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Contestation de l’état des créances en procédure de surendettement : pouvoirs du juge, forclusion et voies de recours

I. L’ouverture et le périmètre de la contestation de l’état du passif

A. Les conditions procédurales de la saisine du juge des contentieux de la protection

Le traitement des situations de détresse financière obéit à une architecture rigoureuse conçue pour rétablir l’équilibre patrimonial des personnes physiques débitrices. Dès le dépôt régulier du dossier, la commission départementale dresse l’inventaire complet des dettes conformément à l’article L. 723-1 du Code de la consommation.

Cette phase initiale d’instruction administrative permet d’identifier l’ensemble des engagements souscrits par le ménage auprès des établissements bancaires et des créanciers institutionnels. L’état du passif ainsi arrêté fait l’objet d’une communication intégrale aux parties intéressées selon les formes prescrites par l’article L. 723-2 du Code de la consommation.

Or, les montants réclamés par les établissements de crédit font régulièrement l’objet de divergences substantielles tenant aux pénalités, aux intérêts échus ou à la validité intrinsèque du titre. Le législateur a dès lors ouvert une voie de contestation spécifique au bénéfice du débiteur désireux de contester les sommes exigées.

Aux termes de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ».

Cette saisine judiciaire est toutefois enfermée dans des conditions temporelles particulièrement strictes destinées à éviter l’enlisement préjudiciable de la phase amiable de traitement du passif. L’exercice de ce droit de contestation est directement encadré par les dispositions réglementaires d’ordre public du Code de la consommation.

En vertu de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande ».

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec une fermeté constante au respect scrupuleux de cette forclusion procédurale attachée à la notification administrative. Dans un arrêt fondamental rendu le 12 juin 2025, la Haute juridiction a rappelé la rigueur impérative de cette déchéance temporelle.

La Cour a ainsi jugé que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».

En conséquence, l’effet dévolutif de la contestation initiale ne permet aucunement d’étendre ultérieurement le litige à des dettes non visées dans le délai légal imparti. Le débiteur ne saurait régulariser une contestation tardive par le truchement de demandes additionnelles incidentes formulées devant la juridiction saisie.

À cet égard, la rigueur de ce délai impose une vigilance documentaire immédiate dès la notification officielle de l’état du passif par le secrétariat de la commission. L’assistance d’un conseil permet d’analyser sans retard les décomptes bancaires et d’identifier les irrégularités contractuelles manifestes.

Par ailleurs, le périmètre matériel de l’endettement a connu une évolution législative déterminante quant à la nature des dettes admissibles au passif vérifié. Sous l’empire de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, issu de la loi du 14 février 2022, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles.

Cette ouverture textuelle a profondément renouvelé l’examen de l’éligibilité du passif global en intégrant les reliquats d’engagements professionnels antérieurs du débiteur personne physique. La Cour de cassation a censuré les juridictions du fond qui persistaient à écarter ces créances professionnelles de la procédure.

Dans une décision du 11 septembre 2025, la Deuxième chambre civile a cassé un jugement ayant exclu des dettes fiscales et sociales en énonçant que « sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement ».

La Haute juridiction a réaffirmé ce principe fondamental dans un arrêt rendu le 2 juillet 2026 en précisant que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ».

Dès lors, l’ensemble des engagements financiers du particulier peut être soumis à la vérification juridictionnelle sans exclusion préalable tenant à l’origine professionnelle des concours. Lorsque des créances omises sont révélées postérieurement, le juge dispose de prérogatives adaptées pour assurer le respect du contradictoire.

Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation et l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le magistrat est pleinement investi du pouvoir d’apprécier l’entier passif du débiteur afin d’adapter les mesures recommandées.

La Cour de cassation a précisé l’étendue de cette obligation procédurale dans son arrêt rendu le 17 mai 2023. Les hauts magistrats ont affirmé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

Il appartient en conséquence au magistrat d’appeler à la cause les établissements concernés afin de garantir une fixation exhaustive et équitable du passif. Cette exigence procédurale assure l’opposabilité générale du plan à tous les créanciers connus sans exception.

Or, le respect des droits de la défense demeure le socle garantissant la validité des mesures d’apurement arrêtées par la juridiction de protection. L’intervention active du magistrat permet d’éviter l’omission préjudiciable de créanciers susceptibles de remettre en cause ultérieurement l’efficacité du désendettement.

À cet égard, la coordination étroite entre l’instruction menée par la commission et le contrôle exercé par le juge confère à la procédure une sécurité juridique indispensable. Le débiteur bénéficie ainsi d’un cadre protecteur garantissant la prise en compte intégrale de son passif.

B. L’office du juge et l’absence d’autorité de la chose jugée au principal

L’intervention du juge des contentieux de la protection dans la vérification du passif répond à une finalité exclusivement protectrice et ordonnatrice de la procédure collective. Le contrôle opéré ne constitue pas une instance ordinaire au fond mais une mesure préalable d’instruction financière indispensable à la commission.

Les modalités matérielles de cet examen judiciaire sont expressément délimitées par les dispositions réglementaires applicables de l’ordre consumériste. En vertu de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances, dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue, sont écartées de la procédure ».

Cette délimitation textuelle circonscrit précisément la portée des décisions rendues par le magistrat dans le cadre de la vérification des titres de créance. En conséquence, le jugement qui statue sur une contestation d’état des créances ne tranche pas définitivement le lien d’obligation civil liant le débiteur au prêteur.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé avec une particulière netteté dans son arrêt de principe rendu le 23 octobre 2025. La Cour a solennellement affirmé qu’« il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ».

Or, l’absence d’autorité de la chose jugée au principal conformément à l’article 1355 du Code civil garantit que l’écartement d’une dette ne prive pas le créancier de son titre exécutoire en dehors de la procédure de surendettement.

L’institution de ce filtre judiciaire vise uniquement à assainir l’assiette du plan d’apurement ou du moratoire légalement accordé au débiteur en difficulté. Les juridictions d’appel font une application scrupuleuse de ces principes probatoires en retranchant les montants dépourvus de pièces justificatives suffisantes.

C’est ainsi que la Cour d’appel de Versailles, dans une décision rendue le 19 décembre 2025, a infirmé un jugement pour écarter plusieurs créances bancaires non étayées par des décomptes clairs. La cour a procédé à une réfaction intégrale de plusieurs lignes de passif dans le cadre de l’arrêt Cour d’appel de Versailles, 19 décembre 2025, n° 25/02645.

Cette exigence probatoire rigoureuse protège efficacement le particulier contre les réclamations de sociétés de recouvrement incapables de produire l’historique exhaustif des versements antérieurs. Les créances incertaines ou non justifiées sont dès lors rejetées du passif admis.

À cet égard, l’appréciation de la réalité et du quantum des créances relève du pouvoir souverain des juges du fond chargés d’analyser les éléments de fait. La Cour de cassation refuse d’exercer un contrôle sur l’évaluation factuelle des actifs et passifs opérée par les juridictions du fond.

Dans un arrêt rendu le 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi d’un établissement financier en soulignant que les juges du fond apprécient souverainement l’absence d’actifs réalisables dans la décision Cour de cassation, 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670.

Dès lors, l’office du magistrat consiste à assainir le passif de toute prétention irrégulière avant la fixation définitive des mesures de rééchelonnement financier. Cette vérification rigoureuse garantit la sincérité globale des états de dettes et prévient le surendettement futur du débiteur.

Par ailleurs, le juge veille à ce que les créances contestées fassent l’objet d’une analyse comptable détaillée incluant le calcul précis des intérêts échus et des éventuelles indemnités d’assurance. Les sommes injustifiées sont systématiquement retranchées de l’assiette du redressement.

En conséquence, cette phase juridictionnelle constitue un temps fort de la procédure permettant de rétablir un équilibre contractuel équitable entre les établissements prêteurs et l’emprunteur profane. La protection des droits fondamentaux du débiteur se trouve ainsi pleinement consacrée.

II. L’examen au fond des créances contestées et les régimes d’extinction du passif

A. L’opposabilité des moyens de défense au fond et la déchéance des intérêts

Lors de l’instance en vérification des créances, le débiteur est recevable à soulever de nombreux moyens tenant à l’irrégularité formelle ou substantielle des contrats de crédit souscrits. Les établissements financiers tentent couramment d’opposer la prescription quinquennale aux contestations présentées par les emprunteurs défaillants.

La qualification juridique de ces contestations a fait l’objet d’une analyse approfondie et salutaire devant la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Dans un arrêt de principe rendu le 23 novembre 2023, la Haute juridiction a consacré l’opposabilité perpétuelle de ces exceptions défensives.

La Cour a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation et 71 du code de procédure civile, que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu ».

En conséquence, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts échappe totalement au délai de prescription extinctive quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce. La Cour de cassation a expressément affirmé qu’« un moyen de défense au fond pouvant être opposé en tout état de cause sans être soumis à la prescription ».

Le débiteur surendetté peut donc invoquer l’irrégularité du taux effectif global, le défaut de notice d’assurance ou l’absence de vérification de solvabilité à tout moment de l’instance. Cette imprescriptibilité défensive constitue une arme procédurale majeure contre les dérives tarifaires des organismes de prêt.

Or, cette défense au fond produit des conséquences strictement proportionnées aux finalités de désendettement poursuivies par la procédure légale. Si le juge constate que les remboursements antérieurs couvrent le capital prêté après déchéance intégrale des intérêts, la créance est déclarée entièrement soldée.

Le débiteur ne peut en revanche obtenir une condamnation pécuniaire de l’établissement financier au remboursement d’un trop-perçu dans le cadre de cette instance spéciale. À cet égard, la vérification constitue un bouclier juridique destiné à écarter le passif indu sans conférer de titre de créance réciproque.

Par ailleurs, l’élimination des intérêts conventionnels et des pénalités contractuelles modifie substantiellement la structure globale du passif admis. Les créances ainsi expurgées des accessoires indus sont intégrées pour leur seul montant en principal dans le plan conventionnel de redressement.

Dès lors, le recours à la contestation judiciaire permet d’alléger considérablement la charge de remboursement mensuelle imposée au débiteur. Cette réfaction du passif favorise l’exécution sereine des mesures d’apurement jusqu’à leur terme légal sans risque de défaillance nouvelle.

En conséquence, le particulier en difficulté financière dispose d’un moyen redoutable pour contrer les décomptes bancaires abusifs et rétablir le montant exact de ses obligations contractuelles. La jurisprudence de la Cour de cassation offre ainsi une protection continue contre les clauses financières irrégulières.

À cet égard, l’analyse minutieuse des contrats de prêt souscrits auprès des banques constitue une étape stratégique préalable indispensable avant toute acceptation d’un plan de remboursement. La déchéance d’intérêts prononcée par le juge permet d’assainir immédiatement le passif résiduel.

B. L’incidence de la procédure de surendettement sur la forclusion et la prescription

L’articulation entre les délais de forclusion consuméristes et le déroulement de la procédure de surendettement suscite un contentieux abondant devant les juridictions civiles. Aux termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs se prescrit par deux ans.

Ce délai biennal d’ordre public court à compter du premier incident de paiement non régularisé ayant précédé la déchéance du terme du crédit. La recevabilité du dossier de surendettement emporte quant à elle des effets légaux automatiques sur le cours des poursuites individuelles des créanciers.

Selon l’article L. 722-2 du Code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». La nature exacte de cet effet sur les délais d’action a été clarifiée par la jurisprudence suprême.

Dans une décision rendue le 23 octobre 2025, la Deuxième chambre civile a fermement réaffirmé la distinction fondamentale entre suspension et interruption de la forclusion. La Cour a censuré un arrêt d’appel en jugeant que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

En application de l’article 2230 du Code civil et de l’article 2234 du Code civil, la suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps utile déjà écoulé.

Dès la clôture ou l’échec de la procédure administrative, le délai résiduel recommence à courir sans aucune réinitialisation à zéro de la période écoulée. Si le prêteur n’introduit pas son action en justice avant l’expiration du temps restant, sa prétention est frappée d’une forclusion irréversible.

En ce qui concerne les titres notariés exécutoires, la Cour de cassation encadre également les exigences imposées aux établissements créanciers. Par un arrêt du 8 février 2024, la Cour a énoncé que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».

Or, la contestation formée par un créancier à l’encontre des mesures de désendettement produit pour sa part un effet interruptif légal au sens de l’article 2241 du Code civil.

Dans un arrêt rendu le 23 mars 2023, la Deuxième chambre civile a retenu que « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription ». Cet effet interruptif s’étend à la demande en paiement ultérieurement engagée par le prêteur.

Par ailleurs, l’adoption définitive d’un plan de rééchelonnement reporte le point de départ de la forclusion biennale en matière de crédit à la consommation. La Cour de cassation a précisé le 8 juin 2023 que « le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures ».

Toutefois, en cas de défaillance non régularisée du débiteur dans l’exécution de ses échéances, le créancier est fondé à se prévaloir de la caducité du plan. La Deuxième chambre civile a jugé le 13 avril 2023 que « lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fût-elle délivrée au débiteur après le terme du plan ».

Dès lors, la maîtrise des règles de computation des délais et des effets de la suspension garantit une défense optimale des droits du débiteur. L’assainissement durable du passif exige un respect scrupuleux des engagements homologués par l’autorité judiciaire.

En conséquence, la vigilance juridique demeure essentielle tout au long de l’exécution du plan pour prévenir toute reprise intempestive des voies d’exécution forcée. Les délais légaux encadrent de manière symétrique les droits des créanciers et les obligations des particuliers protégés.

Conclusion

La contestation de l’état des créances devant le juge des contentieux de la protection constitue un mécanisme central de sécurisation de la procédure de surendettement des particuliers. Ce recours juridictionnel offre au débiteur une opportunité déterminante de soumettre à un contrôle indépendant les montants réclamés par les établissements financiers, tout en purgeant le passif des prétentions irrégulières ou forcloses.

L’assistance d’un avocat permet d’identifier sans délai les déchéances du droit aux intérêts applicables et d’exploiter avec rigueur les règles de suspension des délais légaux pour assainir durablement la situation patrimoniale du ménage au regard des différents pôles d’expertise du droit civil et des voies d’exécution.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».