I. L’ouverture et l’instruction de la procédure de surendettement au sein du couple
A. L’autonomie procédurale du dépôt individuel et le contrôle distinct de la bonne foi en cas de demande conjointe
Le traitement des difficultés financières au sein du ménage confronte les règles protectrices du droit de la consommation aux principes fondamentaux régissant les régimes matrimoniaux. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est expressément réservé aux personnes physiques de bonne foi. Dès lors, lorsque des époux, des partenaires pacsés ou des concubins accumulent un passif insoutenable, la question de l’initiative de la saisine de la commission départementale commande toute la stratégie patrimoniale du foyer. La saisine peut revêtir une forme strictement individuelle ou émaner conjointement des deux membres du couple. Or, le principe d’indépendance patrimoniale et personnelle interdit d’assimiler automatiquement la situation juridique d’un conjoint à celle de l’autre lorsque seul l’un des deux partenaires saisit les organes du désendettement.
La jurisprudence rappelle avec constance le caractère strictement personnel de la demande de désendettement déposée devant la commission. Dans un arrêt rendu le 22 mai 2025, la Cour d’appel d’Angers (Chambre A – Civile, n° 24/01634) a jugé qu’« Il ne peut être, à ce stade de la procédure, engagé le traitement du surendettement de M.[L] qui n’a formé aucune demande à ce titre devant la commission de surendettement ; une telle solution retirerait à M.[L] comme à ses créanciers les premiers recours garantis par la procédure de surendettement. Dès lors, la situation de Mme [V] a été traitée en tenant compte de la réalité de ses charges et ressources ». En conséquence, l’époux qui s’abstient d’initier personnellement une démarche administrative ne saurait prétendre intégrer la procédure à hauteur de cour d’appel par une simple intervention volontaire. À cet égard, le conjoint non déclarant conserve son statut de tiers à l’égard de la procédure de traitement du passif, nonobstant la communauté d’intérêts économiques qui unit les membres de la cellule familiale.
Lorsque les époux choisissent au contraire de déposer une requête conjointe, l’appréciation des conditions d’éligibilité obéit à une exigence stricte de personnalisation. La Haute juridiction prohibe toute appréciation globale ou indistincte de la bonne foi des requérants mariés. Par un arrêt de principe du 21 mai 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-20.970) a posé qu’au regard de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui « n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». La Cour suprême a ainsi censuré les juges du fond qui avaient déclaré irrecevable la demande des deux époux « par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux ».
Cette individualisation de l’examen judiciaire constitue une garantie substantielle pour le conjoint de bonne foi confronté aux agissements imprudents ou dissimulateurs de son époux. Par ailleurs, l’étendue du passif pris en compte pour apprécier l’état d’impécuniosité a été clarifiée par les réformes législatives récentes. Dans une décision du 11 septembre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-13.323) a affirmé que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Dès lors, l’impossibilité de désintéresser les créanciers s’apprécie au regard de la masse totale des engagements souscrits par les débiteurs au sein du ménage, sans préjudice de la ventilation des responsabilités entre les membres du couple.
Cette approche unitaire de la masse passive a été solennellement réitérée par la juridiction suprême le 2 juillet 2026. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-21.550) a en effet proclamé que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Or, l’analyse des dettes professionnelles contractées par un époux entrepreneur ne saurait priver son conjoint du bénéfice de la protection légale, dès lors que l’impasse financière menace l’équilibre élémentaire du foyer familial. En conséquence, les juridictions du fond sont tenues de procéder à un examen scrupuleux et séparé des causes de l’endettement pesant sur chacun des conjoints.
La reconnaissance de la recevabilité de la demande conjointe déclenche immédiatement les mesures conservatoires indispensables à la sauvegarde des intérêts des débiteurs. Conformément à l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte de plein droit suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Dans une décision rendue le 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.797) a jugé que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Dès lors, les époux déclarés recevables bénéficient d’un bouclier procédural unifié paralysant les initiatives agressives des établissements de crédit.
Ce gel des poursuites individuelles s’accompagne d’une suspension corrélative des délais d’extinction des créances au bénéfice des prêteurs institutionnels. Dans un arrêt du 23 octobre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-12.623) a précisé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». À cet égard, la suspension des actions en justice préserve les droits des créanciers tout en accordant aux débiteurs mariés le répit indispensable à la négociation d’un apurement concerté. Or, la détermination des modalités concrètes de cet apurement exige au préalable une appréciation rigoureuse des facultés contributives réelles du foyer.
B. L’évaluation des ressources du ménage et la détermination de la capacité de remboursement
La fixation de la capacité de remboursement constitue la pierre angulaire de l’élaboration du plan conventionnel de redressement et des mesures imposées. Selon l’article L. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles affectée à l’apurement du passif est calculée par référence aux règles de la saisie des rémunérations. En outre, l’article L. 731-2 du Code de la consommation impose que cette capacité soit déterminée de manière à réserver par priorité au débiteur la part de ressources indispensable aux dépenses courantes du ménage. Lorsque les conjoints forment une demande commune, l’ensemble des revenus perçus par le couple est additionné afin de mesurer la puissance économique globale du foyer. En conséquence, les allocations familiales, les salaires et les pensions de retraite des deux partenaires sont mutualisés pour faire face aux charges incompressibles de la vie commune.
Dans un arrêt du 19 janvier 2026, la Cour d’appel de Nancy (Surendettement, n° 25/01498) a rappelé la méthode d’évaluation globale des facultés d’un couple en constatant que « la situation des époux [Z] est irrémédiablement compromise dans la mesure où leurs revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l’apurement des dettes ». Dès lors que les charges incompressibles du couple excèdent durablement ses revenus cumulés, aucune mesure d’apurement classique ne peut être raisonnablement envisagée. La juridiction nancéienne en déduit que l’insuffisance structurelle des ressources du ménage commande l’ouverture d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des deux époux, évitant l’échec programmé de reports successifs de dettes.
La méthode de liquidation des charges familiales et de fixation du reste à vivre a également été précisée par la Cour d’appel de Dijon (2e chambre civile, 23 avril 2026, n° 25/01074). La juridiction dijonnaise a jugé que « la capacité de remboursement est obtenue en déduisant des ressources mensuelles réelles du débiteur les charges, qui comprennent notamment la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, laquelle est pour partie fixée forfaitairement par la commission et, qui doit être au minimum égale au R.S.A. du foyer ». Or, le juge du contentieux de la protection dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour adapter ces forfaits aux dépenses réelles du ménage, incluant les soins médicaux spécifiques et les coûts scolaires des enfants. À cet égard, le barème réglementaire ne constitue qu’un plancher protecteur que le magistrat peut moduler en présence de sujétions familiales dûment justifiées.
La complexité de l’évaluation financière s’accroît sensiblement lorsqu’un seul des époux dépose un dossier de surendettement à titre individuel. Dans cette hypothèse fréquente, les organes de la procédure ne peuvent appréhender directement les revenus du conjoint non déclarant pour régler le passif personnel de l’époux surendetté. Dans un arrêt du 3 juin 2026, la Cour d’appel de Toulouse (3ème chambre, n° 25/03373) a fixé la règle directrice : « lorsqu’un débiteur dépose seul un dossier de surendettement alors qu’il est marié, pacsé ou vit en concubinage, la commission de surendettement prend en considération les revenus du conjoint non déposant afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage mais n’ajoute pas ses revenus pour calculer la capacité de remboursement du débiteur déposant ». En conséquence, les ressources du conjoint non surendetté ne sont prises en compte que pour déterminer sa quote-part légitime dans les dépenses du ménage.
Cette articulation repose sur le devoir légal d’assistance et de contribution aux charges du mariage prévu à l’article 220 du Code civil. Le conjoint in bonis doit assumer sa fraction des charges courantes du logement et de l’entretien des enfants proportionnellement à ses gains. Dans l’arrêt précité du 22 mai 2025, la Cour d’appel d’Angers (Chambre A – Civile, n° 24/01634) a confirmé que « conformément à l’article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable prévue par les articles L 3252-2 et 3 du code du travail. Celle-ci se calcule sans retenir la part de la contribution aux charges de M.[L] ». Par ailleurs, la contribution financière du partenaire non déclarant vient seulement diminuer le montant des charges supportées par le débiteur, augmentant corrélativement sa capacité personnelle de remboursement sans porter atteinte au patrimoine du conjoint.
Le contrôle judiciaire sur la détermination de cette capacité financière s’exerce de manière plénière en cas de contestation des mesures recommandées. Par un arrêt du 17 mai 2023, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-15.373) a énoncé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Dès lors, le magistrat saisi du recours des époux doit réexaminer l’intégralité du passif conjugal et réévaluer les charges domestiques au jour où il statue. Cette révision globale garantit que les échéances imposées demeurent rigoureusement soutenables pour l’économie familiale tout au long de l’exécution du plan.
II. L’impact du traitement du passif sur le patrimoine conjugal et les co-débiteurs
A. La protection des biens communs face aux voies d’exécution et les limites tenant au titre du créancier
L’articulation entre le droit du surendettement et les règles du régime légal de communauté soulève des difficultés techniques majeures lors de l’exécution forcée. En droit commun des régimes matrimoniaux, l’article 1413 du Code civil prévoit que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs. Or, cette prérogative conférée aux créanciers subit d’importantes restrictions dès lors que l’un des conjoints est admis au bénéfice d’une procédure de désendettement. Dans un arrêt fondamental rendu le 22 janvier 2026, la Cour d’appel de Versailles (Chambre civile 1-6, n° 25/05456) a consacré la primauté de la protection du débiteur surendetté sur les prérogatives tirées du régime matrimonial en ordonnant la suspension d’une saisie immobilière.
La cour d’appel versaillaise a expressément retenu que « L’interdiction et la suspension des procédures d’exécution contre l’un des époux déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement ne permet cependant pas la poursuite de la saisie immobilière sur les biens de cet époux, et par conséquent, ni sur ses biens propres, ni sur les biens communs. L’immeuble saisi constituant un actif de communauté, même si le créancier des deux époux débiteurs solidaires de la dette est en droit de poursuivre le paiement de sa créance contre le conjoint non concerné par la procédure de surendettement, il ne peut exercer son gage sur ce bien tant qu’il est compris dans le périmètre protecteur des règles applicables en cas de surendettement du chef de l’autre époux ». En conséquence, l’effet suspensif attaché à la recevabilité de la demande individuelle d’un époux immunise temporairement l’ensemble des biens communs contre les saisies immobilières diligentées par les organismes bancaires.
Cependant, la jurisprudence admet une distinction rigoureuse lorsque le conjoint non protégé est lui-même engagé solidairement au titre de la créance poursuivie. Dans un arrêt du 14 novembre 2024, la Cour d’appel de Versailles (Chambre civile 1-6, n° 24/00956) a autorisé la reprise de la saisie immobilière dirigée contre le mari non soumis à la procédure, retenant que « L’immeuble saisi étant un bien commun, appartenant à M. [E] et à Mme [O] épouse [E], pour lequel ils ont solidairement contracté la dette dont le recouvrement est poursuivi, étant observé qu’il n’est allégué aucune fraude de la part de M [E] susceptible de faire échapper ce bien commun au gage des créanciers, la procédure de surendettement de Mme [O] épouse [E] n’emporte pas suspension de la procédure de saisie immobilière envers M. [E] ». Dès lors, l’existence d’engagements solidaires souscrits par les deux conjoints expose le patrimoine commun à des mesures d’exécution reprises à l’encontre du conjoint in bonis.
Par ailleurs, la liberté d’action du créancier demeure préservée pour obtenir judiciairement la reconnaissance de ses droits sans enfreindre la discipline collective. Dans un arrêt du 11 février 2025, la Cour d’appel de Toulouse (2ème chambre, n° 23/00206) a affirmé que « le créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre exécutoire, le texte ci-dessus visé se limitant à interdire les mesures d’exécution forcée et procédures d’exécutions ». À cet égard, le bailleur ou le prêteur peut assigner valablement les deux époux au fond pour faire constater leur engagement solidaire, tout en reportant l’exécution matérielle du titre exécutoire à l’égard de l’époux bénéficiaire des mesures de rééchelonnement.
Dans l’organisation du plan de remboursement, le juge du surendettement dispose d’une liberté substantielle pour aménager les droits des créanciers sans être entravé par les règles de droit commun. Dans une décision du 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.625) a statué que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ». Or, cette prérogative permet au magistrat de différer le paiement de certaines créances communes ou de moduler les taux d’intérêt conventionnels afin de préserver le logement conjugal et la stabilité économique du ménage.
Lorsque la sauvegarde du logement familial implique une restructuration lourde du passif, la cession du bien peut s’avérer inévitable mais demeure strictement encadrée. Dans un arrêt du 22 mai 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-10.900) a posé que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ». La Cour de cassation a toutefois rappelé l’exception essentielle : « lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». En conséquence, la protection du foyer prévaut sur la liquidation patrimoniale si le coût d’un relogement locatif excéderait la capacité financière du couple.
B. L’effet relatif de l’effacement des créances et la survie des recours contre le conjoint solidaire
Le régime juridique de l’effacement des dettes consécutif au rétablissement personnel illustre avec acuité la tension entre la protection de l’individu surendetté et les prérogatives des créanciers contre ses co-obligés. Selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation, la clôture du rétablissement personnel entraîne l’effacement de l’ensemble des dettes du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission. Dans un arrêt rendu le 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-18.726) a rappelé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission ». Cet effacement produit un effet libératoire absolu et irrévocable au profit exclusif du bénéficiaire de la mesure.
Cette portée rétroactive et intégrale de l’effacement a été confirmée par un arrêt du 23 novembre 2023. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-11.535) a en effet jugé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » et a annulé une saisie-attribution pratiquée ultérieurement par un créancier sur les comptes du débiteur libéré. Dès lors, le créancier dont la créance a été effacée se trouve privé de tout titre exécutoire et de toute voie de droit pour poursuivre le débiteur affranchi de son passif. Or, cette extinction de l’obligation personnelle ne bénéficie nullement aux co-débiteurs et conjoints solidaires qui demeurent tenus au paiement de l’intégralité de la dette.
En vertu de l’article L. 733-16 du Code de la consommation et du principe de personnalité des procédures collectives du particulier, la remise ou l’effacement accordé à un débiteur ne profite pas à ses co-obligés. Dans une décision du 22 avril 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 1-9, n° 24/06022) a rejeté les prétentions d’une épouse co-emprunteuse qui contestait son plan de remboursement après l’effacement des dettes de son mari, énonçant que « si [H] [J] a contracté ce prêt en qualité de co-emprunteur elle est redevable pour le tout envers le créancier ». À cet égard, la solidarité conventionnelle confère à l’organisme de crédit le droit d’exiger le règlement intégral du solde impayé auprès de l’époux co-signataire in bonis, nonobstant la décharge totale obtenue par le conjoint surendetté.
Ce mécanisme s’applique avec une rigueur identique aux couples non mariés ayant contracté des emprunts solidaires. Dans un arrêt rendu le 11 septembre 2025, la Cour d’appel d’Amiens (1ère Chambre civile, n° 24/03882) a rappelé les conséquences de l’article 1313 du Code civil et de l’article 1317 du même code en jugeant que « les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part ». La concubine co-emprunteuse demeure ainsi tenue de désintéresser le prêteur pour le montant total de la créance, sous réserve de ses éventuels recours personnels contre son ex-compagnon. En conséquence, la rupture du couple ou la séparation de fait ne modifie en rien l’opposabilité de l’engagement solidaire souscrit au profit du prêteur.
La survie de l’obligation solidaire impose une vigilance extrême lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple après divorce ou séparation. Si l’un des conjoints est contraint d’acquitter la totalité d’un emprunt immobilier ou d’un crédit à la consommation commun, ses recours subrogatoires risquent d’être anéantis si son ex-conjoint bénéficie concomitamment d’un effacement judiciaire. Par ailleurs, certaines créances spécifiques échappent par nature à toute mesure d’effacement ou de remise. Dans un arrêt du 12 décembre 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-20.051) a rappelé que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ».
Dès lors, les dettes alimentaires nées de la rupture du lien conjugal, telles que les pensions alimentaires et prestations compensatoires, demeurent exclues de tout effacement en vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation. L’époux créancier d’une pension alimentaire conserve ainsi l’intégralité de ses voies d’exécution et de recouvrement forcé, y compris par voie de paiement direct ou de saisie des rémunérations, sans que la procédure de surendettement de son débiteur ne puisse y faire obstacle. En conséquence, l’équilibre financier post-conjugal demeure strictement garanti contre les effets extinctifs de la procédure de surendettement, assurant la subsistance prioritaire des membres vulnérables de la famille.
Conclusion
L’articulation entre le droit du surendettement et les règles régissant le couple requiert une analyse minutieuse des régimes matrimoniaux et de la nature des engagements souscrits. Le choix entre un dépôt individuel et une saisine conjointe commande l’étendue de la protection accordée au ménage et la préservation de son patrimoine commun. Alors que le dépôt conjoint permet un traitement global du passif familial sous le contrôle scrupuleux et individualisé de la bonne foi de chaque époux, la demande individuelle cantonne les mesures protectrices à la personne du seul déclarant. Dès lors, les créanciers conservent leurs prérogatives à l’encontre du conjoint co-débiteur solidaire, lequel demeure exposé au recouvrement intégral des dettes communes en vertu du principe d’effet relatif des mesures de désendettement. En conséquence, la sécurisation de la cellule familiale exige une stratégie procédurale concertée, associant la négociation de délais adaptés à une anticipation rigoureuse des conséquences patrimoniales de l’apurement du passif.
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