités dénoncées dans le délai.
La nature de la dette crée une autre frontière. Les dettes alimentaires sont expressément écartées de plusieurs effets de la suspension. Une dette fiscale ou une créance publique peut appeler une vérification de son régime et de l’acte utilisé, sans que l’on puisse conclure automatiquement à l’interdiction ou à la validité de la saisie. Le créancier doit aussi respecter les règles propres à la saisie administrative. Le débiteur doit joindre l’avis ou le titre qui accompagne la mesure et ne pas confondre une dette exclue de l’effacement avec une dette autorisant n’importe quelle poursuite pendant la recevabilité.
Le temps de la procédure de surendettement ne suspend pas toutes les démarches judiciaires. L’article L. 713-1 du code de la consommation attribue au juge des contentieux de la protection la connaissance des mesures de traitement des situations de surendettement et du rétablissement personnel. Le juge de l’exécution, lui, connaît de la contestation de l’acte de saisie dans le cadre du code des procédures civiles d’exécution. Saisir le mauvais juge ou adresser une lettre au mauvais interlocuteur peut faire perdre un temps précieux. Les deux démarches peuvent parfois se compléter, mais elles ne poursuivent pas le même objet.
La jurisprudence récente confirme aussi que la protection contre les nouvelles garanties ne se résume pas à la saisie déjà pratiquée. Dans un arrêt du 28 mars 2024, n° 22-12.797, la deuxième chambre civile a jugé que la recevabilité fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur. L’arrêt est disponible sur le site de la Cour de cassation et sur Légifrance. La formule publiée est claire : « il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Une nouvelle mesure ne doit donc pas être régularisée comme si la recevabilité n’existait pas.
Enfin, le montant de la créance doit être confronté à l’état du passif. La commission dresse cet état après la recevabilité, et le débiteur peut en contester le contenu. L’article L. 723-3 du code de la consommation autorise une contestation de la validité des créances, des titres et du montant des sommes réclamées. Une décision du 12 juin 2025, n° 23-15.025, publiée par la deuxième chambre civile et accessible sur Cour de cassation, rappelle qu’une contestation de créance doit être exercée dans le délai applicable après la notification de l’état des passifs. La contestation de la saisie et la contestation de la créance sont différentes, mais les documents se recoupent : le titre, le décompte et l’historique des paiements sont nécessaires dans les deux dossiers.
Lorsque la décision de recevabilité arrive après le blocage du compte, la première question est donc : « l’acte de saisie a-t-il été signifié avant ou après la recevabilité, et quelle somme a-t-il attribuée ? » La seconde est : « le créancier poursuit-il une dette entrant réellement dans le champ de la suspension ? » Les réponses orientent la démarche concrète.
II. Que faire concrètement après une saisie : obtenir la mainlevée et préserver les délais
A. Prévenir les bons interlocuteurs et demander la levée de la mesure
La réaction utile commence par un dossier de preuves, constitué le jour même. Il faut télécharger ou demander le relevé du compte, conserver l’alerte de blocage, récupérer l’acte de saisie, demander la date et l’heure d’enregistrement de l’opération, puis réunir la décision de recevabilité et son enveloppe ou sa preuve de notification. À cela s’ajoutent le courrier du créancier, le contrat ou la facture à l’origine de la dette, le jugement ou l’injonction invoqué, les justificatifs des revenus versés sur le compte et les dépenses incompressibles des prochaines semaines. Une banque répond plus facilement à une demande précise qui comporte les références de l’acte qu’à une demande générale de déblocage.
La lettre adressée à la banque doit rester factuelle. Elle indique la date de la recevabilité, la référence du dossier, la nature de la dette, la date de la saisie et la demande formulée : suspension ou mainlevée de la mesure si elle est postérieure à la recevabilité, maintien de l’accès aux sommes non saisissables, communication de la chronologie bancaire et transmission de la demande au service compétent. Il faut joindre la décision complète, pas seulement la première page. Si la banque répond que seul le commissaire de justice peut donner une mainlevée, cette réponse doit être conservée : elle permet de relancer le créancier et de démontrer que l’établissement a été informé.
Le commissaire de justice reçoit une demande parallèle. Elle rappelle que le dossier est recevable, précise que la dette est déclarée ou vérifiable dans le dossier, et demande la suspension de toute mesure nouvelle ainsi que la confirmation écrite de la position prise sur l’acte. Le courrier ne doit pas se transformer en reconnaissance de la dette ou en promesse de paiement. Il doit demander le titre exécutoire et un décompte détaillé si ces pièces n’ont pas été remises. Lorsque la saisie est antérieure, la demande de mainlevée peut être discutée, mais elle ne remplace pas la contestation judiciaire dans le délai d’un mois.
La commission de surendettement doit être alertée sans attendre. Le débiteur lui adresse une copie de l’acte, du relevé montrant le blocage et des échanges avec la banque. Il décrit le dommage immédiat : absence de ressources pour le loyer, prélèvement rejeté, impossibilité de payer l’électricité, traitement médical ou alimentation. Cette information peut conduire la commission à rappeler la recevabilité aux intervenants ou à saisir le juge lorsque l’urgence le justifie. Elle permet aussi de vérifier que la créance a été déclarée avec le bon montant et la bonne qualification.
Quand la mesure est postérieure à la recevabilité et porte sur une dette ancienne non alimentaire comprise dans le traitement, l’objectif principal est la levée de la mesure. Quand une somme a déjà été versée en violation des règles de suspension, le juge des contentieux de la protection peut être sollicité selon les mécanismes prévus par le code. L’article L. 761-2 précité donne une base à la demande d’annulation d’un acte ou d’un paiement irrégulier. Il faut établir l’ordre des événements, car une simple affirmation de blocage ne suffit pas à identifier l’acte qui doit être annulé.
Le juge des contentieux de la protection peut également être saisi dans le cadre de la procédure de surendettement. La commission ou le débiteur peuvent prendre l’initiative dans les situations d’urgence prévues par les textes. La demande doit exposer la mesure, l’incidence sur les dépenses essentielles, la dette concernée, la date de recevabilité et la demande précise : suspension, interdiction de poursuivre, restitution ou annulation de l’acte lorsque les conditions sont réunies. Le juge ne statue pas sur une formule vague comme « je suis surendetté » ; il doit disposer de pièces qui relient la recevabilité à la saisie et qui montrent le préjudice concret.
Il faut aussi vérifier les paiements automatiques. Après la recevabilité, certains prélèvements correspondant à des dettes antérieures peuvent poser difficulté, tandis que les charges courantes nécessaires à la vie quotidienne doivent continuer à être gérées. Une personne ne doit pas supprimer indistinctement tous ses prélèvements : elle risque de créer des impayés nouveaux, notamment pour le logement, l’énergie, l’assurance ou les frais de santé. Un tableau daté distingue les charges courantes, les échéances anciennes, les frais bancaires et les opérations liées à la saisie. Ce tableau donne à la commission et au juge une vision concrète de la situation.
Les documents utiles peuvent être regroupés de la manière suivante :
- la décision de recevabilité, sa date et la preuve de sa notification ;
- l’acte complet de saisie et la dénonciation faite au débiteur ;
- le relevé du compte avant et après le blocage, avec l’origine des sommes ;
- le titre exécutoire, le décompte et les preuves de paiements déjà effectués ;
- l’état du passif transmis par la commission et la déclaration de la créance ;
- les justificatifs du loyer, des charges, des revenus et des dépenses indispensables ;
- les courriers envoyés à la banque, au créancier, au commissaire de justice et à la commission, avec leurs preuves d’envoi.
Une demande de déblocage peut être urgente sans être improvisée. Le courrier doit mentionner une adresse de réponse, un numéro de dossier et une liste de pièces. Les échanges téléphoniques sont utiles pour connaître le service compétent, mais ils ne prouvent pas la date d’une contestation. Toute demande liée à un délai doit être doublée d’un écrit conservé. Les captures d’écran de l’espace bancaire peuvent compléter le relevé officiel, sans le remplacer.
La recevabilité ne fait pas disparaître le risque de nouveaux incidents. Une saisie bloquée peut empêcher le paiement d’une charge prioritaire ; un rejet peut entraîner des frais ou une résiliation. La personne doit signaler l’urgence à sa banque et à la commission, demander les modalités d’accès au solde protégé et, si nécessaire, solliciter une mesure provisoire du juge. Elle doit éviter de retirer des fonds pour les placer sur le compte d’un tiers dans le but d’échapper aux poursuites : un tel comportement peut être mal interprété et compliquer le traitement du dossier.
B. Contester devant le juge de l’exécution dans le mois et vérifier le montant
Lorsque l’acte est une saisie-attribution, le délai de contestation est le point de vigilance le plus sévère. L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ». Le texte prévoit aussi une notification au commissaire de justice par lettre recommandée et l’information de la banque, ainsi que la remise d’une copie au greffe du juge de l’exécution. Une simple contestation adressée à la banque ne préserve pas nécessairement ce délai.
La procédure doit être préparée à partir de la dénonciation. La date de remise, le mode de remise et l’adresse figurant sur l’acte doivent être vérifiés. Le délai peut être discuté en présence d’une irrégularité, mais attendre la réponse du créancier avant de saisir le juge est risqué. Le juge de l’exécution doit recevoir une contestation formée dans les formes et délais applicables, accompagnée de la preuve de l’envoi au commissaire de justice. Le dossier indique la demande : mainlevée totale, mainlevée partielle, cantonnement, restitution d’une somme, prise en compte du solde insaisissable ou constat d’une mesure interdite après recevabilité.
Les moyens peuvent être combinés, à condition de les distinguer. La première branche porte sur la date : l’acte est-il postérieur à la recevabilité ? La deuxième porte sur la dette : est-elle antérieure, comprise dans le dossier et non alimentaire ? La troisième porte sur le titre : le créancier disposait-il d’un titre exécutoire et l’acte contient-il les mentions nécessaires ? La quatrième porte sur le montant : le décompte est-il exact, les paiements sont-ils déduits, les intérêts et frais sont-ils justifiés ? La cinquième porte sur les fonds : une partie provient-elle d’une rémunération ou d’une prestation soumise à une protection particulière ? Chaque moyen doit renvoyer à une pièce.
L’article L. 211-4 du même code encadre la contestation de la saisie-attribution et renvoie aux modalités fixées par décret. La procédure de contestation n’est donc pas un échange informel avec le service contentieux du créancier. Il faut identifier le juge compétent, respecter le délai, notifier l’acte requis et conserver les justificatifs. Si la saisie est une saisie administrative à tiers détenteur, la voie et le délai sont différents : l’avis reçu doit être lu intégralement et le recours adapté à la nature de la dette publique.
Le juge de l’exécution n’a pas pour mission de construire le plan de surendettement. Il examine la régularité et les effets de la mesure d’exécution qui lui est soumise. En parallèle, le juge des contentieux de la protection peut traiter les questions propres au dossier de surendettement, à la validité des créances, aux mesures de traitement et au rétablissement personnel. Une erreur de qualification peut conduire à demander une mainlevée au mauvais juge. Le courrier envoyé au juge doit donc commencer par identifier précisément la mesure : saisie-attribution, saisie conservatoire, saisie administrative ou autre retenue.
La contestation du montant de la dette doit être faite sur deux plans lorsque c’est nécessaire. Dans la contestation de la saisie, le débiteur peut discuter le décompte et les mentions de l’acte. Dans la procédure de surendettement, il doit contester l’état du passif dans le délai indiqué par la commission et demander la vérification de la créance. L’article L. 723-3 du code de la consommation mentionne expressément la validité des créances, les titres et le montant des sommes réclamées. Il ne faut pas attendre la réponse à la contestation de la saisie pour agir sur l’état du passif si le délai de la commission expire plus tôt.
La décision de la deuxième chambre civile du 12 juin 2025, n° 23-15.025, déjà citée, illustre ce risque. La Cour a refusé qu’une contestation tardive d’une autre créance soit introduite uniquement parce qu’un juge était déjà saisi d’une première contestation. Le raisonnement est transposable comme méthode de prudence : chaque créance, chaque notification et chaque délai doivent être traités séparément. Une personne dont le compte est saisi ne doit pas supposer que le recours concernant la banque couvre automatiquement le montant déclaré par un autre créancier.
La demande de restitution dépend de ce qui s’est réellement produit. Si la banque a seulement bloqué les fonds pendant le délai prévu par la saisie, la somme n’a pas nécessairement quitté le patrimoine du débiteur. Si le créancier a reçu les fonds, il faut vérifier l’effet attributif, la date du paiement et la validité de la saisie. Si la mesure était interdite parce qu’elle a été engagée après la recevabilité, la restitution ou l’annulation peut être demandée devant la juridiction compétente avec les pièces établissant la violation. Le mot « remboursement » ne doit pas être utilisé sans vérifier si l’opération était un blocage, un prélèvement, un paiement au créancier ou des frais bancaires.
La banque doit aussi préserver le solde bancaire insaisissable lorsqu’il s’applique. Son montant et ses règles peuvent évoluer ; la personne doit demander le calcul réalisé pour la saisie et vérifier l’origine des sommes. Les revenus protégés ne sont pas automatiquement identifiables lorsque plusieurs virements se succèdent. Un relevé sur plusieurs semaines, les bulletins de salaire, les attestations de prestations et le calendrier des versements permettent de reconstituer le solde. L’absence de document bancaire précis rend la discussion plus difficile, mais elle ne dispense pas la banque de répondre aux demandes liées à l’acte.
Les délais commandent un calendrier écrit :
- le jour de la découverte, photographier ou télécharger le relevé et demander l’acte complet ;
- dans les vingt-quatre heures, transmettre la recevabilité à la banque, au commissaire de justice et à la commission lorsque la dette semble concernée ;
- avant l’expiration d’un mois après la dénonciation, former la contestation devant le juge de l’exécution si la mesure est une saisie-attribution contestable ;
- dans le délai de la commission, contester séparément l’état du passif si le montant ou le titre de la créance est inexact ;
- après chaque réponse, vérifier que la banque a effectivement levé le blocage et que les prélèvements essentiels peuvent fonctionner.
Ce calendrier n’a pas vocation à remplacer la lecture de l’acte. Il sert à ne pas laisser passer une échéance pendant la recherche des pièces. La date de recevabilité, la date de signification, la date de dénonciation et la date de paiement éventuel doivent apparaître dans une même chronologie. Un tableau simple à quatre colonnes — événement, date, auteur, preuve — aide à faire ressortir les contradictions.
Une négociation avec le créancier peut parfois obtenir une mainlevée volontaire. Elle doit être formalisée par écrit et préciser l’acte visé, le compte concerné et l’absence de renonciation aux droits du débiteur. Une promesse téléphonique de « laisser le dossier à la commission » ne suffit pas à libérer un compte. De même, un paiement partiel effectué sous la pression peut avoir des conséquences sur le traitement du dossier et sur la reconnaissance du montant. Toute proposition doit être comparée au plan de traitement envisagé et aux règles de la recevabilité.
Lorsque l’urgence est forte, la demande doit exposer des chiffres : montant disponible, sommes bloquées, loyer à payer, prélèvements rejetés, personnes à charge et date du prochain revenu. Cette présentation rend la situation compréhensible pour le juge ou la commission. Elle permet aussi de séparer une demande de protection immédiate d’une discussion plus longue sur la validité de la créance. La priorité est de préserver les besoins essentiels et les droits procéduraux, puis de régler le débat sur le fond dans le cadre adéquat.
La procédure de surendettement ne doit pas être utilisée pour masquer des opérations. Il faut déclarer les comptes, les revenus et les sommes reçues, conserver les relevés et répondre aux demandes de la commission. Une somme récupérée après une mainlevée reste un élément du patrimoine et doit être traitée avec transparence. Le respect de cette traçabilité protège le débiteur contre une contestation ultérieure de sa bonne foi et facilite l’examen d’un plan ou d’un rétablissement personnel.
La bonne question n’est donc pas seulement « la recevabilité bloque-t-elle mon compte ? ». Elle est : « quelle mesure a été prise, à quelle date, pour quelle dette, sur quelles sommes, et quel juge peut ordonner la correction ? » Cette formulation évite deux erreurs opposées : croire que la recevabilité règle instantanément tout le passé, ou croire qu’une banque peut maintenir sans examen une saisie nouvelle portant sur une dette protégée.
Conclusion
Une saisie sur compte après la recevabilité d’un dossier de surendettement appelle une réaction immédiate, mais la solution dépend de la chronologie. Le dépôt du dossier ne produit pas les mêmes effets que la décision de recevabilité. Après cette décision, les nouvelles procédures d’exécution visant les dettes non alimentaires entrant dans le traitement sont suspendues ou interdites dans les conditions du code de la consommation. Une saisie-attribution signifiée avant la recevabilité peut néanmoins avoir déjà produit son effet attributif. La date de l’acte et la date de la dénonciation doivent être vérifiées avant toute conclusion.
La démarche consiste à réunir la décision, l’acte de saisie, le titre, le décompte et les relevés, puis à prévenir la banque, le commissaire de justice et la commission. La contestation devant le juge de l’exécution doit respecter le délai d’un mois lorsqu’il s’applique. La contestation de la créance ou de l’état du passif suit une démarche distincte devant la commission et, si nécessaire, le juge des contentieux de la protection. Cette séparation des voies de recours permet de demander la mainlevée, la restitution ou la vérification du montant sans perdre une échéance utile.
Chaque situation doit être examinée à partir des actes reçus et des dates prouvées. Une réponse adaptée peut empêcher une nouvelle saisie, préserver les ressources essentielles ou permettre de remettre en cause une opération irrégulière. Elle ne suppose ni culpabilisation ni promesse automatique d’effacement : elle repose sur des documents, un calendrier et une demande adressée au bon interlocuteur.
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