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Maître Reda KOHEN
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La rupture abusive des pourparlers en droit des affaires : liberté des négociations, exigence de bonne foi et encadrement strict du préjudice réparable selon l’article 1112 du Code civil

I. Le principe fondamental de liberté des négociations et les critères d’appréciation de la rupture fautive

A. L’affirmation de la liberté précontractuelle et l’étendue de l’obligation impérative de bonne foi

La phase préparatoire des conventions commerciales constitue un espace d’évaluation stratégique. Les opérateurs économiques y testent la viabilité économique, technique et financière de leurs futurs partenariats. En droit positif français, cette étape liminaire demeure régie par un principe directeur fondamental d’autonomie. Aux termes de l’article 1112 du Code civil issu de la réforme des contrats, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ces étapes doivent toutefois impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. Dès lors, la faculté d’entamer des discussions ou de renoncer à contracter représente une prérogative souveraine reconnue à chaque acteur économique.

Cette liberté de ne pas s’engager trouve son fondement direct dans le respect du consentement. Elle exclut toute contrainte obligeant une partie à contracter contre son gré. Par ailleurs, cette souveraineté s’articule étroitement avec le devoir général de loyauté rappelé par l’article 1104 du Code civil. Ce texte dispose expressément que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La jurisprudence commerciale veille avec une rigueur constante à maintenir l’équilibre entre la liberté de rupture et la sanction de la déloyauté. Ainsi que l’a jugé la Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 3 octobre 2024, n° 22/04815, « L’article 1112 du code civil, alinéa 1er, énonce :  » L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.  » Il en résulte que le simple fait de rompre les négociations avec son partenaire, même si la rupture a causé un préjudice à ce dernier, n’est pas source de responsabilité, sauf s’il est démontré que l’auteur de la rupture a fait un usage abusif de sa liberté ».

L’exercice de cette liberté d’interrompre les discussions ne constitue donc pas en lui-même un fait illicite. À cet égard, la liberté de rompre forme la règle de principe en droit des affaires. La qualification d’abus demeure une exception rigoureusement circonscrite par les juges du fond. C’est ce qu’a souligné le Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 28 avril 2025, n° 22/07006 dans une analyse remarquable. La juridiction a retenu que « L’article 1112 a ainsi érigé la liberté de rupture des négociations au rang de clé de voûte de la période précontractuelle, tout en lui fixant une limite d’ordre général, tenant à la bonne foi. Ce n’est donc jamais en elle-même la rupture qui est sanctionnée, mais la brutalité et/ou la mauvaise foi dans l’exercice de celle-ci, alors par exemple que les négociations étaient en passe d’aboutir ». La liberté de négociation implique le droit de réévaluer ses intérêts patrimoniaux.

L’exigence impérative de bonne foi s’impose à tous les stades des échanges commerciaux. Elle concerne les premiers contacts exploratoires comme les ultimes vérifications préalables à la signature. En conséquence, les négociateurs doivent faire preuve de transparence et de sérieux dans leurs démarches. Ils ne doivent pas susciter chez leur interlocuteur des espérances purement chimériques. La Cour d’appel de Caen, 2ème chambre civile, 30 mai 2025, n° 23/01991 a rappelé cette exigence d’intégrité. La cour a affirmé que « L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l’article 1112, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».

Cette obligation légale d’intégrité précontractuelle implique également le respect d’un devoir d’information substantiel. Ce devoir est formellement encadré par l’article 1112-1 du Code civil. Selon ce texte, la partie détenant une information déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer. Cette obligation prévaut dès lors que le cocontractant ignore légitimement l’information ou fait confiance à son partenaire. Dès lors, dissimuler un obstacle technique ou réglementaire majeur caractérise une violation de la bonne foi. De surcroît, le secret des affaires est garanti par l’article 1112-2 du Code civil. Ce texte sanctionne quiconque utilise sans autorisation une information confidentielle obtenue durant les pourparlers.

L’application pratique de ces principes s’observe avec acuité lors des pourparlers portant sur des cessions de fonds de commerce. Les parties doivent pouvoir discuter librement du prix, des stocks et de la rentabilité sans risquer une condamnation automatique. Comme l’a précisé le Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 31 mars 2026, n° 2025F00828, en l’absence d’accord ferme sur les éléments essentiels, « les parties restaient donc toujours libres de contracter ou de rompre leurs négociations précontractuelles ». Le refus d’une hausse tarifaire ne constitue pas une manœuvre déloyale. Il s’agit de l’exercice normal du jeu concurrentiel.

La structuration contractuelle des échanges préliminaires permet de sécuriser chaque étape des discussions d’affaires. L’adoption d’un accord de confidentialité ou d’un protocole d’intention délimite les obligations respectives des négociateurs. Les entreprises engagées dans ces démarches ont intérêt à solliciter un conseil en rédaction de contrats commerciaux. Cette démarche permet d’encadrer conventionnellement le calendrier des pourparlers, les conditions suspensives et les modalités de sortie des discussions sans engager indûment leur responsabilité civile.

B. La caractérisation de l’abus dans la rupture : stade d’avancement, rupture brutale et déloyauté

La qualification d’une rupture fautive repose sur un faisceau d’indices concrets examinés par les juridictions commerciales. L’élément déterminant réside dans l’existence d’un comportement déloyal trompant la confiance du partenaire. Or, cette déloyauté se manifeste principalement lorsque la rupture intervient à un stade très avancé des échanges. Elle devient flagrante lorsque tous les éléments essentiels du contrat ont déjà été convenus. La Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 3 octobre 2024, n° 22/04815 a énoncé ces critères essentiels. Elle a jugé que « L’abus dans la rupture des pourparlers peut se déduire des circonstances de la rupture, qui peut être brutale, ou résulter du maintien de pourparlers sans intention réelle de contracter ou de l’abandon de négociations déjà très avancées sans motif légitime ou de la rupture unilatérale d’un accord déjà trouvé sur les points essentiels du contrat ».

Le caractère soudain et imprévisible de l’interruption constitue le premier motif récurrent de responsabilité précontractuelle. Lorsqu’un opérateur laisse espérer la signature imminente d’une convention avant de rompre unilatéralement, il commet une faute. Son comportement excède les limites admissibles de la liberté contractuelle. Ainsi, la Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 24 septembre 2025, n° 23/03100 a sanctionné un comportement fautif. La cour a retenu « que la société Hôtel restaurant de [Localité 6] a commis une faute en rompant brutalement les pourparlers engagés avec la société Go holding systems ». Cette décision sanctionne l’absence de préavis et le mépris des investissements consentis par le partenaire.

Le second critère d’abus réside dans la création délibérée d’une fausse confiance quant à la conclusion du contrat. Les juges condamnent sévèrement le maintien artificiel de négociations lorsque la décision d’abandonner est déjà prise. À cet égard, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 18 septembre 2025, n° 21/12428 a réaffirmé ce principe directeur. La juridiction a énoncé que « le fait de rompre brutalement et unilatéralement des négociations très engagées doit être considéré comme un manquement à l’obligation de bonne foi dans les relations entre les parties ». Dès lors qu’une partie simule l’intérêt pour évincer un tiers ou capter des informations, sa responsabilité délictuelle est engagée.

La conduite de négociations parallèles avec des tiers soulève d’importantes questions en matière de preuve et de loyauté. En l’absence d’accord d’exclusivité, consulter plusieurs candidats demeure licite en droit des affaires. Cependant, dissimuler ces pourparlers concurrents tout en exigeant des concessions majeures caractérise une faute civile. Dans un litige jugé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 3 décembre 2025, n° 21/10307, la requérante exposait qu’un vendeur avait « commis une faute en signant avec un autre promoteur la vente de sa parcelle alors que des négociations étaient en cours depuis de nombreuses années entre les parties, qu’elle avait engagé de nombreuses démarches mais aussi frais et travaillé sans relâche pendant 3 ans pour finaliser le projet ».

De même, l’introduction tardive d’exigences exorbitantes à la veille de la conclusion est assimilée à une rupture déguisée. Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 10 avril 2025, n° 21/19348, un plaideur soutenait ainsi « que la rupture a été abusive du fait : – de l’avancement des discussions et du projet de contrat, qui était en phase finale, – de l’annulation par la société JSR, le 10 mars 2020, de la visite des entrepôts prévue le 12 mars 2020, jour de la signature du contrat, – de l’absence de motif légitime de rompre les discussions ». Les magistrats vérifient alors la réalité des justifications techniques ou financières invoquées.

Dans les projets d’externalisation logistique ou industrielle, l’interruption brutale d’un processus d’appel d’offres avancé engage également la responsabilité de son auteur. C’est ce qu’a examiné la Cour d’appel de Poitiers, 1ère chambre, 20 janvier 2026, n° 24/00427 dans un litige relatif à une rupture de négociations contractuelles. La cour a rappelé que « selon l’article 1112, alinéa 1er, du code civil en sa rédaction applicable en la cause issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». L’absence d’un préavis suffisant lors de la clôture des discussions caractérise un comportement déloyal.

Par ailleurs, l’établissement de la faute obéit au principe de liberté de la preuve posé par l’article L. 110-3 du Code de commerce. Les échanges de courriels, les projets successifs et les attestations constituent des éléments déterminants devant la juridiction consulaire. Les juges du fond analysent la chronologie complète des négociations pour identifier l’existence d’une déloyauté fautive ou d’une légèreté blâmable.

II. Le régime de la responsabilité précontractuelle et la délimitation rigoureuse du préjudice réparable

A. L’exclusion légale et jurisprudentielle des gains attendus et de la perte de chance des avantages contractuels

Le contentieux indemnitaire de la rupture des pourparlers relève exclusivement du régime de la responsabilité civile extracontractuelle. En l’absence de contrat formé, aucun manquement contractuel ne peut être valablement reproché au partenaire défaillant. La demande indemnitaire trouve son siège exclusif dans l’article 1240 du Code civil. Selon ce texte, tout fait de l’homme causant un dommage oblige son auteur à le réparer. Le Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 22 janvier 2026, n° 23/15957 l’a rappelé clairement. La juridiction a affirmé que « Selon l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres mais doivent satisfaire à l’exigence de bonne foi. La rupture abusive des négociation précontractuelles engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil ».

Le législateur a encadré de façon impérative le préjudice indemnisable au second alinéa de l’article 1112 du Code civil. Ce texte consacre la célèbre jurisprudence Manoukian en interdisant toute indemnisation des gains attendus du contrat. En conséquence, la réparation ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages espérés de la convention avortée. La victime d’une rupture fautive ne peut donc réclamer l’équivalent des marges bénéficiaires ou des redevances futures. Cette règle d’ordre public préserve la liberté de ne pas contracter.

Cette prohibition s’explique par la nature même de la phase précontractuelle et l’absence d’obligation juridique définitive. Allouer les profits escomptés reviendrait à donner effet à une convention qui n’a jamais été conclue par les parties. Le Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 18 avril 2025, n° 23/03052 a appliqué cette règle avec fermeté. Le tribunal a jugé que « Selon l’article 1112 du code civil issu de la loi du 20 avril 2018, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».

L’exclusion vise également la perte d’une chance d’obtenir les bénéfices escomptés de l’accord envisagé. Même si la conclusion apparaissait hautement probable, les juridictions refusent d’octroyer une fraction des gains sous forme d’aléa réparable. C’est ce qu’a réaffirmé la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 19 mars 2025, n° 23/01653. La cour a rappelé qu’« Aux termes de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».

Cette rigueur juridique se vérifie fréquemment dans les contentieux relatifs aux cessions de participations et d’entreprises. Dans un litige tranché par la Cour d’appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 23/01622, un repreneur réclamait son préjudice d’exploitation. L’acquéreur évincé invoquait les articles 1104 et 1112 du Code civil pour obtenir réparation de ses gains manqués. La cour d’appel a rejeté cette demande en rappelant l’interdiction stricte de réparer la perte des résultats prévisionnels d’une société cible.

De surcroît, le demandeur doit justifier d’un intérêt direct et d’une qualité juridique incontestable pour agir en justice. Comme l’a souligné la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 13 mars 2025, n° 22/20233, les juges vérifient scrupuleusement la recevabilité de l’action indemnitaire. Les parties doivent établir la titularité de leurs droits au titre des conventions préparatoires ou accords de confidentialité. Dans les litiges complexes, le recours à un avocat rompu au contentieux commercial permet d’identifier précisément les postes indemnisables recevables devant les tribunaux.

L’articulation entre l’action en rupture fautive et les demandes formulées au titre de la concurrence déloyale requiert une vigilance technique particulière. Lorsqu’un partenaire détourne le savoir-faire transmis au cours des négociations ou débauche du personnel stratégique, ce comportement fonde une action distincte. L’indemnisation de ces préjudices concurrentiels obéit aux règles générales de l’article 1240 du Code civil. Les entreprises lésées peuvent alors solliciter la réparation intégrale du trouble commercial distinctement de l’interruption des pourparlers.

B. L’indemnisation circonscrite aux frais engagés et les mesures préventives de sécurisation des pourparlers

Si les gains manqués sont exclus, la victime d’une rupture abusive conserve le droit d’être indemnisée de sa perte subie. Ce préjudice indemnisable correspond à l’intérêt négatif causé par la conduite déloyale du partenaire. Il comprend les dépenses et débours engagés en pure perte pour préparer la négociation. Dès lors, les honoraires d’avocats, d’auditeurs financiers et d’experts-comptables mandatés pour les audits d’acquisition sont indemnisables. Le demandeur doit toutefois prouver la réalité de ces dépenses et leur lien de causalité direct avec la faute commise.

Sont également recouvrables les frais de déplacement, d’études techniques de faisabilité, de modélisation financière et de rédaction d’actes préparatoires. Sur ce fondement, le Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 28 avril 2025, n° 22/07006 a alloué une somme de 60.000 euros à des négociateurs trompés. Pareillement, la Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 24 septembre 2025, n° 23/03100 a condamné une partie défaillante au paiement de 15.435,71 euros au titre des frais engagés en vain.

En revanche, les magistrats écartent les coûts ordinaires engagés par un commerçant dans le cadre de sa prospection habituelle. Les démarches relevant du risque économique inhérent aux affaires ne donnent lieu à aucune indemnisation. Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 19 mai 2026, n° 25/01504, la cour a débouté un candidat acquéreur. Les juges ont retenu « que ne résultait de la chronologie et de la teneur des échanges entre les parties aucun comportant fautif imputable à M. [V] ayant conduit au non-respect du calendrier prévisionnel ; que la cession ultérieure par M. [V] de l’entreprise à une société dénommée Valoria Capital fin 2019 ne caractérisait pas de mauvaise foi, la lettre d’intention du 30 avril 2019 ayant expiré le 15 septembre 2019 ».

Pour se prémunir contre ces risques, les praticiens recourent à des contrats préparatoires précisément structurés. La signature d’une lettre d’intention, d’un accord de principe ou d’un calendrier de pourparlers encadre efficacement les négociations. Ces instruments permettent de fixer une durée limite et d’organiser les audits préalables. Encadrer la durée des échanges évite les dérives de négociations anormalement longues, comme l’illustre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, 13e chambre, 19 avril 2022, n° 21/06157 concernant des discussions infructueuses poursuivies pendant une année entière.

Par ailleurs, les clauses d’exclusivité temporaire et les accords de confidentialité adossés à l’article 1112-2 du Code civil protègent les secrets industriels. Les parties peuvent également convenir d’une clause d’indemnité de rupture prévoyant une somme forfaitaire en cas de retrait injustifié. Une telle clause conventionnelle simplifie la charge de la preuve requise par l’article 1240 du Code civil. Elle incite chaque opérateur à négocier avec diligence et transparence tout au long de la période préparatoire.

Enfin, la rigueur documentaire impose de consigner par écrit l’ensemble des échanges et comptes rendus de réunions. Ainsi que l’a jugé la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 9 novembre 2023, n° 21/07931, la loyauté s’apprécie au regard des réserves formulées dès l’origine des échanges. La traçabilité écrite des discussions et la rédaction minutieuse des accords préalables demeurent les garanties fondamentales pour prévenir tout contentieux lors de la conclusion d’accords commerciaux stratégiques.

Conclusion

Le régime de la rupture des pourparlers en droit des affaires repose sur un équilibre rigoureux entre liberté et loyauté. Si la liberté de ne pas contracter demeure le principe cardinal, la mauvaise foi et la brutalité sont sanctionnées. En limitant la réparation aux seuls débours engagés et en excluant les gains espérés, la loi protège l’autonomie contractuelle. L’anticipation conventionnelle et la traçabilité des échanges constituent dès lors les remparts les plus sûrs pour sécuriser les négociations commerciales complexes.

La sécurisation préventive par la conclusion d’accords préparatoires minutieusement rédigés s’impose dès lors comme la meilleure garantie contre les dérives contentieuses de la phase précontractuelle. En définissant avec clarté les étapes d’audit, les conditions d’exclusivité et les modalités de désengagement, les acteurs économiques préservent leur liberté stratégique tout en circonscrivant le risque de litige indemnitaire devant les juridictions commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».