Bigben Interactive a annoncé, le 4 août 2026, avoir obtenu un accord de principe de plusieurs créanciers financiers et avoir déposé une requête pour l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée. L’annonce concerne directement la dette financière de Bigben et se rattache à la situation de sa filiale Nacon, déjà placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille Métropole. Elle fait naître trois questions immédiates : la requête signifie-t-elle que la procédure est déjà ouverte, quels créanciers pourront voter sur le plan et que doivent faire les actionnaires face à la dilution annoncée ?
La réponse dépend du jugement d’ouverture et du projet de plan qui seront communiqués. Au 18 août 2026, le communiqué de Bigben annonçait une requête et une ouverture attendue dans le courant du mois, mais il ne suffisait pas à lui seul à établir que le tribunal avait ouvert la sauvegarde accélérée. Cette différence est essentielle. Une entreprise, une banque, un obligataire, un fournisseur ou un actionnaire ne dispose pas des mêmes droits avant et après le jugement. Le présent article explique le mécanisme, les personnes concernées, les délais à surveiller et les documents à réunir pour défendre une position économique ou contester une répartition des droits.
I. Que change réellement la demande de sauvegarde accélérée de Bigben ?
A. Pourquoi Bigben demande une sauvegarde accélérée après la conciliation avec ses créanciers ?
La sauvegarde accélérée est une procédure collective courte destinée à faire adopter rapidement un plan déjà préparé pendant une conciliation. Elle ne constitue pas la simple prolongation d’une négociation confidentielle. La demande saisit le tribunal, lequel doit apprécier les conditions légales, le contenu du projet et le soutien dont il bénéficie auprès des parties qui seront affectées. Le passage de la conciliation à la procédure collective modifie donc la méthode de traitement de la dette : les créanciers concernés sont regroupés, informés, appelés à voter et soumis, sous certaines conditions, aux effets du plan arrêté par le tribunal.
L’article L. 628-1 du Code de commerce pose le point de départ. Le texte prévoit que « la procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation » qui a élaboré un projet de plan destiné à assurer la pérennité de l’entreprise. Le projet doit aussi disposer d’un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai légal. Le même article limite les effets de la procédure à certaines catégories de créanciers lorsque la nature de l’endettement rend plausible l’adoption du plan par ces seuls créanciers.
Cette condition explique la logique de l’annonce Bigben. Le communiqué du 4 août 2026 indique que la conciliation avait été ouverte le 4 mars 2026 sous l’égide de conciliateurs désignés par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole. La société affirme avoir réuni un groupe ad hoc de porteurs d’obligations seniors échangeables en actions Nacon représentant environ 67,6 % du montant de ces obligations, ainsi que quatre des cinq créanciers du pool bancaire, représentant environ 80 % du montant indiqué pour ce pool. Elle mentionne aussi les créanciers bancaires de Nacon bénéficiant de garanties consenties par Bigben. L’objectif annoncé est double : convertir une partie des créances en capital et apporter de l’argent frais par des augmentations de capital.
Ces données ne valent pas encore jugement d’ouverture. Le communiqué précise que Bigben a déposé une requête « afin de mettre en œuvre le plan de restructuration financière » et que l’ouverture était attendue au cours du mois d’août. La décision appartient au tribunal. Selon l’article L. 628-2 du Code de commerce, le tribunal statue après le rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du plan par les parties affectées ; l’examen a lieu en présence du ministère public. Tant que cette décision n’est pas rendue et publiée, un créancier ne doit pas traiter la seule annonce comme une notification de déclaration ou comme une convocation à un vote.
Le régime est également distinct d’une sauvegarde ordinaire. L’article L. 628-1 exige que les comptes du débiteur aient été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. Il admet une ouverture alors même que l’entreprise est en cessation des paiements, à la condition que cette situation ne précède pas de plus de quarante-cinq jours la demande d’ouverture de la conciliation préalable. Cette règle doit être lue avec l’article L. 611-4 du Code de commerce, qui encadre la conciliation pour le débiteur rencontrant une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible et qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Le tribunal doit ensuite déterminer la portée de la procédure. L’article L. 628-4 du Code de commerce prévoit la constitution des classes de parties affectées lorsqu’elle n’est pas déjà obligatoire. La sauvegarde accélérée n’a de sens que si les parties qui supportent effectivement une modification de leurs droits peuvent se prononcer sur une base claire. Les garanties, la subordination, la nature de la créance, sa date de naissance et la modification prévue dans le plan deviennent donc des éléments décisifs.
La situation de Nacon doit rester séparée de celle de Bigben. Le communiqué de Bigben prévoit que le réinvestissement d’une partie de l’argent frais dans Nacon est conditionné à l’adoption par le tribunal d’un plan de redressement de Nacon. Une communication de marché publiée par Euronext le 3 mars 2026 rappelle que le tribunal de commerce de Lille Métropole avait ouvert le redressement judiciaire de Nacon après l’audience du 2 mars. Cette procédure, ses organes, ses créances et son calendrier ne se confondent donc pas automatiquement avec la sauvegarde accélérée demandée par Bigben.
Pour un créancier de Nacon, une garantie donnée par Bigben peut créer un lien économique entre les deux dossiers, mais elle ne transforme pas la procédure de Nacon en procédure de Bigben. Il faut identifier le débiteur contractuel, le garant, la nature de l’engagement, la date d’exigibilité, la déclaration effectuée dans le redressement de Nacon et le traitement annoncé dans la restructuration de Bigben. Une même exposition peut nécessiter deux analyses et deux suivis de procédure.
Le greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole rappelle, pour la sauvegarde accélérée, l’importance de la conciliation préalable, d’un projet de plan assurant la pérennité de l’entreprise, d’un soutien suffisant des créanciers et de comptes certifiés ou établis par un expert-comptable. Dans le dossier Bigben, l’enjeu n’est donc pas seulement de savoir si une majorité financière soutient l’opération. Il faut aussi contrôler la régularité de la requête, l’identification des parties directement affectées et la cohérence entre la dette restructurée, la valeur retenue et les apports nouveaux.
B. Quels créanciers, actionnaires, salariés et fournisseurs sont concernés ?
La question la plus fréquente est la suivante : la sauvegarde accélérée bloque-t-elle toutes les relations avec Bigben ? En principe, non. Le communiqué de la société indique que, si le tribunal accueille la requête, la procédure concernera uniquement sa dette financière et n’aura pas d’incidence sur ses relations avec ses partenaires opérationnels, notamment ses fournisseurs, ni sur ses salariés. Cette annonce doit cependant être confrontée au jugement d’ouverture, au plan et à la définition légale des parties affectées.
L’article L. 628-6 du Code de commerce est très précis : « l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d’effet qu’à l’égard des parties mentionnées à l’article L. 626-30 directement affectées par le projet de plan ». Le texte ne vise donc pas une catégorie abstraite appelée « toutes les personnes qui ont une relation avec l’entreprise ». Il faut rechercher une modification directe des droits par le plan. Un fournisseur dont la facture commerciale reste payable selon le contrat n’est pas assimilé, pour cette seule raison, à un obligataire dont la créance doit être convertie en actions.
L’article L. 626-30 du Code de commerce distingue les créanciers dont les droits sont directement affectés et les détenteurs de capital dont la participation, les statuts ou les droits sont modifiés par le plan. Il indique que « seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan ». Les créanciers financiers visés par une conversion, une remise, un report ou une modification de sûreté ont vocation à participer au processus prévu. Les actionnaires ne disposent d’un droit de vote dans une classe que si leurs droits de capital sont eux-mêmes affectés.
Cette distinction est importante pour les actionnaires de Bigben. Une augmentation de capital à un prix d’émission inférieur au cours de Bourse peut entraîner une dilution économique très forte, mais l’analyse juridique dépend du montage retenu : conversion de créances, émission réservée, apport d’argent frais, suppression ou maintien du droit préférentiel de souscription, classe de détenteurs de capital et éventuelle approbation du plan par le tribunal. Le communiqué de Bigben emploie l’expression « dilution massive » et indique que les prix d’émission envisagés seraient significativement inférieurs au cours de l’action. Il s’agit d’une alerte de marché, pas encore du texte définitif des résolutions ou du plan opposable.
Les salariés ne sont pas appelés à supporter les pertes financières selon le mécanisme de classe applicable aux créanciers et aux détenteurs de capital. L’article L. 626-30, IV exclut du plan les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires. Cela ne signifie pas que toute difficulté sociale disparaît. Une suppression de poste, une réorganisation ou un retard de salaire relève d’autres règles et d’autres voies de contestation. Cela signifie seulement que les créances salariales ne doivent pas être placées dans une classe financière comme une obligation ou un prêt bancaire.
Les fournisseurs doivent distinguer quatre situations. Premièrement, la facture est antérieure au jugement mais le fournisseur n’est pas directement affecté par le projet annoncé : il doit surveiller les actes de la procédure et vérifier l’obligation éventuelle de déclaration. Deuxièmement, la facture est financière par sa nature ou a été cédée à un établissement entrant dans le périmètre du plan : la position peut être différente. Troisièmement, la créance naît après le jugement en contrepartie d’une prestation autorisée et utile à la procédure : son régime dépendra des textes applicables et de son exigibilité. Quatrièmement, une garantie de Bigben couvre une dette de Nacon : le créancier doit analyser la procédure de Nacon et la portée exacte de la garantie.
L’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent leur déclaration au mandataire judiciaire, sous réserve des règles propres aux salariés et des modalités réglementaires. Dans une sauvegarde accélérée à périmètre financier, la liste déposée par le débiteur peut avoir une fonction particulière pour les parties affectées ayant participé à la conciliation. Cela ne dispense pas de comparer la liste à ses propres factures, contrats, intérêts, sûretés et accords de subordination.
La liste des parties affectées n’est pas un détail administratif. Elle détermine la personne appelée à recevoir le projet, les modalités de calcul de ses voix et la possibilité de discuter la classe qui lui est attribuée. Une créance mal évaluée peut diminuer le poids d’un vote ; une sûreté ignorée peut placer un créancier dans la mauvaise classe ; une créance cédée peut être attribuée à la mauvaise personne. Un créancier qui reçoit un extrait de liste incomplet doit conserver l’enveloppe ou le courriel, dater la réception et formuler rapidement ses observations auprès des organes de la procédure.
Une décision publiée sur le site de la Cour de cassation, Tribunal de commerce de Lille Métropole, jugement du 4 mars 2025, RG n° 2025000176, illustre l’importance du jugement et du plan dans une procédure de sauvegarde accélérée. Le numéro de rôle général permet de retrouver la décision et de distinguer la solution judiciaire d’un simple communiqué financier. Pour Bigben, la même prudence s’impose : tant que le jugement d’ouverture, les organes désignés et le projet de plan opposable ne sont pas identifiés, toute analyse doit rester conditionnelle.
II. Que faire maintenant quand on est créancier ou actionnaire de Bigben ou Nacon ?
A. Comment vérifier sa créance, sa classe et son droit de vote avant le plan ?
La première démarche consiste à construire une fiche d’exposition distincte pour Bigben et pour Nacon. Elle doit reprendre le nom de la société débitrice, la référence de chaque contrat, le montant principal, les intérêts, les pénalités, la date de naissance de la créance, la date d’exigibilité, les paiements reçus, les contestations et les garanties. Une ligne séparée doit être consacrée aux obligations seniors échangeables, aux prêts bancaires, aux créances cédées et aux garanties accordées par une société du groupe. Le but est d’éviter de présenter une dette globale qui mélange des droits de nature différente.
Il faut ensuite rechercher la source juridique de l’information. Un article de presse ou un communiqué de société permet de comprendre l’opération, mais il ne remplace pas une publication du tribunal, une notification de l’administrateur, un avis d’Euronext ou un document réglementaire. Les créanciers doivent archiver le communiqué Bigben du 4 août 2026, les annexes financières, le jugement d’ouverture s’il intervient, les avis adressés par le mandataire et le plan avec ses versions successives. Chaque modification doit être datée, car une conversion ou une nouvelle émission peut changer le calcul de la perte et du droit de vote.
Le mécanisme de déclaration est précisé par l’article L. 628-7 du Code de commerce. Le débiteur établit la liste des créances de chaque partie affectée ayant participé à la conciliation, avec les indications requises pour la déclaration et, le cas échéant, les accords de subordination portés à sa connaissance. La liste est certifiée par le commissaire aux comptes ou fait l’objet d’une attestation de l’expert-comptable, puis elle est déposée au greffe. Le mandataire judiciaire transmet à chaque partie affectée l’extrait concernant sa créance. Le texte prévoit aussi que le dépôt peut valoir déclaration pour la partie affectée qui n’adresse pas sa propre déclaration dans les conditions prévues par les articles L. 622-24 à L. 622-26.
Cette règle ne doit pas conduire à l’inaction. Si le montant indiqué est inférieur à la facture, si la sûreté est absente, si l’identité du titulaire est ancienne ou si la créance a été cédée, le créancier doit signaler l’erreur avec les justificatifs. Il faut transmettre un tableau de rapprochement, les contrats signés, les bons de commande, les factures, les relevés de compte, les mises en demeure et les documents de garantie. Une simple affirmation de montant est fragile ; une chronologie documentée permet de discuter une admission, une classe ou un calcul de voix.
Les accords de subordination méritent une attention particulière. Un contrat peut prévoir qu’un créancier ne sera payé qu’après un autre, qu’il ne votera pas librement ou qu’une partie de la créance est détenue pour le compte d’un tiers. L’article L. 626-30 impose que les accords de subordination antérieurs soient pris en compte dans la composition des classes, à condition d’être portés à la connaissance de l’administrateur dans le délai prévu. Il faut donc produire le contrat complet, pas seulement la page qui mentionne le taux ou le montant.
La composition des classes et la valeur retenue pour les voix peuvent être discutées. Le même article L. 626-30, V prévoit que l’administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition et de calcul des voix. En cas de désaccord, la partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l’administrateur peut saisir le juge-commissaire selon les modalités réglementaires. Une contestation utile doit exposer l’erreur précise : montant principal omis, sûreté non classée, cession non prise en compte, double comptabilisation ou date de naissance erronée.
Le projet de plan doit être lu comme un contrat de restructuration imposé par jugement, et non comme un simple tableau de remboursement. L’article L. 626-30-2 du Code de commerce autorise notamment des délais, des remises et, pour une société par actions, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Les classes se prononcent en principe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Il faut donc analyser le montant de la créance, la classe, le nombre de voix et la valeur économique de la proposition avant de voter.
Pour un obligataire de Bigben, le dossier doit comprendre les conditions de l’obligation, les modalités de conversion en actions Nacon, la valeur nominale, les intérêts courus, les événements de défaut, les sûretés éventuelles et les décisions prises par le groupe ad hoc. Pour une banque, il faut ajouter la documentation du crédit syndiqué, les accords intercréanciers, les rangs et les garanties. Pour un créancier de Nacon, il faut isoler le redressement judiciaire de Nacon et vérifier comment la restructuration de Bigben affecte la garantie ou le réinvestissement annoncé. Pour un actionnaire, il faut conserver les relevés de titres, les avis d’opération, les documents d’information et les communications de marché.
Le calendrier est court. L’article L. 628-8 du Code de commerce dispose que « le tribunal arrête le plan » dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture. Le tribunal peut prolonger ce délai, mais la durée totale de la procédure ne peut excéder quatre mois ; à défaut de plan arrêté dans le délai, il met fin à la procédure. Cela laisse peu de temps pour corriger une liste, contester une classe, obtenir un mandat interne ou faire valoir une garantie. Il faut désigner dès maintenant une personne chargée du suivi quotidien des publications et des convocations.
La décision de voter pour ou contre doit reposer sur des scénarios. Le premier compare le plan à la valeur de liquidation. Le deuxième prend en compte une poursuite de l’activité avec l’argent frais et les conversions. Le troisième mesure la valeur des actions après dilution, en intégrant les droits préférentiels, les instruments donnant accès au capital et les conditions de sortie. Le quatrième examine le risque de non-adoption du plan et ses conséquences sur les garanties, les contrats, les filiales et les procédures parallèles. Une valorisation présentée dans un document de restructuration doit être contrôlée par rapport aux comptes, aux hypothèses de trésorerie et aux engagements réels.
B. Quels recours et quelles décisions préparer à Paris, en Île-de-France et ailleurs ?
La compétence procédurale est d’abord liée au débiteur et au tribunal qui ouvre la procédure. Pour Bigben, le dossier annoncé renvoie au tribunal de commerce de Lille Métropole. Une société créancière installée à Paris ou en Île-de-France ne transfère pas le dossier devant le tribunal de commerce de Paris parce que son siège se trouve dans la région parisienne. Elle peut en revanche organiser depuis Paris la collecte des pièces, la vérification comptable, la représentation aux réunions de classes et la préparation des observations adressées aux organes de la procédure.
Cette organisation locale est utile pour les entreprises qui ont un établissement francilien, une banque, un fonds d’investissement ou un conseil situé à Paris. Une réunion interne doit déterminer qui a le pouvoir de déclarer la créance, de recevoir les notifications, de voter et de signer une contestation. Les délégations de pouvoir, les mandats sociaux, les procès-verbaux et les instructions d’un fonds doivent être réunis avant le premier délai. Une erreur de représentation peut rendre inutile une analyse financière pourtant solide.
Pour une société fournisseur, l’action immédiate est de sécuriser l’exploitation. Il faut continuer à documenter les commandes, livraisons, réserves de propriété, retours, avoirs et factures nouvelles. Il faut aussi identifier les paiements à venir et vérifier l’identité du payeur. Si Bigben reste le cocontractant et si la dette opérationnelle est exclue du plan financier annoncé, la relation commerciale ne doit pas être interrompue automatiquement. À l’inverse, une commande importante sans garantie de paiement ou une demande de livraison contre un encours ancien appelle une décision commerciale documentée, avec examen des clauses contractuelles et des règles de résiliation.
Un fournisseur qui dispose d’une clause de réserve de propriété, d’une garantie autonome, d’un cautionnement, d’une assurance-crédit ou d’une compensation doit préparer les pièces correspondantes. Le montant facturé n’est pas le seul sujet : l’existence d’un droit de propriété, le rattachement des marchandises, la date de livraison et la conservation des biens peuvent modifier la stratégie. La sauvegarde accélérée annoncée par Bigben ne crée pas un droit automatique de reprendre un bien ou de suspendre une prestation. Chaque mesure doit être fondée sur le contrat et sur le régime applicable après le jugement.
Pour les créanciers financiers, l’attention se porte sur la classe et sur le contenu du vote. L’article L. 626-31 du Code de commerce impose au tribunal de vérifier plusieurs garanties lorsque les classes ont adopté le plan : égalité de traitement au sein d’une même communauté d’intérêt, notification régulière, absence de situation moins favorable pour les parties ayant voté contre et nécessité du nouveau financement. Le tribunal peut refuser d’arrêter le plan s’il n’offre pas une perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements ou de garantir la viabilité de l’entreprise. Ces critères donnent une grille pour analyser un plan, sans garantir à chaque créancier le remboursement intégral de sa créance.
Un plan peut parfois être imposé à des classes dissidentes. L’article L. 626-32 du Code de commerce encadre cette possibilité par des conditions de majorité, de rang et de respect de la priorité entre classes. Lorsque des détenteurs de capital sont concernés, le texte prévoit des conditions supplémentaires, notamment sur la taille de l’entreprise, la valeur qui serait récupérée en liquidation et le traitement des actions nouvelles. La dilution annoncée par Bigben doit donc être confrontée au dispositif définitif : on ne peut pas déduire la perte d’un actionnaire à partir du seul pourcentage de dilution communiqué dans une alerte générale.
Un actionnaire doit distinguer trois questions. La première porte sur l’information : les documents décrivent-ils clairement la conversion, le prix d’émission, les droits de souscription et les risques ? La deuxième porte sur la procédure : les détenteurs de capital ont-ils été correctement identifiés et répartis en classe si leurs droits sont modifiés ? La troisième porte sur l’économie de l’opération : quelle participation subsiste après conversion, apport d’argent frais, exercice des droits et émission des instruments futurs ? Les réponses peuvent nécessiter la lecture des statuts, des rapports des commissaires aux comptes, des documents Euronext et des communications de l’Autorité des marchés financiers.
Un recours ne doit pas être engagé sur la seule baisse du cours. Une perte boursière, même importante, ne prouve pas à elle seule une irrégularité dans une procédure collective. Il faut rechercher une atteinte à une règle de convocation, une erreur de classe, un calcul de voix incorrect, une information incomplète, une rupture d’égalité entre parties comparables ou une atteinte excessive aux droits. Lorsque la contestation vise la composition des classes ou le calcul des voix, le juge-commissaire est l’interlocuteur prévu par l’article L. 626-30. Lorsque le tribunal arrête le plan, l’article L. 626-33 du Code de commerce prévoit des voies de recours dans les conditions fixées par les textes réglementaires.
La contestation doit être chiffrée et utile. Une lettre doit expliquer la décision demandée : rectification du montant, rattachement à une autre classe, prise en compte d’une sûreté, communication d’un document, report d’un vote ou opposition à une disposition précise. Elle doit joindre une chronologie courte, les clauses contractuelles et les éléments comptables. Une argumentation générale sur la gravité de la dilution ou sur la difficulté du groupe ne suffit pas à établir une violation juridique. À l’inverse, une erreur objectivable dans un tableau de créances peut avoir une incidence directe sur le vote et sur la répartition finale.
Le dossier Bigben comporte aussi une dimension transfrontalière potentielle. Les obligations, les titres échangés, les banques et les investisseurs peuvent relever de documents rédigés en anglais ou de conventions soumises à une loi étrangère. Avant de produire une analyse, il faut vérifier les clauses de compétence, la loi applicable, la langue des convocations et la personne habilitée à représenter le porteur. La procédure française reste encadrée par le Code de commerce, mais le contrat financier peut ajouter des mécanismes de notification, de trustee, d’agent ou de vote collectif qu’il faut articuler avec le jugement.
La situation de Nacon impose une deuxième ligne de suivi. Le redressement judiciaire ouvert en mars 2026 a son propre mandataire, ses propres déclarations et son propre projet de plan. Le réinvestissement de Bigben dans Nacon annoncé comme conditionnel ne remplace pas la lecture des actes de la procédure Nacon. Un créancier doit vérifier s’il détient une créance contre Nacon, contre Bigben, contre les deux, ou seulement un droit contre une garantie. Il doit aussi vérifier si un paiement, une conversion ou une remise dans un dossier modifie le montant réclamable dans l’autre.
Pour un dirigeant francilien exposé au groupe, une réunion de crise de deux heures peut suffire à éviter les principales erreurs. Elle doit aboutir à un tableau comportant : les créances ouvertes, les échéances à trente et soixante jours, les sûretés, les commandes en cours, les stocks, les litiges, les interlocuteurs de la procédure, la personne qui reçoit les notifications et la décision commerciale provisoire sur les nouvelles livraisons. Le tableau doit être mis à jour à chaque nouvelle publication du tribunal ou de la société. Les échanges oraux avec un interlocuteur commercial ne remplacent pas cette trace.
Enfin, il faut prévoir la fin de la procédure accélérée. L’article L. 628-8 prévoit un plan arrêté en deux mois, avec une durée totale maximale de quatre mois et une fin de procédure si aucun plan n’est arrêté dans le délai. Si le plan est validé, ses dispositions deviennent opposables selon les règles applicables aux classes. Si la procédure prend fin sans plan, le débiteur, ses créanciers et les juridictions doivent être réévalués à partir de la situation alors constatée. Le scénario de sortie doit être préparé dès l’ouverture, pas le dernier jour du calendrier.
Conclusion
La requête déposée par Bigben marque une étape importante, mais elle ne doit pas être confondue avec une décision d’ouverture. Le tribunal de commerce de Lille Métropole doit examiner la conciliation, le soutien des créanciers et la viabilité du projet. Si la sauvegarde accélérée est ouverte, elle devrait, selon le communiqué de la société, viser la dette financière et laisser les relations opérationnelles et les salariés hors du périmètre direct du plan. Les créanciers financiers, obligataires et détenteurs de capital doivent en revanche se préparer à une procédure rapide, à une répartition par classes, à un vote et à une conversion de créances pouvant entraîner une dilution importante.
La priorité pratique est de séparer Bigben et Nacon, d’identifier chaque créance et chaque garantie, de vérifier la liste déposée, de contester rapidement toute erreur de montant ou de classe et de chiffrer les scénarios de remboursement et de dilution. Les entreprises de Paris et d’Île-de-France peuvent préparer cette défense depuis leur siège, même si le tribunal compétent se trouve à Lille. Elles doivent surtout ne pas attendre le jugement définitif du plan pour réunir les contrats, les relevés, les décisions sociales et les pouvoirs de représentation.
Ce suivi s’inscrit dans le cadre plus large du droit des affaires à Paris, notamment lorsque la restructuration se combine avec un contentieux bancaire, une garantie, une relation fournisseur ou une décision d’investissement.
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