Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés : présomption d’influence déterminante de la société mère, continuité économique et solidarité indemnitaire (2023-2026)

I. Le principe de l’unité économique et le régime de la présomption d’influence déterminante de la société mère

A. Le fondement de l’unité économique et la consécration prétorienne de la présomption réfragable de contrôle

Le droit des pratiques anticoncurrentielles appréhende l’entreprise comme une entité économique unitaire, indépendamment de la pluralité des personnalités juridiques composant un groupe de sociétés commerciales. Cette conception fonctionnelle permet aux autorités de poursuite d’imputer les infractions prévues à l’article L. 420-1 du Code de commerce directement à la société mère. À cet égard, l’autonomie juridique des filiales s’efface devant la réalité du contrôle capitalistique et décisionnel exercé par la holding au sein du marché pertinent. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré avec une force doctrinale renouvelée ce principe d’imputation dans un arrêt fondamental rendu récemment. Par une décision du 7 juin 2023, la Haute juridiction a ainsi affirmé que le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être valablement imputé à sa société mère. La Cour de cassation retient expressément : « Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. Lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ou, en cas de détention indirecte, sur le comportement de la société interposée, et par l’intermédiaire de cette dernière, sur le comportement de la filiale, sauf si, renversant cette présomption, la société mère démontre que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché. Ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence. » ( Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette règle probatoire dispense l’administration ou la victime d’établir des instructions formelles relatives à l’entente illicite ou à l’abus de position dominante litigieux. Or, l’existence d’une détention quasi intégrale suffit à fonder la présomption légale d’exercice d’un pouvoir de direction stratégique et opérationnel sur la filiale opérationnelle. En conséquence, la société faîtière devient comptable des agissements illicites commis par ses démembrements opérationnels, nonobstant la régularité formelle de leur gouvernance sociale statutaire. Cette orientation jurisprudentielle s’applique uniformément à la répression des abus de position dominante prohibés par l’article L. 420-2 du Code de commerce.

La jurisprudence européenne et nationale impose une application rigoureuse du principe d’égalité de traitement lors de la détermination des entités sanctionnées au sein des cartels. Néanmoins, la Cour de cassation veille à concilier ce principe avec l’exigence impérative de légalité des poursuites et de sanction des comportements anticoncurrentiels avérés. Par un arrêt rendu le 8 janvier 2025, la chambre commerciale a précisé la portée exacte de cette exigence fondamentale dans le cadre contentieux des ententes. La chambre commerciale a ainsi jugé que « Dans l’hypothèse où le principe d’égalité de traitement est applicable et que deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d’imputation d’une entente prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende » ( Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610). Dès lors, une société mère ne peut utilement arguer de ce que d’autres holdings de sociétés concurrentes n’auraient pas été poursuivies par les autorités régulatrices. À cet égard, le contentieux de la régulation économique se concentre sur l’implication matérielle de l’unité économique dans les dysfonctionnements relevés sur le marché. La Cour d’appel de Paris confirme régulièrement cette ligne prétorienne rigoureuse ( CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 21 novembre 2024, n° 18/02036). Par ailleurs, l’appréciation des liens capitalistiques s’opère in concreto lors de l’infraction ( CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 22 mai 2025, n° 23/16984). Les juridictions nationales s’assurent ainsi que la structure sociétaire ne puisse servir d’écran protecteur face à la mise en cause des dirigeants du groupe économique. En conséquence, la responsabilité de la holding peut être engagée même en l’absence de toute participation matérielle directe de ses mandataires sociaux aux réunions d’entente.

La structure du capital social constitue l’indice prépondérant sur lequel s’appuient les magistrats pour déduire l’exercice d’une influence déterminante au sein du groupe. Lorsque le capital est détenu à hauteur de 100 % ou d’une fraction quasi totale, la présomption réfragable s’applique de plein droit à l’entité mère. À cet égard, la notion de détention indirecte permet d’appréhender les montages financiers complexes comportant plusieurs niveaux de sous-filiales et de sociétés interposées intermédiaires. Or, le droit de la concurrence refuse d’accorder un effet libératoire à l’interposition de holdings passives chargées de la simple gestion de participations financières. Les juges du fond analysent alors les flux de trésorerie, la composition des conseils d’administration et la centralisation des décisions stratégiques majeures du groupe économique. Cette méthodologie garantit une protection efficace du libre jeu de la concurrence contre les démembrements artificiels d’activités industrielles et commerciales sur le territoire. Dès lors, les entreprises organisées sous forme de groupes intégrés doivent intégrer ce risque juridique majeur dans l’élaboration de leur politique générale de conformité concurrentielle. La jurisprudence commerciale veille ainsi à préserver l’effet utile des règles de concurrence en sanctionnant les centres réels de décision économique et financière.

B. Le renversement de la présomption et les exigences probatoires relatives à l’autonomie commerciale de la filiale

Bien que qualifiée de réfragable, la présomption d’influence déterminante de la société mère demeure extrêmement difficile à combattre devant les juridictions commerciales compétentes. La charge de la preuve incombe exclusivement à la société défenderesse en vertu des principes directeurs posés à l’article 1353 du Code civil. Pour renverser cette présomption, la holding doit démontrer de manière circonstanciée que sa filiale définissait en toute indépendance sa stratégie commerciale sur le marché. Or, la simple production de statuts séparés ou de comptes sociaux distincts ne suffit nullement à emporter la conviction des magistrats consulaires et d’appel. À cet égard, l’autonomie formelle de la personne morale reconnue par l’article 1842 du Code civil ne préjuge pas de son autonomie économique effective. Cette dichotomie entre droit des sociétés et droit de la concurrence explique pourquoi les arguments tirés de la personnalité juridique distincte sont systématiquement rejetés. En conséquence, les entreprises poursuivies doivent apporter des éléments matériels tangibles prouvant l’absence totale d’instructions tarifaires, industrielles, marketing ou financières émanant de la mère. La chambre commerciale a déjà précisé les conditions strictes dans lesquelles la responsabilité d’une société mère peut être recherchée pour les dettes de sa filiale. Par un arrêt du 9 novembre 2022, la Cour a rappelé que « Il résulte de l’application combinée de l’article 1842 du code civil et de l’article 1165 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’une société n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère. » ( Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-22.063). Toutefois, en droit de la concurrence, le standard probatoire d’imputation repose sur l’unité économique globale et non sur la seule immixtion contractuelle ponctuelle.

L’analyse jurisprudentielle démontre que les tentatives de renversement de la présomption échouent presque systématiquement lorsque la société mère détient l’intégralité du capital social. Les tribunaux considèrent que la nomination des dirigeants et l’approbation annuelle des budgets suffisent à caractériser l’exercice d’un contrôle d’ensemble sur l’activité économique. Par ailleurs, l’existence de services transversaux partagés, tels que les directions juridiques, fiscales ou de communication, renforce la preuve de l’intégration économique au groupe. Dès lors, pour espérer combattre la présomption, la holding doit établir une absence totale de synergies et une liberté de gestion totale des équipes opérationnelles. La Cour d’appel de Paris a souligné la rigueur de ces critères probatoires ( CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 28 juin 2023, n° 21/13172). Or, les déclarations unilatérales des mandataires ou les attestations internes rédigées pro domo ne présentent aucune valeur probante suffisante aux yeux des juges régulateurs. À cet égard, les juges examinent minutieusement les correspondances électroniques, les comptes rendus de comités exécutifs et les documents budgétaires saisis lors des opérations de visite. En conséquence, la frontière entre simple gestion patrimoniale d’un portefeuille de titres et direction économique effective devient extrêmement étroite pour les sociétés faîtières françaises. Le principe de l’effet relatif des conventions énoncé à l’article 1199 du Code civil cède ainsi le pas à l’impératif concurrentiel de répression unitaire. Cette primauté de la réalité substantielle assure que le groupe d’entreprises réponde intégralement des conséquences de ses stratégies anticoncurrentielles sur le marché national.

La question de l’autonomie de la filiale se pose avec une acuité particulière lors des opérations de cession de contrôle ou de restructurations internes complexes. La chambre commerciale a jugé que la cession de titres n’impose pas à la société cédante une garantie générale quant au sort économique futur. Par une décision du 1er mars 2023, la Haute juridiction a ainsi affirmé que « Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale » ( Cass. com., 1er mars 2023, n° 21-14.787). Néanmoins, cette liberté de cession ne libère nullement la cédante des infractions concurrentielles consommées pendant la période où elle exerçait son influence déterminante. Dès lors, l’imputation de l’infraction demeure attachée à la période temporelle exacte durant laquelle l’unité économique a concrètement fonctionné et produit ses effets anticoncurrentiels. Or, le droit de la concurrence refuse que les modifications de structure sociétaire permettent d’échapper rétroactivement aux sanctions pécuniaires ou aux indemnisations civiles. À cet égard, les acquéreurs de filiales doivent impérativement procéder à des audits approfondis afin d’identifier les risques d’imputation nés des gestions antérieures du vendeur. En conséquence, la maîtrise du régime probatoire de l’autonomie constitue un enjeu de premier ordre lors des négociations de garanties de passif environnementales et concurrentielles.

II. L’extension de la responsabilité aux sanctions pécuniaires, à la succession d’entreprises et à la réparation civile

A. L’imputation administrative des griefs, le principe de continuité économique et l’autorité de la concurrence

L’Autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir d’appréciation propre pour désigner les entités juridiques auxquelles les griefs d’infraction doivent être formellement notifiés. Ce pouvoir d’imputation s’exerce de manière autonome par rapport aux propositions préalables éventuellement formulées par les services d’enquête de la direction générale compétente. Par un arrêt rendu le 24 septembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé les prérogatives souveraines de l’Autorité administrative indépendante. La chambre commerciale a jugé que « En cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » ( Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette plénitude de saisine autorise l’Autorité de la concurrence à imputer l’infraction à la société mère omise lors de la phase administrative initiale. Dès lors, les sociétés mères ne peuvent se prévaloir d’une quelconque confiance légitime tirée des orientations retenues lors de la phase ministérielle de transaction locale. À cet égard, les sanctions pécuniaires infligées sur le fondement de l’article L. 464-2 du Code de commerce sont calculées sur le chiffre d’affaires mondial consolidé du groupe. Or, la prise en compte du chiffre d’affaires consolidé démultiplie l’impact financier de l’amende infligée solidairement à la filiale et à sa maison mère. La régularité formelle de la procédure d’instruction constitue néanmoins une garantie procédurale essentielle que les juridictions de contrôle veillent scrupuleusement à faire respecter. La Cour de cassation a précisé les conséquences juridiques de l’annulation d’un rapport d’instruction sur la poursuite des griefs notifiés aux entreprises concernées.

Par un arrêt de principe du 6 septembre 2023, la chambre commerciale a confirmé le maintien de la saisine juridictionnelle malgré certaines irrégularités du rapport. La Haute juridiction a retenu que « Lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence statuant sur des griefs notifiés conformément à l’article L. 463-2 du code de commerce, annule le rapport établi en application de ce texte et de l’article R. 463-11 de ce code, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine. » ( Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582). Par ailleurs, le droit répressif de la concurrence applique strictement le principe de continuité économique en cas de restructuration ou de transfert d’actifs d’entreprise. Lorsqu’une entité morale ayant commis l’infraction cesse d’exister ou cède son fonds, la responsabilité est transmise à l’entité repreneuse poursuivant l’activité économique. La Cour d’appel de Paris applique ce principe de dévolution de la sanction ( CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 7 mars 2024, n° 20/13093). Cette continuité évite l’organisation opportune de l’insolvabilité des opérateurs économiques fautifs ( CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 26 février 2026, n° 23/05561). À cet égard, l’analyse porte sur l’identité matérielle des moyens humains, techniques et commerciaux transférés entre les différentes structures juridiques successives. En conséquence, les acquéreurs d’actifs d’entreprises doivent intégrer le risque de reprise des sanctions administratives encourues par la structure cédante. La jurisprudence commerciale encadre ces sanctions afin de préserver le principe de proportionnalité ( Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Dès lors, la défense des groupes de sociétés requiert une parfaite maîtrise des interactions complexes entre droit des sociétés et règles de concurrence.

Le principe de continuité économique s’articule directement avec le régime de la responsabilité personnelle des personnes morales ayant dirigé l’exploitation de l’entreprise. La Cour de cassation a apporté une clarification majeure sur l’obligation de réparer pesant sur l’exploitant historique dans un arrêt de principe. Par une décision du 20 mars 2024, la chambre commerciale a posé une règle d’imputation déterminante pour le contentieux indemnitaire et répressif. La Haute juridiction a jugé que « Les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » ( Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Or, cette décision consacre l’alignement parfait des règles de la réparation civile sur les critères d’imputation de la sanction administrative pécuniaire. À cet égard, l’entité juridique auteur de l’infraction ne peut s’exonérer de ses dettes délictuelles en arguant de la cession ultérieure de ses actifs opérationnels. En conséquence, la victime d’un abus de position dominante conserve une action directe contre la société ayant concrètement orchestré les comportements fautifs sur le marché. Cette cohérence prétorienne garantit l’efficacité des voies de recours offertes aux opérateurs économiques évincés par des agissements illicites concertés.

B. La responsabilité civile solidaire de la société mère et l’évaluation du préjudice économique dans le contentieux privé

L’extension de l’imputation concurrentielle à la sphère civile permet aux tiers lésés de poursuivre solidairement la société mère et sa filiale délinquante. Le droit à réparation intégrale des victimes de pratiques anticoncurrentielles est expressément garanti par les dispositions d’ordre public de l’article L. 481-1 du Code de commerce. Toute violation des règles de concurrence constitue une faute civile délictuelle engageant la responsabilité de son auteur en application de l’article 1240 du Code civil. À cet égard, la Cour de cassation a jugé que la société mère détenant la quasi-totalité du capital est solidairement responsable du dommage concurrentiel. La chambre commerciale a validé la condamnation solidaire de la holding au paiement des dommages et intérêts causés aux victimes ( Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette solidarité passive renforce considérablement les garanties de recouvrement des victimes face au risque d’insolvabilité ou de liquidation judiciaire de la filiale. Or, le principe de solidarité entre coauteurs d’une pratique anticoncurrentielle est désormais formellement codifié à l’article L. 481-9 du Code de commerce. En conséquence, les créanciers indemnitaires peuvent attraire la société mère devant les juridictions consulaires françaises pour obtenir le règlement intégral de leur créance indemnitaire. La Cour d’appel de Paris confirme cette compétence et cette solidarité indemnitaire ( CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 26 mars 2025, n° 24/07191). Dès lors, les actions indemnitaires dites follow-on se dirigent désormais quasi systématiquement contre les entités faîtières des groupes économiques sanctionnés.

La mise en œuvre des actions indemnitaires implique une quantification rigoureuse des préjudices économiques subis par les clients directs ou indirects du cartel. La charge de la preuve et le débat sur la répercussion du surcoût ont donné lieu à d’importantes précisions jurisprudentielles de la Cour de cassation. Par un arrêt du 19 octobre 2022, la chambre commerciale a rappelé le régime probatoire applicable à l’exception de répercussion du surcoût. La Haute juridiction a jugé que « Le droit national en vigueur à la date de transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne, selon lequel la preuve de l’existence du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle incombe au demandeur à la réparation qui doit, eu égard aux pratiques habituelles en matière commerciale, établir qu’il n’a pas répercuté le surcoût né d’une entente sur ses propres clients, est incompatible avec les dispositions de l’article 13 de cette directive, en ce qu’elles font peser la charge de la preuve de la répercussion du surcoût sur le défendeur à l’action. » ( Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-19.197). Par ailleurs, l’évaluation du préjudice économique résultant de pratiques d’éviction ou de verrouillage de marché repose sur la construction de scénarios contrefactuels complexes. La chambre commerciale a fixé les principes cardinaux de l’indemnisation du manque à gagner et de la capitalisation des intérêts dans un arrêt remarquable. Par une décision du 1er mars 2023, la Cour a affirmé : « Dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale. Le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes. Ce préjudice dont le montant a, en l’espèce, été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué. » ( Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette consécration du gain manqué assure la réparation intégrale des pertes de marge commerciale subies sur toute la durée de l’infraction concurrentielle. À cet égard, les juridictions refusent d’indemniser un préjudice abstrait en l’absence de démonstration économique tangible d’un impact réel sur l’activité commerciale. L’entente verticale n’emporte aucune présomption automatique de dommage au bénéfice du distributeur affilié ( Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731).

Le contentieux indemnitaire devant les cours d’appel illustre la technicité croissante des rapports d’expertise économique requis pour évaluer le montant des condamnations. Les juges du fond vérifient la cohérence des modèles contrefactuels présentés ( CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 25 octobre 2023, n° 23/00524). Or, l’actualisation monétaire du préjudice par la capitalisation des intérêts compensatoires constitue un enjeu financier majeur lors de litiges portant sur plusieurs décennies. La chambre commerciale a expressément validé la capitalisation des intérêts compensatoires afin d’assurer l’exacte indemnisation des pertes financières subies par les victimes d’éviction. Cette solution protège la valeur réelle des créances indemnitaires contre l’érosion monétaire et le coût d’opportunité des capitaux immobilisés pendant la procédure. Par ailleurs, la juridiction d’appel confirme l’obligation de prouver un préjudice certain ( CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 22 janvier 2025, n° 23/04477). Dès lors, les défendeurs et leurs sociétés mères doivent opposer des contre-analyses économétriques rigoureuses pour contester l’ampleur du dommage allégué par les plaignants. En conséquence, le contentieux privé de la concurrence s’est affirmé comme un vecteur d’exposition financière considérable pour l’ensemble des groupes sociétaires multinationaux. La jurisprudence commerciale consacre ainsi une responsabilité solidaire pleine et entière à la charge de la société mère pour toute faute concurrentielle. Cette évolution incite les états-majors des entreprises à instaurer une gouvernance concurrentielle stricte et des contrôles internes permanents sur leurs filiales.

Conclusion

L’évolution jurisprudentielle récente consacre de manière éclatante l’autonomie et la sévérité du droit de la concurrence face aux structures sociétaires traditionnelles. La présomption quasi irréfragable d’influence déterminante de la société mère interdit désormais toute stratégie d’évitement fondée sur la séparation juridique des patrimoines. Qu’il s’agisse des sanctions administratives infligées par l’Autorité de la concurrence ou des actions civiles indemnitaires, la société mère répond solidairement des dérives. À cet égard, le principe de continuité économique neutralise toute tentative de déresponsabilisation par le biais de restructurations, de fusions ou de cessions d’actifs. Par ailleurs, l’alignement des critères de la réparation civile sur ceux de la sanction répressive expose les holdings à des condamnations indemnitaires colossales. Face à ces risques majeurs, les groupes doivent auditer sans délai leurs filiales opérationnelles et déployer des programmes de conformité concurrentielle particulièrement rigoureux. En cas de contentieux imminent ou d’ouverture d’enquête administrative, l’assistance d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet de structurer efficacement la stratégie de défense de l’unité économique. Dès lors, la sécurité juridique et patrimoniale des groupes d’entreprises dépend d’une anticipation scrupuleuse des exigences probatoires et substantielles du droit de la concurrence.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».