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Surendettement et dettes fiscales : traitement des créances publiques, remises de pénalités et effacement légal

I. Le régime d’éligibilité des dettes fiscales et la suspension impérative des poursuites administratives

A. L’inclusion de plein droit des créances fiscales personnelles et l’élargissement aux dettes professionnelles

Le traitement du surendettement des particuliers constitue un mécanisme fondamental de sauvegarde économique destiné à rétablir la situation des personnes physiques confrontées à une accumulation insurmontable de passif. Lorsque ce passif comporte des créances publiques, une articulation complexe s’établit entre les prérogatives traditionnelles du Trésor public et les règles d’ordre public protectrices du débiteur. Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. Les dettes de nature fiscale occupent à ce titre une place prépondérante dans les dossiers soumis aux commissions départementales de la Banque de France.

La qualification juridique de la dette fiscale détermine son intégration immédiate au sein de l’état d’endettement dressé par les autorités administratives. La jurisprudence a précisé la nature intrinsèque des impositions directes dues par le foyer fiscal. Ainsi, par un arrêt fondamental, la deuxième chambre civile a énoncé que l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle (Cass. 2e civ., 4 novembre 2021, n° 20-15.008). Cette analyse garantit que l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation ou la taxe foncière relèvent sans restriction du régime de protection individuelle du débiteur.

L’évolution législative issue de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a profondément modifié l’appréciation globale du passif. Désormais, l’impossibilité manifeste d’apurer ses engagements s’apprécie au regard de la totalité des dettes, qu’elles soient privées ou nées de l’exercice d’une activité antérieure. La Cour de cassation a confirmé cette portée en jugeant qu’il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323). Les juridictions du fond ne peuvent dès lors plus écarter un dossier au motif que le passif fiscal ou social procède d’une ancienne activité indépendante.

La Deuxième chambre civile a réaffirmé ce principe impératif d’universalité dans une décision récente, posant qu’il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550). Cette clarification met un terme définitif aux incertitudes relatives à la prédominance quantitative des créances. Le Trésor public ne peut donc plus opposer la nature professionnelle d’une dette fiscale résiduelle pour contester la recevabilité de la demande.

Cette solution s’harmonise avec le principe selon lequel la détention de parts sociales ne prive pas le débiteur de la protection du Code de la consommation. La Haute juridiction a ainsi jugé que la seule qualité d’associé d’une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers (Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-16.485). Dès lors, les dettes fiscales personnelles résultant de la translucidité fiscale de sociétés civiles relèvent pleinement du traitement collectif du surendettement.

Par ailleurs, la prise en compte intégrale des impositions au stade de la recevabilité impose un contrôle individualisé de la bonne foi. La Cour de cassation rappelle à ce titre qu’il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Le retard ou l’irrégularité déclarative imputable à un conjoint ne saurait donc rejaillir automatiquement sur l’autre déclarant.

En conséquence, les omissions involontaires ou les retards de déclaration fiscale ne sauraient caractériser à eux seuls une mauvaise foi exclusive du bénéfice de la loi. L’ouverture de la procédure permet ainsi de figer le passif fiscal global afin d’élaborer une solution d’apurement globale et équilibrée. À cet égard, le comptable public se trouve soumis aux règles communes de déclaration de créance dans le respect des délais légaux. Cette inclusion généralisée constitue le socle indispensable à la mise en œuvre de la discipline collective imposée aux créanciers publics et privés.

B. La paralysie des voies d’exécution et l’interdiction du maintien de la saisie administrative à tiers détenteur

La décision déclarant la recevabilité du dossier de surendettement produit des effets juridiques majeurs et immédiats sur le recouvrement des créances publiques. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette règle d’ordre public s’applique à tous les créanciers sans exception, y compris aux comptables publics chargés du recouvrement forcé des impôts directs et indirects.

La portée de cette suspension légale a été précisée à maintes reprises par la juridiction suprême. La Deuxième chambre civile a rappelé que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Cette paralysie générale interdit à l’administration fiscale d’engager de nouvelles poursuites ou de faire progresser les mesures d’exécution déjà engagées sur les comptes ou les rémunérations de l’usager.

Or, des difficultés pratiques récurrentes surviennent quant à l’articulation entre cette suspension légale et la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) notifiée par le comptable des finances publiques avant la décision de recevabilité. Certains services fiscaux ont tenté de maintenir les effets de la saisie sur les salaires ou les pensions de retraite au motif de son effet attributif immédiat. Les juridictions judiciaires ont fermement écarté cette prétention. Le Tribunal judiciaire de Valence a ainsi jugé que l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution, et a prononcé l’annulation des paiements perçus par le service des impôts postérieurement à la recevabilité (TJ Valence, 16 juin 2026, n° 26/00010).

Le juge des contentieux de la protection a souligné que permettre le maintien d’une SATD sur des créances à exécution successive telles que des pensions ou des salaires anéantirait l’effet utile de la loi sur le surendettement. En conséquence, l’administration fiscale a été condamnée à restituer l’intégralité des fonds saisis après la notification de la décision de recevabilité. Cette sanction juridictionnelle découle de l’article L. 761-2 du Code de la consommation, qui permet au juge d’annuler tout acte ou paiement intervenu en violation de la suspension d’ordre public.

Par ailleurs, cette suspension des poursuites a une incidence directe sur le cours des délais de prescription et de forclusion applicables aux créances. La Cour de cassation a jugé que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623). Ce mécanisme préserve les droits du Trésor tout en interdisant tout acte de contrainte durant la phase de négociation ou de traitement judiciaire.

Dès lors, la suspension des procédures d’exécution s’impose de façon absolue aux services du recouvrement fiscal dès la notification de la recevabilité. Aucune compensation unilatérale ne peut être opérée par le comptable public entre des remboursements d’impôts et des dettes antérieures. À cet égard, la protection patrimoniale du débiteur s’étend à l’ensemble de ses comptes bancaires et revenus insaisissables. Le Trésor public doit ainsi attendre l’adoption définitive d’un plan conventionnel de redressement ou le prononcé de mesures judiciaires pour recouvrer ses droits dans le cadre concerté institué par la loi.

II. Le sort des obligations fiscales lors du redressement et les conditions strictes de l’effacement définitif

A. Le rééchelonnement des impôts et le régime de remise des pénalités sous le contrôle du juge de la protection

Lorsque la situation financière du débiteur permet d’envisager un apurement partiel ou total du passif, la commission de surendettement ou le juge des contentieux de la protection élabore des mesures de redressement adaptées. Ces mesures consistent principalement en un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de sept ans ou en une réduction des taux d’intérêt. Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission d’apurement.

Dans ce cadre, les créances fiscales ordinaires se trouvent soumises aux mêmes règles de rééchelonnement que les créances chirographaires des établissements bancaires. La Deuxième chambre civile a consacré l’ampleur des pouvoirs conférés à la juridiction du surendettement en énonçant que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625). Le juge dispose ainsi de la faculté d’échelonner les sommes dues au Trésor public sans être lié par les règles classiques de distribution proportionnelle ou d’antériorité.

L’office du juge s’étend à la prise en compte de l’ensemble du passif, même non initialement répertorié. La Cour de cassation a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission (Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373). Les dettes fiscales omises peuvent donc être intégrées lors des débats judiciaires.

Le traitement des intérêts, majorations et pénalités de retard applicables aux impositions fait l’objet d’un encadrement spécifique. En vertu du paragraphe II de l’article 1756 du Code général des impôts, les majorations, frais de poursuite et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs sont remis lors de la mise en œuvre des procédures de traitement du surendettement, à l’exclusion de certaines majorations expressément réservées par la loi. Cette disposition d’ordre public allège immédiatement le montant global des réclamations du fisc.

Toutefois, la contestation du bien-fondé ou du montant de l’imposition elle-même relève de la compétence exclusive du juge administratif de l’impôt. La Cour d’appel de Dijon a précisé à cet égard que le juge judiciaire n’est pas compétent pour vérifier la validité des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire administratif (CA Dijon, 7 janvier 2025, n° 24/00087). Le juge des contentieux de la protection se borne à vérifier l’existence apparente du titre pour arrêter les modalités de paiement, sans pouvoir annuler l’assiette de l’impôt établi.

La Cour de cassation a également rappelé la portée purement procédurale de l’état des créances en retenant que la décision par laquelle le juge vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 24-12.104). Dès lors, le débiteur conserve la faculté de contester la liquidation de son impôt devant les tribunaux administratifs parallèlement à l’exécution du plan de redressement.

Par ailleurs, la commission ou le juge peuvent assortir le plan de conditions patrimoniales strictes. La jurisprudence rappelle qu’il résulte des articles L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation que la commission de surendettement des particuliers, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-26.230). Cette faculté permet d’affecter le produit de cession prioritairement au désintéressement des créanciers inscrits et des créances publiques privilégiées.

En conséquence, l’élaboration du plan de redressement impose une conciliation étroite entre le respect du reste à vivre du débiteur et l’apurement progressif des dettes fiscales. Les mensualités allouées au Trésor public sont calibrées en fonction de la capacité contributive réelle du ménage, telle qu’évaluée souverainement par les juridictions. À cet égard, les remises partielles de créances consenties par les autres créanciers ne dispensent pas le comptable public de participer loyalement à l’effort collectif d’assainissement de la situation financière.

B. L’effacement des créances fiscales par le rétablissement personnel et le verrou des majorations non rémissibles

En présence d’une situation irrémédiablement compromise ne permettant la mise en œuvre d’aucune mesure de redressement, le débiteur peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon les prévisions formelles de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission. Ce mécanisme d’effacement libère définitivement la personne physique du poids de ses dettes antérieures.

La portée extinctive du rétablissement personnel sur l’ensemble des passifs a été solennellement confirmée par la Cour de cassation. La Deuxième chambre civile a jugé qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Les créances d’impôt sur le revenu ou de taxe foncière non contestées sont donc intégralement éteintes par l’effet de ce jugement.

L’extinction définitive de la créance interdit toute reprise ultérieure des poursuites par l’administration fiscale. La jurisprudence rappelle avec une absolue fermeté que le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 22-16.448). Cette interdiction s’impose à tous les services du recouvrement, qui doivent procéder à l’admission en non-valeur des sommes effacées sans pouvoir émettre de nouveaux titres exécutoires.

Cette solution a été illustrée dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy, qui a souligné que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes du débiteur antérieures à la décision et ordonné la mainlevée immédiate des voies d’exécution portant sur ces créances (CA Nancy, 16 février 2026, n° 25/01318). La décision a également relevé que le juge du fond apprécie souverainement l’absence d’actif réalisable, conformément aux principes dégagés par la Cour de cassation constatant que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670).

Toutefois, le législateur a instauré des verrous d’ordre public rigoureux pour préserver les intérêts essentiels de la collectivité. L’article L. 711-4 du Code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du Code général des impôts. Sont ainsi visées les majorations pour manœuvres frauduleuses, pour mauvaise foi caractérisée, pour activité occulte ou pour opposition à contrôle fiscal.

L’articulation entre ces textes et la législation fiscale a été scrutée par la juridiction suprême. Dans une décision majeure, la Cour de cassation a censuré les juges du fond qui n’avaient pas examiné l’opposabilité de la loi nouvelle limitant la rémissibilité de l’ensemble des impositions assorties de telles pénalités, en visant expressément les dispositions combinées de l’article 1756 du Code général des impôts et de l’article L. 711-4 du Code de la consommation (Cass. 2e civ., 6 février 2025, n° 22-24.319). Dès lors, lorsqu’une imposition a fait l’objet d’une majoration pour manœuvres frauduleuses ou activité occulte, la créance fiscale demeure intégralement exigible et survit à la clôture de la procédure de surendettement.

Cette exclusion légale a été mise en application par la Cour d’appel de Bordeaux, qui a jugé que sont exclues de toute remise, rééchelonnement et effacement les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par des majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts, écartant de l’apurement des rappels d’impôts frappés d’une majoration de quatre-vingts pour cent (CA Bordeaux, 20 février 2025, n° 24/04655). Cette règle fait écho au régime applicable aux dettes sociales d’origine frauduleuse, dont la Cour de cassation rappelle que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée (Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051).

À cet égard, la distinction entre les dettes fiscales de bonne foi et les impositions sanctionnées pour fraude constitue la ligne de partage essentielle du droit du surendettement. Si les dettes résultant d’accidents de la vie ou de simples retards de paiement bénéficient pleinement de la protection de la loi et de la perspective d’un effacement libératoire, les dettes fiscales assorties de sanctions pour mauvaise foi demeurent imprescriptibles au sein de la procédure. Cette rigueur équilibrée assure la pérennité du système de traitement des situations de détresse financière tout en prévenant les abus préjudiciables aux finances publiques.

Conclusion

Le traitement des dettes fiscales au sein de la procédure de surendettement des particuliers reflète un équilibre minutieux entre le redressement des personnes de bonne foi et la sauvegarde du recouvrement de l’impôt républicain. L’inclusion des impositions directes personnelles et professionnelles, couplée à la suspension impérative des voies d’exécution telles que la saisie administrative à tiers détenteur, assure une protection efficace du débiteur dès la phase de recevabilité. Si les créances fiscales ordinaires peuvent faire l’objet d’un rééchelonnement adapté ou d’un effacement total par le rétablissement personnel, le législateur et la Cour de cassation maintiennent un verrou rigoureux à l’encontre des dettes sanctionnées pour manœuvres frauduleuses, garantissant ainsi l’intégrité et la moralisation de cette procédure de secours économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».