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L’action du ministre chargé de l’économie en matière de pratiques restrictives de concurrence : régime procédural autonome, inopposabilité des transactions, contrôle des centrales d’achat et prononcé de l’amende civile (2024-2026)

I. L’autonomie procédurale de l’action ministérielle et la qualification de loi de police économique

A. Le régime autonome de l’action publique et le point de départ de la prescription quinquennale

Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence connaît une profonde transformation sous l’impulsion conjuguée des réformes législatives et des décisions récentes de la chambre commerciale. L’article L. 442-4 du Code de commerce confère au ministre chargé de l’économie une prérogative d’action autonome destinée à préserver l’équilibre du marché. Cette action spécifique ne tend point à la simple réparation de préjudices individuels subis par les opérateurs mais poursuit la sauvegarde générale de l’ordre public économique. À cet égard, la Cour de cassation réaffirme avec force que les instruments procéduraux attribués aux pouvoirs publics traduisent la nature éminemment publique de cette régulation concurrentielle.

La chambre commerciale a clarifié les règles temporelles gouvernant cette action dans son arrêt de principe rendu le 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314). La Haute juridiction a énoncé que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales » relève du droit commun civil. Elle a précisé que ce délai a « pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu » les faits. Cette connaissance s’entend du moment précis où les éléments « caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » de poursuite publique devant le tribunal compétent.

Dès lors, le point de départ du délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil ne court aucunement à compter de la conclusion des contrats litigieux. Il ne commence à courir qu’au moment précis où les procès-verbaux de la DGCCRF révèlent l’ampleur et la réalité des dysfonctionnements contractuels sur le marché national. Cette solution consacre une autonomie procédurale intégrale au bénéfice de l’autorité publique chargée de veiller au respect des règles de loyauté entre les entreprises. En conséquence, la connaissance que les partenaires commerciaux pouvaient avoir des clauses contestées demeure sans incidence sur la recevabilité de l’action introduite par le ministre.

Les pouvoirs d’enquête exorbitants prévus par l’article L. 450-1 du Code de commerce permettent aux agents de recueillir les pièces nécessaires à la poursuite. Or, cette prérogative administrative permet de déceler des pratiques abusives systématiques qui échappent fréquemment aux recours isolés intentés par les distributeurs ou les fournisseurs. Par ailleurs, l’article L. 470-1 du Code de commerce autorise désormais l’administration à notifier des injonctions assorties d’astreintes journalières pour faire cesser les manquements constatés. Cette prérogative administrative s’articule harmonieusement avec l’action judiciaire au fond portée devant les juridictions civiles et commerciales spécialisées désignées par les textes réglementaires.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 8 juillet 2020 (pourvoi n° 17-31.536) avait déjà mis en lumière cette spécificité fondamentale de la régulation. Les magistrats y soulignaient que le régime commun aux délits civils de concurrence se caractérise par l’intervention systématique du ministre pour la défense de l’ordre public. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris confirme régulièrement cette dissociation entre les voies d’action privées et l’action publique de régulation économique. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2024 (n° 22/15754), la juridiction d’appel a rejeté les exceptions procédurales soulevées contre les actes d’enquête ministériels.

Dès lors, les prérogatives d’investigation de la DGCCRF bénéficient d’une large efficacité pour établir l’existence de pratiques restrictives disséminées au sein de réseaux contractuels complexes. À cet égard, l’autonomie procédurale de l’action ministérielle constitue le socle indispensable d’une répression efficace des déséquilibres contractuels imposés aux partenaires économiques. L’exercice de cette compétence publique répond aux exigences impérieuses de moralisation de la vie des affaires et de protection du tissu économique. La chambre commerciale refuse d’assimiler l’action publique du ministre à une simple action subrogatoire exercée au nom des victimes directes des manquements contractuels.

En conséquence, les clauses compromissoires stipulées dans les conventions commerciales ne peuvent faire obstacle à la saisine des tribunaux étatiques par le ministre. L’arrêt rendu par la première chambre civile le 8 juillet 2020 (pourvoi n° 17-31.536) rappelle que cette mission étatique échappe à l’arbitrage commercial privé. Or, cette primauté de l’intérêt général justifie que l’action ministérielle puisse prospérer alors même que les victimes choisiraient de demeurer passives par crainte de déréférencement. La cour d’appel de Paris a réaffirmé cette analyse protectrice dans son arrêt du 25 octobre 2023 (n° 21/11927) relatif aux négociations commerciales d’achat.

Les juges du fond veillent scrupuleusement à ce que l’inertie des partenaires dominés ne paralyse point l’action régulatrice de l’autorité ministérielle. Dès lors, l’action fondée sur l’article L. 442-4 du Code de commerce déploie pleinement sa vocation dissuasive et corrective sur les marchés. Par ailleurs, l’information des victimes constitue une formalité substantielle expressément organisée par les dispositions législatives pour préserver leurs droits patrimoniaux respectifs. Cette exigence procédurale permet aux opérateurs lésés de solliciter la réparation intégrale de leurs préjudices personnels devant la juridiction saisie par le ministre.

L’action publique se combine ainsi avec le droit commun de la responsabilité civile délictuelle consacré à l’article 1240 du Code civil. À cet égard, l’architecture duale du texte assure une complémentarité remarquable entre la sanction du trouble économique et l’indemnisation des préjudices privés subis. La chambre commerciale contrôle avec une rigueur constante la régularité des constats effectués lors des enquêtes administratives préalables diligentées par les services ministériels. Dans son arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314), la Cour a validé l’exploitation des indices recueillis lors de contrôles sectoriels nationaux.

En conséquence, les constatations issues d’enquêtes relatives aux délais de paiement peuvent valablement servir de point de départ pour des poursuites pour déséquilibre significatif. Cette perméabilité des éléments probatoires renforce considérablement l’efficacité des investigations conduites par les directions régionales de l’économie et de l’emploi. Or, cette souplesse probatoire ne dispense nullement l’administration de rapporter la preuve circonstanciée de la matérialité des infractions économiques poursuivies devant le juge. Les juridictions commerciales exigent une démonstration précise de l’imposition des pratiques litigieuses au regard de la réalité concrète des relations d’affaires examinées. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 23 octobre 2024 (n° 22/15754) illustre cette exigence d’analyse factuelle rigoureuse. Dès lors, l’autonomie procédurale du ministre s’accompagne d’une exigence probatoire élevée garantissant le respect des droits de la défense des entreprises assignées.

B. L’inopposabilité des transactions privées et l’application internationale des lois de police

L’une des manifestations les plus remarquables de cette autonomie réside dans l’inopposabilité des transactions amiables conclues entre les parties au contrat commercial. Dans son arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314), la chambre commerciale a expressément affirmé ce principe avec une netteté remarquable. La Cour de cassation a énoncé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs » légaux. Cette transaction ne neutralise nullement les prérogatives « qu’il tient de l’article L. 442,6,III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce » pour réguler le marché.

Or, cette solution interdit formellement aux opérateurs économiques d’éteindre l’action publique par le versement d’indemnités conventionnelles transactionnelles aux distributeurs évincés. En conséquence, un protocole d’accord transactionnel ne peut neutraliser ni l’action en cessation des pratiques illicites ni la demande tendant au prononcé d’une amende civile. L’ordre public de protection économique prime la liberté contractuelle des cocontractants et empêche toute renonciation privée à l’application des règles impératives du marché. Par ailleurs, cette impérativité s’étend pleinement aux relations commerciales internationales impliquant des opérateurs ou des centrales d’achat situées hors du territoire national.

La chambre commerciale a solennellement qualifié les dispositions réprimant les pratiques restrictives de lois de police au sens du droit international privé de l’Union européenne. Dans l’arrêt de principe du 8 juillet 2020 (pourvoi n° 17-31.536), la Cour a consacré cette qualification déterminante pour le commerce international. Elle a jugé que le texte « prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d’une certaine égalité des armes ». Ces normes garantissent la « loyauté entre partenaires économiques et qui s’avèrent donc indispensables pour l’organisation économique et sociale de la France ».

La Haute juridiction en déduit expressément que ces règles impératives « constituent des lois de police » applicables immédiatement dans l’ordre juridique international. Dès lors, l’application de ces dispositions impératives s’impose impérativement au juge saisi sans qu’il soit besoin de rechercher la règle classique de conflit de lois. Cette analyse neutralise les clauses de choix de loi étrangère stipulées dans les contrats de distribution pour contourner les protections du droit économique français. Cette jurisprudence a trouvé une consécration législative éclatante avec l’adoption de l’article L. 444-1 A du Code de commerce issu de la loi du 30 mars 2023.

Ce texte affirme expressément que les dispositions relatives aux pratiques restrictives s’appliquent à toute convention portant sur des produits ou services commercialisés sur le sol français. La cour d’appel de Paris a fait une application remarquable de ces principes dans son arrêt du 21 février 2024 (n° 21/09001). Les juges parisiens y ont rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par des centrales d’achat établies en Belgique approvisionnant le marché de la grande distribution. La cour d’appel a souligné que l’action ministérielle confère des pouvoirs exorbitants de droit commun justifiant la compétence exclusive des juridictions commerciales françaises désignées.

L’article D. 442-3 du Code de commerce attribue ainsi au tribunal de commerce de Paris et à la cour d’appel de Paris une compétence matérielle spécialisée. À cet égard, les montages contractuels transfrontaliers ne permettent plus d’éluder le contrôle du juge français sur les conditions tarifaires imposées aux fournisseurs nationaux. En conséquence, les opérateurs internationaux doivent calibrer rigoureusement leurs conventions d’affaires au regard des exigences impératives d’ordre public du droit économique français. La décision rendue le 21 février 2024 (n° 21/09001) illustre l’inaptitude des délocalisations de négociations à faire échec à la loi française.

La cour d’appel y a constaté que le basculement des négociations vers l’étranger ne modifiait en rien la destination finale des flux de marchandises. Or, les pratiques dénoncées affectaient directement les conditions de commercialisation au sein des points de vente situés sur l’ensemble du territoire de la République. Dès lors, le rattachement territorial de l’action du ministre s’évince immédiatement de la commercialisation effective des produits sur le marché de consommation national. Cette efficacité extraterritoriale des lois de police économique protège les industriels français contre les mesures de rétorsion exercées depuis des plateformes d’achat européennes.

Les juridictions françaises n’hésitent plus à appréhender l’ensemble de la chaîne de négociation pour sanctionner les déséquilibres imposés lors des campagnes annuelles. Dans son arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314), la chambre commerciale confirme la portée générale de cette politique jurisprudentielle. Par ailleurs, l’inopposabilité des clauses d’élection de for étranger garantit aux pouvoirs publics un accès direct aux tribunaux spécialisés de l’ordre judiciaire. La combinaison de l’article L. 444-1 A et de l’article L. 442-4 du Code de commerce verrouille ainsi le dispositif répressif.

Les acteurs économiques multinationaux ne peuvent plus invoquer la liberté de choix de loi pour s’exonérer du respect des plafonds de pénalités logistiques. À cet égard, la protection de l’ordre public économique s’impose comme une limite infranchissable à l’internationalisation artificielle des schémas d’approvisionnement contractuels. En conséquence, la sécurité juridique des contrats internationaux de distribution suppose une conformité absolue avec les standards impératifs du Code de commerce français. La jurisprudence de la chambre commerciale veille à maintenir une stricte cohérence entre l’ordre public économique interne et les engagements conventionnels européens.

L’arrêt du 8 juillet 2020 (pourvoi n° 17-31.536) fonde expressément sa solution sur les règlements européens Rome I et Rome II. Or, cette articulation parfaite avec le droit de l’Union européenne confère une assise incontestable à la qualification prétorienne de loi de police économique. Dès lors, les juridictions des autres États membres sont conduites à reconnaître l’autorité des décisions rendues par les juridictions commerciales françaises spécialisées. Cette construction jurisprudentielle offre au ministre chargé de l’économie un instrument d’une puissance inédite pour réguler les rapports de force asymétriques. La cour d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 21 février 2024 l’importance capitale de cette mission régulatrice. À cet égard, l’application territoriale des pratiques restrictives constitue une garantie essentielle pour l’ensemble des acteurs industriels opérant sur le territoire français.

II. La caractérisation des pratiques restrictives, les pouvoirs de sanction et le prononcé de l’amende civile

A. La preuve de la soumission à un déséquilibre significatif et le contrôle des contrats-types

L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce sanctionne le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à un déséquilibre significatif. La caractérisation de ce délit civil requiert la preuve cumulative d’un état de soumission et d’une disproportion manifeste dans les obligations réciproques des parties. Dans son arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314), la chambre commerciale a rappelé les critères directeurs gouvernant cette démonstration probatoire. Elle a jugé que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ».

Cette preuve peut également résulter de « l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation » des clauses contractuelles contestées. Cette exigence probatoire prohibe toute déduction automatique tirée de la seule présence de clauses rigoureuses dans des contrats d’adhésion ou des réseaux de franchise. La Cour de cassation avait déjà posé les jalons de cette méthode dans son arrêt du 20 novembre 2019 (pourvoi n° 18-12.823). La Haute juridiction a énoncé que « la soumission ou la tentative de soumission d’un fournisseur ou partenaire commercial » constitue le premier élément du délit.

Cette qualification « implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées » lors de la conclusion de la convention commerciale. La Cour a retenu que « si la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l’existence d’un rapport de force déséquilibré ». Néanmoins « ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d’autres indices établissant l’absence de négociation effective » des clauses litigieuses. Or, l’administration doit prouver concrètement l’intangibilité des stipulations pré-rédigées pour établir que le cocontractant n’avait aucune marge de manœuvre réelle.

Dans l’affaire jugée le 28 février 2024, la cour d’appel avait examiné trente contrats de franchise strictement identiques imposés sans négociation possible. La Cour de cassation a approuvé les juges d’avoir caractérisé la soumission en relevant l’absence totale de marge de négociation offerte aux candidats à l’intégration. Par ailleurs, l’appréciation du déséquilibre significatif impose d’analyser l’économie globale du contrat sans isoler artificiellement chaque clause de son contexte économique et juridique. La chambre commerciale a réaffirmé ce principe fondamental dans son arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225).

La Cour a jugé que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat ». La Cour a jugé qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie » en position moins avantageuse. La Haute juridiction refuse de sanctionner la seule stipulation plaçant l’opérateur « dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives » supplétives. L’écart avec les normes « supplétives de la volonté des cocontractants » ne démontre point à lui seul l’existence d’un déséquilibre économique illicite.

Dès lors, l’éviction d’une règle supplétive ne suffit pas à elle seule à caractériser une illicéité si le contrat comporte des contreparties économiques adéquates. La cour d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 7 juin 2023 (n° 21/14951) que « l’appréciation du déséquilibre significatif devant être concrète et globale ». Cette analyse doit impérativement être « opérée en considération de l’économie générale de la relation » commerciale globale nouée entre les parties. Ce contrôle s’articule avec l’obligation générale de bonne foi contractuelle posée à l’article 1104 du Code civil.

Il se distingue du mécanisme de l’article 1171 du Code civil applicable aux contrats d’adhésion de droit commun. La charge de la preuve incombe au demandeur conformément aux prescriptions probatoires de l’article 1353 du Code civil. À cet égard, l’analyse des clauses contractuelles relatives aux exclusivités d’approvisionnement ou aux obligations de stock minimum requiert une vigilance juridique particulièrement pointue. La jurisprudence de la chambre commerciale censure régulièrement les stipulations imprécises conférant un pouvoir de résiliation unilatérale discrétionnaire à la tête de réseau.

Dans son arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314), la Cour a invalidé une clause d’intuitu personae rédigée en des termes trop vagues. Les magistrats ont retenu que l’imprécision du terme d’incidence sur le capital créait un déséquilibre injustifié au détriment du franchisé contractant. En conséquence, les rédacteurs d’actes doivent définir avec une précision millimétrique les événements susceptibles de déclencher la résiliation anticipée d’une convention d’affaires. Or, cette exigence de réciprocité et de proportionnalité s’étend à l’ensemble des clauses structurant les réseaux de distribution intégrée ou sélective.

La cour d’appel de Paris a jugé le 7 juin 2023 (n° 21/14951) que la liberté d’adhésion exclut toute soumission fautive. Lorsque les partenaires disposent de la faculté réelle de refuser un service annexe, l’infraction de déséquilibre significatif ne peut être légalement retenue. Dès lors, la mise en place d’options contractuelles effectives permet d’immuniser les schémas de distribution contre le risque d’annulation judiciaire des clauses. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a confirmé le 25 octobre 2023 (n° 21/11927) que l’absence de réciprocité formelle ne vicie point automatiquement la convention.

Les magistrats vérifient si des avantages compensatoires substantiels ont été accordés au cocontractant au cours de l’exécution du partenariat commercial. Cette appréciation matérielle et financière fait prévaloir la réalité économique des flux d’affaires sur le formalisme littéral des stipulations contractuelles écrites. À cet égard, la documentation exhaustive des contreparties négociées lors des pourparlers annuels constitue le meilleur moyen de défense contre les poursuites ministérielles. La chambre commerciale refuse d’ériger l’asymétrie de puissance économique en présomption irréfragable de soumission ou de tentative de soumission contractuelle. L’arrêt du 20 novembre 2019 (pourvoi n° 18-12.823) rappelle que les fournisseurs de taille importante peuvent valablement négocier leurs accords commerciaux. Dès lors, la traçabilité des échanges électroniques et des comptes rendus de négociation s’impose comme un impératif probatoire majeur pour chaque contractant.

B. Le régime de l’amende civile, la solidarité au sein des groupes et la publication obligatoire

Lorsqu’une pratique restrictive est judiciairement constatée, l’article L. 442-4 du Code de commerce ouvre un arsenal de sanctions d’une sévérité redoutable. Le ministre peut solliciter la cessation des pratiques illicites, le prononcé de la nullité des clauses prohibées et la restitution des avantages indûment obtenus. Il peut également requérir le prononcé d’une amende civile dont le plafond légal atteint cinq millions d’euros ou le triple des montants indûment perçus. Ce plafond peut également être porté à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos de l’entreprise.

Dans son arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314), la chambre commerciale a validé l’imputation de l’amende civile à la société mère repreneuse. Les magistrats ont retenu que « la société Domino’s Pizza France a participé également à ces pratiques » en maintenant les clauses litigieuses en vigueur. En conséquence, « c’est à juste titre que la cour d’appel l’a condamnée, in solidum avec les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center, au paiement d’une amende civile ». Dès lors, une société tête de groupe ayant acquis les titres d’entités fautives engage sa responsabilité solidaire si elle maintient les clauses illicites en vigueur.

Cette solution s’inscrit dans la lignée des arrêts du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545) et du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648) sur la solidarité de groupe. Cette imputabilité a été confirmée par la chambre commerciale dans son arrêt rendu le 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733). Par ailleurs, l’article L. 442-4 impose désormais au juge d’ordonner systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision de condamnation rendue. La Cour de cassation a rappelé le caractère impératif de cette mesure dans son arrêt du 28 février 2024.

La Cour a jugé qu’« il résulte de l’article L. 442-6, III, du code de commerce » une obligation légale de publicité des condamnations prononcées. Elle a précisé que « la juridiction saisie sur le fondement de ce texte ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ». Cette mesure de diffusion s’opère sur « un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise » pour garantir l’information publique du marché. Cette sanction réputationnelle produit des effets économiques immédiats sur l’image de marque et la crédibilité commerciale des réseaux de distribution sanctionnés.

En conséquence, les entreprises condamnées subissent une altération durable de leurs relations partenariales en sus des charges pécuniaires résultant des amendes infligées. La chambre commerciale vérifie également la cohérence entre les sanctions prononcées et la stabilité globale des flux commerciaux unissant les opérateurs économiques concernés. Dans son arrêt rendu le 14 mai 2025 (pourvoi n° 24-10.835), la Cour a rappelé l’importance de la continuité et de la stabilité des flux d’affaires. La Cour a retenu qu’une relation d’affaires « présente un caractère stable et continu, ainsi qu’il résulte du chiffre d’affaires réalisé » par le partenaire.

Cette stabilité économique permettait à l’entreprise d’« anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires » avec son cocontractant habituel. La cour d’appel de Paris a réitéré cette exigence le 7 janvier 2026 (n° 23/03247) en statuant sur la notion de relation commerciale établie. Les juges ont énoncé que « le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible » dans l’analyse des relations commerciales entre professionnels. La victime « devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial » pour bénéficier de cette protection.

L’arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.182) a précisé que les conditions d’exécution doivent garantir « à la société victime de la rupture de se réorganiser ». Dès lors que le cadre « ne lui garantissait pas un préavis effectif, l’écoulement des stocks n’avait pas à être imputé sur la durée du préavis dû ». À cet égard, la sévérité des sanctions ministérielles impose aux têtes de réseau une refonte scrupuleuse de leurs schémas de négociation et d’exécution contractuelle. La détermination du montant de l’amende civile obéit au principe de proportionnalité au regard de la gravité des faits et de la surface financière.

Les juridictions apprécient l’ampleur du trouble causé à l’ordre public économique pour fixer une sanction dissuasive sans obérer la viabilité des entreprises. Dans son arrêt du 28 février 2024, la Cour a validé le cumul des condamnations pécuniaires prononcées solidairement contre plusieurs personnes morales. En conséquence, les opérations de fusion-acquisition et de rachat de titres emportent des risques de passif concurrentiel majeurs pour les acquéreurs négligents. Or, les audits d’acquisition doivent impérativement intégrer un examen approfondi des pratiques contractuelles antérieures des sociétés cibles pour circonscrire ces aléas.

La découverte tardive de clauses de déséquilibre significatif expose l’acquéreur au paiement solidaire d’amendes civiles de plusieurs millions d’euros. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648) illustre la rigueur de cette responsabilité au sein des groupes. Dès lors, la mise en œuvre de garanties d’actif et de passif spécifiques au droit de la concurrence s’avère indispensable lors des restructurations. Par ailleurs, l’exécution provisoire de plein droit attachée aux décisions commerciales renforce l’impact financier immédiat des condamnations prononcées à la requête ministérielle.

Les entreprises condamnées doivent consigner ou régler les sommes allouées à titre d’amende civile nonobstant l’exercice éventuel d’une voie de recours d’appel. La cour d’appel de Paris a souligné dans son arrêt du 21 février 2024 l’exigence de garanties effectives pour préserver le recouvrement des sanctions. À cet égard, la gestion de la trésorerie opérationnelle doit intégrer ces risques contentieux dans la politique de provisionnement des comptes annuels sociaux. La restitution des avantages indûment obtenus constitue une autre sanction particulièrement efficace pour rétablir l’équilibre économique altéré par les pratiques prohibées. Le ministre peut solliciter le remboursement direct des remises indues ou des pénalités logistiques injustifiées au profit des fournisseurs victimes des abus. Cette faculté de répétition de l’indu prévue à l’article L. 442-4 du Code de commerce prive l’auteur des pratiques de tout enrichissement contractuel illicite.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence commerciale témoigne d’un renforcement continu de l’ordre public économique face aux déséquilibres contractuels et aux pratiques de domination commerciale. L’action autonome du ministre chargé de l’économie s’affirme désormais comme un levier de régulation incontournable pour sanctionner les dérives des centrales d’achat et des réseaux. L’inopposabilité des accords transactionnels privés et la qualification de lois de police confèrent à cette action publique une efficacité territoriale et transfrontalière totale. Or, la sévérité des amendes civiles et la publication judiciaire obligatoire imposent aux directions juridiques une vigilance accrue dans la rédaction de leurs contrats-cadres.

Dès lors, l’accompagnement stratégique par un avocat en contentieux commercial à Paris s’avère indispensable pour sécuriser les négociations commerciales et auditer les modèles contractuels pré-rédigés. Par ailleurs, l’anticipation des contrôles de la DGCCRF et la gestion des risques de réputation commerciale constituent des enjeux prioritaires pour préserver la valeur des entreprises. En conséquence, la maîtrise des critères du déséquilibre significatif et des régimes d’amende civile demeure la condition essentielle d’une croissance économique pérenne et sécurisée. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les opérateurs économiques dans la structuration de leurs partenariats et la défense de leurs intérêts devant les juridictions commerciales spécialisées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».