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La mensualisation du loyer commercial au 26 août 2026 : droit du preneur, garanties et contentieux naissant

I. L’entrée en vigueur du droit à la mensualisation dans les baux commerciaux

A. Une prérogative nouvelle soumise à des conditions précises

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 modifie l’équilibre financier des baux commerciaux à compter des échéances concernées. Le nouvel article L. 145-32-1 du code de commerce reconnaît au preneur éligible le droit de demander le paiement mensuel du loyer. Cette évolution concerne principalement le commerce de détail, le commerce de gros et les prestations de services commerciales ou artisanales. Elle ne transforme donc pas toute occupation commerciale en relation mensualisée. Elle crée une faculté statutaire dont le domaine doit être vérifié avant toute demande.

Le texte s’insère dans le chapitre consacré au statut des baux commerciaux, dont le champ d’application figure aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce. La mensualisation ne dispense ainsi ni de la qualification du bail, ni de l’identification de l’activité réellement exercée, ni de l’analyse des stipulations relatives aux charges. A cet égard, le preneur doit distinguer le loyer principal, les provisions, les régularisations et les sommes contestées.

La demande ne produit pas nécessairement un effet rétroactif. Elle modifie le calendrier des échéances futures selon la date prévue par le texte et selon la rédaction du bail. Le locataire qui a déjà payé un trimestre ne peut donc déduire automatiquement qu’il détient une créance immédiatement exigible contre le bailleur. La mensualisation règle une modalité d’exécution à venir, non l’ensemble des comptes antérieurs entre les parties.

Le droit nouveau suppose également l’absence d’arriérés de loyer et de charges qui n’auraient pas fait l’objet d’une contestation préalable. Cette réserve est décisive, car elle empêche le preneur de présenter la mensualisation comme un moyen de réorganiser une dette locative déjà constituée. Le bailleur doit néanmoins identifier précisément les sommes impayées, leur exigibilité et l’absence de contestation sérieuse. Une simple présentation comptable globale ne suffit pas nécessairement.

La jurisprudence obtenue dans ce run montre déjà l’importance de cette distinction. Dans une ordonnance du 21 mai 2026, le tribunal judiciaire de Paris a relevé une demande tendant à ce que « les loyers soient réglés pour l’année 2026 mensuellement et d’avance ». Cette formulation, reproduite dans le passage ouvert par Voyage, illustre la difficulté pratique du basculement lorsqu’une partie demande une périodicité nouvelle en cours d’année.

La décision du tribunal judiciaire de Paris du 21 mai 2026, n° 26/52047, consultable sur la source officielle renvoyée par Voyage, rappelle par ailleurs que le raisonnement demeure rattaché à l’obligation de délivrance et aux règles procédurales du référé. Elle ne doit pas être lue comme une consécration générale d’un droit de suspendre le paiement. Le calendrier mensuel n’efface jamais l’obligation de payer chaque échéance.

La demande doit donc être formulée avec une précision suffisante. Elle devrait identifier le bail concerné, la date de prise d’effet souhaitée, la périodicité antérieure, le montant du loyer, les charges visées et l’état des paiements. Elle devrait aussi réserver les contestations portant sur une régularisation ou une dépense déterminée. En conséquence, une lettre indistincte réclamant la mensualisation tout en refusant globalement les comptes expose le preneur à une discussion sur son éligibilité.

La preuve de la régularité financière appartient à celui qui invoque le droit nouveau. Relevés de compte, quittances, échanges sur les charges et décisions judiciaires doivent être rapprochés. Or, les décisions de ce run relatives aux arriérés locatifs montrent que les juridictions examinent concrètement le montant, la période et la contestation opposée. Dans une ordonnance du 2 juin 2026, n° 25/01169, le tribunal judiciaire de Paris a statué sur « la demande de provision au titre de l’arriéré locatif » dans le cadre procédural de l’article 835 du code de procédure civile.

Cette décision, ouverte officiellement pendant le présent run, ne porte pas directement sur l’article L. 145-32-1. Elle fournit néanmoins un repère utile pour apprécier la condition d’absence d’arriéré. Le juge ne confond pas une dette certaine, une dette discutée et une demande provisionnelle. La mensualisation doit être demandée dans le respect de cette architecture contentieuse.

B. Le paiement mensuel ne neutralise ni les clauses du bail ni les procédures d’impayé

La reconnaissance d’un paiement mensuel de droit ne signifie pas que toutes les clauses financières du bail disparaissent. Le montant du loyer demeure inchangé, sauf révision ou renouvellement valablement intervenu. Les charges restent dues selon leur régime propre, sous réserve des règles impératives du statut et des stipulations suffisamment précises. La demande porte sur le rythme d’exigibilité, non sur la composition de la dette.

La réforme doit ainsi être articulée avec l’article L. 145-41 du code de commerce, relatif à la clause résolutoire. Le commandement visant cette clause doit distinguer les échéances impayées et permettre au preneur de régulariser. Une clause résolutoire ne peut devenir un instrument de pression destiné à imposer un calendrier contraire au texte nouveau. Inversement, la mensualisation ne protège pas un locataire qui laisse chaque échéance mensuelle impayée.

Le tribunal judiciaire de Paris a précisément rencontré ce type de contentieux le 25 juin 2026, dans l’affaire n° 25/58881. Le passage ouvert par Voyage mentionne une « demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ». La décision officielle, accessible ici, rappelle l’importance du cadre du référé et de la contestation sérieuse. La nouvelle périodicité ne supprime donc pas le contrôle du juge sur la dette et sur le commandement.

Dans une autre ordonnance du 16 juillet 2026, n° 25/58665, le tribunal judiciaire a également été saisi d’une demande relative à « l’acquisition de la clause résolutoire ». Le lien officiel ouvert pendant le run est celui-ci. L’intérêt de cette décision tient à la proximité temporelle avec l’entrée en vigueur pratique de la réforme. Elle montre que les litiges sur les loyers demeurent traités au regard du commandement, de l’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse.

Le preneur doit aussi éviter de confondre mensualisation et exception d’inexécution. La première organise le paiement régulier du loyer. La seconde suppose un manquement suffisamment grave du bailleur et répond à un régime distinct. Une demande de mensualisation ne permet pas de suspendre les paiements, de réduire unilatéralement le montant dû ou de retenir les charges non encore justifiées. Des lors, toute retenue doit être documentée et rattachée à une contestation identifiable.

Cette prudence s’impose lorsque le bailleur réclame une reconstitution du dépôt de garantie. La décision de la cour d’appel de Versailles du 20 novembre 2025, n° 25/02793, a été indexée par Voyage sur « la reconstitution du dépôt de garantie ». Son texte officiellement ouvert s’inscrit dans le contentieux du paiement et des garanties. Le passage au paiement mensuel ne dispense pas de reconstituer une garantie lorsque le contrat et les textes l’imposent encore.

En pratique, le bailleur devrait répondre par écrit en séparant trois questions. Il doit d’abord vérifier l’éligibilité de l’activité. Il doit ensuite contrôler l’absence d’arriéré non contesté. Il doit enfin fixer la date de la prochaine échéance mensuelle, sans modifier le montant du loyer ni créer de frais qui ne seraient pas prévus. Cette méthode limite le risque de transformer une réforme financière en litige général sur le bail.

II. Les effets économiques et contentieux de la réforme sur les garanties et le renouvellement

A. Le plafonnement des garanties exige une lecture globale des sûretés

La réforme du 26 mai 2026 accompagne la mensualisation d’un encadrement des garanties locatives. L’article L. 145-40 du code de commerce doit désormais être lu avec attention pour déterminer les sûretés concernées, leur montant et leur articulation. Le dépôt de garantie, le cautionnement, la garantie autonome et les sommes versées d’avance ne présentent pas la même nature. Pourtant, leur cumul peut produire un même effet économique d’immobilisation de trésorerie.

Le plafond ne devrait pas être analysé isolément pour chaque instrument sans examiner l’économie globale du bail. Un bailleur qui exige trois mois de dépôt et une garantie autonome équivalente pourrait soutenir que les mécanismes sont juridiquement distincts. Le preneur pourrait répondre que leur cumul excède la limite protectrice voulue par le législateur. Cette controverse est reproductible dans toutes les rédactions nouvelles et justifie une clause transparente.

Les décisions du présent corpus ne tranchent pas encore le nouveau plafond, mais elles éclairent les pratiques antérieures. La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 17 janvier 2025, n° 23/02513, a examiné séparément « le montant du dépôt de garantie » et « la question du caractère mensuel du paiement du loyer ». L’arrêt, ouvert via la source officielle, est particulièrement utile puisqu’il distingue les deux mécanismes.

La même décision a déclaré la demande relative au paiement mensuel recevable, tout en la rejetant au fond. Cette solution ne préjuge pas de l’application du nouvel article L. 145-32-1, mais elle confirme que la périodicité du loyer constitue une question juridiquement autonome. Le dépôt de garantie ne peut donc être utilisé pour neutraliser automatiquement la demande de mensualisation. A cet égard, les parties doivent traiter séparément le flux périodique et la sûreté.

Le traitement du dépôt lors de la restitution des locaux appelle une vigilance supplémentaire. Le bailleur doit pouvoir justifier les sommes conservées, tandis que le locataire doit établir la remise des clés, l’état des lieux et les contestations formulées. Le délai de restitution dépend du texte applicable, de la rédaction du bail et de la nature de la garantie. Il serait imprudent de transposer mécaniquement le délai d’un régime locatif à un bail commercial.

Le tribunal judiciaire de Paris a encore examiné, le 29 juin 2026, une affaire n° 25/06834 dans laquelle le juge ne pouvait prendre en compte que « les pièces figurant au bordereau annexé aux dernières écritures des parties ». La décision officielle renvoyée par Voyage rappelle une exigence probatoire essentielle. Une retenue sur dépôt ou une contestation de garantie ne se démontre pas par une affirmation générale, mais par des pièces régulièrement communiquées.

Cette exigence concerne également le bailleur. Il doit conserver les décomptes, les appels de loyers, les relevés de paiement, les justificatifs de charges et les échanges avec le preneur. Le nouveau droit à la mensualisation augmente le nombre d’échéances et donc le nombre de rapprochements comptables. Une gestion trimestrielle tolérant des régularisations tardives devient plus risquée lorsque le preneur exige une visibilité mensuelle.

Le contentieux peut enfin porter sur la date exacte de mutation du régime. Les dispositions nouvelles ne doivent pas être appliquées uniformément à tous les baux, toutes les garanties et tous les événements. La date de conclusion, la date de renouvellement, la date de demande et la date de l’échéance doivent être distinguées. Or, une erreur de calendrier peut faire naître une demande de restitution ou une contestation du commandement.

Le preneur qui sollicite la mensualisation devrait donc établir un tableau de transition. Celui-ci mentionnerait le dernier trimestre payé, l’échéance suivante, le dépôt détenu, les garanties complémentaires et les charges en discussion. Le bailleur pourrait répondre sur la même base. Cette démarche n’a pas de valeur obligatoire en elle-même, mais elle réduit les incertitudes et facilite la preuve en cas de référé.

B. Le nouveau calendrier influence les loyers révisés, le renouvellement et la stratégie contentieuse

La mensualisation ne modifie pas les règles de fixation du loyer révisé ou renouvelé. L’article L. 145-33 du code de commerce demeure le point de départ de l’analyse de la valeur locative, tandis que l’article L. 145-34 encadre le plafonnement du loyer renouvelé. La périodicité mensuelle concerne le paiement, non le prix déterminé selon les règles statutaires.

Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé cette logique dans une décision du 12 février 2026, n° 24/09251, relative à la valeur locative. Le passage ouvert par Voyage reproduit que « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ». Le lien officiel de cette décision permet de distinguer l’assiette du loyer et son mode de règlement.

La révision en cours de bail reste également gouvernée par l’article L. 145-37 du code de commerce. Dans une décision du 7 mai 2026, n° 26/00371, le tribunal judiciaire a rappelé que « les loyers des baux soumis au régime des baux commerciaux prévus par les articles L.145-1 et suivants du code de commerce peut être révisés ». La référence officielle, ouverte pendant le run, confirme que mensualiser ne revient pas à figer le loyer.

Le risque contentieux se déplace alors vers l’articulation entre la demande de mensualisation et une procédure de fixation. Un bailleur peut être tenté de présenter la demande comme une contestation du montant ou comme un comportement révélant un impayé. Le preneur doit maintenir une séparation claire entre le montant qu’il accepte de payer, la périodicité demandée et les sommes contestées. En conséquence, une demande précise protège mieux la relation contractuelle.

La réforme peut aussi influencer les négociations de renouvellement. Le bailleur ne peut pas remplacer le droit légal à la mensualisation par une clause imposant à nouveau un paiement trimestriel si les conditions statutaires sont remplies. Il peut toutefois discuter le montant du loyer renouvelé, les charges récupérables et les garanties dans les limites de l’ordre public. Le renouvellement ne constitue donc pas une occasion de neutraliser indirectement le texte nouveau.

La prescription des actions doit enfin être surveillée. L’article L. 145-60 du code de commerce prévoit une prescription biennale pour les actions fondées sur le statut, sous réserve des qualifications retenues. Une demande de restitution de sommes versées, une contestation de clause et une action en exécution d’une périodicité peuvent relever de régimes distincts. Le délai ne peut être déduit du seul mot « loyer ».

Les décisions de référé montrent que les parties doivent également choisir une voie procédurale cohérente. Dans l’affaire du 2 juin 2026, n° 25/00472, la décision vise les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil ainsi que les articles L. 145-41 et L. 143-2 du code de commerce. La source officielle confirme l’enchevêtrement possible entre inexécution, clause résolutoire et obligations de paiement.

Une procédure au fond peut être nécessaire lorsque la qualification de la dette, la validité de la clause ou l’interprétation du nouveau texte soulève une contestation sérieuse. Le référé demeure utile pour une provision ou une mesure urgente, mais son office ne permet pas toujours de trancher une question nouvelle et complexe. Le bailleur comme le preneur doivent donc adapter leurs prétentions à la juridiction saisie.

La mensualisation appelle ainsi une stratégie documentaire simple. Le preneur conserve sa demande, les preuves de paiement et les contestations antérieures. Le bailleur conserve sa réponse, ses décomptes et les justificatifs des garanties. Les deux parties datent leurs échanges et identifient chaque échéance. Cette discipline évite qu’un débat légitime sur le calendrier soit absorbé par un contentieux indistinct sur l’ensemble du bail.

Le nouveau régime impose enfin une relecture des modèles contractuels. Les clauses de paiement doivent distinguer le principe du loyer, les dates d’exigibilité, les provisions et les garanties. Elles doivent aussi prévoir une procédure de transmission des justificatifs et une méthode de régularisation. Une clause qui réunit toutes les sommes sous une formule globale risque de compliquer la vérification de l’absence d’arriéré contestable.

La période de transition mérite une attention particulière lorsque le bail prévoit un paiement trimestriel d’avance et que la prochaine échéance intervient avant la réponse du bailleur. Le preneur ne devrait pas cesser de payer une échéance certaine sans avoir formalisé sa demande et vérifié son éligibilité. Le bailleur, de son côté, ne devrait pas encaisser une somme trimestrielle tout en refusant d’examiner la demande mensuelle. Une réponse datée permet de fixer le désaccord et d’éviter une qualification artificielle d’impayé.

Le rapprochement bancaire doit aussi intégrer les paiements partiels, les avoirs, les régularisations de charges et les intérêts éventuellement dus. Une somme versée chaque mois peut être imputée sur le loyer, les charges ou une dette plus ancienne selon les règles applicables et les échanges intervenus. Or, l’existence d’un versement ne prouve pas toujours l’absence d’arriéré. Les parties doivent donc conserver le libellé du paiement et les éventuelles réserves émises au moment du règlement.

La preuve de la contestation préalable constitue un autre enjeu. Un courriel contestant une facture ne produit pas nécessairement le même effet qu’une lettre détaillant les postes contestés et le montant reconnu. Le preneur doit indiquer les raisons de son désaccord, tandis que le bailleur doit répondre aux pièces communiquées. Cette méthode permet de distinguer un arriéré réellement non contesté d’une dette discutée dont le montant demeure incertain.

Les garants doivent enfin être informés de la nouvelle organisation des échéances. Le passage d’un appel trimestriel à trois appels mensuels ne modifie pas automatiquement l’étendue d’un cautionnement, mais il peut affecter la présentation de la dette et les notifications adressées à la caution. Les actes de mise en demeure devront identifier les échéances concernées. Une garantie mal documentée peut devenir contestable alors même que le loyer principal reste dû.

La mensualisation ne doit pas non plus être isolée des obligations de délivrance et de jouissance paisible du bailleur. Si un local devient partiellement inutilisable, le preneur peut invoquer les mécanismes appropriés du droit commun et du statut. Il ne doit cependant pas présenter une difficulté matérielle comme une conséquence automatique de la réforme financière. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans la décision du 21 mai 2026, que l’analyse partait notamment de l’article 1719 du code civil et des obligations concrètes du bailleur.

Enfin, les entreprises exploitant plusieurs établissements doivent vérifier l’éligibilité de chaque local et de chaque activité. Le droit à la mensualisation peut dépendre de la destination contractuelle, même lorsque le preneur appartient à un groupe ou exerce plusieurs activités. Les bureaux, entrepôts et locaux industriels ne doivent pas être assimilés sans examen aux surfaces de vente ou de prestation. Une demande globale visant plusieurs baux risque ainsi de produire des effets différents selon les contrats concernés.

Conclusion

La mensualisation du loyer commercial constitue une évolution importante du statut, mais elle ne transforme pas le bail en relation financière dépourvue de règles. Le preneur doit vérifier son activité, ses paiements et les contestations déjà formulées avant d’exercer le droit prévu par l’article L. 145-32-1 du code de commerce. Le bailleur doit répondre sur la date d’effet, distinguer le loyer des charges et préserver les garanties dans le cadre légal nouveau.

Les quinze décisions ouvertes par Voyage dans ce run montrent que le contentieux existant se concentre déjà sur la périodicité du paiement, les arriérés, les dépôts, la clause résolutoire, la valeur locative et la preuve. Les références officielles citées permettent de suivre ces lignes de fracture sans extrapoler les solutions rendues avant l’entrée en vigueur du texte. Des lors, les premières demandes formées à compter du 26 août 2026 devront être appréciées avec une méthode chronologique et documentaire.

Pour les bailleurs comme pour les preneurs, la priorité consiste à isoler chaque obligation et chaque échéance. La mensualisation ne justifie ni une réduction unilatérale du loyer, ni une exigence supplémentaire de garantie, ni une requalification automatique d’une contestation comptable. Elle appelle une adaptation des baux et des échanges, ainsi qu’une analyse précise des règles impératives applicables à la situation concernée. Un avocat en droit des baux commerciaux à Paris peut accompagner cette revue contractuelle et contentieuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».