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Fusions transfrontalières et article 210 A du CGI : régime spécial de faveur, établissement stable et contrôle anti-abus

I. Le régime de faveur de l’article 210 A du CGI appliqué aux fusions transfrontalières : conditions substantielles et rattachement territorial

A. La neutralité fiscale conditionnée au maintien des actifs dans un établissement stable français

La restructuration transfrontalière d’une société française absorbée par une entité établie dans un autre État membre ou dans un État tiers constitue une modalité majeure de réorganisation industrielle. Or, une telle transmission universelle de patrimoine emporte en principe la cessation totale d’entreprise au sens des règles d’imposition immédiate prévues pour les disparitions de personnes morales. Une cessation d’entreprise déclenche en droit commun l’exigibilité immédiate de l’impôt sur les sociétés sur les résultats d’exploitation de l’exercice clos, les provisions devenues sans objet et l’intégralité des plus-values latentes constatées sur les éléments d’actif apportés. Pour neutraliser ce frottement fiscal qui paralyserait les opérations de concentration européenne, les entreprises sollicitent l’application du régime spécial codifié à l’article 210 A du Code général des impôts. Cette disposition pose en son paragraphe 1 le principe fondamental selon lequel les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actif apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés lors de la réalisation de l’opération.

En conséquence, l’octroi de ce sursis d’imposition repose sur une fiction juridique de continuité comptable et fiscale absolue entre l’entité absorbée dissoute et la société absorbante bénéficiaire des apports. Dès lors, le législateur a expressément subordonné ce mécanisme dérogatoire au maintien intégral des droits futurs du Trésor français sur les plus-values latentes transférées. Cette exigence substantielle de territorialité est régie par l’article 210 C du Code général des impôts qui fixe le cadre impératif des restructurations internationales. Lorsque la société bénéficiaire de la fusion est une personne morale étrangère, le bénéfice du régime de neutralité exige impérativement que les éléments d’actif apportés demeurent effectivement rattachés au bilan d’un établissement stable situé en France. Par ailleurs, ces actifs doivent concourir directement à la formation des résultats imposables en France au nom de cette installation fixe d’affaires.

À cet égard, la jurisprudence administrative sanctionne avec une rigueur absolue tout transfert ultérieur ou détourné d’éléments d’actif vers l’étranger qui priverait l’administration fiscale de son pouvoir de taxation. Dans une décision de principe, le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27 mai 2020, n° 434412, Société Bel a solennellement jugé que lorsqu’une société établie en France inscrit au bilan fiscal d’une succursale établie à l’étranger dont les bénéfices ne sont pas pris en compte dans ses bases d’imposition un élément d’actif jusqu’alors affecté à ses exploitations françaises, une telle opération est regardée, pour l’établissement du résultat imposable en France de cette société, comme ayant les effets d’une cession d’élément d’actif. Les juges du Palais-Royal ont ainsi confirmé l’imposition immédiate d’une plus-value de plus de soixante-deux millions d’euros résultant de l’affectation de fonds de commerce à une succursale américaine.

Or, l’application continue du régime de faveur implique également le strict respect des obligations comptables et déclaratives prévues par le paragraphe 3 de l’article 210 A du Code général des impôts. La société étrangère absorbante doit souscrire dans le traité d’apport l’engagement formel de calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations non amortissables d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée. De surcroît, elle doit réintégrer dans les résultats imposables de son établissement stable français les plus-values dégagées sur les éléments amortissables apportés, selon un rythme d’étalement quinquennal ou aligné sur la durée moyenne d’amortissement des biens transférés. Les modalités techniques de ce suivi fiscal sont détaillées par la doctrine administrative au BOFiP BOI-IS-FUS-10-20-10, soulignant que toute omission dans l’état de suivi fiscal peut entraîner la déchéance immédiate du sursis.

Dès lors, les entreprises engagées dans une restructuration transfrontalière ne sauraient se contenter d’une domiciliation purement fictive ou de l’affectation formelle d’actifs à un bureau dépourvu d’autonomie commerciale. Selon les exigences territoriales combinées de l’article 209 du Code général des impôts et des conventions fiscales bilatérales, l’établissement stable bénéficiaire doit disposer d’une consistance matérielle et humaine suffisante pour exercer une activité économique autonome. Ainsi que l’a rappelé la Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 21NC00260, Société 8116563 Canada Inc., la réalité d’un établissement stable en France s’apprécie au regard de la matérialité des opérations commerciales réalisées et des charges effectivement rattachables à l’exploitation sur le territoire national.

En conséquence, si les actifs apportés lors de la fusion transfrontalière ne sont pas effectivement exploités au sein d’une installation fixe d’affaires pérenne maintenant une assiette taxable en France, le régime de faveur est rétroactivement anéanti. L’administration fiscale procède alors au redressement immédiat de l’ensemble des plus-values d’apport au taux normal de l’impôt sur les sociétés, assorti de la majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré et des intérêts de retard légaux. Les praticiens doivent donc veiller à l’organisation contractuelle et opérationnelle de la succursale française pour prévenir toute requalification fiscale préjudiciable lors de l’absorption.

Par ailleurs, la gestion des déficits fiscaux reportables constitue un enjeu économique déterminant lors de la réalisation d’une fusion transfrontalière placée sous le régime de l’article 210 A. L’imputation des reports déficitaires de la société absorbée sur les bénéfices futurs de l’établissement stable français ne s’opère jamais de manière automatique. Elle obéit aux règles rigoureuses du II de l’article 209 du Code général des impôts, qui subordonne le transfert des déficits à la préservation de la substance de l’activité économique d’origine pendant une période minimale de trois exercices comptables consécutifs.

À cet égard, l’administration fiscale exerce une surveillance accrue sur les variations de chiffre d’affaires, les effectifs employés et les moyens de production alloués à la succursale française après la réalisation de la fusion internationale. Toute modification substantielle de l’objet social, toute réduction drastique de l’appareil productif ou toute externalisation massive des fonctions supports vers le siège étranger est assimilée à un changement d’activité entraînant la déchéance définitive du droit au report déficitaire. Les opérateurs doivent ainsi calibrer précisément leur plan d’affaires post-fusion pour garantir la pérennité des attributs fiscaux transmis.

B. Le champ d’application organique et l’exigence d’assujettissement effectif à l’impôt sur les sociétés

L’éligibilité au régime spécial des fusions suppose également la réunion de critères organiques rigoureux relatifs au statut juridique et fiscal des personnes morales participantes. L’article 210 C du Code général des impôts dispose en son paragraphe 1 que les dispositions des articles 210 A et 210 B s’appliquent exclusivement aux opérations auxquelles participent des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés. Cette condition d’assujettissement soulève des difficultés d’interprétation récurrentes dans le cadre des restructurations internationales impliquant des entités hybrides, des sociétés de personnes étrangères ou des structures sociétaires transparentes selon leur loi nationale. La doctrine administrative publiée au BOFiP BOI-IS-FUS-10-20-20 précise que les personnes morales étrangères participantes doivent présenter des caractéristiques structurelles équivalentes à celles des sociétés de capitaux soumises de plein droit à l’impôt sur les sociétés en France.

Par ailleurs, la question s’est posée de savoir si l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés devait porter sur l’intégralité des bénéfices sociaux ou s’il pouvait être seulement partiel pour ouvrir l’accès au régime de faveur. Dans une décision de principe particulièrement éclairante, le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 11 avril 2018, n° 409027, Société GE Medical Systems a tranché cette incertitude textuelle. La Haute Juridiction a expressément jugé que l’article 210 C du Code général des impôts ne réserve pas l’application du régime de l’article 210 A aux personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sur l’intégralité de leurs bénéfices. Les juges administratifs ont ainsi considéré que les sociétés en commandite simple, même lorsqu’elles n’ont pas exercé d’option globale pour le régime des capitaux, sont passibles de l’impôt sur les sociétés à concurrence de la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires, quelle que soit l’importance relative de cette part.

Or, sur le terrain du droit commercial et sociétaire, les fusions transfrontalières obéissent aux normes harmonisées issues de la directive européenne 2019/2121, transposée par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023. Les dispositions de l’article L. 236-1 du Code de commerce et de l’article L. 236-31 du Code de commerce définissent la fusion transfrontalière comme l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés commerciales transmettent universellement leur patrimoine à une société existante ou nouvelle située dans un autre État membre. Dès lors, pour ouvrir droit au régime de faveur de l’article 210 A, l’opération doit respecter scrupuleusement la validité sociétaire de la transmission universelle de patrimoine et l’attribution corrélative de droits sociaux de l’entité absorbante aux associés de la société dissoute.

À cet égard, le calendrier juridique et la date d’effet de la restructuration constituent des éléments cruciaux pour la validité des options fiscales souscrites par les entreprises. Ainsi que l’a jugé la Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, 13 février 2025, n° 23PA03547, Société SBA, la date de réalisation définitive d’une fusion correspond, pour l’application des règles fiscales et des procédures d’agrément, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération conformément au Code de commerce. Les juridictions civiles et commerciales vérifient avec la même attention l’opposabilité des transmissions de contrats et d’engagements financiers lors des fusions internationales, à l’image des arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 6, 13 mars 2024, n° 23/12999, Deutsche Bank et la Cour d’appel de Rennes, Chambre A – Commerciale, 10 mars 2026, n° 24/01668.

En conséquence, l’audit juridique préalable doit impérativement corroborer l’assujettissement effectif des entités prenantes et la régularité intrinsèque des délibérations statutaires intervenues. Les conseils d’entreprises doivent anticiper les éventuelles divergences de qualification fiscale entre l’État du siège de l’absorbante et la France. Une erreur d’appréciation sur la personnalité fiscale de l’absorbante étrangère prive immédiatement la société apporteuse du bénéfice du sursis, entraînant l’exigibilité immédiate de l’impôt sur les plus-values d’apport au titre de l’exercice de réalisation de la fusion.

Dès lors, la sécurisation du périmètre organique exige une analyse minutieuse de la composition de l’actionnariat et de la chaîne de détention capitalistique en amont de l’opération. La présence d’entités établies dans des juridictions non coopératives ou bénéficiant d’exonérations territoriales complètes peut altérer la qualification d’organisme passible de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 210 C. Les entreprises doivent ainsi réunir des certificats de résidence fiscale et des attestations d’assujettissement délivrés par les autorités fiscales étrangères pour prémunir l’opération contre toute contestation ultérieure du vérificateur.

II. L’encadrement anti-abus et le contrôle du transfert de souveraineté fiscale

A. La suppression de l’agrément préalable systématique sous l’impulsion prétorienne européenne

Historiquement, la législation fiscale française subordonnait l’application du régime spécial de l’article 210 A aux fusions transfrontalières à l’obtention préalable et obligatoire d’un agrément ministériel délivré sous l’égide de l’article 210 C. Cette procédure administrative préalable visait à s’assurer que l’opération était justifiée par un motif économique sérieux et ne poursuivait pas un objectif principal d’évasion fiscale. Or, cette exigence d’agrément systématique constituait une entrave disproportionnée à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux consacrées par les traités européens. La Cour de justice de l’Union européenne a sanctionné ce verrou procédural dans son arrêt de principe Euro Park Service du 8 mars 2017 (affaire C-14/16), jugeant qu’une présomption générale de fraude fiscale subordonnant le sursis à un agrément préalable était incompatible avec la directive européenne sur les fusions.

Par ailleurs, tirant les conséquences directes de cette censure prétorienne communautaire, les juridictions administratives françaises ont annulé les refus d’agrément fondés sur une appréciation erronée de la substance économique des opérations. La Cour administrative d’appel de Versailles, 1ère chambre, 1er octobre 2019, n° 17VE02586, Société Oberthur Technologies a ainsi rappelé qu’une restructuration transfrontalière motivée par la réorganisation stratégique d’un groupe industriel et le redéploiement de ses activités opérationnelles présente une justification économique réelle qui s’oppose légalement au refus ministériel d’octroi du régime de faveur. Les magistrats d’appel ont formellement jugé que la seule circonstance qu’une opération permette une optimisation légitime de la charge fiscale globale ne saurait suffire à démontrer l’absence de motif économique valable.

Dès lors, le législateur national a réformé l’article 210 C du Code général des impôts afin de conformer le droit interne aux prescriptions du droit européen. Le régime de faveur s’applique désormais de plein droit, sans agrément préalable, aux fusions transfrontalières intéressant des sociétés établies dans les États membres de l’Union européenne ou dans des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu une convention d’assistance administrative fiscale. Cette dispense d’agrément préalable s’applique sous la condition déterminante que les éléments d’actif demeurent rattachés à un établissement stable en France garantissant le droit de reprise futur sur les plus-values latentes transmises.

Or, pour les opérations de fusion internationale impliquant des sociétés absorbantes établies dans des pays tiers situés hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, le maintien de la procédure d’agrément préalable demeure la règle d’ordre public sous l’empire de l’article 210 C-2. Les délais et les modalités formelles de cette demande d’agrément doivent être rigoureusement respectés par les entreprises sous peine d’irrecevabilité irréfragable. La Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 16 février 2021, n° 19PA02301, CCIT du Gard a réaffirmé avec autorité que toute demande d’agrément doit être obligatoirement déposée préalablement à la réalisation juridique de l’opération sous l’empire de l’article 1649 nonies du Code général des impôts, à défaut de quoi le rejet de l’administration est pleinement justifié.

À cet égard, les entreprises conduisant des restructurations internationales doivent concilier les normes législatives avec la doctrine fiscale publiée au BOFiP BOI-IS-FUS-20-40. L’absence d’agrément préalable pour les opérations européennes ne confère aucun brevet d’immunité fiscale définitive aux sociétés parties. L’administration conserve l’entièreté de ses pouvoirs de vérification a posteriori sur la réalité des motifs économiques exposés, déployant son droit de vérification et ses prérogatives d’échange automatique d’informations au niveau international.

En conséquence, la suppression de l’agrément administratif préalable n’a pas allégé le niveau d’exigence probatoire pesant sur les entreprises mais a reporté l’évaluation du risque sur le terrain du contrôle fiscal contradictoire. Les organes de gouvernance doivent constituer un dossier documentaire complet dès la genèse de l’opération, matérialisant les études industrielles, les analyses financières prévisionnelles et les rapports d’évaluation économique pour neutraliser tout soupçon d’artifice lors d’une vérification ultérieure de comptabilité.

Dès lors, les entreprises ne doivent pas sous-estimer la charge de la preuve qui leur incombe en cas de demande d’éclaircissements ou de justifications de la part des services de vérification. L’anticipation des interrogations administratives suppose la rédaction d’un rapport de gestion circonstancié démontrant la complémentarité des activités fusionnées et les gains concrets escomptés sur le marché européen. Ce travail préparatoire évite que l’administration ne requalifie l’opération en transmission purement fiscale dépourvue d’intérêt sociétaire.

B. La mise en œuvre de la clause anti-abus générale et la traque des montages dépourvus de substance économique

Pour faire contrepoids à la libéralisation des opérations intracommunautaires et prévenir l’érosion des bases imposables nationales, le législateur a déployé un arsenal anti-abus particulièrement incisif. L’article 210-0 A du Code général des impôts prévoit expressément en son paragraphe III que le régime spécial de neutralité ne s’applique pas aux opérations ayant pour objectif principal ou pour un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales. Cette clause spécifique transpose fidèlement les exigences des directives européennes. Elle s’articule directement avec la clause générale anti-abus issue de l’article 205 A du Code général des impôts, qui autorise les vérificateurs à écarter tout montage ou série de montages non authentiques mis en place pour obtenir un avantage fiscal contraire à l’objet ou à la finalité de la loi.

Or, selon les dispositions expresses du droit fiscal, un montage est qualifié de non authentique lorsqu’il n’a pas été mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique de l’entreprise. À cet égard, le juge de l’impôt sanctionne avec une constance remarquable les montages transfrontaliers caractérisés par l’interposition artificielle d’entités relais sans substance opérationnelle. Dans un arrêt fondamental, le Conseil d’État, 31 mai 2022, n° 453173, Société Dassault Systèmes a validé le redressement fondé sur l’abus de droit d’une réorganisation internationale, jugeant que l’interposition d’une holding étrangère ne répondait à aucune justification économique sérieuse et avait pour but exclusif de détourner le régime des sociétés mères et d’éluder l’impôt normalement dû.

Dès lors, les services vérificateurs concentrent leurs investigations sur les fusions transfrontalières dites opportunistes, conçues pour transférer des participations substantielles ou des actifs incorporels hautement valorisés vers des sociétés situées dans des juridictions européennes à fiscalité favorable en vue d’une rétrocession ultérieure. La doctrine administrative publiée au BOFiP BOI-IS-FUS-30 explicite les indices retenus par les vérificateurs pour caractériser l’abus, incluant l’absence d’autonomie décisionnelle des dirigeants locaux, la brièveté anormale des délais de conservation des actifs transmis et la concomitance entre la fusion et des distributions massives de dividendes détaxés.

Par ailleurs, les juridictions judiciaires et commerciales assurent un contrôle scrupuleux de la validité des transmissions patrimoniales internationales, comme en témoigne la décision de la Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 9 octobre 2025, n° 25/00200 relative à la régularité procédurale des actes de transmission transfrontaliers. De surcroît, les règles issues de l’article L. 236-32 du Code de commerce instituent un contrôle de légalité confié au greffier du tribunal de commerce, chargé de délivrer un certificat de conformité préalable attestant que l’opération transfrontalière n’est pas entachée d’une finalité abusive ou frauduleuse.

En conséquence, les entreprises qui réalisent des restructurations internationales doivent prouver par des éléments objectifs contemporains la cohérence industrielle et la viabilité stratégique de leur projet. La démonstration de synergies commerciales substantielles, d’une réduction effective des coûts de transaction, d’un regroupement des fonctions de recherche et développement ou du renforcement de la compétitivité européenne constitue le rempart indispensable contre l’application de la clause anti-abus de l’article 210-0 A du Code général des impôts.

À cet égard, les équipes dirigeantes doivent s’assurer de la parfaite traçabilité des décisions managériales et de la réalité des moyens alloués à chaque entité participante. Pour approfondir les mécanismes stratégiques du droit des affaires et de la fiscalité transfrontalière, les entreprises peuvent consulter les analyses juridiques du cabinet Kohen Avocats qui examinent l’ensemble des contraintes réglementaires et doctrinales régissant la mobilité internationale des sociétés.

Conclusion

La fusion transfrontalière constitue un levier puissant d’expansion économique pour les entreprises soucieuses d’optimiser leur structure capitalistique et leur empreinte industrielle en Europe. Toutefois, l’obtention de la neutralité fiscale garantie par l’article 210 A du Code général des impôts demeure conditionnée au strict respect du rattachement territorial des actifs à un établissement stable français conformément à l’article 210 C. Face au renforcement continu des clauses anti-abus des articles 205 A et 210-0 A, la démonstration documentée d’une substance économique tangible et de motifs commerciaux authentiques s’impose comme la clé de voûte indispensable de toute opération de réorganisation transfrontalière sécurisée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».